Court partially allowed appeal, correcting illegal fines and prison terms for drug trafficking defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal by annulling illegal fines and an excessive prison sentence imposed by the first-instance court. The defendants were charged with importing and selling large quantities of cocaine and marijuana, with the prosecution alleging specific weights and sales to numerous individuals. The appellate court corrected the legal errors regarding the severity of penalties while confirming the conviction for the remaining defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 78 du Code pénal, 202, 203, 211 et 215 du Code d'instruction criminelle: The court must correct first-instance judgments that impose illegal fines or excessive prison terms, ensuring penalties align with statutory limits and principles of proportionality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°459/15 X
du 4 novembre 2015
not 34375/13/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre novembre
deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) (République Dominicaine),
prévenu, appelant
P.2.) alias « P.2’.) », né le (…) à (…) (République Dominicaine), demeurant à L-
(…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Arnaud RANZENBERGER à L-2132
Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse,
prévenu, appelant
P.3.), né le (…) à (…) (République Dominicaine), demeurant à L-(…),
prévenu, appelant
P.4.), né le (…) (France), demeurant à L-(…),
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 12 mars 2015 sous le numéro 793/2015,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation à prévenus du 22 décembre 2014, régulièrement notifiée à P.5.), P.2.) alias « P.2’.) », P.6.), P.3.), P.4.), P.7.)
et P.1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3124/14 du 11 novembre 2014 de la Chambre du conseil, renvoyant P.1.) devant une
Chambre correctionnelle du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2409/14 du 6 octobre 2014 de la Chambre du conseil, renvoyant P.5.), P.2.) alias
« P.2’.) », P.6.), P.3.), P.4.) et P.7.) devant une Chambre correctionnelle pour être jugés du chef des préventions à la loi du
19 février 1973 précitée.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports de Police dressés en cause et notamment le rapport numéro Dir. Rég. ESCH-/SREC/2013/32914-324KRMA
du 8 mai 2014, numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-402/KRMA du 19 mai 2014 et numéro Dir. Rég.
ESCH/SREC/2013/32914-413/MUTO du 21 octobre 2014 dressés par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale de
Esch-sur-Alzette, Section de Recherche et d’Enquête Criminelle, Section Stupéfiants.
Le Ministère Public reproche à P.5.) d’avoir depuis novembre 2013 jusqu’au 25 février 2014, à (...), rue (...) et rue (...), en
infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
importé, vendu et mis en circulation au moins entre 220,3 et 519,3 grammes de cocaïne ainsi que d’avoir importé depuis les
Pays-Bas, notamment le 30 décembre 2013, de grandes quantités de cocaïne et de marihuana. Il lui est reproché d’avoir
vendu de la cocaïne à C.1.), C.2.), C.3.), C.4.), C.5.), C.6.), C.5.), C.7.), C.8.), à un dénommé C.9.), C.10.), C.11.), C.12.),
C.13.), C.14.), C.15.), C.16.), C.7.) et C.17.) ainsi que de la marihuana à C.18.).
Le Ministère Public lui reproche ensuite d’avoir détenu ces quantités de cocaïne et de marihuana en vue d’un usage par
autrui ainsi que d’avoir détenu et transporté 9 boules (13,7 grammes) de cocaïne saisies le 25 février 2014 lors de la fouille
corporelle.
Le Ministère Public reproche enfin à P.5.) d’avoir détenu la somme de 330 euros saisie le 25 février 2014 lors de la fouille
corporelle et d’avoir détenu et utilisé une somme d’argent entre 16.940 et 35.720 euros, partant le produit direct des
infractions mises à sa charge, sachant au moment où elle recevait cet argent, qu’il provenait de ces mêmes infractions.
Le Ministère Public reproche à P.1.) au courant de l’année 2013 jusqu’au 25 février 2014, à (...), rue (...), rue (...), rue (...),
rue (...), près de (...), rue (...), au local « LOCAL.1.) », au local « LOCAL.2.) », au local « LOCAL.3.) », au local
« LOCAL.4.) », d’avoir importé, vendu et mis en circulation de grandes quantités de cocaïne et une quantitié indéterminée
de marihuana et de cannabis, mais au moins entre 1.440,1 grammes et 2.748,5 grammes de cocaïne et entre 96 grammes et
384 grammes de marihuana, et notamment d’avoir importé ou fait importer de la cocaïne, de la marihuana et du cannabis
depuis les Pays-Bas.
Il lui est plus particulièrement reproché d’avoir vendu, offert ou de quelque autre façon mis en circulation de la cocaïne à
C.19.), C.20.), C.21.), C.22.), C.23.), C.12.), C.24.), C.25.), C.14.), C.26.), C.6.), C.15.), C.27.), C.7.), C.28.), C.17.),
C.5.), C.4.), C.2.) et C.1.), ainsi que de la marihuana à C.28.).
Il lui est ensuite reproché d’avoir transporté et détenu ces quantités de cocaïne, marihuana et haschisch en vue de l’usage
pour autrui.
Enfin, le Ministère Public lui reproche d’avoir détenu entre 100.380 euros et 158.200 euros, partant le produit direct et
indirect des infractions lui reprochées, sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de ces infractions ou de la
participation à ces mêmes infractions.
Le Ministère Public reproche à P.2.) alias « P.2’.) » et à P.6.) d’avoir depuis fin 2013, début 2014 jusqu’au 25 février 2014,
et notamment le 30 décembre 2013, le 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22 et 24 février 2014 à (...), rue (...) et à (...), place de (...),
au local « LOCAL.5.) », comme auteurs, co-auteurs ou complices, importé ou fait importer le 30 décembre 2013, le 9, 13,
15 et 20 février 2014 en provenance de (...) et de (...) (NL), une quantité indéterminée de marihuana ainsi que lors d’un trajet
au moins 600 grammes de marihuana et notamment d’avoir vendu et de quelque façon d’avoir mis en circulation au moins
3,2 kg de marihuana à P.4.), notamment le 23, 27, 30 et 31 janvier 2014, le 9, 10, 13, 17, 19, 20, 22 et 24 février 2014, dont
200 grammes de marihuana le 9 février 2014, 10 grammes de marihuana le 10 janvier 2014 à C.18.) et 2,5 grammes de
cocaïne à C.23.).
Il leur est ensuite reproché d’avoir détenu et transporté ces quantités de cocaïne, de marihuana et de haschisch ainsi que
d’avoir détenu et transporté 1008,5 grammes de haschisch, 8,5 grammes de marihuana et 419,2 grammes de marihuana
saisies le 25 février 2014 lors de la perquisition domiciliaire.
Le Ministère Public leur reproche enfin d’avoir détenu la somme de 15 euros saisie lors de la perquisition à son domicile le
25 février 2014, d’avoir détenu et utilisé la somme de 1.200 euros le 2 février 2014, la somme de 1.100 euros le 3 février
2014 ainsi que 750 euros et 800 euros, partant le produit direct des infractions lui reprochées, sachant au moment où ils
recevaient cet argent, qu’il provenait de ces mêmes infractions.
Le Ministère Public reproche à P.3.) depuis novembre 2013 jusqu’au 25 février 2014, à (...), rue (...), rue (...) et rue (...), au
local « LOCAL.1.) », au local « LOCAL.5.) » et au local « LOCAL.2.) », d’avoir vendu ou de quelque autre façon mis en
circulation entre 160 et 317,5 grammes de cocaïne et entre 32 et 128 grammes de marihuana ainsi que d’avoir importé depuis
(...), de (...) et de (...) de grandes quantités de marihuana et d’avoir vendu de la marihuana à P.5.), P.4.), C.8.), C.29.),
C.30.), C.31.) et C.32.) ainsi que de la cocaïne à C.23.), C.33.), C.15.) et C.5.).
Il lui est ensuite reproché d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, détenu et transporté les quantités de cocaïne et de
marihuana vendues aux clients ci-dessus énoncés ainsi que d’avoir détenu et transporté 1,8 grammes de marihuana saisies le
25 février 2014 lors de la perquisition à son domicile.
Enfin, il lui est reproché d’avoir détenu au moins la somme de 2.000 euros le 23 février 2014, la somme de 375 euors le 25
février 2014, d’avoir détenu 8.210 euros et 17.070 euros partant le produit direct des infractions lui reprochées, sachant au
moment où il recevait cet argent qu’il provenait de ces mêmes infractions.
Le Ministère Public reproche à P.4.) depuis février 2013 jusqu’au 25 février 2014 et notamment le 23, 27, 30 et 31 janvier
2014, le 9, 10, 13, 17, 19, 20, 22 et 24 février 2014, à (...), Place de (...) et rue (...), près de la station (...), d’avoir importé,
vendu ou de quelque autre façon mis en circulation 3,2 kg de marihuana et de cannabis, et notamment d’avoir importé ou fait
importer de grandes quantités de marihuana et de cannabis en provenance des Pays-Bas, le 20 février 2014 par P.7.).
Il lui est reproché d’avoir vendu ou de quelque autre façon mis en circulation de la marihuana à C.34.), C.35.), C.36.),
C.37.), C.38.) et C.39.) ainsi que du cannabis à C.40.), C.41.) et C.42.), née le (...), avec la circonstance que cette dernière
vente a été commise à l’égard d’un mineur C.42.)
Il lui est encore reproché d’avoir détenu et transporté les grandes quantités de marihuana vendues aux personnes ci-dessus
citées ainsi que d’avoir détenu et transporté 514 grammes de marihuana saisies le 25 février 2014 lors de la perquisition à
son domicile.
Il lui est enfin reproché d’avoir détenu la somme de 491 euros saisie le 25 février 2014 lors de la fouille corporelle et la
somme de 5.586,9 euros le 25 février 2014 lors de la perquisition au domicile ainsi que d’avoir détenu et utilisé la somme de
6.835 euros et 7.415 euros partant le produit direct des infractions lui reprochées, sachant au moment où il recevait cet argent
qu’il provenait de ces mêmes infractions.
Le Ministère Public reproche à P.7.) d’avoir depuis automne 2013 jusqu’au 25 février 2014, en vue d’un usage par autrui,
importé, vendu et de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantitiés de marihuana et de haschisch et notamment
d’avoir importé le 30 décembre 2013, les 9, 13, 15, 20 et 24 février 2014 en provenance de (...) et de (...) (NL) de grandes
quantités de marihuana et de haschisch et notamment d’avoir mis en circulation de grandes quantités de marihuana et de
haschisch à P.2.) alias « P.2’.) », P.6.), P.3.) et P.4.) et d’avoir vendu à des personnes non autrement identifiées 500
grammes de marihuana selon ses propres déclarations au sujet des photos trouvées sur son portable.
Il lui est encore reproché d’avoir détenu et transporté les quantités de marihuana et de haschisch ci-dessus vendues et d’avoir
transporté et détenu 2,5 grammes de marihuana saisies le 25 février 2014 lors de la fouille corporelle ainsi que d’avoir
détenu et transporté 1008,5 grammes de haschisch, 8,5 grammes de marihuana et 419,2 grammes de marihuana saisies le 25
février 2014 lors de la perquisition au domicile de P.2.) alias « P.2’.) » et de P.6.), ainsi que d’avoir détenu et transporté 514
grammes de marihuana saisies le 25 février 2014 lors de la perquisition au domicile de P.4.).
Il lui est enfin reproché d’avoir détenu l’argent provenant de la vente d’un demi-kilo de marihuana suivant les photos
trouvées dans le téléphone portable, partant le produit direct des infractions lui reprochées, sachant au moment où il recevait
cet argent, qu’il provenait de ces mêmes infractions.
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins ensemble les débats menés à
l’audience, peuvent se résumer comme suit :
1. L’enquête de police
- les écoutes téléphoniques et les observations
P.5.)
Au courant du mois de novembre 2013, le Service de Recherche et d’Enquête Criminelle (SREC), Section Stupéfiants, de
Esch-sur-Alzette a été informé, par une personne du milieu de la drogue, qu’une personne de nationalité dominicaine,
habitant à (...), se livrerait à un trafic de stupéfiant depuis son domicile.
Il s’est avéré que le numéro du téléphone portable communiqué à la Police était celui d’une dénommée P.5.) habitant à
l’adresse ci-avant indiquée.
L’analyse du régistre des télécommunications de ce numéro de téléphone, décidée par le Juge d’instruction, sur la période du
5 novembre 2013 au 4 décembre 2013, a permis de constater que P.5.) avait un grand nombre de contacts avec des personnes
du milieu de la drogue.
La mise sous écoute du téléphone portable de P.5.), à partir du 13 décembre 2013 jusqu’au jour de son arrestation le 25
février 2014, a permis de révéler qu’elle utilisait 5 numéros de téléphones différents et que 41 contacts avaient eu lieu avec
« P.1.) », « (…) », « P.3.) », « P.2’.) » et « P.4.) ». Il a également pu être constaté que P.5.) donnait rendez-vous à des
personnes connues dans le milieu de la drogue à son domicile.
Une observation policière a confirmé les informations receuillies au cours de l’écoute téléphonique en ce qu’en date du 30
décembre 2013, P.5.) a été contactée par une personne détenant un numéro de téléphone néerlandais dont il s’est avéré par
la suite que c’était celui de P.7.) mais elle a également été contactée par le numéro de portable de P.2.) alias « P.2’.) » et
P.6.). Au cours de la soirée, P.7.) s’est rendu au domicile de P.5.).
Les observations policières réalisées le 30, 31 décembre 2013 et le 1er janvier 2014 devant le domicile de P.5.) ont permis
d’établir que des consommateurs de stupéfiants, bien connus par les services de la Police, à savoir C.5.), C.6.), C.7.), C.14.),
C.1.), C.8.), C.3.), un dénommé « C.9.) » et C.10.) se sont rendus au domicile de P.5.) pour y ressortir quelque peu plus
tard. Il a pu être constaté que C.5.) tenait des petites boules blanches dans la main.
Le 31 décembre 2013, l’observation policière a permis de constater que P.5.) s’est rendue au domicile de P.3.), situé à 15
minutes à pied de son domicile, après avoir parlé avec celui-ci au téléphone d’une « commande urgente ».
Le 1er janvier 2014, P.5.) a contacté P.7.) sur le numéro de téléphone néerlandais et s’est plainte de la mauvaise qualité des
stupéfiants qu’elle venait de recevoir de la part de P.3.).
Les écoutes téléphoniques du portable de P.5.) ont encore permis de constater qu’elle a contacté, à 6 reprises, P.7.) et à 84
reprises un numéro néerlandais endéans la période du 2 décembre 2013 au 7 janvier 2014.
Le 7 janvier 2014, les écoutes téléphoniques ensemble l’observation policière ont révélé que P.5.) a vendu à C.18.), 100
grammes de marihuana et que celui-ci est revenu à sa charge peu de temps après la vente au motif qu’après vérification à son
domicile, il avait constaté que 10 grammes manquaient.
Suite à cette plainte, P.5.) a contacté P.2.) alias « P.2’.) » pour se plaindre, à son tour, des 10 grammes qui manquaient.
Le 10 janvier 2014, C.18.) a pris contact avec P.2.) alias « P.2’.) » pour lui demander de lui emmener le « ciment ». C’est
donc à cette date que P.2.) alias « P.2’.) » a remis à C.18.) les 10 grammes qui manquaient lors de la livraison des 100
grammes en date du 7 janvier 2014.
P.6.) et P.2.) alias « P.2’.) »
A partir de l’exploitation des écoutes téléphoniques, la Police a pu établir des contacts entre P.5.) et P.2.) alias « P.2’.) ».
Des recherches plus avancées effectuées par rapport à la personne de P.2.) alias « P.2’.) », il est résulté qu’il vivait ensemble
avec P.6.) au domicile de cette dernière à (...) et qu’elle mettait son véhicule RENAULT CLIO, immatriculé sous le numéro
(...) (L), régulièrement à disposition de P.2.) alias « P.2’.) » afin qu’il puisse se rendre en compagnie de P.7.) aux Pays-Bas
pour acquérir des stupéfiants et de les importer au Luxembourg.
Dans le cadre des écoutes téléphoniques, il s’est avéré qu’en date des 2 et 3 février 2014, P.6.) s’est plainte auprès de son
amie « B.) » de ses soucis financiers et de ce que P.2.) alias « P.2’.) » utilisait son véhicule pour importer de la « vaina »
mais qu’il ne lui donnait uniquement 100 euros voire 15 euros pour les services qu’elle lui rendait. Selon P.6.), P.2.) alias
« P.2’.) » aurait gagné plus de 8.000 euros et elle a déclaré avoir vu P.2.) alias « P.2’.) » détenir 2.000 euros, 1.200 et encore
1.000 euros.
Les écoutes ont encore permis de constater qu’un rendez-vous avait été fixé entre P.2.) alias « P.2’.) » et P.4.) pour le 27
janvier 2014, date à laquelle la Police a pu observer que P.2.) alias « P.2’.) » et P.6.) se rendaient en voiture au domicile de
P.4.).
Au cours de l’observation policière réalisée au domicile de P.6.) du 28 au 30 janvier 2014 et en date du 10 février 2014,
P.2.) alias « P.2’.) » s’est, à plusieurs reprises, rendu, en compagnie de P.7.), au domicile de P.4.) après avoir fixé
préalablement un rendez-vous par téléphone.
