Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-460a Généré par l'IA

Court acquits husband on fraud but convicts him on money laundering and civil damages.

Numéro de cause CA10-460a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially upheld the public prosecution's appeal while acquitting the husband of the primary charge of fraud. Although the court confirmed the wife's claim for damages and the husband's liability for money laundering, it found the evidence insufficient to prove the specific intent required for the main fraud charge. Consequently, the husband was convicted only on the subsidiary charge of money laundering and ordered to pay civil damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 491 and 496 du Code pénal; When specific intent to defraud is not proven, a defendant may be convicted on a subsidiary charge of money laundering if the illicit origin of funds is established.

Mots-clés

Généré par l'IA
money laundering fraud conviction subsidiary charge civil damages insufficient evidence contre-prestation créance contestée créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 491 du Code pénal
principalement, en infraction à l’article 491 du Code pénal,
Article 496 du Code pénal
subsidiairement, en infraction à l’article 496 du Code pénal,
Article 506-1 3) du Code pénal
L’article 506-1 3) du code pénal incrimine le fait d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1
Articles 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
pénal et des articles 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle.
article 491 du Code pénal
principalement, en infraction à l’article 491 du Code pénal,
article 496 du Code pénal
subsidiairement, en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 442-2 du Code pénal
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
article 327 du Code pénal
en infraction à l’article 327 du Code pénal,
article 506-1 du code pénal
L’article 506-1 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
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Texte complet

Arrêt N°460/15 X

du 4 novembre 2015

not 24087/12/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre novembre

deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

Y.), née le (…) à (…) (D), demeurant à L-(…), (…),

prévenus et défendeurs au civil, appelants

e n p r é s e n c e d e :

A.), demeurant à L-(…), (…),

demanderesse au civil, intimée

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 21 mai 2015 sous le numéro 1547/2015,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenus du 24 avril 2015 (not. 24087/12/CD) régulièrement notifiée à X.) et Y.).

Vu l'ordonnance de renvoi no 504/2015 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

en date du 25 février 2015 ayant renvoyé les prévenus X.) et Y.) du chef de, principalement, abus de confiance, sinon

subsidiairement, escroquerie, du chef de blanchiment, de menaces, de harcèlement obsessionnel et d’infraction à l’article 6

de la loi du 11 août 1982.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 24087/12/CD et notamment les procès-verbaux

établis par la Police grand-ducale.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche aux prévenus X.) et Y.) :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

1. depuis un temps non prescrit et notamment entre le 19 mars 2012 et le 18 mai 2012, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,

quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de

les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de A.), née le (…) à Luxembourg un montant de 86.000 € qui

avaient été remis à X.) afin qu’il fasse, dans la maison de A.), des travaux de rénovation et réparation notamment au grenier

et au toit ;

subsidiairement, en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations,

quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître

l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier un montant de 86.000 € appartenant à A.), née le (…) à Luxembourg avoir pétexté

la nécessité de travaux de remise en état du grenier et du toit de la maison de A.) sis à LIEU1.), (…) et d’avoir fait semblant

de commencer lesdits travaux notamment en allant acheter du matériel de construction ensemble avec B.), né le (…), le fils

de A.) ;

2. depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 19 mars 2012, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 506-1 3) et 4) du Code pénal,

en étant auteur ou complice de l’infraction primaire, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa

premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction aux articles 322, 323, 489 à 496 du code

pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées ci-avant ou de la participation

à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce avoir détenu et dépensé un montant de 86.000 € en provenance des infractions libellées sub. 1., sachant, au

moment où il les recevait, qu’ils venaient de ces infractions ;

3. depuis un temps non prescrit et notamment le 14 août 2012 et le 15 août 2012 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

3.1.

en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de l’avoir

harcelée par des messages écrits ou autres ;

en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné A.), née le (…) et B.), né le (…) par des appels téléphoniques répétés et

intempestifs ;

3.2.

en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique A.), née le (…) et B.), né le (…) notamment par des appels

téléphoniques répétés et intempestifs et en les injuriant et menaçant sur le parking du supermarché SOC1.) à LIEU1.) ;

4. en infraction à l’article 327 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous

condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’un attentat B.), né le (…) avec ordre ou sous condition en lui disant notamment

« Wann ech dech op der Stross begeinen brengen ech dech em » et « Wann ech dech um Maart gesinn, brengen ech dech

em .»

En fait :

Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction à

l’audience peuvent être résumés comme suit :

Suivant procès-verbal numéro 279/2012 établi en date du 16 juillet 2012 par la Police grand-ducale, circonscription

régionale Grevenmacher, CP Remich, SP, A.) a porté plainte contre X.) en date du 16 juillet 2012 pour abus de

confiance.

Elle a déclaré que la société « SOC2.) Sàrl », gérée par X.) et son épouse Y.) aurait effectué des travaux de jardinage

chez elle à partir du mois de février 2012. Ces travaux auraient été surveillés par X.) qui aurait été présent au

domicile de A.) durant toute l’exécution des travaux.

A la fin des travaux de jardinage, A.) aurait demandé à X.) de vérifier une fenêtre au grenier auquel elle n’aurait pas

pu accéder. X.) lui aurait dit que la fenêtre en question serait défectueuse et que par ailleurs, le grenier ne serait pas

isolé. Il lui aurait proposé d’effectuer ces travaux contre rémunération de 17.500 euros payable en liquide.

Elle aurait alors prélevé cette somme de son compte et lui aurait remis les 17.500 euros en mains propres sans

recevoir de quittance.

En avril 2012, X.) aurait averti A.) que les poutres du toit seraient défectueuses et pourries, et que la maison

risquerait de s’effondrer si rien n’était fait. Les frais de remise en état s’élèveraient à 23.000 euros.

A.) aurait alors prélevé cette somme de son compte le 4 avril 2012 et lui aurait remis les 23.000 euros en mains

propres sans recevoir de quittance.

