Appeal allowed; expert report insufficient alone to prove water damage liability; claim dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected the plaintiffs' claim for €2,922.40 in damages based solely on an expert report regarding water infiltration. The court held that without corroborating evidence, the expert's findings could not independently establish the defendant's civil liability. Consequently, the main claim was dismissed, but procedural costs were allocated to the appellants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; L'expert seul ne suffit pas à prouver la responsabilité civile sans éléments corroborants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 221/2015
Audience publique du mardi, trois novembre deux mille quinze
Numéro 165395 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg
du 15 octobre 2014,
comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), sans état connu, et
2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 21 avril 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 octobre 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sandrine EGLOFF,
avocat, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), et PERSONNE3.) par l’organe de
leur mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître
Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d'huissier du 26 août 2013, PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), et son
époux PERSONNE3.) ont donné citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette aux fins i) de le voir condamner à leur payer le
montant de 2.922,40 euros, avec les intérêts compensatoires sinon moratoires au taux
légal, à partir du 14 janvier 2013, date d’émission du devis de la société SOCIETE1.)
S.A., sinon à partir du 15 mars 2013, date du rapport d’expertise, sinon à partir du 07
juin 2013, date du paiement par les requérants de la facture de la société SOCIETE1.)
S.A., sinon à partir du 26 juin 2013, date de la mise en demeure, sinon enfin à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont en
outre conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de leur demande, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait exposer i) qu’ils
sont propriétaires d’un immeuble sis à L-ADRESSE2.), comprenant un garage, contigü
au garage appartenant à PERSONNE1.), ii) que fin décembre 2012, PERSONNE1.) a
fait réaliser, respectivement a réalisé lui-même, des travaux de réparation, sinon de
renouvellement de la toiture de son garage, iii) que suite à la réalisation de ces travaux,
les requérants ont dû constater la présence d’importantes infiltrations d’eau et la
présence d’une forte humidité dans leur garage, iv) que l’expert PERSONNE4.) a,
suivant rapport d’expertise du 15 mars 2013, dûment constaté un taux d’humidité de
100% au niveau des poutres en bois situées dans le garage des parties requérantes,
suite aux travaux de toiture de PERSONNE1.), v) que ledit expert a également dûment
constaté que de très fortes rentrées d’eau en provenance de la toiture de
PERSONNE1.) s’infiltrent à l’intérieur du garage de PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
vi) l’expert a relevé que « le recouvrement de toiture qui doit faire office d’étanchéité
entre le nouveau toit de Monsieur PERSONNE1.) à l’ancien toit de Monsieur
PERSONNE3.), se révèle comme étant inapproprié. Ce nouveau recouvrement n’est
pas posé selon les règles de l’art requis. La cornière de la toiture du garage
PERSONNE3.) a partiellement été enlevée ce qui pose un problème majeur », vii) que
l’expert conclut à l’effectivité d’une malfaçon avérée dans la réalisation des travaux
effectués à la toiture de la partie citée et préconise des travaux de réfection au niveau
du raccord sur la mitoyenneté du garage afin que l’eau de pluie ne puisse plus s’infiltrer
dans le garage des parties requérantes, que ledit expert évalue le coût de la remise
en état au niveau du raccord sur la mitoyenneté du garage à 1.442, 40 euros, sur base
d’un devis dressé par la société SOCIETE1.) S.A. n°101-13 du 14 janvier 2013.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a conclu, en ordre principal, au
rejet du rapport d’expertise PERSONNE4.) pour ne pas être contradictoire, pour être
basé sur des éléments erronés et pour être rédigé en des termes vagues et imprécis,
en ayant fait valoir ne pas avoir été convoqué aux opérations d’expertise et n’avoir eu
ni connaissance du prédit rapport, ni avoir pu le discuter librement.
