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JPEsch_2623a Généré par l'IA

Labor dispute: Provision request dismissed because collective agreement applicability requires full trial.

Numéro de cause JPEsch_2623a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested an interim payment of unpaid bonuses from the defendant construction company. The plaintiff argued the building collective agreement applied, while the defendant claimed the specific trade agreement was relevant. The court dismissed the request because determining which collective agreement applies involves a substantive legal question that exceeds the powers of a summary proceedings judge.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés; When the applicability of a collective labor agreement depends on the employer's specific activities or social object, the summary judge cannot rule on this legal issue and must declare the provision request inadmissible.

Mots-clés

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summary proceedings collective agreement provision request labor dispute substantive law inadmissible interim payment paiement du sous-traitant

Dispositions légales citées

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

Jurisprudence citée

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CA 29 octobre 2008, no 17741 du rôle
JP Esch-sur-Alzette, 19 janvier 2012, no 2011/12
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Texte complet

Répertoire n°: 2623/2015

ORDONNANCE

rendue le mardi, 10 novembre 2015 par Eliane ZIMMER, Juge de paix directrice à Eschsur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Marie-France KAYSEN, en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal de Travail

dans la cause entre:

A.), demeurant à L-(…), (…),

- partie demanderesse - comparant par Maître Olivia DURAND, en remplacement de Maître Ana ALEXANDRE, avocat à Esch-sur-Alzette, et:

la société à responsabilité limitée SOC1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

- partie défenderesse - comparant par Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Vânia FERNANDES, avocat à Luxembourg.

Faits

L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 21 avril 2105.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience publique du 12 mai 2015.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 13 octobre 2015.

A cette audience, Maître Olivia DURAND, pour la partie demanderesse, et Maître Catia OLIVEIRA, pour la société défenderesse, furent entendues en leurs conclusions.

Sur quoi la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, l’ordonnance

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette en date du 21 avril 2015, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.), devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 9.555,71 € bruts avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 9 décembre 2014, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, du chef de primes impayées pour la période de 2011 à 2014.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Le requérant fait exposer qu’il y aurait lieu de faire application de la convention collective de travail pour le bâtiment et non de celle pour le métier de plafonneurs-façadiers, et plus particulièrement de l’article 18 de la convention collective du bâtiment qui renvoie à l’annexe IV suivant laquelle « la prime de fin d’année est de 5 % du salaire annuel brut ».

En ce qui concerne plus particulièrement l’application de la convention collective du bâtiment au présent litige, le demandeur se réfère à la jurisprudence qui appliquerait la convention collective relevant de l’objet social de la société employeuse; or l’objet social de la société défenderesse serait entre autres l’entreprise de voirie et d’excavation de terrains, de construction générale comprenant la construction, la transformation, travaux de façade, travaux de plâtrerie, travaux de plafonnage (…) Concernant le montant réclamé, il invoque un décompte établi unilatéralement par son syndicat et annexé à la lettre de mise en demeure du 26 novembre 2014.

La partie défenderesse soulève l’existence de contestations sérieuses sur l’application de la convention collective - serait applicable la convention collective de travail pour le métier de plafonneurs-façadiers qui ne prévoit pas de prime de 5% -; elle fait valoir que son activité principale serait celle d’entreprise de plâtrerie dans la mesure où elle emploierait

31 plâtriers sur 39 salariés.

Dans un ordre subsidiaire elle conteste le montant des primes. Elle invoque dans ce contexte la prescription triennale, ainsi le fait que certaines primes auraient été payées par l’employeur, tel que cela résulterait des fiches de salaire versées en cause. Elle conteste encore le décompte soumis au tribunal au motif que les 5 % ont été calculés sur l’indemnité compensatoire pour congé non pris, alors que le congé aurait dû être pris par le salarié.

Aux termes de l’article 942, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

La jurisprudence retient qu’il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Il ressort des pièces versées au dossier et des renseignements fournis que le requérant a travaillé aux services de la société défenderesse depuis le 5 mai 2009 en qualité d’aide plâtrier puis de plâtrier.

Aux termes du contrat collectif pour le bâtiment, annexe IV, « la prime de fin d’années et de 5 % du salaire annuel brut, calculée sur base des heures de travail prestées, (y compris les heures supplémentaires) et liée à la présence effective du travailleur à l’entreprise »

S’il est exact que suivant la jurisprudence l’assujettissement d’une entreprise à une convention collective est fonction de l’activité de celle-ci, laquelle activité conditionne le statut applicable, et non l’emploi occupé par le salarié (CA 29 octobre 2008, no 17741 du rôle), il a été également décidé, relativement au cas précis soumis au juge des référés -application de la convention collective du bâtiment ou celle pour le métier de plafonneursfaçadiersque « par contre, lorsque l’objet social de l’entreprise s’étend à plusieurs branches d’activité, elles-mêmes relevant chacune d’une convention collective différente, l’employeur est impérativement soumis à toutes ces conventions collectives si, comme en l’espèce, elles ont été déclarées d’obligation générale(…) Il s’ensuit que le salarié plâtrier est nécessairement soumis aux dispositions de la convention collective de travail pour le métier de plafonneurs-façadiers si son employeur est lié par celle-ci en raison des activités qu’il exerce dans le domaine qu’elle couvre (JP Esch-sur-Alzette, 19 janvier 2012, no 2011/12).

Dans la mesure où il n’est pas contesté que la société SOC1.) dans le cadre de son entreprise de construction exerce également une activité de plâtrerie, tel qu’indiqué dans les statuts relativement à son objet social, et que la convention collective pour le métier de plafonniers-façadiers s’applique aux ouvriers plâtriers et aux entreprises de plâtriers et de façadiers, la contestation de la société défenderesse sur l’applicabilité de la convention collective de travail, au vu de la jurisprudence précitée, n’est pas manifestement vaine.

La question de l’application de la convention collective de travail pour le bâtiment au présent litige est une question de droit qui relève du fond du litige que le juge des référés ne saurait trancher sans outrepasser ses pouvoirs.

La demande en paiement d’une provision est dès lors à déclarer irrecevable.

Par ces motifs,

la Juge de Paix Directrice, Eliane ZIMMER, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare la demande irrecevable;

condamne A.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Eliane ZIMMER, Présidente du

Tribunal du Travail, assistée de la greffière Marie-France KAYSEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.