Court confirms contract termination and damages against shareholder and company for breach of agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment terminating the Principal-Party Agreement against the individual shareholder and the company. The court upheld the award of damages for breach of contract and the validity of the right of retention exercised by the plaintiff. Consequently, the appellants were ordered to pay the awarded sum plus appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1148 et suivants du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A court may confirm a judgment for contract termination and damages when the breaching party fails to prove the other party's non-performance or the proportionality of the right of retention exercised.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du quatre novembre deux mille quinze
Numéro 41313 du rôle
Composition :
Nico EDON, président de chambre,
Christiane RECKINGER, premier conseiller,
Christiane JUNCK, premier conseiller,
Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
1. PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.) (Royaume-
Uni),
2. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter
légalement,
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc
KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 3 mars 2014,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d'administration actuellement
en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter
légalement,
intimée aux fins du prédit exploit KONSBRUCK,
comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
La société anonyme SOCIETE2.) S.A. (ci-après la société SOCIETE2.)) a
conclu à la date du 9 juin 2006 un accord, intitulé Principal-Party Agreement,
avec
PERSONNE1.)
(ci-après
PERSONNE1.)),
spécifiant
que
PERSONNE1.) est le bénéficiaire économique de la société anonyme
SOCIETE1.), laquelle a passé ou est sur le point de passer avec la société
SOCIETE2.) des accords intitulés « Management and Administration » et
« Domiciliation
Agreement ».
Dans
le
Principal-Party
Agreement,
PERSONNE1.) garantit à la société SOCIETE2.) que la société SOCIETE1.)
satisfera à ses obligations découlant des accords intitulés « Management
and Administration » et « Domiciliation Agreement », et il s’engage à
indemniser intégralement la société SOCIETE2.), si la société SOCIETE1.)
est en défaut de satisfaire à ses obligations.
Statuant sur la demande de la société anonyme SOCIETE2.) tendant à voir
prononcer la résiliation judiciaire du contrat intitulé « Principal-Party
Agreement », le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du
8 novembre 2013, signifié le 20 janvier 2014, a déclaré résilié le « Principal-
Party Agreement » aux torts d’PERSONNE1.). Statuant sur la demande de
la société SOCIETE2.) en allocation de dommages et intérêts dirigée contre
la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.), le tribunal, par le jugement précité,
a déclaré cette demande partiellement fondée et a condamné solidairement
la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE2.)
la somme de 43.965,46 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 juin
2011 jusqu’à solde. Le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles de
la société SOCIETE1.) et d’PERSONNE1.) en allocation de dommages-
intérêts, tout comme il a rejeté la demande reconventionnelle de la société
SOCIETE1.) et d’PERSONNE1.) en restitution de documents de la société
SOCIETE1.). La demande en allocation d’une indemnité de procédure de la
société SOCIETE2.) a été déclarée fondée à hauteur de 750 euros, tandis
que les demandes de la société SOCIETE1.) et d’PERSONNE1.) sur base
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ont été déclarées non
fondées.
Par exploit d’huissier de justice du 3 mars 2014, PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) ont régulièrement relevé appel du prédit jugement.
Les appelants font grief aux juges de première instance d’avoir accueilli la
demande de la société SOCIETE2.) à hauteur de 43.965,46 euros en
considérant qu’il y avait factures acceptées. Or, les factures émises par la
société SOCIETE2.) ne seraient pas des factures au sens de la loi. Il est
encore fait grief aux juges de première instance d’avoir rejeté la demande
reconventionnelle tendant à l’indemnisation du préjudice subi par la société
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) à raison de la violation, par la société
SOCIETE2.) de ses obligations contractuelles. Il est encore demandé à ce
que, par réformation, la société SOCIETE2.) soit condamnée à restituer
l’ensemble des documents de la société SOCIETE1.), sous peine d’une
astreinte de 150 euros par jour de retard.
L’intimée considère que c’est à bon droit que les juges de première instance
ont condamné les appelants au paiement de 43.965,46 euros, le montant en
question représentant le solde de factures émises par la société SOCIETE2.)
entre le 30 juin 2010 et le 16 mars 2011, qui constitueraient bel et bien des
factures.
La facture est un écrit adressé par un commerçant et dans lequel sont
détaillés l’espèce et le prix des marchandises ou des services, le nom du
client destinataire et l’affirmation de la dette de ce dernier.
