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40014a Généré par l'IA

Court dismisses architect's claim for full fees but allows partial payment for advance work performed.

Numéro de cause 40014a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the architect's claim for full fees based on a non-existent complete contract but allowed partial payment for services rendered during the project's conceptual phase. While the court rejected the architect's request for damages due to lack of written evidence for a full mandate, it acknowledged that the parties had reached an agreement on preliminary designs and that the architect provided valuable services. Consequently, the court ordered the clients to appear in person to determine the specific amount of compensation owed for the work already completed.

Regeste Legislator

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Articles 1301 et suivants du Code civil; L'architecte a droit à des honoraires pour les prestations effectuées même en l'absence de contrat de mission complète, dès lors que des services ont été rendus et acceptés.

Mots-clés

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architect fees partial performance contract formation preliminary designs client liability service remuneration evidence burden honoraires d'architecte

Dispositions légales citées

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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du cinq novembre deux mille quinze

Numéro 40014 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

1) F.) ,

2) R.) ,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRÜCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 6 mai 2013,

comparant par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée N.) , établie et ayant son siège social à L- 2714 Luxembourg, 3, rue du Fort Wallis, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit KONSBRÜCK, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par acte d’huissier de justice du 25 août 2011, la société à responsabilité limitée N.) - ci-après N.) - a fait donner assignation à F.) et R.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, au paiement de la somme de 23.936,45 €, outre les intérêts, du chef d’honoraires d’architecte concernant l’élaboration des plans pour la construction d’une nouvelle maison à (…), ces prestations correspondant à 27 % d’une mission d’architecte complète, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 €.

Les défendeurs ont reconventionnellement demandé de condamner N.) à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 € à chacun d’eux.

Par jugement du 8 mars 2013, le tribunal a condamné F.) et R.) à payer à N.) la somme de 23.936,45 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ordonné la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois qui suit la signification du jugement et condamné F.) et R.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € et des frais et dépens.

Il a débouté F.) et R.) de leur demande reconventionnelle.

De cette décision, qui leur a été signifiée le 27 mars 2013, F.) et R.) ont régulièrement relevé appel par acte d’huissier de justice du 6 mai 2013.

Dans le dispositif de l’acte d’appel, ils demandent de réformer la décision entreprise, de débouter N.) de sa demande et de faire droit à leur demande.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la demande fondée et forme régulièrement appel incident en demandant la condamnation in solidum des appelants au paiement de la note d’honoraires.

Les appelants demandent à être déchargés de la condamnation à leur charge au paiement d’une indemnité de procédure en première instance, ils concluent à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour chacune des deux instances et l’intimée requiert une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.

Les positions des parties quant au fond

Quant à la demande principale de N.) , les parties sont en désaccord sur l’existence d’une relation contractuelle.

Elles analysent de part et d’autre les courriels échangés.

Selon les appelants, loin d’être une relation dans le cadre de laquelle ils auraient chargé un architecte de l’élaboration d’un projet de construction à ériger, la relation entre parties était une relation amicale qui a débuté en juin 2008 lors d’une porte ouverte organisée par l’intimée lors du lancement de son activité d’architecte et dans le cadre de laquelle le gérant de N.) , F.) , les a emmenés dans le monde de l’architecture. F.) aurait tenté de les convaincre de construire et de construire avec lui. La relation entre parties aurait été une relation de prospection et de pourparlers contractuels, les relations se seraient arrêtées au stade précontractuel.

L’intimée aurait seulement soumis fin septembre 2009 un projet de contrat d’architecte aux appelants que ceux-ci auraient refusé.

Le tribunal aurait dû motiver sa décision relative à l’existence et au contenu du contrat d’architecte à l’égard de chacune des parties appelantes individuellement.

Les esquisses produites par l’intimée ne seraient pas des plans d’architecte. L’intimée ne produirait pas la moindre esquisse ni de plan susceptible d’autorisation.

Les appelants font valoir que le contrat d’architecte allégué doit revêtir la forme écrite, qu’un tel contrat écrit n’existe pas, que l’existence et le contenu du contrat d’architecte allégué devraient être prouvés par l’intimée.

Les conditions du commencement de preuve par écrit ne seraient pas réunies. Face à la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique, il faudrait trancher la question de savoir si un courriel est constitutif d’un écrit au sens de l’article 1347 du code civil.

Quant au montant, les appelants font valoir qu’en l’absence d’un accord sur l’objet et l’étendue de la mission d’architecte, une détermination des honoraires devant lui revenir est impossible.

La preuve de l’exécution de la mission ne serait pas rapportée.

