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TALCH06_169509 Généré par l'IA

Commercial court partially allows claim for meeting room renovation costs and expert fees but rejects specific noise insulation and procedural fee requests.

Numéro de cause TALCH06_169509
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The commercial tribunal partially granted the plaintiff's claim for damages regarding meeting room renovations, awarding €10,210.20 for verified costs while dismissing requests for noise insulation and expert fees related to a lockbox. The court found the plaintiff failed to prove the necessity of acoustic insulation works and lacked evidence of additional cleaning costs or personal hearing impairments caused by the renovations. Consequently, the defendant was ordered to pay the approved renovation sum, the expert fees deemed useful for the debate, and a reduced procedural fee of €1,000, while the specific requests for noise insulation reimbursement and the full procedural fee were rejected.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et suivants du Code civil; la responsabilité civile engage le débiteur pour les dommages causés par sa faute, mais le tribunal doit vérifier la nécessité des travaux allégués et l'existence de préjudice direct pour accorder ou refuser l'indemnisation.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial liability renovation costs expert fees procedural fees noise insulation damages assessment partial judgment contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Cour d'appel, 27 novembre 2002, n°25649 du rôle
article 109 du Code de commerce
Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes
article 1144 du Code civil
En application de l’article 1144 du Code civil, il est permis à une partie liée par un

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 27 novembre 2002, n°25649 du rôle
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Texte complet

Jugement commercial VIe No 956 / 2015

Audience publique du jeudi, vingt-neuf octobre deux mille quinze.

Numéro 169509 du rôle

Composition :

Anick WOLFF, vice-présidente,

Thierry SCHILTZ, juge,

Laurent LUCAS, juge,

Manuela FLAMMANG, greffière.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonction,

élisant domicile en l’étude de Maître Marc LACOMBE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

demanderesse,

comparant par Maître Marc LACOMBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction,

défenderesse,

comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Faits :

Par exploit d’huissier de justice suppléant Patrick Muller de Luxembourg du 12 mai

2015, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r.l. a fait donner assignation

à la société anonyme SOCIETE2.) s.a. à comparaître à l’audience publique du

vendredi, 22 mai 2015 devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le

mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 169509 du rôle pour l’audience publique du 22 mai

2015 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle

du 27 mai 2015 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale.

L’affaire fut retenue à l’audience publique du 14 octobre 2015, lors de laquelle les

débats eurent lieu comme suit :

Maître Marc Lacombe donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa les

moyens de sa partie.

Maître Régis Santini répliqua et exposa les moyens de sa partie.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

jugement

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 12 mai 2015, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) ») a fait donner assignation à

la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après « la société SOCIETE2.) ») à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer le montant de 11.816,75 €,

avec les intérêts légaux à partir de la dernière demande en paiement du 27 mars 2015,

sinon à partir du jour de l’assignation jusqu’à solde. Elle requiert en outre la

condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une indemnité forfaitaire de

1.000,- € et d’une indemnité de procédure de 1.500,- €, ainsi qu’à tous les frais et

dépens de l’instance.

La société SOCIETE1.) expose avoir confié en octobre 2012 à la société SOCIETE2.)

la préparation d’un projet d’aménagement de locaux administratifs ainsi que la mise

en place d’un projet d’exécution des travaux, le cahier des charges et la direction

générale de l’exécution du projet ; qu’était prévue notamment l’aménagement de

plusieurs salles de réunion ; qu’elle a pris possession des lieux en mai 2013, alors que

les travaux sur les cloisons des salles de réunion n’ont été terminées qu’en juin 2013 ;

que ces salles de réunion se sont révélées impropres à leur usage en raison d’une

insuffisance de l’isolation acoustique des cloisons, alors qu’il était possible de suivre

distinctement la conversation menée dans la salle voisine ; que ces défauts ressortent

à suffisance d’un rapport d’expertise du 26 novembre 2013 établi par un bureau

d’étude des traitements acoustiques et vibrations industrielles, la société Betavi SARL.

