Court partially acquits defendant of fraud charges but upholds civil liability for damages to one victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially acquitted the defendant of specific fraud and abuse of trust charges due to insufficient evidence. While the criminal appeal was partially dismissed, the court confirmed civil liability for one plaintiff but declared the case inadmissible against others due to jurisdictional issues. Consequently, the defendant was ordered to pay damages to the valid claimant while being acquitted of the remaining criminal accusations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code d'instruction criminelle: The court may partially reform a judgment when evidence fails to establish certain criminal charges against the accused, while simultaneously validating civil claims against the same defendant if procedural hurdles for other plaintiffs are resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°450/15 X
du 28 octobre 2015
not 11713/06/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit octobre
deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…),
prévenue et défenderesse au civil, appelante
e n p r é s e n c e d e :
A.), demeurant à F-(…),
demanderesse au civil, intimée
B.), demeurant à F-(…),
demandeur au civil, intimé
C.), demeurant à F-(…),
demandeur au civil, intimé
D.), demeurant à F-(…),
demandeur au civil, intimé
E.), demeurant à F-(…),
demandeur au civil, intimé
F.), demeurant à F-(…),
demandeur au civil, intimé
G.), demeurant à F-(…),
demandeur au civil, intimé
H.), demeurant à F-(…),
demandeur au civil, intimé
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg le 15 mai 2014 sous le numéro 1317/2014, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation à prévenus du 27 janvier 2014, régulièrement notifiée aux prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.).
Vu l’arrêt numéro 737/12 du 12 novembre 2012, rendu par la Chambre du conseil de la Cour d’Appel.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2440/12 du 3 octobre 2012 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, renvoyant les prévenus, par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du Tribunal
de céans pour être jugés du chef d’exercice illégal d’une activité professionnelle du secteur financier, d’escroqueries, d’abus de
confiance, d’abus de biens sociaux, de faux et d’usage de faux.
Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.
Vu l'enquête de police et notamment les rapports du Service de Police Judiciaire, section IEFC, dressés en cause.
I. Au pénal
Le Ministère Public reproche aux prévenus P.2.), P.3.), P.4.) et P.1.) d’avoir, entre le mois d’octobre 2003 et le mois de juin 2006,
comme auteurs, co-auteurs ou complices, exercé une activité bancaire du secteur financier sans avoir été agrée en tant
qu’établissement de crédit ainsi que d’avoir été à l’origine d’une multitude d’escroqueries et d’abus de confiance.
Le Ministère Public reproche encore à P.2.), P.3.) et P.1.) d’avoir, entre le 23 décembre 2003 et le 24 mai 2004, commis plusieurs
abus de biens sociaux au préjudice de la société SOC.1.) S.A.
Le Ministère Public reproche ensuite à P.2.) et P.1.) de s’être rendus coupables, le 26 janvier 2004, de deux abus de biens sociaux au
préjudice de la société SOC.2.) S.A.
Il est ensuite reproché à P.2.) d’avoir, entre janvier 2004 et le 18 octobre 2007, établi et signé trois faux contrats de prêt et d’avoir fait
usage de l’un de ceux-ci.
Enfin, il est enfin reproché à P.3.) d’avoir, entre le 23 décembre 2003 et le 23 mars 2004, commis plusieurs abus de biens sociaux au
préjudice de la société SOC.1.) S.A., plus spécialement en prélevant la somme totale de 105.000 euros sans contrepartie ni
justification économique aucune.
A. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit :
1. La plainte
Le 1er juin 2006, Maître Jean-Jacques LORANG s’est adressé au juge d’instruction pour porter plainte, avec constitution de partie
civile, au nom d’un petit groupe d’investisseurs, contre P.1.), P.2.), la société SOC.3.) Luxembourg S.A., P.3.) et P.4.) pour abus de
confiance et escroqueries.
Dans le cadre de sa plainte, Maître Jean-Jacques LORANG a expliqué que ses mandants ont été, fin de l’année 2003, amenés par les
prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) à investir des fonds sur les comptes de la société SOC.2.) S.A. voire la société SOC.1.) S.A. dans
la perspective de réaliser un placement profitable au Luxembourg mais qu’une année plus tard, sans nouvelles de leurs placements et
suite à de multiples mises en demeure restées sans réponse, ils ont dû constater que leurs avoirs avaient été détournés.
Dans le cadre de plaintes séparées, les investisseurs français H.) et A.) se sont également adressés au juge d’instruction
luxembourgeois.
En ce qui concerne les montants investis, il s’est agi pour les investisseurs:
E.) d’un montant de 500.000 euros,
F.) d’un montant de 120.000 euros,
I.) d’un montant de 160.000 euros,
J.) d’un montant de 200.000 euros,
B.) d’un montant de 100.000 euros,
G.) d’un montant de 200.000 euros ainsi que de deux fois 20.000 euros,
H.) d’un montant de 202.500 euros ainsi que de 10.000 euros,
D.) et C.) d’un montant de 100.000 euros respectivement de 120.000 USD,
A.) d’un montant de 100.000 euros.
2. Le projet d’investissement
Les recherches policières et notamment les témoignages des plaignants recueillis par la police ont permis d’établir que l’opération
d’investissement proposée aux investisseurs a consisté à rassembler, dans un « pot commun », la somme de 10 millions d’euros qu’il
s’agissait de confier à un trader, qui à son tour devait mettre ces fonds à la disposition de banques « en manque de réserve ».
L’opérateur, en charge de constituer les dossiers, et le trader étaient présentés aux investisseurs comme accrédités par l’organisme de
contrôle américain la FED (la Federal Reserve Bank/la Banque centrale américaine).
Le prétendu placement « spot » auprès du trader devait aboutir à un rendement de 10 millions de USD, devant à son tour aboutir à la
libération d’une ligne de crédit de 100 millions de USD, qui à son tour aurait dû aboutir à un rendement de 2% par semaine.
Les investisseurs se voyaient ainsi promettre 60% de ce rendement et il leur avait été expliqué par le groupe P.2.), P.3.), P.4.) et P.1.)
que 40% devaient revenir à ces derniers pour le service rendu.
Tous les investisseurs ont déclaré qu’on leur a fait croire que les fonds regroupés étaient bloqués auprès de la société SOC.3.)
Luxembourg S.A. jusqu’à la réalisation définitive de l’opération.
A cela s’est ajouté que la confiance des investisseurs était particulièrement conquise par la qualité des interlocuteurs de la place
financière luxembourgeoise, par la présence d’un cabinet d’expertise comptable, à savoir celui de P.1.), et enfin par la collaboration
d’un gestionnaire de fortune renommé de la place, à savoir la société SOC.3.) Luxembourg S.A.
Lors des réunions de présentation du projet, P.2.) se posait aux investisseurs comme intermédiaire financier et P.1.) comme associée
et comptable au Luxembourg travaillant en étroite collaboration avec la société SOC.3.) Luxembourg S.A., chef de file qui
chapeauterait l’opération.
Lors d’une assemblée qui a eu lieu au courant de l’année 2003 dans les lieux de la société SOC.3.) Luxembourg S.A., les
investisseurs ont été informés par P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) qu’on procèderait à l’acquisition d’une société afin de mieux recueillir les
placements. Il s’est notamment agi de la société SOC.2.) S.A. dans laquelle les parts étaient détenues par H.), E.), F.), P.2.) et P.1.).
Les administrateurs de la société SOC.2.) S.A. étaient des sociétés, mises à disposition et contrôlées par la société SOC.3.)
Luxembourg S.A., à savoir les sociétés SOC.4.) S.A., SOC.5.) S.A., SOC.6.) S.A., SOC.7.) S.A. et SOC.8.) S.A.
Ensuite, les administrateurs et commissaires aux comptes mis à disposition par la société SOC.3.) Luxembourg S.A. ont été
remplacés notamment par P.2.), P.3.) et P.1.). Le pouvoir de signature dans ces sociétés appartenait aux sociétés SOC.9.) S.A. et
SOC.10.) S.A. dont P.2.), P.1.) et P.3.) étaient devenus les adminstrateurs.
Au début de l’année 2004, P.2.) a convaincu les investisseurs de renoncer à leurs droits au sein de la société SOC.2.) S.A. et leur a
proposé de prendre des participations dans la société SOC.1.) S.A., immatriculée à (...), aux Iles Vierges Britanniques.
La raison de ce transfert des parts aurait, selon P.2.), résidé dans le fait que les frais de domiciliation facturés par SOC.3.)
Luxembourg S.A. pour la société SOC.2.) S.A. étaient trop élevés. Il a donc été décidé que la nouvelle société serait désormais
domiciliée dans une étude d’avocats au Luxembourg.
Au regard du fait que les investisseurs étaient réticents de transférer leur capital vers cette nouvelle entité, P.2.) les a menaçés de ce
que le projet d’investissement risquait d’échouer.
Le 19 janvier 2004, H.) a signé un document lui soumis par la société SOC.3.) Luxembourg S.A. par lequel il a conféré les pouvoirs
d’administrateur de la société SOC.1.) S.A. à P.3.). Le même jour, P.3.) a cédé ses 1.000 actions qu’il détenait dans la société
SOC.1.) S.A. à H.) en contrepartie de la somme de 202.500 euros virée par celui-ci auparavant au profit de la société SOC.2.) S.A.
S’agissant de I.), il a également signé, au début du mois de janvier 2004, un contrat de cession, portant sur la gestion de fonds
transformés en 1.000 actions nominales au sein de la société SOC.1.) S.A. Pour E.), J.) et F.) un schéma identique a été organisé.
C’est donc à la même époque, et plus précisément le 26 janvier 2004 que le montant de 385.000 euros a été viré depuis le compte de
la société SOC.2.) S.A. sur celui de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.) et que le montant de 115.000 euros a été débité du
compte de la société SOC.2.) S.A. pour payer des « factures de frais ».
3. La sortie de fonds de la société SOC.1.) S.A.
L’exploitation policière des comptes bancaires de la société SOC.1.) S.A. en exécution des différentes ordonnances de perquisition et
de saisie émises par le juge d’instruction a permis de constater que :
le 16 janvier 2004 un montant de 15.000 euros,
le 16 février 2004 un montant de 10.000 euros,
le 15 mars 2004 un montant de 12.000 euros,
le 8 avril 2004 un montant de 11.500 euros,
soit un total de 48.500 euros, ont été virés depuis le compte courant de la société SOC.1.) S.A. ouvert auprès de la BQUE.1.) vers le
compte courant français de P.4.).
Le 1er mars 2004, un virement de 9.500 euros a été opéré depuis le compte courant de la société SOC.1.) S.A. vers le compte de K.),
fils de P.4.).
Il résulte encore du dossier répressif que le 23 décembre 2003, P.3.) a été à l’origine d’un virement d’un montant de 10.000 euros
depuis le compte auprès de la banque dénommée, à l’époque, BQUE.2.), vers le compte de P.4.) et le 4 mai 2004, la somme de 3.500
euros a été virée depuis le compte de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.2.) également sur le compte d’P.4.).
Les recherches policières ont encore permis de relever que :
le 16 janvier 2004 un montant de 55.000 euros,
le 23 février 2004 un montant de 39.000 euros,
le 23 mars 2004 un montant de 30.500 euros,
soit un total de 124.500 euros, a été viré par P.3.) du compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.) sur le compte
d’une structure dénommée SOC.11.). Le 23 décembre 2003, un montant de 29.500 euros a encore été viré par P.3.) au même
destinataire depuis le compte de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.2.).
Le 16 janvier 2004, P.3.) a viré depuis le compte de la société SOC.1.) S.A. un montant de 15.000 euros sur le compte d’un dénommé
L.).
Divers retraits en liquide faits par P.2.) ont également pu être retracés sur le compte de la société SOC.1.) S.A. auprès de la
BQUE.1.). Il s’agit notamment d’un montant de 65.000 euros le 4 février 2004, de 5.000 euros le 12 février 2004, de 2.500 euros le
22 avril 2004, de 1.350 euros le 8 juin 2004 et de 10.000 euros le 21 septembre 2004, soit au total 83.850 euros.
Le 1er mars 2004, un montant de 71.500 euros a été viré depuis le compte de la société SOC.1.) S.A. à la SCP de notaires associés
COTTAREL avec la référence « vente T.)/P.4.) SOC.20.) (...) en cours de constitution, notaire Maître COTTAREL ».
Le 23 décembre 2003, un virement à hauteur de 15.000 euros a été effectué depuis le compte de la société SOC.1.) S.A. vers le
compte auprès de BQUE.12.) (France) au nom de M.).
Le 7 janvier 2004, un montant de 3.500 USD et le 27 février 2004 un montant de 6.100 USD ont été transférés depuis le compte de la
société SOC.1.) S.A. vers le compte BQUE.3.) au nom d’une société dénommée S.A. SOC.12.).
Le 12 janvier 2004, un montant de 8.686 GBP a été viré vers le compte de la société SOC.13.) S.A. alors que la somme de 7.756 GBP
avait été remboursée par la même société sur le compte de la société SOC.1.) S.A. par rapport à une facture relative à la société
SOC.14.) Ltd.
Le 14 avril 2004, un montant de 12.442,05 euros a été viré, à l’initiative de P.3.), du compte de la société SOC.1.) S.A. auprès de la
banque BQUE.2.) vers le compte de la société SOC.15.) S.A. auprès de la BQUE.4.).
Le 4 mai 2004, P.3.) a transféré la somme de 18.000 euros depuis le compte de la société SOC.1.) S.A. auprès de la banque
BQUE.2.) au profit de la BQUE.1.) avec la mention « factures P.2.) ».
Le 6 mai 2004, P.3.) a viré depuis le compte de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.) sur le compte X.) auprès de SOC.3.)
Luxembourg S.A. le montant de 2.500 euros.
Il s’est enfin avéré que le 21 janvier 2004, le 26 février 2004 et le 26 mars 2004, P.3.) a retiré en espèces, les montants de 55.000
euros, 25.000 euros respectivement 25.000 euros, soit un total de 105.000 euros, du compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès
de la BQUE.1.).
Le 25 mai 2004, P.2.) a signé un ordre de virement, libellé « facture de frais BA », pour un montant de 1.000.000 USD vers un
compte bancaire ouvert auprès de l’institut financier « BQUE.5.) » sis à Funchal au Portugal. Ce compte bancaire était ouvert au nom
de N.) agissant pour le compte de la société SOC.16.) Inc. (ci-après « SOC.16.) »).
Par rapport à ce virement, les enquêteurs ont pu saisir un contrat de gestion de fortune discrétionnaire, intitulé « SOC.17.) » entre la
société SOC.16.) et la société SOC.1.) S.A.
Ce contrat a été signé en date du 2 juin 2004 par P.3.) au nom de la société SOC.1.) S.A. et par un dénommé N.) en sa qualité de
« CEO » pour la société SOC.16.). P.2.) a signé ce contrat en qualité de « témoin de l’accord ».
Il résulte du prédit contrat que la société SOC.16.) dispose d’une expérience d’administrateur de biens (Asset Manager) et qu’elle
dispose d’un réseau efficient pour la location de US TREASURY BILLS. Le contrat prévoit que la société SOC.1.) S.A. engage la
société SOC.16.) comme représentant dans la location de US TREASURY BILLS et dans le commerce de ceux-ci « d’une manière
profitable pour la société SOC.1.) S.A. » Pour ce service, la société SOC.16.) bénéficie de 50% du profit résultant du commerce avec
les TREASURY BILLS. Il y est convenu que la société SOC.1.) S.A. remette la somme de 1.000.000 USD en liquide à la société
SOC.16.).
4. Les contrats de prêt
L’exploitation des documents saisis par la police a révélé que le virement de 385.000 euros ci-dessus énoncé, effectué le 26 janvier
2004 depuis le compte bancaire de la société SOC.2.) S.A. vers le compte la société SOC.1.) S.A., semblait avoir été suivi d’une
« régularisation» a posteriori. En effet, un document intitulé « loan agreement » a été trouvé par les enquêteurs dans les documents
saisis auprès de la société SOC.3.) Luxembourg S.A. dans lequel la société SOC.2.) S.A. et la société SOC.1.) S.A., ont conclu, pour
la durée d’un an, un prêt à hauteur de 385.000 euros.
Parmi les documents saisis par la police auprès de la société SOC.3.) Luxembourg S.A., les enquêteurs ont encore trouvé une autre
version du prédit « loan agreement » portant la date du 15 janvier 2004 qui cette fois-ci fut établie entre les sociétés SOC.2.) S.A.,
comme prêteur, et la société SOC.1.) S.A. comme emprunteur, pour un montant de 385.000 euros.
Ce contrat a été signé par P.3.) et P.2.), pour la société SOC.1.) S.A. et par les représentants des sociétés SOC.9.) S.A. et SOC.10.)
S.A. agissant pour le compte de la société SOC.2.) S.A.
Enfin, il a été trouvé un « loan agreement » portant la date du 15 janvier 2005, établi entre les sociétés SOC.2.) S.A., comme prêteur,
et la société SOC.1.) S.A., comme emprunteur, pour un montant de 399.458,89 euros. Sur ce contrat figurait la signature de P.3.) et
P.2.) pour la société SOC.1.) S.A. et fut signé par les sociétés SOC.9.) S.A. et SOC.10.) S.A. pour la société SOC.2.) S.A.
Les enquêteurs ont pu retracer qu’au milieu de l’année 2004, donc bien après la prétendue date du 15 janvier 2004, un bon nombre de
courriels avaient été échangés entre la société SOC.3.) Luxembourg S.A. et P.2.) ainsi qu’P.4.) concernant les « loan agreement »
alors que pourtant, au vu de l’écoulement du temps, ces contrats n’auraient plus dû faire l’objet de discussions entre les parties.
Ainsi, les enquêteurs ont pu trouver des courriels dans lesquels on a discuté de l’identité des parties à reprendre dans le contrat :
SOC.1.) S.A. et non X.) ou encore du montant à indiquer : 822.000 euros ou 500.000 euros.
5. Le rôle de chacun des prévenus tel que décrit par les plaignants H.), E.), I.), G.), A.), J.), B.), F.), C.) et D.)
a)
Quant à P.2.) et P.1.)
De l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des investisseurs, il s’est révélé que P.2.) se présentait
et se comportait comme un intermédiaire financier expérimenté se faisant assister par un expert en matière comptable, à savoir P.1.).
Lors d’une réunion qui a eu lieu à (...) en avril/mai 2003, P.2.) a expliqué aux investisseurs qu’il travaillerait en étroite collaboration
avec la société SOC.3.) Luxembourg S.A. et faisait comprendre aux investisseurs que c’était d’ailleurs la société SOC.3.)
Luxembourg S.A. qui était le dépositaire de l’argent placé. Toutes les opérations allaient donc se faire sous la surveillance de la
société SOC.3.) Luxembourg S.A.
Lors d’autres réunions qui s’en sont suivies avec les potentiels investisseurs dans des hôtels particuliers à (...), P.2.), assisté de P.3.) et
P.4.), a expliqué le principe de « l’effet de levier » du projet et P.1.) quant à elle, s’appliquait à expliquer les bases légales et les règles
d’imposition en cas de constitution de sociétés. Toutes ces explications tendaient à mettre en confiance les investisseurs quant à la
rentabilité et la sécurité du projet de placement.
En septembre 2003, lorsque les investisseurs se sont rendus dans les locaux de la société SOC.3.) Luxembourg S.A. au Luxembourg,
ils n’ont pas manqué d’être impressionnés par le caractère prestigieux de l’établissement. Par ailleurs, l’attitude adoptée par P.2.) et
P.1.) lors de cette réunion ne laissait subsister aucun doute quant à leur parfaite intégration dans les locaux de la société SOC.3.)
Luxembourg S.A. et surtout leur comportement à l’égard des responsables de la société SOC.3.) Luxembourg S.A., à savoir O.) et
P.), témoignait d’une excellente collaboration.
Cependant, lorsque vers la fin 2005, les investisseurs ont commencé à douter des chances de réalisation du projet, P.2.) évitait à tout
prix qu’on vienne lui poser des questions. Par contre, P.1.) quant à elle adoptait une attitude rassurante à l’égard des investisseurs aux
questions pressantes et leur expliquait que les procédures ne manquaient d’avancer.
b)
Quant au rôle de P.3.)
C’est au mois de novembre 2003 que P.3.) a été mis au courant du projet d’investissement à l’effet de levier et c’est P.2.) ainsi que
P.1.) qui lui ont demandé de venir participer à la création de la société SOC.1.) S.A.
P.3.) accepta la proposition et c’est ainsi qu’il est devenu bénéficiaire économique et administrateur de la société SOC.1.) S.A.
Tel qu’il l’a lui-même admis auprès du juge d’instruction lors de sa première comparution, les décisions au sein de la société SOC.1.)
S.A. étaient prises par lui, P.2.) ou encore P.1.).
P.3.) a été décrit par G.) comme l’« homme de paille » de P.2.) et assistait aux réunions d’informations à (...) ou encore au
Luxembourg. G.) l’a encore décrit comme étant un personnage loquace mais qui ne faisait que répéter tout ce que disait P.2.).
c)
Quant au rôle de P.4.)
P.4.) habitait à l’époque des faits en France, à (...). Le 20 juin 2003, il s’est vu adresser un courrier signé par P.1.) aux fins de le
recruter en qualité de « directeur commercial chargé de la région Est, Sud-Est/France » avec un stage de huit mois « avec nos
partenaires » à Luxembourg-Ville. Dans le même courrier, il a été fait état d’un logement organisé au Luxembourg, y compris la
« scolarisation des enfants ».
P.4.) a accepté la mission qui consistait à racoler des investisseurs par l’intermédiaire de contacts commerciaux en France.
Dans un courrier signé par P.2.) et par P.4.), sur papier à entête de la société SOC.8.) S.A., les investisseurs ont été informés que P.4.)
était le correspondant en France pour toute information par rapport aux placements.
Lors des réunions avec les investisseurs, la présence de P.4.) se limitait à expliquer l’un ou l’autre tableau d’investissement et c’était
toujours P.2.) qui tenait les discours relatifs au projet d’investissement.
6. Les déclarations des prévenus
a)
P.2.)
P.2.) admet avoir été l’acteur principal dans l’élaboration du projet d’investissement à effet de levier.
Selon lui, le projet aurait échoué au vu du fait qu’un dénommé N.), personnage principal dans la réalisation du projet
d’investissement, une fois qu’il était en possession du million de USD sur son compte, a disparu et n’a plus été retrouvé par la suite.