PERSONNE1.) a encore fait relever que i) les travaux de rénovation du toit de son
garage remontent à dix ans, ii) il avait lui-même conseillé aux requérants à plusieurs
reprises de rénover également le toit de leur garage qui serait très abîmé et vieux, ce
qu’ils auraient cependant refusé de faire, iii) pendant plus de dix ans, PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) ne lui ont jamais fait part d’un quelconque problème d’humidité. Il a
partant conclu au débouté de la demande adverse et a offert, à titre subsidiaire de
prouver par toutes voies de droit et notamment par une contre-expertise les faits
suivants : « Le recouvrement de la toiture du garage de Monsieur PERSONNE1.) a
été effectué selon les règles de l’art. Les traces d’humidité que Madame
PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.) et Monsieur PERSONNE3.) ont pu constater
dans leur garage ne sont pas dues à un problème d’étanchéité de la toiture de
Monsieur PERSONNE1.), occasionné par le renouvellement de la toiture du garage
de Monsieur PERSONNE1.). Les problèmes d’humidité dans le garage de Madame
PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.) et Monsieur PERSONNE3.) sont dus à la
vétusté du garage de Madame PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.) et Monsieur
PERSONNE3.) et/ou son manque d’entretien. Ce problème d’humidité n’est pas
spécifique au garage situé au ADRESSE2.) à L-ADRESSE1.) mais concerne
également les autres garages de Madame PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.) et
Monsieur PERSONNE3.), situés à proximité et qui sont dans le même état de vétusté
et d’entretien.»
PERSONNE1.) a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
et l’a demandé à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Face aux critiques adverses, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait relever que le
rapport d’expertise PERSONNE4.) du 15 mars 2013 a été réalisé sur demande de la
société SOCIETE2.) S.A., assureur en responsabilité civile du sieur PERSONNE1.),
qui a refusé de participer aux opérations d’expertise et qui a néanmoins eu
connaissance de ce rapport par le biais de sa compagnie d’assurance. Ils ont en outre
formulé, en ordre subsidiaire, une offre de preuve par l’audition de témoins libellée
comme suit : « que fin décembre 2012, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur
PERSONNE5.) a fait réaliser respectivement a réalisé des travaux de réparations
sinon de renouvellement de la toiture de son garage ;que suite à la réalisation des
travaux de réfections effectuées à ladite toiture, les parties requérantes ont constaté
la présence d’importantes infiltrations d’eau et de la présence d’une forte humidité
dans leur garage ; que la toiture appartenant aux requérants ne présentaient
auparavant aucun problème d’infiltration d’eau ni d’humidité ». En ordre encore plus
subsidiaire, ils ont sollicité l’audition de l’expert PERSONNE6.) du Bureau d’expertises
PERSONNE4.), auteur du prédit rapport.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
après avoir reçu la demande en la forme, a i) déclaré irrecevables l’offre de preuve
testimoniale formulée par PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.) et son époux
PERSONNE3.), ainsi que leur demande en audition de l’expert PERSONNE6.) du
Bureau d’expertises PERSONNE4.), pour être superfétatoires, ii) dit qu’il n’y a pas lieu
d’écarter des débats le rapport d’expertise du Bureau d’expertises PERSONNE4.) du
15 mars 2013 pour prétendu non-respect du caractère contradictoire, iii) dit irrecevable
la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en institution d’une contre-expertise,
iv) dit fondée et justifiée la demande de PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), et de
son époux PERSONNE3.) et partant condamné PERSONNE1.) à leur payer le
montant de 1.422,40 euros et l’a en outre condamné à payer à chacun des époux la
somme de 250,00 euros, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 26 juin 2013,
date de la mise en demeure, jusqu’à solde, v) dit la demande de PERSONNE2.),
épouse PERSONNE3.), et de son époux PERSONNE3.) basée sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile fondée pour le montant de 450,00 euros et partant
condamné PERSONNE1.) à leur payer une indemnité de procédure de 450,00 euros,
vi) dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure non fondée, vii) condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de
l’instance et ix) dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que i) l’expert PERSONNE6.) du Bureau
d’expertises PERSONNE4.) a été mandaté par la compagnie d’assurance de
PERSONNE1.) afin de constater des dommages « dégâts des eaux » à l’intérieur du
garage de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ii) PERSONNE1.) a été dûment informé
du début des opérations d’expertise, iii) le rapport d’expertise du 15 mars 2013 a été
communiqué à celui-ci par le biais de sa compagnie d’assurance, de sorte qu’il en a
eu connaissance, iv) le rapport a pu être librement discuté à l’audience.