Les appelants font état d’une obligation générale de conseil largement entendue, l’intimée resterait en défaut d’établir qu’elle a procédé à une sérieuse étude des sols.

Le tribunal aurait dû diviser la condamnation à l’égard de chacune des parties appelantes.

Les conditions de la majoration du taux d’intérêt ne seraient pas réunies.

L’intimée déclare que des liens d’amitié existaient entre les appelants et F.) avant 2008, qu’en juillet/août 2008 les premières réunions ont eu lieu et ont conduit à de premières ébauches de la conceptualisation de la construction à ériger, que suite à des discussions N.) a apporté au projet initial les modifications sollicitées par les époux R.) .

Les appelants auraient très tôt été informés des problèmes que la forme de la toiture pouvait causer, mais ils auraient été déterminés à continuer le projet.

L’intimée se réfère à la motivation du jugement entrepris en ce qui concerne la preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre parties.

A titre subsidiaire, elle invoque les dispositions de l’article 1347 du code civil.

F.) se serait approprié le contenu des courriels de R.) et vice-versa.

Les honoraires auraient été discutés et acceptés par les appelants.

N.) aurait exactement livré ce qu’il fallait et exécuté ses obligations contractuelles à la lettre.

Pour autant que de besoin, elle offre de prouver par toutes voies de droit, notamment par comparution personnelle des parties, sinon par témoins : « que Madame F.) et Monsieur R.) ont confié à la s.à r.l. N.) une mission d’architecte à partir du mois de juillet 2008, sans préjudice quant à la date exacte, en vue de la construction d’une nouvelle maison, contenant notamment l’établissement de plans d’architecte, sur la parcelle inscrite sous (…) , d’une contenance totale de douze ares et soixante centiares ; qu’au 28 juillet 2009, Monsieur R.) et Madame F.) ont accepté un montant d’EUR 23.936,45 TTC d’honoraires d’architecte pour les prestations effectuées au 28 juillet 2009. »

L’intimée soulève l’irrecevabilité du témoignage de F.) .

Par une demande reconventionnelle, les appelants demandent des dommages et intérêts de 5.000 € pour chacun d’eux en faisant valoir que l’intimée a sollicité, à leur insu, un certificat permettant de solliciter une autorisation de construire auprès de l’autorité communale compétente et qu’en avril 2011, leur architecte s’est vu refuser un nouveau certificat par l’OAI sur base de l’article 17 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils selon lequel un architecte appelé à reprendre la mission d’un de ses confrères ne pourra pas le faire avant d’avoir vérifié le règlement des honoraires dus au prédécesseur.

Motifs de la décision

Dans le corps de l’acte d’appel, R.) demande à être mis hors de cause pour défaut de qualité dans son chef ; il déclare n’avoir eu aucune relation juridique avec F.) à l’époque des faits et ne pas avoir été titulaire d’un droit sur la parcelle de terrain ayant appartenu à F.) seule.

Une relation contractuelle entre N.) et R.) a pu exister indépendamment du fait qu’à l’époque les parties R.) et F.) n’étaient pas encore mariés et du fait que R.) n’était pas propriétaire du terrain sur lequel une construction était envisagée.

La demande de R.) à être mis hors de cause est donc à rejeter.

N.) fait valoir que F.) et R.) lui ont confié une mission d’architecte en vue de la construction d’une nouvelle maison, contenant notamment l’établissement de plans d’architecte, sur un terrain sis à (…).

Les parties au litige ont été en contact de juin 2008 à septembre 2009. Durant cette période, elles ont communiqué par un certain nombre de courriels. Il est à cet égard renvoyé au jugement de première instance (pages 6 à 9) qui cite les messages échangés.

Il résulte des courriels des appelants que dès le mois d’août 2008 (cf. courriel de R.) à F.) du 21 août 2008), ils avaient demandé à F.) de travailler sur un projet correspondant à leurs souhaits, ce sur base d’idées que F.) leur avait communiquées. Tout au long des échanges entre parties jusqu’en été 2009, les appelants ont reçu avec beaucoup d’intérêt les plans et maquettes établis par N.) et se sont réjouis des résultats des travaux présentés au fur et à mesure par N.) , F.) parlant même de leur maison de rêve figurant sur les plans. Durant toute cette période, et même au moment où il était question de difficultés d’avoir une autorisation de construire un immeuble avec une toiture plate, les appelants n’ont pas demandé à F.) d’arrêter les travaux. (cf courriel du 14 avril 2009 de R.) à F.) et courriel - non cité dans le jugement de première instance - du 24 mai 2009, par lequel R.) demande à F.) de clarifier le problème posé par la toiture plate en ajoutant « Es bleibt viel zu tun, packen wir es an ! ») A aucun moment les appelants n’ont signalé que N.) travaillerait contre leur gré ou au-delà de ce qu’ils attendaient d’elle.