P.2.) est d’accord pour dire qu’au départ du projet, il n’existait aucun « business plan » mais il soutient avoir voulu tout mettre en
œuvre pour rechercher des idées de projet.
Par rapport aux montants transférés depuis le compte de la société SOC.1.) S.A., P.2.) a déclaré qu’il s’est agi de règlement de frais.
Il a encore admis que les quatre prévenus se sont servis de montants divers pour la somme totale approchant un million d’euros, y
compris les frais réglés à la société SOC.3.) Luxembourg S.A.
b)
P.1.)
Tant devant les officiers de police judiciaire que devant le juge d’instruction, P.1.) a avoué la majorité des infractions lui reprochées.
Elle a déclaré que lorsqu’en septembre voire octobre 2006, les clients ont commencé à se plaindre auprès d’elle, elle aurait peu à peu
réalisé que le projet d’investissement ne tenait pas et qu’il allait échouer. Elle aurait alors commencé à se distancer de P.2.) et aurait
même rompu la relation intime qu’elle avait entretenue jusqu’à cette date avec celui-ci.
c)
P.3.) et P.4.)
Tant devant les officiers de police judiciaire que devant le juge d’instruction, P.3.) et P.4.) ont admis les infractions leur reprochées.
B. La recevabilité des poursuites
1. Le délai raisonnable
Dans le cadre de notes écrites versées au débat et oralement développées à l’audience, les mandataires des prévenus concluent, à titre
principal, à l’irrecevabilité des poursuites et, à titre subsidiaire, à une modération de la peine en raison d’un dépassement du délai
raisonnable tel que prévu à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-dessous « CEDH »).
Le mandataire de P.3.) soutient que le point de départ du délai raisonnable serait à fixer au moment des faits, à savoir en 2003 et que
le temps écoulé entre les différents actes de procédure aurait été trop long. Ni la complexité de l’affaire, ni aucun autre élément
n’ayant justifié une durée de plus de 10 ans.
2. Quant au cheminement du dossier répressif
Pour pouvoir apprécier si le délai raisonnable a été respecté, il importe de retracer l’historique du dossier répressif, notamment de
l’enquête et de l’instruction.
En date du 1er juin 2006, Maître Jean-Jacques LORANG a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge
d’instruction contre les quatre prévenus mais également contre les responsables et certains collaborateurs de la société SOC.3.)
Luxembourg S.A.
Les enquêteurs ont établi un premier rapport le 6 juillet 2006, dans le cadre duquel ils se livrent à une analyse des pièces saisies et
notamment du flux financier (entrée et sortie de fonds) des sociétés SOC.2.) S.A. et SOC.1.) S.A.
Suivant réquisitoire du Ministère Public du 1er août 2006, une instruction a été ouverte contre P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) du chef
d’infractions à l’article 2 de la loi sur le secteur financier, d’escroquerie et d’abus de confiance et contre les responsables de la société
SOC.3.) Luxembourg S.A. du chef d’escroquerie et d’abus de confiance.
En date du 14 septembre 2006, Maître Gérard MINO, avocat au barreau de Toulon, a porté plainte avec constitution de partie civile
au nom de A.) auprès du juge d’instruction à l’encontre de P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.).
Les premières ordonnances de saisie et de perquisition auprès des banques BQUE.6.), BQUE.1.) et BQUE.1.) FINANCE S.A. ont été
prises par le juge d’instruction début février 2007, puis s’en sont suivies des saisies de documents bancaires auprès de la BQUE.2.)
BANK, de la Banque BQUE.13.), de la BQUE.14.) ET des SOC.21.).
Le 5 avril 2007, les enquêteurs ont procédé à l’audition de P.1.) puis s’en sont suivies les auditions de O.) et de P.).
Le 26 juin 2007, la police a procédé aux premières auditions des plaignants E.), H.), G.) et I.).
Afin de recueillir des éléments d’information par rapport à la société SOC.1.) S.A., la police a procédé en date du 6 juillet 2007, à la
notification de l’ordonnance de perquisition et de saisie en son étude à Maître Jean-Paul GOERENS puis en son étude à Maître
Stéphan LE GOUEFF.
Dans le rapport du 18 octobre 2007, les contrats saisis par rapport aux sociétés SOC.4.) S.A., SOC.5.) S.A., SOC.6.) S.A., SOC.7.)
S.A. et SOC.8.) S.A. ainsi que SOC.9.) S.A. et SOC.10.) S.A. ont été analysés et mis dans le contexte des faits reprochés aux
prévenus.
Dans le rapport d’enquête du 31 janvier 2008, il est procédé à l’analyse des documents saisis auprès des P & T ainsi qu’aux retraits
voire virements sur le compte « X.) » ouvert dans les livres de la société SOC.3.) Luxembourg S.A.
Dans le cadre de deux commissions rogatoires en Angleterre (Londres) et au Portugal (Funchal), la police a pu obtenir des
informations sur la société SOC.16.) Inc. dans laquelle le dénommé N.) opérait, de même qu’il a pu être procédé à une analyse des
sociétés liées à la SOC.16.).
Dans le cadre d’une commission rogatoire en France, les autorités françaises ont livré aux autorités luxembourgeoises un bon nombre
d’informations sur les prévenus P.2.), P.4.) et P.3.) ainsi que l’activité de ce dernier dans l’SOC.11.).
L’ensemble des informations recueillies dans le cadre de ces commissions rogatoires internationales ont été regroupées dans un
rapport daté du 5 juin 2009.
Dans un rapport détaillé daté au 8 juillet 2010, les enquêteurs se sont livrés à un examen des sociétés domiciliées auprès de la société
SOC.3.) Luxembourg S.A. ainsi que des contrats passés entre elles et avec la société SOC.2.) S.A. ou encore la société SOC.1.) S.A.
Dans un rapport du 13 septembre 2010, les enquêteurs ont analysé avec minutie l’ensemble des virements et retraits de la société
SOC.2.) S.A. et la société SOC.1.) S.A.
Suivant réquisitoire du Ministère Public du 22 octobre 2010, le Ministère Public a demandé une extension de l’information ouverte à
charge de P.2.), P.3.) et P.4.) pour les infractions de faux et usage de faux ainsi que d’abus de biens sociaux. Le juge d’instruction a
également été requis de décerner un mandat d’arrêt international ainsi qu’un mandat d’arrêt européen à l’encontre de ces trois
personnes afin de permettre leur signalisation au SIS en vue de leur arrestation.
Les mandats d’arrêt européen pris à l’encontre des prévenus P.2.), P.3.) et P.4.) fin de l’année 2010 n’ont été exécutés uniquement
fin du mois de février à avril 2011 dans la mesure où P.2.), P.3.) et P.4.) n’ont pas pu être localisés en France.
Les interrogatoires devant le Juge d'Instruction ont eu lieu aux dates suivantes :
P.3.) le 6 avril 2011,
P.4.) le 4 mai 2011,
P.2.) les 1er et 8 février 2012,
P.1.), O.) et P.) le 13 juin 2012,
Q.) et R.) le 14 juin 2012.
Par ordonnance du 13 juillet 2012, le Juge d'Instruction a ordonné la clôture de l'instruction.
Par réquisitoire du 7 août 2012, le Procureur d'Etat a sollicité le renvoi des prévenus devant le Tribunal correctionnel.
Suivant ordonnance numéro 2440/12 du 3 octobre 2012, la Chambre du conseil a ordonné le renvoi des prévenus devant le Tribunal
correctionnel.
Cette ordonnance a été entreprise par la voie de l’appel.
Par arrêt n° 737/12 du 12 novembre 2012, la Chambre du conseil de la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance de la Chambre du
Conseil quant au renvoi des prévenus devant le Tribunal correctionnel.
Par citation du 9 juillet 2013, les prévenus ont été cités devant le Tribunal correctionnel pour les audiences du 7, 8 et 9 octobre 2014.
L’affaire n’ayant pas pu être prise à l’audience du 7 octobre 2014 en raison de l’absence d’une partie civile, une nouvelle citation du
27 janvier 2014 a été lancée par le Ministère Public pour les audiences des 18, 19 et 20 mars 2014, dates auxquelles l’affaire a pu être
évaquée.
3. En droit
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au
moins aux garanties suivantes … à être jugée sans retard excessif ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai
raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont
dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun
n’étant toutefois prédominant :1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2)
le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement
des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
Contrairement aux conclusions du mandataire de P.3.), le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée,
cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12
juillet 1994, n° 273/94).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances
et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
Le Tribunal relève que l’enquête qui a été menée par la police, suite au dépôt de plainte en date du 1er juin 2006, a été longue mais
elle fut justifiée au regard de la complexité du dossier, du nombre de personnes qui ont été entendues et de la quantité de documents à
analyser.
L’exposé ci-dessus du déroulement de l’enquête laisse apparaître certaines périodes d’inactivité entre les procès-verbaux de 2009 et
l’extension demandée par le Parquet en 2010. L’instruction a ensuite été clôturée en 2012 suite à l’audition de P.2.).
Les difficultés matérielles et la complexité du dossier auxquelles se sont vus confrontées les enquêteurs de même que les délais
importants qu’ont nécessités l’exécution des mandats d’arrêts européen délivrés à l’encontre des prévenus P.2.), P.4.) et P.3.) ne
justifiaient cependant pas l’écoulement de plusieurs années pour mener à terme l’instruction. Ces délais écoulés n’étaient pas non plus
justifiés par l’instruction de faits imputés à certains employés de la société SOC.3.) S.A. qui ne font actuellement plus l’objet de
poursuites pénales, mais qui ont pu profiter d’un non-lieu à poursuivre.
Le Tribunal conclut par conséquent qu’il y a dès lors eu violation du délai raisonnable.
Cette violation n’est cependant, au vu de la durée totale du dossier, pas d’une gravité particulière.
Ni l’article 6.1. de la CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai
raisonnable qu’il constaterait.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la
durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les
faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass.
Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Une irrecevabilité des poursuites avait notamment été retenue par un arrêt de la Cour Supérieure de Justice numéro 486/07 V du 23
octobre 2007. Ainsi la Cour a conclu que l’irrecevabilité des poursuites pénales s’impose lorsque le dépassement du délai raisonnable
compromet irrémédiablement les droits de la défense notamment parce qu’en raison de l’écoulement du temps, il n’est plus possible
de compléter et redresser des lacunes qui s’étaient relevées au cours de l’instruction.
Dès lors, l’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable que s’il est
constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice
valable des droits de la défense.
En l’espèce toutefois, les prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) sont, au cours de la procédure ainsi qu’à l’audience, en aveu des faits
(abstraction faite de leur qualification pénale). À aucun moment ils n’ont émis un quelconque moyen de défense au fond dont la
preuve aurait pu souffrir du fait de l’écoulement du temps.
Le dossier répressif est en outre très détaillé et permet de retracer à l’heure actuelle tous les éléments pertinents, tant pour l’accusation
que pour la défense.
Le délai qui s’est écoulé entre les faits et l’audience correctionnelle n’a dès lors eu aucune incidence sur les moyens de défense des
prévenus.
Le moyen d’irrecevabilité des poursuites pénales est dès lors à rejeter.
Il y a toutefois lieu de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de l’appréciation de la peine.
C. Quant aux infractions reprochées
1. La détermination du degré de participation des prévenus
Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir agi comme co-auteurs ou complices.
Avant de procéder à l’examen du fond des infractions mises à charge des prévenus, il y a lieu d’analyser le degré de participation de
chacun d’eux.
Sont à considérer comme auteurs d’un crime ou délit « ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution »,
tout comme « ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le
délit n'eût pu être commis » (art. 66 du code pénal).
Sont considérés comme complices d’un crime « ceux qui auront donné des instructions pour le commettre » (art. 67 du code pénal).
P.2.) et P.1.) ont assuré l’essentiel des contacts avec les investisseurs. P.1.) a soutenu voire assisté P.2.) dans la préparation et
l’instruction des arguments de conviction et ensemble, ils ont, par leur prestance et leur professionnalité simulée, mis en confiance les
potentiels investisseurs. Les locaux de la société SOC.3.) Luxembourg S.A. ont servi à miroiter aux investisseurs l’implication de cet
institut dans le projet d’investissement.
Même si P.2.) était de loin celui qui jouait le rôle le plus actif dans cette mise en scène, sans l’intervention de P.1.), disposant des
relations commerciales nécessaires avec la société SOC.3.) Luxembourg S.A., son projet n’aurait pas abouti.
Tant P.1.) que P.2.) affirmaient lors des réunions dans les bureaux de P.1.) à (…) que des projets d’investissements similaires avaient
réussi et que les premiers dividendes auraient été payés.
P.3.) quant à lui a joué un rôle important au niveau de la société SOC.1.) S.A. dans la mesure où il en était l’administrateur. Il
résulte à suffisance du dossier répressif qu’il assistait aux réunions d’informations avec les investisseurs en les mettant en confiance
par sa prestance et par son attitude professionnelle.
P.4.) a assisté à quelques-unes des réunions avec les investisseurs pour convaincre ceux-ci du sérieux du projet. Sa prestance de
même que son attitude professionnelle ont contribué à convaincre les investisseurs même si, tel qu’il l’a lui-même admis à l’audience,
il n’avait aucune expérience en matière d’investissements financiers. C’est pourtant lui qui a présenté aux investisseurs des tableaux
de rendement très juteux pour emporter leur conviction.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal conclut que c’est grâce à une interaction bien coordonnée que les prévenus ont réussi à
mener à bout leur projet de collecte des fonds.
Les infractions commises dans la présente affaire sont le résultat d’un travail concerté entre les quatre prévenus et il ne fait aucun
doute que l’intention des quatre prévenus tendait vers le même but : convaincre pour recueillir un maximum de fonds.
Le rôle de chacun des quatre prévenus est donc celui d’un co-auteur au sens de l’article 66 du code pénal. Chacun des prévenus ayant
prêté, à l’exécution des infractions, une aide telle que, sans l’assistance de chacun, les infractions n’auraient pas pu être réalisées.
2. L’infraction à la loi sur le secteur financier
Le Ministère Public reproche à P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) d’avoir contrevenu à l’article 2 (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le
secteur financier pour avoir exercé à titre professionnel, une activité de réception de dépôts sans pour autant avoir été agrées en tant
qu’établissement de crédit par le Ministre ayant dans ses attributions la « Commission de surveillance du secteur financier ».
Les mandataires des prévenus plaident que le fait de réceptionner au Luxembourg des fonds appartenant à des clients ne constitue pas
une activité bancaire au sens de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier. Ils concluent partant à l’acquittement de cette infraction
mise à leur charge par le Ministère Public.
L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993, intitulé « Définitions », dispose que :
« sauf dispositions contraires, on entend aux fins de la présente loi par :
12) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, point (1) de la directive 2006/48/CE. Est visée au
Luxembourg toute personne morale dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à
octroyer des crédits pour son propre compte ainsi que toute autre personne qualifiée d’établissement de crédit au chapitre 1 de la
partie I de la présente loi. Les personnes dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à
octroyer des crédits pour leur propre compte peuvent être appelées indistinctement établissements de crédit ou banques ».
Le Tribunal constate que le législateur a fait référence aux conditions cumulatives de la réception de fonds et de l’octroi de crédit non
pas pour définir la notion d’activité bancaire mais pour définir la notion d’établissement de crédit.
La législation nationale de même que le droit communautaire se bornent à énumérer les activités participant à la définition des
établissements de crédit sans pour autant définir les activités constitutives d’opérations de banque.
La doctrine définit de manière générale les opérations de banque comme les activités caractéristiques des établissements de crédit et sur
lesquelles ceux-ci se sont vus reconnaître, sous réserve d’exceptions, un monopole. Elles sont au nombre de trois : la réception de fonds
du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la clientèle ou la gestion des moyens de paiement (Thierry
BONNEAU, Droit bancaire, Domat Droit privé, éd. Montchrestien, 7ème édition, p.40).
L’article 2 de la loi sur le secteur financier se lit comme suit :
« 1. Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer l’activité d’établissement de crédit sans être en possession
d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de surveillance du secteur financier.
2. Nul ne peut être agréé à exercer l’activité d’établissement de crédit soit sous le couvert d’une autre personne, soit comme personne
interposée pour l’exercice de cette activité.
3. Nul autre qu’un établissement de crédit ne peut exercer, à titre professionnel, l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds
remboursables du public. Cette interdiction ne s’applique ni à la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables par l’Etat, par
les communes ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la CEE sont membres ni aux cas
visés expressément par les législations nationales ou communautaire, à condition que ces activités soient soumises à des
réglementations et contrôles visant la protection des déposants et des investisseurs et applicables à ces cas. »
En l’espèce, l’activité déployée par les prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) consistait à recueillir des fonds des investisseurs aux fins
d’un prétendu placement et il n’était, à aucun moment, question d’ouvrir une banque ou un institut de crédit. Il en découle que les
conditions d’application de l’article 2 (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 ne sont pas données.
P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) sont partant à acquitter de l’infraction à l’article 2 (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993, libellée à leur
encontre sub I. 1° de la citation.
3. Les escroqueries
Le Ministère Public reproche à P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) d’être à l’origine de neuf escroqueries, pour un montant total de 1.852.500
euros, en promettant un rendement extrêmement élevé, tout en sachant que celui-ci ne pouvait être honoré.
Les prévenus concluent tous à l’acquittement des escroqueries mises à leur charge au motif que l’élément moral ferait défaut. Ils
n’auraient eu aucune intention de dérober tout cet argent aux investisseurs et font valoir qu’ils ne se sont pas enrichis
personnellement.
3.1. En droit
Le délit d’escroquerie est incriminé par l’article 496 alinéa 1er du code pénal qui sanctionne « quiconque, dans le but de s'approprier
une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance
ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité ».
Le délit d’escroquerie requiert dès lors trois éléments constitutifs:
a) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, de fonds,
b) l'emploi de moyens frauduleux,
c) un élément moral.
a)
Remise ou délivrance
Aux termes de l'article 496 du code pénal la remise doit porter sur des « fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges ».
Il résulte des développements ci-dessus énoncés que les investisseurs E.), H.), G.), I.), F.), J.), D.) et C.), B.) et A.) ont confié, en
tout, la somme de 1.852.500 euros aux prévenus en virant leurs fonds respectifs sur le compte de la société SOC.2.) S.A. ou encore de
la société SOC.1.) S.A.
Il y a dès lors eu remise de fonds.
b)
Emploi de moyens frauduleux
Les moyens frauduleux peuvent être de deux natures :
-
soit l’usage de faux noms ou de fausses qualités
-
soit l’usage de manœuvres frauduleuses.
Fausse qualité
User d’une fausse qualité, c’est arguer positivement, soit verbalement, soit par écrit, soit par tout autre moyen (port d’uniforme ou
d’insigne, p.ex.) d’une qualité à laquelle on ne saurait prétendre.
De jurisprudence constante, l’usage d’une fausse qualité qui peut se réduire à un mensonge verbal suffit à caractériser l’élément
frauduleux ici évoqué, tandis que, de jurisprudence non moins constante, le mensonge même écrit et même réitéré ne constitue pas de
manœuvres frauduleuses (Jurisclasseur pénal, Escroquerie, art 405, fasc. 2, n° 20-25).
L’abus de qualité vraie est le fait pour l’individu d’abuser d’une qualité réellement possédée, qui inspire confiance, afin de conférer à
ses allégations mensongères une crédibilité de nature à tromper les dupes.
En l’espèce, P.2.), P.3.) et encore P.4.) se sont fait passer auprès des investisseurs comme étant des professionnels habitués à réaliser
des investissements de grande envergure alors que pourtant aucun de ces trois prévenus ne disposait de qualifications professionnelles
ou d’une quelconque expérience en la matière.
P.1.), qui était la seule à avoir disposé de la qualification de comptable, n’a pas manqué de se vanter de ces qualités pour fournir des
explications quant aux dispositions fiscales applicables au Luxembourg tendant à convaincre les investisseurs du sérieux et des
avantages du projet.
En outre, en faisant signer aux clients des documents, pour n’en citer que quelques uns, tels que « NOMINEE AGREEMENT » ou
encore « IDENTIFICATION OF THE ECONOMIC BENEFICIARY » sur papier entête de la société SOC.3.) Luxembourg S.A.,
P.2.) a miroité aux investisseurs des qualités de professionnalité voire d’implication de cet établissement dans le projet
d’investissement, qui faisaient cependant défaut.
En effet, le rôle de la société SOC.3.) Luxembourg S.A. se limitait tout simplement à domicilier à son adresse les sociétés créés par
P.2.) et on peut donc supposer que P.2.) a pu ainsi s’organiser des formulaires à en-tête de la société SOC.3.) Luxembourg S.A.
lesquels n’étaient cependant jamais contresignés par les responsables de cet établissement.
A cela s’ajoute qu’à aucun moment, la société SOC.3.) Luxembourg S.A. n’a témoigné d’une quelconque intention à vouloir se
confondre aux projets de P.2.).
Par contre, il est constant en cause que les quatre prévenus se sont toujours présentés auprès de leurs clients avec grande assurance,
promettant et confirmant la très haute rentabilité du projet et leur expérience dans le domaine de la gestion d’argent.
Par conséquent, en agissant comme ils l’ont fait, les prévenus ont affiché la qualité de professionnels.
Cette fausse qualité a été déterminante pour les investisseurs. Ceux-ci ont, en effet, remis aux prévenus leur épargne voire leur
héritage parce qu’ils espéraient ainsi les faire prospérer.
Manœuvres frauduleuses
Quant aux manœuvres frauduleuses on entend, en général, les moyens employés pour surprendre la confiance d'une personne. Les
manœuvres doivent encore être frauduleuses en ce sens qu'elles doivent avoir pour but de tromper le tiers.
Ces manœuvres frauduleuses doivent répondre aux conditions suivantes (Marchal et Jaspar, Droit criminel, T. I, n° 1306) :
- revêtir une forme extérieure,
- être frauduleuses,
- être déterminantes de la remise,
- avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou
la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité.
Le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il est admis qu'il y a lieu d'examiner si, dans
l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime, à qui l'escroc s'adressait, voire si elles ont été employées dans
l'espoir qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336).
Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants
de la remise effectuée par la victime (Merle et Vitu, op. cité, n° 2317).
Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure
qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour
tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels,
une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les
simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-104; R.P.B.D. Complément IV vo. escroquerie
nos 101-103).
Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une manœuvre que s'il est étayé et conforté par
des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une
véritable mise en scène (Crim. fr.11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).
