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TAL14_165395 Généré par l'IA

Appeal allowed; expert report insufficient alone to prove water damage liability; claim dismissed.

Numéro de cause TAL14_165395
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected the plaintiffs' claim for €2,922.40 in damages based solely on an expert report regarding water infiltration. The court held that without corroborating evidence, the expert's findings could not independently establish the defendant's civil liability. Consequently, the main claim was dismissed, but procedural costs were allocated to the appellants.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; L'expert seul ne suffit pas à prouver la responsabilité civile sans éléments corroborants.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof expert report corroborating evidence civil liability water damage procedural costs appeal judgment responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 544 du code civil
En droit, après avoir rappelé la teneur de l’article 544 du code civil, ainsi que les
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 221/2015

Audience publique du mardi, trois novembre deux mille quinze

Numéro 165395 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg

du 15 octobre 2014,

comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), sans état connu, et

2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 21 avril 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 octobre 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sandrine EGLOFF,

avocat, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), et PERSONNE3.) par l’organe de

leur mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître

Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d'huissier du 26 août 2013, PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), et son

époux PERSONNE3.) ont donné citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette aux fins i) de le voir condamner à leur payer le

montant de 2.922,40 euros, avec les intérêts compensatoires sinon moratoires au taux

légal, à partir du 14 janvier 2013, date d’émission du devis de la société SOCIETE1.)

S.A., sinon à partir du 15 mars 2013, date du rapport d’expertise, sinon à partir du 07

juin 2013, date du paiement par les requérants de la facture de la société SOCIETE1.)

S.A., sinon à partir du 26 juin 2013, date de la mise en demeure, sinon enfin à partir

de la demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont en

outre conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de leur demande, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait exposer i) qu’ils

sont propriétaires d’un immeuble sis à L-ADRESSE2.), comprenant un garage, contigü

au garage appartenant à PERSONNE1.), ii) que fin décembre 2012, PERSONNE1.) a

fait réaliser, respectivement a réalisé lui-même, des travaux de réparation, sinon de

renouvellement de la toiture de son garage, iii) que suite à la réalisation de ces travaux,

les requérants ont dû constater la présence d’importantes infiltrations d’eau et la

présence d’une forte humidité dans leur garage, iv) que l’expert PERSONNE4.) a,

suivant rapport d’expertise du 15 mars 2013, dûment constaté un taux d’humidité de

100% au niveau des poutres en bois situées dans le garage des parties requérantes,

suite aux travaux de toiture de PERSONNE1.), v) que ledit expert a également dûment

constaté que de très fortes rentrées d’eau en provenance de la toiture de

PERSONNE1.) s’infiltrent à l’intérieur du garage de PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

vi) l’expert a relevé que « le recouvrement de toiture qui doit faire office d’étanchéité

entre le nouveau toit de Monsieur PERSONNE1.) à l’ancien toit de Monsieur

PERSONNE3.), se révèle comme étant inapproprié. Ce nouveau recouvrement n’est

pas posé selon les règles de l’art requis. La cornière de la toiture du garage

PERSONNE3.) a partiellement été enlevée ce qui pose un problème majeur », vii) que

l’expert conclut à l’effectivité d’une malfaçon avérée dans la réalisation des travaux

effectués à la toiture de la partie citée et préconise des travaux de réfection au niveau

du raccord sur la mitoyenneté du garage afin que l’eau de pluie ne puisse plus s’infiltrer

dans le garage des parties requérantes, que ledit expert évalue le coût de la remise

en état au niveau du raccord sur la mitoyenneté du garage à 1.442, 40 euros, sur base

d’un devis dressé par la société SOCIETE1.) S.A. n°101-13 du 14 janvier 2013.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a conclu, en ordre principal, au

rejet du rapport d’expertise PERSONNE4.) pour ne pas être contradictoire, pour être

basé sur des éléments erronés et pour être rédigé en des termes vagues et imprécis,

en ayant fait valoir ne pas avoir été convoqué aux opérations d’expertise et n’avoir eu

ni connaissance du prédit rapport, ni avoir pu le discuter librement.

