Court suspends child support appeal pending resolution of a contested paternity action between the parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the appeals in form but suspended the substantive decision on child support pending the outcome of a separate paternity contest filed by the father. While the mother argued the father's financial claims were false given his assets, the court prioritized resolving the fundamental issue of paternity first. Consequently, the judgment of closure was revoked, and the case was remanded to allow the paternity dispute to be fully adjudicated before returning to the child support matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 250 et suivants du Code civil; When a paternity action is pending between the parties, the court must suspend the enforcement of child support obligations until the paternity issue is definitively resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 218/2015
Audience publique du mardi, trois novembre deux mille quinze
Numéro 162071 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 23 avril 2014,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 31 mars 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 octobre 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Vanessa HAYO,
avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par exploit d'huissier du 21 octobre 2013, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) pour i) l’entendre condamner à lui payer le montant indexé de 350,00
euros, à titre de secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
commune mineure PERSONNE3.), née le DATE1.), ce secours payable et portable le
premier de chaque mois et pour la première fois le DATE1.), date de la naissance de
l’enfant, ii) se voir allouer une indemnité de procédure de 750,00 euros et iii) ordonner
l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer que i) PERSONNE3.) est
l’enfant naturelle des parties, reconnue par PERSONNE2.) en sa qualité de père, ii)
les parents n’ont jamais cohabité depuis la naissance de l’enfant, iii) PERSONNE2.)
n’a, depuis la naissance de l’enfant, jamais contribué à l’éducation et à l’entretien de
son enfant.
Sans contester le principe de l’obligation alimentaire lui incombant, PERSONNE2.) a
résisté à la demande en faisant valoir i) que sa situation financière difficile ne lui permet
pas de régler le montant du secours alimentaire réclamé par PERSONNE1.), ii) qu’il
touche un salaire net moyen de l’ordre de 1.630,00 euros à partir de décembre 2013
auprès de l’a.s.b.l. ORGANISATION1.) de ADRESSE3.), en vertu d’un contrat à durée
déterminée d’un an, iii) qu’il doit faire face à des dépenses mensuelles
incompressibles, dont le montant de 900,00 euros, à titre de loyer et charges, le
montant de 663,08 euros, à titre de remboursement d’un prêt, le montant de 933,47
euros à titre de remboursement d’un prêt logement, ainsi que les frais de la vie
courante.
PERSONNE2.) s’est opposé à un effet rétroactif du secours alimentaire, en ayant fait
valoir que PERSONNE1.) ne prouve pas avoir été dans le besoin avant la citation
introductive d’instance.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
après avoir reçu la demande en la forme, a i) dit la demande fondée et justifiée pour
le montant de 300,00 euros, à titre de secours alimentaire mensuel pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant commune mineure PERSONNE3.), allocations familiales non
comprises, ii) dit que ce secours est dû pour la première fois le 1er novembre 2013, iii)
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire de
300,00 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune mineure
PERSONNE3.), allocations familiales non comprises, iv) dit que ce secours est
payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er novembre
2013 et est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle
mobile des salaires, v) dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure fondée et justifiée pour le montant de 250,00 euros et partant condamné
PERSONNE2.) à lui payer le dit montant à ce titre, vi) condamné PERSONNE2.) à
tous les frais et dépens de l’instance, vii) ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d’abord rappelé les principes régissant l’obligation
alimentaire incombant aux parents et il a dit qu’à ce titre la demande de PERSONNE1.)
était fondée en principe. Il a précisé qu’en application de l’article 208 du code civil, il y
avait lieu de tenir compte des situations financières des parents et des besoins de
l’enfant et au bout d’un examen des éléments de la cause, il a dit qu’une pension
alimentaire de 300,00 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune
mineure PERSONNE3.) était adaptée aux besoins de l’enfant et tenait compte des
facultés contributives de la partie défenderesse, tout en précisant qu’il n’y avait pas
lieu de tenir compte, dans le cadre de l’appréciation des facultés contributives du
débiteur d’aliments, de la dépense de 663,08 euros invoquée au titre de
remboursement d’un prêt, l’objet et l’utilité n’ayant pas été précisés, et cette dépense
étant partant à qualifier de somptuaire.
Quant au point de départ du secours alimentaire, après avoir rappelé le principe selon
lequel, « l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants naît indépendamment de toute
action exercée en justice aux fins d’en obtenir l’exécution et le père, qui n’a pas rempli
son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, peut
être condamné à payer une pension alimentaire avec effet rétroactif », le premier juge
a souligné que PERSONNE1.) a attendu plus de dix ans après la naissance de l’enfant
avant de lancer une action en allocation d’un secours alimentaire i) sans avoir adressé
de mise en demeure à PERSONNE2.), afin qu’il contribue aux frais d’entretien et
d’éducation de l’enfant PERSONNE3.), ii) sans qu’il ne soit établi qu’elle se soit trouvée
dans un état d’impossibilité morale d’agir en allocation d’un secours alimentaire,
postérieurement à la naissance de l’enfant ,de sorte qu’il a présumé que
PERSONNE1.) n’était pas dans le besoin antérieurement à cette date.
Sur base des prédites considérations, le premier juge a fixé le point de départ du
secours alimentaire au 1er novembre 2013, premier jour du mois suivant celui de
l’introduction de la demande.
De ce jugement, signifié à PERSONNE2.) le 15 avril 2015, à la requête de
PERSONNE1.) avec la déclaration expresse que « cette signification est faite pour
information, direction et à telles fins que de droit et sous réserve d’appel », appel a été
relevé par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 23 avril 2015.