Quant à la forme extérieure. Il est constant en cause que le taux de rentabilité de 2% par semaine voire l’obtention d’un rendement
de 60% du capital investi, a été promis aux investisseurs.
Il n’y a donc pas eu simple mensonge, mais ce dernier a été appuyé par les démarches actives des prévenus qui ont consisté
notamment à réunir les investisseurs dans les locaux de la société SOC.3.) Luxembourg S.A. afin de faire croire à l’implication de cet
établissement dans le projet d’investissement.
L’ensemble de ces démarches est à qualifier de « manœuvre ».
Quant au caractère frauduleux. Les manœuvres sont frauduleuses lorsque les taux qu’elles véhiculent peuvent être considérés
comme fictifs.
Concernant les taux d’intérêts proposés, il faut rappeler que le taux de rendement de 2% par semaine voire l’obtention d’un rendement
de 60% du capital investi, étaient exorbitants et ne se fondaient sur aucun élément objectif. Même à supposer que les prévenus aient
cru en leur projet d’investissement dans les US TREASURY BILLS auprès du Gouvernement américain, rien ne leur permettait
d’affirmer que ce projet allait être rentable, au point de défier tous les concurrents de la place financière.
Les taux d’intérêts proposés par P.2.) n’avaient dès lors pour autre but que de servir d’appât et d’attirer les investisseurs en leur
faisant croire que, soutenus par la société SOC.3.) Luxembourg S.A., ils disposeraient de possibilités d’investissement
particulièrement intéressantes – ce qui n’était pas le cas.
Le dossier répressif et les prévenus ne renseignent d’ailleurs aucune garantie prise par P.2.), pour sécuriser le capital investi. Tout
porte donc à croire que le taux de rentabilité promis était simplement inventé, ne correspondant à aucune réalité et ne pouvant
objectivement être garanti par les prévenus.
Il découle de ce qui précède que les manœuvres mises en œuvre sont à qualifier de frauduleuses.
Quant à la remise. En convoquant les investisseurs dans les locaux de la société SOC.3.) Luxembourg S.A. ou encore des hôtels
particuliers à (...), comme par exemple la (...) à (...), les prévenus ont créé une impression de sérieux et ont réussi à convaincre que les
taux proposés se tenaient, que l’opération pourrait réussir.
En réalité toutefois, l’enquête n’a révélé aucun élément permettant d’affirmer que le moindre calcul ait été fait pour justifier le projet
d’investissement. A aucun moment, il n’y a eu un projet d’investissement sérieux qui pourrait être réalisé.
Par contre, le pouvoir d’attraction sur la clientèle a été renforcé par le taux de rentabilité élevé et une absence de risque.
En effet, dans un courrier adressé aux investisseurs le 10 octobre 2003, par P.2.) et par P.1.), il a été retenu : « Nous vous précisons
que les fonds prévus à cette opération, soit dix millions d’euros (10 millions), seront tous regroupés et versés sur un compte ouvert
pour cette opération et qui fait l’objet d’un blocage jusqu’à la réalisation définitive de celle-ci (…) ».
En réalité pourtant, les fonds ne restaient pas bloqués sur un compte mais étaient utilisés pour effectuer des virements ou des retraits
en liquide qui n’avaient rien à faire avec le projet d’investissement.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal conclut que le but de l'opération était d'amener des personnes non spécialistes en la matière à
confier aux prévenus des sommes importantes en vue d'un investissement déclaré très lucratif et sans risques, pour leur permettre de
s'approprier les fonds.
Quant au but des manœuvres. Il y a escroquerie notamment si le but des manœuvres frauduleuses a été de « faire naître l'espérance
ou la crainte d'un succès, … ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité ».
Il découle des développements qui précèdent que la finalité des démarches des quatre prévenus a consisté à faire croire aux
investisseurs d’un côté que leur capital restait regroupé pour ne constituer qu’ « une seule levée de fonds » et d’un autre côté qu’ils
percevraient des retours sur investissement élevés.
Il a encore été développé ci-avant que le taux d’intérêt était fictif, de sorte qu’il s’agissait d’un « évènement chimérique » ne pouvant
réellement être atteint.
De manière générale, les démarches des quatre prévenus avaient donc pour seul objectif d’abuser de la confiance et de la crédulité des
investisseurs.
Il faut relever à ce titre, tel que détaillé ci-avant, que toutes les démarches ont été faites pour faire croire aux clients qu’ils étaient des
professionnels agissant légalement sur la place financière.
Il convient de conclure dès lors qu’il y a eu des manœuvres frauduleuses revêtant une forme extérieure et ayant déterminé les
investisseurs à se dessaisir de leurs avoirs étant donné qu’un évènement chimérique leur avait été miroité et qu’il avait été abusé de
leur confiance.
c)
L’élément moral
L’élément moral de l’infraction d’escroquerie est double. L’article 496 du code pénal exige tout d’abord que l’auteur ait agi dans le
but de s'approprier une chose appartenant à autrui. Par ailleurs, comme pour toute infraction intentionnelle, l’auteur doit avoir
connaissance des divers éléments matériels composant l’infraction, donc essentiellement du fait qu’il a mis en œuvre des moyens
frauduleux ayant déterminé la victime à se dessaisir de ses fonds. En d’autres termes, il doit avoir agi de mauvaise foi.
Ainsi, l’élément moral est caractérisé dès que l’auteur a conscience d’user un des moyens spécifiés à l’article 496 du code pénal et a
la volonté d’obtenir la remise d’une chose mobilière.
L’intention en matière d’escroquerie est suffisamment caractérisée lorsque l’auteur a agi volontairement et avec pleine connaissance
en vue d’obtenir une remise par autrui et ce en inventant la fraude, en préparant une mise en scène ou simplement en faisant usage
d’un faux nom ou en prenant une fausse qualité (CSJ, 4 avril 2000, n° 126/00 V).
-
Intention d’appropriation
L’infraction d’escroquerie exige que l’auteur agisse « dans le but de s'approprier une chose ».
L’intention d’appropriation consiste dans la volonté de se comporter en véritable propriétaire du bien.
En l’espèce, la finalité des démarches a consisté dans une remise de l’argent à titre précaire afin qu’il soit ensuite procédé à la
restitution de la même chose.
Enfin, des sommes importantes d’argent ont été virées et l’usage qui en a été fait n’a pas pu être clarifié par l’enquête. Or, lorsque
l’argent s’est fondu dans les patrimoines privés ou sociétaires des prévenus, il y a nécessairement eu appropriation.
Les prévenus concluent toutefois à leur innocence en contestant avoir agi dans une intention d’enrichissement personnel. Ils précisent
ne pas s’être appropriés une quelconque somme.
Cet argument ne saurait être retenu, étant donné que les différentes escroqueries qui leur sont reprochées ont pu être commises par les
prévenus en leur qualité d’administrateurs de l’une ou l’autre sociéte.
L’infraction est dès lors également donnée lorsque les prévenus ont agi dans le but que l’argent revienne à l’une de ces sociétés.
Il faut relever en outre que, même si l’affectation finale des fonds n’a pu être entièrement élucidée, ni par l’enquête de police, ni par
les explications fournies par les prévenus, il n’en est pas moins établi que le montant total de 1.852.500 euros a été viré sur le compte
de la société SOC.2.) S.A.
Les déclarations de P.2.) comme quoi les fonds auraient servi à payer des « frais de gestion » ne correspondent que partiellement à la
vérité alors qu’il y a eu un grand nombre de virements ayant pour but justement de permettre aux quatre prévenus de recueillir une
partie des fonds. Il existe encore un doute quant à la véracité des déclarations des prévenus sur l’opération effectuée avec le dénommé
N.) et le virement à celui-ci d’un million de USD.
Les prévenus ont par conséquent agi dans un but d’appropriation des fonds remis par les investisseurs.
-
Intention frauduleuse et mauvaise foi
L'élément de l'intention frauduleuse est caractérisé dès que l'auteur a conscience d'user d’un des moyens spécifiés à l'article 496 du
code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.
L’intention frauduleuse est suffisamment constituée par la connaissance que devait avoir le prévenu du caractère fictif et irréaliste de
l’opération qu’il proposait.
Les quatre prévenus soutiennent, en somme, avoir cru pouvoir honorer le capital et les intérêts promis.
Ils soutiennent qu’ils auraient cru en leur projet et n’auraient par conséquent pas eu conscience de recourir à des moyens frauduleux
en s’adressant aux investisseurs.
Le Tribunal relève dans un premier temps que parmi les moyens frauduleux mis en œuvre figure notamment l’usage d’une fausse
qualité. Les prévenus avaient conscience d’agir comme des professionnels sans réellement et officiellement être investis de cette
qualité.
La question est encore de savoir si les prévenus pouvaient légitimement croire en leur projet avec le dénommé N.).
Aucun élément du dossier ne permet de conclure que les prévenus avaient à l’époque pris les précautions nécessaires pour garantir le
projet d’investissement de 1.000.000 USD. Aucune vérification ni aucune garantie n’a été entreprise par rapport à la prétendue
« location des US TREASURY BILLS » tel que cela résulte du prédit contrat du 2 juin 2004 signé entre la société SOC.1.) S.A. et
N.) en sa qualité de « CEO » pour la société SOC.16.). Le seul élément précis retenu dans ledit contrat constitue la rémunération très
elevée (50% du profit résultant de la transaction) devant revenir à N.).
En considérant ce qui précède, il est établi qu’au moment de proposer le projet d’investissement, les prévenus savaient ou devaient
pour le moins se douter que le taux d’intérêts semblait fantaisiste. Nonobstant cette connaissance, ils ont tout fait pour gagner la
confiance des investisseurs.
Le Tribunal relève également encore que les prévenus ont tous personnellement perçu des sommes importantes d’argent prélevées sur
les comptes des sociétés SOC.2.) S.A. ou encore SOC.1.) S.A. du chef de « frais ».
La mauvaise foi et l’intention frauduleuse sont dès lors établies à charge des prévenus.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie étant réunis, les prévenus P.2.), P.3.), P.1.) et P.4.) sont convaincus des
infractions libellées à leur charge sub II. 1°, III. 1°, IV. 1°, V. 1°, VI. 1°, VII. 1°, VIII. 1°, IX. 1° et X. 1°.
4. L’infraction d’abus de confiance
Le Ministère Public reproche aux prévenus sub 2° des infractions de II. à X. de la citation, de s’être rendus coupables du délit d’abus
de confiance.
L’article 491 du code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets,
deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis
à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
Le délit d'abus de confiance exige la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) la remise d'un objet à charge de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé
b) un fait matériel de détournement ou de dissipation
c) l'intention frauduleuse de l'agent
d) le préjudice causé à autrui
e) la nature de l'objet détourné ou dissipé
a) Remise d’un objet à charge d’en faire un usage déterminé
Il y a remise au sens de l’article 491 du code pénal lorsque l’auteur du détournement a été constitué, d’une manière quelconque,
possesseur précaire (TA Lux., 10.11.1986, no.1572/86). La remise doit être délibérée et volontaire, ce qui constitue le critère de
distinction déterminant de l'abus de confiance et du vol (Droit Pénal, Précis Dalloz 1997, n° 133, p. 138).
La remise doit être translative de la possession précaire de l'objet.
La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de restituer ou d'en faire un usage déterminé. Cette
obligation peut résulter d'un contrat ou d'un autre lien juridique.
Pour qu'il y ait délit d'abus de confiance, il faut que le propriétaire de la chose remise à l'agent conserve son droit de propriété sur la
chose, qui ne passe entre les mains de l'agent qu'à titre de dépôt.
En d’autres termes, pour pouvoir constituer le délit d’abus de confiance, il faut que la chose ait été remise au prévenu à titre précaire,
de manière qu’il n’en obtienne pas la propriété, mais seulement la possession de façon à ce qu’il ne puisse en disposer librement, mais
que, conformément à l'article 491 du code pénal, il soit obligé de la rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé (TA Lux,
20 avril 1912, Pas. 8, 361).
« L'article 491 du code pénal ne sanctionne que la violation des contrats dont il est soit de l'essence, soit de la nature de contenir
obligation de restituer la chose remise. En conséquence, n'est pas coupable d'abus de confiance celui qui a disposé d'une chose dont il
n'avait que la simple possession, si cette chose ne lui a pas été remise à la condition d'en faire un usage ou en emploi déterminé et si
l'obligation de la restituer ne se différencie pas de celle qui est également sous-entendue dans toutes les conventions synallagmatiques
pour le cas où l'une des parties n'exécuterait pas son engagement » (Cour 23 juin 1934, P. 13, 307).
En l’espèce, l’argent n’a pas été remis par les investisseurs aux prévenus pour qu’ils puissent en disposer librement et à leur guise,
mais dans un but bien déterminé, à savoir celui de réaliser un projet d’investissement à rendement très élevé.
Tels qu’ils l’avaient eux-mêmes prônés au cours des réunions et même dans un courrier du 10 octobre 2003, adressé aux
investisseurs, les prévenus étaient censés regrouper les fonds, de les bloquer jusqu’à la réalisation de l’opération et de procéder
ensuite à « une seule levée des fonds ».
L’abus et le détournement consistent en l’espèce dans le fait que les fonds ont immédiatement été prélevés du compte de la société
SOC.1.) S.A. et de la société SOC.2.) S.A. sur lequel ils avaient été virés soit par virement soit par retrait : les causes de ces
virements voire retraits n’ayant jamais été élucidées.
Il était donc tout à fait clair qu’à aucun moment, il n’y a donc eu remise translative de propriété, mais remise à charge de faire un
usage déterminé du bien remis, à savoir bloquer les fonds sur le compte en banque et procéder à une « levée de fonds » une fois que le
projet d’investissement s’était concrétisé.
Dans l’esprit des victimes, les prévenus n’étaient, à aucun moment, censés s’approprier la somme en question.
Les prévenus ont dès lors été mis en possession précaire de l’argent, à charge d’en faire un usage déterminé.
b) Fait matériel de détournement ou de dissipation
Pour qu’il y ait « détournement » constitutif de l’abus de confiance, il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui
une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude
(Jos Goedseels, Commentaire du Code Pénal Belge, T II, abus de confiance, p. 278).
Il est constant qu’il n’y a pas eu de projet concret d’investissement par rapport à des TREASURY BILLS comme les prévenus
continuent à le prétendre.
Les fonds ont ainsi été détournés de la finalité pour laquelle ils avaient été remis et il y a partant un fait matériel de détournement.
c) Intention frauduleuse
Il résulte à suffisance des développements ci-dessus énoncés que les prévenus avaient pleine connaissance du fait que le projet
d’investissement était purement fantaisiste.
Les prévenus ont donc agi dans une intention frauduleuse.
d) Préjudice causé à autrui
A ce jour, aucune des victimes n’a obtenu remboursement de l’argent ; elles ont dès lors subi une perte financière.
Partant, un préjudice a été causé à autrui.
e) Nature de l'objet détourné ou dissipé
La notion de « deniers » employée par l’article 491 al. 1er du code pénal englobe une somme d’argent virée sur un compte, telle que
détournée en l’espèce. En effet, l'infraction peut porter sur des choses fongibles (Marchal et Jaspar, Traité pratique et théorique du
Droit Criminel, T1, Les abus de confiance, p. 374).
Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance sont dès lors réunis en l’espèce et il convient de retenir les prévenus dans
les liens des infractions mises à leur charge sub II. 2°, III. 2°, IV. 2°, V. 2°, VI. 2°, VII. 2°, VIII. 2°, IX. 2° et X. 2°.
5. L’abus de biens sociaux
Le Ministère Public reproche aux prévenus P.2.) et P.1.) sub XI. de la citation de s’être rendus coupables d’abus de biens sociaux
pour les montants de 385.000 euros respectivement de 115.000 euros au préjudice de la société SOC.2.) S.A.
Le Ministère Public reproche ensuite aux prévenus P.2.), P.1.) et P.3.) sub XII. de la citation de s’être rendus coupables d’une
multitude d’abus de biens sociaux au détriment de la société SOC.1.) S.A. en procédant aux virements tels que ci-dessus développés
en détails sous la rubrique des faits.
Le Ministère Public reproche enfin à P.3.) d’être à l’origine d’abus de biens sociaux pour avoir effectué trois retraits en liquide sur le
compte de la société SOC.1.) S.A. pour un total de 105.000 euros (55.000 + 25.000 + 25.000), les 21 janvier, 26 février et 26 mars
2004 et un virement à hauteur de 10.000 euros en faveur de P.4.) le 23 décembre 2003.
P.2.) et P.1.) ne contestent pas autrement les montants libellés pour ce qui concerne la société SOC.2.) S.A., sauf à P.1.) d’insister
pour dire que c’est P.2.) qui prenait toutes les décisions et que pour l’ensemble des virements effectués par celui-ci elle n’a eu aucun
droit de regard sur ceux-ci.
P.3.) quant à lui ne conteste pas non plus avoir été à l’origine des retraits libellés par le Ministère Public. Il fait cependant plaider que
la société SOC.1.) S.A. est une société « offshore » des British Virgin Islands à laquelle l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales serait inapplicable.
Aux termes de l’article 7-2 du code d’instruction criminelle « est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. »
L’élément à prendre en considération comme critère de localisation est l’élément matériel. Cet élément est pris en considération tant
au regard de la conduite délictueuse que du résultat produit par l’acte. Ainsi, le délit d’abus de biens sociaux est localisé, outre au lieu
du détournement, au siège social où le détournement s’est traduit dans la comptabilité de la société (Cass. Crim. 6.2.1996, Bull. crim.
n° 60).
Il suit de ce qui précède que même si la société SOC.1.) S.A. est une société des British Virgin Islands, les abus de biens sociaux, à
les supposer établis, libellés à charge de P.3.), ont été réalisés au Luxembourg et les effets se sont également produits à Luxembourg
par la comptabilisation des retraits dans les livres de la société SOC.1.) S.A.
Les juridictions luxembourgeoises sont partant compétentes pour connaître de l’infraction d’abus de biens sociaux libellés par le
Ministère Public et d’appliquer la loi luxembourgeoise.
Le moyen est partant à rejeter pour être non fondé.
L’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales incrimine notamment les dirigeants de sociétés, de droit ou de
fait, qui de mauvaise foi auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des
fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
L’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) la qualité de dirigeant
b) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société
c) un usage contraire à l’intérêt social
d) une intention délictueuse respectivement un dol spécial.
Quant à leur qualité, il a été développé ci-avant que pour ce qui concerne la société SOC.2.) S.A., P.2.) et P.1.) y occupaient la
fonction d’administrateur, respectivement ils dirigeaient cette société pour avoir occupé une fonction de dirigeant dans les deux
sociétés SOC.10.) S.A. et SOC.9.) S.A.
P.2.), en effectuant les virements dont question, avait donc pouvoir pour ce faire.
Par rapport à la société SOC.1.) S.A., il est constant en cause que P.3.) était l’administrateur de cette société et que c’était lui qui
disposait des pleins pouvoirs pour exécuter les virements à partir des comptes de cette société.
Quant à l’usage des biens sociaux, le fait de transférer des fonds d’une société vers un autre compte constitue un usage des biens de
cette société. Il en va de même des retraits en liquide d’un compte.
Quant à l’usage contraire à l’intérêt social, il convient de rappeler que l’objet de toute société est de réaliser un bénéfice (art. 1832
du code civil).
Il résulte des éléments du dossier répressif que 385.000 euros ont été virés depuis le compte de SOC.2.) S.A. vers le compte de la
société SOC.1.) S.A. et que 115.000 euros ont été virés par P.2.) sur le compte de la société SOC.3.) Luxembourg S.A. pour le
règlement de factures relatives à des frais de gestion relatifs aux sociétés SOC.7.) S.A., SOC.6.) S.A., SOC.5.) S.A., SOC.8.) S.A. et
SOC.4.) S.A.
Il résulte également du dossier répressif que le montant de 1.000.000 USD a été viré depuis le compte de la société SOC.1.) S.A. sur
un compte de N.) et que s’en sont suivis des virements sur le compte d’P.4.) et de son fils, sur le compte de l’SOC.11.), de L.), de
X.), de SCP Notaires, de BQUE.2.), de M.), d’une société SOC.12.) S.A., d’une société SOC.13.) et d’une société SOC.15.) SA.
En dépouillant ainsi les comptes de la société SOC.2.) S.A. et de la société SOC.1.) S.A. sans y substituer une contrepartie
équivalente dans l’intérêt de chacune de ces sociétés, il est certain que P.2.) et P.3.) ont agi contre l’intérêt de ces sociétés.
L’élément moral de l’infraction d’abus de biens sociaux est double et requiert tant la recherche d’un intérêt personnel (ou pour
compte d’une société dans laquelle on est intéressé) qu’un usage conscient de mauvaise foi.
A part les virements faits sur le compte de P.4.) et son fils ainsi que ceux relatifs au règlement des frais de gestion relatifs aux sociétés
aux sociétés SOC.7.) S.A., SOC.6.) S.A., SOC.5.) S.A., SOC.8.) S.A. et SOC.4.) S.A., aucune contrepartie ou justification n’a pu
être retrouvée de l’ensemble des virements voire retraits effectués par P.2.) et P.3.). S’ils viennent aujourd’hui clamer leur innocence
au motif que N.) serait parti avec l’ensemble de l’argent, cette explication ne saurait les décharger de la preuve que les virements
étaient dans l’intérêt des sociétés.
Tout porte en effet à croire que les virements et retraits ont été faits dans un pur intérêt personnel et privé. Dès le début de l’affaire,
les trois prévenus savaient pertinnement que les investissements à haut rendement miroités aux investisseurs n’allaient jamais voir le
jour et que l’argent viré par ces derniers allait en définitive être dépensés au détriment des sociétés SOC.2.) S.A. et SOC.1.) S.A.
Leur mauvaise foi est partant établie.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux sont donc réunis.
Le Tribunal relève que même si les virements depuis les comptes de la société SOC.2.) S.A. ont été signés par P.2.), et non pas par
P.1.), il n’empêche qu’elle a cautionné ces virements par son assistance au projet entier, tel que cela ressort des développements ci-
dessus énoncés. P.2.) et P.1.) sont partant à retenir comme co-auteurs dans les liens des infractions libellées sub XI. 1° et 2° de la
citation.
En ce qui concerne les virements effectués par P.3.) au détriment de la société SOC.1.) S.A., leur réalité résulte à suffisance des
éléments du dossier répressif et il convient de retenir P.2.) et P.1.) comme co-auteurs de ces virements. Leur interaction coordonnée
étant également à suffisance rapportée.