Quelques jours plus tard, X.) aurait déclaré que l’autre moitié du toît devait égament être réparée pour une somme de

30.000 euros.

A.) aurait à nouveau prélevé cette somme de son compte le 8 mai 2012 et lui aurait remis les 30.000 euros en mains

propres sans recevoir de quittance.

Finalement X.) aurait encore prévenu A.) qu’il était nécessaire d’installer un tuyau près de la terasse afin d’éviter des

fuites d’eau dans la cave. L’exécution de ces travaux reviendrait à 15.500 euros.

A.) aurait prélevé encore une fois cette somme de son compte et lui aurait remis les 15.500 euros en mains propres

sans recevoir de quittance.

En résumé, A.) aurait remis au total 86.000 euros à X.) sans que celui-ci n’effectue les travaux promis.

X.) n’ayant pas pu être trouvé par les agents de police, il n’a pas été entendu par la police immédiatement.

Les agents de police ont encore entendu B.), le fils de A.), en date du 25 juillet 2012. Celui-ci a confirmé que X.)

surveillait les travaux de jardinage effectués par la société « SOC2.) Sàrl » auprès de sa mère et que celui-ci aurait été

continuellement présent. Lorsque X.) aurait effectué des travaux d’isolation du toît au domicile de sa mère, il n’aurait

plus disposé de suffisamment de matériel et B.) l’aurait accompagné dans deux magasins et aurait payé du matériel

pour 4.500 euros. Il aurait encore donné 5.000 euros à X.) pour le paiement allégué de l’assurance accident des

ouvriers et lui aurait remis 1.000 euros pour qu’il puisse payer une amende. B.) a également porté plainte pour abus

de confiance contre X.).

Les agents de police ont encore entendu C.), salarié et gérant technique de la société « SOC2.) Sàrl » en date du 9

août 2012. C.) a confirmé que X.) gérait de fait la société « SOC2.) Sàrl » avec son épouse, alors qu’il donnait des

ordres aux salariés et qu’il allait chez les clients et émettait les devis pour le compte de la société.

En ce qui concerne le chantier de A.), C.) a déclaré y avoir travaillé. Il a confirmé que X.) était présent tout au long

de l’exécution des travaux et que celui-ci lui aurait, à un moment donné, demandé de l’aide pour des travaux au

grenier. Ils auraient rapidement posé une couche de feuille d’isolation. C.) aurait pensé qu’il s’agirait d’une faveur à

A.), alors que ce travail n’aurait pas été inclus dans le devis des travaux de jardinage.

Selon lui, les poutres du toît n’auraient cependant pas été remplacées et le grenier n’aurait pas été remis en état, alors que ce

genre de travail aurait nécessité du matériel et des connaissances de métier spécifiques. Il n’aurait pas non plus connaissance

de travaux de placement d’un tuyau près de la terasse.

Suivant procès-verbal numéro 338/2012 établi en date du 16 août 2012 par la Police grand-ducale, circonscription

régionale Grevenmacher, CP Remich, SP, A.) et B.) ont une nouvelle fois porté plainte contre X.).

A.) a déclaré que X.) aurait appelé sur le téléphone fixe à son domicile entre 30 et 40 fois le 14 août 2012 entre 16.45

heures et 17.15 heures. Lors de ces appels, X.) l’aurait insultée en disant : « Du bass eng Houer, en al dreckeg

Houer. Du hues virun 47 Joer en Zombi mat engem Waasserkapp op d’Welt gesat. Deen ass net normal. E get emmer

schlemmer! », « An déi Suen, déis du mir gin hues, dat kanns du mir guer net beweisen ! », « Du waerts mol gesin,

wéi deng Rousen ausgesin, wanns du rem bass! ».

Le 15 août 2012, X.) l’aurait à nouveau appelée en disant : « An du al Sau, has de gefaart geschter am SOC1.) ?! Du

wärts nach gesin, wat geschitt ! ».

En effet, A.) aurait rencontré Y.) quelques jours avant au SOC1.) à LIEU1.) et celle-ci aurait crié : « Jo, komm mol

ran an da kucks de mol, wat dir passéiert. »

B.) a confirmé aux agents de police que X.) aurait appelé le téléphone fixe du domicile de sa mère environ 30 fois le

14 août 2012 entre 16.45 heures et 17.15 heures. Il aurait d’abord insulté et menacé sa mère. Lorsque B.) aurait pris

le téléphone, X.) lui aurait dit « Waaserkapp, kranke Mensch, Alkoholiker, Topert, Idiot » et l’aurait encore menacé

« Wann ech dech op der Strooss begéinen, da brengen ech dech em ! » et « Wann ech dech um Maart gesin, da

brengen ech dech em ! ». Finalement, il aurait encore prétendu que B.) serait un adepte du jeu d’hasard.

Entendu par les agents de police en date du 5 février 2013, X.) a contesté avoir exercé des fonctions dans la société « SOC2.)

Sàrl » après son licenciement en date du 31 décembre 2011. Il a encore contesté avoir effectué des travaux au grenier de A.),

et nie avoir reçu de l’argent de cette dernière. Il n’a pas pu s’expliquer pourquoi A.) ferait de telles accusations qu’il estime

fallacieuses à son encontre.

En ce qui concerne la plainte de A.) et B.) pour harcèlement et menaces, il conteste les faits et déclare que le contraire serait

le cas. En effet, ce seraient A.) et B.) qui l’auraient importuné par des appels téléphoniques et B.) l’aurait menacé de mort.

X.) a été entendu une première fois par le juge d’instruction en date du 6 février 2013. Ses déclarations était farfelues et

évasives. Il a d’abord expliqué la structure et le fonctionnement de la société « SOC2.) Sàrl ». Ensuite, il a déclaré s’être

rendu avec son épouse chez A.) en vue de la réalisation de travaux de jardinage. Il conteste avoir effectué des travaux

quelconques au toit. Il aurait seulement été dans des cafés avec B.). B.) jouerait d’ailleurs beaucoup, notamment au

« CAFE1.) » à LIEU2.).