Elle fait encore valoir que la société SOCIETE2.) a reconnu l’existence des problèmes

d’acoustique au niveau des salles de réunion, qu’elle n’a jamais contesté sa

responsabilité contractuelle en sa qualité de maître d’œuvre, mais qu’elle reste en

défaut d’y remédier, malgré plusieurs promesses en ce sens. Elle a donc usé de la

faculté de remplacement et a fait exécuter les travaux de mise en conformité par des

entreprises tierces. Elle sollicite actuellement le remboursement des factures

suivantes par la société SOCIETE2.) :

la facture d’acompte de la société SOCIETE3.) SARL du 7 février 2014 à

hauteur de 2.532,70 €,

la facture de la société SOCIETE3.) du 6 septembre 2014 à hauteur de 1.150,-

€,

la facture de la société SOCIETE3.) du 16 septembre 2014 à hauteur de 1.127,-

€,

la facture de la société SOCIETE3.) du 19 décembre 2014 à hauteur de 2.300,-

€,

la facture de la société SOCIETE3.) du 13 janvier 2015 à hauteur de 3.100,50

€,

les factures de la société SOCIETE4.) SARL du 24 décembre 2013 à hauteur

de 105,80 € et du 6 novembre 2014 à hauteur de 120,75 €, et

la facture de la société Betavi à hauteur de 1.380,- €, correspondant aux frais

d’établissement du rapport d’expertise.

Elle base sa demande principalement sur le principe de la facture acceptée en

soutenant que la société SOCIETE2.) n’a jamais émis la moindre contestation à

l’égard des factures litigieuses et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle,

sinon délictuelle en arguant que les salles de réunion conçues par elle et dont elle a

dirigé la construction ont présenté des défauts de conformité.

Elle fait encore valoir que les travaux de mise en conformité ont engendré des

dérangements auditifs et organisationnels pendant plusieurs mois ainsi que beaucoup

de poussière entraînant des frais de nettoyage supplémentaires, justifiant une

indemnité forfaitaire de 1.000,- €.

La société SOCIETE2.) explique qu’elle a assuré une mission de maîtrise d’œuvre et

que la société SOCIETE5.) SAS est intervenue en tant qu’entrepreneur principal. Elle

fait valoir que les documents contractuels sont muets quant à une quelconque

obligation en termes d’acoustique de sorte que ces travaux correspondaient à un

besoin nouvellement exprimé par la société SOCIETE1.) et n’ayant pas fait partie du

champ contractuel initial. Elle s’est dès lors bornée à prendre connaissance des soi-

disant défauts avancés par la société SOCIETE1.) tout en proposant un corps de

métier pour y remédier, sans cependant reconnaitre sa responsabilité. Elle souligne

encore que lors de la réception du chantier, la société SOCIETE1.) n’aurait pas

exprimé de réserves quant à l’acoustique des salles de réunion.

Elle s’oppose à l’application du principe de la facture acceptée au motif qu’elle n’était

pas le destinataire des factures litigieuses, les factures étant libellées au nom de la

société SOCIETE1.), de sorte qu’il s’agit d’une demande en paiement de dommages

et intérêts.

Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société SOCIETE1.) pour libellé

obscur pour autant qu’elle est basée sur la responsabilité contractuelle, alors qu’elle

aurait omis d’indiquer la base légale de sa demande. Il ne ressortirait pas de

l’assignation si sa responsabilité était recherchée en sa qualité de maître d’œuvre, en

sa qualité d’architecte, ou pour vice caché. Dans la mesure où elle était chargée de

concevoir et non de réaliser un ouvrage, elle avait une obligation de conseil

s’analysant en une obligation de moyens. En tout état de cause, le résultat escompté

a été obtenu, à savoir un « open space » cloisonné. La société SOCIETE1.) serait

encore à débouter de sa demande pour autant qu’elle est basée sur l’existence de

vices cachés alors qu’elle n’aurait pas agi dans le délai d’un an à partir de la

dénonciation des vices.

Elle conteste finalement les montants réclamés.

La société SOCIETE1.) réplique que l’exception de libellé obscur n’aurait pas été

soulevé in limine litis et qu’il ressortirait clairement de l’assignation que la

responsabilité de la société SOCIETE2.) est recherchée en raison d’un défaut de

conception et non pour vices cachés.

La demande, régulièrement introduite dans les forme et délai légaux, et non autrement

contestée sous ce rapport, est à déclarer recevable.

Quant à l’application du principe de la facture acceptée

La société SOCIETE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui

rembourser le montant des factures qui lui avaient été adressées par les sociétés

SOCIETE3.), SOCIETE4.) et Betavi et qu’elle avait payé. Elle se base sur le principe

de la facture acceptée en soutenant qu’elle les avait continuées à la société

SOCIETE2.) en vue de leur remboursement et que cette dernière n’avait pas émise la

moindre contestation de sorte qu’elle doit être considérée comme les ayant acceptées.

Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes

entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. Cette

acceptation peut être expresse ou tacite.

La facture est l’affirmation d’une dette du destinataire, c’est-à-dire du client, par le

fournisseur, créateur et expéditeur de la facture. La facture émane toujours du titulaire

de la créance affirmée.

La facture doit d’autre part être adressée au client (Cloquet, La facture, n° 211).

En l’espèce les factures litigieuses n’ont pas été émises par la société SOCIETE1.) et

n’ont comme destinataire pas la société SOCIETE2.) mais la société SOCIETE1.).

Les factures litigieuses ne sauraient dès lors pas constituer l’affirmation d’une dette

de la société SOCIETE2.) par la société SOCIETE1.).

Il y a encore lieu de constater que la demande en remboursement des factures

litigieuses constitue en fait une demande en dommages et intérêts pour inexécution

contractuelle et dont le montant correspond au total des factures émises par les

entreprises intervenues afin de redresser les défauts reprochés.

Or, il est admis que les dommages et intérêts échappent au domaine de la facture.

En effet, ce dont une facture fait état, c’est d’une créance se rapportant à l’exécution

présente ou future d’un contrat. Elle fait état du prix d’une prestation.

Les dommages et intérêts se rapportent au contraire à l’inexécution du contrat.

Or, la facture est destinée à prouver l’existence d’un engagement et non pas son

inexécution (Cloquet, La facture, n° 40).

Au vu de ce qui précède, le principe de la facture acceptée est inapplicable en

l’espèce.

La société SOCIETE1.) base sa demande à titre subsidiaire sur la responsabilité

contractuelle.

Quant au libellé obscur

La société SOCIETE2.) soulève le libellé obscur de la demande adverse pour autant

qu’elle est basée sur la responsabilité contractuelle en faisant valoir qu’elle ne sait pas

sur quelle base la société SOCIETE1.) entend agir, de sorte qu’elle ne saurait

convenablement préparer sa défense.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet du libellé obscur en faisant valoir qu’il n’aurait

pas été invoqué in limine litis et qu’il ressortirait clairement de l’assignation que la

responsabilité de la société SOCIETE2.) était recherchée en raison d’un défaut de

conception dans son chef.

En vertu de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, les assignations

doivent contenir, à peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé

sommaire des moyens.

L’exception du libellé obscur constitue une nullité de forme qui, en application de

l’article 264 du nouveau code de procédure civile, est couverte si elle n’est soulevée

avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.

En l’espèce, et avant de soulever l’exception du libellé obscur, la société SOCIETE2.)

a conclu au fond en faisant valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée alors

qu’aucune obligation en termes d’acoustique ne faisait l’objet du champ contractuel et

que lors de la réception du chantier la société SOCIETE1.) n’a exprimé aucune

réserve en termes d’insuffisance de l’isolation acoustique des cloisons.

Elle est dès lors forclose à invoquer l’exception du libellé obscur et ce moyen est à

rejeter.

Quant à la responsabilité contractuelle

La société SOCIETE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui

rembourser le montant des frais exposés afin de procéder à la mise en conformité de

l’isolation des salles de réunion.

La société SOCIETE2.) conteste toute inexécution dans son chef.

En application de l’article 1144 du Code civil, il est permis à une partie liée par un

contrat synallagmatique qui se plaint de l’inexécution de l’obligation de son

cocontractant de faire usage de la faculté de remplacement. Or, avant de pouvoir

mettre en œuvre la faculté de remplacement, le créancier doit mettre le débiteur en

demeure de s’exécuter (Cour 21 février 2001, P.32, p.30). Il n’en est autrement qu’en

cas d’urgence ou dans l’hypothèse où le débiteur a clairement manifesté son intention

de ne pas terminer les travaux. La faculté de remplacement présuppose évidemment

que le débiteur ait effectivement manqué à ses obligations contractuelles.

Il ressort du contrat du 10 octobre 2012 que la société SOCIETE2.) avait pour mission

la conception du projet d’aménagement des bureaux ainsi que la direction générale

de son exécution.