Il a partant retenu qu’il n’y avait pas lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise
PERSONNE4.)
du 15 mars 2013 pour prétendu non-respect du caractère
contradictoire.
Quant au fond, le premier juge a constaté i) qu’il résulte du rapport d’expertise que
« ( … ) de fortes traces d’humidité ( rentrées d’eau de pluie/neige ) sont visibles à l’œil
nu. Le taux d’humidité mesuré par l’instrument de mesure SOCIETE3.) B se situe
autour de 92 digits – ce qui est fort élevé ( … ) », que « ( … ) le recouvrement de toiture
qui doit faire office d’étanchéité entre le nouveau toit de M. PERSONNE1.) à l’ancien
toit de M. PERSONNE3.), se révèle inapproprié » et que « Ce nouveau recouvrement
n’est pas posé selon les règles de l’art requis. », ii) que l’expert conclut qu’il y a lieu de
procéder à « ( … ) des travaux de réfection au niveau du raccord sur la mitoyenneté
du garage ( … ) afin que l’eau de pluie ne puisse plus s’infiltrer dans le garage
PERSONNE3.) ».
Retenant qu’il ne résulte en l’espèce d’aucun élément de la cause que l’expert
mandaté l’assureur de PERSONNE1.) n’ait pas procédé aux opérations d’expertise
conformément à la mission lui impartie, le premier juge a dit qu’il y avait lieu d’entériner
ses conclusions.
En droit, après avoir rappelé la teneur de l’article 544 du code civil, ainsi que les
principes le régissant, le premier juge a retenu que « la présence du garage du
défendeur PERSONNE1.) constitue la cause et l’origine des problèmes d’infiltration et
d’humidité dans l’immeuble des requérants, ceux-ci, en leur qualité de bailleurs de leur
garage et de leur obligation contractuelle de garantie de la jouissance paisible, devant
immédiatement réagir et charger la société SOCIETE1.) S.A. des travaux de remise
en état au niveau du raccord sur la mitoyenneté du garage ».
Il a partant dit i) que la responsabilité de PERSONNE1.) était engagée sur base de
l’article 544 du code civil, de sorte qu’il était obligé à réparation des dégâts accrus à
l’immeuble GROUPE1.) et ii) que la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
était fondée à concurrence du montant de 1.422,40 euros, au titre d’indemnisation du
préjudice subi dans le garage des requérants du fait des infiltrations d’eau et de
l’humidité provenant du garage adjacent, et du montant de 250,00 euros, au titre de
réparation du préjudice moral subi, par chacun des époux GROUPE1.), du fait des
tracasseries encourues.
Contre ce jugement, appel a été relevé par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier
du 15 octobre 2014.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) à titre principal, à
voir débouter PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur demande en indemnisation,
tant en ce qui concerne le volet du préjudice matériel, qu’en ce qui concerne celui du
préjudice moral in voqués, ii) à titre subsidiaire, voir ordonner une expertise afin de
procéder à l’état des lieux du garage des intimés et celui de l’appelant, iii) se voir
allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour l’instance d’appel.
Quant aux faits, PERSONNE1.) expose que i) des travaux de rénovation du toit de son
garage ont été effectués il y une dizaine d’années, cela étant documenté par le rapport
d’expertise PERSONNE7.), ii) la rénovation date dès lors pas de décembre 2012,
l’affirmation faite en ce sens par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étant formellement
contestée, iii) à plusieurs reprises, il a conseillé aux parties intimées de rénover la
toiture, très abîmée, de leur garage, sans que cela n’ait été suivi d’un effet, iv) l’expert
PERSONNE4.) a été mandaté par PERSONNE2.) et PERSONNE3.), qui l’ont
unilatéralement chargé de procéder à une expertise, sans pour autant que l’appelant
n’ait été convoqué à la visite des lieux diligentée par l’expert qui a rendu son rapport
en date du 15 mars 2013, v) conteste que le rapport d’expertise PERSONNE4.) ait été
rendu à sa demande, respectivement sur demande de son assureur. Même à
supposer que ce soit son assureur qui ait demandé que le rapport d’expertise soit
dressé, ce rapport dressé, sans avoir convoquer à la visite des lieux, serait dépourvu
de tout caractère contradictoire.