PERSONNE1.) a encore fait relever que i) les travaux de rénovation du toit de son

garage remontent à dix ans, ii) il avait lui-même conseillé aux requérants à plusieurs

reprises de rénover également le toit de leur garage qui serait très abîmé et vieux, ce

qu’ils auraient cependant refusé de faire, iii) pendant plus de dix ans, PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) ne lui ont jamais fait part d’un quelconque problème d’humidité. Il a

partant conclu au débouté de la demande adverse et a offert, à titre subsidiaire de

prouver par toutes voies de droit et notamment par une contre-expertise les faits

suivants : « Le recouvrement de la toiture du garage de Monsieur PERSONNE1.) a

été effectué selon les règles de l’art. Les traces d’humidité que Madame

PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.) et Monsieur PERSONNE3.) ont pu constater

dans leur garage ne sont pas dues à un problème d’étanchéité de la toiture de

Monsieur PERSONNE1.), occasionné par le renouvellement de la toiture du garage

de Monsieur PERSONNE1.). Les problèmes d’humidité dans le garage de Madame

PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.) et Monsieur PERSONNE3.) sont dus à la

vétusté du garage de Madame PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.) et Monsieur

PERSONNE3.) et/ou son manque d’entretien. Ce problème d’humidité n’est pas

spécifique au garage situé au ADRESSE2.) à L-ADRESSE1.) mais concerne

également les autres garages de Madame PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.) et

Monsieur PERSONNE3.), situés à proximité et qui sont dans le même état de vétusté

et d’entretien.»

PERSONNE1.) a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros

et l’a demandé à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire.

Face aux critiques adverses, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait relever que le

rapport d’expertise PERSONNE4.) du 15 mars 2013 a été réalisé sur demande de la

société SOCIETE2.) S.A., assureur en responsabilité civile du sieur PERSONNE1.),

qui a refusé de participer aux opérations d’expertise et qui a néanmoins eu

connaissance de ce rapport par le biais de sa compagnie d’assurance. Ils ont en outre

formulé, en ordre subsidiaire, une offre de preuve par l’audition de témoins libellée

comme suit : « que fin décembre 2012, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur

PERSONNE5.) a fait réaliser respectivement a réalisé des travaux de réparations

sinon de renouvellement de la toiture de son garage ;que suite à la réalisation des

travaux de réfections effectuées à ladite toiture, les parties requérantes ont constaté

la présence d’importantes infiltrations d’eau et de la présence d’une forte humidité

dans leur garage ; que la toiture appartenant aux requérants ne présentaient

auparavant aucun problème d’infiltration d’eau ni d’humidité ». En ordre encore plus

subsidiaire, ils ont sollicité l’audition de l’expert PERSONNE6.) du Bureau d’expertises

PERSONNE4.), auteur du prédit rapport.

Par jugement contradictoire du 15 juillet 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

après avoir reçu la demande en la forme, a i) déclaré irrecevables l’offre de preuve

testimoniale formulée par PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.) et son époux

PERSONNE3.), ainsi que leur demande en audition de l’expert PERSONNE6.) du

Bureau d’expertises PERSONNE4.), pour être superfétatoires, ii) dit qu’il n’y a pas lieu

d’écarter des débats le rapport d’expertise du Bureau d’expertises PERSONNE4.) du

15 mars 2013 pour prétendu non-respect du caractère contradictoire, iii) dit irrecevable

la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en institution d’une contre-expertise,

iv) dit fondée et justifiée la demande de PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), et de

son époux PERSONNE3.) et partant condamné PERSONNE1.) à leur payer le

montant de 1.422,40 euros et l’a en outre condamné à payer à chacun des époux la

somme de 250,00 euros, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 26 juin 2013,

date de la mise en demeure, jusqu’à solde, v) dit la demande de PERSONNE2.),

épouse PERSONNE3.), et de son époux PERSONNE3.) basée sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile fondée pour le montant de 450,00 euros et partant

condamné PERSONNE1.) à leur payer une indemnité de procédure de 450,00 euros,

vi) dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure non fondée, vii) condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de

l’instance et ix) dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que i) l’expert PERSONNE6.) du Bureau

d’expertises PERSONNE4.) a été mandaté par la compagnie d’assurance de

PERSONNE1.) afin de constater des dommages « dégâts des eaux » à l’intérieur du

garage de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ii) PERSONNE1.) a été dûment informé

du début des opérations d’expertise, iii) le rapport d’expertise du 15 mars 2013 a été

communiqué à celui-ci par le biais de sa compagnie d’assurance, de sorte qu’il en a

eu connaissance, iv) le rapport a pu être librement discuté à l’audience.

