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41207_ARRET_a Généré par l'IA

Appeal dismissed against employer; unemployment benefits reduced due to employee's precarious financial situation.

Numéro de cause 41207_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's appeal against the employer regarding the justification of immediate dismissal for theft, confirming the first-instance judgment. While the dismissal was upheld, the appeal was partially allowed concerning the state's claim for unemployment benefits. The court reduced the reimbursement amount to €13,000 and established monthly installments of €250 based on the employee's precarious financial situation and family needs.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.521-4; Code du travail, art. L.521-4.6: An employee's request to reduce unemployment benefit reimbursements based on financial hardship must be evaluated considering income, family situation, and ability to pay.

Mots-clés

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unemployment benefits financial hardship monthly installments immediate dismissal theft justification labor appeal reimbursement reduction preuves corroborantes

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

Numéro 41207 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 25 février 2014,

comparant par Maître Franck FARJAUDON, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Christian STEINMETZ,

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 avril 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 3 décembre 2012, A a fait convoquer son ancien employeur, la société B s.à r.l., devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusifs le licenciement avec effet immédiat intervenu à son encontre le 10 août 2012 et le licenciement avec préavis du 25 juin 2012, préavis s’étendant du 1er juillet au 31 décembre 2012.

A a réclamé une indemnité compensatoire de préavis, une indemnité de départ, des dommages-intérêts du chef de préjudices moral et matériel et, entre autres, une indemnité compensatoire pour jours de congé non pris.

Suite à sa mise en faillite en date du 7 janvier 2013, la société B s.à r.l. est représentée en justice par le curateur Maître Christian STEINMETZ.

A a été licencié avec effet immédiat pour avoir volé en date du 30 juillet 2012 six barres en inox.

Par jugement du 17 janvier 2014, le tribunal du travail a déclaré irrecevable la demande relative au licenciement avec préavis du 25 juin 2012.

Pour déclarer justifié le licenciement avec effet immédiat du 10 août 2012, le tribunal a admis que la lettre de licenciement est suffisamment précise et que le vol du 30 juillet 2012 est établi sur base des attestations testimoniales de C et de D.

Le tribunal a débouté, en raison du caractère justifié du licenciement, A de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité de départ et de dommages-intérêts du chef de préjudices moral et matériel.

Il a déclaré la demande de A du chef d’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris fondée pour un montant brut de 999,66 €.

Il a déclaré non fondée la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure.

Le tribunal a déclaré fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, dirigée contre A pour un montant de 27.006,45 € et a condamné A à payer ce montant, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Le tribunal a finalement fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à A et pour moitié à charge de la masse de la faillite.

De ce jugement, A a relevé appel.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A fait valoir que son licenciement est abusif puisqu’il est d’ores et déjà avéré que la preuve du vol n’est pas établie et qu’il doit dès lors être fait droit à ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité de départ et de dommages-intérêts du chef de préjudices matériel et moral.

Pour dire que la preuve du vol n’est pas établie, A soutient qu’il est curieux de constater que l’employeur a attendu jusqu’au 10 août 2012 pour le licencier et expose que cette preuve ne saurait être déduite des attestations testimoniales versées par la société B s.à r.l., qui se contradisent entre elles et qui sont contredites par les attestations testimoniales qu’il verse lui-même.

Pour faire valoir que ses attestations contredisent les attestations de la partie adverse, A considère qu’il faut déduire de ses propres attestations qu’entre le moment où l’équipe, dont il a fait partie, est, revenant d’un chantier, rentrée dans l’entreprise à 17.15 heures et le moment où, vers 17.30 heures, il a prétendument mis les barres en inox dans sa voiture, il n’a, matériellement pas eu le temps pour préparer les barres, préparation qui aurait exigé l’ouverture de l’atelier, le transport du métal d’un endroit à un autre et la coupure des barres.

Dans un ordre subsidiaire, A demande la production de certaines pièces, l’institution d’une expertise et l’audition des témoins ayant délivré des attestations.

Aucune déduction ne saurait être faite sur base de la date de licenciement, le délai entre la prise de connaissance des faits et le licenciement étant normal et le délai légal en la matière étant un délai d’un mois.

Les témoins C et D ont fait les dépositions suivantes : “ (…) Am Montag den 30. Juli 2012, hörte ich, wie ich im Büro war um die Firmenpost wie jeden Tag abzuholen, dass jemand an der Stahlsäge stand und Metall zuschnitt. Wie ich durchs Fenster ins Atelier schaute, sah ich, dass mein Arbeitskollege A etwas auf der Stahlsäge zuschnitt. Als ich gegen 17.30 Uhr aus dem Alu Atelier rausging, sah ich, wie Herr A Inox Material unter seiner Arbeitsjacke versteckte und aus dem Stahl Atelier hinaus trug und dann in sein privat Auto legte. (…)“.

