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CA10-451a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, reducing prison sentence to 12 months with 6-month probation.

Numéro de cause CA10-451a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the defendant's appeal against a conviction for drug trafficking and money laundering. While confirming the guilty verdicts and the fine, the court reduced the prison term from the first instance to 12 months and granted a six-month probation period. This decision was based on the defendant's lack of prior criminal record and the relatively small quantity of drugs involved.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 211 et 626 du Code d'instruction criminelle; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment on sentencing to apply a suspended sentence where the circumstances warrant leniency, such as the absence of prior convictions and minor drug quantities.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction money laundering offense suspended sentence application sentencing reduction appeal probation period grant concours d'infractions first instance reform commerce de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 202, 203, 211 et 626 du Code d'instruction criminelle
articles 65 du code pénal
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Texte complet

Arrêt N°451/15 X

du 28 octobre 2015

not 10162/15/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit octobre

deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à (…), actuellement détenu,

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 26 août 2015 sous le numéro 2417/2015,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu le procès-verbal numéro 51278/2015 du 4 avril 2015 ainsi que le procès-verbal numéro 51431 du 17 avril 2015,

dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Gare.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l'ordonnance numéro 1482 rendue le 3 juin 2015 par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux

articles 8.1 a), 8.1 b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation du 10 juillet 2015 régulièrement notifiée au prévenu.

Aux termes de la citation, le ministère public reproche à P.1.) le 4 avril 2015 vers 14.50 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, dans le quartier de la gare et notamment dans la rue (...) et l’avenue (...),

1) d’avoir de manière illicite, importé la quantité de 16 boules de cocaïne d’un poids total de 16 grammes depuis la

gare de Bruxelles-Nord en Belgique vers le Luxembourg ;

2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu la quantité de 16 grammes de cocaïne,

3) d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub 1) et sub 2) à savoir un total de 575 euros,

sachant au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de

ces infractions. »

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations actées dans les prédits procès-verbaux et des débats

menés à l’audience du 21 août 2015 peuvent se résumer comme suit :

En date du 4 avril 2015 vers 14.50 heures, les agents de police du centre d’intervention Gare patrouillaient dans

l’avenue (...) lorsqu’à un certain moment ils observaient deux individus dont l’un leur était connu comme toxicomane,

lesquels s’effrayaient en apercevant la police. Au moment où les agents verbalisateurs les interpellaient l’une des deux

personnes qui a pu être identifiée comme étant P.1.) faisait semblant de les ignorer et avalait quelque chose.

La police a procédé à une fouille corporelle de P.1.) et a saisi un téléphone mobile de la marque NOKIA ainsi que la

somme de 575 euros.

L’examen au scanner auquel le prévenu a été soumis a permis de constater la présence de seize corps étrangers arrondis

dans l’estomac de ce dernier.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 5 avril 2015, le prévenu a déclaré avoir importé 8 boules

de cocaïne en provenance de Bruxelles et de les avoir avalées au moment où la police l’interpellait alors qu’il avait

peur. Il a nié avoir vendu de la drogue et a expliqué que l’argent saisi lui avait été prêté par un ami.

Suite à l’interrogatoire P.1.) a évacué 16 boules de cocaïne qui ont été saisies en date du 17 avril 2015.

A l’audience, le prévenu a indiqué avoir acquis la cocaïne à Bruxelles pour l’amener à une connaissance au Portugal et

qu’il a transité par le Luxembourg pour y acheter un téléphone portable. Il a contesté que l’argent saisi sur lui provenait

de la vente de stupéfiants.

En droit

Compte tenu des déclarations de P.1.) et du résulat de l’examen au scanner, les infractions libellées sub 1) et 2) sont

établies à charge du prévenu.

P.1.) conteste l’infraction sub 3) qui lui est reprochée par le parquet.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code d’instruction criminelle adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve

plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime

conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de

moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

Le Tribunal relève qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu ait procédé à une vente de

stupéfiants et que les déclarations de P.1.) selon lesquelles la somme de 575 euros ne constitue pas le produit de la

vente de stupéfiants mais lui a été prêtée par un ami n’ont pas pu être infirmées par le éléments de l’enquête de sorte

que l’infraction libellée sub 3) laisse d’être établie.

P.1.) est partant à acquitter :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 4 avril 2015 vers 14.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le quartier de la gare et

notamment dans la rue (...) et l’avenue (...),

en infraction à l’article 8-1 de de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, détenu le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions

ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub 1) et sub 2) à savoir un total de

575 euros, sachant au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait de ces mêmes infractions ou de la participation

à l’une de ces infractions. »

P.1.) est par contre convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 4 avril 2015 vers 14.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le quartier de la gare et

notamment dans la rue (...) et l’avenue (...),

1) en infraction à l’article 8.1.a de de la loi modifiée du 19 février 1973

d’avoir, de manière illicite, importé l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, importé la quantité de 16 boules de cocaïne d’un poids total de 16 grammes

depuis la gare de Bruxelles-Nord en Belgique vers le Luxembourg ;

2) en infraction à l’article 8.1.b de de la loi modifiée du 19 février 1973,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des substances visées à l’article

7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu la quantité de 16

grammes de cocaïne. »

Les infractions consistant à importer et à détenir pour compte d’autrui les stupéfiants constituent un même fait poursuivant

un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’articles 65 du code

pénal.