Les trois prévenus sont partant à retenir dans les liens des infractions libellées à leur encontre sub XII. 1° à 17°.
Enfin, par rapport aux retraits en liquide pour un total à hauteur de 105.000 euros (55.000 + 25.000 + 25.000) effectués par P.3.) à
partir du compte de la société SOC.1.) S.A., il y a lieu de le retenir dans les liens de ces deux infractions d’abus de biens sociaux tels
qu’ils résultent de l’ordonnance de renvoi numéro 2440/12 de la Chambre du conseil du 3 octobre 2012.
Quant au virement de 10.000 euros effectué par P.3.) le 23 décembre 2003 vers le compte de P.4.), le Tribunal tient à relever qu’il
s’agit du même virement que celui libellé sub XII. 10° du renvoi et qui a été retenu à l’encontre de P.3.).
Il n’y a donc pas lieu de retenir P.3.) une deuxième fois dans les liens de cet abus de biens sociaux. Il sera partant procédé à la
rectification du libellé en ce sens, étant donné que la Chambre du conseil de céans a renvoyé le prévenu deux fois pour le même fait.
6. Faux et usage de faux
Le Ministère Public reproche encore à P.2.), d’avoir entre fin du mois de janvier 2004 et le 18 octobre 2007, établi et signé trois faux
contrats de prêt différents, datés au 15 janvier 2004, respectivement le dernier au 15 janvier 2005, et dans lesquels, la société SOC.1.)
S.A. a emprunté auprès de « X.) » la somme de 477.000 euros, et auprès de la société SOC.2.) S.A. la somme de 385.000 euros
respectivement de 399.458,89 euros.
Par rapport au contrat de prêt entre la société SOC.2.) S.A. et la société SOC.1.) S.A. à hauteur de 385.000 euros, il est reproché à
P.2.) d’avoir fait usage de ce faux prêt pour l’avoir versé à la société SOC.3.) Luxembourg S.A., à l’époque domiciliataire de la
société SOC.2.) S.A., parmi les pièces comptables de la société SOC.2.) S.A.
Ni devant la police judiciaire, ni devant le juge d’instruction, P.2.) n’a contesté avoir été à l’origine de ces contrats mais à l’audience
publique du Tribunal, il a insisté pour dire que c’est sur conseil exprès des responsables de la société SOC.3.) Luxembourg S.A.
qu’il avait procédé de la sorte afin de justifier le transfert de 385.000 euros effectué le 26 janvier 2004 depuis le compte de la société
SOC.2.) S.A. vers le compte de la société SOC.1.) S.A. Selon lui c’était d’ailleurs la société SOC.3.) Luxembourg S.A. qui lui aurait
préparé et soumis ledit contrat. Il se serait agi de régulariser, à la fin des relations contractuelles des parties, la situation comptable
des sociétés impliquées.
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
a) une écriture prévue par la loi pénale
b) une altération de la vérité
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice
6.1. Le faux
a)
Un écrit protégé par la loi
Le faux visé par l'article 196 du code pénal suppose que l'écrit soit susceptible dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité
des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge 8 janvier 1940 P 1940 I 6). En d'autres termes, il faut que les écritures,
publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en vue duquel elles ont
été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme
véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass belge 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
L’article 196 du code pénal vise explicitement la « fabrication de conventions ».
En l’espèce, le contrat de prêt constitue un document officiel signé entre les dirigeants de « X.) », la société SOC.2.) S.A. et la société
SOC.1.) S.A. Il s’agit donc d’un document destiné à être soumis à des tiers. Il est censé servir à titre de preuve d’un engagement entre
deux sociétés et fait l’objet d’une comptabilisation dans les livres des deux sociétés.
Il s’agit dès lors d’un document ayant une force probante, des effets juridiques et bénéficiant aux yeux des tiers d’une crédibilité
certaine, partant d’une écriture protégée par la loi.
b)
Une altération de la vérité
Le faux peut être matériel ou intellectuel dans les actes sous seing privé (CSJ cassation, 10 juin 1999, n° 22/99, n° 1593 du registre ;
CSJ cassation, 6 janvier 2000, n° 2/00, n° 1624 du registre, TA Lux., 14 novembre 2002, BIJ 2/2003, p. 133).
P.2.) a lui-même admis que le prétendu « loan agreement » n’avait aucune contrepartie réelle mais servait uniquement à justifier, a
posteriori, d’un point de vue comptable, un transfert de 385.000 euros, effectué le 26 janvier 2004, depuis le compte de la société
SOC.2.) S.A. vers le compte de la société SOC.1.) S.A.
La preuve qu’il s’agit d’une simple régularisation d’une écriture comptable, résulte effectivement d’un échange de mail entre P.2.) et
un employé de la société SOC.3.) Luxembourg S.A. au milieu de l’année 2004 dans lequel on peut lire que P.2.) pose des questions
quant au nom du prêteur ainsi que quant au montant du crédit à indiquer.
Le Tribunal en conclut que dès le départ, aucun contrat de prêt n’était à l’origine du transfert de fonds de 385.000 euros.
Le contrat ne correspondait donc aucunément à la réalité.
Même à supposer que la société SOC.3.) Luxembourg S.A. ait fourni à P.2.) un modèle de contrat, il n’en reste pas moins que c’est
lui qui a finalisé et signé chacun des contrats qui sont à qualifier de faux intellectuels.
c)
Une intention frauduleuse ou intention de nuire
En vertu de l’article 193 du code pénal, le faux ne saurait être puni que si l’auteur a agi avec un dol spécial, à savoir « avec une
intention frauduleuse ou à dessein de nuire ».
L’argument de P.2.) selon lequel il n’aurait pas agi dans le but de nuire à quiconque n’est pas élusif de l’infraction, étant donné
qu’une intention frauduleuse est suffisante.
Il faut également que l’auteur ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt
public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit.
L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux » (Crim.
fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine, l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe
quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ KO.).
Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a agi soit avec une intention frauduleuse, soit avec le dessein
de nuire; un seul de ces éléments étant suffisant (Cass. b. 7.4.1924 Pas. b. I, 290; Cass. b. 28.1.1942 Pas. b. I, 21). En pratique,
l'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique
ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus
malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait qu'on a altéré volontairement la vérité ou l'intégrité de l'écrit pour
obtenir l'avantage escompté, constitue l'intention frauduleuse.
Le juge du fond apprécie souverainement l'intention frauduleuse des faits par lui constatés (CSJ, cassation, 13 mars 1986, Pas. 26,
340).
P.2.) savait nécessairement qu’aucun prêt n’allait être réalisé entre la société SOC.1.) S.A. et la société SOC.2.) S.A. ou encore X.). Il
ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier répressif que pour le contrat de prêt à hauteur de 385.000 euros, comptabilisé par la
société SOC.3.) Luxembourg S.A., la société SOC.1.) S.A. ait commencé à rembourser à un quelconque moment une quelconque
mensualité du prêt en question.
d)
Préjudice ou possibilité de préjudice
Les trois contrats de prêt stipulent trois montants différents, à savoir 385.000 euros, 477.000 euros et encore 399.458,89 euros.
En ce qui concerne les contrats de prêt pour 477.000 euros et encore 399.458,89 euros, il est constant en cause que ces deux contrats
n’ont pas été remis à la société SOC.3.) Luxembourg S.A. en vue de leur comptabilisation.
Les deux contrats de prêt de 477.000 euros respectivement de 399.458,89 euros, emportent donc une possibilité de préjudice alors que
d’autre part le contrat de prêt de 385.000 euros a effectivement fait l’objet d’une comptabilisation.
L’infraction de faux est ainsi établie.
6.2. L’usage d’un faux
Il est constant en cause que la société SOC.3.) Luxembourg S.A. a comptabilisé le contrat de prêt à hauteur de 385.000 euros qui leur
a été remis par P.2.).
L’usage de faux est partant donné.
Il convient partant de retenir P.2.) dans les liens des infractions libellées sub XIII. 1°, 2° et 3° de la citation.
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, les prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) sont convaincus,
par rectification :
« P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.)
comme coauteurs, ayant coopéré à commettre les infractions :
I. entre le mois d’avril/mai 2003 et le 1er juin 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...), ainsi qu’à
(...),
1° dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en faisant usage de fausses qualités, en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme importante d’argent appartenant à E.), s’être fait remettre un montant de 500.000.-
€ par virement sur un compte ouvert en les livres de la société SOC.3.) Luxembourg S.A. au nom de la société SOC.2.) S.A.,
respectivement sous la dénomination X.), sur lequel ils avaient un pouvoir de signature, leur permettant de retirer l’argent à n’importe
quel moment, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de faire croire à leur expertise en matière
d’investissement en vantant leur capacités en la matière, alors que leur curriculum vitae affirme le contraire, notamment pour P.2.)
d’avoir affirmé lors d’une entrevue à (...) qu’il serait intermédiaire financier, sa compagne de l’époque P.1.) étant son associée et
comptable au Grand-Duché de Luxembourg, en précisant que la société financière dans les investissements serait la société SOC.3.)
Luxembourg S.A., en faisant signer à E.) une convention de répartition des revenus en relation avec une société SOC.2.) S.A., en
attirant E.) dans les bureaux de la société SOC.3.) Luxembourg S.A. pour persuader de la participation de ce professionnel du secteur,
agréé, dans une vaste opération de placement permettant un rendement fructueux, en remettant à E.) une brochure publicitaire décrivant
le placement comme une mise en commun de fonds de provenances diverses à hauteur globale de 10 millions d’euros, à être investis
tous en bloc dans un même produit, en faisant signer à E.) un contrat intitulé « CLIENT ACCEPTANCE FORM INDIVIDUAL » sur
une formule émise par la société SOC.3.) et en lui faisant rajouter sur ce formulaire le nom d’H.), en lui remettant un document intitulé
« MANDATE AGREEMENT » le tout dans le but de persuader E.) que la société SOC.3.) Luxembourg S.A. était impliquée dans
l’opération d’investissement, alors qu’il n’avait jamais prévu d’investir l’intégralité des fonds lui remis par E.), la preuve en étant que
115.000.- € de la somme virée ont servi tout d’abord à régler des frais administratifs liés à d’autres sociétés commerciales domiciliées
auprès de la société SOC.3.) Luxembourg S.A. et dont il est le bénéficiaire économique, et que le solde de 385.000.- € a été viré le 28
janvier 2004 contre le gré de E.) sur un compte courant ouvert au nom d’une société SOC.1.) S.A., non domiciliée auprès de la société
SOC.3.) Luxembourg S.A., auprès de la BQUE.1.),
2° d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des deniers, qui leur avaient été remis à la condition d’en faire un usage
déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement dissipé, en payant les frais administratifs des sociétés SOC.7.) S.A., SOC.6.) S.A., SOC.5.) S.A.,
SOC.8.) S.A. et SOC.4.) S.A., et détourné, en abusant de son pouvoir de signature dans la société SOC.2.) S.A. pour virer 385.000.- €
sur le compte ouvert par la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.), au préjudice de E.) la somme de 500.000.- €, qui lui avait été
virée par ce dernier sur un compte bancaire dont il était le bénéficiaire économique, à la condition d’ investir cette somme dans un
projet financier pour un montant global de 2.000.000.- US$ à haut rendement via des SOC.20.) domiciliées auprès de la société SOC.3.)
Luxembourg S.A., moyennant remboursement du montant investi et payement de 60 % des revenus générés par l’opération,
II. entre fin août 2003 et le 1er juin 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...), ainsi qu’à (...),
1° dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en faisant usage de fausses qualités, en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme importante appartenant à H.), s’être fait remettre par ce dernier par un virement du
22 août 2003 sur le compte X.) géré via le compte courant BQUE.6.) de la société SOC.3.) Luxembourg S.A., compte X.) sur lequel il
dispose d’un pouvoir de signature, la somme de 10.000.- € et par un virement du 16 octobre 2003 sur le même compte d’un montant de
202.500.- €, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter fin août 2003 à (...) à H.) un projet d’investissement
(inexistant) avec ayant pour principe l’effet de levier, investissement qui devrait se faire au Luxembourg auprès d’une banque (sans
indiquer l’identité de cette banque), moyennant une SOC.20.) dans laquelle H.) devrait investir son argent, de se dire intermédiaire
financier dans les investissements à être opérés par la société SOC.3.) Luxembourg S.A., en faisant signer à H.), au mois de septembre
2003, dans les locaux de la société SOC.3.) Luxembourg S.A. des contrats de gestion impliquant cette société, en se montrant familier
des locaux pour faire croire à son influence auprès de la société SOC.3.) Luxembourg S.A., détenteur d’un agrément en tant que
professionnel du secteur financier, qu’il a présenté à H.) comme étant une banque, en faisant croire à H.) qu’il détiendrait le contrôle
de la société SOC.2.) S.A., en l’invitant à virer la somme de 10.000.- € pour l’« achat » de cette société, en lui faisant signer un mandat
d’administrateur, un contrat de cession d’actions, ainsi qu’un contrat de gestion au bénéfice de la société SOC.1.) S.A., destinée à
reprendre le projet impliquant la société SOC.2.) S.A., qui, elle, n’est pas autorisée à profiter à plus de cinq à six bénéficiaires
économiques, et de ce fait à dû stopper l’opération,
2° d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des deniers, qui leur avaient été remis à la condition d’en faire un usage
déterminé,
en l’espèce, d’avoir détourné la somme de 10.000.- € qui lui avait été remise par H.) le 22 août 2003 en vue de l’acquisition de parts
dans la société SOC.2.) S.A. et d’avoir détourné la somme de 202.500.- € qui lui avait été virée par H.) en date du 16 octobre 2003,
III. entre octobre 2003 et le 1er juin 2006, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, notamment à (...), et à (...), ainsi qu’à la (...)
à (...),
1° dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en faisant usage de fausses qualités, en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent importante appartenant à G.), s’être fait remettre par ce dernier un montant
de 200.000.- € par virement bancaire, au mois de janvier 2004, sur le compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.)
à Luxembourg, ainsi que deux fois 20.000.- € virés au mois de mars 2005 sur son compte courant personnel ouvert à l’époque auprès
de la BQUE.2.) sous le numéro de racine 859157, en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant au mois d’octobre 2003, à
(...), dans la présentation d’un projet d’investissement inexistant, impliquant une société domiciliée auprès d’une banque de tout premier
ordre au Luxembourg, ainsi qu’un opérateur et un trader, puis, au mois de décembre 2003, dans la présentation de la société SOC.1.)
S.A., ayant abouti, le 7 janvier 2004, à la signature de trois types de documents avec cette société, à savoir un mandat d’administrateur,
un contrat de cession d’actions et un contrat de gestion, puis, au mois d’octobre 2004, dans l’envoi d’un texto affirmant, contrairement
à la vérité, que le trader en charge de l’opération serait parti aux Etats-Unis pour activer l’opération, qui ne pourrait toutefois plus être
stoppée, et, finalement, au mois de décembre 2004, dans l’explication mensongère face à l’absence de résultats, qu’un vice de forme au
niveau de l’opérateur bloquerait le projet et que l’opérateur aussi bien que le trader auraient été révoqués et remplacés, la société chargée
de fournir les assets n’ayant pas été accréditée auprès de la FED, et dans l’affirmation tout aussi mensongère que l’ensemble des
2.000.000.- $ investis seraient bloqué à la BQUE.7.) en Angleterre et le résultat de l’investissement réalisé jusque là sur un compte
BQUE.8.) à Zurich, ainsi que dans la présentation, en juin 2006, d’un certain U.), présent au domicile de P.1.), comme étant le trader
responsable de l’opération,
2° d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des deniers, qui leur avaient été remis à la condition d’en faire un usage
déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné le montant total de 240.000.- € qui lui avait été viré au mois de janvier 2004 et au mois
de mars 2005 à la condition de les faire fructifier et de les restituer avec leur rendement,
IV. entre 2003 et le 1er juin 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...), et dans des salons d’hôtels
parisiens,
1° dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en faisant usage de fausses qualités, en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme importante appartenant à I.), s’être fait remettre par ce dernier la somme de 160.000.-
€ par virement bancaire du 20 janvier 2004 sur le compte de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.), compte sur lequel il dispose
d’un pouvoir de signature dont il a largement usé et abusé, en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans la présentation,
dans divers salons d’hôtels parisiens, d’un projet d’investissement inexistant, dans l’organisation, en date du 21 novembre 2003, d’une
entrevue dans les locaux de la société SOC.3.) Luxembourg S.A. entre lui-même, P.1.), qu’il présentait comme son associée et
comptable au Luxembourg, A.) avec son apporteur d’affaires, J.) et D.) avec promesse d’un trade s’analysant en un pool de 2.000.000.-
US$ investi en placement spot avec un rendement de 10.000.000.- US$ (y compris la mise), qui permettrait l’ouverture d’une ligne de
crédit de 100.000.000.- US$, somme qui constituerait le minimum pour opérer un placement à haut rendement, à 2% la semaine, dont
il se réserverait 40% en tant que commission et dont il retournerait 60% aux investisseurs, avec présentation, en date du 7 janvier 2004,
de trois types de contrat à signer par I.) pour le lier à la société SOC.1.) S.A., à savoir un mandat d’administrateur, un contrat de cession
d’actions et un contrat de gestion, le tout pour faire croire à la réalité de l’opération et aux chances réelles de récupérer la mise avec un
beau bénéfice,
2° d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des deniers, qui leur avaient été remis à la condition d’en faire un usage
déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné la somme de 160.000.- € qui lui avait été confiée en date du 20 janvier 2004 par I.), à la
condition de les placer dans un projet d’investissement et de les restituer ensemble avec une large partie du bénéfice réalisé,
V. entre le mois d’août 2003 et le 1er juin 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...), et à (...),
1° dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en faisant usage de fausses qualités, en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent importante appartenant à F.), s’être fait remettre par ce dernier, par virement
du 18 août 2003 en provenance de la banque BQUE.9.), sur le compte X.) entretenu auprès de la BQUE.6.) par la société SOC.3.)
Luxembourg S.A., sur lequel il a un pouvoir de signature, la somme de 120.000.- € en faisant usage de manœuvres frauduleuses
consistant dans la présentation d’un projet imaginaire d’investissement à haut rendement, avec promesse de la restitution du montant
initial en sus d’une large partie du bénéfice réalisé,
2° d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des deniers, qui leur avaient été remis à la condition d’en faire un usage
déterminé,
en l’espèce, d’avoir détourné la somme de 120.000.- € qui lui avait été virée sur un compte sur lequel il avait pouvoir de signature par
F.), à la condition de les placer dans une opération de placement et de les restituer ensemble avec une large partie du bénéfice,
VI. entre le mois de novembre 2003 et le 1er juin 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...),
1° dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en faisant usage de fausses qualités, en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme importante appartenant à J.), s’être fait remettre par ce dernier par virement bancaire
sur le compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.), un montant de 200.000.- € en faisant usage de manœuvres
frauduleuses consistant dans la présentation d’un projet d’investissement inexistant, en faisant croire que cette opération était chapeautée
par un professionnel du secteur financier, notamment l’établissement la société SOC.3.) Luxembourg S.A., en organisant des entrevues
en leurs locaux, dans la production de formules à en-tête SOC.3.), toutefois non-signées par un responsable de cette entité, notamment
un document intitulé Client acceptance form individual signée par J.), dans la soumission, en date du 7 janvier 2004, de trois documents
censés lier J.) à la société SOC.1.) S.A., à savoir un mandat d’administrateur, un contrat de cession d’actions, ainsi qu’un contrat de
gestion, signés par ce dernier,
2° d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des deniers, qui leur avaient été remis à la condition d’en faire un usage
déterminé,
en l’espèce, d’avoir détourné la somme de 200.000.- € qui lui avait été virée sur un compte sur lequel il avait pouvoir de signature par
J.), à la condition de les placer dans une opération de placement et de les restituer ensemble avec une large partie du bénéfice,
VII. entre le mois de novembre 2003 et le 1er juin 2010, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
1° dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en faisant usage de fausses qualités, en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent importante appartenant à D.), s’être fait remettre par ce dernier par deux
virements du 13 janvier 2004 sur le compte courant ouvert au nom de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.), sur lequel il
détient un pouvoir de signature, un montant de 100.000.- €, puis de 120.000.- US$, en faisant usage de manœuvres frauduleuses
consistant dans le fait de promettre à D.) d’investir son argent dans un projet juteux, en faisant signer à D.), le 23 novembre 2003, pour
faire croire à ses fausses entreprises, un document intitulé « client acceptance form individual », censé le lier à la société SOC.3.)
Luxembourg S.A., un professionnel agrée du secteur financier, sans que pour autant ce document ne soit contresigné par un responsable
de la société, document qui instaure en « personne pouvant prendre des décisions à la place et pour le compte de D.), P.2.) et D.) », en
faisant signer, dans une deuxième phase, le 6 janvier 2004, à D.), un mandat d’administrateur, une cession d’action et un contrat de
gestion avec la société SOC.1.) S.A., prévoyant que D.) acquière 1.000 actions de la société SOC.1.) S.A. au prix d’un US$ par action,
et que le solde du paiement soit affecté, d’après annexe au contrat de gestion, à toutes les opérations mentionnées dans les statuts de
cette société et notamment des transactions immobilières, le mandat d’administrateur prévoyant qu’un administrateur de la société
SOC.1.) S.A. accepte le mandat de gestionnaire pour compte du donneur d’ordre et que cet administrateur doit suivre les instructions
fournies par le donneur d’ordre,
2° d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des deniers, qui leur avaient été remis à la condition d’en faire un usage
déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné les sommes de 100.000.- € et de 120.000.- US$ qui lui avaient été remises par D.) à la
condition de les investir et de les restituer ensemble avec une large partie du bénéfice généré,
VIII. entre fin 2003 et le 1er juin 2010, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
1° dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en faisant usage de fausses qualités, en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent importante appartenant à B.), s’être fait remettre par ce dernier par un
virement du 13 janvier 2004 sur le compte courant ouvert au nom de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.), sur lequel il détient
un pouvoir de signature, un montant de 100.000.- €, en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de promettre à
B.) d’investir son argent dans un projet juteux, en faisant signer le 7 janvier 2004, à B.), un mandat d’administrateur, une cession
d’action et un contrat de gestion avec la société SOC.1.) S.A., prévoyant que les montants portés en compte courant de la société soient
affectés, d’après annexe au contrat de gestion, à toutes les opérations mentionnées dans les statuts de cette société et notamment des
transactions immobilières, le mandat d’administrateur prévoyant qu’un administrateur de la société SOC.1.) S.A. accepte le mandat de
gestionnaire pour compte du donneur d’ordre et que cet administrateur doit suivre les instructions fournies par le donneur d’ordre,
2° d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des deniers, qui leur avaient été remis à la condition d’en faire un usage
déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné la somme de 100.000.- € qui lui avait été remise par B.) à la condition de les investir et
de les restituer ensemble avec une large partie du bénéfice généré,
IX. entre fin 2003 et le 1er juin 2010, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
1° dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en faisant usage de fausses qualités, en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent importante appartenant à A.), s’être fait remettre par cette dernière par
virement du 15 décembre 2003 sur le compte courant ouvert au nom de SOC.1.) S.A. auprès de la banque dénommée à l’époque
BQUE.2.), sur lequel il détient un pouvoir de signature, un montant de 100.000.-€, en faisant usage de manœuvres frauduleuses
consistant dans le fait de promettre à A.) d’investir son argent dans un projet juteux, en faisant signer à A.), le 23 novembre 2003, pour
faire croire à ses fausses entreprises, un document intitulé « client acceptance form individual », censé la lier à la société SOC.3.)