Il s’est encore avéré que le 7 février 2014, P.2.) alias « P.2’.) » s’est rendu en compagnie de P.7.) à bord du véhicule
RENAULT CLIO aux Pays-Bas à (...) et le 8 février 2014, il s’est rendu aux Pays-Bas à (...) pour revenir au Luxembourg le
9 février 2014. Ledit jour, P.4.) a contacté P.6.) pour s’assurer que P.2.) alias « P.2’.) » était bien arrivé. Vers 22.00 heures,
il s’est rendu au domicile de P.6.).
Le 12 février 2014, le véhicule RENAULT CLIO a été conduit à (...) aux Pays-Bas. Au retour, le lendemain, le 13 février
2014, le véhicule a été déposé devant le domicile de P.4.). Après une entrevue d’une quarantaine de minutes, le véhicule est
reparti.
Le 14 février 2014, le véhicule RENAULT CLIO a été conduit à (…), aux Pays-Bas. Le lendemain, le 15 février 2014, ledit
véhicule est revenu et a été stationné dans la rue (...) à (...), à proximité de cafés bien connus dans le milieu de la drogue.
Moins, d’une heure plus tard, le véhicule a été dirigé à l’adresse du domicile de P.4.) pour y rester stationné pendant un
quart d’heure puis il a quitté les lieux.
Le 19 février 2014, le véhicule a de nouveau été dirigé à (...) et au retour, le 20 février 2014, P.2.) alias « P.2’.) »
accompagné de P.7.) se sont rendus chez P.4.) en portant un sac à dos, respectivement un sachet.
Le 23 février 2014, le véhicule a été conduit à (…) et le lendemain, le 24 février 2014, au retour des Pays-Bas, le véhicule a
été immédiatement dirigé vers le domicile de P.4.).
P.3.)
L’écoute du numéro portable de P.3.) du 7 janvier au 25 février 2014, a permis d’établir qu’il utilisait 3 numéros de
téléphone différents et qu’au cours de ses prises de contacts, quasi quotidiennes, avec P.2.) alias « P.2’.) » ou encore avec
P.7.), ils utilisaient le terme de « vaina » pour désigner les stupéfiants.
P.4.)
Les écoutes ainsi que les observations par rapport à P.4.) ont permis d’établir qu’au mois de janvier 2014, une multitude de
communications téléphoniques ont eu lieu entre P.6.) ou P.2.) alias « P.2’.) » et P.4.) et qu’une douzaine de rendez-vous
entre ces mêmes personnes ont eu lieu.
Sur la période du 14 au 24 février 2014, la police a pu repérer à travers les écoutes téléphoniques sur le téléphone portable de
P.4.) en tout 6 entretiens téléphoniques avec des consommateurs connus dans le milieu de la drogue.
Une observation policière réalisée du 19 février jusqu’au 22 février 2014, a permis de constater que des consommateurs
comme C.34.) se rendaient à plusieurs reprises au domicile de P.4.) pour en repartir aussitôt, après être resté chez lui
seulement le temps de quelques minutes. P.2.) alias « P.2’.) » et P.7.) se rendaient également au domicile de P.4.). Le 20
février 2014, à leur arrivée au domicile de P.4.), les deux hommes portaient un sac rouge qu’ils n’avaient plus sur eux au
moment de quitter les lieux.
Le 21 février 2014, P.4.) est contacté par C.42.), née le (...), qui lui demande de pouvoir passer chez lui. Peu après, elle se
rend chez P.4.) et sort quelques minutes plus tard.
Enfin, le 22 février 2014, P.6.) s’est rendue au domicile de P.4.) pour en ressortir après quelques minutes seulement.
L’exploitation du numéro de téléphone portable de P.4.) sur la période du 2 novembre 2013 au 14 février 2014 a révélé que
les consommateurs, bien connus par les services de Police, à savoir C.34.) et C.35.) ont contacté régulièrement P.4.).
Sur le téléphone portable de P.4.), pas moins de 41 appels entrants et 24 appels sortants, avaient été enregistrés en rapport
avec le numéro du portable de P.6.).
Par ailleurs, 5 appels entrants et 3 appels sortants vers le numéro du téléphone portable de P.3.) ont pu être retracés sur celui
de P.4.).
De même, non moins de 18 appels entrants et 2 appels sortants vers le numéro de téléphone néerlandais, à savoir celui de
P.7.), ont pu être retracé sur le téléphone portable de P.4.).
Le 20 février 2014, P.4.) appelle P.7.) pour passer une commande et demande que la livraison se fasse lundi. Le 24 février
2014, P.4.) reçoit un « sms » de la part de P.7.) dans lequel celui-ci écrit « Bro I have chocolate call me ».
- l’audition des témoins
Outre les écoutes téléphoniques et les observations, les agents du SREC Esch-sur-Alzette, Section Stupéfiants, ont basé leur
enquête sur les éléments recueillis au cours des nombreuses auditions des clients des prévenus. Les auditions sont toutes
reprises dans le rapport Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-324 KRMA du 8 mai 2014.
En tout 64 personnes identifiées à travers les écoutes téléphoniques ou encore les observations ont été entendues par la
police.
Les auditions ont confirmé les constatations faites au cours des écoutes téléphoniques relatives au trafic de stupéfiants
impliquant les prévenus.
Quant à P.5.), l’audition des témoins C.1.), C.2.), C.3.), C.4.), C.5.), C.6.), C.5.), C.7.), C.8.), un dénommé C.9.), C.10.),
C.11.), C.12.), C.13.), C.14.), C.15.), C.16.), C.7.) et C.17.) ainsi que C.18.) ont permis de confirmer l’existence d’un trafic
de cocaïne ainsi que de marihuana à partir du domicile de la prévenue et de son approvisionnement auprès de P.7.) voire
P.2.) alias « P.2’.) ».
Les témoins C.17.) et C.4.) ont déclaré acquérir depuis environ un an (février 2013) de la cocaïne auprès de prévenue P.5.).
De l’ensemble des auditions de ces témoins on peut également retenir que depuis 2 à 3 années, le fils P.1.) alias « P.1’.) »
était l’auteur principal de la vente de cocaïne audits clients tels que l’ont relaté C.15.) ou encore C.6.).
Lorsque P.1.) était absent, P.5.) se chargeait de la vente de cocaïne. Le client passait commande par téléphone puis il se
rendait au domicile de la prévenue pour récupérer la livraison : le prix pour une boule de 0,5 gramme de cocaïne se situant
autour de 50 euros.
Suivant rapport numéro JDA N° 2013/32914-324 du 8 mai 2014, établi par le SREC Esch-sur-Alzette, les témoins ont fait
état d’une quantité totale d’au moins 220,3 grammes de cocaïne, pour un prix total d’au moins 16.940 euros, écoulée par
P.5.) depuis janvier 2012.
Quant à P.1.), les témoins C.19.), C.20.), C.21.), C.22.), C.23.), C.12.), C.24.), C.25.), C.14.), C.26.), C.6.), C.15.), C.27.),
C.7.), C.28.), C.17.), C.5.), C.4.), C.2.) et C.1.) ont déclaré que le prévenu leur vendait de la cocaïne depuis au moins deux
années. Le témoin C.28.) a confirmé avoir également acquis de la cocaïne chez P.1.) et qu’à une reprise il aurait acheté de la
marihuana. De l’ensemble des auditions il est résulté que P.1.) se livrait à un trafic de cocaïne depuis au moins deux années
et que lorsqu’il était absent, notamment fin 2013, la mère prenait la relève pour vendre la cocaïne. Le prix de 0,5 grammes de
cocaïne se situant autour de 50 euros.
Pour la période indiquée par les témoins, P.1.) a écoulé une quantité minimale de 1.440,1 grammes de cocaïne pour un prix
minimum de 99.180 euros et 96 grammes de marihuana pour un prix minimum de 1.200 euros (rapport : JDA N°
2013/32914-324 du 8 mai 2014 SREC Esch-sur-Alzette).
Quant à P.2.) alias « P.2’.) », le témoin C.23.) s’est rappelé avoir fait la connaissance du prévenu au café « LOCAL.5.) » en
février 2014 à travers « P.3.) » et qu’il a acheté 2,5 grammes de cocaïne pour le prix de 100 euros auprès du prévenu. Le
témoin a déclaré que P.2.) alias « P.2’.) » avait stocké les stupéfiants dans le véhicule RENAULT CLIO qui appartient à
P.6.).
Quant au témoin C.18.), il a déclaré avoir reçu 10 grammes de marihuana de la part de P.2.) alias « P.2’.) » le 10 janvier
2014.
P.2.) alias « P.2’.) » a donc encaissé pour ces ventes un minimum de 750 euros (rapport : JDA N° 2013/32914-324 du 8 mai
2014 SREC Esch-sur-Alzette, page 28).
Le co-prévenu P.4.) a déclaré devant le Juge d’instruction que P.2.) alias « P.2’.) » lui vendait depuis octobre/novembre
2013 des quantités allant de 25 à 50 grammes de marihuana par semaine. Depuis le mois de novembre/décembre 2013, P.2.)
alias « P.2’.) » lui a vendu 300 à 600 grammes par semaine. Sur toute cette période, P.2.) alias « P.2’.) » a vendu à P.4.) une
quantité minimale de 3,2 kg.
Quant à P.3.) non seulement les co-prévenus P.5.) et P.4.) mais également les témoins C.8.), C.29.), C.30.), C.31.) et C.32.)
ont fait état de ce que P.3.) leur vendait régulièrement de la marihuana. Quant aux témoins C.23.), C.33.), C.15.) et C.5.), ils
ont déclaré que P.3.) leur vendait de la cocaïne au prix de 50 euros la boule de 0,5 grammes.
Le témoin C.23.) a précisé qu’il s’approvisionnait auprès de P.3.) depuis le début de l’année 2012 jusqu’au mois de juillet
2013.
Selon le témoin C.15.), elle s’approvisionnait auprès de P.3.) depuis avril 2013.
P.3.) était connu comme quelqu’un qui écoulait ses ventes de cocaïne en toute discrétion et qui était lui-même un grand
consommateur de cocaïne. Il voyait ses clients dans les cafés « LOCAL.5.)», « LOCAL.2.)» ou encore au café
« LOCAL.1.)» à (...) et lorsqu’il était accompagné de P.2.) alias « P.2’.) » celui-ci allait toujours récupérer la marchandise
dans le véhicule RENAULT CLIO.
Quant à P.4.), les témoins C.34.), C.35.), C.36.), C.37.), C.38.) et C.39.) ont déclaré que le prévenu leur vendait de la
marihuana au prix de 25 euros le sachet de 2 grammes. Quant aux témoins C.40.), C.41.) et la mineure C.42.), ils ont déclaré
que P.4.) leur vendait du cannabis.
Pour un total de 613 grammes de marihuna écoulé à l’ensemble des clients ci-dessus énoncés, P.4.) a perçu un minimum de
6.835 euros (rapport : JDA N° 2013/32914-324 du 8 mai 2014 SREC Esch-sur-Alzette, page 28).
2. Les perquisitions et le résultat des analyses
Le 25 février 2014, les enquêteurs ont procédé à des perquisitions au domicile de P.6.), de P.5.), de P.3.) et de P.4.), à une
fouille corporelle ainsi qu’à leur arrestation.
Selon l’examen toxicologique réalisé par le Laboratoire National de Santé à Dudelange, les échantillons de marihuana
prélevés sur les quantités saisies au domicile des prévenus et sur leur personne étaient identiques de sorte les experts en sont
venus à la conclusion que le marihuana provenait du même lot de livraison.
3. Les déclarations des prévenus
P.5.)
Au poste de police, le jour de son arrestation, P.5.) a contesté toutes les infractions mises à sa charge.
Dans un premier temps devant le Juge d’instruction, P.5.) a déclaré que la cocaïne trouvée à son domicile appartient à son
fils P.1.) et que c’est lui qui se livre à la vente de stupéfiants. Puis, P.5.) a admis avoir vendu à une reprise, 100 grammes de
marihuana à C.18.) le 1er janvier 2014 et à deux reprises deux boules de cocaïne pour le prix de 200 euros au mois de
décembre 2013.
P.1.)
Lors de son audition au poste de police, P.1.) a contesté toute implication dans un trafic de cocaïne. Il a nié connaître les
consommateurs qui ont déclaré, lors de leur audition, le reconnaître pour leur avoir vendu de la cocaïne. S’il a admis
connaître l’un ou l’autre des co-prévenus, il a nié avoir été au courant qu’ils se livraient à un trafic de stupéfiants.
Il a déclaré qu’en octobre 2013, il ne pouvait pas être impliqué dans le trafic de stupéfiants puisqu’il ne se trouvait pas au
Luxembourg à cette époque.
Lors de sa deuxième comparution devant le Juge d’instruction P.1.) a admis avoir vendu de la cocaïne depuis fin juin 2013 à
concurrence de 20 à 25 grammes par mois jusqu’au 1er novembre 2013.
P.2.) alias « P.2’.) »
Dès son audition au poste de police, P.2.) alias « P.2’.) » a admis avoir vendu de la marihuana que P.7.) importait à bord du
véhicule RENAULT CLIO de P.6.).
Devant le Juge d’instruction, P.2.) alias « P.2’.) » a admis s’être déplacé à une seule reprise aux Pays-Bas en compagnie de
P.7.), à bord du véhicule de P.6.), pour se procurer 600 grammes de marihuana au prix de 1.500 euros.
Quant au 1.008,5 grammes de haschisch trouvés au domicile de P.6.), P.2.) alias « P.2’.) » a déclaré qu’ils appartiennent à
P.7.) et que seuls les 419,2 et 8,5 grammes de marihuana saisis le même jour, lui appartenaient et qu’ils étaient destinés à sa
propre consommation.
Il a finalement avoué avoir vendu à trois reprises de la marihuana à P.4.) pour une quantité totale de 1,5 kg, importée par
P.7.) depuis les Pays-Bas au Luxembourg. P.4.) aurait reçu à chaque fois 300 grammes pour le prix de 1.200 euros.
P.6.)
P.6.) a admis avoir été au courant de la présence de marihuana à son domicile mais elle a insisté pour dire que tout
appartenait à P.2.) alias « P.2’.) » qui s’était installé chez elle depuis six mois et qui se livrait à un trafic de stupéfiants
depuis son domicile.
Elle a également admis avoir été au courant de ce que P.2.) alias « P.2’.) » et P.7.) utilisaient son véhicule à elle pour se
rendre aux Pays-Bas en vue de s’approvisionner en marihuana.
P.6.) a déclaré connaître P.3.) de même que P.4.). A trois reprises, elle avait emmené P.2.) alias « P.2’.) » au domicile de
P.4.) pour lui vendre, les deux premières fois, 200 grammes de marihuana et, la troisième fois, 500 grammes. P.6.) s’est
également rappelée avoir accompagné P.2.) alias « P.2’.) » au domicile de P.4.) pour traduire des propos. En tout, P.4.) a
acheté 8 fois auprès de P.2.) alias « P.2’.) ». Elle a encore précisé que lorsqu’on parlait au téléphone de « vaina » c’est bien
qu’il s’agissait de la marihuana.
P.6.) a déclaré avoir elle même vendu à trois reprises de la marihuana au client C.43.).
P.7.)
P.7.) est en aveu par rapport à l’importation et à la vente de stupéfiants.
P.7.) est en aveu de s’être rendu, à bord du véhicule de P.6.), en tout, à 6 reprises aux Pays-Bas pour acquérir 0,5 kg de
marihuana au prix situé entre 1.800 et 2.000 euros qu’il a par la suite revendu au Luxembourg.
P.3.)
Lors de sa première comparution devant le Juge d’instruction, P.3.) a admis avoir vendu, une seule fois, 100 grammes de
marihuana pour le prix de 700 euros. Il a déclaré connaître P.7.) pour avoir été son chauffeur et il était également au courant
de ce que P.2.) alias « P.2’.) » se livrait à la vente de marihuana.
Lors de sa deuxième comparution, P.3.) a admis la vente de 2 à 5 grammes de marihuana, par semaine, au prix de 10 à 20
euros, à C.32.) ainsi que d’avoir vendu à une reprise 100 grammes de marihuana à P.5.).
P.4.)
Devant le Juge d’instruction, P.4.) a réitéré ses aveux faits auprès de la Police en ce qu’il connaissait P.6.) pour avoir été la
traductrice des propos échangés avec P.2.) alias « P.2’.) » et que P.7.) servait à P.2.) alias « P.2’.) » de chauffeur pour aller
chercher de la marihuana aux Pays-Bas. Au mois d’octobre/novembre 2013, il s’est rappelé avoir acheté 25 à 50 grammes de
marihuana, à concurrence de une fois par semaine, à P.2.) alias « P.2’.) » et au mois de novembre/décembre, il a acheté entre
300 et 600 grammes de marihuana auprès de P.2.) alias « P.2’.) ». Il a reconnu avoir vendu à quelque dix consommateurs.
II. En droit
1. Le moyen de P.3.) tendant au rejet des dépositions des témoins
Dans une note de plaidoiries versée à l’audience publique du Tribunal du 11 février 2015, P.3.) fait conclure au rejet des
dépositions de C.23.), C.33.), C.8.), C.29.), C.30.), C.15.), C.31.), C.5.) et C.32.) au motif que les dépositions de ces
témoins devant la Police, et non réitérées à l’audience sous la foi du serment, ne sauraient emporter la conviction du Tribunal
pour établir les infractions mises à leur charge.