L’affirmation contenue dans le rapport d’expertise, d’après laquelle, « un entretien
téléphonique eut lieu avec Madame PERSONNE5.) afin que quelqu’un soit présent
lors de l’expertise. Cette dernière nous informa que ce serait chose impossible car tous
les deux, ils travailleraient jusque tard dans la soirée » est formellement contestée par
l’appelant.
PERSONNE1.) fait valoir que pour conférer au rapport d’expertise un caractère
contradictoire, il aurait fallu le convier par courrrier recommandé avec accusé de
réception.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir i) jugé en dernier ressort, étant donné
qu’au vu de l’enjeu financier des prétentions de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
(1.422,40 euros au titre de préjudice matériel + 1.500,00 euros au titre de préjudice
moral, soit un montant total de 2.922,40 euros), il aurait fallu qu’il statue en premier
ressort, l’appel étant partant recevable, ii) fait une mauvaise appréciation des éléments
de la cause en retenant que le rapport d’exeprtise PERSONNE4.) est contradictoire,
alors qu’il ne le serait pas. En effet, dans la mesure où il n’a pas pu assister à la visite
des lieux, il aurait été dans l’impossibilité de fournir ses explications, celles-ci faiisant
précisément défaut.
PERSONNE1.) fait encore valoir, à ce titre, que ce ne serait qu’à supposer que les
parties soient en mesure d’avoir eu connaissance d’un rapport non contradictoire et
aient pu en discuter librement, que les tribunaux peuvent le prendre en considération.
PERSONNE1.) donne à considérer qu’en l’espèce il n’a pas pu en discuter librement,
à défaut d’en avoir eu connnaissance en temps utile, étant donné que ce ne serait que
par le biais de la première mise en demeure, lui adressée par le mandataire des parties
adverses, qu’il aurait eu connaissance de ce rapport.
Il y aurait partant lieu de retenir le caractère unilatéral de l’expertise PERSONNE4.).
Pour autant que son raisonnement ne soit pas suivi, PERSONNE5.) fait relever que le
rapport d’expertise est bien trop vague et imprécis pour qu’on puisse conclure à une
responsabilité dans son chef. En tout état de cause, PERSONNE1.) se prévaut d’un
rapport d’expertise dressé, sur demande de sa part, en date du 30 septembre 2014
par l’expert Patrick ZECHES, qui a diligenté une visite des lieux après y avoir convoqué
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par courrier recommandé avec accusé de réception,
ceux-ci ayant toutefois répondu qu’ils n’assisteraient pas à cette visite des lieux.
Le rapport d’expertise PERSONNE7.) contredirait les conclusions contenues dans le
rapport PERSONNE4.), alors qu’il retient que les infiltrations existaient déjà avant que
PERSONNE1.) n’entreprenne les travaux de réfection de toiture.
Une quelconque responsabilité dans son chef est partant contestée par l’appelant qui
conteste en outre le principe et le quantum des préjudices matériel et moral invoqués.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à la confirmation du jugemnet entrepris et
sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) réitèrent la version des faits telle qu’elle a été
exposée par eux lors des débats de première instance, en faisant relever que si
PERSONNE1.) affirme que la rénovation du toit de son garage remonte à une dizaine
d’années, la preuve de cette affirmation laisserait d’être établie, les éléments objectifs
de la cause (jeu de photos illustratnt la toiture) témoignant du fait que lesdits travaux
sont bien plus récents.
