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TAL14_167766 Généré par l'IA

Appeal dismissed; landlord loses security deposit claim due to failed burden of proof on tenant damages.

Numéro de cause TAL14_167766
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the landlord's appeal against the first-instance judgment regarding a commercial lease dispute. The landlord failed to prove that specific damages exceeded normal wear and tear, as the burden of proof legally rests on the lessor. Consequently, the court confirmed the lower court's decision to reject the landlord's claim for the security deposit balance.

Regeste Legislator

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Articles 1731 et 1732 du code civil: La charge de la preuve incombe au bailleur pour établir la matérialité des désordres locatifs imputables au locataire; l'appel est non fondé si cette preuve n'est pas rapportée.

Mots-clés

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commercial lease dispute security deposit claim burden of proof normal wear and tear appellate court decision tenant damages civil procedure rules créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 211/2015

Audience publique du mardi, vingt-sept octobre deux mille quinze

Numéro 167766 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 11 février 2015,

comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, faisant le commerce sous

l’enseigne commerciale « ENSEIGNE1.) » « ENSEIGNE2.) », établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérant(s) en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 167766 du rôle et appelée pour continuation des

débats le 17 février 2015, fut refixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,

29 septembre, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Aurore MERZ, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat,

comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses

explications.

Maître Claude PAULY, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 27

octobre 2015, le

jugement

qui suit :

Suivant contrat de bail commercial signé le 19 mars 2012, PERSONNE1.) a donné en

location à PERSONNE2.) - auquel pourra se substituer toute autre personne morale

que le preneur aura créée en vue de l’exploitation des locaux loués-, des locaux

commerciaux sis à L-ADRESSE3.) , étant précisé qu’au preneur initial, PERSONNE2.)

s’est, dans la suite, substituée la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

L’article 4 du contrat de bail relatif à la «garantie locative» stipule i) la constitution par

le preneur d’une garantie bancaire de 100.000,00 euros, valable pendant toute la

durée du bail, à fournir par une banque agréée par le bailleur, et ii) que cette garantie

restera d’application jusqu’à ce que toutes les obligations du locataire soient

apurées… Le dépôt de garantie sera remboursé au locataire, lors de son départ es

lieux loués, après déduction de toutes les sommes dont il se trouverait débiteur à

l’égard du bailleur, notamment au titre des changements ou des réparations redus

nécessaires du fait de son occupation.

Par courrier du 26 septembre 2013, SOCIETE2.) informe SOCIETE1.) sàrl, que

conformément à sa demande, la banque se porte garant à concurrence du montant de

100.000,00 euros envers PERSONNE1.), pour garantir, à première demande écrite de

la part du bénéficiaire, l’exécution de toutes les obligations découlant du contrat de bail

conclu en date du 19 mars 2012, ce jusqu’à la date d’expiration du bail.

Par jugement du 26 février 2014 rendu par le tribunal de paix de Luxembourg, la

résiliation du contrat de bail opérée en date du 31 juillet 2013 par PERSONNE1.) a été

déclarée justifiée et SOCIETE1.) sàrl a été condamnée à payer à PERSONNE1.) la

somme de 95.705,58 euros avec les intérêts légaux à partir du 21 juin 2013.

Suivant «arrangement extrajudiciaire» du 2 avril 2014, PERSONNE1.) et SOCIETE1.)

sàrl ont convenu, notamment, ce qui suit : i) SOCIETE1.) quitte les lieux, au plus tard

le 31 mai 2014 et réglera, à titre de solde de loyers et de charges pour toute la durée

des relations contractuelles, et donc jusqu’au 31 mai 2014 inclus, un montant forfaitaire

de 125.000 euros, à majorer de la TVA de 15%, soit le montant total de 143.750,00

euros, ii) PERSONNE1.) renonce «définitivement et irrévocablement» à l’exécution du

volet pécuniaire du jugement du 26 février 2014 pour autant que le montant de

125.000,00 euros, à majorer de la TVA de 15%, soit réglé le 31 mai 2014, iii) un

acompte de 80.000,00 euros + 15% TVA, soit 92.000,00 euros sera réglé dans les 48

heures de l’accord entre parties et le solde de 45.000,00 + 15% de TVA est à régler

au moment de la remise des clés, iv) le montant précité est réglé pour solde de tous

comptes, de sorte que de par le paiement de cette somme, Mme PERSONNE1.)