Dans un courriel du 11 juillet 2009, seulement, - non cité par le jugement de première instance - F.) se montre choquée par un courriel qui n’est cependant pas versé ; dans ce courriel, elle demande à F.) d’arrêter de travailler sur le projet, ajoutant qu’ils devraient d’abord discuter des suites. Le

28 juillet 2009, R.) a, toutefois, écrit que lui et F.) se réjouissaient de continuer le projet avec F.) .

Au long des mois pendant lesquels N.) a travaillé sur le projet, elle a opéré des modifications, ainsi le volume bâti fut réduit, le coût du projet fut réduit, les aménagements intérieurs furent modifiés. Les parties étaient régulièrement en contact, N.) a travaillé sur un projet de construction dont des détails ont déjà été abordés, ce toujours de l’accord des appelants.

La note d’honoraires de N.) est basée sur un projet dont le coût se chiffre à 650.000 € hTVA et porte sur 27 % des honoraires qui seraient dus pour la mission complète.

Or, un contrat d’architecte précisant notamment le programme de construction du bâtiment et l’enveloppe budgétaire n’a pas été signé par les parties.

Le courriel, non contesté par son auteur, peut valoir comme commencement de preuve par écrit. En l’espèce, toutefois, les courriels des parties appelantes ne mentionnent pas leur intention de confier à N.) une mission d’architecte complète, ni ne renseignent le coût du projet et des honoraires. A défaut d’élément rendant vraisemblable la conclusion d’un contrat de mission d’architecte complet, les courriels de F.) et de R.) ne valent pas commencement de preuve par écrit de pareil contrat. L’offre de preuve testimoniale est donc à rejeter.

A défaut de preuve d’un contrat de mission d’architecte complète, N.) n’est pas admise à réclamer des honoraires sur cette base.

Les courriels échangés entre les parties, valant preuve écrite, établissent cependant sans équivoque l’accord ayant existé entre les parties R.)-F.) et N.) relatif à l’établissement d’un avant-projet de construction d’une maison unifamiliale, au cours duquel, au fur et à mesure de la réalisation des plans et maquettes, les idées des appelants se sont concrétisées et ont été affinées par les propositions de N.) et au cours duquel une estimation de l’enjeu financier du projet a été faite et réajustée.

Au stade de la conceptualisation de la construction à réaliser, une inexécution d’obligations incombant à l’architecte, en rapport avec son devoir de conseil et en particulier en rapport avec l’autorisation de la toiture et l’étude du sol, n’est pas établie, la recherche d’un projet définitif avec en conséquence les solutions techniques et administratives ayant encore été en cours.

Les prestations de l’architecte sont à titre onéreux. Même si l'architecte dresse uniquement des avant-projets, il est admis qu’il a droit à des honoraires dès l'instant où les travaux lui ont été commandés et il importe peu à cet égard que le maître de l'ouvrage les ait agréés ou non, ou qu'il les ait abandonnés pour quelque raison que ce soit. L'architecte a, en effet, pour le moins à titre informatif, rendu service au maître de l'ouvrage et ce service vaut rémunération (Jean Delvaux, Droits et Obligations des Architectes n°64, p.76).

Les appelants en étaient conscients ; à la demande de N.) d’un acompte de 8.000 € h TVA, R.) a répondu le 17 avril 2009 : « Ass ok, wann mir eng « facilité de paiement » kreien …Ech gin dervun aus dass wann de projet nemmen nach €400k kascht daat dann verrechent get ? » ; le 7 juillet 2009, R.) a écrit à F.) : « Mir weillten ganz gären Klorheet wei et soll mam Haus weidergoen, waat déi next Schrett si an waat mir dir schelleg sin. Sollen mir eis e Samschden gesinn ? »

Dans leurs conclusions du 16 octobre 2013, les appelants ont encore fait relever qu’ils n’ont à aucun moment voulu sortir de la situation sans préalablement discuter d’un éventuel arrangement financier avec F.) , qu’une tentative d’arrangement a été rejetée par la partie intimée.

Avant tout autre progrès en cause, la Cour d’appel ordonne la comparution personnelle des parties.

Au stade actuel de la procédure, le surplus est réservé.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident, avant tout autre progrès en cause,

ordonne la comparution personnelle des parties pour le 9 décembre 2015 à

10.15 heures à la Cour d’appel à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, bâtiment CR, salle CR.4.28, 4e étage, réserve le surplus.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.