A.) et B.) ont été réentendus par les agents de police en date du 7 février 2013 et ont réfuté toute accusation en ce qui

concerne le penchant allégué pour le jeu d’hasard de B.).

Lors de son deuxième interrogatoire par le juge d’instruction en date du 24 mai 2013, X.) a formellement contesté avoir

importuné, harcelé ou menacé A.) et B.).

Après vérifications de la part de la police, il s’est avéré que B.) était inconnu au Casino (...) et que l’établissement « Brasserie

CAFE1.) » nommé par X.) en tant que lieu de poker fréquenté par B.), était fermé du 19 juillet 2010 à septembre 2012 suite

à un incendie.

C.) a également été réentendu par les agents de police en date du 7 février 2013 et s’est référé à ses déclarations précédentes.

Y.) a été entendue par les agents de police en date du 7 février 2013. Elle a expliqué la structure et le fonctionnement des

sociétés « SOC2.) Sàrl » et « SOC3.) Sàrl » aux agents de police et a finalement admis que X.) exerçait de fait encore des

fonctions au sein de la société « SOC2.) Sàrl » après son licenciement.

En ce qui concerne les infractions reprochées par A.) à son mari, elle a déclaré ne pas avoir eu connaissance de tels

agissements de son mari et de ne rien avoir à faire avec cette affaire.

Y.) a encore déclaré être propriétaire d’un véhicule neuf TOYOTA Hilux, immatriculé (...) (L) depuis le 25 septembre 2012

et dont le prix d’achat de 32.000 euros a été payé en comptant. Elle explique que ses économies lui auraient permis de

financer le véhicule sans devoir recourir à un prêt.

L’enquête policière a révélé que Y.) a payé cette voiture 20.000 euros par chèque et 9.000 euros par virement et qu’un

montant de 2.637,11 euros restait impayé.

Y.) a été entendue par le juge d’instruction en date du 19 novembre 2013. Elle a contesté toute implication de sa part dans

l’affaire concernant A.) et B.). Elle a expliqué avoir fondé la société « SOC2.) Sàrl » en 2010. La société aurait eu quelques

projets au début, mais après la situation se serait dégradée.

En date du 16 novembre 2012 elle aurait acheté le véhicule utilitaire MERCEDES, immatriculé (...) (L) à un prix d’achat de

15.500 euros payé en comptant de la caisse de « SOC2.) Sàrl ». Se rendant compte immédiatement après cet achat de son

erreur au vu de la situation financière difficile de la société, elle aurait « revendu » le véhicule à son fils E1.) le 19 novembre

2012 sans que celui-ci n’en paie pourtant le prix d’achat.

Y.) a finalement contesté avoir prononcé des menaces à l’égard de A.). Elle aurait évité tout contact avec cette dernière.

L’enquête policière a relevé que les enfants du couple X.) et Y.), qui ont tous les deux des capacités intellectuelles très

limitées, sont inscrits en tant qu’actionnaires majoritaires de « SOC2.) Sàrl » et « SOC3.) Sàrl » exploités par les parents et

en tant que propriétaires de la plupart des véhicules acquis par les parents pour eux-mêmes ou pour les entreprises.

Ainsi, E1.), qui n’est pas titulaire d’un permis de conduire, est inscrit comme propriétaire :

- d’un véhicule utilitaire MERCEDES, immatriculé (...) (L) et utilisé pour le magasin « SOC3.) » ;

- d’une voiture FIAT Brava, immatriculée (...) (L) et utilisée par X.) ;

- d’une voiture SUZUKI Swift, immatriculée (...) (L) et utilisée par sa sœur E2.).

E2.) est inscrite comme propriétaire :

- d’un véhicule utilitaire RENAULT Master, immatriculé (...) (L) et utilisé pour le magasin « SOC3.) » ;

- d’une voiture RENAULT Kangoo, immatriculée (...) (L) et utilisée pour l’entreprise « SOC2.) » ;

- d’une voiture MERCEDES ML, immatriculée (...) (L) et utilisée majoritairement par X.), mais plus utilisée par la suite.

Cette voiture a été achetée en état neuf pour le prix de 63.259,72 euros en 2011 et a été payé intégralement de comptes des

époux X.) et Y.).

Dans ce contexte, il y a lieu de relever que plusieurs des véhicules précités, incluant le véhicule TOYOTA acheté par Y.), ont

été acquis durant la seconde moitié de l’année 2012.

Le véhicule utilitaire MERCEDES, immatriculé (...) (L) a été acheté par Y.) en date du 16 novembre 2012 pour un prix

d’achat de 15.500 euros payés en comptant et « revendu » à E1.) le 19 novembre 2012 sans que celui-ci n’en paie pourtant le

prix d’achat.

Suivant contrat de vente, le véhicule utilitaire RENAULT Master, immatriculé (...) (L), a été acheté par E2.) en date du 19

novembre 2012 pour un prix de 16.100 euros, dont 12.000 euros ont été versés en comptant et le solde restait impayé.

X.) et Y.) sont encore propriétaires d’une maison située à (…) en Allemagne depuis septembre 2006 couverte par un prêt

d’une durée relativement courte de 15 ans.

Il résulte de l’enquête policière que X.) et Y.), et la société « SOC2.) Sàrl », avaient des dettes importantes, que la société

marchait très mal et ne générait quasi pas de revenus et que des huissiers se présentaient quasi quotidiennement au domicile

du couple et au siège de la société pour procéder au recouvrement forcé des dettes.

A l’audience publique du Tribunal du 5 mai 2015, les prévenus X.) et Y.) ont maintenus leurs contestations.

Les témoins A.) et C.) ont réitéré leurs déclarations précédentes sous la foi du serment. A.) a précisé qu’elle a en tout prélevé

et remis à X.) la somme de 86.000 euros, certains prélèvements ayant été faits directement de son compte à vue ou de son

compte à dépôt, d’autres ayant été virés d’abord du compte à dépôt vers son compte à vue.

