Appeal dismissed due to insufficiently motivated notice of appeal failing to specify grounds for review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant's notice of appeal was entirely devoid of specific grievances against the first-instance judgment. The appellant merely restated the facts of the original claim without identifying any errors in the lower court's reasoning or motivation. Consequently, the court held that the appellant failed to fulfill its obligation to precisely define the grounds for appeal, thereby preventing the respondent from preparing a meaningful defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 507 and 508 of the Code of Civil Procedure; An appeal notice must explicitly state the specific grounds for challenging the first-instance judgment; a generic complaint about the outcome or a mere restatement of facts constitutes a nullity that cannot be cured by subsequent submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 222/2015
Audience publique du mardi, trois novembre deux mille quinze
Numéro 167114 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
D-ADRESSE1.) (Allemagne), ADRESSE1.), représentée par son « Vorstand » en
fonctions, inscrite au registre des sociétés de Saarbrücken sous le numéro
NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 16 janvier 2015,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), employé d’Etat, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Martine LAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 28 avril 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 octobre 2015.
Entendu la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) par l’organe de son
mandataire Maître Julien GROSS, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Karin ALTMEYER,
avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Martine LAUER, avocat
constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits et rétroactes
Par contrat du 6 juin 2006, PERSONNE1.) a contracté, ensemble avec son épouse,
PERSONNE2.), un crédit auprès de la société anonyme de droit allemand
SOCIETE1.) pour le montant de 16.974,97 euros.
A défaut pour les époux GROUPE1.) de rembourser les mensualités du prêt dans les
termes convenus suivant le susdit contrat de prêt, SOCIETE1.) a dénoncé le prêt par
courrier du 9 janvier 2007.
Par exploit d’huissier de justice du 31 décembre 2013, la société anonyme de droit
allemand SOCIETE1.) (ci-après dénommée SOCIETE1.)) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de i) l’entendre condamner à lui
payer le montant de 4.537,70 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du
31 décembre 2013, date de la citation en justice, ii) dire que le taux d’intérêt sera
augmenté de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la signification du
jugement, iii) se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et iv)
condamner PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) a exposé que i) suite au non-remboursement
du prêt par PERSONNE1.) dans les termes convenus, elle a été contrainte de
dénoncer le prêt en date du 9 janvier 2007, ii) afin d’obtenir le solde du remboursement
des sommes empruntées par PERSONNE1.), elle a dû procéder par voie de saisies-
arrêts spéciales, iii) par jugements des 28 septembre 2010 et 2 octobre 2013, elle a
obtenu validation des saisies-arrêts pratiquées, iv) elle a dû avoir recours à un avocat
afin de procéder notamment à l’exéquatur du titre allemand et à toutes les diligences
qui s’imposaient dans l’optique de saisir les montants dus par PERSONNE1.), faute
de paiement volontaire dans son chef, v) les prestations de l’avocat ont fait l’objet d’une
note d’honoraires portant sur le montant de 5.037,70 euros, dont la somme de 500,00
euros est à déduire, ayant d’ores et déjà été comptabilisée dans le cadre de la saisie
NUMERO2.) validée par jugement du 2 octobre 2013, vi) en signant le contrat de prêt
du 6 juin 2006, PERSONNE1.) a déclaré avoir pris connaissance des conditions
générales de SOCIETE1.), et plus particulièrement de son article 6 prévoyant
l’application du droit allemand à la relation contractuelle entre parties, vii) d’après
l’article 280 du code civil allemand, le créancier a droit à réparation de tout dommage
résultant du comportement fautif du débiteur, de sorte que PERSONNE1.) devrait
supporter les frais d’avocats engagés par SOCIETE1.).
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a résisté à la demande en
faisant valoir principalement que, i) par référence à l’article 6 du règlement du
parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles, la loi allemande n’est pas applicable en l’espèce, ii) faute d’indication
de la base légale, la citation introductive d’instance est entachée du vice de libellé
obscur, iii) la loi luxembourgeoise prévoit uniquement une indemnité de procédure et
lors des procédures de saisie-arrêt, le montant de 50,00 euros a été attribué à
SOCIETE1.) à ce titre, iv) le recours au ministère d’avocat n’est pas obligatoire en
matière de saisie-arrêt. A titre subsidiaire, PERSONNE1.) a contesté le quantum de la
demande. Il a encore fait valoir que, même à admettre que le droit allemand soit
applicable en l’espèce, SOCIETE1.) reste en défaut de rapporter la preuve du
préjudice actuellement réclamé - à savoir le remboursement de la note d’honoraires -
faute de preuve de l’acquittement de la susdite note d’honoraires par SOCIETE1.).
Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, après avoir
reçu la demande en la forme, i) l’a dit non fondée, ii) a rejeté les demandes respectives
des parties en obtention d’une indemnité de procédure, et iii) a condamné SOCIETE1.)
aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir constaté qu’il résulte des procédures de saisies-arrêts
versées en cause qu’il y a eu condamnation des époux
GROUPE1.)
au
remboursement du montant prêté avec les intérêts en vertu d’un titre exécutoire du 23
février 2007 rendu par le Amtsgericht Mayen, rendu exécutoire au Grand-Duché de
Luxembourg par ordonnance du président du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg du 18 août 2009, signifiée le 10 septembre 2009, et qu’il ressort de la
note d’honoraires versée en cause que les services prestés par l’avocat
luxembourgeois consistaient d’abord en la demande et l’obtention de l’exéquatur du
titre exécutoire allemand du 23 février 2007, ensuite en la rédaction de divers courriers
de mise en demeure à l’encontre des parties débitrices, et finalement en l’engagement
de diverses procédures de saisies-arrêts, soit des prestations destinées à obtenir
l’exécution du jugement allemand, le premier juge a rappelé la teneur de l’article 280
du code civil allemand et considéré que la demande en obtention du remboursement
de frais d’avocat engagés pour l’exécution du jugement allemand constitue une
demande indépendante de la demande en obtention de la condamnation de
l’emprunteur au remboursement du prêt, les frais d’avocats ayant été engagés suite
au fait que PERSONNE1.) n’a pas exécuté volontairement le jugement allemand, les
raisons du défaut d’exécution volontaire pouvant être une réticence de la part du
débiteur, ou une impossibilité matérielle de s’exécuter dans le chef du débiteur.
Le premier juge en a déduit que la demande en obtention du remboursement de frais
d’avocat engagés pour l’exécution forcée du jugement allemand ne rentre pas dans le
cadre de l’article 280 du code civil allemand. Aucune autre base légale n’étant indiquée
dans la citation introductive d’instance, le premier juge a rejeté la demande de
SOCIETE1.).
De ce jugement, non signifié, SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 16 janvier 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) demande i) à voir constater que
PERSONNE1.) s’est valablement engagé à supporter tous les frais nécessaires à sa
poursuite et condamnation en cas de non-respect des engagements contractuels
signés le 6 juin 2006, ii) à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
4.537,70 euros, avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à savoir le taux
directeur de la SOCIETE2.) majoré de la marge, depuis l’écoulement du trentième jour
après réception par le débiteur de la facture, sinon de la loi du 29 mars 2010 sur les
délais, et iii) à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.084,75 euros
suivant note d’honoraires du 14 janvier 2015, à titre d’indemnité de procédure pour la
première instance.
SOCIETE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) réexpose les mêmes faits que ceux déjà exposés
en première instance, en faisant notamment valoir i) qu’à défaut de remboursement
par PERSONNE1.) des mensualités selon les termes convenus entre parties, elle a
été contrainte de dénoncer le susdit prêt et de procéder par voie de saisie-arrêt
spéciale afin d’obtenir remboursement des sommes empruntées à PERSONNE1.), ii)
que pour les procédures de validation des saisies, et notamment l’exéquatur du titre
exécutoire allemand, le recours à un avocat s’est avéré nécessaire, ce dernier ayant
par la suite émis une note d’honoraires portant sur le montant de 5.037,70 euros, iii)
qu’aux termes de l’article 6 de ses conditions générales, le droit allemand est
applicable à la relation contractuelle entre parties, l’article 280 du code civil allemand
disposant que le créancier a droit à réparation de tout dommage résultant du
comportement fautif du débiteur, iv) que la note d’honoraires est à réduire du montant
de 500,00 euros, récupéré suivant saisie-arrêt NUMERO2.) validée par jugement du 2
octobre 2013, de sorte que PERSONNE1.) devrait être condamné à payer à
SOCIETE1.) le montant de 4.537,70 euros, l’appel se basant sur l’article 280 du code
civil allemand, subsidiairement sur la responsabilité contractuelle, particulièrement les
articles 1134 et 1142 du code civil, et encore plus subsidiairement sur la responsabilité
délictuelle, particulièrement les articles 1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE1.) soulève in limine litis le libellé obscur de l’acte d’appel du 16 janvier
2015 au motif que i) l’acte d’appel ne contient aucun grief précis à l’encontre des
développements et de la motivation du premier juge, ii) les seuls faits et rétroactes
ainsi que la mention des bases légales invoquées à l’appui de la demande originaire
ne constituent pas une motivation au sens des articles 585, 153 et 154 du nouveau
code de procédure civile, iii) dans la mesure où il reste dans l’ignorance de l’objet de
l’appel et des moyens opposés à la motivation du jugement entrepris, l’intimé subit
manifestement un préjudice, ses droits étant violés en ce qu’il ne peut utilement
préparer sa défense.