n’aura plus aucune revendication au titre des loyers et charges à faire valoir, v) un état

des lieux et un inventaire du matériel d’équipement et des outils en bonne et due forme

seront établis au plus tard au moment de la remise des clés, vi) PERSONNE1.)

s’engage à libérer la garantie bancaire dès la remise des clés à condition que le

résultat de l’état des lieux n’affiche pas de créance en sa faveur.

En exécution du susdit arrangement, un acompte de (80.000,00 euros + 15% de TVA

=) 92.000,00 euros, a été réglé le 2 avril 2014.

Suivant courrier du 26 juin 2014, SOCIETE1.) sàrl écrit à PERSONNE1.) i) qu’elle vient

d’être informée par les services de la SOCIETE2.) que la bailleresse a pris l’initiative

d’encaisser la garantie bancaire en son intégralité, c’est-à-dire à hauteur de

100.000,00 euros, ii) que si elle n’est pas opposée à ce que le recours à la garantie

soit fait en vue de régler le solde du loyer et des charges redus en exécution de

l’arrangement et s’élevant à 51.750,00 euros, il n’en va pas de même en ce qui

concerne le recours à la garantie bancaire, pour le solde de 48.250,00 euros, à défaut

de justifier d’une créance, iii) qu’à défaut de remboursement volontaire dudit montant

dans les 48 heures, une procédure judiciaire sera engagée.

Procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 24

juillet 2014, SOCIETE1.) sàrl a fait convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de

paix de Luxembourg pour i) l’entendre condamner à lui payer la somme de 48.250,00

euros, à titre de restitution du solde de la garantie locative, avec les intérêts légaux à

partir du 26 juin 2014, jour d’une mise en demeure, sinon à partir du jour de la demande

en justice, jusqu’à solde, le taux de l’intérêt légal étant à majorer de trois points à

l’expiration du troisième mois suivant la notification du jugement, ii) se voir allouer une

indemnité de procédure de 2.500,00 euros, et iii) voir ordonner l’exécution provisoire

du jugement.

La demande a été basée sur l’article 1376 du code civil, sinon l’article 1375 du même

code, sinon encore sur l’article 1382 du même code.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a conclu, en premier lieu, à

l’incompétence matérielle du juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, au motif

que le présent litige aurait trait à l’exécution d’une convention transactionnelle entre

parties. En ordre subsidiaire, pour autant que le tribunal se déclare compétent pour

connaître de la demande principale, PERSONNE1.) a demandé à voir condamner

SOCIETE1.) sàrl à lui payer le montant de 27.456,52 euros (après imputation de la

garantie locative), au motif de l’existence de dégâts locatifs.

A cet effet, PERSONNE1.) s’est basée sur un décompte reprenant des frais i) de

remise en état des équipements, ii) de nettoyage, iii) d’équipements manquants, iv)

pour le remplacement des cylindres des portes, v) pour la pose et la fourniture de

carrelages et vi) pour la remise en état des connexions électriques, pour un montant

total de 75.706,52 euros.

Le décompte a été ventilé comme suit :

A. Montant redu suivant arrangement :

(143.750,00 euros TTC - Acompte : 92.000,00 euros =)

51.750,00 euros

B. Montant redu aux termes de dégâts locatifs :

75.706,52 euros

A+B =

[127.456,52 euros – (Garantie bancaire : 100.000,00 euros =)]

27.456,52 euros.

En concluant au rejet du moyen d’incompétence soulevé et en prenant appui sur le fait

que le montant de 51.750,00 euros n’a pas été payé comme prévu et en contestant

l’existence de dégâts locatifs, ainsi que le quantum réclamé à ce titre, SOCIETE1.) sàrl

a demandé voir débouter PERSONNE1.) de sa demande et à voir faire droit à ses

prétentions financières, telles qu’articulées dans sa requête introductive de première

instance.

