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CA1_41313 Généré par l'IA

Court confirms contract termination and damages against shareholder and company for breach of agreement.

Numéro de cause CA1_41313
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment terminating the Principal-Party Agreement against the individual shareholder and the company. The court upheld the award of damages for breach of contract and the validity of the right of retention exercised by the plaintiff. Consequently, the appellants were ordered to pay the awarded sum plus appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 1148 et suivants du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A court may confirm a judgment for contract termination and damages when the breaching party fails to prove the other party's non-performance or the proportionality of the right of retention exercised.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract termination breach of contract right of retention joint and several liability damages award appellate confirmation legal costs factures impayées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ont été déclarées non
article 109 du Code de commerce
nécessaires pour être qualifiées de factures au sens de l’article 109 du Code
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du quatre novembre deux mille quinze

Numéro 41313 du rôle

Composition :

Nico EDON, président de chambre,

Christiane RECKINGER, premier conseiller,

Christiane JUNCK, premier conseiller,

Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

1. PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.) (Royaume-

Uni),

2. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter

légalement,

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc

KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 3 mars 2014,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t :

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d'administration actuellement

en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter

légalement,

intimée aux fins du prédit exploit KONSBRUCK,

comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

La société anonyme SOCIETE2.) S.A. (ci-après la société SOCIETE2.)) a

conclu à la date du 9 juin 2006 un accord, intitulé Principal-Party Agreement,

avec

PERSONNE1.)

(ci-après

PERSONNE1.)),

spécifiant

que

PERSONNE1.) est le bénéficiaire économique de la société anonyme

SOCIETE1.), laquelle a passé ou est sur le point de passer avec la société

SOCIETE2.) des accords intitulés « Management and Administration » et

« Domiciliation

Agreement ».

Dans

le

Principal-Party

Agreement,

PERSONNE1.) garantit à la société SOCIETE2.) que la société SOCIETE1.)

satisfera à ses obligations découlant des accords intitulés « Management

and Administration » et « Domiciliation Agreement », et il s’engage à

indemniser intégralement la société SOCIETE2.), si la société SOCIETE1.)

est en défaut de satisfaire à ses obligations.

Statuant sur la demande de la société anonyme SOCIETE2.) tendant à voir

prononcer la résiliation judiciaire du contrat intitulé « Principal-Party

Agreement », le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du

8 novembre 2013, signifié le 20 janvier 2014, a déclaré résilié le « Principal-

Party Agreement » aux torts d’PERSONNE1.). Statuant sur la demande de

la société SOCIETE2.) en allocation de dommages et intérêts dirigée contre

la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.), le tribunal, par le jugement précité,

a déclaré cette demande partiellement fondée et a condamné solidairement

la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE2.)

la somme de 43.965,46 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 juin

2011 jusqu’à solde. Le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles de

la société SOCIETE1.) et d’PERSONNE1.) en allocation de dommages-

intérêts, tout comme il a rejeté la demande reconventionnelle de la société

SOCIETE1.) et d’PERSONNE1.) en restitution de documents de la société

SOCIETE1.). La demande en allocation d’une indemnité de procédure de la

société SOCIETE2.) a été déclarée fondée à hauteur de 750 euros, tandis

que les demandes de la société SOCIETE1.) et d’PERSONNE1.) sur base

de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ont été déclarées non

fondées.

Par exploit d’huissier de justice du 3 mars 2014, PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) ont régulièrement relevé appel du prédit jugement.

Les appelants font grief aux juges de première instance d’avoir accueilli la

demande de la société SOCIETE2.) à hauteur de 43.965,46 euros en

considérant qu’il y avait factures acceptées. Or, les factures émises par la

société SOCIETE2.) ne seraient pas des factures au sens de la loi. Il est

encore fait grief aux juges de première instance d’avoir rejeté la demande

reconventionnelle tendant à l’indemnisation du préjudice subi par la société

SOCIETE1.) et PERSONNE1.) à raison de la violation, par la société

SOCIETE2.) de ses obligations contractuelles. Il est encore demandé à ce

que, par réformation, la société SOCIETE2.) soit condamnée à restituer

l’ensemble des documents de la société SOCIETE1.), sous peine d’une

astreinte de 150 euros par jour de retard.

L’intimée considère que c’est à bon droit que les juges de première instance

ont condamné les appelants au paiement de 43.965,46 euros, le montant en

question représentant le solde de factures émises par la société SOCIETE2.)

entre le 30 juin 2010 et le 16 mars 2011, qui constitueraient bel et bien des

factures.

La facture est un écrit adressé par un commerçant et dans lequel sont

détaillés l’espèce et le prix des marchandises ou des services, le nom du

client destinataire et l’affirmation de la dette de ce dernier.