Le témoin Luigi BARBONI a relaté les faits tels qu’ils résultent des divers procès-verbaux et rapports de police figurant au

dossier répressif.

En droit :

Le Ministère Public reproche à X.) et Y.) d’avoir commis un abus de confiance sinon une escroquerie à l’égard de A.),

d’avoir commis l’infraction de blanchiment, d’avoir sciemment inquiété ou importuné A.) et son fils B.) par des appels

téléphoniques répétés et intempestifs, d’avoir commis l’infraction d’harcèlement obsessionnel à l’égard de A.) et son fils B.)

et d’avoir menacé B.) de mort sous ordre ou avec condition.

Les deux prévenus X.) et Y.) contestent avoir commis les infractions leur reprochées.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la

matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la

preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

(cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient cependant d’une force probante

privilégiée en vertu de l’article 154 et 189 du code d’instruction criminelle - n’est donc frappée d’exclusion et aucun ne

s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean Spielmann et Alphonse Spielmann, 2e

édition, p. 167 sous La preuve du fait).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de

moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

La version des faits telle que décrite par A.) et son fils B.) tout au long de la procédure et réitérée sous la foi du serment à

l’audience publique du Tribunal par A.) est corroborée par les extraits de compte versés par A.) ainsi que les déclarations du

témoin C.).

Le Tribunal n’a aucune raison objective pour douter de la crédibilité des témoins, alors qu’aucun élément du dossier

répressif ne vient contredire les déclarations des témoins.

Les deux prévenus X.) et Y.) se limitent à contester en bloc les faits leur reprochés, en répondant de manière farfelue

et évasive aux agents de police et au juge d’instruction, fournissant une version des faits peu crédible et chargée

d’incohérences et de non vérités sur des multiples points, y inclus des points ne concernant pas directement les faits

leur reprochés.

Le style de vie du couple dépassait de loin les revenus générés par une société de jardinage à piètre succès et les

allocations de chômage de X.). Les prévenus n’ont pu fournir aucune justification valable ni preuve concernant

l’origine prétendument licite de toutes ces sommes dépensées, en partie payées en comptant.

Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que les déclarations des prévenus ne sont pas crédibles et que la

matérialité des faits leur reprochés est établie au-delà de tout doute raisonnable.

Quant à l’infraction d’abus de confiance sinon d’escroquerie :

En ce qui concerne les faits libellés sub 1) dans l’ordonnance de renvoi à l’égard des prévenus, il y a lieu de retenir la

qualification d’abus de confiance libellée à titre principal.

L’article 491 du code pénal punit toute personne qui a frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des

effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui

avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

En l’espèce, le somme de 86.000 euros a été remise par A.) au prévenu X.) en vue d’un usage déterminé, soit l’exécution de

divers travaux de remise en état structurelle du toit du domicile de A.) ainsi que la pose d’un tuyau près de la terasse.

Le détournement de la chose remise consiste dans l’interversion manifeste de la possession, c’est-à-dire que l’auteur

« transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une possession animo domini, de sorte que le

propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose » (T.A. Luxembourg 10.11.1986, no 1572/86). Pour qu’il y ait

détournement, il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle en vue de

laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos. Goedseels : Commentaire du

code pénal belge, t. II, abus de confiance, p. 278). Il faut que l’auteur de l’abus de confiance ait agi avec une intention

frauduleuse.

L’abus de confiance est une infraction instantanée. Elle est consommée au moment où tous les éléments constitutifs se

trouvent réunis.

Alors que le prévenu X.) n’a exécuté aucun des travaux convenus, à l’exception de la pose d’une feuille d’isolation, et

impliquant suivant les déclarations de C.) une charge de travail de 2 heures, ne justifiant dès lors en rien le paiement de ces

sommes exorbitantes, l’infraction d’abus de confiance est ainsi à retenir à sa charge.

Alors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que Y.) ait participé d’une manière quelconque à la commission

de l’infraction libellée sub 1) dans l’ordonnance de renvoi, il y a lieu de l’acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

1. depuis un temps non prescrit et notamment entre le 19 mars 2012 et le 18 mai 2012, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,

quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de

les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de A.), née le (…) à (...) un montant de 86.000 € qui avaient été

remis à X.) afin qu’il fasse, dans la maison de A.), des travaux de rénovation et réparation notamment au grenier et au toit ;

subsidiairement, en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations,

quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître

l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier un montant de 86.000 € appartenant à A.), née le (…) à Luxembourg avoir pétexté

la nécessité de travaux de remise en état du grenier et du toit de la maison de A.) sis à LIEU1.), (…) et d’avoir fait semblant

de commencer lesdits travaux notamment en allant acheter du matériel de construction ensemble avec B.), né le (…), le fils

de A.) ; »

Quant à l’infraction de blanchiment :

L’article 506-1 3) du code pénal incrimine le fait d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1

alinéa 1er, sous 1), formant l’objet ou le produit direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment

où ils les recevaient qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

En ce qui concerne l’infraction de blanchiment, il ressort en l’espèce des éléments du dossier répressif que les deux prévenus

X.) et Y.) ont bénéficié ensemble des 86.000 euros résultant de l’infraction d’abus de confiance commise par X.) à l’égard de

A.).

En effet, les deux prévenus ont vécu bien au-délà des revenus générés par la société « SOC2.) Sàrl » et les allocations de

chômage perçues par X.) en dépensant de manière inconsidérée, et notamment en payant en liquide la somme de (15.500 +

12.000 + 29.000=) 56.500 euros pour l’achat de véhicules alors qu’ils disposaient déjà d’un parc automobile important et

que leur situation financière déclarée était désastreuse au vu des passages quotidiens d’huissiers de justice en recouvrement

forcé de dettes.

Y.) ne pouvait dès lors pas ignorer, au vu de la situation en l’espèce, l’origine frauduleuse de cet argent ainsi détenu et

utilisé.

L’infraction à l’article 506-1 3) du code pénal telle que libellée sub 2) dans l’ordonnance de renvoi est partant à retenir à

charge des deux prévenus.