Par jugement rendu en date du 29 janvier 2015, le tribunal de paix de et à

Luxembourg, après avoir reçu les demandes principale et reconventionnelle en la

forme, a i) dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.), ii) dit

fondée la demande de SOCIETE1.) sàrl en restitution du solde de la garantie locative

et partant condamné PERSONNE1.) à lui payer la somme de 48.250,00 euros avec

les intérêts légaux à compter du 26 juin 2014, jour de la mise en demeure, jusqu’à

solde, à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la

notification du jugement, iii) dit fondée la demande de la SOCIETE1.) sàrl en obtention

d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 1.500,00 euros et partant

condamné PERSONNE1.) à lui payer le dit montant, iv) dit non fondée la demande de

PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure, v) dit qu’il n’y a pas lieu

de prononcer l’exécution provisoire du jugement, vi) condamné PERSONNE1.) à tous

les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, quant au moyen d’incompétence qui a été rejeté, le premier juge a

dit que, d’une part, i) la demande a pour objet la restitution du solde de la garantie

locative prévue au contrat de bail, ii) le litige n’a pas trait à un problème d’exécution de

l’«arrangement extrajudiciaire» dès lors que les lieux ont été libérés pour le 31 mai

2014, aucune contestation au sujet du montant retenu dans ladite convention à titre

de solde de loyers et charges n’étant formulée, et d’autre part, que même à supposer

que la demande principale ait trait à un problème d’exécution de l’«arrangement

extrajudiciaire», la compétence matérielle du juge de paix, siégeant en matière de bail

à loyer, s’étend aux contestations entre bailleurs et preneurs relatives à une

transaction qui a pour objet et cause de mettre fin à un litige né d’une convention de

bail.

Quant au fond, le premier juge a souligné i) qu’aucun état des lieux d’entrée, ni de

sortie n’a été signé entre parties, ii) la teneur des articles 1731 et 1732 du code civil

ainsi que les principes les régissant, iii) que seul un état des lieux dressé

unilatéralement par la bailleresse est versé, à savoir un listing de quatre pages

mentionnant pour chaque poste l’état du bien en question, par les couleurs du feu

tricolore (vert-orange-rouge), seul l’état du «frigo bouteilles» y étant décrit comme

rouge avec la remarque «ne s’allume pas».

Après avoir fait le détail des pièces versées en cause par PERSONNE1.), le premier

juge a dit qu’à défaut par celle-ci d’établir l’existence de dégâts imputables au locataire,

qui ne résultent pas d’une usure normale ou de la vétusté, i) elle était à débouter de

sa demande reconventionnelle en réparation de dégâts locatifs, ii) l’appel à la garantie

locative a été fait sans motif valable par le bailleur, de sorte que la demande de

SOCIETE1.) sàrl en restitution du solde redu à ce titre a été déclarée fondée.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit

d’huissier du 11 février 2015.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir dire principalement,

i) que le tribunal n’était pas compétent pour connaître de la demande et partant voir

dire la demande adverse « irrecevable » et « dire non fondée la condamnation de la

partie appelante en première instance au montant de 48.250,00 euros, avec les

intérêts légaux à compter du 26 juin 2014 » et partant délier l’appelante de toute

condamnation, ii) « dire non fondée la condamnation de la partie appelante en

première instance de l’indemnité de procédure à hauteur de 1.500,00 euros à la partie

adverse », subsidiairement à voir débouter SOCIETE1.) sàrl de sa demande et dire

que celle-ci redoit le montant de 27.456,52 euros et partant condamner SOCIETE1.)

sàrl à lui payer ledit montant avec les intérêts légaux à compter du 17 juillet 2014,

jusqu’à solde, en tout état de cause se voir allouer une indemnité de procédure de

3.500,00 euros pour la première instance.

