Appeal dismissed as premature because first-instance judgment did not rule on the main issue.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the first-instance judgment of April 15, 2013, did not rule on the main issue of the case. While the appellant argued the appeal was timely, the court found that dismissing prescription and procedural objections did not constitute a decision on the merits. Consequently, the appeal was rejected as premature, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the health fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 and 580 of the new Code of Civil Procedure; An appeal against an intermediate judgment is inadmissible if the first-instance decision did not rule on a part of the main issue or the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 219/2015
Audience publique du mardi, trois novembre deux mille quinze
Numéro 155671 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 8 juillet 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Samira BELLAHMER, avocat, demeurant à Dudelange,
et
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS), établi et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par le président de son comité directeur
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 28 avril 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 octobre 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Samira BELLAHMER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS) par l’organe
de son mandataire Maître Fayza Linda OLINGER, avocat, en remplacement de Maître
Jean MINDEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 13 janvier 2015 qui a
révoqué l’ordonnance de clôture du 27 mai 2014 et rouvert les débats afin de permettre
aux parties de prendre position, au regard des articles 579 et 580 du nouveau code de
procédure civile, par rapport à la recevabilité de l’appel interjeté le 8 juillet 2013 par
PERSONNE1.), le tribunal ayant souligné que la question qui se posait en l’occurrence
était celle de savoir si le jugement entrepris du 15 avril 2013 constituait un jugement
avant dire droit ou non.
Par conclusions du 31 mars 2015, PERSONNE1.), renvoyant aux dispositions de
l’article 1260 du nouveau code de procédure civile, a conclu à la recevabilité de l’appel
au regard du fait qu’appel avait été relevé endéans le délai légal.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-après CNS), pour sa part, a conclu à
l’irrecevabilité de l’appel, au motif que le jugement a quo n’avait pas tranché une partie
du principal.
D’emblée, le tribunal constate que les conclusions de l’appelant, qui s’est borné à
affirmer que le délai d’appel avait été respecté, ne répondent nullement à la question
soulevée par le tribunal de céans.
Il est rappelé que le tribunal de paix, dans le dispositif de son jugement du 15 avril
2013, avait (i) reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, (ii) rejeté
le moyen tiré de la prescription de l’action de la CNS, (iii) rejeté le moyen tiré du défaut
de qualité à agir et d’intérêt à agir dans le chef de la CNS et (iv) pour le surplus et
avant tout autre progrès en cause, nommé un consultant afin de vérifier si les différents
éléments inclus dans le décompte de la CNS constituent ou non des frais de traitement
et d’hospitalisation de la victime PERSONNE2.) en lien causal direct avec les suites
préjudiciables du coup de poing au visage lui infligé par PERSONNE1.) le 30 mars
2002 et de vérifier si ces différents éléments ont été effectivement pris en charge par
la CNS ou non.
Force est ainsi de constater qu’après avoir rejeté les moyens tirés de (i) la prescription
et (ii) du défaut de qualité et d’intérêt à agir, le tribunal de paix a nommé un consultant
afin de vérifier notamment si et dans quelle mesure la demande de la CNS en
remboursement des sommes avancées à son assuré est fondée.
Aux termes de l’article 579 du nouveau code de procédure civile, « les jugements qui
tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure
d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel
comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le
jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout
autre incident met fin à l’instance ».
L’article 580 du même code est libellé comme suit : « les autres jugements ne peuvent
être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas
spécifiés par la loi ».
Les jugements définitifs sont ceux qui clôturent une instance en donnant une réponse
aux demandes et moyens présentés par les parties et empêchent toute autre
discussion dans le cadre de l’instance introduite devant la même juridiction ; contre
ces jugements, l’appel est en tout état de cause ouvert. A l’opposé, les jugements non-
définitifs sont ceux qui ne mettent pas fin à l’instance, dans la mesure où des
demandes, moyens ou questions restent à être traités et toisés par la juridiction saisie,
étant précisé que dans l’esprit des rédacteurs du Code, ces décisions reçoivent toutes
la qualification de décisions avant dire droit, tout en recouvrant deux réalités différentes
: (i) les unes sont dites mixtes, dans la mesure où elles contiennent à la fois une
disposition qui tranche une partie du principal et une autre mesure destinée à préparer
les débats futurs, tandis que (ii) les autres sont purement avant dire droit, dans la
mesure où elles ne contiennent aucune disposition sur le fond (T. HOSCHEIT, Le Droit
Judiciaire Privé, Ed. Bauler, 2014, n° 1274).