Luxembourg S.A., un professionnel agrée du secteur financier, sans que pour autant ce document ne soit contresigné par un responsable
de la société, document qui instaure en « personne pouvant prendre des décisions à la place et pour le compte de A.), P.2.) et D.) », en
faisant signer, dans une deuxième phase, le 16 décembre 2003, à A.), un mandat d’administrateur, une cession d’action et un contrat de
gestion avec la société SOC.1.) S.A., prévoyant que les montants portés au compte courant de la société soient utilisés, d’après annexe
au contrat de gestion, pour effectuer toutes les opérations mentionnées dans les statuts de cette société et notamment des transactions
immobilières, le mandat d’administrateur prévoyant qu’un administrateur de la société SOC.1.) S.A. accepte le mandat de gestionnaire
pour compte du donneur d’ordre et que cet administrateur doit suivre les instructions fournies par le donneur d’ordre.
2° d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des deniers, qui leur avaient été remis à la condition d’en faire un usage
déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné la somme de 100.000.- € qui lui avait été remise par A.) à la condition de les investir et
de les restituer ensemble avec une large partie du bénéfice généré,
P.2.) et P.1.)
comme co-auteurs, ayant coopéré à commettre les infractions :
X. le 26 janvier 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (...),
1° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles et pour favoriser
d’autres sociétés dans lesquelles ils étaient intéressés indirectement,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.2.) S.A., dans laquelle ils occupaient un mandat d’administrateur,
respectivement, qu’ils dirigeaient pour avoir occupé une fonction de dirigeant dans les deux sociétés SOC.10.) S.A. et SOC.9.) S.A.,
un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de ces dernières pour favoriser la société SOC.1.) S.A., qu’ils dirigeaient également, en
effectuant un virement de 385.000.- € du compte « SOC.2.) » entretenu auprès de la société SOC.3.) Luxembourg S.A., vers le compte
courant entretenu par la société SOC.1.) S.A., entretenu auprès de la BQUE.1.) sans que ce virement n’ait une quelconque contrepartie,
durant l’exercice 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...),
2° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles et pour favoriser
d’autres sociétés dans lesquelles ils étaient intéressés indirectement,
en l’espèce, d’avoir payé en débitant le compte SOC.2.) S.A., les factures émises par la société SOC.3.) Luxembourg S.A. reprenant
les frais de gestion relatifs aux sociétés SOC.7.) S.A., SOC.6.) S.A., SOC.5.) S.A., SOC.8.) S.A. et SOC.4.) S.A., pour un montant
global de 115.000.- €, et d’avoir de la sorte, de mauvaise foi, fait des biens de la société SOC.2.) S.A. qu’ils dirigeaient un usage qu’ils
savaient contraire à l’intérêt de cette dernière, les paiements dont question étant restés sans contrepartie aucune dans le chef de la société
SOC.2.) S.A.,
P.2.), P.1.) et P.3.)
comme coauteurs, ayant coopéré à commettre les infractions :
XI. le 24 mai 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...),
1° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A. qu’ils dirigeaient, un usage qu’ils savaient contraire à
l’intérêt de cette dernière, en effectuant un virement de 1.000.000.- US$, en débitant le compte courant entretenu par la la société
SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.), au profit de N.), détenant une société SOC.16.) Inc., sur un compte entretenu auprès de la
BQUE.5.), en guise de paiement d’une facture de frais BA, sans rapport aucun avec la société anonyme SOC.1.) S.A.,
le 16 janvier 2004, le 16 février 2004, le 15 mars 2004, et le 8 avril 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à (...),
2° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A. un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de cette
dernière, en effectuant des virements bancaires successifs du compte courant de la société SOC.1.) S.A. ouvert auprès de la BQUE.1.)
vers le compte courant français d’P.4.) sur une somme de 15.000.- €, 10.000.- €, 12.000.- €, et finalement 11.500.- €, partant pour un
montant global de 48.500.- €, sans contrepartie ni justification économique aucunes,
le 1er mars 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...),
3° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A. qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire aux
intérêts de cette dernière, en virant du compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.) la somme de 9.500.- € à K.),
sans contrepartie ni justification économique aucunes,
le 16 janvier 2004, le 23 février 2004 et le 23 mars 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...),
4° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A. qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire aux
intérêts de cette dernière, en faisant virer par P.3.) du compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.) la somme de
55.000.- €, respectivement la somme de 39.000.- €, puis la somme de 30.500.- € sur un compte ouvert auprès du BQUE.10.) au nom
d’une structure dénommée SOC.11.), sans contrepartie ni justification économique aucunes,
le 16 janvier 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...),
5° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A. qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire aux
intérêts de cette dernière, en faisant virer par P.3.) du compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.) la somme de
15.000.-€ sur le compte de L.), sans contrepartie ni justification économique aucunes,
le 4 février 2004, le 12 février 2004, le 22 avril 2004, le 8 juin 2004 et le 21 septembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à (...),
6° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A. qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire aux
intérêts de cette dernière, en retirant en liquide du compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.) par retraits
successifs, les montants de 65.000.- €, 5.000.- €, 2.500.- €, 1.350.- € et 10.000.- €, sans contrepartie ni justification économique aucunes,
le 6 mai 2004, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
7° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles et pour favoriser
d’autres sociétés dans lesquelles ils étaient intéressés indirectement,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A. qu’ils dirigeaient, un usage qu’ils savaient contraire aux
intérêts de cette dernière, en faisant virer, du compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.), par P.3.) sur le compte
X.) auprès de la société SOC.3.) Luxembourg S.A. la somme de 2.500.- €, sans contrepartie ni justification économique aucunes,
le 1er mars 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
8° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A. qu’ils dirigeaient, un usage qu’ils savaient contraire aux
intérêts de cette dernière, en virant du compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.) un montant de 71.500.- € à la
SCP de notaires associés COTTAREL pour valoir paiement, probablement, d’une « vente T.)/P.4.) SOC.20.) (...) en cours de
constitution, notaire Maître COTTAREL », sans contrepartie ni justification économique aucunes pour la société SOC.1.) S.A.,
le 23 décembre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
9° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles et pour favoriser
d’autres sociétés dans lesquelles ils étaient intéressés indirectement,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A. qu’ils dirigeaient, un usage qu’ils savaient contraire aux
intérêts de cette dernière, en virant du compte de la société SOC.1.) S.A. auprès de la banque dénommée à l’époque BQUE.2.) la
somme de 29.500 € sur le compte de l’« SOC.11.) », sans contrepartie ni justification économique aucunes,
le 23 décembre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
10° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A. qu’ils dirigeaient, un usage qu’ils savaient contraire aux
intérêts de cette dernière, en virant du compte de la société SOC.1.) S.A. auprès de la banque dénommée à l’époque BQUE.2.) vers le
compte d’P.4.) la somme de 10.000.- €, sans contrepartie ni justification économique aucunes,
le 23 décembre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
11 ° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A. qu’ils dirigeaient, un usage qu’ils savaient contraire aux
intérêts de cette dernière, en virant du compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de la banque dénommée à l’époque BQUE.2.)
vers le compte ouvert auprès du BQUE.12.) (France) au nom de M.) la somme de 15.000.- €, sans contrepartie ni justification
économique aucunes,
le 7 janvier 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
12° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A. qu’ils dirigeaient, un usage qu’ils savaient contraire aux
intérêts de cette dernière, en faisant autoriser par P.3.) un transfert de fonds à hauteur de 3.500.- US$ du compte courant de la société
SOC.1.) S.A. auprès de la banque dénommée à l’époque BQUE.2.), vers le compte ouvert à l’époque auprès de la banque BQUE.3.)
(rayée de la liste des banques au Grand-Duché de Luxembourg depuis) au nom de la S.A. SOC.12.), sans contrepartie ni justification
économique aucunes,
le 12 janvier 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
13° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A. qu’ils dirigeaient, un usage qu’ils savaient contraire aux
intérêts de cette dernière, en virant du compte courant de la société SOC.1.) S.A. la somme de 8.686.- GB£ vers le compte de la société
SOC.13.) (Luxembourg) S.A. , sans contrepartie ni sans justification économique aucunes pour avoir été imputée sur une facture relative
à la société SOC.14.) Ltd, sachant que la société SOC.13.) (Luxembourg) S.A. a remboursé la somme de 7.756.- GB£,
le 27 février 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
14° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A. qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire aux
intérêts de cette dernière, en faisant virer par P.3.) du compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de la banque dénommée à
l’époque BQUE.2.) la somme de 6.100.- US$ vers le compte BQUE.3.) de la société SOC.12.), sans contrepartie ni sans justification
économique aucunes,
le 14 avril 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
15° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A. qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire aux
intérêts de cette dernière, en faisant virer par P.3.) du compte de la société SOC.1.) S.A. auprès de la banque dénommé à l’époque
BQUE.2.) la somme de 12.442,05.- € vers le compte auprès de la BQUE.4.) ouvert au nom d’une S.A. SOC.15.), sans contrepartie ni
justification économique aucunes pour avoir trait, selon la mention du transfert d’argent, à une société SOC.18.) Ltd,
le 4 mai 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
16° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A. qu’ils dirigeaient, un usage qu’ils savaient contraire aux
intérêts de cette dernière, en virant du compte de la société SOC.1.) S.A. auprès de la banque dénommée à l’époque BQUE.2.) la
somme de 3.500.- € au profit d’P.4.), sans contrepartie ni justification économique aucunes,
le 4 mai 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
17° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A. qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire aux
intérêts de cette dernière, en faisant virer par P.3.) du compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de la banque dénommée à
l’époque BQUE.2.) la somme de 18.000.- € au profit de la BQUE.1.), virement sans contrepartie ni justification économique aucunes,
pour avoir porté comme mention « factures P.2.) »,
P.2.)
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
XII. entre la fin du mois de janvier 2004 et le 18 octobre 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, probablement à (...),
1° d’avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir établi et signé un faux contrat de prêt, antidaté au 15 janvier 2004, prétendument établi entre le prêteur X.)
COMPANY (le terme « COMPANY » étant rayé à la main) et le prétendu emprunteur, la société SOC.1.) S.A., pour un montant de
477.000.- €, sachant qu’un prêt n’existait sur ce montant ,
2° d’avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de conventions et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, d’avoir établi et signé un faux contrat de prêt, antidaté au 15 janvier 2004, entre le prétendu prêteur, la société SOC.2.)
S.A., et le prétendu emprunteur, la société SOC.1.) S.A., pour un montant de 385.000.-€ et d’avoir fait usage de ce faux en le versant
parmi les pièces comptables de la société SOC.2.) S.A., domiciliée et gérée par la société SOC.3.) Luxembourg S.A. pour justifier un
transfert d’argent entre les deux sociétés qui ne trouve pas son origine dans un contrat de prêt ,
3° d’avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir établi et signé un faux contrat de prêt antidaté au 15 janvier 2005 entre le prétendu prêteur la société SOC.2.) S.A.
et le prétendu emprunteur la société SOC.1.) S.A. pour un montant de 399.458,89.-€.
P.3.)
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
XIII. le 21 janvier 2004, le 26 février 2004 et le 26 mars 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (...),
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait des
biens de la société qu’il dirigeait, un usage qu’il savait contraire aux intérêts de cette dernière,
en retirant en liquide du compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.) par retraits successifs, les montants de
55.000.- €, 25.000.- € et 25.000.- €, sans contrepartie ni justification économique aucune ».
D. Quant aux peines
Le concours d’infractions
Les infractions retenues ci-dessus sub 1° et 2° à l’intérieur des groupes I. à IX. sont en concours réel entre elles. Il en va de même
pour les infractions retenues sub X. 1° et 2°, les infractions retenues sub XI. 1° à 17° et les infractions retenues sub XII. 1°, 2° et 3°.
Tous les groupes d’infractions sont, à leur tour, en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du code pénal, la peine la
plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
En ce qui concerne l’infraction de faux et d’usage de faux retenue à l’intérieur du groupe d’infractions XII. sub 2°, il y a lieu de
remarquer que lorsque ces infractions sont retenues à l'encontre d’un même auteur, l'usage de faux commis par le faussaire se confond
avec l'infraction de faux dont il n'est que la consommation et n'est dès lors pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux., 2 juillet
1996, n° 1512/9, LJUS n° 99618275). Dès lors, si les infractions de faux et d'usage de faux sont retenues à l'encontre d'un même
auteur, il n'y a pas lieu à application, à ces infractions des dispositions de l'article 65 du code pénal concernant le concours idéal (CSJ,
28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une
amende de 251 à 30.000 euros.
L’infraction d’abus de confiance est punie, en vertu de l’article 491 alinéa 1er du code pénal d'un emprisonnement d'un mois à cinq
ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction d’abus de biens sociaux est punie, en application de l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines
seulement.
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, les peines encourues pour l’infraction de faux et
d’usage de faux sont la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros
en application des articles 74 et 77 du code pénal. L’article 74 du code pénal dispose que la réclusion de cinq à dix ans est remplacée
par l’emprisonnement de trois mois au moins et l’article 77 du code pénal prévoit que les coupables dont la peine criminelle, donc la
réclusion et l’amende prévue à l’article 214 du code pénal, a été commuée en un emprisonnement, peuvent être condamnés à une
amende.
Comme les circonstances atténuantes sont définitivement acquises au prévenu, il y a lieu d’appliquer facultativement l’article 77 du
code pénal et de ne pas retenir l’amende obligatoire de l’article 214 du code pénal. L’application de circonstances atténuantes concerne
tant la peine de réclusion que la peine d’amende fût-elle obligatoire avant la décriminalisation.
La peine la plus lourde est en l’espèce, en raison de l’amende obligatoire qu’elle commine, celle de l’infraction d’escroquerie.
1. P.2.)
Le Tribunal relève que les prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) ont agi en qualité de co-auteurs. Même s’il y a eu une certaine
répartition des tâches entre les quatre prévenus, c’est P.2.) qui jouait le rôle principal d’appât et de « dirigeant » du projet alors que
pourtant il n’avait aucune expérience ni qualification professionnelle pour se lancer dans des projets d’une telle envergure.
Il convient de tenir compte, dans un premier temps, de la multiplicité des actes qui ont été posés et de la diversité des infractions. Il y
a également lieu de tenir compte de la période relativement étendue sur laquelle ces infractions ont été commises.
Il convient en outre de rappeler que le reproche principal fait aux prévenus est d’avoir récolté de l’argent en faisant miroiter aux
investisseurs un rendement mirobolant. Or, ce que P.2.) a réussi à cacher aux investisseurs c’est qu’il n’y avait aucun « business
plan » et qu’aucune précaution n’avait été prise par P.2.) lorsqu’il a viré 1.000.000 USD sur le compte de N.).
Dès le départ du « projet », il était donc clair que les fonds recueillis allaient disparaître.
Ainsi, il faut prendre en considération l’importante énergie criminelle de P.2.) qui a mis en œuvre tous les moyens pour récolter des
fonds pour couvrir leurs besoins personnels, respectivement ceux des sociétés dans lesquelles il était impliqué. Tel qu’il l’a admis lui-
même à l’audience publique du Tribunal, P.2.) ne dispose pas de la moindre formation voire expérience en matière de placement de
fonds.
Le préjudice total causé aux investisseurs s’élève à 1.852.500 euros. L’importance de ce préjudice est un élément qui devra se refléter
sur la peine. Si certaines des victimes avaient une assise financière importante, d’autres ont investi un héritage ou l’essentiel de leur
épargne.
A aucun moment du procès à l’audience, P.2.) n’a donné l’impression de regretter sincèrement ses actes, ni d’en avoir compris la
gravité.
En tenant compte du dépassement du délai raisonnable, tel que relevé ci-avant, il y a lieu de condamner P.2.) à une peine
d’emprisonnement de 5 ans et à une amende de 3.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, P.2.) ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a partant lieu
d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis probatoire partiel.
2. P.1.)
P.1.) est à retenir en tant que co-auteur dans les liens des infractions retenues ci-dessus sub I. à IX., X. et XI. Ces infractions sont en
concours réel entre elles tel que cela à été développé ci-dessus.
P.1.) a expliqué son comportement par le fait qu’elle avait été rendue aveugle par la relation intime qu’elle a entretenue avec P.2.) au
moment des faits. Elle estime avoir en quelque sorte été dépassée par les évènements, ne faisant plus que suivre les projets de P.2.)
qu’elle trouvait certes incohérents et dont elle commençait peu à peu à douter, mais qui ne l’ont d’avantage interpellé, les promesses
juteuses du projet ayant été trop alléchantes.
Dans tout le stratagème mis en place par P.2.), elle jouait le rôle de comptable bien assis au Luxembourg et contribuait à faire croire à
la particulière attractivité de la place financière luxembourgeoise.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et notamment au vu de l’importance du préjudice et du trouble causé à l’ordre
public, il y a lieu de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 2.500 euros.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires et au fait que le délai raisonnable, tel que prévu par l’article 6 de la CEDH, a été
dépassé, P.1.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer
du sursis probatoire.
3. P.3.)
Les infractions retenues à l’encontre de P.3.) sub I. à IX. et XI. 1° à 17° en tant que co-auteur sont en concours réel entre elles tel que
cela a été développé ci-dessus. Ces groupes d’infractions sont à leur tour en concours réel avec l’infraction retenue ci-dessus sub XIII.
P.3.) a assisté aux réunions avec les investisseurs et il a mis en avant sa prestance pour duper les investisseurs sur le sérieux du projet
et les atouts de la place financière luxembourgeoise. Il est également constant qu’il n’a aucune formation professionnelle en matière
d’investissement de fonds.
P.3.) était l’acteur principal au niveau de la société SOC.1.) S.A. dans lequel il occupait la fonction d’administrateur et au détriment
de laquelle il a effectué des virements qui étaient manifestement à l’encontre des intérêts de la société.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et notamment l’importance du préjudice et du trouble causé à l’ordre public,
mais tout en tenant compte du fait que le délai raisonnable a été dépassé, il y a lieu de condamner P.3.) à une peine d’emprisonnement
de 2 ans et à une amende de 2.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, P.3.) n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a partant lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer du sursis probatoire.
4. P.4.)
P.4.) est coauteur des infractions retenues ci-dessus sub I. à IX. Ces infractions sont en concours réel entre elles tel que cela a été
développé ci-dessus.
P.4.) n’a pas joué de rôle principal dans cette affaire mais il faut observer qu’il était en contact régulier avec les autres prévenus et
qu’il a collaboré à convaincre les investisseurs. Le comportement de P.4.) à travers tout le dossier dénote sans aucun doute une
intention criminelle caractérisée ceci surtout au regard du fait qu’il n’a aucune qualification voire expérience en matière
d’investissement de grande envergure.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte du préjudice élevé causé mais également de l’atteinte à l’ordre public.
En tenant compte du dépassement du délai raisonnable, tel que relevé ci-avant, il y a lieu de condamner P.4.) à une peine
d’emprisonnement de 2 ans et à une amende de 2.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, P.4.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis probatoire.
II. Au civil
1) A.) contre P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.)
A l'audience du 19 mars 2014, A.) a réitéré oralement sa partie civile contre les prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.).
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et
P.4.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
A.) réclame un total de 125.000 euros, réparti comme suit :
Dommage matériel
100.000 euros
Frais de transport
5.000 euros
Dommage moral
20.000 euros
125.000 euros, avec les intérêts au taux légaux, à compter du jour du versement du
montant de 100.000 euros, à savoir le 15 décembre 2003, jusqu’à solde.
Les montants réclamés au titre des frais de transport et du dommage moral sont contestés par les prévenus.
Il découle des développements au pénal ci-dessus énoncés que le montant principal de 100.000 euros a effectivement été déboursé par
A.).
Au vu des éléments du dossier répressif, le montant réclamé au titre du dommage matériel est fondé à hauteur de 100.000 euros.
Quant aux frais de transport réclamés par A.), le Tribunal fixe, au vu des éléments du dossier répressif, la demande au montant de 250
euros.
Au regard des éléments du dossier répressif, le dommage moral réclamé par A.) est à fixer, ex aequo et bono, à 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner les prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) à payer solidairement à A.) le montant de 100.750 euros, avec
les intérêts au taux légal sur le montant de 100.500, à compter du jour du virement des fonds, à savoir le 15 décembre 2003 jusqu’à
solde.
2) B.) contre P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.)
A l'audience du 19 mars 2014, B.) a réitéré oralement sa partie civile faite auprès du Juge d’instruction le 1er juin 2006, par Maître
Jean-Jacques LORANG mandataire à l’époque, contre les prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.).
Il échet de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et
P.4.).
La demande civile de B.) est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
B.) réclame un total de 115.000 euros, réparti comme suit :
Dommage matériel
100.000 euros
Préjudice moral
10.000 euros
Indemnité de procédure
5.000 euros
115.000 euros, avec les intérêts au taux légaux, à partir du jour du
versement du montant de 100.000 euros, à savoir le 13 janvier 2004, jusqu’à solde.
Le montant réclamé au titre du dommage moral ainsi que l’indemnité de procédure sont contestés par les prévenus.
Il découle des développements au pénal ci-dessus énoncés que le montant principal de 100.500 euros a effectivement été déboursé par
B.).
Au vu des éléments du dossier répressif, le montant réclamé au titre du dommage matériel est fondé à hauteur de 100.000 euros.