A l’effet d’établir les prédits faits, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) formulent une offre
de preve dont le contenu est libellé comme suit :
« Que fin décembre 2012, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur
PERSONNE5.) a réalisé des travaux de réparations, sinon de renouvellement de la
toiture de son garage, sis ADRESSE2.) à L-ADRESSE1.) ;
que suite à la réalisation des travaux de réfections effectués à ladite toiture, les parties
concluantes, les époux GROUPE1.), préqualifiées, ont constaté la présence
d’importantes infiltrations d’eau et la présence d^’une forte humidité dans leur garage ;
que la toiture appartenant aux requérants ne présentaient auparavant aucun problème
d’infiltration d’eau ni d’humidité. »
Les parties intimées font valoir que i) suite à une déclaration de sinistre faite à son
assureur en date du 14 janvier 2013, PERSONNE1.) a fait appel à son assureur
SOCIETE2.) afin que
celui-ci charge un expert, ii) c’est ainsi que l’expert
PERSONNE4.) a été chargé par SOCIETE2.) de l’expertise diligentée, sur base d’une
visite des lieux effectuée le 6 février 2013, à laquelle l’appelant avait toutefois refusé
de participer, iii) sur base des constatations faites par l’expert, celui-ci a retenu que la
responsabilité de PERSONNE1.), sinon des corps de métier ayant effectué les travaux
de rénovation, est engagée, iv) le rapport d’expertise a ensuite été comuniqué par
SOCIETE2.) à son assuré PERSONNE1.), la prise en charge du sinistre ayant
toutefois été refusée, alors que le risque n’était pas couvert par la police d’assurance
souscrite par PERSONNE1.).
Quant
au
caractère
contradictoire
du
rapport
d’expertise
PERSONNE4.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) font relever que i) cette expertise n’a pas été
sollicitée par eux mais sur demande de l’assureur de
PERSONNE1.), ii)
PERSONNE1.) a été convoqué aux opérations d’expertise, le rapport d’expertise qui
mentionnne que, « un entretien téléphonique eut lieu avec Madame PERSONNE5.)
afin que quelqu’un soit présent lors de l’expertise. Cette dernière nous informa que ce
serait chose impossible car tous les deux, ils travailleraient jusque tard dans la soirée
» en témoignant, iii) si PERSONNE1.) n’a pas assisté à la visite des lieux, cette
décision relevait de son libre choix, iv) PERSONNE1.) serait malvenu de dire avoir été
laissé dans l’ignornace totale des démarches de l’expert.
Il y aurait partant lieu de retenir, à l’instar du premier juge, le caractère contradictoire
de l’expertise PERSONNE4.).
Pour autant que de besoin, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) offrent, à ce titre, de
prouver les faits suivants :
« Que le Bureau d’expertise PERSONNE4.), avait été saisi d’une demande d’expertise
afin de de constater un sinistre « dégâts des eaux » survenu à l’intérieur du garage
des époux GROUPE1.), sis ADRESSE2.) à L-ADRESSE1.) ;
que cette demande d’expertiser émanait de SOCIETE2.) en sa qualité d’assureur de
la responsabilité civile du sieur PERSONNE5.) et sur demande spéciale de ce dernier ;
qu’une visite des lieux avait été fixée pour le 6 février 2013 à l’adresse des garages
adjacents des parties, les tiers-lésés, les époux GROUPE1.) et PERSONNE5.), au
ADRESSE2.) à L-ADRESSE1.) ;
que l’expert PERSONNE4.), sinon son collaborateur, M. PERSONNE8.) avaient, à
l’occasion d’un entretien téléphonique, fin janvier, début février 2013, sans préjudice
quant à la date exacte, informé l’épouse de l’appelant des date et lieu du début des
opérations d’expertise et avait invité M. PERSONNE5.) à y participer ;
que toutefois, les participation aux opérations d’expertise avait été refusée sous
prétexte que tant Madame que Monsieur PERSONNE5.) devaient travailler jusque tard
dans la soirée. »
Même à supposer qu’il n’en soit pas ainsi et que le rapport d’expertise litigieux soit
qualifié d’unilatéral, il n’en resterait pas moins qu’en tant que tel le rapport d’expertise,
serait parfaitement opposable à PERSONNE1.) et constituerait un élément de preuve
à condition d’avoir été soumis à la discussion et à la contradiction des parties. Ces
conditions seraient en l’espèce respectées, étant donné que le rapport d’expertise
PERSONNE4.) a été communiqué et librement disctuté lors des débats.
Quant au fond de leur demande en indemnisation, PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
font valoir que le rapport d’expertise
PERSONNE4.), dressé sur base des
constatations faites par l’expert, est précis et complet, de sorte qu’il n’y aurait aucune
raison de ne pas l’entériner.
