Legislator Jurisprudence & Législation
41190_ARRET_a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows wrongful dismissal claim, reducing moral damages due to short tenure.

Numéro de cause 41190_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially reformulated the first-instance judgment regarding the wrongful dismissal of an employee by a bankrupt company. While the court upheld the finding of abusive dismissal, it reduced the awarded moral damages from 3,000 to 2,000 euros, citing the employee's short tenure and specific post-dismissal conduct. Consequently, the court allocated procedural costs to the employer while confirming the material damages claim.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; Art. 241 NCPC: The court may adjust moral damages ex aequo et bono based on the employee's short service duration and conduct following dismissal, even if the dismissal is found abusive.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal moral damages short tenure ex aequo et bono procedural costs bankrupt employer labor law appeal rééducation dans la même profession

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Code of Civil Procedure (NCPC)
- et en tout état de cause, de réformer le jugement entrepris le 21 février 2014 en ce qu’il a condamné l’appelante à payer à B une indemnité de procédure de 1.500 €, et de la condamner à payer à l’appelante pour l’instance d’appel le montant de 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.
Article 241 of the Code of Civil Procedure (NCPC)
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.

Numéro 41190 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Julien BOECKLER, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 7 avril 2014, intimée sur appel incident,

comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à F-(…),

intimée aux fins du susdit exploit REYTER, appelante par incident,

comparant par Maître Aziza GOMRI, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 juillet 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

B aux services de la société anonyme A S.A. suivant contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2011 en qualité de sales manager a été licenciée avec préavis par courrier recommandé du 29 novembre 2012.

La lettre de motivation du licenciement est de la teneur suivante :

« Madame,

En réponse à votre lettre recommandée du 30 Novembre 2012, nous vous prions de trouver ci-après le motif qui a nous conduit à procéder à votre licenciement.

Nous avons établi que la situation économique de l’entreprise rend nécessaire le recours à des mesures de réorganisation/restructuration due à une perte sur le résultat d’exploitation de la société.

Par conséquent, le motif mentionné précédemment nous a conduit à mettre un terme à votre contrat de travail.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sincères salutations.

C

Managing Director. ».

Par requête du 23 avril 2013, B a fait convoquer la société A, actuellement en état de faillite, devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner du chef de son licenciement qu’elle qualifia d’abusif à lui payer les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la requête introductive d’instance.

A l’audience des plaidoiries, la société A s’est rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande et quant à la régularité du licenciement. Elle contesta les montants réclamés à titre de réparation des préjudices matériel et moral tant en leur principe qu’en leur quantum.

Par jugement contradictoire du 21 février 2014, le tribunal du travail : a dit que le licenciement avec préavis du 29 novembre 2012 est abusif ;

- a déclaré la demande de B en indemnisation du préjudice matériel subi fondée pour le montant de 6.689,67 €;

- a déclaré la demande de B en indemnisation du préjudice moral subi fondée pour le montant de 3.000 € ;

- partant, a condamné la société A de payer à B la somme de 9.689,67 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 23 avril 2013, jour de la demande en justice, jusqu’à solde;

- a déclaré non fondée la demande de B en exécution provisoire du jugement;

- a condamné la société A à payer à B une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 €.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu, qu’au vu de sa formulation, la lettre de motivation ne répond pas aux critères de précision dégagés par la loi et la jurisprudence.

Quant au préjudice matériel, le tribunal a retenu qu’il appartient au salarié de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Le tribunal a rejeté l’offre de preuve de B au motif, qu’indépendamment de la question de savoir dans quelle mesure la société A a, dans son propre intérêt, incité la formation professionnelle de la requérante, cette dernière, face aux difficultés de trouver un emploi de remplacement, ne fournit pas d’explications sur la nécessité de continuer la formation professionnelle au lieu d’envisager une suspension temporaire. Il a dès lors fixé la période de référence en relation causale directe avec la perte subie à un mois et demi. Compte tenu de la durée des relations de travail et des circonstances du licenciement, il a fixé le dommage moral subi par B à 3.000 euros.

De ce jugement, la société A a régulièrement relevé appel suivant exploit du 7 avril 2014.

L’appel est limité à la question de l’indemnisation des préjudices matériel et moral de B.