Quant au dommage moral subi par B.), le Tribunal décide au vu des éléments du dossier répressif, de lui allouer ex aequo et bono, le
montant de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner les prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement à payer à B.), le montant de 100.500 euros, avec
les intérêts au taux légal à compter du jour de la remise (par virement) des fonds, à savoir le 13 janvier 2004, jusqu’à solde.
B.) réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros.
B.) a été victime d’une escroquerie qui trouve sa source exclusivement dans les agissements malhonnêtes des prévenus. Comme il
serait inéquitable de les laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros.
3) C.) contre P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.)
A l'audience du 25 mars 2014, Maître Jean-Jacques LORANG a réitéré oralement sa partie civile au nom et pour le compte de C.)
contre les prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.).
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et
P.4.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
C.) réclame le montant de 100.000 euros du chef de son préjudice matériel et 40.000 euros du chef de son préjudice moral subis.
Les montants réclamés sont contestés par les prévenus.
Dans la mesure où il est établi en cause que C.) n’est pas à l’origine du virement du montant réclamé, ses demandes tendant à la
réparation des dommages matériels et morals sont à rejeter pour être non fondées.
C.) réclame encore une indemnité de procédure de 10.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
Cette demande est contestée par les prévenus.
L’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle énonce : « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine ».
Notamment au regard des développements qui précèdent, il ne résulte pas des éléments du dossier en quoi il serait inéquitable de
laisser à charge de C.) les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sa demande est partant à déclarer non fondée.
4) D.) contre P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.)
A la même audience du 25 mars 2014, Maître Jean-Jacques LORANG, a réitéré la partie civile au nom et pour le compte de D.) et
réclamé la condamnation solidaire des prévenus au paiement des sommes de 120.000 USD et de 100.000 euros, du chef du dommage
matériel et 40.000 euros du chef du dommage moral subis suite aux agissements des prévenus.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et
P.4.).
La demande civile de D.) est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le montant réclamé au titre du dommage moral est contesté par les prévenus.
Il résulte des éléments du dossier répressif et plus précisément du procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2007/1957/67-JURA/PRCA du 6
juillet 2007, qu’en date du 13 janvier 2004, D.) a transféré un montant de 120.000 USD ainsi qu’un montant de 100.000 euros depuis
son compte auprès de la BQUE.11.) sur le compte de la société SOC.1.) S.A.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue le dommage moral subi par D.), ex aequo et bono, à 1.000 euros.
Il en découle que la demande est fondée pour les montants réclamés avec les intérêts légaux à compter du jour du virement, à savoir le
13 janvier 2004, jusqu’à solde.
Il y a partant lieu de condamner les quatre prévenus à payer solidairement à D.) les montants de 120.000 USD, de 100.000 euros et de
1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 janvier 2004 jusqu’à solde.
D.) réclame encore une indemnité de procédure de 10.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
Cette demande est contestée par les prévenus.
L’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle énonce : « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine ».
Au vu des éléments du dossier répressif, il serait inéquitable de laisser ces frais entièrement à la charge de D.). Il y a partant lieu de lui
allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
5) E.) contre P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.)
A l'audience du 25 mars 2014, Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, a réitéré sa constitution de partie civile au nom
et pour le compte de E.) contre les prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.).
E.) réclame le montant principal de 500.000 euros du chef de son préjudice matériel subi ainsi que 2.000 euros du chef de son
préjudice moral.
Le montant réclamé du chef du dommage moral est contesté par les prévenus.
Au vu des éléments du dossier répressif, cette demande est à déclarer fondée pour le montant de 500.000 euros du chef du préjudice
matériel et pour le montant de 500 euros évalué ex aequo et bono, du chef du préjudice moral, avec les intérêts à partir du 17
novembre 2003, jour du virement par E.) de 500.000 euros sur le compte de SOC.2.) S.A. jusqu’à solde. Il y a partant lieu de
condamner les prévenus solidairement à payer ces montants au demandeur au civil.
E.) réclame encore une indemnité de procédure de 3.500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
Cette demande est contestée par les prévenus.
L’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle énonce : « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine ».
Au vu des éléments du dossier répressif, il serait inéquitable de laisser ces frais entièrement à la charge de E.). Il y a partant lieu de lui
allouer une indemnité de procédure de 500 euros.
6) F.) contre P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.)
A l'audience du 26 mars 2014, Maître Marie EHRMANN, en remplacement de Maître François PRUM, avocats à la Cour, a réitéré la
partie civile au nom et pour le compte de F.) contre les prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.).
F.) demande à se voir allouer un montant de 120.000 euros du chef de son préjudice matériel et 10.000 euros du chef de son préjudice
moral subis suite aux agissements des prévenus.
Le montant réclamé au titre du dommage moral est contesté par les prévenus.
Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de faire droit à la demande de F.) à concurrence de 120.000 euros du chef du
dommage matériel subi et à concurrence de 500 euros, évalué ex aequo et bono, du chef du préjudice moral subi, avec les intérêts
légaux à partir du jour du virement, depuis le compte BQUE.9.) sur le compte X.) auprès de la banque BQUE.6.) en date du 18 août
2003, jusqu’à solde. Il y a partant lieu de condamner les prévenus solidairement à payer ces montants au demandeur au civil.
E.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
Cette demande est contestée par les prévenus.
L’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle énonce : « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine ».
Au vu des éléments du dossier répressif, il serait inéquitable de laisser ces frais entièrement à la charge de E.). Il y a partant lieu de lui
allouer une indemnité de procédure de 500 euros.
7) G.) contre P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.)
A l'audience du 26 mars 2014, Maître Marie EHRMANN, en remplacement de Maître François PRUM, avocats à la Cour, a réitéré la
partie civile au nom et pour le compte de G.) contre les prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.).
G.) demande à se voir allouer un montant de 240.000 euros du chef de son préjudice matériel et 10.000 euros du chef de son préjudice
moral subis suite aux agissements des prévenus.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et
P.4.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le montant réclamé au titre du dommage moral est contesté par les prévenus.
Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de faire droit à la demande de F.) à concurrence de 240.000 euros du chef du
dommage matériel subi et à concurrence de 500 euros, évalué ex aequo et bono, du chef du préjudice moral subi, avec les intérêts
légaux à partir du 9 janvier 2004, sur le montant de 200.000 euros et de 500 euros, du 3 mars 2005 sur la somme de 20.000 euros et
enfin à partir du 16 mars 2005 sur la somme de 20.000 euros jusqu’à solde. Il y a partant lieu de condamner les prévenus à payer
solidairement ces montants au demandeur au civil.
G.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
Cette demande est contestée par les prévenus.
L’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle énonce : « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine ».
Au vu des éléments du dossier répressif, il serait inéquitable de laisser ces frais entièrement à la charge de G.). Il y a partant lieu de lui
allouer une indemnité de procédure de 500 euros.
8) H.) contre P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.)
A l'audience du 26 mars 2014, Maître Marie EHRMANN, en remplacement de Maître François PRUM, avocats à la Cour, a réitéré la
partie civile au nom et pour le compte de H.) contre les prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.).
H.) demande à se voir allouer un montant de 227.500 euros du chef de son préjudice matériel et 10.000 euros du chef de son préjudice
moral subis suite aux agissements des prévenus.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et
P.4.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Les montants réclamés sont contestés par les prévenus.
Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de faire droit à la demande de H.) à concurrence de 227.500 euros du chef du
dommage matériel subi et à concurrence de 500 euros, évalué ex aequo et bono, du chef du préjudice moral subi, avec les intérêts
légaux à partir du 20 août 2003 sur le montant de 10.500 euros, du 16 octobre 2003 sur le montant de 202.500 euros, du 8 mars 2005
sur le montant de 15.000 euros, jusqu’à solde. Il y a partant lieu de condamner les prévenus solidairement au paiement de ces
montants au demandeur au civil.
H.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
Cette demande est contestée par les prévenus.
L’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle énonce : « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine ».
Au vu des éléments du dossier répressif, il serait inéquitable de laisser ces frais entièrement à la charge de H.). Il y a partant lieu de lui
allouer une indemnité de procédure de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil
ainsi que leurs mandataires entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
statuant au pénal
a c q u i t t e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) de l’infraction non établie à leur charge ;
d i t n o n f o n d é le moyen de P.3.) tendant à la non application de la loi luxembourgeoise à la société SOC.1.) S.A. ;
P.2.)
c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende
correctionnelle de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 193,41 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à soixante (60) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trois (3) ans de cette peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre et le place sous le
régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation d’indemniser les parties civiles ;
a v e r t i t P.2.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois
sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois
au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans
sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de
la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;
a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois
au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al.2 du code pénal ;
P.1.)
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et à une
amende correctionnelle de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 193,96
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre et la place sous le
régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation d’indemniser les parties civiles ;
a v e r t i t P.1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six
mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois
au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois
sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef
de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al.2 du code pénal ;
P.3.)
c o n d a m n e P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans et à une amende
correctionnelle de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 193,41 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre et le place sous le
régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation d’indemniser les parties civiles ;
a v e r t i t P.3.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t P.3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois
sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t P.3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois
au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t P.3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans
sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de
la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;
a v e r t i t P.3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois
au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al.2 du code pénal ;
P.4.)
c o n d a m n e P.4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans et à une amende
correctionnelle de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 193,41 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre et le place sous le
régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation d’indemniser les parties civiles ;
a v e r t i t P.4.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t P.4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois
sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t P.4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois
au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t P.4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans
sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de
la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;
a v e r t i t P.4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois
au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al.2 du code pénal ;
statuant au civil
d o n n e acte à A.), B.), C.), D.), E.), F.), G.) ET H.) et de leur constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e les demandes recevables;
1) A.) contre P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.)
d é c l a r e la demande au titre du dommage matériel f o n d é e e t j u s t i f i é e pour le montant de cent mille deux cent et
cinquante (100.250) euros;
partant c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement à payer à A.) la somme de cent mille deux cent et cinquante
(100.250) euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 100.000 euros à partir du 15 décembre 2003 jusqu’à solde;
d é c l a r e la demande au titre du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de cinq cents (500) euros, avec les intérêts
légaux à partir du 15 décembre 2003 jusqu’à solde;
c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement à payer à A.) la somme de cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux ;
2) B.) contre P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.)
d é c l a r e la demande du chef du dommage matériel f o n d é e e t j u s t i f i é e pour le montant de cent mille (100.000)
euros;
partant c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement à payer à B.) la somme de cent mille (100.000) euros, avec les
intérêts légaux à partir du 13 janvier 2004, date du virement des fonds jusqu’à solde;
d é c l a r e la demande au titre du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement à payer à B.) la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à
partir du 13 janvier 2004, date du virement des fonds jusqu’à solde;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) à payer à B.) la somme de cinq cents (500) euros;
c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux ;
3) C.) contre P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.)
d é c l a r e n o n f o n d é e la demande en obtention d’un dommage matériel et moral ;
d i t n o n f o n d é e la demande en obtention d’une indemnité de procédure;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de C.) ;
4) D.) contre P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.)
d é c l a r e la demande du chef du dommage matériel f o n d é e e t j u s t i f i é e pour le montant de cent mille (100.000)
euros et cent vingt mille (120.000) USD;
partant c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement à payer à D.) la somme de cent mille (100.000) euros et cent vingt
mille (120.000) USD, avec les intérêts légaux à partir du 13 janvier 2004 jusqu’à solde;
d é c l a r e la demande du chef du dommage moral f o n d é e e t j u s t i f i é e pour le montant de mille (1.000) euros;
partant c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement à payer à D.) la somme de mille (1.000) euros, avec les intérêts
légaux à partir du 13 janvier 2004 jusqu’à solde;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de mille (1.000) euros;
c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement à payer à D.) la somme de mille (1.000) euros;
c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux ;
5) E.) contre P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.)
d é c l a r e la demande du chef du préjudice matériel f o n d é e e t j u s t i f i é e pour le montant de cinq cent mille (500.000)
euros;
partant c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) à payer solidairement à E.) le montant de cinq cent mille (500.000) euros, avec
les intérêts légaux à partir du 17 novembre 2003 jusqu’à solde;
d é c l a r e la demande du chef du préjudice moral f o n d é e e t j u s t i f i é e pour le montant de cinq cents (500) euros;
partant c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) à payer solidairement à E.) le montant de cinq cents (500) euros, avec les intérêts
légaux à partir du 17 novembre 2003 jusqu’à solde;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) à payer solidairement à E.) le montant de cinq cents (500) euros;
c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux ;
6) F.) contre P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.)
d é c l a r e la demande du chef du préjudice matériel f o n d é e e t j u s t i f i é e pour le montant de cent vingt mille
(120.000) euros;
partant c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) à payer solidairement à F.) le montant de cent vingt mille (120.000) euros, avec
les intérêts légaux à partir du 18 août 2003 jusqu’à solde;
d é c l a r e la demande du chef du préjudice moral f o n d é e e t j u s t i f i é e pour le montant de cinq cents (500) euros;
partant c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) à payer solidairement à F.) le montant de cinq cents (500) euros, avec les intérêts
légaux à partir du 18 août 2003 jusqu’à solde;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) à payer solidairement à F.) la somme de cinq cents (500) euros;
c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux ;
7) G.) contre P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.)
d é c l a r e la demande du chef du préjudice matériel f o n d é e e t j u s t i f i é e pour le montant de deux cent quarante
mille (240.000) euros;
partant c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) à payer solidairement à G.) le montant de deux cent quarante mille (240.000)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 janvier 2004, sur la somme de 200.000 euros, du 3 mars 2005 sur la somme de 20.000
euros et enfin à partir du 16 mars 2005 sur la somme de 20.000 euros jusqu’à solde ;
d é c l a r e la demande du chef du préjudice moral f o n d é e e t j u s t i f i é e pour le montant de cinq cents (500) euros,
partant c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) à payer solidairement à G.) le montant de cinq cents (500) euros, avec les intérêts
légaux à partir du 9 janvier 2004 jusqu’à solde;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) à payer solidairement à G.) le montant de cinq cents (500) euros;
c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux ;
8) H.) contre P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.)
d é c l a r e la demande du chef du préjudice matériel f o n d é e e t j u s t i f i é e pour le montant de deux cent vingt-sept
mille cinq cents (227.500) euros;
partant c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) à payer solidairement à H.) la somme deux cent vingt-sept mille cinq cents
(227.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 août 2003 sur le montant de 10.500 euros, du 16 octobre 2003 sur le montant
de 202.500 euros et du 8 mars 2005 sur le montant de 15.000 euros, jusqu’à solde;
d é c l a r e la demande du chef du préjudice moral f o n d é e e t j u s t i f i é e pour le montant de cinq cents (500) euros;
partant c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) à payer solidairement à H.) le montant de cinq cents (500) euros, avec les intérêts
légaux à partir du 20 août 2003, jusqu’à solde ;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) à payer solidairement à H.) la somme de cinq cents (500) euros;
c o n d a m n e P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 66, 196, 197, 214, 496 et 491 du code pénal, 6 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme et des articles des articles, 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, 1, 2, 3,
7-2, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et
633-7 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le
vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Elma KONICANIN, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.
Contre ce jugement appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 13 juin 2015 par Maître Assia
BEHAT, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom de la prévenue et défenderesse
au civil P.1.).
Appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
en date du 16 juin 2015 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 24 février 2015, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 3 juin 2015 devant la Cour
d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue et défenderesse au civil P.1.) fut entendue en ses
déclarations personnelles.
Le demandeur au civil B.) se fit excuser.
Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour les demandeurs au civil C.) et D.), fut entendu en ses
conclusions.
Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour le demandeur au civil E.), fut entendu en ses conclusions.
Maître Gérard MINO, avocat au barreau de Toulon, comparant pour la
demanderesse au civil A.), fut entendu en ses conclusions.
Maître Marie EHRMANN, en remplacement de Maître François PRUM, avocats
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour les demandeurs
au civil F.), G.) et H.), fut entendue en ses conclusions.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue et
défenderesse au civil P.1.).
A la fin d’audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 10 juin 2015 pour la
continuation des débats.
A l’audience du 10 juin 2015 l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 17 juin 2015, les parties furent requises de comparaître
à l’audience publique du 23 septembre 2015 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue
et défenderesse au civil P.1.).
Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour les demandeurs au civil C.) et D.), fut entendu en ses
conclusions.
Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour le demandeur au civil E.), fut entendu en ses conclusions.
Maître Marie EHRMANN, en remplacement de Maître François PRUM, avocats
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour les demandeurs
au civil F.), G.) et H.), fut entendue en ses conclusions.
Madame l’avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 octobre 2015, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 13 juin 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire d’P.1.) (ci-après P.1.)) a relevé appel au pénal et au
civil du jugement numéro 1317/2014 du 15 mai 2014 rendu contradictoirement
par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 13 juin 2014, déposée le 16 juin 2014 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait
interjeter appel au pénal limité à la seule prévenue P.1.) contre ce même
jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de
la loi, à l’exception de l’appel au civil d’P.1.) dirigée contre C.), qui est à déclarer
irrecevable pour défaut d’intérêt, cette partie civile ayant été déclarée non fondée
par les juges de première instance.
Conformément à ce jugement, ensemble avec trois co-prévenus, P.1.) a été
condamnée à une peine de prison de trois ans assortie du sursis probatoire
pendant une durée de cinq ans lui imposant d’indemniser les parties civiles et
d’amende de 2.500 euros. P.1.) a été déclarée convaincue des infractions
d’escroquerie, d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux.
Les parties civiles des victimes A.), B.), D.), E.), F.), G.) et H.) ont été déclarées
fondées et justifiées à son encontre et l’appelante a été condamnée solidairement
avec les autres prévenus au paiement de ces demandes civiles.
A l’audience devant la Cour, le représentant de la partie civile D.) a conclu à la
confirmation pure et simple du volet civil du jugement entrepris.
Le représentant de E.) a critiqué la description de certains faits au volet pénal. Il
a expliqué que son mandant entend utiliser le jugement devant le juge civil dans
le cadre d’une demande dirigée contre la société SOC.3.), que cette dernière
société n’était pas une banque, mais un gestionnaire de fortune que le compte
bancaire ouvert auprès de BQUE.6.) était au nom du gestionnaire, que les
sommes y virées par les victimes étaient réparties en comptabilité interne entre
des sous-entités comme X.) et SOC.2.).
Le représentant de F.), de G.) et d’H.) a réitéré les parties civiles présentées en
première instance pour compte de ses mandants et s’est rallié aux conclusions
des autres parties civiles en soulignant le rôle prépondérant joué par la partie
appelante dans les manœuvres frauduleuses des prévenus.
La prévenue fait valoir qu’elle a travaillé comme comptable, qu’elle n’a pas revêtu
de fausse qualité, qu’elle a été utilisée par le co-prévenu P.2.), qui a entretenu
une relation amoureuse avec elle, qui, à partir de 2004, n’ayant plus besoin
d’elle, a mis fin à cette relation.
L’appelante expose que sa relation avec P.2.) s’est installée en 2002, que ce
dernier a fait la promesse de reconnaître la fille mineure d’P.1.). P.2.) avait une
emprise sur P.1.) et sur les victimes. P.1.) a payé les frais de téléphone, les loyers
de l’appartement et a mis à disposition de P.2.) un bureau. Elle conteste tant
avoir su ce que P.2.) avait l’intention de faire, que d’avoir conseillé les victimes
par rapport aux investissements. Elle soutient qu’elle leur aurait expliqué le sort
des bénéfices à réaliser. Le seul fait à charge d’P.1.) aurait été celui d’avoir
présenté P.2.) à la société SOC.3.).
Dans sa plaidoirie, le mandataire de la partie appelante divise les faits en cause
en deux phases temporelles: la première étant celle relative à SOC.3.) et la
société SOC.2.), la seconde phase s’étendant de fin 2003 à début 2004,
lorsqu’SOC.3.) n’a plus voulu accepter de nouveaux investisseurs et que les co-
prévenus ont acheté la société SOC.1.).
P.1.) reconnaît avoir détenu des parts de la société SOC.2.) et avoir signé les
bilans de cette société, mais elle nie avoir eu un pouvoir de signature concernant
les engagements financiers de cette société.
P.1.) soutient qu’au départ des investissements réels devaient être effectués, que
finalement ils ne l’ont pas été, qu’une partie des fonds a servi à payer des frais
et elle soulève que si une société comme SOC.3.) a pu se faire berner, alors
comment elle n’aurait pas pu le faire elle aussi.
Concernant la seconde phase de 2003/2004, la partie appelante conteste avoir
été actionnaire ou bénéficiaire de la société SOC.1.). Elle dit avoir ignoré au
début l’existence de cette société des BVI. Elle n’y avait pas de mandat social,
ni de pouvoir de signature sur les comptes bancaires. Le prévenu P.3.) aurait eu
le pouvoir de signature.
P.1.) expose que les fonds sur le compte d’SOC.2.) ont été transférés sur un
compte auprès de BQUE.1.) de la nouvelle société SOC.1.) et qu’à cette époque,
elle n’avait plus confiance en P.2.), qui l’a alors tenue à l’écart.
Au départ, P.1.) avait une croyance réelle dans les projets d’investissement, tout
comme les investisseurs et la société SOC.3.) et elle croyait que les projets
avaient un fondement sérieux.
Le mandataire de l’appelante se réfère au rôle effacé joué par sa cliente, il la
décrit comme une femme timide qui a connu de grands drames dans son
existence et qui souffre de dépressions, ce que d’ailleurs P.2.) lui reprochait.
La partie appelante critique le jugement entrepris pour avoir retenu à son égard
la fausse qualité, étant donné qu’elle a la qualité de comptable et qu’à ce titre,
elle a donné des explications sur le volet fiscal du projet. Elle conteste encore
s’être comportée avec grande assurance pour être de caractère plutôt timide.
Quant aux manœuvres retenues à son égard, elle reconnaît avoir participé à des
réunions avec trois investisseurs, mais elle soulève qu’à ce moment, elle ignorait
le caractère frauduleux des investissements, tout comme la société SOC.3.), qui
n’a pas été inculpée, de sorte que son intervention ne saurait constituer un
élément d’une escroquerie.
P.1.) soulève qu’il a été retenu à son égard que le taux d’intérêt promis aux
investisseurs était de loin supérieur aux taux du marché, qu’elle aurait donc dû
se rendre compte de l’escroquerie, mais comme les investisseurs y ont
également cru, l’appelante soulève la question comment lui reprocher d’avoir cru
aux paroles de P.2.). La partie appelante conteste à ce titre l’élément intentionnel,
et le dol dans son chef.
