Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_164439 Généré par l'IA

Court partially allows VAT refund claim limited to amount actually paid to tax authorities.

Numéro de cause TAL14_164439
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appellant's claim for a VAT refund, reducing the awarded amount to exactly match the taxes already paid to the French tax administration. The appellant argued for a higher sum based on the initial invoice, but the court found no evidence supporting the difference between the claimed amount and the actual fiscal payment. Consequently, the judgment was modified to award only the verified tax debt while dismissing the remainder and procedural damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1500 et suivants du Code général des impôts; le remboursement de la TVA ne peut excéder le montant réellement versé à l'administration fiscale.

Mots-clés

Généré par l'IA
Value Added Tax VAT refund claim Tax authority payment Fiscal verification Partial judgment reform VAT rate reduction Tax liability cap estimation fiscale immobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure
article 279-0 bis du code général des impôts
ans, et ce en vertu de l’article 279-0 bis du code général des impôts français, iv) qu’il
article 284-1 du code général des Impôts
renvoyant expressément aux dispositions de l’article 284-1 du même
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 215/2015

Audience publique du mardi, vingt-sept octobre deux mille quinze

Numéro 164439 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg

du 21 août 2014,

comparant par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), exerçant le commerce sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) Sàrl », établi

et ayant son siège social à F-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,

comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 164439 du rôle et appelée pour fixation le 30

septembre 2014, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 24 mars 2015 et finalement à

l’audience publique du mardi, 13 octobre 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Marc THEISEN, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Frédéric FRABETTI, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses

réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 27

octobre 2015, le

jugement

qui suit :

Faits et Rétroactes

En date du 22 novembre 2004, PERSONNE1.), exerçant le commerce sous l’enseigne

« ENSEIGNE1.) » a établi un devis à l’attention de la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., pour des travaux de toiture comprenant la fourniture et la pose dans un immeuble

situé en France à ADRESSE3.), pour un montant total de 56.062,09 euros, dont

2.922,67 euros à titre de TVA (taxe sur la valeur ajoutée), appliquée au taux réduit de

5,5%.

En juin 2005, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a signé une « attestation pour les

travaux réalisés dans les locaux affectés de manière exclusive à l’habitation » certifiant

qu’elle est « propriétaire » de l’immeuble en question et que le local à usage

d’habitation « est achevé depuis plus de deux ans ».

Lesdits travaux de toiture ont finalement fait l’objet de la facture n° 204, établie par

PERSONNE1.) en date du 27 juin 2005, portant sur un montant total de 56.036,45

euros, dont 2.921,33 euros de TVA appliquée au taux réduit de 5,5%.

Suite à un contrôle effectué par le Centre des impôts de Briey, les services fiscaux

français ont retenu que l’immeuble, sur lequel la toiture fut posée, était habitable depuis

2005, les travaux de toiture, entamés en 2005, ayant dès lors été réalisés sur un

immeuble neuf à usage d’habitation et ayant dû se voir appliquer le taux normal de

TVA de 19,6%.

En date du 11 octobre 2007, PERSONNE1.) émet une facture rectifiée portant sur le

même montant HTVA, à savoir 59.108,75 euros, réduit d’une remise à hauteur de

5.993,63 euros, appliquant par la suite le taux normal de TVA de 19,6%, correspondant

au montant de 10.410,56 euros, pour atteindre un montant total de 63.525,68 euros.