Quant à l’expertise PERSONNE7.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) font valoir que
contrairement aux affirmations de l’appelant, ce rapport n’est pas contradictoire, dans
la mesure où « le fait d’adresser une invitation aux parties intimées de participer à des
opérations d’ailleurs parfaitement inutiles, ne saurait toutefois donner un caractère
contradictoire à l’écrit dressé par le sieur
PERSONNE7.)
dans la suite ».
PERSONNE7.) ne serait par ailleurs pas inscrit sur la liste des experts, de sorte que
les conclusions de celui-ci ne sauraient mettre en doute les constatations faites par
l’expert PERSONNE4.).
Pour autant que le rapport PERSONNE7.) soit pris en considération, il y aurait lieu de
constater que « le dénommé PERSONNE7.) » limite ses conclusions quant aux
causes et origines, sans pour autant s’expliquer sur quels éléments concrets reposent
ses déclarations, qui ne seraient pas de nature à contrecarrer les conclusions précises
et claires de l’expert PERSONNE4.).
Il y aurait partant lieu de faire droit à leur demande sur base des articles du code civil
invoquées dans le cadre de la première instance.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, le tribunal note que i) eu égard à l’enjeu des prétentions financières
de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), le jugement de premiere instance n’a pas pu
être rendu en dernier ressort, mais que c’est bien en premier ressort que le premier
juge aurait dû statuer, l’appel étant partant recevable, ii) dans la mesure où le premier
jugement n’est pas entrepris en ce que PERSONNE1.) a été condamné à payer à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 450,00 euros, le
tribunal de céans n’est pas saisi de ce chef du jugement qui ne lui est pas dévolu, étant
précisé qu’il en va de même du chef du premier jugemnet ayant déclaré les offres de
preuve formulées par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) irrecevables, pour être
superfétatoires.
Le tribunal note ensuite que quant aux faits, respectivement rétroactes, que du
moment où des infiltrations se manifestent dans un immeuble attenant à l’immeuble
voisin et que le propriétaire victime desdites infiltrations agit contre son voisin sur base
de la responsabilité inscrite aux articles 544, 1382 et 1383, 1384, alinéa 1er du code
civil, il s’agit de déterminer la cause du désordre invoqué et il est, à cet égard, irrelevant
de connaître l’époque exacte des travaux se trouvant prétendument à l’origine du
désordre, celui-ci pouvant tout aussi bien avoir une autre cause.
L’offre de preuve formulée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) tendant à établir que
c’est à la fin du mois de décembre 2012 que PERSONNE1.) a entrepris des travaux
de réfection de la toiture de son garage et que c’est suite à ces travaux qu’ils ont
constaté les infiltrations d’eau dans leur garage, est dès lors d’ores et déjà à rejeter
comme n’étant pas pertinente.
Dans la mesure où, pour établir le bien-fondé de leur demande en indemnisation,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se basent sur le rapport d’expertise PERSONNE4.)
et où le caractère contradictoire de ce rapport est contesté par PERSONNE1.), le litige
est en premier lieu à analyser sous cet aspect.
La question de savoir si un rapport d’expertise est contradictoire ou bien au contraire
unilatéral, se pose indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un rapport judiciaire ou bien
tel que c’est en l’occurrence le cas, d’un rapport extrajudiciaire, le principe étant, que
le technicien doit convoquer les parties à toutes les opérations, l’absence de cette
formalité violant les droits de la défense.
Il est rappelé que pour faire admettre le caractère contradictoire dudit rapport, tout en
se basant en majeure partie sur la mention du rapport d’expertise stipulant que, « un
entretien téléphonique eut lieu avec Madame PERSONNE5.) afin que quelqu’un soit
présent lors de l’expertise. Cette dernière nous informa que ce serait chose impossible
car tous les deux, ils travailleraient jusque tard dans la soirée, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) font en outre relever que i) suite à une déclaration de sinistre faite à
leur assureur en date du 14 janvier 2013, PERSONNE1.) a fait appel à son assureur
SOCIETE2.) afin que
celui-ci charge un expert, ii) c’est ainsi que l’expert
PERSONNE4.) a été chargé par SOCIETE2.) de l’expertise diligentée, sur base d’une
visite des lieux effectuée le 6 février 2013, à laquelle l’appelant avait toutefois refusé
de participer, iii) sur base des constatations faites par l’expert, celui-ci a retenu que la
responsabilité de PERSONNE1.), sinon des corps de métier ayant effectué les travaux
de rénovation, est engagée, iv) le rapport d’expertise a ensuite été communiqué par
SOCIETE2.) à son assuré PERSONNE1.), la prise en charge du sinistre ayant
toutefois été refusée, alors que le risque n’était pas couvert par la police d’assurance
souscrite par PERSONNE1.).