Il a partant retenu qu’il n’y avait pas lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise

PERSONNE4.)

du 15 mars 2013 pour prétendu non-respect du caractère

contradictoire.

Quant au fond, le premier juge a constaté i) qu’il résulte du rapport d’expertise que

« ( … ) de fortes traces d’humidité ( rentrées d’eau de pluie/neige ) sont visibles à l’œil

nu. Le taux d’humidité mesuré par l’instrument de mesure SOCIETE3.) B se situe

autour de 92 digits – ce qui est fort élevé ( … ) », que « ( … ) le recouvrement de toiture

qui doit faire office d’étanchéité entre le nouveau toit de M. PERSONNE1.) à l’ancien

toit de M. PERSONNE3.), se révèle inapproprié » et que « Ce nouveau recouvrement

n’est pas posé selon les règles de l’art requis. », ii) que l’expert conclut qu’il y a lieu de

procéder à « ( … ) des travaux de réfection au niveau du raccord sur la mitoyenneté

du garage ( … ) afin que l’eau de pluie ne puisse plus s’infiltrer dans le garage

PERSONNE3.) ».

Retenant qu’il ne résulte en l’espèce d’aucun élément de la cause que l’expert

mandaté l’assureur de PERSONNE1.) n’ait pas procédé aux opérations d’expertise

conformément à la mission lui impartie, le premier juge a dit qu’il y avait lieu d’entériner

ses conclusions.

En droit, après avoir rappelé la teneur de l’article 544 du code civil, ainsi que les

principes le régissant, le premier juge a retenu que « la présence du garage du

défendeur PERSONNE1.) constitue la cause et l’origine des problèmes d’infiltration et

d’humidité dans l’immeuble des requérants, ceux-ci, en leur qualité de bailleurs de leur

garage et de leur obligation contractuelle de garantie de la jouissance paisible, devant

immédiatement réagir et charger la société SOCIETE1.) S.A. des travaux de remise

en état au niveau du raccord sur la mitoyenneté du garage ».

Il a partant dit i) que la responsabilité de PERSONNE1.) était engagée sur base de

l’article 544 du code civil, de sorte qu’il était obligé à réparation des dégâts accrus à

l’immeuble GROUPE1.) et ii) que la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

était fondée à concurrence du montant de 1.422,40 euros, au titre d’indemnisation du

préjudice subi dans le garage des requérants du fait des infiltrations d’eau et de

l’humidité provenant du garage adjacent, et du montant de 250,00 euros, au titre de

réparation du préjudice moral subi, par chacun des époux GROUPE1.), du fait des

tracasseries encourues.

Contre ce jugement, appel a été relevé par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier

du 15 octobre 2014.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) à titre principal, à

voir débouter PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur demande en indemnisation,

tant en ce qui concerne le volet du préjudice matériel, qu’en ce qui concerne celui du

préjudice moral in voqués, ii) à titre subsidiaire, voir ordonner une expertise afin de

procéder à l’état des lieux du garage des intimés et celui de l’appelant, iii) se voir

allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00

euros pour l’instance d’appel.

Quant aux faits, PERSONNE1.) expose que i) des travaux de rénovation du toit de son

garage ont été effectués il y une dizaine d’années, cela étant documenté par le rapport

d’expertise PERSONNE7.), ii) la rénovation date dès lors pas de décembre 2012,

l’affirmation faite en ce sens par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étant formellement

contestée, iii) à plusieurs reprises, il a conseillé aux parties intimées de rénover la

toiture, très abîmée, de leur garage, sans que cela n’ait été suivi d’un effet, iv) l’expert

PERSONNE4.) a été mandaté par PERSONNE2.) et PERSONNE3.), qui l’ont

unilatéralement chargé de procéder à une expertise, sans pour autant que l’appelant

n’ait été convoqué à la visite des lieux diligentée par l’expert qui a rendu son rapport

en date du 15 mars 2013, v) conteste que le rapport d’expertise PERSONNE4.) ait été

rendu à sa demande, respectivement sur demande de son assureur. Même à

supposer que ce soit son assureur qui ait demandé que le rapport d’expertise soit

dressé, ce rapport dressé, sans avoir convoquer à la visite des lieux, serait dépourvu

de tout caractère contradictoire.