En l’espèce la demande de la société SOCIETE2.) porte sur quatre factures,
adressées à la société SOCIETE1.), datées des 30 juin 2010, 29 septembre
2010, 24 décembre 2010 et 16 mars 2011, sur respectivement 14.534,64
euros, 13.457,40 euros, 7.174,89 euros et 11.884,69 euros, soit au total
47.069,62 euros. Le solde redû, après un paiement partiel en date du 30
septembre 2010, s’élève en principal, à 42.888,96 euros.
Les appelants affirment dans leur acte d’appel, que ces factures ne seraient
pas des factures au sens de la loi alors qu’elles ne seraient pas précises
pour ne mentionner que des « time spent », rendant impossible d’identifier à
quoi correspondent les sommes réclamées.
Trois des factures litigieuses, à savoir celles des 30 juin, 29 septembre et 24
décembre 2010, mettent en compte des frais en relation avec la mise à
disposition d’un directeur, d’un siège social et d’un « Statutory audit » pour
les périodes respectives allant du 30 mai 2010 au 28 novembre 2010. La
facture du 29 septembre 2010 comporte un poste « time spent for the
preparation of the tax return for the years 2006 and 2007”. Toutes les
factures font une ventilation des postes “time spent”, en précisant, selon les
cas, s’il s’agit de services de comptabilité ou de services légaux rendus
durant la période couverte par les factures respectives. Les factures
distinguent encore entre « fees », c’est-à-dire le prix des services mis en
charge, et « disbursments », c’est-à-dire les frais de bureau et autres.
Au contrat intitulé « Management and Administration Agreement», conclu
entre la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.), est annexé un
document intitulé « Appendix A » qui résume les principales obligations
assumées par la société SOCIETE2.) au titre du prédit contrat. Il était donc
parfaitement possible à la société SOCIETE1.) de contrôler si les différentes
prestations facturées par la société SOCIETE2.) correspondaient ou non à
l’exécution, par la société SOCIETE2.), des obligations qu’elle avait
assumées au titre du « Management and Administration Agreement ». La
rémunération demandée par la société SOCIETE2.) pour des prestations
effectuées au titre de la domiciliation de la société SOCIETE1.) était par
ailleurs contrôlable au titre du « domiciliation agreement » conclu entre la
société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.).
Les affirmations des appelants que les factures émises par la société
SOCIETE2.) ne seraient pas précises manquent dès lors en fait, la Cour
d’appel faisant encore siens les motifs plus amples des juges de première
instance pour retenir que les factures litigieuses comprennent les mentions
nécessaires pour être qualifiées de factures au sens de l’article 109 du Code
de commerce.
Les appelants font valoir que les factures litigieuses auraient été contestées.
Ils font valoir que déjà avant l’émission des factures litigieuses, l’exécution,
par la société SOCIETE2.), de ses obligations contractuelles aurait été
critiquée. Ainsi, les comptes annuels de la société SOCIETE1.) n’auraient
plus été déposés depuis le 1er janvier 2008. Les contestations, quant aux
prétendues prestations effectuées par la société SOCIETE2.), ayant existé
avant même l’émission des factures litigieuses, auraient été relayées après
l’émission de ces factures dans différents mails adressés à la société
SOCIETE2.) qui tous se plaindraient de l’absence de prestations réalisées
par la société SOCIETE2.). Ainsi les mails des 1er février 2011, 2 février 2011
et 25 mars 2011 feraient état des contestations relatives aux prestations que
la société SOCIETE2.) tenterait de facturer.
Des mails échangés entre parties il résulte que des différences dans la
comptabilité tenue pour la société SOCIETE1.) au Luxembourg et en
Belgique sont apparues lors de l’examen des projets de comptes annuels de
la société SOCIETE1.) au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009.
Différents renseignements et différents documents ont été demandés à
SOCIETE2.) (mails des 14 septembre 2010 et 1er février 2011).
Ni le mail du 14 septembre 2010, ni le mail du 1er février 2011 ne font
référence à une quelconque facture émise par la société SOCIETE2.) à
l’adresse de la société SOCIETE1.), ni d’une quelconque contestation à
l’égard de telles factures.
Par mail du 2 février 2011, la société SOCIETE2.) rappelle in fine à l’attention
de la société SOCIETE1.) les factures SOCIETE2.) ( SOCIETE2.) invoices :
on this occasion, of course we would appreciate if you could arrange for the
settlement of the invoices dated June 30, 2010 issued to SOCIETE1.) SA
and SOCIETE3.) Sarl. The invoices are well overdue for payment…).
Ce n’est que le 25 mars 2011 qu’un courrier du cabinet d’avocats
SOCIETE4.), en sa qualité de conseil juridique des sociétés SOCIETE3.)