La société A demande, à titre principal, de dire que B reste en défaut d’établir qu’elle a subi un dommage matériel et moral en relation causale avec le licenciement intervenu, partant de débouter B de ses revendications et de décharger l’appelante de toute condamnation intervenue à son encontre;

- à titre subsidiaire, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas déduit la période de référence de la période de préavis ;

- à titre plus subsidiaire, de donner acte à l’appelante qu’elle conteste les montants réclamés par l’intimée à titre de réparation des prétendus dommages matériel et moral tant dans leur principe que dans leur quantum, et notamment le fait que le chômage du mois de février 2013 n’a pas été pris en compte par les premiers juges pour calculer le préjudice matériel,

- partant, de réduire le préjudice matériel et moral alloué à B à des justes proportions,

- et en tout état de cause, de réformer le jugement entrepris le 21 février 2014 en ce qu’il a condamné l’appelante à payer à B une indemnité de procédure de 1.500 €, et de la condamner à payer à l’appelante pour l’instance d’appel le montant de 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.

B interjette appel incident quant à l’indemnisation de son préjudice tant matériel que moral.

Elle demande, par réformation du jugement entrepris, de voir fixer la période de référence à 12 mois et de fixer le préjudice matériel au montant de 26.103,96 euros et le préjudice moral à 10.000 euros. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure.

- quant au préjudice matériel :

A l’appui de sa demande en indemnisation, B fait valoir que par son licenciement injustifié, elle a été doublement sanctionnée, étant donné qu’elle a non seulement perdu son emploi mais encore son stage qui devait s’effectuer au sein de la société

A. Elle expose avoir été liée par un contrat de formation professionnelle continue en vue d’obtenir un EMBA « Développement durable et responsabilité sociale des Organisations » ; que ce contrat de formation avait été conclu avec l’Ecole de Management de Strasbourg le 27 septembre 2012 pour la période allant du 27 septembre 2012 au 15 juin 2013 ; qu’il impliquait une absence de son poste pendant les cours théoriques et que son employeur avait reconnu l’intérêt de la formation, étant donné qu’il avait acquiescé à son inscription. Elle n’aurait pas non plus pu envisager l’abandon ou la suspension de la formation, étant donné que dans ce cas, elle aurait perdu ses frais d’inscription d’un montant de 10.000 euros qu’elle avait supportés seule. Parallèlement, elle aurait fait beaucoup d’efforts pour retrouver un nouvel emploi, nonobstant la situation économique générale défavorable en novembre 2012. Son âge et la nature de son emploi auraient aussi affecté sa recherche d’emploi. Elle aurait finalement retrouvé une organisation prête à l’accueillir en tant que stagiaire, à savoir le centre de recherche Henri Tudor et à la fin de son stage, elle aurait été engagée par J. Il y aurait dès lors lieu de fixer à 12 mois la période de référence et de lui allouer le montant de 26.103,96 euros à titre de préjudice matériel.

La société A au contraire conteste que B ait subi un dommage matériel en relation causale avec son licenciement. Selon l’appelante, B n’a, durant la période de préavis de deux mois pendant laquelle elle était dispensée de travailler, envoyé aucune candidature lui permettant de trouver un nouvel emploi. B se serait simplement contentée de rechercher un stage afin de finir sa formation professionnelle continue qui lui servait uniquement à se réorienter professionnellement.

D’après l’appelante, parmi les candidatures adressées par B, qui seraient toutes de la même teneur et dont la grande majorité ne renseignerait pas un accusé de réception ou n’aurait pas été suivie d’une lettre de réponse du destinataire, seule une candidature ferait référence à la fonction de « Sales Manager » pour laquelle B avait été engagée auprès d’elle.

Elle conclut au rejet des attestations testimoniales de D, de E et de F pour manque de précision et de pertinence.

En ce qui concerne la formation professionnelle de B, la société A donne encore à considérer que le seul fait qu’elle ait, à un moment quelconque donné et posé à B des questions liées à la politique « RSE », en sollicitant ses connaissances, ne prouve en rien qu’elle voulait dorénavant s’investir en cette matière et demander à B de s’investir dans un EMBA tout en lui imposant de payer elle-même les frais d’inscription non négligeables de 10.000 euros.