En l’espèce la demande de la société SOCIETE2.) porte sur quatre factures,

adressées à la société SOCIETE1.), datées des 30 juin 2010, 29 septembre

2010, 24 décembre 2010 et 16 mars 2011, sur respectivement 14.534,64

euros, 13.457,40 euros, 7.174,89 euros et 11.884,69 euros, soit au total

47.069,62 euros. Le solde redû, après un paiement partiel en date du 30

septembre 2010, s’élève en principal, à 42.888,96 euros.

Les appelants affirment dans leur acte d’appel, que ces factures ne seraient

pas des factures au sens de la loi alors qu’elles ne seraient pas précises

pour ne mentionner que des « time spent », rendant impossible d’identifier à

quoi correspondent les sommes réclamées.

Trois des factures litigieuses, à savoir celles des 30 juin, 29 septembre et 24

décembre 2010, mettent en compte des frais en relation avec la mise à

disposition d’un directeur, d’un siège social et d’un « Statutory audit » pour

les périodes respectives allant du 30 mai 2010 au 28 novembre 2010. La

facture du 29 septembre 2010 comporte un poste « time spent for the

preparation of the tax return for the years 2006 and 2007”. Toutes les

factures font une ventilation des postes “time spent”, en précisant, selon les

cas, s’il s’agit de services de comptabilité ou de services légaux rendus

durant la période couverte par les factures respectives. Les factures

distinguent encore entre « fees », c’est-à-dire le prix des services mis en

charge, et « disbursments », c’est-à-dire les frais de bureau et autres.

Au contrat intitulé « Management and Administration Agreement», conclu

entre la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.), est annexé un

document intitulé « Appendix A » qui résume les principales obligations

assumées par la société SOCIETE2.) au titre du prédit contrat. Il était donc

parfaitement possible à la société SOCIETE1.) de contrôler si les différentes

prestations facturées par la société SOCIETE2.) correspondaient ou non à

l’exécution, par la société SOCIETE2.), des obligations qu’elle avait

assumées au titre du « Management and Administration Agreement ». La

rémunération demandée par la société SOCIETE2.) pour des prestations

effectuées au titre de la domiciliation de la société SOCIETE1.) était par

ailleurs contrôlable au titre du « domiciliation agreement » conclu entre la

société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.).

Les affirmations des appelants que les factures émises par la société

SOCIETE2.) ne seraient pas précises manquent dès lors en fait, la Cour

d’appel faisant encore siens les motifs plus amples des juges de première

instance pour retenir que les factures litigieuses comprennent les mentions

nécessaires pour être qualifiées de factures au sens de l’article 109 du Code

de commerce.

Les appelants font valoir que les factures litigieuses auraient été contestées.

Ils font valoir que déjà avant l’émission des factures litigieuses, l’exécution,

par la société SOCIETE2.), de ses obligations contractuelles aurait été

critiquée. Ainsi, les comptes annuels de la société SOCIETE1.) n’auraient

plus été déposés depuis le 1er janvier 2008. Les contestations, quant aux

prétendues prestations effectuées par la société SOCIETE2.), ayant existé

avant même l’émission des factures litigieuses, auraient été relayées après

l’émission de ces factures dans différents mails adressés à la société

SOCIETE2.) qui tous se plaindraient de l’absence de prestations réalisées

par la société SOCIETE2.). Ainsi les mails des 1er février 2011, 2 février 2011

et 25 mars 2011 feraient état des contestations relatives aux prestations que

la société SOCIETE2.) tenterait de facturer.

Des mails échangés entre parties il résulte que des différences dans la

comptabilité tenue pour la société SOCIETE1.) au Luxembourg et en

Belgique sont apparues lors de l’examen des projets de comptes annuels de

la société SOCIETE1.) au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009.

Différents renseignements et différents documents ont été demandés à

SOCIETE2.) (mails des 14 septembre 2010 et 1er février 2011).

Ni le mail du 14 septembre 2010, ni le mail du 1er février 2011 ne font

référence à une quelconque facture émise par la société SOCIETE2.) à

l’adresse de la société SOCIETE1.), ni d’une quelconque contestation à

l’égard de telles factures.

Par mail du 2 février 2011, la société SOCIETE2.) rappelle in fine à l’attention

de la société SOCIETE1.) les factures SOCIETE2.) ( SOCIETE2.) invoices :

on this occasion, of course we would appreciate if you could arrange for the

settlement of the invoices dated June 30, 2010 issued to SOCIETE1.) SA

and SOCIETE3.) Sarl. The invoices are well overdue for payment…).