Procédure

Par citation du 9 août 2011, PERSONNE1.), exerçant le commerce sous l’enseigne

« ENSEIGNE1.) » a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-

après dénommée SOCIETE1.) S.A.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette aux fins i) de la voir condamner à lui payer, outre les intérêts légaux, la

somme de 7.989,23 euros, à titre de remboursement de la différence de la TVA

provenant de l’application du taux de TVA normal de 19,6%, ainsi que le montant de

526,00 euros, à titre de remboursement d’intérêts de retard payés à l’administration

des contributions, ii) de voir majorer le taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, iii) de se voir allouer

une indemnité de procédure d’un montant de 800,00 euros et iv) d’assortir le jugement

de l’exécution provisoire.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir i) qu’il a effectué des travaux de

toiture pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A. dans le susdit immeuble, situé en

France à ADRESSE3.), ii) qu’il a établi, en date du 27 juin 2005, la facture n°204 pour

le montant de 56.036,45 euros TTC, dont le montant de 2.921,33 euros à titre de TVA

appliquée au taux réduit de 5,5%, iii) qu’il s’agit du taux de TVA réduit appliqué en

France pour les travaux effectués dans des immeubles achevés depuis plus de deux

ans, et ce en vertu de l’article 279-0 bis du code général des impôts français, iv) qu’il

a fait l’objet d’un contrôle par le Centre des impôts de Briey et que les services fiscaux

ont retenu que l’immeuble sur lequel la toiture fut posée était habitable depuis 2005 et

que dès lors les travaux, entamés en 2005, ont été faits sur un immeuble neuf à usage

d’habitation, v) que les services fiscaux lui ont appliqué le taux normal de TVA de

19,6%.

SOCIETE1.) S.A. a résisté à la demande en faisant valoir i) qu’il s’agissait d’un marché

forfaitaire entre parties, PERSONNE1.) n’étant dès lors pas en droit de modifier le

montant de la TVA réclamée, ii) qu’il incombe au prestataire de services de vérifier si

les conditions de l’article 279-0 bis du code général des impôts sont remplies.

SOCIETE1.) S.A. a formulé une demande reconventionnelle tendant à l’obtention

d’une indemnité de procédure et à l’obtention d’une indemnité pour procédure abusive

et vexatoire.

Par jugement rendu en date du 25 juin 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

après avoir reçu la demande en la forme et s’être déclaré compétent pour en connaître,

a i) déclaré la demande de PERSONNE1.) fondée pour le montant de 7.989,23 euros

et a partant condamné SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant de 7.989,23 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure du 31 janvier 2008

jusqu’à solde et l’a débouté du surplus de sa demande, ii) déclaré non fondées les

demandes reconventionnelles de SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une indemnité de

procédure et en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et

vexatoire, iii) condamné SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé que la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) i)

est un impôt indirect sur les dépenses de consommation, ii) est payée par le

consommateur et collectée par les entreprises qui participent au processus de

production et de commercialisation, le principe étant le suivant: l’entreprise majore son

prix de la TVA qu’elle facture à son client et qu’elle reverse à l’Etat après déduction

des montants de TVA qu’elle a dû payer à ses propres fournisseurs pour acquérir les

biens et services nécessaires à son activité, iii) est donc entièrement supportée par le

consommateur, mais collectée de manière fractionnée par les organismes assujettis à

la TVA, ceux-ci reversant à l’Etat, la TVA en fonction de sa « valeur ajoutée » qui est

la différence entre la valeur finale des biens et services (prix de vente) et la valeur des

biens et services utilisés dans le processus de fabrication. » (cf. dictionnaire LA

TOUPIE).

Il a constaté qu’il ressort des pièces versées en cause que les services fiscaux français

ont i) refusé d’appliquer le taux de TVA réduit de 5,5% concernant la facture n° 204 du

27 juin 2005 et ii) rappelé que le taux réduit de TVA est applicable aux travaux facturés

au preneur à condition, que ce dernier atteste, d’une part, que les travaux se rapportent

à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et d’autre part, que ces

travaux sont éligibles à ce taux, iii) constaté que les travaux n’ont pas été effectués sur

un local d’habitation achevé depuis plus de deux ans, mais sur un immeuble neuf à

usage d’habitation, iii) précisé que le taux de TVA applicable s’élève dès lors à 19,6%

et iv) réclamé le surplus de TVA redue à PERSONNE1.), tout en lui rappelant qu’il

était, en tant que prestataire de services, tenu de s’assurer que les informations

mentionnées sur l’attestation délivrée par le client sont exactes.