A titre subsidiaire, la société A fait valoir que la période de référence d’un mois et demi devra débuter le 29 novembre 2012, date à partir de laquelle B était dispensée de prester son préavis. En ordre plus subsidiaire encore, il y aurait lieu de réduire le préjudice matériel à de plus justes proportions.

Ainsi que l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement. Il appartient au salarié de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement.

Il résulte des pièces qu’à partir du 21 janvier 2013, à la fin de son préavis, B a commencé à chercher un nouvel emploi et qu’elle a adressé un certain nombre de candidatures spontanées à différentes entreprises localisées surtout en France en vue de trouver un emploi « aussi bien dans une fonction de développement commercial qu’une fonction de gouvernance RSE ».

Il ressort par ailleurs des pièces qu’à partir du 15 mars 2013 jusqu’au 14 septembre 2013, B a suivi un stage de formation professionnelle au Centre de Recherche Public Henri TUDOR qui lui a permis de finir avec succès son EMBA « Développement Durable et Responsabilité Sociale des Organisations » qu’elle avait débuté en septembre 2012 à l’Ecole de Management de Strasbourg lorsqu’elle travaillait encore auprès de la société A.

S’il y a lieu d’admettre que la société A avait à l’époque nécessairement accepté, sinon du moins acquiescé, aux démarches de B pour s’inscrire à la session 2012- 2013 d’un EMBA « Développement Durable et Responsabilité Sociale des Organisations » puisque cette formation nécessitait des déplacements réguliers à Strasbourg pour suivre les cours théoriques et l’accomplissement d’un stage au sein de son entreprise, s’il s’avère encore qu’une demande d’octroi d’un congé individuel de formation auprès du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle devait être introduite avec son accord et qu’elle a perçu de la part du Ministère de l’Education Nationale une indemnisation pour le temps d’absence de B, il n’en demeure pas moins que B n’établit pas que ce stage eût été initié à la demande de son ancien employeur, initiation qui s’impose au vu de l’affirmation de B qu’en s’engageant dans cette voie, elle avait souhaité développer ses connaissances en la matière pour permettre à la société A de se positionner le mieux possible sur les nouveaux marchés par rapport à ses concurrents, de développer une nouvelle clientèle ainsi que la clientèle existante et de voir en la « RSE » un marché porteur, objectifs qu’G, associé de la société A semble d’ailleurs confirmer dans son courriel du 12 octobre 2012.

Si cette formation professionnelle pouvait certes présenter un atout supplémentaire pour toute fonction de management, y incluse celle de « sales manager » de B, toujours est-il que B n’établit pas, au vu des attestations testimoniales par elle versées, que son employeur lui avait demandé de s’inscrire dans un EMBA ou qu’il l’avait incitée à suivre pareille formation professionnelle.

Il en suit que B, en décidant le 15 mars 2013 de poursuivre sa formation professionnelle au Centre de Recherche Henri Tudor au lieu de concentrer tous ses efforts sur la recherche d’un emploi de remplacement, a rompu la chaîne de causalité entre le licenciement abusif et ses conséquences dommageables, le fait que les frais de la formation exposés par B ne pouvaient plus lui être remboursés étant sans incidence à cet égard.

En ce qui concerne la période ayant précédé le 15 mars 2013, la volonté de B de retrouver un nouvel emploi résulte à suffisance du nombre de candidatures spontanées qu’elle a posées dès janvier 2013, même si elle ne justifie pas que toutes ses candidatures aient été réceptionnées par leur destinataire ou qu’elles aient été suivies d’une réponse.

Au vu de la situation du marché de l’emploi et de l’âge de 41 ans de B au moment de son licenciement, la Cour estime qu’un délai de trois mois et demi aurait dû suffire pour retrouver un emploi de remplacement. Les deux premiers mois étant couverts par l’indemnité compensatoire de préavis, il y a lieu de considérer que le préjudice à prendre en considération est de un mois et demi.

En ce qui concerne le calcul du préjudice matériel, la société A critique la décision entreprise pour avoir jugé que B n’avait pas perçu de chômage au mois de février 2013 et en ce qu’elle a déduit le montant net de l’indemnité de chômage au lieu du montant brut.

B conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ces points.