„ (…) Le 30 juillet à 17.10 alors que les ouvriers venaient de rentrer d’un chantier et que le patron M. E n’était pas présent, j’ai vu Mr. A sur la machine pour couper du métal. Il s’agissait de barres en inox (6-8), d’une grandeur approximative de

100 cm. Mr. A a mis ces barres dans la voiture tout en les protégeant d’un tissu (veste,… ?). Il était 17.25 heures. Il est retourné dans l’atelier pour repartir définitivement. (…)“.

La Cour ne constate pas de contradictions entre les déclarations de C et D.

Il résulte de leurs attestations, qui se corroborrent mutuellement, que le vol a été consommé vers 17.30 heures lorsque A a mis d’une façon suspecte six à huit barres d’inox dans sa voiture.

Cette consommation même du vol n’est pas contredite par les dépositions des témoins F et G, qui ont déclaré avoir accompagné A lorsqu’il sortait pour rentrer à son domicile et ne pas avoir vu à ce moment qu’il transportait des barres en inox ou qu’il avait mis des barres dans sa voiture.

En effet, il ne faut pas perdre de vue que, selon l’attestation de D, A est de nouveau retourné dans l’atelier après avoir commis le vol et que ce n’est qu’après qu’il a quitté définitivement l’entreprise pour se rendre à son domicile.

L’attestation de D selon laquelle A a préparé les barres en inox après le retour des ouvriers d’un chantier en fin d’après-midi n’est pas clairement contredite par F et G qui n’affirment pas expressis verbis que A n’a pas procédé à un découpage de barres en inox après 17 heures.

Il se dégage de l’attestation difficilement lisible de H que celui-ci ne relate pas de

faits de nature à contredire le découpage après 17 heures mais s’adonne à des considérations de nature technique de nature à exclure que A ait disposé du temps nécessaire pour découper les barres.

Cette attestation n’est donc également pas de nature à contredire l’attestation de D relative au découpage de barres en inox.

A supposer que l’attestation de D relative au découpage des barres soit contredite, on resterait dans l’ignorance du moment de la préparation des barres, préparation qui aurait déjà pu avoir lieu un autre jour que le 30 juillet 2012. Cette ignorance n’aurait pas pour effet de rendre non crédibles les attestations de C et de D au sujet de la consommation même du vol.

Le vol reproché à A étant établi, les mesures d’instruction supplémentaires ne sont pas pertinentes et il n’y a dès lors pas lieu d’y procéder.

Comme il y a donc eu motif réel et sérieux de résiliation avec effet immédiat, le tribunal du travail a à bon droit déclaré justifié le licenciement avec effet immédiat du 10 août 2012 et a à bon droit débouté A de ses demandes en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité de départ et de dommagesintérêts.

Au motif que la société B s.à r.l. n’a pas respecté le délai de préavis, A demande que l’indemnité pour jours de congé non pris soit portée à 1.112,63 €.

Cette demande n’est pas fondée, puisque, comme l’ont dit à juste titre les juges de première instance, le salarié licencié avec effet immédiat postérieurement à la date du licenciement avec préavis, ne peut pas, comme le contrat de travail a pris fin à la date du licenciement avec effet immédiat, prétendre à une indemnité pour congés non pris, le congé ne se concevant qu’autant que le contrat de travail est encore en cours.

L’appel de A, en tant que dirigé contre la société B s.à r.l., n’est donc pas fondé.

C’est à bon droit que le tribunal du travail a, le licenciement avec effet immédiat étant justifié, mis les indemnités chômage de 27.006,45 € à charge de A.

A demande sur base de l’article L.521-4.(6) du code du travail que le montant des remboursements soit réduit et que les remboursements soient échelonnés.

A a un salaire d’environ 1.700 € nets par mois.

Son épouse a des revenus de 805 € nets par mois.

Au regard de la situation financière précaire du ménage de A, qui a trois enfants à charge, il y a lieu de réduire le montant à rembourser à 13.000 € et il y a lieu de dire que les remboursements se feront par des mensualités de 250 €.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel de A n’est fondé que relativement aux modalités de remboursement des indemnités de chômage.

A étant à condamner aux frais et dépens de l’intance d’appel, il est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

le déclare en tant que dirigé contre la société B s.à r.l. en faillite non fondé, confirme à cet égard le jugement entrepris, déclare l’appel en tant que dirigé contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi partiellement fondé,

réformant :

- réduit le principal des indemnités de chômage à rembourser à 13.000 € et condamne A à payer ce montant à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, - dit que les remboursements se feront par des mensualités de 250 €, confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.