PERSONNE1.) sollicite une indemnité de procédure à hauteur du même montant pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, après avoir exposé les rétroactes, ci-avant transcrits,

PERSONNE1.) fait souligner i) que conformément à l’arrangement extra-judiciaire, un

état des lieux et un inventaire du matériel d’équipement et des outils devait avoir lieu

au plus tard au moment de la remise des clés, ii) un premier état des lieux

contradictoire a eu lieu le 27 mai 2014 et une prorogation le 2 juin 2014, iii) cet état

des lieux a relevé des problèmes importants dans le cadre de l’état du matériel, des

outils et des locaux entraînant de nombreux frais de remise en état des lieux, iv) un

décompte à hauteur de 27.456,52 euros reprenant l’ensemble des dommages essuyés

par le propriétaire, par la faute du preneur, a été communiqué à la partie adverse

suivant courrier du 18 juillet 2014, v) en raison du non-paiement du montant de

45.000,00 euros inscrit dans l’arrangement et face au refus total du preneur de régler

le montant dû au titre des dégâts locatifs, PERSONNE1.) a fait appel à la garantie

bancaire, sans pour autant que ce montant couvre l’ensemble desdits dégâts.

En ordre principal, PERSONNE1.) réitère son moyen d’incompétence en faisant valoir

i) l’article 3 du « code civil », ii) que « la présente requête déposée auprès de votre

tribunal est titrée requête en matière de bail à loyer sinon d’occupation sans droit ni

titre », alors que cependant iii) que la présente cause concerne un litige relatif à

l’exécution d’une convention transactionnelle entre parties, la partie adverse ayant

dans sa requête introductive de première instance, elle-même demandé à voir

« constater un encaissement soi-disant indu d’une garantie à première demande», par

PERSONNE1.) « pour un montant de 48.250,00 euros », tout en se basant sur un

arrangement extrajudiciaire du 2 avril 2014 « pour le voir déclarer non fondé », iv) « la

présente demande n’a pas à être toisée par le tribunal de paix qui n’est pas compétent

pour la connaître, alors qu’elle ne relève pas de sa compétence matérielle, notamment

de la matière du bail à loyer ni même d’une occupation sans droit ni titre », v) que

« c’est bien parce que la partie adverse n’a pas exécuté l’arrangement extra-judiciaire,

en payant le montant redu transactionnellement, que le tirage du montant total de la

garantie bancaire a eu lieu », vi) qu’« il y a eu après le départ du preneur le 31 mai

2014 encore des contestations relatives au montant final redu puisqu’un décompte a

été adressé à Me Claude PAULY, le 17 juillet 2014, réclamant le paiement d’un

montant de 27.456,52 euros ».

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) fait valoir que c’est à tort que le premier juge a

dit i) qu’il n’appartient pas au locataire d’établir que le recours à la garantie bancaire

est abusif, la garantie à première demande constituant un engagement inconditionnel

de payer à première demande du bénéficiaire de la garantie, ii) qu’à défaut pour le

propriétaire de prouver l’existence de dégâts imputables au locataire ne résultant pas

d’une usure normale ou de vétusté, sa demande était à rejeter, alors que

conformément à l’article 1731 du code civil, en l’absence d’un état des lieux d’entrée,

les dégâts constatés à la fin du bail sont imputables au locataire, iii) les pièces versées

en cause, et surtout le décompte établi le 7 juillet 2014, établiraient à suffisance de

droit les désordres.

En application de l’article 1134 du code civil, il y aurait lieu de débouter SOCIETE1.)

sàrl de sa demande, alors qu’elle n’a respecté ni l’arrangement, ni payé les montants

redus en vertu de l’état des lieux du 27 mai 2014 et du 2 juin 2014, la partie intimée

ayant pu lors des visites effectuées aux prédites dates se rendre compte de l’existence

de nombre de désordres.

PERSONNE1.) reproche en outre au premier juge de ne pas avoir motivé le jugement

au regard des bases légales invoquées par SOCIETE1.) sàrl à l’appui de sa demande

et elle fait valoir que la demande aurait dû être rejetée sur l’ensemble des bases

légales invoquées, à savoir la répétition de l’indu, l’enrichissement sans cause, ainsi

que la responsabilité délictuelle tirée de l’article 1382 du code civil. A ce titre le

jugement entrepris encourrait l’annulation pour défaut de motivation.