Il se dégage du relevé de situation de Pôle Emploi au 21 mars 2013 que B avait perçu une indemnité de chômage d’un montant brut de 1.560,72 pour le mois de février 2013 et d’un montant brut de 3.455,88 pour le mois de mars 2013.

Le préjudice matériel de B s’élève dès lors pour le mois de février 2013 à (5.585,20

– 1.560,72 =) 4.024,48 euros et pour la période du 1er au 15 mars 2013 à (5.585,20 : 2) - (3.455,88 : 2) = 1.064,66 euros, soit à un montant total de (4.024,48 + 1.064,66 =) 5.089,14 euros.

Il y a partant lieu de réformer en ce sens le jugement entrepris.

- Quant au préjudice moral :

Quant à son dommage moral, B demande à voir fixer son dommage moral à 10.000 euros. Elle insiste sur son état d’anxiété quant à son avenir professionnel, alors que dès l’annonce de son licenciement, elle aurait dû faire face tant à la perte de son emploi qu’à la perte de son stage. Vu son âge et le contexte économique, elle était incertaine de retrouver au plus vite un emploi.

Elle relève encore qu’elle a dû faire une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de la société A pour avoir paiement de la somme retenue par les premiers juges à titre d’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de son licenciement. Cette mesure aurait été nécessaire au vu du fait qu’elle a été informée que la société A organisait son insolvabilité afin d’échapper à ses créanciers et notamment à la société H qui lui réclamerait une indemnisation de nature à mettre en péril sa situation financière. Son ancien employeur aurait ainsi acquis une nouvelle société, à savoir la société I s.à r.l. avec un objet social et une activité commerciale similaires et aurait œuvré pour transférer l’ensemble de ses employés vers la société I.

La société A au contraire fait valoir qu’il y a lieu de réduire le préjudice moral, alors que B n’aurait eu qu’une courte ancienneté de service, qu’elle n’établirait aucune atteinte à sa dignité de travailleur alors qu’elle désirait de toute manière se réorienter ; qu’elle n’aurait pas débuté sa recherche d’emploi tout de suite après son licenciement, malgré sa dispense de travailler et qu’elle n’aurait pas fait toutes les démarches nécessaires afin de retrouver au plus vite un nouvel emploi. Au contraire, B aurait préféré continuer sa formation professionnelle, malgré ses difficultés de trouver un poste de stage.

C’est à juste titre que les premiers juges ont tenu compte pour l’appréciation du dommage moral tant de la courte durée de la relation de travail mais également et surtout des circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu. Le fait que B ait, à la suite de son licenciement, préféré concentrer ses efforts sur la recherche d’un nouveau stage plutôt qu’un emploi n’est toutefois pas imputable à la société

A. C’est également de sa propre initiative et à ses risques que B a décidé de faire une saisie-arrêt conservatoire sur les comptes de la société A pour sûreté et avoir paiement de la somme retenue par les premiers juges.

La Cour estime dès lors qu’il y a lieu de fixer ex aequo et bono le dommage moral subi par B à 2.000 euros.

Il y a partant lieu de réformer en ce sens le jugement entrepris.

Au vue de l’issue du litige, la demande de B sur base de l’article 240 du NCPC est à déclarer fondée pour le montant de 800 euros.

Pour le même motif, il y a lieu d’allouer à B une indemnité de procédure de 1.-000 euros pour l’instance d’appel.

La société A ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

dit l’appel incident non fondé ;

dit l’appel principal partiellement fondé ;

réformant :

dit la demande du chef de préjudice matériel fondée pour le montant de 5.089,14 euros ;

fixe la créance du chef de dommage matériel de B contre la société anonyme A en état de faillite au montant de 5.089,14 euros avec les intérêts légaux à partir du 23 avril 2013, jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

dit la demande du chef de préjudice moral fondée pour le montant de 2.000 euros ;

fixe la créance du chef de dommage moral de B contre la société anonyme A en état de faillite au montant de 2.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 23 avril 2013, jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

fixe la créance de B en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance à 800 euros ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

fixe la créance de B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à 1.000 euros ;

dit non fondée la demande de la société anonyme A SA en état de faillite sur base de l’article 240 du NCPC ;

met les frais des deux instances à charge de la société anonyme A SA.