Il est de principe que jusqu’à la réception de l’ouvrage, la responsabilité de l’architecte,

lequel est lié contractuellement au maître de l’ouvrage, est régie par les règles de la

responsabilité contractuelle de droit commun (articles 1142 et suivants du Code civil),

et qu’à partir de la réception, sa responsabilité est analysée par application des articles

1792 et 2270 du Code civil. Au cas où il y a eu réception et que des réserves ont été

formulées, les désordres réservés et non réparés relèvent de la responsabilité

contractuelle de droit commun (Perinet Marquet et Auby : Droit de l’urbanisme et de

la construction, 6ème éd, n° 1275 et s.).

Il est constant en cause que lors de la réception intervenue en mai 2013, les travaux

relatifs aux salles de réunion n’étaient pas encore achevés de sorte que ces travaux

n’étaient pas couverts par ladite réception. La société SOCIETE2.) ne conteste pas

non plus que dès la première utilisation desdites salles, après leur achèvement en

date du 19 juin 2013, la société SOCIETE1.) a émis des réserves importantes quant

à l’insuffisance de l’isolation acoustique des cloisons, de sorte qu’il n’y a pas lieu de

considérer qu’il y a eu réception des travaux d’aménagement des salles de réunion.

Il y a partant lieu de se référer aux règles applicables à la responsabilité de droit

commun pour apprécier le comportement de la société SOCIETE2.).

Il est admis qu’ « une jurisprudence désormais largement majoritaire affirme qu’il suffit

au maître de l’ouvrage de prouver que l’immeuble présente des vices pour que la

responsabilité de l’architecte soit présumée et ne puisse être écartée que par la

preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure » (La

Responsabilité Civile, 3ème édition, par Georges Ravarani, n° 620).

De même, « la conception de l’ouvrage, qui doit être exempte de vices est, à défaut

d’un aléa, une obligation de résultat. Pour ce qui est de la seconde obligation à charge

de l’architecte, à savoir la direction générale de l’exécution du projet, il est admis que

l’obligation de surveillance qui incombe à l’architecte ne lui impose pas une présence

constante sur le chantier. Cette obligation implique toutefois qu’il s’assure de ce que

l’exécution des travaux tels que par lui projetés soit conforme à la conception et aux

règles de l’art, et cette obligation ne comporte pas non plus d’aléa du résultat, celui-ci

devant être normalement atteint par les connaissances techniques qu’il maîtrise et par

une organisation de son horaire de travail, sinon de celui de ses collaborateurs, telle

que la réalisation des travaux par l’entrepreneur soit contrôlée par lui de façon efficace

et telle que l’apparition de malfaçons soit évitée, sinon de suite réparée. Aussi la

jurisprudence considère-t-elle que l’activité de surveillance des travaux par l’architecte

emporte dans son chef également une obligation de résultat » (Cour d’appel du 5

février 2009, n° 32450 et 32638 du rôle).

Il ressort des nombreux courriers versés en cause que la société SOCIETE2.) n’a à

aucun moment contesté les dires de la société SOCIETE1.) quant à l’existence d’une

insuffisance de l’isolation acoustique des cloisons entre les salles de réunion. Elle n’a

pas non plus critiqué ni les conclusions du bureau d’expertise Betavi ayant retenu

certains défauts d’isolation ainsi que les moyens aptes à y remédier, à savoir la mise

en place de « barrières acoustiques avec une masse lourde visco-élastique et

étanchée au passage de l’air pour la fermeture du faux-plafond, la fermeture des joints

par du silicone, la fermeture des trous observés », ni celles de l’expert PERSONNE1.)

du 12 novembre 2014 retenant que « je tenais à vous faire part des malfaçons

observées par ailleurs dans la pose de ces cloisons vitrées. Elles sont fixées sans

aucun joint. […] Il est évident que ce vice quant à la manière dont les cloisons ont été

posées contribue aux problèmes d’insonorisation phonique dont vous souffrez ». Elle

a encore par plusieurs courriers affirmé vouloir intervenir pour remédier aux défauts

constatés et même soumis un descriptif des travaux de mise en conformité.

L’existence d’une insuffisance d’isolation acoustique n’est dès lors pas contestée en

l’espèce.

La société SOCIETE2.) soutient cependant qu’une isolation acoustique des cloisons

des salles de réunion ne faisait pas partie intégrante du champ contractuel de sorte

qu’un défaut de conception ne saurait lui être reproché. Le résultat initialement

recherché aurait consisté dans la seule réalisation d’un « open space cloisonné » sans

spécification quant à l’acoustique recherchée. Elle aurait partant considéré les

pourparlers relatifs à la mise en place d’une isolation plus efficace comme une

commande de travaux supplémentaires dont le coût serait à supporter par la société

SOCIETE1.).