A la même audience, les mandataires des prévenus P.1.), P.7.), P.4.), P.5.), P.6.) et P.2.) alias « P.2’.) » se sont ralliés aux
conclusions de P.3.) pour voir rejeter, pour les mêmes motifs, les dépositions des témoins entendus par la Police.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves, en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un
mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui leur sont régulièrement soumises
et que les parties ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient cependant d’une force probante
privilégiée en vertu de l’article 154 et 189 du code d’instruction criminelle - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne
s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean Spielmann et Alphonse Spielmann, 2e
édition, p. 167 sous La preuve du fait).
En l’occurrence, le Tribunal constate que les déclarations des témoins recueillies par la Police paraissent crédibles dans la
mesure où elles ne se contredisent pas les unes par rapport aux autres et ne contiennent pas d’exagérations manifestes ni par
rapport aux constatations de la Police faites aux cours des observations ni par rapport aux écoutes téléphoniques.
Si donc le principe de l’audition du témoin devant la juridiction de fond peut subir des restrictions c’est à la condition qu’il
n’y ait ni violation du droit à un procès équitable ni violation des droits de la défense.
Tel est le cas en l’espèce puisque les prévenus étaient informés en détail des déclarations des différents témoins, ont pu
prendre position et faire leurs observations par rapport à ceux-ci. Les témoignages sont encore confortés par le résultat de
l’enquête de police et plus précisément les écoutes téléphoniques et les observations policières.
Le moyen soulevé est partant à rejeter pour ne pas être fondé.
2. Quant aux infractions reprochées aux prévenus
P.5.)
A l’audience publique du Tribunal, P.5.) a admis avoir vendu de la cocaïne à C.2.) ainsi que de la marihuana à C.18.) dans
le seul but de financer sa consommation personnelle. Elle a nié l’ampleur du trafic de stupéfiants lui reprochée.
Il résulte des développements ci-dessus énoncés que le 30 décembre 2013, P.5.) avait contacté un numéro de portable
néerlandais et qu’un peu plus tard P.7.) est passé chez elle à son domicile. Les jours suivants, la police a pu observer qu’un
bon nombre de consommateurs de stupéfiants se sont rendus à son domicile, l’un ou l’autre de ces consommateurs tenant des
petites boules blanches dans la main à la sortie du domicile.
Les consommateurs entendus par la police ont confirmé s’être approvisionnés auprès de P.5.) en cocaïne, le témoin C.18.)
ayant été le seul à déclarer qu’il a acquis de la marihuana auprès de P.5.) le 7 janvier 2014.
Au regard des déclarations des témoins, le Tribunal retient qu’il est à suffisance établi que P.5.) a fait importer, vendu et mis
en circulation, les quantités de cocaïne telles que repris ci-dessous sub I) de même qu’elle a vendu de la marihuana et de la
cocaïne aux différents consommateurs figurant au dossier répressif. Il convient partant de la retenir dans les liens de
l’infraction mise à sa charge sub I) a) du renvoi.
Quant à la période de temps, le Tribunal constate que selon les témoins, P.5.) s’est livrée, depuis 2 à 3 années, au trafic de
stupéfiants de sorte qu’il convient de fixer la date au début de l’année 2012.
Au regard du résultat de la fouille corporelle réalisée sur sa personne lors de son arrestation le 25 février 2014, il convient de
retenir P.5.) dans les liens de l’infraction mise à sa charge I) b) du renvoi.
Enfin, quant à l’infraction de blanchiment libellée sub I) c) du renvoi, il résulte des propres déclarations de P.5.) qu’au
moment des faits, elle ne disposait que de faibles revenus pour subvenir à ses besoins. Il ne fait donc aucun doute que la
somme de 330 euros, saisie sur sa personne le jour de son arrestation ne pouvait provenir que de la vente de stupéfiants. En
considération du fait que P.5.) s’est livrée au trafic de stupéfiants depuis au moins 2012, il convient de retenir qu’elle a
détenu et utilisé au moins 16.940 euros comme ayant été le produit direct des infractions lui reprochées.
P.1.)
P.1.) conteste l’ampleur du trafic de cocaïne tel que lui reproché par le Ministère Public. Il fait plaider que les déclarations
des 19 témoins entendus par la Police à son sujet ne sont pas fiables étant donné qu’ils ont été entendus plus d’un an après
les faits.
Il résulte de l’enquête que contrairement aux allégations de P.1.), les témoins ont été entendus au cours des mois de février et
mars 2014, donc après l’arrestation des prévenus.
Le Tribunal constate également qu’il n’existe pas de divergences manifestes entre les déclarations de chacun des témoins et
que tant les résultats des observations que ceux des écoutes téléphoniques viennent corroborer la fiabilité des témoignages
recueillis.
P.1.) verse au débat des extraits de son passeport desquels il résulte qu’au cours de 2012 et fin 2013, il était entré, à
différents intervalles, dans son pays natal la République Dominicaine. Il fait plaider que pendant ces périodes il ne pouvait
donc se livrer à la vente de stupéfiants.
Il résulte toutefois du dossier répressif et notamment des déclarations des témoins qu’il était notoire que lorsque P.1.) ne se
trouvait pas au Luxembourg, la mère P.5.) prenait la relève pour s’occuper des clients de P.1.).
Même si P.1.) n’était donc pas au pays, ses clients recevaient leur marchandise de sa mère P.5.). Il reste donc quand même
tenu dans les liens de l’infraction lui reprochée en tant que co-auteur.
Dès lors, au vu des déclarations des témoins C.28.) ou encore C.17.), C.6.), C.15.) et C.5.), le Tribunal retient que P.1.) leur
vendait de la cocaïne et de la marihuana depuis le courant de 2011. A défaut de date plus précise, le Tribunal décide de fixer
la date au mois de janvier 2012.
En considération de ce qui précède, P.1.) est partant à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge sub a) et b) du
renvoi du 11 novembre 2014.
Enfin, quant à l’infraction de blanchiment, il convient de retenir que pour la période des faits retenus à son encontre et tout
en tenant compte du fait que P.1.) n’avait pas d’emploi au moment des faits, il a détenu une somme d’au moins de 100.380
euros (99.180 + 1.200) tel que cela résulte du rapport précité JDA n° 2013/32914-324 du 8 mai 2014 SREC Esch-sur-
Alzette.
P.1.) est donc à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub c) du renvoi.
P.2.) alias « P.2’.) » et P.6.)
A l’audience, P.2.) alias « P.2’.) » a déclaré avoir importé en tout 2 kg de marihuana lors de ses quatre déplacements aux
Pays-Bas. Tout l’argent qu’il gagnait de la vente, il l’aurait aussitôt réinvesti. P.2.) alias « P.2’.) » conteste les déclarations
des témoins entendus par la Police à son sujet.
Il ressort des observations policières ainsi que des écoutes téléphoniques analysées ci-dessus, qu’aux 30 décembre 2013, 9,
13, 15 et 20 février 2014, P.2.) alias « P.2’.) » revenait des Pays-Bas à bord du véhicule de P.6.), en compagnie de P.7.). Dès
leur arrivée au Luxembourg, ils se rendaient au domicile de P.4.) ou c’est P.4.) qui venait à leur rencontre.
P.4.) a déclaré que P.2.) alias « P.2’.) » lui a vendu depuis octobre/novembre 2013 une quantité de 25 à 50 grammes de
marihuana et en novembre/décembre 2013, il lui a vendu entre 300 et 600 grammes par semaine. Sur toute cette période une
quantité minimale de 3,2 kg de marihuana a donc été vendue à P.4.).
Conformément aux témoignages de C.18.) et de C.23.), il convient également de retenir que P.2.) alias « P.2’.) » leur a
vendu 10 grammes de marihuana et 2,5 grammes de cocaïne.
P.2.) alias « P.2’.) » est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub II) a) du renvoi.
Au cours de la perquisition au domicile de P.2.) alias « P.2’.) » le 24 février 2014, la Police a saisi 1.008,5 grammes de
haschisch, 8,5 grammes de marihuana et 419,2 grammes de marihuana. Ces stupéfiants ainsi que ceux ci-dessus énoncés ci-
dessus étant détenus et transportés en vue de la vente, il y a lieu de retenir P.2.) alias « P.2’.) » dans les liens de l’infraction
mise à sa charge sub I) b) du renvoi.
Enfin quant à l’infraction de blanchiment, il ressort du dossier répressif que lors d’un entretien téléphonique de P.6.) avec
une dénommée « B.) », P.6.) a parlé du trafic de stupéfiants auquel se livre P.2.) alias « P.2’.) » et notamment du fait qu’il
s’était vu remettre le 2 février 2014 le montant de 1.200 euros, le 3 février 2014, le montant de 1.100 euros suite à la vente
de marihuana et d’avoir disposé le 3 février 2014 de 2.000 euros pour acquérir de la « vaina ». Il résulte également de
l’enquête de police, que pour toute la période au cours de laquelle P.2.) alias « P.2’.) » a vendu de la marihuana et de la
cocaïne, il a pu gagner une somme d’au moins 750 euros (rapport n° 2013/32914-324 du 8 mai 2014 SREC Esch-sur-
Alzette).
Dans la mesure où P.2.) alias « P.2’.) » ne s’est livré à aucun moment à une activité professionnelle, l’argent dont il est
question ci-dessus ne pouvait provenir uniquement du trafic de stupéfiants. Il convient partant de le retenir dans les liens de
l’infraction mise à sa charge sub II) c) du renvoi.
Quant à P.6.), il est constant en cause qu’elle hébergeait P.2.) alias « P.2’.) » à son domicile et qu’elle mettait à disposition
de celui-ci son véhicule afin qu’il puisse se rendre aux Pays-Bas pour acheter des stupéfiants. Il résulte encore du dossier
répressif qu’elle servait de traductrice entre P.2.) alias « P.2’.) » et P.4.) et qu’elle se rendait elle-même au domicile de ce
dernier pour aller vendre de la marihuana.
En l’espèce, P.6.) est à retenir comme co-auteur dans la mesure où elle était parfaitement au courant des agissements de P.2.)
alias « P.2’.) » et qu’elle lui mettait son véhicule à disposition, servait de traducteur, s’employa même à aller chercher des
stupéfiants chez P.4.) pour les remettre ensuite à l’un ou l’autre consommateur, tel C.43.) et profitait indirectement du
produit de ces ventes de stupéfiants.
Il convient partant de la retenir en qualité de co-auteur dans les liens de l’ensemble des infractions mises à sa charge sub II)
du renvoi.
P.3.)
A l’audience publique du Tribunal, P.3.) a contesté l’ensemble des déclarations des témoins entendus par la Police pour être
surfaits par rapport aux quantités réelles qu’il aurait vendues. Il admet avoir vendu 100 grammes de marihuana à P.5.).
Il résulte des développements ci-dessus énoncés qu’il n’existe aucun élément au dossier répressif qui permet de mettre en
cause l’objectivité des déclarations des témoins entendus auprès de la Police. Ces témoignages coïncident par ailleurs tant
avec le résultat des observations que des écoutes téléphoniques. Il convient donc, contrairement aux conclusions de P.3.),
d’entériner ces témoignages par rapport aux quantitées vendues.
Lors de son audition, C.23.) a déclaré acheter de la cocaïne auprès de P.3.) depuis le début de l’année 2012. Le témoin
C.33.) et C.15.) ont, pour leur part, situé le début de la vente de cocaïne par P.3.) à 2 ans et demi respectivement à 1 an avant
les faits.
Au regard de ces déclarations, il y a lieu de fixer la période de temps des infractions au mois de septembre 2011.
Au cours de cette période, et conformément aux déclarations des témoins, le Tribunal retient que P.3.) a vendu au moins 160
grammes de cocaïne et au moins (200 + 100 + 32) 332 grammes de marihuana.
Il convient partant de retenir P.3.) dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub III) a) du renvoi.
Au regard du résultat de la perquisition au domicile de P.3.) ensemble les développements ci-dessus énoncés, il convient
également de le retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub III) b) du renvoi.
Quant à l’infraction de blanchiment, P.3.) est en aveu de ne pas avoir poursuivi une activité professionnelle au moment des
faits et que sa situation financière était précaire. La somme d’argent de 2.000 euros qu’il détenait en date du 3 février 2013
pour acquérir des stupéfiants et les 375 euros saisis lors de la perquisition à son domicile ne pouvaient donc provenir
uniquement de la vente de stupéfiants.
Enfin, quant au trafic de stupéfiants, il y a lieu de retenir qu’il a détenu et utilisé au moins 7.810 euros provenant de la vente
de cocaïne et 400 euros provenant de la vente de marihuana, soit un total de 8.210 euros sur toute la période de temps
retenue à sa charge.
Il convient partant de le retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub III) c) du renvoi et de rectifier l’erreur
matérielle qui consiste en ce que le Ministère Public lui reproche d’avoir détenu le 23 mai 2014 la somme de 2.000 euros
alors qu’en réalité il s’est agi du 3 février 2014.
P.4.)
A l’audience publique du Tribunal, P.4.) n’a pas autrement contesté son implication dans le trafic de stupéfiant lui reproché
par le Ministère Public. Il a cependant tenu à préciser que le maximum de marihuana qu’il aurait importé depuis les Pays-
Bas ne pourrait se situer uniquement autour de 2 kg.
Au regard des déclarations des témoins recueillis par la Police au cours de l’enquête, ensemble le résultat des observations et
des écoutes téléphoniques, le Tribunal retient que contrairement aux soutènements de P.4.), il est établi que depuis le mois
de février 2014 jusqu’au jour de son arrestation, il a vendu au moins 3,2 kg de marihuana aux divers consommateurs
entendus par la Police ainsi que du cannabis au mineur C.42.) née le (...).
Par rapport à la circonstance aggravante de la vente de marihuana à C.42.) née le (...), P.4.) a tenu à préciser qu’il ne savait
pas au moment des faits qu’il s’agissait d’une mineure.
Le Tribunal relève que la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 est à retenir dans le chef
de P.4.) étant donné qu’il est indifférent de savoir si le prévenu connaissait l’état de minorité, la loi ne subordonnant pas
cette circonstance aggravante à la condition que les infractions retenues à charge des prévenus aient été sciemment commises
à l’égard d’un mineur (CSJ, 16 décembre 2008, n° 533/08 V).
Il convient partant de retenir P.4.) dans les liens des infractions mises à sa charge sub IV) a) et c) du renvoi.
Le jour de son arrestation, la Police a saisi 514 grammes de marihuana au domicile de P.4.). Ces quantités de marihuana
ainsi que celles retenues à son encontre sub a) étant destinées à l’usage d’autrui, il convient de le retenir dans les liens de
l’infraction mise à sa charge sub IV) b) du renvoi.
Quant à l’infraction de blanchiment, P.4.) verse au dossier un courrier du LOCAL.6.) daté au 9 février 2015, duquel il
ressort que le 30 novembre 2013, il a encaissé 5 jackpots pour un total de 8.268,50 euros. Il y est également mentionné que
« Même si nous ne savons pas évaluer le résultat final de son jeu, la somme de 4.850 euros que M. P.4.) portait sur lui
pourrait représenter la somme qui lui est restée à la fin de la soirée ».
Dès lors, au vu du fait que P.4.) a pu gagner une importante somme d’argent au LOCAL.6.) en date du 20 novembre 2013,
le Tribunal retient qu’il existe un doute quant à la question de savoir si le montant de 5.586,9 euros saisi à son domicile le 25
février 2015 provient principalement de la vente directe de stupéfiants, même 3 mois plus tard.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter P.4.) de l’infraction de blanchiment par rapport à la
somme de 5.586,9 euros.
Cependant quant à l’infraction de blanchiment par rapport aux 6.835 euros, il résulte du rapport de Police JDA n°
2013/32914-324 du 8 mai 2014 précité, que P.4.) a, conformément aux déclarations des témoins, écoulé une quantité
minimale de 3,2 kg sur la période des faits lui reprochée, à savoir depuis février 2014. Au regard du fait qu’au moment des
faits P.4.) ne se livrait à aucune activité professionnelle, il y a lieu de retenir que cette somme d’argent est le produit direct
du trafic de stupéfiants.
La preuve de l’infraction de blanchiment étant rapportée, il convient de retenir P.4.) dans les liens de l’infraction mise à sa
charge sub IV) d) du renvoi par rapport à la somme de 6.835 euros.
P.7.)
A l’audience, P.7.) a reconnu avoir vendu, en tout, au moins 2 kg de marihuana et 1 kg de haschisch et d’avoir fait 6
déplacements aux Pays-Bas pour se procurer de la marihuana, dont 500 grammes étaient destinés à la revente. Il a insisté
pour dire que dès le début de l’instruction il a admis les faits qui lui sont reprochés.
Ses aveux étant corroborés par le résultat des observations policières ensemble les écoutes téléphoniques et l’exploitation de
son téléphone portable, il y a lieu de retenir P.7.) dans les liens de l’infraction mises à sa charge sub V) a) du renvoi.