Ce serait finalement encore à tort que le premier juge a retenu « suivant l’article 8,

intitulé « réparations et entretiens », qu’en vertu du contrat de bail étant donné que le

bailleur s’est engagé à réparer le matériel inventorié par exploit photographique

d’huissier tel que remis en mains propres au locataire ce dernier ne pouvait à présent

en demander le remboursement ».

SOCIETE1.) sàrl conclut à voir dire l’appel non fondé et à confirmer le jugement

entrepris, par adoption des motifs du premier juge.

SOCIETE1.) sàrl donne à considérer que pour résister à sa demande tendant au

paiement du montant encore redu au titre de la garantie bancaire, PERSONNE1.)

articule une demande basée sur de prétendus désordres basés sur un état des lieux,

qui n’en est pas un. En effet, même si elle admet avoir assisté à une visite des lieux, -

ayant duré plus de deux heures -, en date du 27 mai 2014, date de la remise des clés,

SOCIETE1.) sàrl fait souligner qu’à ce moment elle a refusé de signer un quelconque

document sur place, étant donné qu’il fallait rédiger un état des lieux en bonne et due

forme, à tête reposée. Nonobstant l’accord entre parties de procéder ainsi, à savoir

que la partie bailleresse allait procéder à la rédaction d’un état des lieux, à soumettre

par la suite au preneur pour prise de position et signature, aucun état des lieux ne lui

a été soumis et ce n’est finalement que dans le cadre de la présente procédure que

l’état des lieux dressé de manière unilatérale par PERSONNE1.), lui a été

communiqué.

SOCIETE1.) sàrl estime partant que la demande de PERSONNE1.) est vouée à

l’échec, la bailleresse restant en défaut d’en établir le bien fondé.

Aux prédites considérations s’ajouteraient, d’une part, la teneur de l’article 8 du contrat

de bail conclu entre parties relatif aux répartitions et l’entretien, qui contrecarraient la

demande adverse et, d’autre part, les pièces versées en cause par PERSONNE1.),

celles-ci établissant un défaut de qualité dans son chef, les factures/devis versés à

l’appui de sa demande renseignant que le destinataire des factures/devis n’est pas la

bailleresse, mais une société répondant à la dénomination PERSONNE3.) sàrl.

En ce qui concerne sa demande, SOCIETE1.) sàrl donne à considérer que si le

bénéficiaire tire une garantie, il doit y avoir une cause et qu’à défaut, la garantie

bancaire est à restituer au locataire. Ce serait à juste titre que le premier juge a dit qu’à

défaut de motif valable sous-jacent à l’appel en garantie bancaire, la demande en

restitution du solde était fondée. Même à supposer que la charge de la preuve lui

incombe, SOCIETE1.) sàrl fait relever que cette preuve est rapportée, la matérialité

des désordres invoqués par PERSONNE1.) à l’appui de son appel en garantie,

laissant d’être établie.

Sur base des considérations qui précèdent, SOCIETE1.) sàrl considère que c’est à

juste titre que le premier juge, après s’être déclaré compétent pour connaître du litige,

a fait droit à sa demande et a débouté PERSONNE1.) de sa demande.

SOCIETE1.) sàrl sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500,00 euros

pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) fait répliquer i) que SOCIETE1.) sàrl admet avoir assisté à la visite des

lieux et avoir refusé de signer sur place, ii) qu’en ce qui concerne la garantie bancaire,

il faut que SOCIETE1.) sàrl établisse qu’elle a été tirée indument, preuve qui laisserait

d’être établie, iii) que même si les factures qu’elle verse sont émises à l’encontre de

l’entreprise PERSONNE3.), il n’y aurait pas défaut de qualité dans son chef, étant

donné qu’il s’agit d’établir le quantum de sa demande en indemnisation pour dégâts

locatifs.

