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CA10-463a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows appeal, reducing fine for independent artisan activity fraud.

Numéro de cause CA10-463a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a conviction for practicing an independent artisan activity without proper authorization. The defendant argued he managed the company, but the court found his presence was intermittent and he used an intermediary to evade qualification requirements. Consequently, the conviction was upheld but the fine was reduced from 5,000 to 3,000 euros based on the defendant's financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011; When a person uses an intermediary to avoid meeting qualification requirements for an independent activity, the conviction stands, but the penalty may be reduced if the defendant's financial means justify it.

Mots-clés

Généré par l'IA
independent artisan activity authorization requirement intermediary fraud qualification evasion fine reduction appeal correctional appeal professional management indépendance fictive

Dispositions légales citées

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Articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales
Articles 4 et 5 de la loi du 2 septembre 2011
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N°463/15 X du 4 novembre 2015 not 2269/14/XD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…) (Serbie), demeurant à L-(…), prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 26 mars 2015 sous le numéro 235/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

(…)

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 28 avril 2015 par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom du prévenu P.1.).

Appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 29 avril 2015 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 9 juillet 2015, le prévenu P.1.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 7 octobre 2015 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu P.1.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 novembre 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 28 avril 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, a déclaré relever appel au pénal au nom et pour le compte d’P.1.) contre le jugement n° 235/2015 du 26 mars 2015 rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 29 avril 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’Etat de Diekirch a, à son tour, fait interjeter appel contre ledit jugement.

P.1.) a été condamné par le tribunal d’arrondissement de Diekirch à une amende de 5.000 euros pour avoir, en qualité de gérant administratif, respectivement gérant de fait de la SOC.1.) s.à r.l., à (…), depuis le 2 décembre 2012 jusqu’au 17 mars 2014, en infraction aux articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, dans un but de lucre, exercé à titre principal, une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat, en ayant eu recours à une personne interposée.

A l’audience devant la Cour, le prévenu a contesté que le co-prévenu P.2.) eût été un homme de paille, il soutient que ce dernier aurait été réellement le gérant technique, qu’il n’aurait pas été toujours présent étant donné qu’il avait été hospitalisé. L’appelant reconnaît que la société SOC.1.) s.à r.l., ayant eu son siège social à (…), était active dans le domaine de la construction d’immeubles.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, au motif qu’il résulte tant de l’instruction de l’affaire, que des aveux du prévenu devant la juridiction de première instance que le co-prévenu P.2.) était un homme de paille, que ce dernier habitait à (…), alors que l’entrepôt de la société se trouvait au domicile de l’appelant.

Il appert de la motivation du jugement entrepris qu’à l’audience du 19 février 2015, P.1.) n’a pas contesté les faits reprochés et a expliqué que P.2.) n’aurait été à (…) qu’une à deux fois par semaine et que lui-même se serait occupé de la gestion journalière de l’entreprise.

Il résulte du dossier pénal que l’appelant ne remplissait pas les critères pour obtenir personnellement une autorisation d’établissement pour exploiter une entreprise de construction et qu’il a contacté P.2.), qui depuis le 23 mai 2013 figure comme gérant technique de la société au registre de commerce et des sociétés et qui depuis le 10 juin 2013 est affilié auprès au Centre commun de la sécurité sociale.

L’appelant P.1.) a reconnu lors de son audition par la douane que son travail journalier consiste à régler les affaires administratives et à surveiller les chantiers, que les derniers temps le gérant technique est souvent malade, de sorte que l’appelant s’occupait de la plupart des affaires.

P.2.) avait reconnu que lorsque la société exploitait quelques chantiers, il venait deux fois par semaine au Luxembourg pour les surveiller.

Les articles 4 et 5 de la loi du 2 septembre 2011 exigent que l’entreprise, qui exerce une des activités y énumérées, désigne au moins une personne physique, le dirigeant, qui satisfait aux exigences de qualification et d’honorabilité professionnelles, qui assure effectivement et en permanence la gestion journalière de l’entreprise, qui a un lien réel avec l’entreprise en étant propriétaire, associé, actionnaire, ou salarié, qui ne s’est pas soustrait aux charges sociales et fiscales, soit en nom propre, soit par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou a dirigée, ainsi que la présence régulière du dirigeant.

Il y a lieu d’analyser si, en l’occurrence, le prévenu P.2.), dont l’autorisation d’établissement de la société SOC.1.) exigeait expressément que la gérance de cette société soit assurée par lui, a également assuré en fait cette direction ou si, au contraire, l’appelant a assuré la direction de la société, sous le couvert d’une personne interposée

Même si le prévenu P.2.) en sa qualité de gérant technique a surveillé les chantiers, il résulte des auditions des deux prévenus qu’il n’a pas assuré effectivement et en permanence la gestion journalière de l’entreprise et que sa présence n’était pas régulière, mais intermittente, de sorte que le prévenu d’P.1.) a à bon droit été retenu dans les liens de la prévention d’avoir, dans un but de lucre, exercé à titre principal, une activité indépendante, en l’occurrence une entreprise de construction, sans remplir les critères fixés par la loi pour pouvoir bénéficier de l’autorisation d’établissement requise, en ayant eu recours à une personne interposée en la personne de P.2.).

Le jugement entrepris est partant à confirmer quant à l’infraction retenue.

La peine prononcée est légale, toutefois en tenant compte des possibilités financières de l’appelant, la Cour ramène l’amende prononcée à trois mille euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, sur le réquisitoire du ministère public, reçoit les appels ;

dit celui d’P.1.) partiellement fondé ;

réformant :

ramène l’amende prononcée à l’encontre d’P.1.) à 3.000 (trois mille) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas non-paiement de l’amende à 60 (soixante) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 12,15 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre Marianne PUTZ, premier conseiller, Odette PAULY, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.