Il convient encore de retenir P.7.) dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub V) b) du renvoi étant donné que les
quantités de marihuana saisies sur sa personne ainsi que lors de la perquisition au domicile de P.6.) lui étaient destinées.
Quant à l’infraction de blanchiment mise à charge de P.7.), il y a lieu de retenir que les billets de 50, 20 et 10 euros, prises en
photo sur son téléphone portable, et dont il a fait l’aveu auprès du Juge d’instruction qu’ils provenaient de la vente d’un
demi-kilo de marihuana, sont à considérer comme étant le produit du trafic de stupéfiants auquel il s’est livré.
L’infraction mise à charge de P.7.) sub V) c) du renvoi est partant à retenir dans son chef.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audition et des déclarations du témoin T.1.), les prévenus
P.5.), P.2.) alias « P.2’.) », P.6.), P.3.), P.7.), P.4.) et P.1.) sont convaincus par rectification:
I)
P.5.),
depuis janvier 2012 jusqu’au 25 février 2014, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à (...), rue
(...), rue (...),
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ,
comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
a) d’avoir, de manière illicite, fait importer et vendu les substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait importer, vendu et mis en circulation de quantités de cocaïne et de
marihuana, mais au moins les quantités reprises ci-dessous,
et notamment d’avoir fait importer de la cocaïne et du marihuana en provenance des Pays-Bas, notamment le 30
décembre 2013,
et notamment d’avoir vendu et de quelque autre façon mis en circulation :
- de la cocaïne à C.1.)
- à 15 reprises 1 boule de cocaïne à C.2.)
- tous les 2 à 3 jours 1 boule de cocaïne à C.3.), et notamment le 30 décembre 2013
- une fois par semaine entre 1 et 5 grammes de cocaïne à C.4.)
- une quantité indéterminée de cocaïne à C.5.) et C.6.) notamment le 30 décembre 2013
- 1,8 grammes cocaïne à C.5.), C.7.) et C.8.), notamment le 31 décembre 2013
- une quantité indéterminée de cocaïne à une personne dénommée C.9.), dont notamment le 31 décembre 2013
- à 5 reprises une quantité indéterminée de cocaïne à C.10.), dont notamment le 1ier janvier 2014
- à 3 reprises une quantité indéterminée de cocaïne à C.11.) pour C.10.)
- 90 grammes marihuana le 7 janvier 2014 et 10 grammes de marihuana le 10 janvier 2014 à C.18.)
- 3 à 4 reprises 1 gramme de cocaïne à C.12.)
- une quantité indéterminée de cocaïne à C.13.)
- 1 à 2 fois par semaine 1 boule de cocaïne à C.14.)
- entre 78 et 234 grammes de cocaïne à C.6.)
- 547 grammes de cocaïne à C.15.)
- 1 fois par semaine 1 boule de cocaïne à C.16.)
- entre 20 à 30 reprises 1 boule de cocaïne à C.7.) par l’intermédiaire de C.5.), notamment le 1ier janvier 2014
- 2 fois par semaine 1 boule de cocaïne à C.17.)
- 4 à 5 reprises 1 boule de cocaïne à C.5.),
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté de la cocaïne et de la marihuana et notamment
les quantités de cocaïne de marihuana libellées sub a) ainsi que d’avoir détenu et transporté 9 boules (13,7 grammes) de
cocaïne saisies le 25 février 2014 lors de la fouille corporelle,
c) d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b),
sachant au moment où elle le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 330 euros saisie le 25 février 2014 lors de la fouille corporelle et d’avoir détenu
et utilisé une somme d’argent d’au moins 16.940 euros, partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus,
sachant au moment où elle recevait cet argent, qu’il provenait de ces mêmes infractions.
II) P.1.)
depuis janvier 2012 jusqu’au 25 février 2014, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment dans
l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à (...), rue (...), rue (...), rue (...), rue (...), près de (...), rue (...),
au local « LOCAL.1.) », au local « LOCAL.2.) », au local « LOCAL.3.) », au local « LOCAL.4.) »,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, telle que modifiée par la suite et du règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
comme auteur ayant lui-même, respectivement comme co-auteur ensemble avec P.5.), commis les infractions,
a) d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente les substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19
février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait importer, vendu, offert et mis en circulation de la cocaïne, de la marihuana et
du cannabis, mais au moins entre 1.440,1 grammes de cocaïne et au moins 96 grammes de marihuana,
et notamment d’avoir fait importer de la cocaïne, de la marihuana et du cannabis en provenance des Pays-Bas,
et notamment d’avoir vendu, offert et de quelque autre façon mis en circulation,
6 à 7 reprises 1 boule de cocaïne à C.19.)
une quantité indéterminée de cocaïne à C.20.), C.21.) et C.22.)
1 fois 5 grammes et 2 fois 1 gramme de cocaïne à C.23.)
4 reprises entre 0,5 et 2 grammes de cocaïne à C.12.)
5 à 6 reprises 1 boule de cocaïne à C.24.)
Entre 318 et 610 grammes cocaïne à C.25.)
2 à 3 fois par semaine 1 boule de cocaïne à C.14.)
2 à 3 reprises 1 boule de cocaïne à C.26.)
entre 390 et 1170 grammes de cocaïne à C.6.)
547 grammes de cocaïne à C.15.)
une quantité indéterminée de cocaïne à C.27.)
3 à 4 reprises une boule de cocaïne à C.7.)
1 à 2 fois par semaine 1 à 2 sachets de marihuana à C.28.) et d’avoir offert de la cocaïne à C.28.)
2 fois par semaine 1 boule de cocaïne à C.17.)
11 fois 1 boule de cocaïne à C.5.)
1 fois par semaine entre 1 et 5 grammes de cocaïne à C.4.)
1 fois par semaine 1 à 2 boules de cocaïne C.2.)
10 à 15 boules de cocaïne à C.1.),
b) d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux les substances
visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de la cocaïne, de la marihuana
et du haschisch, et notamment les quantités de cocaïne, de marihuana et de haschisch renseignées sub a),
c) d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet le produit direct des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b),
sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu des sommes d’argent, et notamment une somme d’au moins 100.380 euros (99.180 + 1.200),
partant le produit direct et indirect des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) renseignées sub a) et b), sachant au moment
où il recevait cet argent, qu’ils provenaient de ces infractions.
III) P.2.), alias « P.2’.) » et P.6.),
depuis fin 2013 début 2014 jusqu’au 25 février 2014, et notamment le 30 décembre 2013, le 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22
et 24 février 2014, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à (...), rue (...), et à (...), place de (...),
au local « LOCAL.5.) »,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ,
comme co-auteurs ayant commis en commun les infractions,
a) d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente les substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé et vendu de la cocaïne, de la marihuana et du haschisch,
et notamment d’avoir fait importer notamment le 30 décembre 2013, le 9, 13, 15 et 20 février 2014 en provenance de (...)
et d’(...) (NL), de la marihuana ainsi que lors d’un trajet au moins 600 grammes de marihuana,
et notamment d’avoir vendu et mis en circulation :
- au moins 3,2 kg de marihuana à P.4.), notamment le 23, 27, 30 et 31 janvier 2014, le 9, 10, 13, 17, 19, 20, 22 et 24
février 2014, dont 200 grammes de marihuana le 9 février 2014
- 10 grammes de marihuana le 10 janvier 2014 à C.18.)
- 2,5 grammes de cocaïne à C.23.)
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités de cocaïne, de marihuana et
de haschisch, et notamment les quantités de cocaïne, de marihuana et de haschisch libellées sub a) ainsi que d’avoir
détenu et transporté 1008,5 grammes de haschisch, 8,5 grammes de marihuana et 419,2 grammes de marihuana saisies
le 25 février 2014 lors de la perquisition domiciliaire,
c) d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au
moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 15 euros saisie lors de la perquisition domiciliaire le 25 février 2014, et d’avoir
détenu et utilisé la somme de 1.200 euros le 2 février 2014, la somme de 1.100 euros le 3 février 2014, d’avoir détenu et
utilisé la somme de 2.000 euros le 3 février 2014 en vue de l’acquisition de « VAINA », et d’avoir détenu et utilisé une
somme entre 750 euros et 800 euros, partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où
ils recevaient cet argent, qu’il provenait de ces mêmes infractions et de la participation à ces mêmes infractions.
IV) P.3.),
depuis septembre 2011 jusqu’au 25 février 2014, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à (...),
rue (...), rue (...), rue (...), au local « LOCAL.1.) », au local « LOCAL.5.) », au local « LOCAL.2.) »,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ,
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
a) d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente les substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et de quelque autre façon mis en circulation de la cocaïne et de la
marihuana, mais au moins les quantités reprises ci-dessous,
et notamment d’avoir importé en provenance d’(...), de (...) (F) et de (...), de la marihuana,
et notamment d’avoir vendu, offert et de quelque autre façon mis en circulation,
- 100 grammes de marihuana à P.5.) le 31 décembre 2013,
- 200 grammes de marihuana à P.4.)
- tous les 10 jours entre 2,5 et 5 grammes de cocaïne à C.23.)
- chaque 3e semaine 1 boule de cocaïne à C.33.)
- de la marihuana à C.8.)
- de la marihuana à C.29.)
- de la marihuana à C.30.)
- de la cocaïne à C.15.)
- de la marihuana à C.31.)
- 1 boule de cocaïne à C.5.)
- 1 à 2 fois par semaine 1 sachet de marihuana à C.32.),
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté de la cocaïne et de la marihuana et notamment
les quantités de cocaïne et de marihuana libellées sub a) ainsi que d’avoir détenu et transporté 1,8 grammes de
marihuana saisies le 25 février 2014 lors de la perquisition domiciliaire,
c) d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au
moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu au moins la somme de 2.000 euros le 3 février 2014 et d’avoir détenu la somme de 375 euros
saisie le 25 février 2014 lors de la perquisition domiciliaire, et d’avoir détenu et utilisé une somme d’au moins 8.210
euros (7.810 + 400), partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où il recevait cet
argent, qu’il provenait de ces mêmes infractions.
V) P.4.),
depuis février 2013 jusqu’au 25 février 2014, et notamment le 23, 27, 30 et 31 janvier 2014, le 9, 10, 13, 17, 19, 20, 22 et
24 février 2014, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à (...), Place de (...) et rue (...), près de la
station-essence (...),
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ,
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
a) d’avoir, de manière illicite, importé et vendu les substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé et vendu de la marihuana et du cannabis, mais au moins 3,2 kg de
marihuana,
et notamment d’avoir fait importer de la marihuana et du cannabis en provenance des Pays-Bas, notamment le 20
février 2014 par P.7.),
et notamment d’avoir vendu et de quelque autre façon mis en circulation,
- 2 fois par semaine 1 sachet de marihuana à C.34.), dont notamment le 19 et 22 février 2014
- une quantité indéterminée de marihuana à C.35.), notamment le 19 février 2014
- 6 sachets de cannabis à 2 grammes et 1 sachet de cannabis à 25 grammes à C.42.) notamment le 21 février 2014
- 10 sachets de cannabis à 25 grammes à C.40.) par l’intermédiaire de C.42.)
- 1 fois par semaine 2 grammes de cannabis à C.41.)
- 2 fois par semaine 2 grammes de marihuana à C.36.)
- toutes les 2 semaines 1 sachet de marihuana à 2 grammes et à 3 ou 4 reprises 1 sachet de marihuana à 25 grammes à
C.37.)
- 1 à 2 fois par semaine une quantité indéterminée de marihuana à C.38.)
- 7 reprises 1 sachet de marihuana à 2 grammes à C.39.),
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté de la marihuana et notamment d’avoir détenu et
transporté les quantités de marihuana libellées sub a) ainsi que d’avoir détenu et transporté 514 grammes de marihuana
saisies le 25 février 2014 lors de la perquisition domiciliaire,
c) avec la circonstance que les infractions libellées sub a) et b) ont été, du moins partiellement, commises à l’égard d’un
mineur et notamment à l’égard de C.42.), née le (...) à (…),
d) d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au
moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 491 euros saisie le 25 février 2014 lors de la fouille corporelle et la somme d’au
moins 6.835 euros, partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où il recevait cet
argent, qu’il provenait de ces mêmes infractions.
VI) P.7.),
depuis automne 2013 jusqu’au 25 février 2014, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à (...),
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ,
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
a) d’avoir, de manière illicite, importé et vendu les substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, importé, vendu et de quelque autre façon mis en circulation des
quantités de marihuana et de haschisch,
et notamment d’avoir importé le 30 décembre 2013, les 9, 13, 15, 20 et 24 février 2014 en provenance de (...) et d’(...)
(NL) de grandes quantités de marihuana et de haschisch,
et notamment d’avoir vendu et mis en circulation de la marihuana et du haschisch libellées à l’encontre de P.2.), P.6.),
P.3.) et P.4.),
et d’avoir vendu et de quelque autre façon mis en circulation 500 grammes de marihuana selon ses propres déclarations
au sujet des photos trouvées dans son téléphone portable,
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs de ces
substances,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu et transporté des quantités de marihuana et de haschisch et notamment
les quantités de marihuana et de haschisch libellées sub a) et notamment d’avoir détenu et transporté 2,5 grammes
marihuana saisies le 25 février 2014 lors de la fouille corporelle ainsi que d’avoir détenu et transporté 1008,5 grammes
de haschisch, 8,5 grammes de marihuana et 419,2 grammes de marihuana saisies le 25 février 2014 lors de la
perquisition domiciliaire de P.2.), alias « P.2’.) » et de P.6.), ainsi que d’avoir détenu et transporté 514 grammes de
marihuana saisies le 25 février 2014 lors de la perquisition domiciliaire de P.4.),
c) d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au
moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu de l’argent, et notamment provenant de la vente d’un demi-kilo de marihuana suivant photos
trouvées dans le téléphone portable, partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où il
recevait cet argent, qu’il provenait de ces mêmes infractions.
III. Quant aux peines
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à l’encontre de chacun des prévenus P.5.), P.2.) alias « P.2’.) »,
P.6.), P.3.), P.4.), P.7.) et P.1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal
entre elles. Il y a donc lieu à application de l’article 65 du code pénal.
Il y a encore lieu de spécifier qu’à l’intérieur de chaque groupe d’infractions c’est-à-dire chaque vente prise isolément, les
différentes infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient encore d’appliquer l’article 60 du code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
La violation des articles 8 1. a) et 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros
à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
Par rapport aux prévenus P.5.), P.1.), P.2.) alias « P.2’.) », P.6.), P.3.) et P.7.), la peine la plus forte est celle comminée pour
l’infraction de blanchiment.
Par rapport à P.4.), il convient de préciser que la circonstance aggravante prévue par l’article 9 porte les peines prévues à un
emprisonnement de cinq ans à dix ans et à une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
La peine la plus forte pour P.4.) est en conséquence celle comminée par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le rôle de chacun des prévenus
A l’issue des auditions des témoins, du résultat des observations et des écoutes téléphoniques, le rôle de chacun des prévenus
a pu se clarifier et on peut ainsi conclure que d’une part P.5.) et son fils P.1.) vendaient principalement de la cocaïne. P.5.)
se chargeant des clients de son fils lorsque celui-ci était absent voire à l’étranger.
D’autre part, P.7.), P.2.) alias « P.2’.) », P.6.), P.3.) et P.4.) se sont livrés à l’importation et à la vente de la marihuana.
Etant donné que P.2.) alias « P.2’.) » n’a pas le permis de conduire, il s’est servi de P.7.) pour l’emmener aux Pays-Bas aux
fins d’approvisionnement en marihuana. P.2.) alias « P.2’.) » qui vivait à l’époque des faits au domicile de P.6.) a utilisé le
véhicule de celle-ci. Elle les a accompagné à deux reprises aux Pays-Bas et servait de temps à autre de traducteur entre P.2.)
alias « P.2’.) » et P.4.).
Même si le dossier répressif ne renseigne pas du montant exact que P.6.) a reçu pour la mise à disposition de son véhicule à
P.2.) alias « P.2’.) », il résulte des écoutes téléphoniques et des auditions des témoins que P.6.) était parfaitement au courant
du trafic de stupéfiant auquel se livraient P.2.) alias « P.2’.) » et P.7.).
P.4.) quant à lui s’est approvisionné chez P.2.) alias « P.2’.) » et vendait principalement à partir de son domicile.
1. Quant à P.5.)
Il résulte du dossier répressif que P.5.) s’est trouvée à la tête d’un réseau de vente de cocaïne bien organisé et qu’elle a, sans
scrupules, vendu sa marchandise depuis son domicile. Lorsque son fils P.1.) se trouvait à l’étranger ou était absent, la
prévenue P.5.) se chargeait des clients de celui-ci.
A l’audience, P.5.) a continué à minimiser ses actes sans exprimer le moindre repentir.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne la prévenue P.5.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une
amende de 1.000 euros qui tient également compte de sa situation financière.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de P.5.), le Tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement à
prononcer d’un sursis partiel de 18 mois.
2. Quant à P.1.)
Au vu de la gravité des faits, son absence total de repentir et tout en considérant les importantes quantités de stupéfiants
écoulées, le Tribunal condamne le prévenu P.1.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de 1.000 euros
qui tient également compte de sa situation financière.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de P.1.), le Tribunal décide d’assortir une partie de la peine
d’emprisonnement à prononcer d’un sursis partiel de 18 mois.