L’affirmation contenue dans le rapport d’expertise, d’après laquelle, « un entretien

téléphonique eut lieu avec Madame PERSONNE5.) afin que quelqu’un soit présent

lors de l’expertise. Cette dernière nous informa que ce serait chose impossible car tous

les deux, ils travailleraient jusque tard dans la soirée » est formellement contestée par

l’appelant.

PERSONNE1.) fait valoir que pour conférer au rapport d’expertise un caractère

contradictoire, il aurait fallu le convier par courrrier recommandé avec accusé de

réception.

L’appelant reproche au premier juge d’avoir i) jugé en dernier ressort, étant donné

qu’au vu de l’enjeu financier des prétentions de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

(1.422,40 euros au titre de préjudice matériel + 1.500,00 euros au titre de préjudice

moral, soit un montant total de 2.922,40 euros), il aurait fallu qu’il statue en premier

ressort, l’appel étant partant recevable, ii) fait une mauvaise appréciation des éléments

de la cause en retenant que le rapport d’exeprtise PERSONNE4.) est contradictoire,

alors qu’il ne le serait pas. En effet, dans la mesure où il n’a pas pu assister à la visite

des lieux, il aurait été dans l’impossibilité de fournir ses explications, celles-ci faiisant

précisément défaut.

PERSONNE1.) fait encore valoir, à ce titre, que ce ne serait qu’à supposer que les

parties soient en mesure d’avoir eu connaissance d’un rapport non contradictoire et

aient pu en discuter librement, que les tribunaux peuvent le prendre en considération.

PERSONNE1.) donne à considérer qu’en l’espèce il n’a pas pu en discuter librement,

à défaut d’en avoir eu connnaissance en temps utile, étant donné que ce ne serait que

par le biais de la première mise en demeure, lui adressée par le mandataire des parties

adverses, qu’il aurait eu connaissance de ce rapport.

Il y aurait partant lieu de retenir le caractère unilatéral de l’expertise PERSONNE4.).

Pour autant que son raisonnement ne soit pas suivi, PERSONNE5.) fait relever que le

rapport d’expertise est bien trop vague et imprécis pour qu’on puisse conclure à une

responsabilité dans son chef. En tout état de cause, PERSONNE1.) se prévaut d’un

rapport d’expertise dressé, sur demande de sa part, en date du 30 septembre 2014

par l’expert Patrick ZECHES, qui a diligenté une visite des lieux après y avoir convoqué

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par courrier recommandé avec accusé de réception,

ceux-ci ayant toutefois répondu qu’ils n’assisteraient pas à cette visite des lieux.

Le rapport d’expertise PERSONNE7.) contredirait les conclusions contenues dans le

rapport PERSONNE4.), alors qu’il retient que les infiltrations existaient déjà avant que

PERSONNE1.) n’entreprenne les travaux de réfection de toiture.

Une quelconque responsabilité dans son chef est partant contestée par l’appelant qui

conteste en outre le principe et le quantum des préjudices matériel et moral invoqués.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à la confirmation du jugemnet entrepris et

sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) réitèrent la version des faits telle qu’elle a été

exposée par eux lors des débats de première instance, en faisant relever que si

PERSONNE1.) affirme que la rénovation du toit de son garage remonte à une dizaine

d’années, la preuve de cette affirmation laisserait d’être établie, les éléments objectifs

de la cause (jeu de photos illustratnt la toiture) témoignant du fait que lesdits travaux

sont bien plus récents.

