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40119_ARRET_a Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allows unpaid salary claim while dismissing counterclaim for damages.

Numéro de cause 40119_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the appellant's claim for unpaid salaries from September and October 2009, ordering the employer to pay 5,978.24 EUR. While the court found the employer's counterclaim for damages regarding the employee's post-employment competition to be unfounded, it rejected the employee's request for procedural indemnity. The decision established that the employer must pay the full claimed salary amount, but the employee bears no liability for the damages alleged by the company.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code du travail; L'employeur doit payer les salaires dus et ne peut obtenir de dommages-intérêts si le préjudice allégué n'est pas établi.

Mots-clés

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unpaid salaries non-compete clause labor dispute procedural costs counterclaim damages employment contract appeal court renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.

Numéro 40119 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 19 juin 2013,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, appelante par incident,

comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 avril 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A, au service de la société B s.à r.l., comme « Verkaufsberater » depuis le 2 janvier 2009, a vu son contrat résilié avec préavis du 1er septembre 2009 au 30 octobre 2009 par lettre du 27 août 2009.

Suivant requête du 5 janvier 2011, A a réclamé à son employeur des arriérés de salaires pour les mois de septembre et octobre 2009 + p.m. (21 jours de congés légaux).

Par jugement du 16 mai 2013, le tribunal du travail de Luxembourg a rejeté la demande de A.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société B s.à r.l., le tribunal : - s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande portant sur un montant de 1.150 € correspondant à une facture du 18 mars 2009 relative à la vente de A d’une voiture de marque FORD, type Mondeo, - s’est également déclaré incompétent pour connaître de la demande portant sur le montant de 1.044,20 € relative à des frais de réparation de voitures, - a déclaré non fondée la demande portant sur le montant de 2.500 € correspondant à une facture du 16 novembre relative à un ordinateur, - a déclaré non fondée la demande portant sur le montant de 1.895,88 € correspondant à des congés pris par A et non accordés, - a déclaré fondée pour un montant de 2.085,60 € la demande en paiement de 4.170,20 € portant sur les salaires du mois d’octobre 2009, - a déclaré fondée pour un montant de 182,49 € pourtant sur des frais d’huissier, - a déclaré non fondée la demande de dommages-intérêts portant sur la somme de 2.500 €, - a déclaré non fondée la demande en annulation du contrat.

Le tribunal a condamné A à payer à la société B s.à r.l. du chef de la demande reconventionnelle de celle-ci un montant de 2.268,09 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Le tribunal du travail a finalement débouté A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 19 juin 2013, A a relevé appel du jugement du 16 mai 2013.

La société B s.à r.l. a relevé appel incident.

Les appels principal et incidents sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.

A demande la condamnation de la société B s.à r.l. au paiement du montant de 5.978,24 € + p.m. avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle demande également à être déchargée de toute condamnation.

Son décompte, en ce qui concerne le montant de 5.978,24 €, se présente comme suit : « + 4.171,20 € salaire pour le mois de septembre 2009 + 4.171,20 € salaire pour le mois d’octobre 2009 + p.m. congés non pris

- 169,96 € paiement par B du 26 mars 2010

- 1.044,20 € facture B du 30 octobre 2009 (réparation voiture)

- 1.150,00 € facture B du 18 mars 2009 (vente voiture). »

En ce qui concerne la demande de paiement des salaires du mois de septembre 2009, la société B s.à r.l. fait valoir que ces salaires ne sont pas dus, A n’ayant pas travaillé.

A n’était pas dispensée de travailler pendant le préavis de deux mois.

L’employeur qui, au motif que le salarié n’a pas travaillé pendant son horaire normal, s’oppose au paiement des salaires de l’horaire normal de travail, horaire présumé avoir été presté, soulève une exception dont la charge de la preuve lui incombe.

Comme la société B s.à r.l. n’a pas rapporté la preuve que A n’a pas travaillé au mois de septembre 2009, la demande de paiement de A des salaires pour le mois de septembre 2009 est fondée pour un montant de 4.171,20 €.

Pour ce qui est des salaires du mois d’octobre 2009, le tribunal du travail a, au motif qu’il n’est pas établi que A ait travaillé pour le compte de la société B s.à r.l. pendant la période du 15 au 31 octobre 2009, déclaré fondée pour le montant de 2.085,60 € la demande reconventionnelle de la société B s.à r.l.. L’appelante A prétend avoir travaillé pendant tout le mois d’octobre 2009 et soutient qu’elle ne peut être condamnée à rembourser un montant qu’elle n’a pas touché alors qu’elle le réclame elle-même.

La société B s.à r.l. conteste que A ait travaillé au mois d’octobre 2009 et demande la confirmation du jugement.

La société B s.à r.l., à qui incombe la charge de la preuve, n’a pas établi que A n’a pas travaillé au mois d’octobre 2009. A cet égard, le fait que A ait commis, comme expliqué ci-après, deux actes de concurrence prohibés au détriment de la société B s.à r.l. au mois d’octobre 2009, n’est pas suffisant pour dire que A n’a pas travaillé au mois d’octobre 2009 pour le compte de la société B s.à r.l., dès lors que la commission des actes en question est compatible avec un horaire de travail normal auprès de la société B s.à r.l..

Il s’ensuit que la demande de A en paiement des salaires pour le mos d’octobre 2009 est fondée pour un montant de 4.171,20 € et que la demande reconventionnelle de la société B s.à r.l. portant sur le montant de 2.085,60 € n’est pas fondée.

La demande de A pour congé non pris est, à défaut d’être chiffrée et expliquée, à déclarer non fondée.