3. Quant à P.2.) alias « P.2’.) »
Au vu de la gravité des faits et notamment le peu de scrupules mis à jour par P.2.) alias « P.2’.) » de se rendre aux Pays-Bas
avec le véhicule de P.6.) pour s’approvisionner en grandes quantités en marihuana, le Tribunal le condamne à une peine
d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 1.000 euros qui tient également compte de sa situation financière.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de P.2.) alias « P.2’.) », le Tribunal décide d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer d’un sursis partiel de 15 mois.
L'article 16 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
telle qu'elle a été modifiée, prévoit la possibilité pour les tribunaux de prononcer une interdiction de conduire un véhicule
pour une durée de 3 mois à 15 ans pour ceux qui auront été déclarés convaincus d'infractions à la loi précitée.
En l'espèce, il y a lieu de prononcer de ce chef une interdiction de conduire de 24 mois à l'encontre de P.2.) alias « P.2’.) ».
4. Quant à P.6.)
Au vu de la gravité des faits et notamment de son rôle non négligeable dans le trafic de stupéfiants, le Tribunal condamne la
prévenue P.6.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.000 euros qui tient également compte de sa
situation financière.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de P.6.), le Tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement à
prononcer d’un sursis partiel de 12 mois.
L'article 16 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
telle qu'elle a été modifiée, prévoit la possibilité pour les tribunaux de prononcer une interdiction de conduire un véhicule
pour une durée de 3 mois à 15 ans pour ceux qui auront été déclarés convaincus d'infractions à la loi précitée.
En l'espèce, il y a lieu de prononcer de ce chef une interdiction de conduire de 24 mois à l'encontre de P.6.).
5. Quant à P.3.)
Au vu de la gravité des faits et tout en tenant compte du rôle non négligeable joué par le prévenu dans le trafic de stupéfiants,
le Tribunal condamne le prévenu P.3.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.000 euros qui tient
également compte de sa situation financière.
Au vu des antécédents judiciaires de P.3.), le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est exclu.
6. Quant à P.4.)
Au vu de la gravité des faits et de l’intensité avec laquelle le prévenu s’est livré en un très court lapse de temps au trafic de
stupéfiants, le Tribunal condamne le prévenu P.4.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.000
euros qui tient également compte de sa situation financière.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de P.4.), le Tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement à
prononcer d’un sursis partiel de 12 mois.
7. Quant à P.7.)
Au vu de la gravité des faits et sa participation comme chauffeur dans le trafic de stupéfiants, le Tribunal condamne le
prévenu P.7.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.000 euros qui tient également compte de sa
situation financière.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de P.7.), le Tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement à
prononcer d’un sursis de 12 mois.
L'article 16 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
telle qu'elle a été modifiée, prévoit la possibilité pour les tribunaux de prononcer une interdiction de conduire un véhicule
pour une durée de 3 mois à 15 ans pour ceux qui auront été déclarés convaincus d'infractions à la loi précitée.
En l'espèce, il y a lieu de prononcer de ce chef une interdiction de conduire de 24 mois à l'encontre de P.7.).
IV. Confiscations et restitutions
1. Demande de restitution de A.)
A l’audience du 12 février 2015, Maître Arnaud RANZENBERGER, agissant au nom et pour le compte de A.), a demandé la
restitution du téléphone portable Samsung Galaxy S4 I9505 saisi sur la personne de P.3.) le 25 février 2014, suivant procès-
verbal du même jour numéro DirRég ESCH/SREC/2013/32914-213 MARO.
L’article 194–1 du code d’instruction criminelle dispose que « (1) Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement
responsable, peut réclamer la restitution des objets placés sous mains de justice au tribunal saisi de la poursuite. (…) ».
La demande de A.) est recevable, étant donné qu’elle est le propriétaire du téléphone dont la restitution est réclamée.
L’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, précise que « la confiscation des substances prohibées et de biens visés à l’article 8-2 sera prononcée (…)
même si ces substances ou biens ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction.
La confiscation des appareils, instruments ou choses (…) qui ont servi ou ont été destinés à commettre les mêmes infractions
pourra être ordonnée même s’ils ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction. ».
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment le fait que c’est à l’aide de ce téléphone que P.3.) a contacté ses clients
partant à commettre les infractions, ce téléphone est à confisquer.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande en restitution de A.).
2. Confiscations
Il convient de préciser qu’au vu des éléments du dossier répressif démontrant que l’ensemble des prévenus ont changé de
GSM et de numéros de téléphone pour entrer régulièrement en contact soit entre eux soit avec des consommateurs,
l’ensemble des GSM et accessoires saisis est également à confisquer.
Il y a donc lieu de prononcer la confiscation des objets suivants comme objet ou produit des infractions :
-
DIN A4 Blatt mit diversen Daten (Datum, Geldsummen, Monate)
-
Visitenkarte X.) mit Tel. Nummer (...)
-
1 Seite au seiner kleinen Agenda von 2009 mit diversen Telefonnummern
-
1 Visitenkarte von Y.) mit diversen Telefonnummern
-
Papierfetzen mit diversen Zahlen (evtl. Geldsummen)
-
Blatt Papier mit diversen Nummern
-
1 SIM-Karten-Träger des Providers TANGO (Seriennummer: (...), PIN 9411, PUK 80904206
-
330 euros Bargeld (4 x 50 euros, 5 x 20 euros, 2 x 10 euros, 2 x 5 euros)
-
1 handy der Marke NOKIA Model 210.4, IMEI (...), inkl. SIM-Karte des Providers TANGO Serien Nummer (...)
Tel. N° (...)
-
1 handy der Marke NOKIA Model 210.4, IMEI-N°1:(...)/IMEI-N° 2: (...), inkl. SIM-Karte des Providers TANGO
Serien Nummer (...) Tel. N°: (...)
-
Karte RIA EURONET Payment Services Limited N° (...)
saisis suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-209 MARO du 25 février 2014, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC ;
-
1 boîte noire comprenant 7 boules, poids brut des 7 boules : 3,3 gr
-
1 bouquin brun avec des numéros de téléphone
-
porteur carte SIM TANGO n° de téléphone (...), PIN 8444, PUK 48055013
-
porteur carte SIM TANGO n° de téléphone (...), PIN 8229, PUK 08880315
-
porteur carte SIM TANGO n° (...), PIN1974, PUK 62944314
-
carte SIM LUXGSM avec les n° (...), (...), (...), (...)
-
carte SIM ORANGE avec les n° (...), (...), (...), (...)
-
photo avec numéros de téléphone au verso
-
facture n° 48 PC et Phone Service S.A. pour un gsm SAMSUNG IMEI (...)
-
carte SIM ORANGE avec les n° (...), (...), (...)
-
carte SIM ORANGE avec les n° (...), (...), (...), (...)
-
6 tickets de recharge pour gsm cash & go
-
1 ticket de recharge pour gsm FSC
-
note avec numéros de téléphone
-
gsm ALCATEL, n° IMEI (...) (pas de carte SIM)
-
clé USB du provider ORANGE avec SIM n° (...), (...), (...), (...)
-
5 tickets de recharge pour gsm cash & go
-
Facture n° 25 PC & Phone Service S.A. pour un Blackberry 9800 IMEI (...)
-
35 notes diverses avec des numéros de téléphone et chiffres
-
1 boîte noire comprenant 2 boules, poids brut des 2 boules : 9,4 gr
saisis suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-210 MARO du 25 février 2014, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC ;
-
2 x 100 euros/ 2 x 50 euros/ 2 x 20 euros / 3 x 10 euros / 1 x 5 euros
-
SAMSUNG S4 GT-l9505 IMEI (...) : (...) + SIM-Card-Holder: (...) PIN 2298, PUK 24887566
-
SIM-CARD-HOLDER ORANGE: (...) PIN 2298 PUK 24887566
-
ALCATEL Dualsim IMEI 1: (...) IMEI2: (...) avec carte SIM PIN 1434
-
SIM-Card-Holder TANGO Nr Tel: (...)
saisis suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-213 MARO du 25 février 2014, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC ;
-
balance Pocket Scale
-
téléphone mobile NSeries
-
balance SOEHNE Professional 9203
-
pièce en carton avec numéro de téléphone et notes privées
-
téléphone mobile NOKIA de couleur blanche
-
carte SIM TANGO (n° (...))
-
plastique porteur carte SIM TANGO n° (...) (PIN 8702/PUK 17038552)
-
plastique porteur carte SIM TANGO n° (...) (PIN 3664/PUK 52438736 n° téléphone (...))
-
plastique porteur carte SIM LUXGSM n° (...) (PIN 7857/PUK 52403324 n° téléphone (...))
-
plastique porteur carte SIM ORANGE n° (...) (PIN 4404/ PUK 29063225)
-
plastique porteur carte SIM ORANGE n° (...) (PIN 4798/PUK 92984923/ n° téléphone (...))
-
1,8 gr brut de marihuana
saisis suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-214 MARO du 25 février 2014, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC ;
-
1 grand sachet contenant 419,2 grammes brut de marihuana
-
8,5 grammes brut de marihuana emballés dans un film alimentaire
-
1 bloc de 1008,5 grammes brut probablement de haschisch
-
trois cadres support pour carte téléphonique LEBARA mobile (NL), dont une avec une carte SIM fixée sur le
support
1. PIN 0000/PUK 02139553/SIM Série Nummer (...)/Mobiele Nummer (...)
2. PIN 0000/PUK 01507845/SIM Série Nummer: (...)/Mobiele Nummer: (...)
3. PIN 0000/PUK 22000937/SIM Série Nummer (...)/Mobiele Nummer: (...)
-
un cadre support pour carte téléphonique LuxGSM, PIN: 4571/PUK 53168881, numéro de téléphone marqué avec
un stylo sur le revers de la carte: (...)
-
un GSM blanc de la marque Samsung Galaxy S3 portant le numéro IMEI (...), S/N : (...), contenant la carte SIM
tango (...). PIN : 6789
-
un GSM noir de la marque NOKIA C1 portant le numéro IMEI (...), sans carte SIM, sans batterie
-
un GSM noir de la marque SAMSUNG portant le numéro IMEI (...) S/N : (...), sans carte SIM
-
un GSM rose métallisé-noir de la marque SAMSUNG/IMEI : (...), S/N : (...) contenant une carte SIM
VODAFONE (...)
-
un GSM blanc de la marque BLACKBERRY 9900 portant le numéro IMEI (...) contenant la carte SIM Lebara (...),
et une carte micro SD de 8GB de la marque KODAK
-
15 euros (1 billet de 10 euros, 1 billet de 5 euros)
-
un sachet vide avec des inscriptions néerlandaises
-
un appareil de recharge noir de la marque SAMSUNG
-
un safe portable fermé à clef
saisis aux termes du procès-verbal numéro Dir. Rég ESCH/SREC/2013/32914-221 MARO du 25 février 2014 de la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC;
-
1 cadre support pour carte téléphonique T-Mobile sans carte SIM, PIN 7636, PUK 11536003, mobile number (...),
ICC : (...)
saisis aux termes du procès-verbal numéro Dir. Rég ESCH/SREC/2013/32914-222 MARO du 25 février 2014 de la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC;
-
un véhicule de la marque RENAULT CLIO, portant les plaques d’immatriculation luxembourgeoise (...)
saisi suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-223 MARO du 25 février 2014, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC ;
-
1 gsm SAMSUNG Galaxy Note 2/IMEI (...) numéro tel : (...)
-
1 garde carte SIM ORANGE PIN 1163 PUK 70598473
saisis suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-226 MARO du 25 février 2014, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC ;
-
1 balance
-
1 grinder de couleur violet
-
1 boîte plastique TUPPERWARE contenant 2 grammes de matière végétale « cannabis »
-
1 boîte plastique TUPPERWARE contenant 20 grammes de matière végétale « cannabis »
-
1 boîte plastique contenant des restes de cannabis
-
2 clefs type coffre-fort
-
tablette SAMSUNG IMEI (...) avec housse de protection et pochette de transport
-
garde carte SIM ORANGE PIN 3362 PUK 04333046
-
documentation contrat tablette ORANGE
-
1 sac à dos de couleur bleu EASTPAK avec inscription « C.) » contenant :
-
1 calendrier avec des notices « noms et chiffres »
-
1 sachet grip contenant des sachets grip vides (grande taille) avec emblème Cannabis
-
1 sachet en plastique SATURN contenant 18 sachets grip (avec emblème Cannabis) avec de la matière végétale
« Cannabis » 5 x 28 gr, 9 x 27 gr, 3 x 26 gr, 1 x 25 gr : total 486 grammes (brut)
-
4 sachets grip vides (petite taille) avec emblème Cannabis
-
2 petits sachets grip contenant de la matière végétale Cannabis 2 x 3 grammes brut
-
1 GSM SAMSUNG et carte SIM ORANGE IMEI (...) PIN 030482 No Tel : (...)
saisis suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-227 MARO du 25 février 2014, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC ;
-
1 GSM de couleur argentée de la marque BLACK BERRY avec le numéro IMEI (...)
-
1 GSM noir de la marque ALCATEL avec le numéro IMEI (...)
-
1 petit sachet transparent contenant 2,5 grammes de marihuana (poids brut)
saisis suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-251 GOGE du 25 février 2014, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC, Section Stupéfiants.
3. Confiscations par équivalent
L’article 31. 4) du code pénal dispose que la confiscation spéciale s’applique aux biens dont la propriété appartient au
condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1).
Les biens visés par l’article 31 alinéa 1, point 4, sont donc nécessairement des biens autres que ceux qui forment l’objet ou le
produit de l’infraction ou en constituent un avantage patrimonial.
Outre la preuve de la participation du condamné à l’infraction et la preuve de l’existence d’avantages patrimoniaux illicites
résultant de l’infraction, l’identification de biens appartenant au condamné dont la valeur correspond à celle de l’objet ou du
produit de l’infraction ou de l’avantage patrimonial qui en a été tiré, suffit donc pour prononcer une confiscation par
équivalent (C.A. 66/15 VI du 23 février 2015 dans une affaire MP/H.).
En considérant ce qui précède, le Tribunal décide de prononcer la confiscation par équivalent des objets suivants:
-
laptop de la marque ACER n° de série 04700214525
saisi au domicile de P.5.) suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-210 MARO du 25 février 2014,
dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC ;
-
boîte en métal de couleur verte contenant 6 x 100 euros, 9 x 50 euros, 3 x 2 euros, 6 x 1 euros, 5 x 50 cts, 26 x 20
cts, 22 x 10 cts : total 1.071,9 euros
-
1 boîte blanche « DIESEL » contenant 1 x 100 euros, 6 x 50 euros, 19 x 20, 3 x 10 euros, 2 x 5 euros : total 820
euros
-
argent trouvé dans un trésor au domicile 25 x 100 : total 2.500 euros
-
monnaie : 225 x 2 euros, 200 x 1 euros, 60 x 50 cts, 100 x 20 cts, 40 x 10 cts : total 704 euros
-
argent : 7 x 50 euros, 5 x 20 euros, 4 x 10 euros, 1 x 1 euros : total 491 euros
saisis au domicile de P.4.) suivant procès-verbaux numéros Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-227 MARO et Dir. Rég.
ESCH/SREC/2013/32914-226 MARO du 25 février 2014, dressés par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de
Esch-sur-Alzette, SREC.
4. Restitutions
Il y a encore lieu de prononcer la restitution des objets suivants à leurs légitimes propriétaires :
-
Visitenkarte (...)
-
Visitenkarte (…) mit Tel. Nummer (...) (Dom-Rep)
-
Karte RIA EURONET Payment Services Limited N° (...)
saisis suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-209 MARO du 25 février 2014, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC à légitime propriétaire P.5.);
-
agenda noir en cuir
-
agenda OGBL 2008
-
agenda en cuir 2009
-
agenda BCEE 2004
-
couvercle agenda bleu
-
agenda blanc
-
agenda noir PLAYBOY
-
agenda violet
-
extrait de compte, banque BIL
-
facture n° 47 PC et phone service S.A. pour 3 gsm (écriture mal lisible)
-
feuille A4 avec chiffres
-
carte visite (...) avec numéros au verso
-
feuille A4 avec chiffres
-
note avec numéros de téléphone
-
portefeuille en cuir noir avec divers documents et carte d’identité de C.4.) né le (...)
-
permis de conduire luxembourgeois de D.), né le (...)
-
étui violet comprenant des cartes de visite
-
étui en plastique bleu DEXIA comprenant nombreuses cartes de visite et feuilles
-
1 sachet comprenant des feuilles diverses déchirées
saisis suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-210 MARO du 25 février 2014, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC, à son légitime propriétaire P.5.) ;
-
un cahier vert de la marque CLAIREFONTAINE contenant des documents
saisi aux termes du procès-verbal numéro Dir. Rég ESCH/SREC/2013/32914-221 MARO du 25 février 2014 de la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC, à son légitime propriétaire P.6.) ;
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus P.1.), P.7.), P.4.), P.3.), P.5.), P.6.), P.2.) alias « P.2’.) » et leurs défenseurs entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
r e j e t t e le moyen tendant à dire que les dépositions des témoins entendus ne valent pas preuve;
P.5.)
c o n d a m n e la prévenue P.5.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d'emprisonnement de trente-six
(36) mois, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.778,60
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t P.5.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits
de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
P.1.)