Or, il ressort des documents « D.P.G.F et C.C.T. » du 4 mars 2013 établis par la

société SOCIETE2.) et détaillant les travaux d’aménagement des bureaux à réaliser

que l’aménagement de salles de réunion faisait bel et bien partie des travaux à

réaliser. Il en résulte également que la séparation entre ces salles de réunion et les

autres bureaux à aménager devait se faire par un « vitrage double avec incorporation

d’un store vénitien à manœuvre électrique ». L’installation d’un vitrage double

ensemble avec un store vénitien entre les salles de réunion ne peut avoir d’autre but

que celui de garantir une confidentialité certaine des réunions destinées à se dérouler

dans les salles respectives. La société SOCIETE2.) ne pouvait dès lors pas ignorer

que la réalisation d’une isolation acoustique satisfaisante des cloisons des salles de

réunion faisait partie intégrante de sa mission.

Au vu de ce qui précède elle a partant manqué à son obligation de concevoir des

salles de réunion présentant une isolation acoustique suffisante, ainsi qu’à son

obligation de surveillance dans la mesure où les cloisons vitrées ont été posées sans

aucun joint.

Dans la mesure où il ressort des pièces versées en cause que la société SOCIETE2.)

a, à de nombreuses reprises, été mise en demeure de procéder à la réfection des

défauts constatés, la demande de la société SOCIETE1.) est fondée en son principe

La société SOCIETE2.) critique encore l’importance des montants réclamés et fait

valoir qu’il n’était pas prouvé que les travaux effectués aient aboutis aux résultats

escomptés.

Or, étant donné qu’il résulte des différents postes des factures émises par la société

SOCIETE3.) que les travaux facturés ont été réalisés aux fins de parfaire

l’insonorisation des cloisons des salles de réunion et que la société SOCIETE2.) ne

précise pas en quoi ces travaux auraient été inefficaces ni en quoi leur prix aurait été

surfait, la demande de la société SOCIETE1.) est fondée pour le montant de

10.210,20 € (2.532,70 + 1.150 + 1.127 + 2.300 + 3.100,50).

Elle est par contre à débouter de sa demande en remboursement des factures de la

société SOCIETE4.) pour un montant total de 226,55 €, alors qu’elle n’explique pas

en quoi des travaux de remplacement du boîtier de serrure étaient nécessaires afin

de parfaire à l’isolation acoustique des cloisons vitrées.

La société SOCIETE1.) demande encore le remboursement des frais d’expertise de

la société Betavi pour un montant de 1.380,- €.

Il est admis que lorsque les conclusions de l’expert non-judiciaire ont été utiles aux

débats, les frais peuvent être mis à titre de dommages-intérêts à charge du

responsable (Cour d’appel, 27 novembre 2002, n°25649 du rôle).

Dans la mesure où l’expertise de la société Betavi a permis de déterminer les défauts

de conception des cloisons vitrées ainsi que les moyens aptes à y remédier, les

conclusions de l’expert ont été utiles aux débats, de sorte qu’il y a également lieu de

condamner la société SOCIETE2.) aux frais de l’expertise réalisée par la société

Betavi.

Elle sollicite encore une indemnité forfaitaire de 1.000,- € en raison des dérangements

auditifs et organisationnels et des frais de nettoyage supplémentaires occasionnés

par les travaux de mise en conformité.

Etant donné que la société SOCIETE1.) ne prouve pas l’existence de frais de

nettoyage supplémentaires ainsi que des dérangements organisationnels en relation

avec les travaux d’isolation acoustique des cloisons et que les dérangements auditifs

concernaient les personnes physiques y travaillant et non pas la société SOCIETE1.)

personnellement, elle est à débouter de sa demande y relative.

La société SOCIETE1.) réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500,- €.

Le tribunal considère qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande est fondée

en principe.

Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle

requiert, le tribunal évalue à 1.000,- € l’indemnité redue de ce chef.

Par ces motifs:

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 11.590,20 €, avec les intérêts légaux à partir

du 27 mars 2015 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

en obtention d’une indemnité forfaitaire de 1.000,- € et en déboute,

dit fondée la demande la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en

obtention d’une indemnité de procédure jusqu’à concurrence de 1.000,- €,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL à titre d’indemnité de procédure la somme de 1.000,- €,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à tous les frais et dépens de

l’instance.