Sarl et SOCIETE1.) SA ainsi que de leur bénéficiaire économique
PERSONNE1.), faisant état du refus de la société SOCIETE2.) de transférer
les documents demandés, indique que « our client has to formally repeat its
protest for all outstanding invoices from your client to SOCIETE3.) S.à.r.l.
and SOCIETE1.) S.A. ».
Pour écarter l’application de la théorie de la facture acceptée, les
contestations doivent être précises. Cette exigence répond au souci d’éviter
que les clients formulent des contestations vagues par prudence et sans
grand fondement, de manière à se réserver l’avenir. Cette façon de procéder
serait contraire aux besoins de célérité et de sécurité qui se trouvent à la
base du commerce.
En l’espèce, les juges de première instance ont à bon droit retenu qu’aucune
contestation précise et circonstanciée par rapport aux factures litigieuses n’a
été émise, ni dans les mails datant d’avant la lettre du cabinet SOCIETE4.)
du 25 mars 2011, ni dans ce courrier lui-même. En ce qui concerne en
particulier le courrier du 25 mars 2011, la Cour d’appel rejoint les juges de
première instance, lorsqu’ils énoncent que ces contestations sont trop
vagues et formulées de manière générale de sorte qu’elles n’empêchent pas
la présomption d’acceptation de sortir ses effets. La Cour d’appel d’ajouter
que ces protestations sont encore indistinctes en ce qu’elles visent aussi
bien des factures adressées à SOCIETE3.) sàrl que des factures adressées
à SOCIETE1.) SA, ce qui empêche également de cerner avec la précision
requise les contestations qui auraient été émises à l’encontre des factures
litigieuses adressées par la société SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.).
Les juges de première instance ont dès lors à juste titre retenu, sur base de
leur motivation concernant la nature des engagements contractuels entre la
société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) et sur base de l’examen
détaillé des mails et courriers échangés de part et d’autre et que la Cour
d’appel fait siens, que la théorie de la facture acceptée s’applique pour les
quatre factures litigieuses en ce qui concerne la société SOCIETE1.), de
sorte que les services prestés facturés ne sauraient être remis en cause par
la société SOCIETE1.). La société SOCIETE2.) dispose en conséquence, tel
que l’ont retenu les juges de première instance, d’une créance liquide,
certaine et exigible à l’égard de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.)
s’est engagé dans le Principal-Party Agreement à
indemniser intégralement la société SOCIETE2.), si la société SOCIETE1.)
est en défaut de satisfaire à ses obligations. PERSONNE1.) n’a pas
autrement abordé, dans ses conclusions en instance d’appel, la question de
la nature de l’engagement contracté par lui à l’égard de la société
SOCIETE2.). Il y a en tout cas lieu d’admettre qu’PERSONNE1.) ne
conteste pas son engagement personnel à l’égard de la société SOCIETE2.)
à raison des créances liquides, certaines et exigibles de la société
SOCIETE2.) à l’égard de la société SOCIETE1.). Il résulte des pièces
versées en cause, que la société SOCIETE2.), par courrier de son
mandataire ad litem du 20 juin 2011, a mis PERSONNE1.) en demeure de
payer les dettes de la société SOCIETE1.) à raison de 42.888,96 euros en
principal (c’est-à-dire le montant en principal restant dû des 4 factures
litigieuses). PERSONNE1.) a, dans un mail du 17 août 2010, adressé à
PERSONNE2.) de la société SOCIETE2.), écrit « the money needed for
invoices from SOCIETE2.) I will ask to send this directly ». Il n’a donc pas
non plus contesté la dette de la société SOCIETE1.) à l’égard de la société
SOCIETE2.).
En admettant que PERSONNE1.) puisse se prévaloir d’une inexécution, par
la société SOCIETE2.), des obligations contractuelles dont elle était tenue
envers soit PERSONNE1.), soit la société SOCIETE1.), que ce soit au titre
du Principal-Party Agreement, ou du contrat de domiciliation ou encore du
contrat « Management and Administration », à l’effet de se soustraire à son
engagement personnel, force est de constater qu’une telle inexécution par
SOCIETE2.)
de ses obligations contractuelles laisse d’être établie.