Ce n’est que le 25 mars 2011 qu’un courrier du cabinet d’avocats

SOCIETE4.), en sa qualité de conseil juridique des sociétés SOCIETE3.)

Sarl et SOCIETE1.) SA ainsi que de leur bénéficiaire économique

PERSONNE1.), faisant état du refus de la société SOCIETE2.) de transférer

les documents demandés, indique que « our client has to formally repeat its

protest for all outstanding invoices from your client to SOCIETE3.) S.à.r.l.

and SOCIETE1.) S.A. ».

Pour écarter l’application de la théorie de la facture acceptée, les

contestations doivent être précises. Cette exigence répond au souci d’éviter

que les clients formulent des contestations vagues par prudence et sans

grand fondement, de manière à se réserver l’avenir. Cette façon de procéder

serait contraire aux besoins de célérité et de sécurité qui se trouvent à la

base du commerce.

En l’espèce, les juges de première instance ont à bon droit retenu qu’aucune

contestation précise et circonstanciée par rapport aux factures litigieuses n’a

été émise, ni dans les mails datant d’avant la lettre du cabinet SOCIETE4.)

du 25 mars 2011, ni dans ce courrier lui-même. En ce qui concerne en

particulier le courrier du 25 mars 2011, la Cour d’appel rejoint les juges de

première instance, lorsqu’ils énoncent que ces contestations sont trop

vagues et formulées de manière générale de sorte qu’elles n’empêchent pas

la présomption d’acceptation de sortir ses effets. La Cour d’appel d’ajouter

que ces protestations sont encore indistinctes en ce qu’elles visent aussi

bien des factures adressées à SOCIETE3.) sàrl que des factures adressées

à SOCIETE1.) SA, ce qui empêche également de cerner avec la précision

requise les contestations qui auraient été émises à l’encontre des factures

litigieuses adressées par la société SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.).

Les juges de première instance ont dès lors à juste titre retenu, sur base de

leur motivation concernant la nature des engagements contractuels entre la

société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) et sur base de l’examen

détaillé des mails et courriers échangés de part et d’autre et que la Cour

d’appel fait siens, que la théorie de la facture acceptée s’applique pour les

quatre factures litigieuses en ce qui concerne la société SOCIETE1.), de

sorte que les services prestés facturés ne sauraient être remis en cause par

la société SOCIETE1.). La société SOCIETE2.) dispose en conséquence, tel

que l’ont retenu les juges de première instance, d’une créance liquide,

certaine et exigible à l’égard de la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.)

s’est engagé dans le Principal-Party Agreement à

indemniser intégralement la société SOCIETE2.), si la société SOCIETE1.)

est en défaut de satisfaire à ses obligations. PERSONNE1.) n’a pas

autrement abordé, dans ses conclusions en instance d’appel, la question de

la nature de l’engagement contracté par lui à l’égard de la société

SOCIETE2.). Il y a en tout cas lieu d’admettre qu’PERSONNE1.) ne

conteste pas son engagement personnel à l’égard de la société SOCIETE2.)

à raison des créances liquides, certaines et exigibles de la société

SOCIETE2.) à l’égard de la société SOCIETE1.). Il résulte des pièces

versées en cause, que la société SOCIETE2.), par courrier de son

mandataire ad litem du 20 juin 2011, a mis PERSONNE1.) en demeure de

payer les dettes de la société SOCIETE1.) à raison de 42.888,96 euros en

principal (c’est-à-dire le montant en principal restant dû des 4 factures

litigieuses). PERSONNE1.) a, dans un mail du 17 août 2010, adressé à

PERSONNE2.) de la société SOCIETE2.), écrit « the money needed for

invoices from SOCIETE2.) I will ask to send this directly ». Il n’a donc pas

non plus contesté la dette de la société SOCIETE1.) à l’égard de la société

SOCIETE2.).

En admettant que PERSONNE1.) puisse se prévaloir d’une inexécution, par

la société SOCIETE2.), des obligations contractuelles dont elle était tenue

envers soit PERSONNE1.), soit la société SOCIETE1.), que ce soit au titre

du Principal-Party Agreement, ou du contrat de domiciliation ou encore du

contrat « Management and Administration », à l’effet de se soustraire à son

engagement personnel, force est de constater qu’une telle inexécution par

SOCIETE2.)

de ses obligations contractuelles laisse d’être établie.