A l’effet d’établir les prédits faits, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) formulent une offre

de preve dont le contenu est libellé comme suit :

« Que fin décembre 2012, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur

PERSONNE5.) a réalisé des travaux de réparations, sinon de renouvellement de la

toiture de son garage, sis ADRESSE2.) à L-ADRESSE1.) ;

que suite à la réalisation des travaux de réfections effectués à ladite toiture, les parties

concluantes, les époux GROUPE1.), préqualifiées, ont constaté la présence

d’importantes infiltrations d’eau et la présence d^’une forte humidité dans leur garage ;

que la toiture appartenant aux requérants ne présentaient auparavant aucun problème

d’infiltration d’eau ni d’humidité. »

Les parties intimées font valoir que i) suite à une déclaration de sinistre faite à son

assureur en date du 14 janvier 2013, PERSONNE1.) a fait appel à son assureur

SOCIETE2.) afin que

celui-ci charge un expert, ii) c’est ainsi que l’expert

PERSONNE4.) a été chargé par SOCIETE2.) de l’expertise diligentée, sur base d’une

visite des lieux effectuée le 6 février 2013, à laquelle l’appelant avait toutefois refusé

de participer, iii) sur base des constatations faites par l’expert, celui-ci a retenu que la

responsabilité de PERSONNE1.), sinon des corps de métier ayant effectué les travaux

de rénovation, est engagée, iv) le rapport d’expertise a ensuite été comuniqué par

SOCIETE2.) à son assuré PERSONNE1.), la prise en charge du sinistre ayant

toutefois été refusée, alors que le risque n’était pas couvert par la police d’assurance

souscrite par PERSONNE1.).

Quant

au

caractère

contradictoire

du

rapport

d’expertise

PERSONNE4.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) font relever que i) cette expertise n’a pas été

sollicitée par eux mais sur demande de l’assureur de

PERSONNE1.), ii)

PERSONNE1.) a été convoqué aux opérations d’expertise, le rapport d’expertise qui

mentionnne que, « un entretien téléphonique eut lieu avec Madame PERSONNE5.)

afin que quelqu’un soit présent lors de l’expertise. Cette dernière nous informa que ce

serait chose impossible car tous les deux, ils travailleraient jusque tard dans la soirée

» en témoignant, iii) si PERSONNE1.) n’a pas assisté à la visite des lieux, cette

décision relevait de son libre choix, iv) PERSONNE1.) serait malvenu de dire avoir été

laissé dans l’ignornace totale des démarches de l’expert.

Il y aurait partant lieu de retenir, à l’instar du premier juge, le caractère contradictoire

de l’expertise PERSONNE4.).

Pour autant que de besoin, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) offrent, à ce titre, de

prouver les faits suivants :

« Que le Bureau d’expertise PERSONNE4.), avait été saisi d’une demande d’expertise

afin de de constater un sinistre « dégâts des eaux » survenu à l’intérieur du garage

des époux GROUPE1.), sis ADRESSE2.) à L-ADRESSE1.) ;

que cette demande d’expertiser émanait de SOCIETE2.) en sa qualité d’assureur de

la responsabilité civile du sieur PERSONNE5.) et sur demande spéciale de ce dernier ;

qu’une visite des lieux avait été fixée pour le 6 février 2013 à l’adresse des garages

adjacents des parties, les tiers-lésés, les époux GROUPE1.) et PERSONNE5.), au

ADRESSE2.) à L-ADRESSE1.) ;

que l’expert PERSONNE4.), sinon son collaborateur, M. PERSONNE8.) avaient, à

l’occasion d’un entretien téléphonique, fin janvier, début février 2013, sans préjudice

quant à la date exacte, informé l’épouse de l’appelant des date et lieu du début des

opérations d’expertise et avait invité M. PERSONNE5.) à y participer ;

que toutefois, les participation aux opérations d’expertise avait été refusée sous

prétexte que tant Madame que Monsieur PERSONNE5.) devaient travailler jusque tard

dans la soirée. »

Même à supposer qu’il n’en soit pas ainsi et que le rapport d’expertise litigieux soit

qualifié d’unilatéral, il n’en resterait pas moins qu’en tant que tel le rapport d’expertise,

serait parfaitement opposable à PERSONNE1.) et constituerait un élément de preuve

à condition d’avoir été soumis à la discussion et à la contradiction des parties. Ces

conditions seraient en l’espèce respectées, étant donné que le rapport d’expertise

PERSONNE4.) a été communiqué et librement disctuté lors des débats.

Quant au fond de leur demande en indemnisation, PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

font valoir que le rapport d’expertise

PERSONNE4.), dressé sur base des

constatations faites par l’expert, est précis et complet, de sorte qu’il n’y aurait aucune

raison de ne pas l’entériner.