En ce qui concerne la demande de paiement de la facture de 1.150 € relative à la vente d’un véhicule de marque FORD, type Mondeo, à A, le tribunal du travail a motivé sa décision en les termes suivants : « Force est de constater que la vente du véhicule de marque FORD opérée par la société B à A ne se rattache pas directement au contrat de travail ayant existé entre les parties, mais qu’il s’agit d’un contrat de vente relevant de la compétence des juridictions siégeant en matière civiles échappant à la compétence d’attribution de la juridiction de travail en ce qu’il n’a pas sa source dans le contrat de travail. »

A n’a pas fourni, à l’appui de son appel, d’éléments permettant de dire que le litige relatif à la facture de vente de la voiture FORD prend sa source dans le contrat de travail.

La décision d’incompétence relative à la facture de vente du véhicule FORD est donc à confirmer.

Est également à confirmer, pour les mêmes motifs, la décision d’incompétence relative aux factures ayant trait aux réparations.

La société B s.à r.l. a réclamé 2.500 € à A pour avoir manqué à son obligation de restituer, malgré mise en demeure du 10 novembre 2009, l’ordinateur Macbook mis à sa disposition pour son travail.

Le tribunal a rejeté cette demande au motif que la société B s.à r.l. n’a pas versé en cause la facture d’achat originale relative à cet ordinateur, qu’elle n’a pas indiqué la date d’acquisition et qu’elle n’a pas tenu compte de la valeur de l’ordinateur après l’usage.

Contrairement aux dires de la société B s.à r.l., la facture n’est pas versée en instance d’appel.

Par adoption des motifs des juges de première instance, il y a partant lieu à confirmation de la décision de rejet.

Le tribunal du travail a rejeté la demande de la société B s.à r.l. relative aux jours de congé non accordés au motif que la société B s.à r.l. n’a pas justifié que A a pris des jours de congé de trop.

La société B s.à r.l. soutient qu’il ressort des pièces versées que A a suivi une formation « Medientutor » du 2 au 6 février 2009 et du 4 au 8 mai 2009 sans être autorisée de ce faire.

A aurait-elle suivi une formation sans être autorisée, son absence aurait été injustifiée et elle serait tenue de restituer les salaires perçus.

Les pièces versées par la société B s.à r.l. décrivent le programme de formation « Medientutor ». Elles ne prouvent pas que A ait participé ou, à supposer qu’elle ait participé, qu’elle l’ait fait sans autorisation.

Dès lors, le tribunal a, à bon droit, rejeté la demande de la société B s.à r.l..

A voulant poursuivre l’exécution d’un jugement du tribunal du travail en date du 18 mars 2010, a procédé à une saisie-exécution sur les biens de la société B s.à r.l..

Disant avoir payé les montants, objet de la condamnation, en date du 26 mars 2010, la société B s.à r.l. a fait en date du 27 avril 2011 opposition à la vente d’objets saisis.

Les frais de l’acte d’opposition se sont élevés à 182,49 €.

La société B s.à r.l. soutient que les frais doivent rester à charge de A.

A défaut d’avoir poursuivi la procédure de l’opposition à la vente d’objets saisis et obtenu un jugement sur les frais, la société B s.à r.l. ne peut, dans le cadre du présent litige, faire condamner A aux frais de l’acte d’opposition.

L’appel de A relativement aux frais de 182,49 € est donc fondé.

Pour réclamer 2.500 € de dommages-intérêts à A, la société B s.à r.l. reproche à A d’avoir, malgré la clause de non-concurrence du contrat de travail, démarché sa clientèle et d’avoir ainsi fait diminuer son chiffre d’affaires.

Il est vrai que le contrat de travail contient une clause interdisant à A de concurrencer la société B s.à r.l. pendant une année après la fin du contrat de travail.

Il est également vrai que A a créé, en date du 22 octobre 2009, une entreprise commerciale « C » exerçant des activités similaires aux activités de la société B s.à r.l..

Le 15 octobre 2009 A, sous la dénomination C, a fait parvenir une offre à D portant sur du matériel de bureau en papier.

Fin octobre, début novembre 2009, elle a vendu à ce même D 250 cartes commerciales pour un prix de 134,38 €.

Ces deux opérations de A, qui étaient certes prohibées par la clause de nonconcurrence, n’établissent pas l’existence d’un préjudice tel que chiffré par la société B s.à r.l..

La demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société B s.à r.l. n’est donc pas fondée.

Comme le tribunal ne peut statuer ultra petita, il y a lieu d’allouer, sur base de son propre décompte, à A du chef de salaires de septembre et d’octobre 2009 le montant réclamé de 5.978,24 €.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les appels principal et incident sont partiellement fondés.

C’est à juste titre que la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure a été rejetée en première instance.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties les frais irrépétibles de l’instance d’appel. A et la société B s.à r.l. sont partant à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, les déclare partiellement fondés,

réformant :

- dit que A a droit aux salaires des mois de septembre et d’octobre 2009, - déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société B s.à r.l. en paiement du montant de 2.085,65 € du chef de salaires pour le mois d’octobre 2009, - déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société B s.à r.l. en paiement du montant de 182,49 € du chef de frais d’huissier, - condamne la société B s.à r.l. à payer A la somme de 5.978,24 €, avec les intérêts légaux à partir du 5 janvier 2011 jusqu’à solde, - fait masse des frais et dépens de première instance et les met pour un tiers à charge de A et pour deux tiers à charge de la société B s.à r.l..

confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les met pour un tiers à charge de A et pour deux tiers à charge de la société B s.à r.l..