Quant à l’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée :

Alors qu’il résulte des déclarations invariables et cohérentes de A.) et son fils B.) que le prévenu X.) les a sciemment

inquiétés et importunés le 14 août 2012 et le 15 août 2012 par une trentaine d’appels téléphoniques intempestifs durant

lesquels il les a insultés, il y a lieu de retenir l’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la

vie privée libellée sub 3.1) dans l’ordonnance de renvoi par le Ministère Public à l’égard de X.).

Alors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que Y.) ait participé d’une manière quelconque à la commission

de l’infraction libellée sub 3.1) dans l’ordonnance de renvoi, il y a lieu de l’acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

3. depuis un temps non prescrit et notamment le 14 août 2012 et le 15 août 2012 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

3.1.

en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de l’avoir

harcelée par des messages écrits ou autres ;

en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné A.), née le (…) et B.), né le (…) par des appels téléphoniques répétés et

intempestifs ; »

Quant à l’infraction d’harcèlement obsessionnel :

Suivant les éléments du dossier répressif ainsi que l’instruction à l’audience publique du Tribunal, l’infraction d’harcèlement

obsessionnel libellée sub 3.2) dans l’ordonnance de renvoi n’est établie ni en fait et ni en droit à l’égard des deux prévenus,

de sorte qu’il y a lieu d’acquitter X.) et Y.) :

« 3.

depuis un temps non prescrit et notamment le 14 août 2012 et le 15 août 2012 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

3.2.

en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique A.), née le (…) et B.), né le (…) notamment par des appels

téléphoniques répétés et intempestifs et en les injuriant et menaçant sur le parking du supermarché SOC1.) à LIEU1.) ; »

Quant à l’infraction de menaces sous ordre ou condition :

Dans sa plainte du 16 août 2012 contre X.), B.) a déclaré aux agents de police que X.) aurait appelé au téléphone fixe

du domicile de sa mère environ 30 fois le 14 août 2012 entre 16.45 heures et 17.15 heures. Lors de ces appels, il

l’aurait menacé en prononçant les paroles « Wann ech dech op der Strooss begéinen, da brengen ech dech em ! » et

« Wann ech dech um Maart gesin, da brengen ech dech em ! ».

Face aux contestations formelles des prévenus et au vu de l’impossibilité de faire réitérer les déclarations de B.) sous la foi du

serment, le doute le plus léger doit profiter aux prévenus et il y a lieu d’acquitter X.) et Y.) :

« 4.

en infraction à l’article 327 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous

condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’un attentat B.), né le (…) avec ordre ou sous condition en lui disant notamment

« Wann ech dech op der Stross begeinen brengen ech dech em » et « Wann ech dech um Maart gesinn, brengen ech dech

em. »

Récapitulatif :

Les prévenus X.) et Y.) sont partant convaincus par les débats menés à l’audience et l’audition des témoins, ensemble les

éléments du dossier répressif :

« X.) :

1. comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

le 19 mars 2012 et le 18 mai 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 491 du code pénal,

d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un

usage déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de A.), née le (…) à Luxembourg, la somme de 86.000 € qui

avait été remise à X.) afin qu’il fasse, dans la maison de A.), des travaux de rénovation et réparation notamment au

grenier et au toit ;

2. comme auteur, ayant commis l’infraction ensemble avec Y.),

depuis le 19 mars 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’articles 506-1 3) du code pénal,

en étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier,

sous 1), formant le produit d’une infraction à l’article 491 du code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils

provenaient de l’infraction visée ci-avant,

en l’espèce avoir détenu et dépensé un montant de 86.000 € en provenance de l’infraction libellée sub. 1., sachant, au

moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction ;

3. comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,

le 14 août 2012 et le 15 août 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment inquiété et importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ;

en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné A.), née le (…) et B.), né le (…) par des appels téléphoniques répétés

et intempestifs ;

Y.) :

comme auteur, ayant commis l’infraction ensemble avec X.),

depuis le 19 mars 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 506-1 3) du code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le produit d’une

infraction à l’article 491 du code pénal, sachant, au moment où elle les recevait, qu'ils provenaient de cette infraction

visée ci-avant,

en l’espèce avoir détenu et dépensé un montant de 86.000 € en provenance de l’infraction d’abus de confiance retenue à

charge de X.), sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction. »

Quant à la peine :

X.) :

Les infractions d’abus de confiance et de blanchiment retenues à l’encontre de X.) ont été commises dans une intention

délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.

Ce groupe d’infractions se trouve également en concours réel avec l’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus

forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

Aux termes de l’article 491 du code pénal, l’abus de confiance est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans

et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 506-1 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement, pour l’infraction de blanchiment.

Le harcèlement par appels téléphoniques et messages écrits est puni, en vertu de l’article 2 de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à

5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en l’espèce celle comminée pour l’infraction d’abus de confiance.

Eu égard à la gravité des infractions retenues, en abusant de la confiance lui témoignée par la victime, il y a lieu de

condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros, qui tiennent également

compte de sa situation financière.

X.) n'avait, au moment des faits, pas subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne de l'indulgence du Tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis total quant à la peine

d’emprisonnement.

Y.) :

L’article 506-1 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement, pour l’infraction de blanchiment.

Eu égard à la gravité de l’infraction retenue et en tenant compte de sa situation financière, il y a lieu de condamner Y.) à une

peine d’emprisonnement de 12 mois et à une peine d’amende de 1.250 euros.

Y.) n'avait, au moment des faits, pas subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas

indigne de l'indulgence du Tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis total quant à la peine

d’emprisonnement.

AU CIVIL

A l'audience publique du 5 mai 2015, A.), préqualifiée, demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre les

prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des

prévenus X.) et Y.).

A.) réclame la somme de 86.000 euros à titre de préjudice matériel.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est

en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de X.) et Y.).