Quant à l’expertise PERSONNE7.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) font valoir que

contrairement aux affirmations de l’appelant, ce rapport n’est pas contradictoire, dans

la mesure où « le fait d’adresser une invitation aux parties intimées de participer à des

opérations d’ailleurs parfaitement inutiles, ne saurait toutefois donner un caractère

contradictoire à l’écrit dressé par le sieur

PERSONNE7.)

dans la suite ».

PERSONNE7.) ne serait par ailleurs pas inscrit sur la liste des experts, de sorte que

les conclusions de celui-ci ne sauraient mettre en doute les constatations faites par

l’expert PERSONNE4.).

Pour autant que le rapport PERSONNE7.) soit pris en considération, il y aurait lieu de

constater que « le dénommé PERSONNE7.) » limite ses conclusions quant aux

causes et origines, sans pour autant s’expliquer sur quels éléments concrets reposent

ses déclarations, qui ne seraient pas de nature à contrecarrer les conclusions précises

et claires de l’expert PERSONNE4.).

Il y aurait partant lieu de faire droit à leur demande sur base des articles du code civil

invoquées dans le cadre de la première instance.

Motifs de la décision

A titre préliminaire, le tribunal note que i) eu égard à l’enjeu des prétentions financières

de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), le jugement de premiere instance n’a pas pu

être rendu en dernier ressort, mais que c’est bien en premier ressort que le premier

juge aurait dû statuer, l’appel étant partant recevable, ii) dans la mesure où le premier

jugement n’est pas entrepris en ce que PERSONNE1.) a été condamné à payer à

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 450,00 euros, le

tribunal de céans n’est pas saisi de ce chef du jugement qui ne lui est pas dévolu, étant

précisé qu’il en va de même du chef du premier jugemnet ayant déclaré les offres de

preuve formulées par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) irrecevables, pour être

superfétatoires.

Le tribunal note ensuite que quant aux faits, respectivement rétroactes, que du

moment où des infiltrations se manifestent dans un immeuble attenant à l’immeuble

voisin et que le propriétaire victime desdites infiltrations agit contre son voisin sur base

de la responsabilité inscrite aux articles 544, 1382 et 1383, 1384, alinéa 1er du code

civil, il s’agit de déterminer la cause du désordre invoqué et il est, à cet égard, irrelevant

de connaître l’époque exacte des travaux se trouvant prétendument à l’origine du

désordre, celui-ci pouvant tout aussi bien avoir une autre cause.

L’offre de preuve formulée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) tendant à établir que

c’est à la fin du mois de décembre 2012 que PERSONNE1.) a entrepris des travaux

de réfection de la toiture de son garage et que c’est suite à ces travaux qu’ils ont

constaté les infiltrations d’eau dans leur garage, est dès lors d’ores et déjà à rejeter

comme n’étant pas pertinente.

Dans la mesure où, pour établir le bien-fondé de leur demande en indemnisation,

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se basent sur le rapport d’expertise PERSONNE4.)

et où le caractère contradictoire de ce rapport est contesté par PERSONNE1.), le litige

est en premier lieu à analyser sous cet aspect.

La question de savoir si un rapport d’expertise est contradictoire ou bien au contraire

unilatéral, se pose indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un rapport judiciaire ou bien

tel que c’est en l’occurrence le cas, d’un rapport extrajudiciaire, le principe étant, que

le technicien doit convoquer les parties à toutes les opérations, l’absence de cette

formalité violant les droits de la défense.

Il est rappelé que pour faire admettre le caractère contradictoire dudit rapport, tout en

se basant en majeure partie sur la mention du rapport d’expertise stipulant que, « un

entretien téléphonique eut lieu avec Madame PERSONNE5.) afin que quelqu’un soit

présent lors de l’expertise. Cette dernière nous informa que ce serait chose impossible

car tous les deux, ils travailleraient jusque tard dans la soirée, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) font en outre relever que i) suite à une déclaration de sinistre faite à

leur assureur en date du 14 janvier 2013, PERSONNE1.) a fait appel à son assureur

SOCIETE2.) afin que

celui-ci charge un expert, ii) c’est ainsi que l’expert

PERSONNE4.) a été chargé par SOCIETE2.) de l’expertise diligentée, sur base d’une

visite des lieux effectuée le 6 février 2013, à laquelle l’appelant avait toutefois refusé

de participer, iii) sur base des constatations faites par l’expert, celui-ci a retenu que la

responsabilité de PERSONNE1.), sinon des corps de métier ayant effectué les travaux

de rénovation, est engagée, iv) le rapport d’expertise a ensuite été communiqué par

SOCIETE2.) à son assuré PERSONNE1.), la prise en charge du sinistre ayant

toutefois été refusée, alors que le risque n’était pas couvert par la police d’assurance

souscrite par PERSONNE1.).