Contrairement à ce qu’PERSONNE1.) (tout comme la société SOCIETE1.))

affirme, la société SOCIETE2.) ne s’est pas limitée à établir les comptes

annuels de la société SOCIETE1.) jusqu’au 1er janvier 2008. Au vu des

pièces versées en cause (notamment le mail du 14 septembre 2010 adressé

par PERSONNE3.) à PERSONNE2.) de la société SOCIETE2.)), c’est

précisément lors de la revue des comptes annuels pour 2008 et 2009, établis

par la société SOCIETE2.), que sont apparues des divergences dans la

comptabilité de la société SOCIETE1.), selon que cette comptabilité était

tenue à Luxembourg ou à ADRESSE4.). Il résulte du courrier d’avocat du 25

mars 2011 que la raison des divergences constatées est inconnue, puisqu’il

est indiqué dans ce courrier qu’il faudra refaire toute la comptabilité en

Belgique « … to find out how the differences between the bookkeeping in

Belgium and Luxemburg can be explained and rectified in the Luxembourg

bookkeeping… ». Dans la mesure où la comptabilité au Luxembourg, en

vue de l’établissement des comptes annuels de la société SOCIETE1.),

s’effectue sur base des pièces à transmettre par la société SOCIETE1.) à la

société SOCIETE2.) (article 3.1, point iii) sous iii) du contrat « Management

and Administration »), le simple fait qu’il y ait eu des divergences dans la

comptabilité, empêchant de finaliser les comptes annuels de la société

SOCIETE1.) pour 2008 et 2009, n’est pas automatiquement imputable à une

inexécution, par la société SOCIETE2.), de ses obligations contractuelles.

La preuve que la société SOCIETE2.), en possession de toutes les

informations nécessaires à l’effet d’établir les comptes annuels, n’a pas

satisfait correctement à ses obligations contractuelles, n’est en l’espèce pas

rapportée.

C’est dès lors à juste titre que la décision déférée a retenu que la société

SOCIETE2.) dispose également à l’égard d’PERSONNE1.) d’une créance

liquide, certaine et exigible.

La condamnation solidaire de la société SOCIETE1.) et d’PERSONNE1.) au

paiement de la somme de 43.965,46 euros, - ni la solidarité ni le montant en

principal et intérêts de la condamnation n’étant en l’espèce contestés -, est

dans ces conditions à confirmer. Il en est de même de la résiliation judiciaire

du Principal-Party Agreement aux torts d’PERSONNE1.), sur base des

motifs des juges de première instance que la Cour fait siens.

C’est encore à bon droit que la demande reconventionnelle de la société

SOCIETE1.) et d’PERSONNE1.), tendant à la condamnation de la société

SOCIETE2.) au paiement de dommages-intérêts, a été déclarée non fondée.

Non seulement les parties appelantes restent en défaut d’établir en quoi la

société SOCIETE2.) n’aurait pas satisfait à ses obligations contractuelles, -

il est renvoyé aux considérations ci-dessus développées en relation avec la

demande en paiement dirigée par la société

SOCIETE2.)

contre

PERSONNE1.) -, mais elles restent encore en défaut d’établir la réalité et

l’étendue du préjudice qu’elles font valoir. La Cour d’appel fait à cet égard

siens les motifs des juges de première instance.

S’agissant du droit de rétention que la société SOCIETE2.) exerce sur les

documents de la société SOCIETE1.) en sa possession, il y a lieu de relever

que la créance de la société SOCIETE2.) était certaine, liquide et exigible,

et que cette créance et la détention des documents par la société

SOCIETE2.) sont nées d’un même rapport juridique. C’est dès lors à bon

droit que les juges de première instance ont, par une motivation que la Cour

adopte, décidé que la société SOCIETE2.) a valablement exercé son droit

de rétention, ni la société SOCIETE1.) ni PERSONNE1.) n’ayant en instance

d’appel – pas plus d’ailleurs qu’en première instance – fait état d’aucune

circonstance particulière qui permettrait de dire que l’exercice du droit de

rétention revêtirait un caractère abusif de nature à causer à la société

SOCIETE1.) ou à PERSONNE1.) un préjudice hors proportion.

Le jugement déféré est dès lors à confirmer en toute sa teneur.

Comme il serait inéquitable de laisser à la société SOCIETE2.) tous les frais

non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits,

il y a lieu de lui allouer, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile une indemnité de 1.000 euros.

Les demandes de la société SOCIETE1.) et d’PERSONNE1.) sur base de

l’article 240 du Nouveau code de procédure civile sont à rejeter, au regard

du sort à réserver à leur appel.

P A R C E S M O T I F S

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement déféré ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) à payer à la

société anonyme SOCIETE2.) la somme de mille (1.000) euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel ;

rejette comme non fondées les demandes de la société anonyme

SOCIETE1.) et d’PERSONNE1.) basées sur l’article 240 du Nouveau code

de procédure civile ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.) aux frais et

dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Nicolas

THIELTGEN sur ses affirmations de droit.

P A R C E S M O T I F S