Le tribunal note tout d’abord que les points i) et iv) ne sont, à défaut de pièce versée
corroborant les dires de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pas établis, les affirmations
faites à ce titre restant partant à l’effet d’allégation, dépourvues d’un quelconque effet.
En tout état de cause, le fait que le rapport d’expertise mentionne une déclaration de
sinistre du 14 janvier 2013, n’est pas de nature à faire établir la matérialité d’un tel
acte.
Quant au point ii) le tribunal note là encore que, si le rapport d’expertise mentionne
que l’assuré de SOCIETE2.) est PERSONNE1.), aucun élément probant de la cause,
et pas même le rapport PERSONNE4.), ne permet de retenir que ce soit sur demande
de SOCIETE2.), en sa qualité d’assureur de PERSONNE1.), que le rapport d’expertise
aurait été dressé. Cette affirmation reste partant également à l’état d’allégation
dépourvue d’effet.
Quant à l’affirmation faite par PERSONNE2.) et PERSONNE3.), consistant à dire que
le caractère contradictoire résulterait de la mention du rapport d’expertise
PERSONNE4.), selon laquelle l’épouse de PERSONNE1.) aurait été informée de la
date de la visite des lieux, mais aurait déclaré que ni elle, ni son époux n’avaient le
temps d’y assister, le tribunal s’étonne d’emblée du manque de cohérence de la part
des parties intimées qui, tout en affirmant d’un côté, que le fait d’avoir convié
PERSONNE1.) aux oérations d’expertise à faire par l’expert PERSONNE4.) lui confère
un caractère contradictoire, d’un autre côté, font plaider l’inverse en ce qui concerne
le rapport PERSONNE7.), étant donné qu’à ce titre, ils soulignent, que le fait de leur
avoir adressé une convocation pour participer aux opérations à diligenter d’ailleurs
parfaitement inutiles, ne saurait conférer un caractère contradictoire audit rapport.
(sic!)
Quant à la force probante de ladite mention, le tribunal ne peut que constater, à l’instar
de ce qui a été dit ci-avant, que ce n’est pas sur base de la mention faite dans le
rapport, que la matérialité d’une convocation puisse être tenue comme étant établie,
étant rappelé qu’à cet effet, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) formulent la susdite
offre de preuve.
Il convient partant de s’interroger sur le caractère pertinent ou non de cette offre de
preuve étant souligné que d’après les termes de l’offre de preuve, i) seule une tentative
de convoquer PERSONNE1.) aux opérations d’expertise a eu lieu, ii) cette convocation
n’a pas été suivie d’effet, l’épouse de PERSONNE1.) ayant informé l’expert que ni elle
ni son époux ne pourraient assister à la visite des lieux prévue pour le 6 février 2013.
Le tribunal constate que ni l’offre de preuve, ni d’ailleurs le rapport d’expertise ne
mentionnent l’heure à laquelle la visite des lieux projetée devait se dérouler. Par
ailleurs, n’est-il pas pour le moins surprenant i) que, face à une seule excuse de ne
pas pouvoir être présent lors de la visite des lieux, - étant rappelé que le tribunal est
dans l’ignorance de savoir à quel moment de la journée la visite devait se dérouler -,
l’expert n’ait pas tenté de convoquer PERSONNE1.) à, respectivement de l’informer
de la tenue d’une autre visite des lieux à une date ultérieure, ii) que la visite des lieux
s’est néanmoins déroulée - en l’absence de PERSONNE1.) - nonobstant le fait que
l’expert savait que celui-ci ne pourrait y assister.