Au vu des pièces versées et des explications fournies par la demanderesse au civil à l’audience, cette demande est à déclarer

fondée pour le montant de 86.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à A.) la somme de 86.000 euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de la plainte à la police, le 16 juillet 2012, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

AU PENAL :

X.)

a c q u i t t e le prévenu X.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de QUINZE (15)

MOIS;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de

droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS

(1.500) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30) jours ;

Y.)

a c q u i t t e la prévenue Y.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e la prévenue Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de DOUZE (12)

MOIS;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t la prévenue Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e la prévenue Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE DEUX CENT

CINQUANTE (1.250) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT-CINQ (25) jours ;

c o n d a m n e les prévenus X.) et Y.) solidairement aux frais de leur mise en jugement, ces frais liquidés à 49,53 euros

pour chacun d’eux ;

AU CIVIL :

d o n n e acte à la demanderesse au civil A.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d i t la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour le montant de QUATRE-VINGT-SIX

MILLE (86.000) EUROS;

partant c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement à payer à A.) la somme de QUATRE-VINGT-SIX MILLE (86.000)

EUROS, avec les intérêts légaux à partir du jour de la plainte, le 16 juillet 2012, jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 491 et 506-1 du code pénal; des articles 2 et 6 de la loi

du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée ; des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Sonja STREICHER, juge, et Jim POLFER, juge-délégué, et

prononcé, en présence de Conny SCHMIT, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public et du juge Sonja STREICHER, dans l’impossibilité de signer, ont signé le

présent jugement.

Contre ce jugement, appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 26 juin 2015 par Maître Pierre-

Marc KNAFF, avocat à la Cour, à Esch-sur-Alzette, pour et au nom des

prévenus et défendeurs au civil X.) et Y.).

Appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 29 juin 2015 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 août 2015, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 7 octobre 2015 devant la

Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, les prévenus et défendeurs au civil X.) et Y.) furent entendus

en leurs déclarations personnelles.

La demanderesse au civil A.) fut entendue en ses conclusions.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense des prévenus et

défendeurs au civil X.) et Y.).

Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 novembre 2015, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 26 juin 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, X.), ci-après X.), et Y.), ci-après Y.), ont fait relever appel au

pénal et au civil d'un jugement rendu contradictoirement le 21 mai 2015 par une

chambre correctionnelle dudit tribunal, dont la motivation et le dispositif se

trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d'appel déposée le 29 juin 2015 au même greffe, le procureur

d'Etat a fait relever à son tour appel dudit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais

de la loi.

Quant au prévenu X.)

X.) a été condamné par le jugement entrepris à une peine d'emprisonnement

de 15 mois, assortie du sursis intégral et à une amende de 1.500 euros, pour

avoir, entre le 19 mars 2012 et le 18 mai 2012, frauduleusement détourné au

préjudice de A.), la somme de 86.000 euros, avoir détenu et dépensé un

montant de 86.000 euros, qu'il savait provenir dudit abus de confiance et pour

avoir, les 14 et 15 août 2012, sciemment inquiété et importuné A.) par des

appels téléphoniques répétés et intempestifs.

Les juges de première instance ont retenu comme établi le fait que X.), s’était

fait remettre par A.), ci-après A.), entre mars 2012 et mai 2012, les montants

de 17.500 euros, du chef de travaux d’isolation de la toiture, celui de 23.000

euros du chef de remplacement des poutres du toit, celui de 30.000 euros du

chef de travaux de réparation de l'autre moitié du toit et finalement celui de

15.500 euros du chef de frais d'installation d'un tuyau près de la terrasse afin

d'éviter des fuites d'eau dans la cave, soit au total la somme de 86.000 euros,

étant précisé que les remises d’argent ont eu lieu sans délivrance de quittance

et que les travaux en question, à l'exception de la pose d'une feuille

d'aluminium, n'ont jamais été réalisés.

Il résulte des éléments du dossier que A.) avait contacté la société « SOC2.) »

Sàrl, exploitée par Y.), l’épouse de X.), aux fins de l’établissement d’un devis

pour divers travaux aux alentours de sa maison. Un premier contact entre les

époux X.)-Y.) et A.) eut lieu en février 2012 et un devis fut établi par X.) pour

9.775 euros, que la plaignante a accepté. Il y a lieu de noter qu' à ce moment

X.) ne travaillait plus comme salarié dans l’entreprise de son épouse, après

s’être vu licencier par elle fin 2011. Il donnait occasionnellement des coups de

main à son épouse, comme par exemple établir des devis ou surveiller un

chantier.

Vers la fin des travaux de jardinage et de pavage exécutés à l’entière

satisfaction de la plaignante par les ouvriers O1.), O2.) et C.), A.), d'après ses

déclarations, aurait demandé au prévenu de monter au grenier afin de vérifier

l’état d’étanchéité de la fenêtre, étant donné qu’elle aurait manqué de la

mobilité requise après son opération des genoux pour s’en occuper elle-même

et que son fils était très malade. Par la suite, le prévenu lui aurait recommandé

de faire réparer la fenêtre défectueuse et de faire réaliser en même temps des

travaux d'isolation du grenier. Il se serait offert d'exécuter ces travaux au prix

de 17.500 euros payable en liquide, ce que A.) avait accepté. Suivirent les

recommandations de X.) à A.) de faire exécuter des travaux de réparation à la

toiture et aux poutres et de faire installer un tuyau près de la terrasse.

Les juges de première instance ont motivé leur décision en se référant aux

déclarations des témoins B.), le fils de A.), C.), salarié et gérant technique de

« SOC2.) » Sàrl et à la déposition de A.) faite sous la foi du serment à

l’audience du tribunal, déclarations corroborées par les extraits de compte

versés par cette dernière, attestant des prélèvements à concurrence de 86.000

euros au cours de la période visée.

Ils ont retenu qu’aucun élément du dossier ne permet de douter de la crédibilité

des témoins et ils ont encore fait observer que le style de vie mené par le

couple X.)-Y.) serait incompatible avec les maigres bénéfices provenant de

l’exploitation de « SOC2.) » Sàrl.