Motifs de la décision

Quant au moyen d’incompétence soulevé, sans entrer dans le détail de

l’argumentation farfelue de l’appelante, le tribunal note que dans la mesure où la

demande de SOCIETE1.) sàrl concerne la restitution du solde la garantie locative,

constituée sur base du contrat de bail, et non pas l’exécution d’un arrangement extra-

judiciaire transactionnel, c’est à tort que PERSONNE1.) fait valoir que le tribunal de

paix serait incompétent pour en connaître, étant précisé i) que dans la mesure où le

volet pécuniaire n’a pas été respecté par SOCIETE1.) sàrl dans son ensemble, la

transaction est en quelque sorte devenue caduque, dépourvue d’effet, ii) si dans son

décompte, PERSONNE1.) fait l’amalgame entre d’une part, ce qui est encore dû au

titre de l’arrangement extra judiciaire, et, d’autre part, ce qui est dû au titre de dégâts

locatifs,- pour conclure à se voir allouer encore le paiement du montant de 27.456,52

euros, après imputation de la garantie locative-, ceci est sans incidence sur le fond du

litige, qui a trait à des contestations entre le bailleur et son locataire.

L’ensemble des arguments invoqués par PERSONNE1.) à l’appui du moyen

d’incompétence invoqué étant dépourvus de tout fondement, il s’ensuit que, par

adoption des motifs retenus par le premier juge, c’est à bon droit que le moyen

d’incompétence a été rejeté.

Quant au fond, ce n’est qu’à supposer que le bailleur prouve la matérialité des faits se

trouvant à la base de son appel à la garantie locative, que le tribunal puisse être amené

à retenir que cet appel à garantie a été fait à juste titre. En effet, ce n’est que pour

autant que l’appel à la garantie locative soit justifié par des pièces probantes, tel que

par exemple un état des lieux de sortie contradictoire et le prix à payer par le bailleur

au titre des travaux de remise en état, que la conservation par le bailleur du montant

de la garantie bancaire se conçoit.

Or tel que le premier juge l’a, au bout d’une analyse complète des textes légaux

applicables (articles 1731 et 1732 du code civil) ainsi que des principes les régissant

(auxquels il est renvoyé), retenu à bon droit, la charge de la preuve, incombe à ce titre

au bailleur, celui-ci devant établir la matérialité des désordres, respectivement dégâts

locatifs qui ne sont pas le résultat d’une usure normale et qui sont imputables au

locataire. C’est encore à bon droit, qu’après un examen détaillé des pièces versées en

cause par PERSONNE1.) (examen auquel il est renvoyé), le premier juge a dit que

cette preuve n’était en l’espèce pas rapportée, PERSONNE1.) ayant partant, à bon

droit, été déboutée de sa demande reconventionnelle.

C’est finalement encore à bon droit que le premier juge a dit que dans la mesure où

l’appel en garantie a été fait sans que les conditions requises à ce titre ne soient

établies, la demande de SOCIETE1.) sàrl en restitution du solde était fondée.

Dans la mesure où cette demande s’articule nécessairement sur le contrat de bail, à

savoir son article 4, les bases légales invoquées par PERSONNE1.) à l’appui de sa

demande introductive de première instance (quasi-contrats et délits) ne se conçoivent

pas, le fondement de la demande se trouvant dans le contrat de bail conclu entre

parties, le fait que le premier juge ne l’ait pas mentionné de manière expresse étant

sans incidence sur la validité du jugement entrepris, le moyen de nullité invoqué à ce

titre par PERSONNE1.) laissant à l’évidence d’être fondé.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé, de sorte que le

jugement entrepris est à confirmer, étant précisé que c’est encore à bon droit que le

premier juge a alloué à SOCIETE1.) sàrl une indemnité de procédure de 1.500,00

euros et a débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, tandis qu’il y a lieu de

faire droit à la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

SOCIETE1.) sàrl pour l’instance d’appel et il y a lieu de lui allouer à ce titre le montant

de 2.000,00 euros.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

dit fondée à concurrence du montant de 2.000,00 euros la demande en obtention d’une

indemnité de procédure formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sàrl pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sàrl la somme de 2.000,00 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.