Par réformation partielle du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer un secours alimentaire mensuel au profit de l’enfant
commun, d’un montant de 100,00 euros, non indexé, pour la période allant du DATE1.)
au 31 octobre 2013.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait exposer que i) le secours alimentaire est
sollicité pour le créancier d’aliments qu’est l’enfant commun mineur, qui a des besoins
depuis sa date de naissance, ii) le besoin naît du fait de la naissance et de l’existence
même de l’enfant, et indépendamment d’une mise en demeure, iii) en reprochant à
l’appelante de ne pas avoir établi une impossibilité morale d’agir, le premier juge a
exigé une condition n’existant pas, iv) certaines circonstances ont fait en sorte que
l’appelante n’a pas agi plus tôt, l’appelante soulignant, à ce titre, avoir été la victime
d’actes de violence, qui ont eu comme conséquence que le couple s’est séparé, et
avoir eu peur d’actes de vengeance, v) en tout état de cause, en sa qualité
d’administratrice légale de l’enfant, elle n’était pas autorisé à renoncer au droit de
réclamer l’octroi d’un secours alimentaire au profit de l’enfant.
PERSONNE2.) conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de l’appel, dans la mesure où
l’appel aurait été précédé de la signification, faite selon l’intimé, sans réserves, du
jugement entrepris.
En ordre subsidiaire, PERSONNE2.) demande à voir dire l’appel principal non fondé
et à voir confirmer le jugement entrepris, sauf à interjeter appel incident quant au chef
du jugement entrepris l’ayant condamné à payer à PERSONNE1.) le montant mensuel
de 300,00 euros au titre du secours alimentaire mensuel au profit de l’enfant. Par
réformation du jugement entrepris, il y aurait lieu de réduire le montant du secours
alimentaire mensuel, courant à partir du 1er novembre 2013 au montant de 150,00
euros, ce compte tenu de sa situation financière, qui ne lui permettrait pas de faire face
au montant de 300,00 euros, retenu par le premier juge.
Ce serait par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a
débouté PERSONNE1.) du volet de sa demande tendant à se voir allouer un secours
alimentaire de 100,00 euros au profit de l’enfant commun pour la période antérieure à
l’introduction de la demande en justice, PERSONNE1.) ayant attendu plus de dix ans
avant d’exercer cette action, sans jamais lui avoir demandé une quelconque
contribution financière, mais bien au contraire en lui disant de manière claire qu’il
n’était pas le père de l’enfant et en lui refusant toute relation avec l’enfant
PERSONNE3.)’est ainsi, qu’il aurait demandé « la nomination d’un administrateur ad
hoc en vue d’une affaire de contestation de paternité ».
C’est à bon droit que PERSONNE1.) fait relever qu’au vu de la réserve exprimée dans
l’acte d’appel, celui-ci est recevable. Le moyen d’irrecevabilité soulevé par
PERSONNE2.) laisse partant d’être fondé, étant précisé qu’en tout état de cause, en
vertu du principe « nul ne se forclôt soi-même », applicable en droit luxembourgeois,
la signification d’un jugement, faite à la diligence de la partie appelante, n’entraîne pas
acquiescement et ne la rend pas forclose à interjeter appel. La signification du
jugement fait courir le délai d’appel seulement contre celui à qui elle a été faite, et non
pas contre celui qui l’a faite. Ceci vaut en l’espèce d’autant plus que la signification du
jugement du 5 novembre 2013 a été faite sous toutes réserves (cf. Cass n° 24/04 du
18 mars 2004 ; numéros 2056 et 2057 du registre).
PERSONNE1.) conclut à voir dire l’appel incident non fondé et confirmer le chef du
jugement visé, en faisant relever que PERSONNE2.) ne prouve pas la matérialité de
la situation financière qu’il allègue à l’appui de sa demande tendant à voir réduire le
montant du secours alimentaire retenu par le premier juge. Les éléments objectifs de
la cause (PERSONNE2.) étant propriétaire d’un immeuble en ADRESSE4.) et
conduisant un véhicule de marque Mercedes) contrediraient l’allégation du débiteur
d’aliments consistant à tenter de faire croire à une situation financière difficile dans son
chef. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de fixer le montant du secours alimentaire
mensuel sur base des facultés contributives théoriques d’un adulte âgé de 48 ans en
parfaite santé et dès lors obligé de mettre sa faculté de travail en œuvre pour satisfaire
à l’obligation alimentaire lui incombant.
Sur question du tribunal, si une assignation en contestation de paternité avait été
intentée par PERSONNE2.), les parties ont répondu par l’affirmative et, tout en faisant
relever que cette action n’est qu’une manœuvre désespérée dans le chef de
PERSONNE2.) (afin) d’échapper au paiement du secours alimentaire, PERSONNE1.)
verse la procédure contenant l’assignation en contestation de paternité introduite par
PERSONNE2.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg suivant exploit
d’huissier du 24 octobre 2014, ainsi que les conclusions des parties, l’instruction de
mise en état de l’affaire semblant sur le point d’être clôturée.
Dans la mesure où l’obligation d’entretien imposée aux père et mère comme une dette
qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi, repose sur la filiation et où la
filiation est en l’espèce mise en cause par PERSONNE2.), par le biais de la susdite
action en contestation de paternité, il y a lieu de surseoir à statuer en attendant le
résultat de cette action, l’ordonnance de clôture étant partant à révoquer.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
révoque l’ordonnance de clôture du 31 mars 2015 et surseoit à statuer en attendant
que le litige relatif à la contestation de paternité pendant entre parties soit
définitivement toisé,
dit que la partie la plus diligente devra verser le jugement respectivement, le cas
échéant, l’arrêt tranchant, de manière définitive, le litige relatif à la contestation de
paternité, et, faire réappeler l’affaire afin de permettre la poursuite de la présente
affaire,
réserve les moyens des parties ainsi que les frais.