Dès lors, seuls peuvent être frappés d’appel, les jugements (i) qui tranchent tout le
principal, soit des jugements définitifs - ce qui n’est, à l’évidence, pas le cas en l’espèce
- (ii) qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une
mesure provisoire, soit des jugements mixtes, étant précisé que par une interprétation
littérale du texte, la jurisprudence rendue par la cour d’appel retient que les deux
conditions doivent être cumulativement remplies pour que le jugement puisse être
qualifié de « mixte » et ouvrir le droit à appel immédiat. La voie de l’appel reste, dès
lors fermée, à l’égard de certains jugements qui, bien que tranchant une question de
fond, adoptent par ailleurs une mesure qui n’est pas considérée comme étant une
mesure d’instruction ou une mesure provisoire et (iii) qui mettent fin à l’instance par
l’admission d’une exception de procédure, d’une fin de non-recevoir ou de tout autre
incident, soit une catégorie particulière de jugements définitifs (T. HOSCHEIT, op cit.,
n° 1275).
Pour l’application des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, il n’y a
pas lieu de tenir compte des motifs de la décision, ni des dispositions qui ne sont pas
expressément contenues au dispositif même (Cour 30 avril 2003, n° 26348 du rôle ;
Cour 24 juin 2010, n° 34970 ; Cour 26 février 1998, P. 30, p. 417).
Il échet d’emblée de relever que l’hypothèse visée par l’article 579 alinéa 2 n’est pas
donnée en l’espèce, le jugement attaqué n’ayant mis fin à l’instance.
Reste à savoir si le jugement entrepris a tranché une partie du principal tout en
ordonnant une mesure d’instruction, étant précisé que ce n’est que pour autant que
les deux conditions prévues par ledit texte de loi sont cumulativement remplies, que la
voie de l’appel est ouverte.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 53 du nouveau code de procédure civile, l’objet
du litige est déterminé « par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions
sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois
l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se
rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Il y a décision sur le principal, lorsque la contestation tranchée porte sur une partie de
« l’objet du litige », c’est à dire sur le but recherché par l’action du demandeur et la
réplique du défendeur (Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation
KOOP DRENTH c/ ICARUS SHIPPING, n° 3385, p. 14).
On peut ainsi dire qu’une partie du principal est tranchée, ou en d’autres termes qu’une
décision sur le fond est prise, lorsque la juridiction a avancé dans l’examen du litige
jusqu’à un stade tel qu’elle s’est mise en mesure d’apprécier la justification au fond de
la demande qui lui est soumise en tranchant l’un ou l’autre aspect relatif au rapport
juridique fondamental qui oppose les litigants (T. Hoscheit, La recevabilité des appels
immédiats dirigés contre les « jugements intermédiaires », Bulletin Laurent, 2001, IV,
p. 14).
En l’espèce, force est de noter que la décision entreprise n’a pas tranché une partie
du principal.
En effet, en rejetant le moyen de prescription invoqué par PERSONNE1.), le premier
juge n’a pas dit que la demande de la CNS était fondée ou ne l’était pas (Cour 18 avril
2007, n° 31193 et 31347 du rôle ; Cour 30 avril 2003, n° 26348 du rôle).
Les mêmes considérations s’imposent en ce qui concerne la partie du jugement
attaqué qui a rejeté les exceptions de procédure tenant au défaut de qualité et d’intérêt
à agir de la CNS opposées par PERSONNE1.) et qui avaient toutes pour objet de faire
déclarer nulle, voire irrecevable, la citation introductive d’instance. En rejetant ces
exceptions de procédure, la juridiction du premier degré a, dans son jugement, statué
sur des exceptions qui, pour ne pas avoir été admises, n’ont pas mis fin à l’instance
(Cour 24 juin 2010, n° 34970 du rôle).
Au regard des principes qui précèdent, les chefs attaqués du dispositif du jugement du
15 avril 2013 ne renferment aucun élément de décision définitive tranchant une partie
du principal et une partie du fond.
Il en résulte que l’appel est à déclarer irrecevable pour être prématuré.
Au vu du sort réservé à l’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
En revanche, la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel formulée par la CNS, laquelle a été dans l’obligation d’assurer la défense de
ses intérêts face à un acte d’appel manifestement irrecevable, est à dire fondée à
concurrence du montant de 500,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser
à sa charge l’entièreté de sommes exposées non comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel irrecevable,
dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par la CNS pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE
SANTE la somme de 500,00 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Jean MINDEN, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir
fait l’avance.