Contrairement à ce qu’PERSONNE1.) (tout comme la société SOCIETE1.))
affirme, la société SOCIETE2.) ne s’est pas limitée à établir les comptes
annuels de la société SOCIETE1.) jusqu’au 1er janvier 2008. Au vu des
pièces versées en cause (notamment le mail du 14 septembre 2010 adressé
par PERSONNE3.) à PERSONNE2.) de la société SOCIETE2.)), c’est
précisément lors de la revue des comptes annuels pour 2008 et 2009, établis
par la société SOCIETE2.), que sont apparues des divergences dans la
comptabilité de la société SOCIETE1.), selon que cette comptabilité était
tenue à Luxembourg ou à ADRESSE4.). Il résulte du courrier d’avocat du 25
mars 2011 que la raison des divergences constatées est inconnue, puisqu’il
est indiqué dans ce courrier qu’il faudra refaire toute la comptabilité en
Belgique « … to find out how the differences between the bookkeeping in
Belgium and Luxemburg can be explained and rectified in the Luxembourg
bookkeeping… ». Dans la mesure où la comptabilité au Luxembourg, en
vue de l’établissement des comptes annuels de la société SOCIETE1.),
s’effectue sur base des pièces à transmettre par la société SOCIETE1.) à la
société SOCIETE2.) (article 3.1, point iii) sous iii) du contrat « Management
and Administration »), le simple fait qu’il y ait eu des divergences dans la
comptabilité, empêchant de finaliser les comptes annuels de la société
SOCIETE1.) pour 2008 et 2009, n’est pas automatiquement imputable à une
inexécution, par la société SOCIETE2.), de ses obligations contractuelles.
La preuve que la société SOCIETE2.), en possession de toutes les
informations nécessaires à l’effet d’établir les comptes annuels, n’a pas
satisfait correctement à ses obligations contractuelles, n’est en l’espèce pas
rapportée.
C’est dès lors à juste titre que la décision déférée a retenu que la société
SOCIETE2.) dispose également à l’égard d’PERSONNE1.) d’une créance
liquide, certaine et exigible.
La condamnation solidaire de la société SOCIETE1.) et d’PERSONNE1.) au
paiement de la somme de 43.965,46 euros, - ni la solidarité ni le montant en
principal et intérêts de la condamnation n’étant en l’espèce contestés -, est
dans ces conditions à confirmer. Il en est de même de la résiliation judiciaire
du Principal-Party Agreement aux torts d’PERSONNE1.), sur base des
motifs des juges de première instance que la Cour fait siens.
C’est encore à bon droit que la demande reconventionnelle de la société
SOCIETE1.) et d’PERSONNE1.), tendant à la condamnation de la société
SOCIETE2.) au paiement de dommages-intérêts, a été déclarée non fondée.
Non seulement les parties appelantes restent en défaut d’établir en quoi la
société SOCIETE2.) n’aurait pas satisfait à ses obligations contractuelles, -
il est renvoyé aux considérations ci-dessus développées en relation avec la
demande en paiement dirigée par la société
SOCIETE2.)
contre
PERSONNE1.) -, mais elles restent encore en défaut d’établir la réalité et
l’étendue du préjudice qu’elles font valoir. La Cour d’appel fait à cet égard
siens les motifs des juges de première instance.
S’agissant du droit de rétention que la société SOCIETE2.) exerce sur les
documents de la société SOCIETE1.) en sa possession, il y a lieu de relever
que la créance de la société SOCIETE2.) était certaine, liquide et exigible,
et que cette créance et la détention des documents par la société
SOCIETE2.) sont nées d’un même rapport juridique. C’est dès lors à bon
droit que les juges de première instance ont, par une motivation que la Cour
adopte, décidé que la société SOCIETE2.) a valablement exercé son droit
de rétention, ni la société SOCIETE1.) ni PERSONNE1.) n’ayant en instance
d’appel – pas plus d’ailleurs qu’en première instance – fait état d’aucune
circonstance particulière qui permettrait de dire que l’exercice du droit de
rétention revêtirait un caractère abusif de nature à causer à la société
SOCIETE1.) ou à PERSONNE1.) un préjudice hors proportion.
Le jugement déféré est dès lors à confirmer en toute sa teneur.
Comme il serait inéquitable de laisser à la société SOCIETE2.) tous les frais
non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits,
il y a lieu de lui allouer, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile une indemnité de 1.000 euros.
Les demandes de la société SOCIETE1.) et d’PERSONNE1.) sur base de
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile sont à rejeter, au regard
du sort à réserver à leur appel.
P A R C E S M O T I F S
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la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement déféré ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) à payer à la
société anonyme SOCIETE2.) la somme de mille (1.000) euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
rejette comme non fondées les demandes de la société anonyme
SOCIETE1.) et d’PERSONNE1.) basées sur l’article 240 du Nouveau code
de procédure civile ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) aux frais et
dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Nicolas
THIELTGEN sur ses affirmations de droit.
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