Le tribunal note tout d’abord que les points i) et iv) ne sont, à défaut de pièce versée

corroborant les dires de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pas établis, les affirmations

faites à ce titre restant partant à l’effet d’allégation, dépourvues d’un quelconque effet.

En tout état de cause, le fait que le rapport d’expertise mentionne une déclaration de

sinistre du 14 janvier 2013, n’est pas de nature à faire établir la matérialité d’un tel

acte.

Quant au point ii) le tribunal note là encore que, si le rapport d’expertise mentionne

que l’assuré de SOCIETE2.) est PERSONNE1.), aucun élément probant de la cause,

et pas même le rapport PERSONNE4.), ne permet de retenir que ce soit sur demande

de SOCIETE2.), en sa qualité d’assureur de PERSONNE1.), que le rapport d’expertise

aurait été dressé. Cette affirmation reste partant également à l’état d’allégation

dépourvue d’effet.

Quant à l’affirmation faite par PERSONNE2.) et PERSONNE3.), consistant à dire que

le caractère contradictoire résulterait de la mention du rapport d’expertise

PERSONNE4.), selon laquelle l’épouse de PERSONNE1.) aurait été informée de la

date de la visite des lieux, mais aurait déclaré que ni elle, ni son époux n’avaient le

temps d’y assister, le tribunal s’étonne d’emblée du manque de cohérence de la part

des parties intimées qui, tout en affirmant d’un côté, que le fait d’avoir convié

PERSONNE1.) aux oérations d’expertise à faire par l’expert PERSONNE4.) lui confère

un caractère contradictoire, d’un autre côté, font plaider l’inverse en ce qui concerne

le rapport PERSONNE7.), étant donné qu’à ce titre, ils soulignent, que le fait de leur

avoir adressé une convocation pour participer aux opérations à diligenter d’ailleurs

parfaitement inutiles, ne saurait conférer un caractère contradictoire audit rapport.

(sic!)

Quant à la force probante de ladite mention, le tribunal ne peut que constater, à l’instar

de ce qui a été dit ci-avant, que ce n’est pas sur base de la mention faite dans le

rapport, que la matérialité d’une convocation puisse être tenue comme étant établie,

étant rappelé qu’à cet effet, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) formulent la susdite

offre de preuve.

Il convient partant de s’interroger sur le caractère pertinent ou non de cette offre de

preuve étant souligné que d’après les termes de l’offre de preuve, i) seule une tentative

de convoquer PERSONNE1.) aux opérations d’expertise a eu lieu, ii) cette convocation

n’a pas été suivie d’effet, l’épouse de PERSONNE1.) ayant informé l’expert que ni elle

ni son époux ne pourraient assister à la visite des lieux prévue pour le 6 février 2013.

Le tribunal constate que ni l’offre de preuve, ni d’ailleurs le rapport d’expertise ne

mentionnent l’heure à laquelle la visite des lieux projetée devait se dérouler. Par

ailleurs, n’est-il pas pour le moins surprenant i) que, face à une seule excuse de ne

pas pouvoir être présent lors de la visite des lieux, - étant rappelé que le tribunal est

dans l’ignorance de savoir à quel moment de la journée la visite devait se dérouler -,

l’expert n’ait pas tenté de convoquer PERSONNE1.) à, respectivement de l’informer

de la tenue d’une autre visite des lieux à une date ultérieure, ii) que la visite des lieux

s’est néanmoins déroulée - en l’absence de PERSONNE1.) - nonobstant le fait que

l’expert savait que celui-ci ne pourrait y assister.