P.1.) relève encore que ce n’est pas elle qui a garanti aux investisseurs que les
fonds investis resteraient bloqués. La lettre y relative a été écrite sur du papier à
entête de P.1.) et P.2.), mais l’appelante ignorait ce document qui ne porte
d’ailleurs pas sa signature.
P.1.) conteste encore l’existence d’une intention de s’approprier les fonds qui
aurait été concomitante avec les éventuelles manœuvres, ainsi qu’un
enrichissement dans son chef, le montant de 115.000 euros retiré du compte
SOC.2.) ayant servi au paiement des frais de domiciliation et de gestion.
P.1.) critique l’infraction d’abus de confiance retenue à son encontre, au motif
qu’il n’a pas été fait une utilisation contraire à l’affectation des fonds remis à titre
précaire, étant donné que ces fonds ont été, conformément à leur destination,
continués aux sociétés X.), SOC.2.) et SOC.1.).
La partie appelante souligne que les chiffres figurant respectivement au
réquisitoire et au jugement diffèrent en ce qui concerne les fonds des trois
premiers investisseurs E.), H.) et F.), que ces trois actionnaires ont signé le bilan
au 31 décembre 2004 préparé par SOC.3.), lequel a comptabilisé la dépense des
frais de gestion et le transfert des 385.000 euros vers la société SOC.1.) et que
ces derniers ont ainsi donné leur quitus pour l’utilisation de ces fonds. P.1.)
précise encore qu’elle n’a pas signé les virements effectués à partir du patrimoine
de la société SOC.2.) au bénéfice de la société SOC.1.).
Quant à l’abus de biens sociaux, P.1.) reprend ses arguments disant qu’elle
ignorait l’existence du virement de 385.000 euros, de même que celle de la
société SOC.1.). Elle soulève qu’elle n’a pas été la dirigeante de cette dernière
société.
P.1.) conclut à se voir acquitter des préventions d’escroquerie, d’abus de
confiance et d’abus de biens sociaux. Elle demande à la Cour de se déclarer
incompétente pour connaître des parties civiles.
Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels.
Au fond, il reconnaît le non-respect du délai raisonnable dans la présente affaire;
les faits datent de 2003/2004, la plainte a été déposée en 2006, l’instruction a
connu un certain temps mort de juin 2009 à octobre 2010, même si pendant cette
période deux rapports de police ont été dressés.
Quant à l’exposé des faits, le ministère public se réfère au jugement de première
instance.
L’appelante ayant été acquittée de l’infraction à la loi sur le secteur financier, le
représentant du parquet général se rapporte à la sagesse de la Cour à ce titre.
Conformément au ministère public, le rôle d’P.1.) n’a pas été aussi passif qu’elle
ne veut le faire croire. Même si actuellement P.1.) présente une personnalité
effacée, elle n’est sûrement plus la même personne qu’en 2003/2004, alors
qu’elle avait la qualification professionnelle de comptable indépendant, qu’elle
jouissait d’une expérience professionnelle, qu’elle connaissait le fonctionnement
d’une société commerciale ayant pour objet social l’investissement et qu’elle
savait qu’il n’y avait pas de projet d’investissement pour les 1,8 millions d’euros.
Elle n’ignorait pas qu’il n’existait pas de tour de magie, d’effet de levier, faisant
d’un million 10 millions, voire 100 millions avec un rendement de 2% par semaine.
Le ministère public met en doute les dires d’P.1.) prétendant que sa liaison avec
P.2.) aurait pris fin en 2004, étant donné que devant la police, le juge d’instruction
et le tribunal de première instance, P.1.) a dit que P.2.) ne serait parti qu’en 2006.
Si en 2004, il y a eu des disputes dans le couple P.1.) et P.2.), il n’y a pas eu
rupture, car les prévenus ont encore cohabité, ont partagé le même bureau, de
sorte qu’il est improbable qu’P.1.) ne savait rien. Le ministère public soulève
qu’en cours d’instruction P.1.) aurait admis son rôle actif pour avoir donné des
explications aux victimes relatives aux holdings, aux SOC.20.), à leur régime
fiscal, qu’elle serait à l’origine du contact et des liens avec SOC.3.). Ainsi la
présence et les interventions d’P.1.) auraient eu un effet rassurant et déterminant
sur les investisseurs.
Le ministère public conclut qu’P.1.) a été personnellement et activement
impliquée dans les projets par son métier, son air de professionnalisme et ses
contacts avec SOC.3.).
Il ne retient pas l’usage de fausse qualité, étant donné qu’il n’est pas établi
qu’P.1.) se soit présentée comme expert-comptable, mais il conclut à l’abus de
qualité vraie, l’appelante ayant abusé de sa profession de comptable pour faire
participer les investisseurs dans un projet sans réalité dont les promesses de
gain et de récupération de fonds n’ont pas été tenues.
Quant à l’appropriation de fonds, il relève qu’P.1.) a utilisé l’argent du compte X.)
ouvert dans les comptes d’SOC.3.), soit par des retraits en espèces, soit par des
virements à son profit, qu’elle vivait de l’argent des investisseurs pendant les
voyages, en accompagnant P.2.).
Le ministère public se réfère à la déposition d’H.) disant que les documents
relatifs à la société SOC.1.) ont été signés à (…) au bureau d’P.1.) en janvier
2004, que l’appelante a expliqué la répartition des bénéfices, qu’il y a eu travail
concerté entre les quatre prévenus dont P.1.) et P.2.), que l’appelante a
également aidé à collecter les fonds pour la société SOC.1.).
Selon le ministère public, P.1.) s’est approprié directement certains fonds en
prélevant l’argent liquide et indirectement en sa qualité de bénéficiaire
économique des différentes sociétés, de sorte que tant l’élément intentionnel que
l’appropriation sont établis.
Il demande la confirmation de la peine d’emprisonnement de trois ans et du sursis
probatoire, cette peine étant légale et appropriée au regard de la gravité, de la
multiplicité, de la mauvaise foi et de la légèreté avec lesquelles elle a géré et
dissipé l’argent qui ne lui appartenait pas, ceci dans un esprit de pur lucre.
Quant aux faits
Conformément à la plainte initiale, les victimes ont été, fin de l’année 2003,
amenées par P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) à investir des fonds dans la société
SOC.2.) S.A. et dans la société SOC.1.) S.A. dans la perspective de réaliser un
placement profitable au Luxembourg. Une année plus tard, sans nouvelles de
leurs placements et suite à de multiples mises en demeure restées sans réponse,
elles ont dû constater que ces avoirs avaient été détournés.
Il résulte du jugement de première instance que lors d’une réunion en 2003 dans
les locaux de la société SOC.3.) Luxembourg S.A., les investisseurs ont été
informés par les co-prévenus, dont P.1.), qu’on procéderait à l’acquisition d’une
société afin de mieux recueillir les placements, en l’occurrence la société SOC.2.)
S.A., dans laquelle les parts étaient détenues par H.), E.), F.), P.2.) et P.1.).
D’un point de vue juridique, les administrateurs de la société SOC.2.) S.A. étaient
des sociétés mises à disposition et contrôlées par la société SOC.3.)
Luxembourg S.A., à savoir les sociétés SOC.9.) S.A. et SOC.10.) S.A. et SOC.3.)
S.A..
En 2005, les démissions des administrateurs et commissaire aux comptes mis à
disposition par la société SOC.3.) Luxembourg S.A. ont été publiées. En fait, ces
derniers auraient été remplacés par les prévenus, mais ces nominations n’ont fait
l’objet d’aucune publication.
Au début de l’année 2004, P.2.) a convaincu les investisseurs de renoncer à leurs
droits au sein de la société SOC.2.) S.A. et leur a proposé de prendre des
participations dans la société SOC.1.) S.A., immatriculée à (...) aux Iles Vierges
Britanniques.
Il résulte du dossier qu’en janvier 2004, les investisseurs initiaux dans la société
SOC.2.), comme H.), I.), J.) et F.), ont signé des contrats de cession par lesquels
ils ont acquis des actions de la société SOC.1.) S.A. en contrepartie des sommes
virées auparavant au profit de la société SOC.2.) S.A..
Le 26 janvier 2004, H.) a co-signé un virement de 385.000 euros du compte de
la société SOC.2.) S.A. vers celui de la société SOC.1.) S.A. auprès de la
BQUE.1.) et le montant de 115.000 euros a été débité du compte de la société
SOC.2.) S.A. pour payer des « factures de frais ».
Conformément à la motivation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir le
dépassement du délai raisonnable dans le cadre de la présente cause et d’en
tenir compte au niveau du quantum de la peine à prononcer éventuellement.
Selon les juges de première instance, l’activité déployée par les prévenus P.2.),
P.1.), P.3.) et P.4.) consistait à recueillir des investisseurs des fonds aux fins d’un
prétendu placement. Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il aurait été dans
leur intention d’ouvrir une banque ou un institut de crédit, notamment en vue de
recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et d’octroyer des
crédits. Il en découle que les conditions d’application de l’article 2 (3) de la loi
modifiée du 5 avril 1993 ne sont pas données en l’occurrence.
P.1.) a, partant à bon droit, été acquittée de l’infraction à l’article 2 (3) de la loi
modifiée du 5 avril 1993, libellée à son encontre sub. I. 1° de la citation et le
jugement entrepris est à confirmer de ce chef.
Le ministère public a reproché à P.1.) d’être à l’origine de neuf escroqueries, pour
un montant total de 1.852.500 euros, en promettant un rendement extrêmement
élevé, tout en sachant que celui-ci ne pouvait être honoré.
Les juges de première instance ont retenu que les prévenus ont affiché la qualité
de professionnels, que cette fausse qualité a été déterminante pour les
investisseurs, que ceux-ci ont remis aux prévenus leur épargne voire leur
héritage parce qu’ils espéraient ainsi les faire prospérer, que le taux de rentabilité
de 2% par semaine voire l’obtention d’un rendement de 60% du capital investi
promis aux investisseurs étaient exorbitants et ne se fondaient sur aucun élément
objectif, que ce mensonge a été appuyé par les démarches actives des prévenus
qui ont consisté notamment à réunir les investisseurs dans les locaux de la
société SOC.3.) Luxembourg S.A. afin de faire croire à l’implication de cet
établissement dans le projet d’investissement, que l’ensemble de ces démarches
a été qualifié de « manœuvre ».
Le tribunal a encore relevé que les prévenus ont tous personnellement perçu des
sommes importantes d’argent prélevées sur les comptes des sociétés SOC.2.)
S.A. ou encore SOC.1.) S.A. du chef de « frais ».
En l’espèce, il n’est pas établi qu’P.1.) se serait présentée sous une fausse
qualité. Elle a la qualité de comptable. Aucune preuve n’est rapportée qu’elle se
serait présentée comme expert-comptable.
Le ministère public soutient qu’elle aurait fait un usage abusif d’une qualité vraie.
En effet, l’abus de qualité vraie peut être sanctionné au titre de manœuvres
frauduleuses. En l’occurrence, le mensonge consistant à promettre aux
investisseurs un taux de rendement de 2% par semaine a été renforcé dans sa
teneur convaincante par la qualité de comptable de l’appelante P.1.) et par
l’intervention supposée du gestionnaire de fortune SOC.3.).
L'escroquerie est réalisée lorsque les manœuvres frauduleuses ont eu pour but
de persuader la victime de l'existence de fausses entreprises. Est également une
fausse entreprise, celle qui a une existence réelle, mais qui est présentée par
l'escroc, à l'aide de manœuvres, dans quelques-unes des parties qui la
composent, sous des apparences trompeuses. La simulation peut porter sur
l'importance de la société, son objet, ses caractéristiques essentielles.
Les sociétés constituées par les prévenus n’avaient aucune activité réelle ni
aucun actif sinon un compte bancaire uniquement destiné à encaisser les
montants virés par les victimes. Les sociétés SOC.2.) et SOC.1.) ont été
présentées sous des apparences sérieuses, mais les mensonges ont porté sur
l’activité de ces sociétés, de sorte que ces agissements sont à qualifier de
manœuvres frauduleuses caractéristiques du délit d’escroquerie.
L’appelante conteste encore avoir profité des sommes investies par les victimes.
L’article 496 du Code pénal, en spécifiant la remise de fonds comme l’un des
éléments essentiels du délit d’escroquerie, n’exige pas que les fonds soient remis
directement par la victime entre les mains de l’escroc. Il importe peu à cet égard
qu’éventuellement, les bénéficiaires de l’escroquerie ne soient pas les coauteurs
du délit, mais des tiers. Il n’est pas nécessaire pour que l’infraction soit constituée
que la prévenue ait tiré un profit personnel de l’infraction. L’escroquerie ne
suppose pas la caractérisation d’un dol spécial qui consisterait dans la volonté
de tirer un bénéfice de la consommation du délit.
L’intention dolosive résulte en l’espèce de ce que la prévenue savait
pertinemment que les sommes remises suite aux manœuvres déployées ne
servaient à aucun investissement réel. Cette connaissance différencie
concrètement la prévenue des investisseurs et de la société de gestion SOC.3.).
L’appelante reste en défaut d’apporter un début de preuve d’un projet réel
d’investissement au moment des réunions organisées avec les investisseurs ou
des déboursements.
Toutefois, contrairement à la motivation du jugement entrepris ayant retenu que
la finalité des démarches a consisté dans une remise de l’argent à titre précaire
afin qu’il soit ensuite procédé à la restitution de la même chose, il y a lieu de
retenir que les victimes entendaient procéder à un investissement, c’est-à-dire à
un placement de capitaux dans une activité ou une entreprise. L’investissement
était une opération à titre définitif et l’opération à effet de levier devait générer
des bénéfices qui correspondaient à 2% par semaine de la somme investie.
Cette analyse se trouve confirmée par le fait que les investisseurs ont acquis des
actions en contrepartie des sommes virées, c’est-à-dire il était dans leur intention
de devenir associés, actionnaires de la société qui réaliserait les bénéfices et ces
sociétés sont devenues propriétaires des sommes investies.
Le jugement entrepris est à confirmer pour avoir retenu l’appelante P.1.) dans les
liens de différents délits d’escroquerie, étant donné qu’elle a activement participé
à l’emploi de manœuvres frauduleuses à l’encontre de différentes victimes. Afin
de déterminer l’envergure exacte des préventions à retenir à son égard et la
somme extorquée par les manœuvres auxquelles P.1.) a participé, il échet
d’analyser individuellement la situation telle qu’elle se présentait pour chaque
victime.
E.) a viré le montant de 500.000 euros au compte bancaire d’SOC.3.) ouvert
auprès de BQUE.6.) avec l’indication SOC.2.). Fin août 2003, P.1.) a participé à
une entrevue à (...), lors de laquelle le projet d’investissement a été présenté à la
victime E.). Il en découle que cette remise a été réalisée suite à l’intervention de
l’appelante.
Le prévenu P.2.) a signé un engagement personnel envers E.) à hauteur de
500.000 euros. Toutefois, l’intention criminelle s’apprécie au moment de
l’utilisation des moyens frauduleux et de la remise des fonds. L’éventuelle
restitution postérieure de la chose obtenue par l’escroc n’affecte en rien la
réalisation de l’infraction qui est consommée. Partant la somme escroquée de
500.000 euros est à retenir dans le chef d’P.1.).
H.) a viré les montants de 10.000 et 202.500 euros sur le compte bancaire de la
société SOC.3.) auprès de BQUE.6.) avec la mention X.). Fin août 2003, P.1.) a
participé à une entrevue à (...), lors de laquelle le projet d’investissement a été
présenté à la victime H.) et en septembre 2003 H.) a signé dans les locaux
d’SOC.3.) un contrat de gestion, de sorte que l’implication de l’appelante est
établie à ce niveau.
La partie appelante se prévaut de ce qu’au début de l’année 2004, H.) a signé
l’ordre de transfert de la somme de 385.000 euros au profit de la société SOC.1.).
En effet, il résulte de l’audition d’H.) que ce transfert a été réalisé sur les seuls
dires du prévenu P.2.). La victime ne parle d’aucune intervention d’P.1.) dans
cette opération. Cet acte postérieur à la remise des fonds n’affecte pas
l’escroquerie commise.
En janvier 2004, le montant de 200.000 euros a été viré sur le compte bancaire
auprès de BQUE.1.) de la société SOC.1.) par G.) et la somme de 2 fois 20.000
euros a été viré sur le compte de P.2.) auprès de la banque BQUE.2.). Il résulte
du dossier pénal qu’P.1.) est intervenue dans le cadre des manœuvres
déployées par les autres prévenus à l’égard de cette victime, notamment en étant
présente aux réunions ayant eu lieu à la (...) à (…).
Le 20 janvier 2004, I.) a viré la somme de 160.000 euros sur le compte bancaire
auprès BQUE.1.) de la société SOC.1.). Ce virement est la suite d’au moins deux
entrevues, dont une à (...) en présence d’P.1.) et une seconde en novembre 2003
dans les locaux d’SOC.3.) en présence de l’appelante.
Le 18 août 2003, F.) a viré le montant de 120.000 euros sur le compte bancaire
BQUE.6.) d’ SOC.3.) avec la mention X.). Il découle de son audition en première
instance, que ce virement a été fait suite à l’intervention de l’appelante.
J.) a viré le montant de 200.000 euros sur le compte bancaire auprès BQUE.1.)
de la société SOC.1.). Le dossier pénal ne permet pas de connaître les
circonstances dans lesquelles cet investisseur a connu les prévenus, de sorte
que l’intervention de la prévenue P.1.) n’est pas établie dans le cadre de cette
escroquerie et elle en est à acquitter.
Le 13 janvier 2004, B.) a viré le montant de 100.000 euros sur le compte bancaire
auprès BQUE.1.) de la société SOC.1.). Il résulte de l’audition de ce témoin
qu’P.1.) n’était pas présente à (...) lors de la présentation du projet
d’investissement fin décembre 2003 et B.) reconnaît qu’il n’a rencontré P.1.) pour
la première fois que plus tard après le paiement, de sorte que la prévenue n’est
pas intervenue dans le cadre de ce fait, même si après coup, elle a cherché à
rassurer la victime. P.1.) est partant à acquitter de la prévention d’escroquerie
relative à ce fait.
Le 15 décembre 2003, A.) a viré le montant de 100.000 euros sur le compte
bancaire auprès de BQUE.2.) de la société SOC.1.). Il résulte de l’audition de A.)
qu’elle a uniquement participé en faisant confiance à un dénommé S.), qui aurait
été pour elle la tête pensante et qui aurait été jugé pour escroquerie. D’après ce
témoin, le rôle d’P.1.) n’était pas précis, de sorte qu’il ne saurait être retenu que
les manœuvres de l’appelante avaient amené A.) à investir dans la société
SOC.1.). P.1.) est partant à acquitter de la prévention d’escroquerie relative à ce
fait.
D.) a viré les montants de 100.000 dollars et 120.000 euros sur le compte
bancaire auprès BQUE.1.) de la société SOC.1.). Il résulte de la déposition de
C.), qui a investi par le biais de D.) le montant de 100.000 euros, que le dénommé
S.) l’a mis en contact avec les prévenus. Ce témoin dépose que P.2.) était le
coordinateur principal, qu’P.4.) donnait parfois quelques informations, tout
comme P.3.) et P.1.), que cette dernière se cachait derrière P.2.). Il en résulte
qu’P.1.) a participé à la réunion qui a eu lieu en partie dans son bureau, de sorte
qu’elle est à retenir dans les liens de cette prévention.
En conséquence, P.1.) est à déclarer convaincue des délits d’escroquerie pour
la somme de 500.000 euros ( E.)) + 212.000 euros ( H.)) + 240.000 euros (G.))+
160.000 euros ( I.)) + 120.000 euros ( F.)) + 100.000 euros + 120.000 dollars (
D.)) = 1.332.000 euros et 120.000 dollars.
En considération des développements qui précèdent P.1.) est à acquitter des
infractions suivantes retenues contre elle en première instance :
VI. entre le mois de novembre 2003 et le 1er juin 2006, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...),
1° dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
des fonds en faisant usage de fausses qualités, en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, en l’espèce,
dans le but de s’approprier une somme importante appartenant à J.), s’être fait
remettre par ce dernier par virement bancaire sur le compte courant de la société
SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.), un montant de 200.000.- € en faisant usage
de manœuvres frauduleuses consistant dans la présentation d’un projet
d’investissement inexistant, en faisant croire que cette opération était
chapeautée
par
un
professionnel
du
secteur
financier,
notamment
l’établissement la société SOC.3.) Luxembourg S.A., en organisant des
entrevues en leurs locaux, dans la production de formules à en-tête SOC.3.),
toutefois non-signées par un responsable de cette entité, notamment un
document intitulé Client acceptance form individual signée par J.), dans la
soumission, en date du 7 janvier 2004, de trois documents censés lier J.) à la
société SOC.1.) S.A., à savoir un mandat d’administrateur, un contrat de cession
d’actions, ainsi qu’un contrat de gestion, signés par ce dernier,
VIII. entre fin 2003 et le 1er juin 2010, dans l’arrondissement judicaire de
Luxembourg,
1° dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
des fonds en faisant usage de fausses qualités, en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent importante
appartenant à B.), s’être fait remettre par ce dernier par un virement du 13 janvier
2004 sur le compte courant ouvert au nom de la société SOC.1.) S.A. auprès de
la BQUE.1.), sur lequel il détient un pouvoir de signature, un montant de
100.000.- €, en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait
de promettre à B.) d’investir son argent dans un projet juteux, en faisant signer
le 7 janvier 2004, à B.), un mandat d’administrateur, une cession d’action et un
contrat de gestion avec la société SOC.1.) S.A., prévoyant que les montants
portés en compte courant de la société soient affectés, d’après annexe au contrat
de gestion, à toutes les opérations mentionnées dans les statuts de cette société
et notamment des transactions immobilières, le mandat d’administrateur
prévoyant qu’un administrateur de la société SOC.1.) S.A. accepte le mandat de
gestionnaire pour compte du donneur d’ordre et que cet administrateur doit suivre
les instructions fournies par le donneur d’ordre,
IX. entre fin 2003 et le 1er juin 2010, dans l’arrondissement judicaire de
Luxembourg,
1° dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
des fonds en faisant usage de fausses qualités, en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent importante
appartenant à A.), s’être fait remettre par cette dernière par virement du 15
décembre 2003 sur le compte courant ouvert au nom de SOC.1.) S.A. auprès de
la banque dénommée à l’époque BQUE.2.), sur lequel il détient un pouvoir de
signature, un montant de 100.000.-€, en faisant usage de manœuvres
frauduleuses consistant dans le fait de promettre à A.) d’investir son argent dans
un projet juteux, en faisant signer à A.), le 23 novembre 2003, pour faire croire à
ses fausses entreprises, un document intitulé « client acceptance form
individual », censé la lier à la société SOC.3.) Luxembourg S.A., un professionnel
agrée du secteur financier, sans que pour autant ce document ne soit contresigné
par un responsable de la société, document qui instaure en « personne pouvant
prendre des décisions à la place et pour le compte de A.), P.2.) et D.) », en faisant
signer, dans une deuxième phase, le 16 décembre 2003, à A.), un mandat
d’administrateur, une cession d’action et un contrat de gestion avec la société
SOC.1.) S.A., prévoyant que les montants portés au compte courant de la société
soient utilisés, d’après annexe au contrat de gestion, pour effectuer toutes les
opérations mentionnées dans les statuts de cette société et notamment des
transactions immobilières, le mandat d’administrateur prévoyant qu’un
administrateur de la société SOC.1.) S.A. accepte le mandat de gestionnaire pour
compte du donneur d’ordre et que cet administrateur doit suivre les instructions
fournies par le donneur d’ordre.