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d'emprisonnement de trente-six
(36) mois, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 135,50 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits
de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
P.2.) alias « P.2’.) »
c o n d a m n e le prévenu P.2.) alias « P.2’.) » du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d'emprisonnement
de trente (30) mois, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
157,65 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t P.2.) alias « P.2’.) » qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes
ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
p r o n o n c e contre P.2.) alias « P.2’.) » du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de vingt-quatre (24)
mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
P.6.)
c o n d a m n e la prévenue P.6.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d'emprisonnement de vingt-
quatre (24) mois, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 691,20
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t P.6.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits
de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
p r o n o n c e contre P.6.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de vingt-quatre (24) mois
l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
P.3.)
c o n d a m n e le prévenu P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d'emprisonnement de vingt-
quatre (24) mois, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 434,10
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
P.4.)
a c q u i t t e P.4.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu P.4.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d'emprisonnement de vingt-
quatre (24) mois, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 527,65
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t P.4.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits
de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
P.7.)
c o n d a m n e le prévenu P.7.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d'emprisonnement de vingt-
quatre (24) mois, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 327,90
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t P.7.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits
de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
p r o n o n c e contre P.7.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de vingt-quatre (24) mois
l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
Demande en restitution de A.)
d i t r e c e v a b l e mais n o n f o n d é e la demande en restitution de A.) du téléphone portable Samsung Galaxy
S4 I9505, saisi sur la personne de P.3.) le 25 février 2014, suivant procès-verbal du même jour numéro DirRég
ESCH/SREC/2013/32914-213 MARO ;
Confiscations
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
DIN A4 Blatt mit diversen Daten (Datum, Geldsummen, Monate)
-
Visitenkarte X.) mit Tel. Nummer (...)
-
1 Seite au seiner kleinen Agenda von 2009 mit diversen Telefonnummern
-
1 Visitenkarte von Y.) mit diversen Telefonnummern
-
Papierfetzen mit diversen Zahlen (evtl. Geldsummen)
-
Blatt Papier mit diversen Nummern
-
1 SIM-Karten-Träger des Providers TANGO (Seriennummer: (...), PIN 9411, PUK 80904206
-
330 euros Bargeld (4 x 50 euros, 5 x 20 euros, 2 x 10 euros, 2 x 5 euros)
-
1 handy der Marke NOKIA Model 210.4, IMEI (...), inkl. SIM-Karte des Providers TANGO Serien Nummer (...)
Tel. N° (...)
-
1 handy der Marke NOKIA Model 210.4, IMEI-N°1:(...)/IMEI-N° 2: (...), inkl. SIM-Karte des Providers TANGO
Serien Nummer (...) Tel. N°: (...)
-
Karte RIA EURONET Payment Services Limited N° (...)
saisis suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-209 MARO du 25 février 2014, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC ;
-
1 boîte noire comprenant 7 boules, poids brut des 7 boules : 3,3 gr
-
1 bouquin brun avec des numéros de téléphone
-
porteur carte SIM TANGO n° de téléphone (...), PIN 8444, PUK 48055013
-
porteur carte SIM TANGO n° de téléphone (...), PIN 8229, PUK 08880315
-
porteur carte SIM TANGO n° (...), PIN1974, PUK 62944314
-
carte SIM LUXGSM avec les n° (...), (...), (...), (...)
-
carte SIM ORANGE avec les n° (...), (...), (...), (...)
-
photo avec numéros de téléphone au verso
-
facture n° 48 PC et Phone Service S.A. pour un gsm SAMSUNG IMEI (...)
-
carte SIM ORANGE avec les n° (...), (...), (...)
-
carte SIM ORANGE avec les n° (...), (...), (...), (...)
-
6 tickets de recharge pour gsm cash & go
-
1 ticket de recharge pour gsm FSC
-
note avec numéros de téléphone
-
gsm ALCATEL, n° IMEI (...) (pas de carte SIM)
-
clé USB du provider ORANGE avec SIM n° (...), (...), (...), (...)
-
5 tickets de recharge pour gsm cash & go
-
Facture n° 25 PC & Phone Service S.A. pour un Blackberry 9800 IMEI (...)
-
35 notes diverses avec des numéros de téléphone et chiffres
-
1 boîte noire comprenant 2 boules, poids brut des 2 boules : 9,4 gr
saisis suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-210 MARO du 25 février 2014, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC ;
-
2 x 100 euros/ 2 x 50 euros/ 2 x 20 euros / 3 x 10 euros / 1 x 5 euros
-
SAMSUNG S4 GT-l9505 IMEI (...) : (...) + SIM-Card-Holder: (...) PIN 2298, PUK 24887566
-
SIM-CARD-HOLDER ORANGE: (...) PIN 2298 PUK 24887566
-
ALCATEL Dualsim IMEI 1: (...) IMEI2: (...) avec carte SIM PIN 1434
-
SIM-Card-Holder TANGO Nr Tel: (...)
saisis suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-213 MARO du 25 février 2014, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC ;
-
balance Pocket Scale
-
téléphone mobile NSeries
-
balance SOEHNE Professional 9203
-
pièce en carton avec numéro de téléphone et notes privées
-
téléphone mobile NOKIA de couleur blanche
-
carte SIM TANGO (n° (...))
-
plastique porteur carte SIM TANGO n° (...) (PIN 8702/PUK 17038552)
-
plastique porteur carte SIM TANGO n° (...) (PIN 3664/PUK 52438736 n° téléphone (...))
-
plastique porteur carte SIM LUXGSM n° (...) (PIN 7857/PUK 52403324 n° téléphone (...))
-
plastique porteur carte SIM ORANGE n° (...) (PIN 4404/ PUK 29063225)
-
plastique porteur carte SIM ORANGE n° (...) (PIN 4798/PUK 92984923/ n° téléphone (...))
-
1,8 gr brut de marihuana
saisis suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-214 MARO du 25 février 2014, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC ;
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1 grand sachet contenant 419,2 grammes brut de marihuana
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8,5 grammes brut de marihuana emballés dans un film alimentaire
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1 bloc de 1008,5 grammes brut probablement de haschisch
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trois cadres support pour carte téléphonique LEBARA mobile (NL), dont une avec une carte SIM fixée sur le
support
1. PIN 0000/PUK 02139553/SIM Série Nummer (...)/Mobiele Nummer (...)
2. PIN 0000/PUK 01507845/SIM Série Nummer: (...)/Mobiele Nummer: (...)
3. PIN 0000/PUK 22000937/SIM Série Nummer (...)/Mobiele Nummer: (...)
-
un cadre support pour carte téléphonique LuxGSM, PIN: 4571/PUK 53168881, numéro de téléphone marqué avec
un stylo sur le revers de la carte: (...)
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un GSM blanc de la marque Samsung Galaxy S3 portant le numéro IMEI (...), S/N : (...), contenant la carte SIM
tango (...). PIN : 6789
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un GSM noir de la marque NOKIA C1 portant le numéro IMEI (...), sans carte SIM, sans batterie
-
un GSM noir de la marque SAMSUNG portant le numéro IMEI (...) S/N : (...), sans carte SIM
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un GSM rose métallisé-noir de la marque SAMSUNG/IMEI : (...), S/N : (...) contenant une carte SIM
VODAFONE (...)
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un GSM blanc de la marque BLACKBERRY 9900 portant le numéro IMEI (...) contenant la carte SIM Lebara (...),
et une carte micro SD de 8GB de la marque KODAK
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15 euros (1 billet de 10 euros, 1 billet de 5 euros)
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un sachet vide avec des inscriptions néerlandaises
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un appareil de recharge noir de la marque SAMSUNG
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un safe portable fermé à clef
saisis aux termes du procès-verbal numéro Dir. Rég ESCH/SREC/2013/32914-221 MARO du 25 février 2014 de la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC;
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1 cadre support pour carte téléphonique T-Mobile sans carte SIM, PIN 7636, PUK 11536003, mobile number (...),
ICC : (...)
saisis aux termes du procès-verbal numéro Dir. Rég ESCH/SREC/2013/32914-222 MARO du 25 février 2014 de la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC;
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un véhicule de la marque RENAULT CLIO, portant les plaques d’immatriculation luxembourgeoise (...)
saisi suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-223 MARO du 25 février 2014, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC ;
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1 gsm SAMSUNG Galaxy Note 2/IMEI (...) numéro tel : (...)
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1 garde carte SIM ORANGE PIN 1163 PUK 70598473
saisis suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-226 MARO du 25 février 2014, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC ;
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1 balance
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1 grinder de couleur violet
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1 boîte plastique TUPPERWARE contenant 2 grammes de matière végétale « cannabis »
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1 boîte plastique TUPPERWARE contenant 20 grammes de matière végétale « cannabis »
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1 boîte plastique contenant des restes de cannabis
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2 clefs type coffre-fort
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tablette SAMSUNG IMEI (...) avec housse de protection et pochette de transport
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garde carte SIM ORANGE PIN 3362 PUK 04333046
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documentation contrat tablette ORANGE
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1 sac à dos de couleur bleu EASTPAK avec inscription « C.) » contenant :
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1 calendrier avec des notices « noms et chiffres »
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1 sachet grip contenant des sachets grip vides (grande taille) avec emblème Cannabis
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1 sachet en plastique SATURN contenant 18 sachets grip (avec emblème Cannabis) avec de la matière végétale
« Cannabis » 5 x 28 gr, 9 x 27 gr, 3 x 26 gr, 1 x 25 gr : total 486 grammes (brut)
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4 sachets grip vides (petite taille) avec emblème Cannabis
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2 petits sachets grip contenant de la matière végétale Cannabis 2 x 3 grammes brut
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1 GSM SAMSUNG et carte SIM ORANGE IMEI (...) PIN 030482 No Tel : (...)
saisis suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-227 MARO du 25 février 2014, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC ;
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1 GSM de couleur argentée de la marque BLACK BERRY avec le numéro IMEI (...)
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1 GSM noir de la marque ALCATEL avec le numéro IMEI (...)
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1 petit sachet transparent contenant 2,5 grammes de marihuana (poids brut)
saisis suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-251 GOGE du 25 février 2014, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC, Section Stupéfiants ;
o r d o n n e la confiscation spéciale de l’objet suivant appartenant à P.5.):
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laptop de la marque ACER n° de série 04700214525
saisi suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-210 MARO du 25 février 2014, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC ;
et des objets suivants appartenant à P.4.):
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boîte en métal de couleur verte contenant 6 x 100 euros, 9 x 50 euros, 3 x 2 euros, 6 x 1 euros, 5 x 50 cts, 26 x 20
cts, 22 x 10 cts : total 1.071,9 euros
-
1 boîte blanche « DIESEL » contenant 1 x 100 euros, 6 x 50 euros, 19 x 20, 3 x 10 euros, 2 x 5 euros : total 820
euros
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argent trouvé dans un trésor au domicile 25 x 100 : total 2.500 euros
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monnaie : 225 x 2 euros, 200 x 1 euros, 60 x 50 cts, 100 x 20 cts, 40 x 10 cts : total 704 euros
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argent : 7 x 50 euros, 5 x 20 euros, 4 x 10 euros, 1 x 1 euros : total 491 euros
saisis suivant procès-verbaux numéros Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-227 MARO et Dir. Rég.
ESCH/SREC/2013/32914-226 MARO du 25 février 2014, dressés par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de
Esch-sur-Alzette, SREC ;
o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires des objets suivants :
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Visitenkarte (...)
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Visitenkarte (…) mit Tel. Nummer (...) (Dom-Rep)
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Karte RIA EURONET Payment Services Limited N° (...)
saisis suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-209 MARO du 25 février 2014, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC à P.5.);
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agenda noir en cuir
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agenda OGBL 2008
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agenda en cuir 2009
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agenda BCEE 2004
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couvercle agenda bleu
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agenda blanc
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agenda noir PLAYBOY
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agenda violet
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extrait de compte, banque BIL
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facture n° 47 PC et phone service S.A. pour 3 gsm (écriture mal lisible)
-
feuille A4 avec chiffres
-
carte visite (...) avec numéros au verso
-
feuille A4 avec chiffres
-
note avec numéros de téléphone
-
portefeuille en cuir noir avec divers documents et carte d’identité de C.4.) né le (...)
-
permis de conduire luxembourgeois de D.), né le (...)
-
étui violet comprenant des cartes de visite
-
étui en plastique bleu DEXIA comprenant nombreuses cartes de visite et feuilles
-
1 sachet comprenant des feuilles diverses déchirées
saisis suivant procès-verbal numéro Dir. Rég. ESCH/SREC/2013/32914-210 MARO du 25 février 2014, dressé par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC, à P.5.) ;
-
un cahier vert de la marque CLAIREFONTAINE contenant des documents
saisi aux termes du procès-verbal numéro Dir. Rég ESCH/SREC/2013/32914-221 MARO du 25 février 2014 de la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC, à P.6.) .
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du code pénal; 1, 155, 179, 182, 184, 185,
189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle du code d'instruction
criminelle; 8, 8-1, 9, 16 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie; qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et
prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Nadine
SCHEUREN, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Contre ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 18 mars 2015 par Maître Pierre-
Marc KNAFF, avocat à la Cour, pour et au nom du prévenu P.3.).
Appel au pénal limité au seul prévenu P.3.) fut déposé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 19 mars 2015 par le représentant du
ministère public.
Appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 30 mars 2015 par Maître Arnaud RANZENBERGER,
avocat à la Cour, pour et au nom du prévenu P.2.) alias « P.2’.) ».
Appel au pénal limité au seul prévenu P.2.) alias « P.2’.) » fut déposé au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 31 mars 2015 par le
représentant du ministère public.
Appel au pénal et au civil fut interjeté par le prévenu P.1.) au greffe du centre
pénitentiaire de Luxembourg, en date du 18 avril 2015.
Appel au pénal limité au seul prévenu P.1.) fut déposé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 20 avril 2015 par le représentant du
ministère public.
Appel au pénal limité à la peine fut interjeté au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 20 avril 2015 par Maître Gennaro
PIETROPAOLO, avocat à la Cour, pour et au nom du prévenu P.4.).
Appel au pénal limité à P.4.) fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 21 avril 2015 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 21 mai 2015, les prévenus P.1.), P.2.)
alias « P.2’.) », P.3.) et P.4.) furent requis de comparaître à l’audience publique
du 15 juin 2015 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des
appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 5
octobre 2015.
A l’audience du 5 octobre 2015, le prévenu P.1.), assisté de l’interprète
assermentée Angela SABATER, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Les prévenus P.3.) et P.4.) furent entendus en leurs déclarations personnelles.
Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
demanda à représenter le prévenu P.2.) alias « P.2’.) ». Il fut autorisé à ce faire
et déclara se désister de son appel.
Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.3.).
Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.4.).
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 novembre 2015, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations des 18 et 30 mars 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, les mandataires de P.3.) et de P.2.) alias « P.2’.) » ont déclaré
interjeter appel au pénal contre le jugement n° 793/2015 du 12 mars 2015
rendu contradictoirement à leur égard par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit
aux qualités du présent arrêt.
Par une déclaration au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg du 18 avril
2015 P.1.) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre ce même
jugement rendu contradictoirement à son égard.
Par une déclaration du 20 avril 2015 le mandataire de P.4.) a déclaré interjeter
appel au pénal limité à la peine contre ce même jugement.
Par quatre déclarations d’appel déposées les 19 et 31 mars 2015 et 20 et 21
avril 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur
d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal limité aux quatre prévenus
appelants contre ce même jugement.
Le jugement dont appel ne contenant pas de dispositions civiles, l’appel au civil
interjeté par P.1.) est irrecevable.
Tous les autres appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code
d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.
Par ledit jugement P.1.), P.2.) et P.3.) furent condamnés du chef d’infractions
aux articles 8.-1.a), 8.-1.b) et 8.1-3) de la loi modifiée du 19 février 1973, P.1.)
à une peine d’emprisonnement de 36 mois dont 18 mois avec sursis et à une
amende de 1.000 euros, P.2.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois dont
15 mois avec sursis et à une amende de 1.000 euros et P.3.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.000 euros. P.4.) fut
condamné du chef d’infractions aux articles 8.-1.a) et 8.-1.b) de la loi modifiée
du 19 février 1973 avec la circonstance aggravante qu’une partie de ces
infractions ont été commises à l’égard d’un mineur, à une peine
d’emprisonnement de 24 mois dont 12 mois avec sursis et à une amende de
1.000 euros. Le même jugement a encore prononcé des confiscations, des
confiscations par équivalent et des restitutions.
P.2.) :
A l’audience du 5 octobre 2015, Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la
Cour demeurant à Luxembourg, mandataire de P.2.), déclare se désister de
son appel.
Le représentant du ministère public déclare accepter ce désistement.
Le désistement étant régulier, il y a lieu de le décréter.
La Cour, malgré le désistement de P.2.), reste saisie par l’appel du ministère
public et doit statuer sur cet appel sans tenir compte de l’abandon d’appel de la
part du prévenu.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris quant aux infractions retenues et quant aux peines prononcées, sauf
à voir constater que l’amende de 1.000 euros prononcée contre P.2.) est une
sanction illégale, au motif que le minimum de l’amende en cas d’infraction à
l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 s’élève à 1.250 euros, la
juridiction de première instance n’ayant pas accordé de circonstances
atténuantes au prévenu.