L’intimé demande de voir limiter les débats à la recevabilité de l’acte d’appel, tout en
se réservant le droit de conclure plus amplement quant au fond.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 154, 1 auquel renvoie l’article 585 du nouveau code de
procédure civile, l’acte d’appel doit, à peine de nullité, contenir l’objet et un exposé
sommaire des moyens. L’article 586 du nouveau code de procédure civile prévoit en
outre que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la
partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Il est exact
que la nullité résultant d’un défaut de motivation de l’acte d’appel est régie par l’article
264 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions légales précitées ont pour but de faire connaître, dès l’ingrès, à la
partie intimée les critiques émises par l’appelant à l’encontre de la décision de
première instance, ceci avec suffisamment de précision pour lui permettre de préparer
utilement sa défense, au vu du seul acte d’appel. Pour avoir un sens, leur observation
s’impose dans l’acte d’appel, la nullité frappant un acte d’appel insuffisamment motivé
ne pouvant être couverte par des conclusions y remédiant, ultérieurement prises par
l’appelant. (cf. Cour, 5 avril 2001, n° 23361 du rôle; Cour, 11 juillet 2001, n° 25340 du
rôle).
En l'espèce, force est de constater qu’aux termes de son acte d’appel, après avoir
mentionné que le jugement a quo lui cause torts et griefs en ce qu’il a déclaré non
fondée sa demande en remboursement de frais d’avocat, SOCIETE1.) se borne à
rappeler l’ensemble des faits qui se trouvent à la base de sa demande introductive de
première instance. L’appelante ne formule aucun reproche précis à l’encontre des
développements exhaustifs contenus dans le jugement entrepris et n’indique
aucunement en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné.
Le fait de soutenir que le jugement a quo lui cause torts et griefs en ce qu’il a rejeté sa
demande en remboursement de frais d’avocat et en ce qu’il l’a condamnée aux frais
et dépens, ne constitue pas une motivation de l’acte d’appel. Si l’acte d’appel contient
certes l’objet de la demande - la réformation du jugement entrepris -, il n’en demeure
pas moins qu’il ne développe aucun grief à l’encontre du raisonnement du premier
juge.
Or, il n’appartient pas au tribunal, ni à la partie intimée de deviner quels auraient pu
être les motifs se trouvant, le cas échéant, à la base de l’appel interjeté par
SOCIETE1.) au regard du ou des prétentions indiquées au dispositif, mais il incombe
à l’appelante elle-même de les énoncer et de les circonscrire avec précision dans son
acte d’appel pour permettre i) à la partie intimée de préparer utilement sa défense et
ii) au tribunal de toiser le litige en connaissance de cause.
En l’espèce, à défaut de la formulation d’un seul reproche précis à l’encontre de la
motivation du jugement entrepris, les moyens d’appel de SOCIETE1.) restent
carrément indécelables. Cette imprécision totale a eu pour conséquence d’entraver
sérieusement l’exercice des droits de la défense de PERSONNE1.). L’intimé, dans
l’ignorance des critiques émises à l’encontre du jugement entrepris, n’a, d’ailleurs, pas
été en mesure de conclure au fond, une défense satisfaisante et utile n’ayant pas pu
être assurée. (Cour, 14 juillet 2004, n° 27772 du rôle).
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’acte d’appel est nul et que
l’appel de la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) est à déclarer
irrecevable.
Au vu du sort réservé à l’appel, la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) est
à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’acte d’appel nul et déclare l’appel irrecevable,
dit non fondée la demande de la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.)
tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance d’appel.