L’infraction d’abus de confiance requiert que la remise, condition préalable, soit
délibérée, à titre de simple possession, avec obligation de restituer. Il faut
entendre par là que la remise est effectuée librement, tel n'est pas le cas
lorsqu'elle est provoquée par des manœuvres.
En l’occurrence, les prévenus et victimes n’avaient pas défini juridiquement
l’opération à réaliser, mais ils parlaient de « levée de fonds ». Or, la levée de
fonds est une opération par laquelle une entreprise reçoit un investissement en
fonds propres et/ou quasi-fonds propres de la part d’un ou plusieurs investisseurs
et en contrepartie de leur investissement, les investisseurs reçoivent des actions
et/ou d’autres valeurs mobilières.
Le délit d'abus de confiance ne peut porter que sur un bien qui a été remis à
charge de le rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé. Cette
exigence de précarité conduit à imposer que l'obligation de restitution ait été
convenue dès la remise initiale et qu'elle s'entende exclusivement d'une
obligation de rendre la chose même qui a été remise et non un équivalent.
Il résulte néanmoins des constatations précédentes que les sommes investies
n’ont pas été remises à titre précaire aux prévenus, mais à titre définitif à des
sociétés commerciales. Cette remise a été provoquée par des manœuvres
frauduleuses.
Il en découle que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance ne
sont pas donnés, de sorte que l’appelante est à acquitter de ces préventions.
Partant P.1.) est encore à acquitter des infractions suivantes :
I. entre le mois d’avril/mai 2003 et le 1er juin 2006, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment à (...), ainsi qu’à (...),
2° d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des deniers, qui lui
avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement dissipé, en payant les frais administratifs
des sociétés SOC.7.) S.A., SOC.6.) S.A., SOC.5.) S.A., SOC.8.) S.A. et SOC.4.)
S.A., et détourné, en abusant de son pouvoir de signature dans la société
SOC.2.) S.A. pour virer 385.000.- € sur le compte ouvert par la société SOC.1.)
S.A. auprès de la BQUE.1.), au préjudice de E.) la somme de 500.000.- €, qui lui
avait été virée par ce dernier sur un compte bancaire dont il était le bénéficiaire
économique, à la condition d’ investir cette somme dans un projet financier pour
un montant global de 2.000.000.- US$ à haut rendement via des SOC.20.)
domiciliées auprès de la société SOC.3.) Luxembourg S.A., moyennant
remboursement du montant investi et payement de 60 % des revenus générés
par l’opération,
II. entre fin août 2003 et le 1er juin 2006, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à (...), ainsi qu’à (...),
2° d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des deniers, qui lui
avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé,
en l’espèce, d’avoir détourné la somme de 10.000.- € qui lui avait été remise par
H.) le 22 août 2003 en vue de l’acquisition de parts dans la société SOC.2.) S.A.
et d’avoir détourné la somme de 202.500.- € qui lui avait été virée par H.) en date
du 16 octobre 2003,
III. entre octobre 2003 et le 1er juin 2006, dans l’arrondissement judicaire de
Luxembourg, notamment à (...), et à (...), ainsi qu’à la (...) à (...),
2° d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des deniers, qui lui
avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné le montant total de 240.000.- € qui
lui avait été viré au mois de janvier 2004 et au mois de mars 2005 à la condition
de les faire fructifier et de les restituer avec leur rendement,
IV. entre 2003 et le 1er juin 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à (...), et dans des salons d’hôtels parisiens,
2° d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des deniers, qui lui
avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné la somme de 160.000.- € qui lui
avait été confiée en date du 20 janvier 2004 par I.), à la condition de les placer
dans un projet d’investissement et de les restituer ensemble avec une large partie
du bénéfice réalisé,
V. entre le mois d’août 2003 et le 1er juin 2010, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment à (...), et à (...),
2° d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des deniers, qui lui
avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé,
en l’espèce, d’avoir détourné la somme de 120.000.- € qui lui avait été virée sur
un compte sur lequel il avait pouvoir de signature par F.), à la condition de les
placer dans une opération de placement et de les restituer ensemble avec une
large partie du bénéfice,
VI. entre le mois de novembre 2003 et le 1er juin 2006, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...),
2° d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des deniers, qui lui
avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé,
en l’espèce, d’avoir détourné la somme de 200.000.- € qui lui avait été virée sur
un compte sur lequel il avait pouvoir de signature par J.), à la condition de les
placer dans une opération de placement et de les restituer ensemble avec une
large partie du bénéfice,
VII. entre le mois de novembre 2003 et le 1er juin 2010, dans l’arrondissement
judicaire de Luxembourg, 2° d’avoir frauduleusement détourné au préjudice
d’autrui des deniers, qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage
déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné les sommes de 100.000.- € et de
120.000.- US$ qui lui avaient été remises par D.) à la condition de les investir et
de les restituer ensemble avec une large partie du bénéfice généré,
VIII. entre fin 2003 et le 1er juin 2010, dans l’arrondissement judicaire de
Luxembourg,
2° d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des deniers, qui lui
avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné la somme de 100.000.- € qui lui
avait été remise par B.) à la condition de les investir et de les restituer ensemble
avec une large partie du bénéfice généré,
IX. entre fin 2003 et le 1er juin 2010, dans l’arrondissement judicaire de
Luxembourg,
2° d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des deniers, qui lui
avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné la somme de 100.000.- € qui lui
avait été remise par A.) à la condition de les investir et de les restituer ensemble
avec une large partie du bénéfice généré.
Quant à la prévention d’abus de biens sociaux, il est constant en cause qu’P.1.)
était bénéficiaire économique et dirigeante de fait de la société SOC.2.).
L’appelante a participé au paiement de 115.000 euros à SOC.3.) du chef de frais
de gestion de sociétés autres que la société SOC.2.), de sorte que l’abus de
biens sociaux retenu au détriment de cette dernière reste établi.
Il n’y a pas d’élément de preuve établissant qu’P.1.) aurait participé à l’opération
de transfert du montant de 385.000 euros de la société SOC.2.) à la société
SOC.1.), ce transfert ayant été réalisé sous la signature de P.2.) et d’H.), de sorte
qu’P.1.) est à acquitter de la prévention relative à ce fait.
Partant l’appelante est à acquitter de l’infraction,
X. le 26 janvier 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (...),
1° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société qu’ils
dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins
personnelles et pour favoriser d’autres sociétés dans lesquelles ils étaient
intéressés indirectement,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.2.) S.A.,
dans laquelle ils occupaient un mandat d’administrateur, respectivement, qu’ils
dirigeaient pour avoir occupé une fonction de dirigeant dans les deux sociétés
SOC.10.) S.A. et SOC.9.) S.A., un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de
ces dernières pour favoriser la société SOC.1.) S.A., qu’ils dirigeaient également,
en effectuant un virement de 385.000.- € du compte « SOC.2.) » entretenu
auprès de la société SOC.3.) Luxembourg S.A., vers le compte courant entretenu
par la société SOC.1.) S.A., entretenu auprès de la BQUE.1.) sans que ce
virement n’ait une quelconque contrepartie.
Il ne résulte d’aucun document du dossier pénal qu’P.1.) aurait été le dirigeant
de droit de la société SOC.1.) ayant son siège social à (...) au British Virgin
Islands constituée par la société SOC.19.), P.3.) en étant le directeur et
bénéficiaire économique. Ce dernier, P.2.) et P.4.) disposaient du droit de
signature individuel sur le compte bancaire de la société SOC.1.) à la BQUE.1.).
Aucun paiement du patrimoine de cette société au profit de P.1.) n’a été opéré.
Le prévenu P.2.) reconnaît dans son audition devant les juges de première
instance qu’« au niveau de SOC.1.), P.1.) ne l’était pas. Je confirme que P.1.)
n’était pas dans SOC.1.) ».
Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’P.1.) aurait de fait exercé une activité
de direction au sein de cette société.
Il en découle qu’P.1.) est à acquitter des infractions d’abus de biens sociaux
comme auteur principal au détriment de la société SOC.1.).
Suivant l'article 67 du Code pénal, se rend complice d'un délit celui qui a agi avec
connaissance, c'est-à-dire en sachant que son acte servait à faciliter, préparer
ou consommer un délit déterminé, et qui a accompli un acte positif, se reliant
directement à l'action principale par son but et par la volonté qui a présidé à son
accomplissement. La complicité ne peut résulter d'une simple abstention, d'une
attitude passive ou d'un silence.
L’instruction n’a pas permis d’établir un acte dans le chef d’P.1.) qui aurait facilité,
préparé ou consommé les délits d’abus de biens sociaux par les co-prévenus
P.4.), P.3.) et P.2.).
Dans le cadre de son audition, le prévenu P.3.) avait dit que la somme par lui
prélevée de 105.000 euros du compte bancaire de la société SOC.1.) était
destinée à P.1.). A l’audience publique du 19 mars 2014, le prévenu P.3.) a
reconnu devant la barre, que ces dires étaient des mensonges et qu’il a gardé
cet argent à des fins personnelles.
Partant P.1.) est à acquitter des infractions suivantes :
comme coauteur, ayant coopéré à commettre les infractions :
XI. le 24 mai 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à (...),
1° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société qu’ils
dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins
personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A.
qu’ils dirigeaient, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de cette dernière,
en effectuant un virement de 1.000.000.- US$, en débitant le compte courant
entretenu par la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.), au profit de N.),
détenant une société SOC.16.) Inc., sur un compte entretenu auprès de la
BQUE.5.), en guise de paiement d’une facture de frais BA, sans rapport aucun
avec la société anonyme SOC.1.) S.A.,
le 16 janvier 2004, le 16 février 2004, le 15 mars 2004, et le 8 avril 2004, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...),
2° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société qu’ils
dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins
personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A. un
usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de cette dernière, en effectuant des
virements bancaires successifs du compte courant de la société SOC.1.) S.A.
ouvert auprès de la BQUE.1.) vers le compte courant français d’P.4.) sur une
somme de 15.000.- €, 10.000.- €, 12.000.- €, et finalement 11.500.- €, partant
pour un montant global de 48.500.- €, sans contrepartie ni justification
économique aucunes,
le 1er mars 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à (...),
3° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société qu’ils
dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins
personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A.
qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de cette dernière,
en virant du compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.) la
somme de 9.500.- € à K.), sans contrepartie ni justification économique aucunes,
le 16 janvier 2004, le 23 février 2004 et le 23 mars 2004, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...),
4° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société qu’ils
dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins
personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A.
qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de cette dernière,
en faisant virer par P.3.) du compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de
la BQUE.1.) la somme de 55.000.- €, respectivement la somme de 39.000.- €,
puis la somme de 30.500.- € sur un compte ouvert auprès du BQUE.10.) au nom
d’une structure dénommée SOC.11.), sans contrepartie ni justification
économique aucunes,
le 16 janvier 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à (...),
5° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société qu’ils
dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins
personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A.
qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de cette dernière,
en faisant virer par P.3.) du compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de
la BQUE.1.) la somme de 15.000.-€ sur le compte de L.), sans contrepartie ni
justification économique aucunes,
le 4 février 2004, le 12 février 2004, le 22 avril 2004, le 8 juin 2004 et le 21
septembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à (...),
6° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société qu’ils
dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins
personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A.
qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de cette dernière,
en retirant en liquide du compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de la
BQUE.1.) par retraits successifs, les montants de 65.000.- €, 5.000.- €, 2.500.-
€, 1.350.- € et 10.000.- €, sans contrepartie ni justification économique aucunes,
le 6 mai 2004, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
7° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société qu’ils
dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins
personnelles et pour favoriser d’autres sociétés dans lesquelles ils étaient
intéressés indirectement,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A.
qu’ils dirigeaient, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de cette dernière,
en faisant virer, du compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de la
BQUE.1.), par P.3.) sur le compte X.) auprès de la société SOC.3.) Luxembourg
S.A. la somme de 2.500.- €, sans contrepartie ni justification économique
aucunes,
le 1er mars 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
8° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société qu’ils
dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins
personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A.
qu’ils dirigeaient, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de cette dernière,
en virant du compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.)
un montant de 71.500.- € à la SCP de notaires associés COTTAREL pour valoir
paiement, probablement, d’une « vente T.)/P.4.) SOC.20.) (...) en cours de
constitution, notaire Maître COTTAREL », sans contrepartie ni justification
économique aucunes pour la société SOC.1.) S.A.,
le 23 décembre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
9° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société qu’ils
dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins
personnelles et pour favoriser d’autres sociétés dans lesquelles ils étaient
intéressés indirectement,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A.
qu’ils dirigeaient, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de cette dernière,
en virant du compte de la société SOC.1.) S.A. auprès de la banque dénommée
à l’époque BQUE.2.) la somme de 29.500 € sur le compte de l’« SOC.11.) »,
sans contrepartie ni justification économique aucunes,
le 23 décembre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
10° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société
qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des
fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A.
qu’ils dirigeaient, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de cette dernière,
en virant du compte de la société SOC.1.) S.A. auprès de la banque dénommée
à l’époque BQUE.2.) vers le compte d’P.4.) la somme de 10.000.- €, sans
contrepartie ni justification économique aucunes,
le 23 décembre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
11 ° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société
qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des
fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A.
qu’ils dirigeaient, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de cette dernière,
en virant du compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de la banque
dénommée à l’époque BQUE.2.) vers le compte ouvert auprès du BQUE.12.)
(France) au nom de M.) la somme de 15.000.- €, sans contrepartie ni justification
économique aucunes,
le 7 janvier 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
12° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société
qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des
fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A.
qu’ils dirigeaient, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de cette dernière,
en faisant autoriser par P.3.) un transfert de fonds à hauteur de 3.500.- US$ du
compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de la banque dénommée à
l’époque BQUE.2.), vers le compte ouvert à l’époque auprès de la banque
BQUE.3.) (rayée de la liste des banques au Grand-Duché de Luxembourg
depuis) au nom de la S.A. SOC.12.), sans contrepartie ni justification économique
aucunes,
le 12 janvier 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
13° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société
qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des
fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A.
qu’ils dirigeaient, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de cette dernière,
en virant du compte courant de la société SOC.1.) S.A. la somme de 8.686.- GB£
vers le compte de la société SOC.13.) (Luxembourg) S.A. , sans contrepartie ni
sans justification économique aucunes pour avoir été imputée sur une facture
relative à la société SOC.14.) Ltd, sachant que la société SOC.13.) (Luxembourg)
S.A. a remboursé la somme de 7.756.- GB£,
le 27 février 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
14° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société
qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des
fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A.
qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de cette dernière,
en faisant virer par P.3.) du compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de
la banque dénommée à l’époque BQUE.2.) la somme de 6.100.- US$ vers le
compte UEB de la société SOC.12.), sans contrepartie ni sans justification
économique aucunes,
le 14 avril 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
15° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société
qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des
fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A.
qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de cette dernière,
en faisant virer par P.3.) du compte de la société SOC.1.) S.A. auprès de la
banque dénommé à l’époque BQUE.2.) la somme de 12.442,05.- € vers le
compte auprès de la BQUE.4.) ouvert au nom d’une S.A. SOC.15.), sans
contrepartie ni justification économique aucunes pour avoir trait, selon la mention
du transfert d’argent, à une société SOC.18.) Ltd,
le 4 mai 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
16° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société
qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des
fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A.
qu’ils dirigeaient, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de cette dernière,
en virant du compte de la société SOC.1.) S.A. auprès de la banque dénommée
à l’époque BQUE.2.) la somme de 3.500.- € au profit d’P.4.), sans contrepartie ni
justification économique aucunes,
le 4 mai 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
17° en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 19 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société
qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celles-ci, à des
fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait, de mauvaise foi, des biens de la société SOC.1.) S.A.
qu’ils dirigeaient un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de cette dernière,
en faisant virer par P.3.) du compte courant de la société SOC.1.) S.A. auprès de
la banque dénommée à l’époque BQUE.2.) la somme de 18.000.- € au profit de
la BQUE.1.), virement sans contrepartie ni justification économique aucunes,
pour avoir porté comme mention « factures P.2.) ».
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu le concours réel
entre les différents délits d’escroquerie et le délit d’abus de biens sociaux.
Suite à son appel, P.1.) est à acquitter de certaines infractions retenues en
première instance à son encontre. Toutefois, elle reste retenue dans la majeure
partie des faits ayant constitué les infractions principales et ayant causé le
préjudice aux différentes victimes.
Dans ces conditions, la peine prononcée par les juges de première instance à
l’encontre de l’appelante est à considérer comme légale et adéquate et elle est à
confirmer.
Toutefois il y a lieu de faire bénéficier l’appelante du sursis simple de la peine de
prison prononcée à son égard.
Au civil, P.1.) a été condamnée solidairement avec les autres prévenus à payer
à A.) un montant de 100.750 euros à titre de dommages matériel et moral, à B.)
un montant de 100.500 euros à titre de dommage matériel et indemnité de
procédure, à D.) les montants de 100.000 euros et de 120.000 USD à titre de
dommage matériel et 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure, à E.) un
montant de 500.000 euros à titre de dommage matériel, deux montants de
chaque fois 500 euros à titre de dommage moral et d’indemnité de procédure, à
F.) un montant de 120.000 euros à titre de dommage matériel et 500 euros à titre
d’indemnité de procédure, à G.) un montant de 240.000 euros à titre de dommage
matériel et 500 euros à titre d’indemnité de procédure, à H.) un montant de
227.500 euros à titre de dommage matériel et 500 euros à titre d’indemnité de
procédure.
La partie appelante a conclu à l’incompétence de la Cour pour connaître des
parties civiles concernant les infractions dont elle a été acquittée.
P.1.) étant acquittée des préventions d’escroquerie au préjudice de B.) et A.), la
Cour est incompétente pour connaître de leurs parties civiles dirigées contre
l’appelante.
Quant aux parties civiles d’E.) et d’H.), l’appelante conteste, en ordre subsidiaire,
le quantum du préjudice matériel en relation direct avec les infractions retenues
par les juges de première instance dans le chef de ces partie civiles.
Il ne résulte pas du dossier pénal qu’E.) aurait récupéré une partie de son
investissement, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer à son égard.
Le virement de la somme de 385.00 euros du patrimoine d’SOC.2.) sur le compte
de la société SOC.1.) auquel E.) n’a pas participé n’affecte en rien le bien-fondé
de sa demande.
H.) a viré la somme de 212.500 euros au bénéfice de X.), somme dont P.1.) et
P.2.) ont disposé, de sorte que la partie civile dirigée contre l’appelante de ce
chef est fondée.
La partie civile H.) réclame encore le montant de 15.000 euros remis en espèces
le 8 mars 2005 à P.2.) contre remise de chèque en contrepartie, établi par P.3.),
et reconnaissance de dette signée par P.2.). Ce montant n’est pas en relation
causale avec une des infractions retenues à charge de l’appelante de sorte que
le jugement entrepris est à réformer de ce chef et la demande y relative n’est pas
fondée.
La demande civile d’H.) dirigée contre P.1.) est partant à déclarer justifiée pour
la somme de 213.500 euros, soit le montant 212.500 à titre de dommage
matériel, le montant de 500 euros à titre de dommage moral et le montant de
500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Pour le surplus le jugement est à confirmer au civil.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil entendue en ses
explications et moyens de défense, les parties demanderesses au civil en leurs
conclusions, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel d’P.1.) au civil dirigé contre C.) ;
déclare recevables les autres appels d’P.1.) et celui du Ministère public ;
déclare l’appel au pénal d’P.1.) partiellement fondé ;
réformant,
acquitte P.1.) des infractions d’escroquerie retenues sous VI 1°, VIII 1° et IX 1°,
des infractions d’abus de confiance retenues sous I 2°, II 2°, III 2°, IV 2°, V 2°, VI
2°, VII 2°, VIII 2° et IX 2° et des infractions d’abus de biens sociaux retenues en
première instance sous X 1° et sous XI 1°-17°, non établies à sa charge ;
accorde à P.1.) le sursis simple à l’exécution de la peine d’emprisonnement de
3 (trois) ans prononcée en première instance ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 156,65 euros ;
déclare l’appel au civil d’P.1.) partiellement fondé ;
réformant,
se déclare incompétente pour connaître des demandes civiles de B.) et de A.) ;
décharge P.1.) des condamnations au civil au profit de B.) et de A.) ;
dit la demande civile d’H.) dirigée contre P.1.) justifiée pour le montant de
212.500 euros au principal et deux fois 500 euros à titre de dommage matériel et
d’indemnité de procédure ;
condamne P.1.) à payer à H.) la somme 213.500 euros avec les intérêts légaux
sur le montant de 10.000 euros à partir du 20 août 2003 et sur le montant de
202.500 euros à partir du 16 octobre 2003 et sur la somme de deux fois 500
euros à partir du 20 août 2003 jusqu’à solde ;
décharge P.1.) de la condamnation au paiement du montant de 15.000 euros à
H.) ;
laisse les frais des demandes civiles de B.) et de A.) à charge de ces
demandeurs au civil ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;
condamne P.1.) aux frais des autres demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code d’instruction
criminelle
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Marianne PUTZ, premier conseiller,
Odette PAULY, premier conseiller,
Jeannot NIES, premier avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.