Pour conférer un caractère pertinent à l’offre de preuve, dont le but est de conférer au

rapport d’expertise un caractère contradictoire, il aurait fallu qu’il en résulte pour le

moins que, suite à une première impossibilité exprimée par PERSONNE1.), d’assister

aux opérations d’expertise, une seconde tentative pour y faire assister le principal

intéressé, sinon l’un d’eux, ait eu lieu. Or il est constant en cause que, même à

supposer que les faits offerts en preuve s’avèrent établis, l’expertise s’est déroulée en

l’absence de PERSONNE1.), sans que celui-ci n’ait eu droit à une seconde tentative

de convocation en vue d’une expertise qui aurait, dans ce cas, été diligentée un peu

plus tard.

Dans ces conditions, les droits de la défense n’ont, à l’évidence, pas été respectés et

le tribunal ne peut que conclure au rejet de l’offre de preuve et retient partant, que c’est

à tort, que le premier juge a conféré un caractère contradictoire au rapport d’expertise

PERSONNE4.), qui est à considérer comme étant unilatéral.

Tel qu’il sera dit ci-apprès c’est cependant, à bon droit, quoique pour d’autres motifs,

que ledit rapport n’a pas été écarté des débats par le premier juge.

Il est, en effet, rappelé i) que, même si un rapport est unilatéral, le juge peut y puiser

des renseignements (comme pour toute autre pièce régulièrement versée aux débats),

étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision, que

s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo mesures

d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660), ii) que comme toute autre

pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les

tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces

documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à

l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire (Th. HOSCHEIT,

Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par une technicien,

P. 32, n° 45, in fine), iii) qu’un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de

preuve, à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la libre

discussion des parties (Cour de cassation, 7 novembre 2002, n° 44/02), et que les

droits de défense de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés,

le juge du fond n’étant pas admis à fonder sa décision uniquement sur un rapport

unilatéral (Cour de Cass. 8 décembre 2005, n° 63/05).

Si le rapport d’expertise PERSONNE4.), régulièrement versé aux débats et débattu

par les parties, est partant à prendre en considération, il n’en reste pas moins qu’il ne

sert d’élément probant qu’à condition d’être corroboré par d’autres éléments, eux

aussi, par défintion probants.

Or, le tribunal ne peut que i) constater qu’au titre de la preuve du bien-fondé de leur

demande, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne se prévalent que du seul rapport

d’expertise PERSONNE4.), sans autre pièce à l’appui, ii) retenir qu’à défaut d’autres

éléments corroborant les constatations faites par l’expert PERSONNE4.) dans son

rapport d’expertise, celui-ci ne saurait servir, à lui seul, de fondement à la demande en

indemnisation articulée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

sur base de la responsabilité civile, - indépendamment de la base légale invoquée -,

étant précisé que dans la mesure où la charge de la preuve pèse sur PERSONNE2.)

et PERSONNE3.), l’appelant n’ayant, à ce stade, pas de preuve à rapporter, la

demande que celui formule afin de voir instituer une expertise judiciaire, est à rejeter

comme étant superfétatoire.

Sans qu’il n’y ait lieu d’analyser le surplus des moyens et arguments formulés de part

et d’autre, la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) laisse dêtre fondée, de

sorte que, par réformation du jugement entrepris, PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

sont à débouter de leur demande en indemnisation chiffrée au montant total de

2.922,40 euros, au titre réparation du préjudice matériel et moral.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est fondé, étant précisé qu’au vu

du sort réservé au litige, il y a lieu de faire droit à l’indemnité de procédure sollicitée

par PERSONNE1.) pour la première instance en lui accordant à ce titre la somme de

450,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entrièreté

des somes exposées non comprises dans les dépens.

Dans le même ordre d’idées, la demande en obtention d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence

du montant de 750,00 euros. En revanche au vu du sort réservé au litige,

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à débouter de leur demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel fondé,

rejette les offres de preuve formulées par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour ne

pas être pertinentes,

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) non fondée et en déboute,

décharge PERSONNE1.) des condamnations pécuniares prononcées au titre le

demande principale, à savoir de payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme

de 1.422,40 euros (préjudice matériel) et la somme de (2 x 250,00 =) 500,00 euros

(préjudice moral), y compris les intérêts légaux,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour l’instance d’appel,

dit fondée la demande en obtention d’une indemnité formulée pour l’instance d’appel

par PERSONNE1.),

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

750,00 euros,

fait masse des frais et dépens des deux instances,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à ces frais et dépens.