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TAL14_155671-suite Généré par l'IA

Appeal dismissed as premature because first-instance judgment did not rule on the main issue.

Numéro de cause TAL14_155671-suite
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the first-instance judgment of April 15, 2013, did not rule on the main issue of the case. While the appellant argued the appeal was timely, the court found that dismissing prescription and procedural objections did not constitute a decision on the merits. Consequently, the appeal was rejected as premature, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the health fund.

Regeste Legislator

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Articles 579 and 580 of the new Code of Civil Procedure; An appeal against an intermediate judgment is inadmissible if the first-instance decision did not rule on a part of the main issue or the merits.

Mots-clés

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premature appeal intermediate judgment main issue merits decision procedural admissibility Code of Civil Procedure procedural costs recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 579 and 580 of the new Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 579 du nouveau code de procédure civile, « les jugements qui
Article 1260 of the new Code of Civil Procedure
l’article 1260 du nouveau code de procédure civile, a conclu à la recevabilité de l’appel

Jurisprudence citée

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KOOP DRENTH c/ ICARUS SHIPPING, n° 3385
KOOP DRENTH c/ ICARUS SHIPPING, n° 3385, p.
Cour 18 avril 2007, n° 31193 et 31347 du rôle
Cour 30 avril 2003, n° 26348 du rôle
expressément contenues au dispositif même (Cour 30 avril 2003, n° 26348 du rôle ;
Cour 24 juin 2010, n° 34970 du rôle
(Cour 24 juin 2010, n° 34970 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 219/2015

Audience publique du mardi, trois novembre deux mille quinze

Numéro 155671 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 8 juillet 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Samira BELLAHMER, avocat, demeurant à Dudelange,

et

l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS), établi et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par le président de son comité directeur

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 28 avril 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 octobre 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Samira BELLAHMER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS) par l’organe

de son mandataire Maître Fayza Linda OLINGER, avocat, en remplacement de Maître

Jean MINDEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 13 janvier 2015 qui a

révoqué l’ordonnance de clôture du 27 mai 2014 et rouvert les débats afin de permettre

aux parties de prendre position, au regard des articles 579 et 580 du nouveau code de

procédure civile, par rapport à la recevabilité de l’appel interjeté le 8 juillet 2013 par

PERSONNE1.), le tribunal ayant souligné que la question qui se posait en l’occurrence

était celle de savoir si le jugement entrepris du 15 avril 2013 constituait un jugement

avant dire droit ou non.

Par conclusions du 31 mars 2015, PERSONNE1.), renvoyant aux dispositions de

l’article 1260 du nouveau code de procédure civile, a conclu à la recevabilité de l’appel

au regard du fait qu’appel avait été relevé endéans le délai légal.

La CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-après CNS), pour sa part, a conclu à

l’irrecevabilité de l’appel, au motif que le jugement a quo n’avait pas tranché une partie

du principal.

D’emblée, le tribunal constate que les conclusions de l’appelant, qui s’est borné à

affirmer que le délai d’appel avait été respecté, ne répondent nullement à la question

soulevée par le tribunal de céans.

Il est rappelé que le tribunal de paix, dans le dispositif de son jugement du 15 avril

2013, avait (i) reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, (ii) rejeté

le moyen tiré de la prescription de l’action de la CNS, (iii) rejeté le moyen tiré du défaut

de qualité à agir et d’intérêt à agir dans le chef de la CNS et (iv) pour le surplus et

avant tout autre progrès en cause, nommé un consultant afin de vérifier si les différents

éléments inclus dans le décompte de la CNS constituent ou non des frais de traitement

et d’hospitalisation de la victime PERSONNE2.) en lien causal direct avec les suites

préjudiciables du coup de poing au visage lui infligé par PERSONNE1.) le 30 mars

2002 et de vérifier si ces différents éléments ont été effectivement pris en charge par

la CNS ou non.

Force est ainsi de constater qu’après avoir rejeté les moyens tirés de (i) la prescription

et (ii) du défaut de qualité et d’intérêt à agir, le tribunal de paix a nommé un consultant

afin de vérifier notamment si et dans quelle mesure la demande de la CNS en

remboursement des sommes avancées à son assuré est fondée.

Aux termes de l’article 579 du nouveau code de procédure civile, « les jugements qui

tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure

d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel

comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le

jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout

autre incident met fin à l’instance ».

L’article 580 du même code est libellé comme suit : « les autres jugements ne peuvent

être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas

spécifiés par la loi ».

Les jugements définitifs sont ceux qui clôturent une instance en donnant une réponse

aux demandes et moyens présentés par les parties et empêchent toute autre

discussion dans le cadre de l’instance introduite devant la même juridiction ; contre

ces jugements, l’appel est en tout état de cause ouvert. A l’opposé, les jugements non-

définitifs sont ceux qui ne mettent pas fin à l’instance, dans la mesure où des

demandes, moyens ou questions restent à être traités et toisés par la juridiction saisie,

étant précisé que dans l’esprit des rédacteurs du Code, ces décisions reçoivent toutes

la qualification de décisions avant dire droit, tout en recouvrant deux réalités différentes

: (i) les unes sont dites mixtes, dans la mesure où elles contiennent à la fois une

disposition qui tranche une partie du principal et une autre mesure destinée à préparer

les débats futurs, tandis que (ii) les autres sont purement avant dire droit, dans la

mesure où elles ne contiennent aucune disposition sur le fond (T. HOSCHEIT, Le Droit

Judiciaire Privé, Ed. Bauler, 2014, n° 1274).