Pour conférer un caractère pertinent à l’offre de preuve, dont le but est de conférer au
rapport d’expertise un caractère contradictoire, il aurait fallu qu’il en résulte pour le
moins que, suite à une première impossibilité exprimée par PERSONNE1.), d’assister
aux opérations d’expertise, une seconde tentative pour y faire assister le principal
intéressé, sinon l’un d’eux, ait eu lieu. Or il est constant en cause que, même à
supposer que les faits offerts en preuve s’avèrent établis, l’expertise s’est déroulée en
l’absence de PERSONNE1.), sans que celui-ci n’ait eu droit à une seconde tentative
de convocation en vue d’une expertise qui aurait, dans ce cas, été diligentée un peu
plus tard.
Dans ces conditions, les droits de la défense n’ont, à l’évidence, pas été respectés et
le tribunal ne peut que conclure au rejet de l’offre de preuve et retient partant, que c’est
à tort, que le premier juge a conféré un caractère contradictoire au rapport d’expertise
PERSONNE4.), qui est à considérer comme étant unilatéral.
Tel qu’il sera dit ci-apprès c’est cependant, à bon droit, quoique pour d’autres motifs,
que ledit rapport n’a pas été écarté des débats par le premier juge.
Il est, en effet, rappelé i) que, même si un rapport est unilatéral, le juge peut y puiser
des renseignements (comme pour toute autre pièce régulièrement versée aux débats),
étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision, que
s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo mesures
d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660), ii) que comme toute autre
pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les
tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces
documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à
l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire (Th. HOSCHEIT,
Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par une technicien,
P. 32, n° 45, in fine), iii) qu’un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de
preuve, à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la libre
discussion des parties (Cour de cassation, 7 novembre 2002, n° 44/02), et que les
droits de défense de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés,
le juge du fond n’étant pas admis à fonder sa décision uniquement sur un rapport
unilatéral (Cour de Cass. 8 décembre 2005, n° 63/05).
Si le rapport d’expertise PERSONNE4.), régulièrement versé aux débats et débattu
par les parties, est partant à prendre en considération, il n’en reste pas moins qu’il ne
sert d’élément probant qu’à condition d’être corroboré par d’autres éléments, eux
aussi, par défintion probants.
Or, le tribunal ne peut que i) constater qu’au titre de la preuve du bien-fondé de leur
demande, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne se prévalent que du seul rapport
d’expertise PERSONNE4.), sans autre pièce à l’appui, ii) retenir qu’à défaut d’autres
éléments corroborant les constatations faites par l’expert PERSONNE4.) dans son
rapport d’expertise, celui-ci ne saurait servir, à lui seul, de fondement à la demande en
indemnisation articulée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
sur base de la responsabilité civile, - indépendamment de la base légale invoquée -,
étant précisé que dans la mesure où la charge de la preuve pèse sur PERSONNE2.)
et PERSONNE3.), l’appelant n’ayant, à ce stade, pas de preuve à rapporter, la
demande que celui formule afin de voir instituer une expertise judiciaire, est à rejeter
comme étant superfétatoire.
Sans qu’il n’y ait lieu d’analyser le surplus des moyens et arguments formulés de part
et d’autre, la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) laisse dêtre fondée, de
sorte que, par réformation du jugement entrepris, PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
sont à débouter de leur demande en indemnisation chiffrée au montant total de
2.922,40 euros, au titre réparation du préjudice matériel et moral.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est fondé, étant précisé qu’au vu
du sort réservé au litige, il y a lieu de faire droit à l’indemnité de procédure sollicitée
par PERSONNE1.) pour la première instance en lui accordant à ce titre la somme de
450,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entrièreté
des somes exposées non comprises dans les dépens.
Dans le même ordre d’idées, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence
du montant de 750,00 euros. En revanche au vu du sort réservé au litige,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à débouter de leur demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel fondé,
rejette les offres de preuve formulées par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour ne
pas être pertinentes,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) non fondée et en déboute,
décharge PERSONNE1.) des condamnations pécuniares prononcées au titre le
demande principale, à savoir de payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme
de 1.422,40 euros (préjudice matériel) et la somme de (2 x 250,00 =) 500,00 euros
(préjudice moral), y compris les intérêts légaux,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande en obtention d’une indemnité formulée pour l’instance d’appel
par PERSONNE1.),
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
750,00 euros,
fait masse des frais et dépens des deux instances,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à ces frais et dépens.