X.) continue à contester en instance d'appel les préventions retenues à sa

charge par le tribunal d'arrondissement. Il conclut à la réformation du jugement

entrepris et à son acquittement pur et simple de toutes les infractions libellées à

sa charge par le ministère public.

Il affirme qu’il ne serait jamais monté au grenier de la maison de A.) pour y

réaliser des travaux et qu’il n’aurait de toute façon pas la moindre expérience

dans ce domaine, il conteste avoir encaissé un montant total de 86.000 euros

lui remis en tranches successives par A.). La voiture MERCEDES au prix de

60.000 euros aurait été acquise en 2011,soit bien avant les travaux exécutés

chez A.). Il serait dès lors exclu que la somme de 86.000 ait servi à financer

l’acquisition dudit véhicule.

Le mandataire de X.) relève le caractère invraisemblable des allégations de la

plaignante pour différentes raisons. Le dernier paiement invoqué serait daté de

mai 2012, alors que la plainte n’a été introduite qu’en juillet 2012. Le dépôt de

la plainte concorderait avec la date à laquelle son mandant se serait disputé

avec le fils de A.), B.). La somme de 86.000 euros n’aurait jamais été retrouvée

chez lui. Dans la mesure où la plaignante a déclaré qu’elle n’avait rien cru de

ce que le prévenu lui avait dit au sujet des travaux exécutés, il serait

invraisemblable que A.) eût continué à donner de l’argent à X.).

Finalement il ajoute qu’à l’exception d’un litige mineur l’ayant opposé à son

voisin, le prévenu n’aurait pas d’antécédents judiciaires.

A.) déclare qu’en raison de son âge et d’une déficience aux genoux, elle ne

serait pas montée au grenier pour contrôler les travaux. Son fils aurait déjà été

malade à cette époque, et elle aurait souvent séjourné avec lui à l’étranger. Les

voisins lui auraient dit que, pendant son absence, X.) n’aurait pas effectué de

travaux de rénovation.

Elle conclut à la confirmation du jugement de première instance.

Le représentant du ministère public considère les faits libellés à charge du

prévenu comme établis. Il y aurait lieu de se référer aux déclarations

constantes de A.), aux extraits de compte de cette dernière, lesquels

établiraient des prélèvements à concurrence de 86.000 euros pendant la

période visée et aux déclarations du témoin C.), desquelles il résulterait que X.)

a menti lorsqu’il a affirmé ne pas avoir eu connaissance des travaux d’isolation

et ne jamais être monté au grenier.

A.) aurait fait confiance à X.), celui-ci ayant surveillé les travaux de jardinage et

des alentours, par ailleurs exécutés à la pleine satisfaction de la plaignante, et

lequel elle croyait être le dirigeant de l'entreprise de jardinage.

Le représentant du ministère public requiert néanmoins la réformation du

jugement entrepris, en ce que les juges de première instance ont qualifié

l’infraction commise par X.) d’abus de confiance, alors que les éléments

constitutifs de l’infraction d’abus de confiance ne seraient pas établis, la remise

des différents montants n’ayant pas eu lieu à titre précaire.

Les agissements malhonnêtes du prévenu seraient à qualifier d' escroquerie, la

remise des fonds ayant été obtenue à l’aide de manœuvres frauduleuses

venant appuyer les mensonges de X.).

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement quant

à la peine.

Suivant les déclarations de C.), lorsque les travaux au jardin et aux alentours

étaient presque terminés, X.) lui aurait demandé de l'aider au grenier, à mettre

en place une isolation, travail qui aurait pris environ deux heures. L'inspecteur

de police Luigi BARBONI a constaté la fixation d’une feuille d'isolation en

aluminium, (eine 7mm dicke Schaumstoff-Alu Matte mit der die bereits

vorhandene Glaswolle abgedeckt wurde).

La Cour retient comme établis, par adoption des motifs des juges de première

instance, les faits tels qu’ils ont été décrits sous la foi du serment par A.) et par

C.). La réalité de « travaux d’isolation » exécutés par X.) une fois établie, il

n’existe aucune raison de mettre en doute les affirmations de A.) quant aux

soutènements d’argent ultérieurs opérés par le prévenu au détriment de A.),

d'autant plus qu'il résulte des éléments du dossier qu’à l’époque X.) avait un

besoin pressant d’argent, puisqu’il touchait des allocations de chômage et que

la situation financière du commerce de Y.) s’était détériorée de façon

dramatique.

Par ailleurs, il n’a pas su expliquer l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition

de plusieurs véhicules après l'exécution des travaux chez A.).

Il est ainsi incontestable que le prévenu a exploité la confiance, l’âge et l’état de

santé déficient de A.), et qu’il a profité de ses absences fréquentes du domicile,

afin de l’amener à lui consentir plusieurs remises de fonds.

Concernant la qualification juridique des faits retenus, pour pouvoir constituer le

délit d’abus de confiance, tel qu’il figure à l’article 491 du Code pénal, il faut

que la chose ait été remise au prévenu à titre précaire, à la condition de la

rendre ou d’en faire un usage déterminé. Ne se rend pas coupable de

l’infraction d’abus de confiance le prévenu qui a touché, à titre de paiement

anticipatif, comme ce fut le cas en l’espèce, une somme d’argent à charge

d’exécuter un travail convenu, lequel, dans la suite, il n’exécute pas.

X.) étant devenu propriétaire des sommes d’argent lui remises par A.), ne

saurait être retenu dans les liens de la prévention d’abus de confiance.

Il y a dès lors lieu de réformer le jugement entrepris et d’acquitter X.) de la

prévention libellée à titre principal.

Le ministère public a libellé à charge de X.), en ordre subsidiaire, la prévention

d’escroquerie, à savoir« dans le but de s’approprier un montant de 86.000

euros appartenant à A.), avoir prétexté la nécessité de travaux de remise en

état du grenier et du toit de la maison de A.) et avoir fait semblant de

commencer lesdits travaux notamment en allant acheter du matériel de

construction ensemble avec B.), le fils de A.) ».