Dès lors, seuls peuvent être frappés d’appel, les jugements (i) qui tranchent tout le

principal, soit des jugements définitifs - ce qui n’est, à l’évidence, pas le cas en l’espèce

- (ii) qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une

mesure provisoire, soit des jugements mixtes, étant précisé que par une interprétation

littérale du texte, la jurisprudence rendue par la cour d’appel retient que les deux

conditions doivent être cumulativement remplies pour que le jugement puisse être

qualifié de « mixte » et ouvrir le droit à appel immédiat. La voie de l’appel reste, dès

lors fermée, à l’égard de certains jugements qui, bien que tranchant une question de

fond, adoptent par ailleurs une mesure qui n’est pas considérée comme étant une

mesure d’instruction ou une mesure provisoire et (iii) qui mettent fin à l’instance par

l’admission d’une exception de procédure, d’une fin de non-recevoir ou de tout autre

incident, soit une catégorie particulière de jugements définitifs (T. HOSCHEIT, op cit.,

n° 1275).

Pour l’application des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, il n’y a

pas lieu de tenir compte des motifs de la décision, ni des dispositions qui ne sont pas

expressément contenues au dispositif même (Cour 30 avril 2003, n° 26348 du rôle ;

Cour 24 juin 2010, n° 34970 ; Cour 26 février 1998, P. 30, p. 417).

Il échet d’emblée de relever que l’hypothèse visée par l’article 579 alinéa 2 n’est pas

donnée en l’espèce, le jugement attaqué n’ayant mis fin à l’instance.

Reste à savoir si le jugement entrepris a tranché une partie du principal tout en

ordonnant une mesure d’instruction, étant précisé que ce n’est que pour autant que

les deux conditions prévues par ledit texte de loi sont cumulativement remplies, que la

voie de l’appel est ouverte.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 53 du nouveau code de procédure civile, l’objet

du litige est déterminé « par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions

sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois

l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se

rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

Il y a décision sur le principal, lorsque la contestation tranchée porte sur une partie de

« l’objet du litige », c’est à dire sur le but recherché par l’action du demandeur et la

réplique du défendeur (Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation

KOOP DRENTH c/ ICARUS SHIPPING, n° 3385, p. 14).

On peut ainsi dire qu’une partie du principal est tranchée, ou en d’autres termes qu’une

décision sur le fond est prise, lorsque la juridiction a avancé dans l’examen du litige

jusqu’à un stade tel qu’elle s’est mise en mesure d’apprécier la justification au fond de

la demande qui lui est soumise en tranchant l’un ou l’autre aspect relatif au rapport

juridique fondamental qui oppose les litigants (T. Hoscheit, La recevabilité des appels

immédiats dirigés contre les « jugements intermédiaires », Bulletin Laurent, 2001, IV,

p. 14).

En l’espèce, force est de noter que la décision entreprise n’a pas tranché une partie

du principal.

En effet, en rejetant le moyen de prescription invoqué par PERSONNE1.), le premier

juge n’a pas dit que la demande de la CNS était fondée ou ne l’était pas (Cour 18 avril

2007, n° 31193 et 31347 du rôle ; Cour 30 avril 2003, n° 26348 du rôle).

Les mêmes considérations s’imposent en ce qui concerne la partie du jugement

attaqué qui a rejeté les exceptions de procédure tenant au défaut de qualité et d’intérêt

à agir de la CNS opposées par PERSONNE1.) et qui avaient toutes pour objet de faire

déclarer nulle, voire irrecevable, la citation introductive d’instance. En rejetant ces

exceptions de procédure, la juridiction du premier degré a, dans son jugement, statué

sur des exceptions qui, pour ne pas avoir été admises, n’ont pas mis fin à l’instance

(Cour 24 juin 2010, n° 34970 du rôle).

Au regard des principes qui précèdent, les chefs attaqués du dispositif du jugement du

15 avril 2013 ne renferment aucun élément de décision définitive tranchant une partie

du principal et une partie du fond.

Il en résulte que l’appel est à déclarer irrecevable pour être prématuré.

Au vu du sort réservé à l’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

En revanche, la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel formulée par la CNS, laquelle a été dans l’obligation d’assurer la défense de

ses intérêts face à un acte d’appel manifestement irrecevable, est à dire fondée à

concurrence du montant de 500,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser

à sa charge l’entièreté de sommes exposées non comprises dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare l’appel irrecevable,

dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros la demande en obtention d’une

indemnité de procédure formulée par la CNS pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTE la somme de 500,00 euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Jean MINDEN, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir

fait l’avance.