La gravité des infractions retenues, justifie la condamnation du prévenu P.1.) à une peine d’emprisonnement de 18

mois et à une amende de 500 euros.

Compte tenu de l’antécédent judiciare spécifique du prévenu en France il n’y a pas lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement d’un sursis.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme choses constituant l’objet des infractions, des 16 grammes de

cocaïne saisis suivant procès-verbal de saisie n° 51431 du 17 avril 2015 dressé par le Centre d'Intervention de

Luxembourg.

Il y a lieu d’ordonner la restitution de la somme de 575 euros saisie suivant procès-verbal de saisie n° 51278 du 4 avril

2015 dressé par le Centre d'Intervention de Luxembourg.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs moyens de défense, le représentant du Ministère

Public en ses réquisitions,

a c q u i t t e P.1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18)

mois et à une amende correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 1.633,04 euros;

f i x e la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

o r d o n n e la confiscation des 16 grammes de cocaïne saisis suivant procès-verbal de saisie n° 51431 du 17 avril

2015 dressé par le Centre d'Intervention de Luxembourg ;

o r d o n n e la restitution de la somme de 575 euros saisie suivant procès-verbal de saisie n° 51278 du 4 avril 2015

dressé par le Centre d'Intervention de Luxembourg.

Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32, 44, 65 et 66 du code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle, des articles 8, 18-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février

1973, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, Vice-président, Bob PIRON, premier juge et Caroline ENGEL , juge, et

prononcé, en présence de Colette LORANG, premier substitut du procureur d’Etat, en l'audience publique dudit

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée du greffier

Maïté LOOS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Contre ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 24 septembre 2015 par Maître

Bouchra FAHIME, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocats à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu P.1.).

Appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le même jour par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 29 septembre 2015, le prévenu P.1.)

fut requis de comparaître à l’audience publique du 5 octobre 2015 devant la

Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu P.1.) assisté de l’interprète assermentée Marina

MARQUES PINA, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 octobre 2015, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 24 septembre 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, le mandataire de P.1.) a déclaré interjeter appel au pénal

contre le jugement n° 2417/2015 du 26 août 2015 rendu contradictoirement par

la chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux

qualités du présent arrêt.

Par une déclaration d’appel, déposée le même jour au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait

interjeter appel au pénal contre ledit jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code d’instruction

criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.

P.1.) fut condamné par ce jugement pour avoir commis des infractions aux

articles 8.-1.a) (importation) et 8.-1.b) (transport et détention en vue d’un usage

par autrui) de la loi modifiée du 19 février 1973 à une peine d’emprisonnement

de 18 mois et à une amende de 500 euros et fut acquitté de l’infraction à

l’article 8.1.-3) (blanchiment) de cette même loi, de sorte que les juges de

première instance ont ordonné la restitution de la somme de 575 euros.

P.1.) ne conteste pas les infractions retenues à sa charge et se limite à faire

appel à la clémence de la Cour. Il soutient avoir trois enfants, qu’il est en

détention depuis le mois d’avril 2015 et demande à se voir accorder un sursis à

l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre lui.

Son mandataire relève encore que P.1.) n’a aucun antécédent judiciaire et

qu’en première instance le représentant du ministère public était d’accord à lui

voir accorder le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer.

Il demande partant de lui accorder un sursis sinon intégral, un sursis le plus

large possible pour faire en sorte que la partie ferme de la peine

d’emprisonnement à prononcer ne dépassera pas la durée de la détention

préventive déjà subie.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision

entreprise quant aux infractions retenues et se déclare d’accord à voir

confirmer l’acquittement du chef de blanchiment.

Il confirme qu’il est exact que le prévenu ne dispose d’aucun antécédent

judiciaire, ni en France, ni ailleurs et que la mention des juges de première

instance quant à un antécédent judiciaire en France résulte d’un extrait

« Ecris » d’un homonyme qui se trouvait par erreur dans ce dossier.

Le représentant du ministère public demande la confirmation des peines

prononcées en première instance et se rapporte à la sagesse de la Cour quant

à l’octroi d’un éventuel sursis pour l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Les débats en instance d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport

à ceux qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre de vacation du tribunal

d’arrondissement.

Les infractions retenues à charge de P.1.), de même que l’acquittement

prononcé, l’ont été à bon droit et il y a lieu de les confirmer.

Les règles sur le concours d’infractions ont été correctement énoncées et

appliquées.

La Cour estime qu’une peine d’emprisonnement de 12 mois sanctionne à

suffisance les infractions commises par P.1.).

P.1.), ne disposant d’aucun antécédent judiciaire et au vu des faibles quantités

de stupéfiants en jeu dans la présente affaire, pourra bénéficier d’un sursis

partiel de six mois quant à l’exécution de cette peine d’emprisonnement

prononcée contre lui.

L’amende de 500 euros prononcée par les juges de première instance est

légale et adéquate, partant à confirmer.

Les confiscations et les restitutions ont été prononcées à bon droit et sont

également à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

déclare partiellement fondé l’appel de P.1.) ;

réformant :

ramène à 12 (douze) mois la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre

de P.1.) ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) mois de cette peine

d’emprisonnement ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 6,85 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

des articles 202, 203, 211 et 626 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Jeannot NIES, premier avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.