Les allégations de X.), concernant la nécessité des travaux de rénovation de la

toiture et d’une pose d’un tuyau sur la terrasse étaient mensongères.

Pour caractériser l’infraction d’escroquerie, les mensonges doivent être

appuyés par une ou des manœuvres frauduleuses, élément essentiel exigé

par l’article 496 du Code pénal, et destinées à donner crédit à ces allégations.

En proposant à A.) d’exécuter des travaux d’isolation au grenier de sa maison,

alors qu’il n’avait la moindre qualification sinon expérience dans ce domaine,

en se faisant remettre le montant de 17.500 euros entre les mains et en

procédant à la pose d’une feuille d’aluminium avec C.), soit à un simulaire de

travaux d’isolation, il a fait croire à A.) non seulement qu’il s’agissait de travaux

urgents et importants, compte tenu du montant élevé réclamé, mais également

qu’il était capable de faire des travaux autres que ceux de jardinage et de

pavage, qu’il était la personne compétente au sein de l’entreprise « SOC2.) »

pour proposer au client l’exécution de ce genre de travaux, ne rentrant pas

dans l'objet social de la société, et à encaisser le prix des travaux pour le

compte de la société.

A.), même si elle n’est pas montée au grenier, a pu s’assurer de la réalité de

l’exécution de travaux d’isolation dès que la trappe menant au grenier était

descendue. La mauvaise qualité des travaux et le prix disproportionné payé lui

ont échappé.

C’est cette mise en scène, initiée à l’effet d’abuser de la confiance et de la

crédulité de A.), qui a déterminé cette dernière à remettre des fonds à X.).

Tous les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie étant réunis, y a lieu,

par réformation du jugement entrepris, de déclarer X.) convaincu :

comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,

1)entre le 19 mars 2012 et le 18 mai 2012,dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre

des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises, pour faire naître l’espérance d’un succès et

pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier un montant de 86.000 euros

appartenant à A.), née le (…) à Luxembourg, avoir prétexté la nécessité de

travaux de remise en état du grenier et du toit de même que de l'installation

d'un tuyau sur la terrasse de la maison de A.), sise à LIEU1.), (…) et d'avoir

préalablement exigé les payements et d’avoir exécuté des travaux d'isolation

au grenier, pour faire croire ainsi à A.) qu'il disposait du pouvoir et des

qualifications nécessaires à exécuter les travaux dont question.

C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont retenu X.) dans

les liens de la prévention d’infraction de blanchiment, pour avoir détenu et

utilisé la somme de 86.000 euros comme constituant un avantage patrimonial

tiré d’une des infractions figurant sous l’article 506-1 1) du Code pénal,

notamment d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal.

L'infraction d'escroquerie étant sanctionnée par l'article 496 du Code pénal, et

les juges de première instance ayant fait une correcte analyse des faits en

retenant que la somme de 86.000 euros a servi à financer le train de vie des

époux X.)-Y.), notamment à l'acquisition de plusieurs véhicules automoteurs, la

prévention de blanchiment est à confirmer.

Il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré X.)

convaincu d'avoir, les 14 et 15 août 2012, sciemment inquiété et importuné A.)

par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, en infraction à l'article 6

de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, de même

que les acquittements des infractions non établies, prononcés en première

instance en faveur de X.).

Les règles sur le concours des infractions ont été correctement énoncées et

appliquées.

Les peines prononcées en première instance sont légales et adéquates,

compte tenu de la gravité des faits, de l'attitude méprisable du prévenu vis-à-vis

de sa victime et de ses contestations maintenues en instance d'appel.

Les peines sont dès lors à confirmer.

Quant à la prévenue Y.)

Y.) maintient ses contestations en instance d'appel. Elle demande à être

acquittée des préventions libellées à son encontre.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement de

première instance en toutes ses dispositions.

Le jugement entrepris est à confirmer tant quant à la prévention de blanchiment

retenue à l'encontre de Y.), sanctionnée par l'article 506-1 3) du Code

pénal,que quant aux acquittements prononcés en sa faveur.

Les juges de première instance ont en effet procédé à une correcte

appréciation des faits en concluant que Y.) ne pouvait pas ignorer l'origine

frauduleuse de la somme de 86.000 euros détenue et dépensée par son époux

X.) et par elle.

La prévenue a été condamnée en première instance à une peine

d'emprisonnement de 12 mois, assortie du sursis intégral, et à une amende de

1.250 euros.

Ces peines sont légales et adéquates, partant à confirmer.

La demanderesse au civil A.) demande à voir confirmer la décision de première

instance au civil.

Les défendeurs au civil ne précisent pas leurs contestations

Le jugement entrepris est encore à confirmer en son volet civil, dans la mesure

où les préventions retenues en première instance à l'encontre des deux

prévenus sont confirmées en instance d'appel et que le montant réclamé au

titre de réparation du préjudice subi correspond à la somme d'argent

escroquée, détenue et utilisée.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil entendus en leurs

explications et moyens de défense, la demanderesse au civil en ses

conclusions, le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit l'appel du ministère public partiellement fondé ;

réformant,

acquitte X.) de la prévention d'abus de confiance libellée en ordre principal par

le ministère public et retenue en première instance à son encontre ;

retient X.) dans les liens de la prévention d'escroquerie, libellée en ordre

subsidiaire par le ministère public, sanctionnée par l'article 496 du Code pénal ;

déclare convaincu X.) de la prévention d’escroquerie, conformément à la

motivation du présent arrêt ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais

liquidés à 23,55 euros ;

condamne Y.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais

liquidés à 23,55 euros ;

condamne X.) et Y.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale en

instance d’appel pour les infractions commises ensemble ;

condamne X.) et Y.) solidairement aux frais de la demande civile de A.) en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en

enlevant l'article 491 du Code pénal et par application de l'article 496 du Code

pénal et des articles 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Jeanne GUILLAUME, premier avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.