Il conclut partant à l’annulation du jugement sur ce point, à l’évocation de
l’affaire par la Cour d’appel et se déclare d’accord à voir accorder à P.2.) des
circonstances atténuantes et de confirmer l’amende de 1.000 euros prononcée
contre lui.
Les infractions retenues en première instance sont restées établies en instance
d’appel, il y a lieu de les confirmer. Les règles sur le concours d’infractions ont
été correctement énoncées.
La peine d’emprisonnement de 30 mois dont 15 mois avec sursis, prononcée
en première instance est légale et adéquate, partant à confirmer.
En cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule
prononcée, et si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine
la plus forte est celle dont le taux d’amende obligatoire est le plus élevé.
En l’espèce l’amende la plus élevée des infractions retenues est prévue par
l’article 8.1.-3) de la loi modifiée du 19 février 1973, et se situe entre 1.250
euros et 1.250.000 euros.
Le tribunal doit respecter ces limites en cas de condamnation à une peine
d’emprisonnement et à une amende.
A défaut d’avoir fait bénéficier P.2.) de circonstances atténuantes, l’amende
prononcée en dessous du minimum prévu par la loi est illégale.
Le jugement est à annuler sur ce point.
Par application des dispositions de l’article 215 du Code d’instruction criminelle
la Cour évoque l’affaire et statuera sur le fond.
La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de faire bénéficier P.2.) de circonstances
atténuantes et décide de prononcer à son encontre une amende de 1.250
euros.
Les confiscations et restitutions ne sont pas autrement critiquées et ont été
prononcées à bon droit et sont à confirmer.
P.1.) :
P.1.) reconnaît les infractions retenues à sa charge, sauf à contester
l’envergure du trafic et la durée de la période infractionnelle retenues par les
juges de première instance. Il fait appel à la clémence de la Cour aux fins de
voir prononcer une peine moins sévère.
Il verse une copie de son passeport pour établir qu’il n’est venu en Europe
qu’au mois d’août 2012, qu’il est reparti vers la République Dominicaine au
mois de décembre 2012 et n’est revenu qu’au mois de février 2013 pour
repartir à nouveau au mois de novembre 2013.
Comme l’enquête n’a débuté qu’à la fin de l’année 2012, à un moment où il
était parti vers la République Dominicaine, il demande de faire débuter la
période infractionnelle à retenir à sa charge au plus tôt au mois de février 2013.
Son mandataire critique encore les dépositions de différents consommateurs
de stupéfiants entendus par la police et retenues par les juges de première
instance dans le libellé des faits de l’infraction à l’article 8.-1.a) de la loi
modifiée du 19 février 1973. Ainsi lors de son audition du 9 avril 2014 C.6.)
soutient connaître P.1.) depuis trois ans, ce qui serait matériellement
impossible, alors que le prévenu ne se serait trouvé au Luxembourg que
depuis août 2012. Il conteste encore les dépositions d’C.15.).
P.1.) reconnaît avoir commencé à vendre des stupéfiants à partir du mois
d’avril 2013, que ses activités sont allées crescendo jusqu’au mois de
septembre 2013, qu’il est en aveu d’avoir vendu environ 100 grammes de
cocaïne par mois et en tout, du mois d’avril au mois de septembre 2013 au
maximum 400 à 450 grammes de cocaïne. Après son départ vers la
République Dominicaine sa mère, P.5.), aurait continué à développer son
commerce jusqu’au mois de février 2014.
Il demande partant de tenir compte de cette période infractionnelle plus limitée,
de la circonstance qu’il est délinquant primaire et qu’il a fait neuf mois de
détention préventive. Il demande à se voir accorder une peine plus clémente.
Le représentant du ministère public se rallie au descriptif des faits retenus par
les juges de première instance.
Quant aux déclarations des consommateurs de stupéfiants faites auprès des
agents enquêteurs, sans être entendu ni par un juge d’instruction, ni à
l’audience, il conclut qu’il n’y a pas lieu d’écarter d’office toutes ces dépositions.
D’après le représentant du ministère public, il y a lieu d’examiner à chaque fois,
si ces déclarations sont suffisamment stables et précises et si elles sont
corroborées par d’autres éléments de l’enquête.
En l’espèce, le représentant du ministère public relève que les juges de
première instance ont retenu que 19 consommateurs chargent P.1.) et que sa
mère confirme leurs déclarations.
Il conclut partant à la confirmation des infractions retenues à charge d’P.1.),
sinon de limiter la vente à 450 grammes de cocaïne avoués.
Il conclut encore à la confirmation de l’infraction de blanchiment retenue en
première instance, sauf à réduire l’envergure de cette infraction conformément
à ce qui a été retenu au paravent. D’après le représentant du ministère public,
la peine d’emprisonnement prononcée est légale et adéquate, partant à
confirmer. L’amende de 1.000 euros est cependant illégale, car inférieure au
minimum légal. Il conclut à l’annulation du jugement sur ce point, à l’évocation
de l’affaire et à voir condamner P.1.), au vu des quantités importantes de
cocaïne mise en circulation au paiement d’une amende de 5.000 euros.
Quant à la période infractionnelle à retenir à charge d’P.1.), la Cour constate
qu’il résulte du passeport de l’appelant qu’il dispose d’un visa pour le Grand-
Duché de Luxembourg émis le 24 juillet 2012 et qu’il a quitté la République
Dominicaine le 18 août 2012.
Il n’y a partant pas lieu de faire commencer la période infractionnelle avant
cette dernière date.
Même s’il est retourné en République dominicaine au mois de novembre 2013,
il résulte encore de son passeport qu’il est revenu le 6 février 2014, qu’un
mandat d’arrêt international a été signé le 23 juillet 2014 par le juge
d’instruction en charge du dossier, et qu’il a été arrêté en Espagne sur base de
ce mandat d’arrêt qu’au mois d’octobre 2014. Il y a partant lieu de confirmer la
décision des juges de première instance qui ont retenu que la période
infractionnelle s’est poursuivie jusqu’au mois de février 2014.
Quant aux dépositions des nombreux consommateurs de stupéfiants faites
auprès des agents de police, sans être entendus, ni par un juge d’instruction, ni
à l’audience et sans être confrontés au prévenu, la Cour tient à rappeler qu’une
condamnation ne saurait pas se baser sur ces seules déclarations. Ces
déclarations sont à prendre en considération avec la plus grande prudence et
ne constituent pas des témoignages. Elles n’ont à elles seules, en cas de
contestations, pas une force probante suffisante pour y asseoir une
condamnation.
Si cependant ces déclarations sont corroborées par d’autres éléments de
l’enquête, il appartient aux juges du fond d’apprécier au cas par cas la valeur
et/ou la crédibilité de ces déclarations.
En l’espèce, la police a réussi à identifier 19 personnes qui déclarent d’une
manière indépendante, les unes des autres, avoir acheté plus ou moins
régulièrement des quantités plus ou moins importantes de cocaïne auprès de
l’appelant. Ces déclarations sont confirmées par les aveux de l’appelant ainsi
que par les déclarations de la mère d’P.1.). P.1.) se limite à contester la
période infractionnelle, les déclarations exagérées de certains de ces
consommateurs, ainsi que le calcul fait par les enquêteurs en prenant à la lettre
toutes ces déclarations pour parvenir à un trafic d’une envergure dépassant de
loin la réalité.
P.1.) reconnaît avoir entre le mois d’avril 2013 jusqu’au mois d’octobre 2013 fait
le commerce de la cocaïne et avoir vendu et mis en circulation au moins une
centaine de grammes de cocaïne par mois, soit 400 à 450 grammes en tout.
Au vu du grand nombre de dépositions recueillies par la police, au vu des
aveux du prévenu, tout en tenant compte de l’imprécision de certaines de ces
déclarations, la Cour décide de retenir à charge d’P.1.) l’infraction à l’article 8.-
1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, sauf à corriger le libellé de cette
infraction comme suit :
depuis août 2012 jusqu’au mois de février 2014, sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et à (...),
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et au
règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
a) en infraction à l’article 8.-1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 ;
d’avoir de manière illicite, fait importer, vendu, offert en vente et mis en
circulation les substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février
1973,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, fait importer des Pays-Bas de la
cocaïne, de la marihuana et du cannabis, d’avoir vendu, offert en vente et
mis en circulation une quantité importante de stupéfiants, mais au moins
450 grammes de cocaïne et environ 96 grammes de marihuana et du
cannabis et d’avoir vendu ces stupéfiants à un grand nombre de personnes
différentes.
L’infraction à l’article 8.-1.b) de la loi du 19 février 1973 retenue par les juges
de première instance sous b) est à confirmer et le libellé de l’infraction de
blanchiment (article 8.1.-3) de la loi modifiée du 19 février 1973) retenue sub c)
est encore à corriger, en tenant compte de cette imprécision de l’ampleur du
trafic retenu :
c) en infraction à l’article 8.1.-3) de la loi modifiée du 19 février 1973,
d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet le produit direct des infractions
mentionnées à l’article 8.-1. sous a) et b), sachant au moment où il le
recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les sommes d’argent, notamment une somme
d’au moins 50.000 euros, partant le produit direct et indirect des infractions
aux articles 8.-1.a) et 8.-1.b), sachant au moment où il recevait cet argent
qu’il provenait de ces infractions.
Les règles sur le concours d’infractions ont été correctement énoncées. La
peine d’emprisonnement de 36 mois dont 18 mois avec sursis a été motivée
par la gravité des faits retenus, l’absence totale de repentir et par les quantités
importantes de stupéfiants, surtout de cocaïne, écoulées.
La Cour décide que la peine d’emprisonnement ainsi prononcée est légale et
adéquate, partant à confirmer, de même que la décision de faire bénéficier
P.1.) d’un sursis simple partiel pour la moitié de cette peine d’emprisonnement.
La peine d’amende de 1.000 euros est cependant illégale, alors qu’elle se
trouve en dessous du minimum légal prévu pour l’infraction de blanchiment.
Le jugement est à annuler sur ce point, l’affaire étant en état et la Cour décide
d’évoquer l’affaire sur ce point.
Au vu des circonstances, et en tenant compte de la situation financière du
prévenu, la Cour se limite à prononcer une amende de 1.250 euros à l’encontre
du prévenu.
Les confiscations et restitutions ne sont pas autrement critiquées, ont été
prononcées à bon droit et sont partant à confirmer.
P.3.)
P.3.) conteste toute infraction en relation avec la vente de cocaïne. Il n’admet
que la consommation de cocaïne et de marihuana, et avoir vendu une fois 100
grammes de marihuana à P.5.) et avoir vendu plus régulièrement de petites
quantités de marihuana à C.32.). Il conteste les déclarations faites par C.5.),
C.23.), C.33.), C.8.) et C.15.).
En prenant en considération ce trafic peu important de marihuana, il demande
une réduction de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
Son mandataire verse des conclusions écrites par lesquelles il s’oppose à ce
que les dépositions faites par différentes personnes devant les enquêteurs de
la police soient admises à titre de preuve dans le cadre du présent dossier. Il
soutient notamment que ces dépositions ne remplissent pas les conditions
prévues par les articles 154 et suivants du Code d’instruction criminelle pour
constituer des témoignages, que ces dépositions n’auraient aucune force
probante,
que
ces
déclarations
émaneraient
pour
certaines
de
polytoxicomanes, ou de très grands consommateurs de stupéfiants et ne
sauraient être considérées ipso facto comme exactes.
Il demande partant de dire que ces dépositions ne valent pas preuve et ne
pourront pas être utilisées pour asseoir la conviction des juges.
Le représentant du ministère public estime qu’il n’y a pas lieu d’écarter d’office
toutes les dépositions faites auprès des agents enquêteurs qui ne revêtent pas
la forme d’un témoignage, mais qu’il y a lieu de rechercher, si ces déclarations
sont corroborées par d’autres éléments de l’enquête et pourront partant
conforter et compléter ces éléments de l’enquête.
En l’espèce, il soulève que P.3.) a été sur écoute et qu’il a utilisé pendant cette
période trois téléphones différents, qu’il était en contact régulier avec deux
autres prévenus, à savoir P.2.) alias « P.2’.) » et P.7.), qu’il est en aveu d’avoir
vendu 100 grammes de marihuana à P.5.) et d’avoir vendu de la marihuana à
C.32.). Les analyses au laboratoire des échantillons de marihuana saisis ont
établi que P.7.), P.6.), P.2.), P.4.) et P.3.) disposaient de marihuana provenant
de la même source, probablement d’une importation effecuée par P.7.).
Le représentant du ministère public estime encore qu’il n’y a pas lieu de douter
des déclarations du co-prévenu P.4.) qui déclare auprès de la police avoir reçu
de la part de P.3.) 200 grammes de marihuana.
Le représentant du ministère public reconnaît cependant que les déclarations
faites par des consommateurs de stupéfiants au sujet de P.3.), en relation avec
de la cocaïne, ne sont confirmées ni par les écoutes, ni par le résultat des
perquisitions. Il estime cependant que ces déclarations ne sont pas excessives
et qu’elles sont concordantes et cohérentes. Si la Cour a un doute quant à la
valeur de ces déclarations, elle acquittera P.3.) de ces chefs.
Principalement, il demande la confirmation de la peine d’emprisonnement
prononcée en première instance, l’amende prononcée est illégale de sorte qu’il
y a lieu d’annuler et d’évoquer le jugement sur ce point. Il conclut à la
condamnation à une amende de 2.500 euros au vu de l’envergure du trafic
retenu et de confirmer les confiscations.
Il est reproché à P.3.) d’avoir depuis septembre 2011 jusqu’au 25 février 2014
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...) importé,
vendu et mis en circulation de la cocaïne et de la marihuana, notamment
importé de la marihuana depuis (...), depuis (...) et depuis (...) et d’avoir vendu,
offert en vente et mis en circulation les quantités de marihuana et de cocaïne
ressortant des dépositions de ses clients, d’avoir transporté et détenu ces
mêmes quantités de stupéfiants et d’avoir détenu les sommes de 2.000 euros
et 375 euros, ainsi qu’au moins la somme de 8.210 euros constituant le produit
direct des infractions ci-dessus.
La Cour constate qu’il a été retenu à charge de P.3.) l’infraction d’avoir fait le
commerce de marihuana et de cocaïne, et que les juges de première instance
se sont basés sur les déclarations des co-prévenus P.5.) et P.4.) et sur les
déclarations de 1. C.23.), 2. C.33.), 3. C.8.), 4. C.29.), 5. C.30.), 6. C.15.), 7.
C.31.), 8. C.5.) et 9. C.32.).
A la lecture de ces différentes déclarations, il y a lieu de relever que les deux
co-prévenus et cinq des neuf personnes faisant des déclarations sur P.3.)
parlent d’un trafic de marihuana.
Quatre personnes, à savoir C.23.), C.33.), C.15.) et C.5.) font des déclarations
sur P.3.) en relation avec de la cocaïne.
Il est vrai qu’en matière correctionnelle la preuve n’est assujettie à aucune
forme spéciale et que les juges peuvent librement former leur conviction en
faisant état de tout élément de l’instruction qui a pu être l’objet du débat
contradictoire.
Il faut cependant que l’intime conviction du juge résulte de moyens de preuve
légalement admis et administrés dans les formes. La conviction du juge doit
être l’effet d’une preuve, la conclusion d’un travail de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’espèce, face aux contestations de P.3.), quant à un éventuel commerce de
cocaïne, face à l’absence de cocaïne trouvée sur sa personne ou à son
domicile au moment de son arrestation, la Cour ne dispose que des
déclarations de plusieurs personnes entendues par la police, ainsi que des
autres résultats de l’enquête.
Ces déclarations faites devant les enquêteurs de police ne sont pas des
témoignages et n’ont partant pas la force probante de témoignages. Il s’agit
simplement d’éléments de l’enquête policière. Ces déclarations peuvent être
prises en considération pour fonder la conviction du juge, ne constituent
cependant pas des preuves légalement admissibles, et ne permettent pas à
elles seules à assoir une condamnation.
Aux fins d’apprécier l’importance du trafic, que l’enquête a permis d’établir à
charge de P.3.), il y a lieu de relire ces dépositions et de les confronter aux
autres éléments que l’enquête a révélés.
Quant aux déclarations en relation avec de la marihuana, force est de constater
que C.8.), C.29.), C.30.) et C.31.) ne font pas état d’un trafic, mais plutôt de
consommation.
Les dépositions de ces quatre personnes se lisent comme suit :
C.8.) : « Je le connais de vue. Je crois qu’il m’a déjà proposé de l’herbe, mais je
ne suis pas sûre. »
C.29.) : « Ich habe manchmal mit P.3.) Marihuana konsumiert. »
C.30.): « Oui je connais sous le nom de P.3’.). (...) Je ne peux pas vous dire si
P.3’.) vend des stupéfiants. Par contre on a, à deux reprises, consommé de
l’herbe ensemble. Une fois c’était lui qui disposait de l’herbe, l’autre fois c’était
moi. Une fois il m’a remis gratuitement un joint. »
Et finalement la déposition de C.31.) se lit comme suit : « Ich kenne diese
Mannsperson unter dem Namen P.3.). Ich habe jene Mannsperson im
Jugendhaus in Esch/Alzette vor 5-6 Jahren kennengelernt.
Ich kann nicht angeben, ob P.3.) einem RG-Handel nachgeht. Ich kann lediglich
erläutern, dass wir ab und zu einen Joint, nahegelegen des Jugendhauses,
geraucht haben.
Da ich zu diesem Zeitpunkt (vor 5 Jahren) im Jugendhaus gearbeitet habe,
hatte P.3.) immer das Marihuana, respektiv die Joints mitgebracht.
Ich habe bis zum jetzigen Zeitpunkt kein Marihuana bei P.3.) erstanden, noch
hatte derselbe mir welches zum Kauf angeboten.
Ich habe seit ungefähr 2 Jahren keinen Kontakt mehr zu P.3.). »
Toutes ces déclarations, de même que les déclarations faites par P.5.) et
C.32.) ne sont pas autrement contestées et peuvent être retenues à charge de
P.3.).
Concernant la marihuana, il ne reste plus que le reproche d’avoir vendu, offert
en vente ou de quelque autre façon mis en circulation 200 grammes de
marihuana à P.4.), qui est co-prévenu. P.3.) conteste énergiquement cette
partie de la citation à prévenu.
Dans le rapport final (Abschlussbericht) de la police, il est écrit sur ce point
(page 87) : « Betreffend P.3.) erklärte P.4.) seitens selbigem einmalig 200
Gramm Marihuana in Gegenwart des P.2.) ‘P.2’.)’ erhalten zu haben. P.4.)
konnte sich allerdings nicht mehr errinnern, dem P.3.) die Rauschmittel bezahlt
zu haben. »
Et devant le juge d’instruction P.4.) déclare à ce sujet ce qui suit : « Je connais
P.3.) pour l’avoir vu une fois à Esch. Je n’ai cependant jamais eu à faire avec
lui ». A l’audience en première instance, la version change encore un peu sans
devenir plus précise.
Devant les contestations de P.3.), la Cour estime que les déclarations de P.4.)
sont trop imprécises pour pouvoir être retenues à charge de P.3.).
Les déclarations relatives à un trafic de cocaïne reproché à P.3.) se lisent
comme suit :
C.23.): « Ich kenne P.3.) seit sehr langer Zeit. Wir besuchten damals das
gleiche Lyzeum in Esch/Alzette.
Ich weiss dass es sich bei P.3.) um einen RG-Veräusserer handelt. Ich vermag
ihnen anzugeben, dass derselbe im Kokaïn-Milieu tätig ist/war. Meinem Wissen
nach handelt P.3.) seit über 2 Jahren. Ich kann ebenfalls angeben, dass P.3.)
sehr viel Kokaïn selbst zu sich nimmt.
In der Regel suchte ich P.3.) in der Zeitspanne von 1 ½ Jahren (2012 bis Mitte
2013) alle 10 Tage auf um mein Kokaïn zu erstehen. Ich habe immer zwischen
2,5 und 5 Gramm Kokaïn zum Preis von 100 Euros und 200 Euros in v.e.
Zeitspanne bei P.3.) erworben. »
C.33.) : « Pendant 2 ½ ans j’ai acheté ma cocaïne auprès de P.3.). Pendant
ces 3 ans je suis allé acheter environ toutes les 3 semaines 1 boule (0,5) ou
bien 1 gramme au prix de 50 et 80 euros chez P.3.). »
C.15.) : « Je le connais sous le nom de P.3’’.). Je le connais depuis environ 5
ans. (...) je me suis également procurée de la cocaïne auprès de lui. J’ai acheté
à 2 ou 3 reprises (toujours 1 gramme pour 80 € / 90 €) de la cocaïne chez lui. »
C.5.) : « Je ne me rappelle pas de son nom, mais je sais qu’il n’habite pas loin
de moi à Esch/Alzette. En relation avec un trafic de stupéfiants, je peux vous
assurer que c’était une personne très discrète. Il n’a pas vendu à n’importe qui.
Il était très vigilant. D’après ce que je sais, il n’a vendu que de la cocaïne. Je ne
sais pas s’il était consommateur.
Il m’a vendu à moi. Mais pour le reste, il était très discret. (...) Il a dû avoir 5 ou
6 clients, auxquels il vendait de la cocaïne. Mais il ne m’a jamais mentionné
d’autres noms vu sa vigilance.
En ce qui concerne mon acquisition, j’ai acheté uniquement une boule de 1,5
grammes à 100 euros. C’était en été 2013. »
Confronté avec toutes ces déclarations lors de ses interrogatoires devant le
juge d’instruction, P.3.) reconnaît avoir vendu pendant plusieurs mois de la
marihuana à C.32.) à raison de 2 à 5 grammes par semaine au prix de 10 à 20
euros, et n’exclut pas avoir proposé à C.8.) d’acheter de la marihuana. Il
conteste cependant toute vente de cocaïne. Ainsi il conteste avoir vendu une
boule de cocaïne à C.5.) et déclare ne pas connaître des personnes du nom de
C.33.) ou C.15.). En tout cas, il conteste avoir vendu de la cocaïne à ces
personnes. Il reconnaît avoir consommé de la cocaïne avec C.23.), que c’était
surtout ce dernier qui mettait à la disposition la cocaïne consommée et qu’il
payait parfois à C.23.) 50 euros pour cette cocaïne. Il arrivait également que
P.3.) invitait C.23.) à consommer avec lui de la cocaïne.
Devant ces contestations et à défaut d’avoir été confronté avec toutes ces
personnes qui font ces déclarations à sa charge, il faut rechercher d’autres
éléments de preuve confirmant éventuellement ces déclarations.
Le représentant du ministère public reconnaît que l’enquête n’a pas permis de
révéler d’autres preuves permettant d’établir un trafic de cocaïne à charge de
l’appelant.
Les écoutes et les observations policières ont permis de constater que P.3.)
utilisait trois téléphones différents dans un court laps de temps, et était
régulièrement en contact avec les deux co-prévenus P.2.) alias « P.2’.) » et
P.7.). Le portable de P.3.) contenait encore deux photos suspectes, l’une
représentant une plante de cannabis et l’autre représentant le prévenu exhibant
dans une main sous forme d’un éventail une grosse somme d’argent.
La perquisition au domicile de P.3.) n’a permis de trouver qu’une somme de
375 euros, ainsi que 1,8 grammes brut de marihuana.
En l’absence d’autres éléments de preuve permettant de retenir un trafic de
cocaïne à charge de P.3.), la Cour estime que les déclarations de différents
consommateurs contenues au dossier n’ont pas une valeur probante
supérieure aux contestations émises par l’appelant et ne permettent pas de
retenir qu’un trafic de cocaïne serait à suffisance établi dans son chef.
La Cour se limite partant aux aveux faites par P.3.) qui reconnaît avoir invité à
quelques reprises C.23.) à consommer de la cocaïne, pour ne retenir à sa
charge que d’avoir mis en circulation des petites quantités de cocaïne.
Au vu des développements qui précèdent, les trois infractions retenues à
charge de P.3.) restent établies et sont à confirmer, sauf qu’il y a lieu de limiter
et de corriger les libellés des infractions aux articles 8.-1.a) et 8.1.-3) de la loi
modifiée du 19 février 1973, comme suit :
depuis septembre 2011 jusqu’au 25 février 2014, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à (...),
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et du
règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
a) en infraction à l’article 8.-1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 ;
d’avoir de manière illicite importé, vendu, offert en vente et mis en
circulation les substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février
1973,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite importé de (...) de la marihuana,
d’avoir vendu, offert en vente et mis en circulation une quantité
indéterminée de marihuana et des petites quantités de cocaïnes,
notamment 100 grammes de marihuana à P.5.) le 31 décembre 2013, 2 à
5 grammes de marihuana par semaine pendant plusieurs mois à C.32.),
offert en vente de la marihuana à C.8.), et mis en circulation des petites
quantités de cocaïne en invitant à plusieurs reprises C.23.) à consommer
avec lui de la cocaïne,
c) en infraction à l’article 8.1.-3) de la loi modifiée du 19 février 1973,
d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet le produit direct des infractions
mentionnées à l’article 8.-1. sous a) et b), sachant au moment où il le
recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les sommes d’argent, notamment la somme de
375 euros saisie le 25 février 2014 lors de la perquisition domiciliaire, et
d’avoir détenu et utilisé les sommes d’au moins 700 euros et 250 euros,
partant le produit direct des infractions retenues ci-dessus, sachant au
moment où il recevait cet argent qu’il provenait de ces infractions.
Les règles sur le concours d’infractions ont été correctement énoncées.
La Cour n’a finalement retenu à charge de P.3.) qu’un trafic de stupéfiants
assez limité. Les faits ainsi retenus sont suffisamment sanctionnés par une
peine d’emprisonnement de 15 mois.
La peine d’amende de 1.000 euros prononcée en première instance est
illégale, alors qu’elle se trouve en dessous du minimum légal prévu pour
l’infraction de blanchiment.
Le jugement est à annuler sur ce point, l’affaire étant en état, la Cour décide
d’évoquer l’affaire sur ce point.
Au vu des circonstances, et en tenant compte de la situation financière du
prévenu, la Cour se limite à prononcer une amende de 1.250 euros à l’encontre
du prévenu.
Les confiscations et restitutions ne sont pas autrement critiquées, ont été
prononcées à bon droit et sont à confirmer.
P.4.)
P.4.) a fait appel limité quant à la peine et se limite partant à faire appel à la
clémence de la Cour. Il reconnaît les infractions retenues à sa charge et
soutient s’être conformé dès sa sortie de prison aux conditions de sa libération
conditionnelle. Ayant retrouvé un emploi, il ne souhaite pas retourner en prison.
Il demande partant, alors qu’il est primo-délinquant, soit de lui accorder un
sursis intégral pour l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à
son encontre, soit de réduire la partie ferme de la peine d’emprisonnement
sinon d’augmenter la partie prononcée avec sursis.
Le représentant du ministère public se réfère au descriptif des faits retenus par
les juges de première instance et demande à la Cour de confirmer les
infractions retenues, sauf à corriger une erreur quant aux montants retenus au
titre de blanchiment par les juges de première instance.
En effet une erreur s’était glissée dans le libellé du Parquet lors du réquisitoire
de renvoi proposé et adopté par la chambre du conseil. Le Parquet avait libellé
l’infraction de blanchiment pour les montants de 491 euros saisis lors de la
fouille corporelle et de 5.586,90 euros saisis lors de la perquisition domiciliaire
au moment de l’arrestation de P.4.), alors qu’en réalité lors de l’arrestation de
P.4.) n’a été saisie que la somme totale de 5.586,90 euros, dont 491 lors de la
fouille corporelle et 5.095,90 euros au domicile de ce dernier.
Les juges de première instance ont correctement retenu dans leur motivation
qu’il ne peut être exclu que le montant de 5.586,90 saisi au moment de
l’arrestation de P.4.) ne provienne pas du trafic de stupéfiants, mais d’un gain
important au casino de (…) au mois de novembre 2013.
C’est partant à bon droit que les juges de première instance n’ont pas prononcé
la confiscation directe de cet argent (5.586,90 euros) comme constituant le
produit des infractions commises, mais ont prononcé la confiscation par
équivalent de cet argent saisi au vu de la quantité de stupéfiants vendue par
l’appelant s’élevant à au moins 6.835 euros.
Le représentant du ministère public demande partant de corriger le libellé de
l’infraction retenue conformément à la motivation de la décision et d’y enlever le
montant 491 euros, qui est inclus dans le montant de 5.586,90 euros.
Pour le surplus le représentant du ministère public soutient que les peines
d’emprisonnement et d’amende prononcées contre P.4.) constituent des peines
illégales car inférieures aux minima prévus par la loi, à défaut d’avoir retenu
des circonstances atténuantes au profit de l’appelant.
Il y aurait lieu d’annuler et d’évoquer le jugement sur ces points, de faire
bénéficier P.4.) de circonstances atténuantes et de prononcer à nouveau une
peine d’emprisonnement de deux ans dont un an assorti du sursis et de
prononcer, au vu de l’envergure du trafic de stupéfiants mis en œuvre, une
amende de 2.500 euros.
La Cour constate que c’est à bon droit que les juges de première instance ont
retenu toutes les infractions libellées à charge de P.4.), de même qu’ils ont
retenu qu’il n’est pas à suffisance établi que l’argent trouvé, sur la personne et
à son domicile au moment de son arrestation provienne du commerce de
stupéfiants.
Dans ces circonstances il y a lieu de corriger le libellé de l’infraction retenue
sub d) à sa charge comme suit :
depuis février 2013 jusqu’au 25 février 2014, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...),
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et du
règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
d) en infraction à l’article 8.1.-3) de la loi modifiée du 19 février 1973,
d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct des infractions
mentionnées à l’article 8.-1. sous a) et b), sachant au moment où il le
recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu la somme d’au moins 6.835 euros, partant le
produit direct et indirect d’une des infractions retenues ci-dessus, sachant
au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de ces mêmes
infractions.
Quant aux peines à prononcer, la Cour constate que les juges de première
instance ont correctement énoncé les règles sur le concours d’infractions et ils
ont encore correctement relevé que pour P.4.) la peine la plus forte est celle
prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui sanctionne les
infractions aux articles 8.-1.a) et 8.-1.b) commises à l’égard d’un mineur d’une
peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros.
En prononçant, après avoir constaté ces limites, une peine d’emprisonnement
de 24 mois et une amende de 1.000.- euros, les juges de première instance ont
prononcé des peines illégales.
Le jugement est à annuler sur ce point.
Par application des dispositions de l’article 215 du Code d’instruction criminelle
la Cour évoque l’affaire et statuera sur le fond.
Il peut être retenu au profit de P.4.) des circonstances atténuantes consistant
dans l’absence d’antécédents judiciaires à sa charge, dans sa collaboration
avec les enquêteurs et dans ses aveux complets, ainsi que dans sa situation
actuelle, alors qu’il a retrouvé un emploi. Il semble regretter les infractions
commises.
En retenant ces circonstances atténuantes, l’article 78 du Code pénal permet
aux juges de prononcer des peines en dessous du minimum légal prévu.
La Cour décide en l’espèce de condamner P.4.) par application de
circonstances atténuantes à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois
et au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à sa charge un sursis à
l’exécution de douze mois de cette peine d’emprisonnement lui est accordée.
Au vu de l’envergure du trafic de stupéfiants exploité par P.4.), il n’y a pas lieu
de le faire profiter d’un sursis plus large.
La peine d’amende pourra cependant être limitée au minimum légal, c’est-à-
dire à 1.250 euros.
Les décisions sur les confiscations, les confiscations par équivalent et les
restitutions ne sont pas autrement critiquées, ont été prononcées à bon droit et
sont à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, P.1.), P.3.), P.4.) et le mandataire de P.2.) entendus en
leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
en son réquisitoire ;
dit irrecevable l’appel au civil interjeté par P.1.) ;
reçoit les autres appels ;
donne acte à P.2.) de son désistement d’appel contre le jugement n° 793/2015
du 12 mars 2015 ;
décrète ce désistement ;
déclare partiellement fondé les appels du ministère public ;
dit qu’il y a lieu de corriger conformément à la motivation du présent arrêt le
libellé des infractions aux articles 8.-1.a) et 8.1.-3) de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie retenues sous a) et c) à charge de P.1.) ;
dit qu’il y a lieu de corriger conformément à la motivation du présent arrêt le
libellé des infractions aux articles 8.-1.a) et 8.1.-3) de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie retenues sous a) et c) à charge de P.3.) ;
dit qu’il y a lieu de corriger conformément à la motivation du présent arrêt le
libellé de l’infraction à l’article 8.1.-3) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie retenue sous d) à charge de P.4.) ;
annule le jugement pour autant que les juges de première instance ont
prononcé des amendes illégales à l’encontre des quatre appelants et une peine
d’emprisonnement illégale à l’encontre de P.4.) ;
évoquant partiellement et statuant à nouveau :
condamne P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une amende
de 1.250 (mille deux cent cinquante) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à 25 (vingt-cinq) jours ;
condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une amende
de 1.250 (mille deux cent cinquante) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à 25 (vingt-cinq) jours ;
condamne P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une amende
de 1.250 (mille deux cent cinquante) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à 25 (vingt-cinq) jours ;
condamne P.4.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application
de circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement de 24 (vingt-
quatre) mois ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 12 (douze) mois de cette peine
d’emprisonnement ;
condamne P.4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de 1.250 (mille deux cent cinquante) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à 25 (vingt-cinq) jours ;
dit l’appel de P.3.) partiellement fondé ;
réformant :
ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de P.3.) à 15
(quinze) mois ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne P.2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 13,60 euros ;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 13,60 euros ;
condamne P.3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 13,60 euros ;
condamne P.4.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 13,60 euros ;
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 78 du Code pénal, 202, 203, 211 et 215 du Code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Marianne PUTZ, premier conseiller,
Odette PAULY, premier conseiller,
Jeanne GUILLAUME, premier avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.