Le premier juge a rappelé que dans le cadre de la présente instance, PERSONNE1.)

i) réclamait le remboursement à son client, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., du

montant résultant de la différence entre la TVA facturée à 5,5% sur la facture du 27

juin 2005 et la TVA normale de 19,6 %, ii) a émis une nouvelle facture englobant le

taux de TVA de 19,6%.

Le premier juge a dit i) qu’il incombe en principe à SOCIETE1.) S.A. de payer à

PERSONNE1.) le montant de la TVA sur la facture du 27 juin 2005, suivant le

mécanisme général de la TVA, payée par le consommateur final et collectée de

manière fractionnée par les entreprises assujetties à la TVA, ii) que si SOCIETE1.)

S.A. a signé l’attestation pour obtenir le taux réduit de la TVA pour les travaux de

toiture réalisés sur l’immeuble situé à ADRESSE4.), dont elle était le propriétaire, en y

indiquant que l’immeuble était achevé depuis plus de deux ans, il n’en restait pas

moins iii) que les services fiscaux français ont retenu qu’il s’agissait d’un immeuble

neuf à usage d’habitation, de sorte que le premier juge a partant retenu que, dans la

mesure où SOCIETE1.) S.A. a émis une fausse indication quant à la date

d’achèvement de l’immeuble, elle ne peut pas se prévaloir de sa propre faute afin de

se soustraire à la demande en paiement de

PERSONNE1.)

tendant au

remboursement du supplément résultant de l’application du taux normal de TVA de

19,6%, en soulignant qu’aux termes de l’attestation signée par SOCIETE1.) S.A., il y

aura des sanctions en cas de communication d’informations erronées et que

notamment s’il résulte que si le client a fourni des éléments erronés au prestataire et

a ainsi indûment bénéficié du taux réduit de la TVA sur tout ou partie des travaux

réalisés, le client peut être recherché en paiement du complément de TVA légalement

dû.

Sur base des prédites considérations, le premier juge a fait droit à la demande de

PERSONNE1.), en soulignant que le quantum n’était pas contesté.

La demande en obtention du remboursement des intérêts de retard a été déclarée non

fondée, le premier juge ayant considéré que i) PERSONNE1.) aurait dû s’assurer que

les informations mentionnées sur l’attestation délivrée par le client étaient exactes, ii)

la faute de la déclaration erronée, ayant entraîné un redressement fiscal, n’incombant

dès lors pas uniquement à SOCIETE1.) S.A., PERSONNE1.) devant partant supporter

lui-même les conséquences de son omission d’avoir vérifié les déclarations de son

client, et par conséquence les intérêts de retard requis par l’administration des

contributions.

De ce jugement, non signifié, SOCIETE1.) S.A. a régulièrement relevé appel par

exploit d’huissier du 21 août 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) S.A. demande i) principalement à

voir débouter PERSONNE1.) de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer

le montant de 7.989,23 euros, ii) déclarer fondées ses demandes reconventionnelles

en obtention d’une indemnité de procédure ainsi qu’en obtention de dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire, iii) subsidiairement à voir réduire le

montant à allouer à PERSONNE1.) à la somme de 6.262,00 euros, correspondant au

montant du

redressement fiscal opéré par l’administration des contributions.

SOCIETE1.) S.A. sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour l’instance d’appel ainsi qu’une indemnité de 5.000,00 euros pour

procédure abusive et vexatoire sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon

sur base de l’article 6-1 du même code.

A l’appui de son appel, SOCIETE1.) S.A. fait valoir que i) le contrat conclu avec

PERSONNE1.) constitue un marché forfaitaire, le prix ne pouvant être modifié sous

aucun prétexte, ii) d’après les dispositions de l’article 279-0 bis du code général des

Impôts, il appartient au prestataire de services de s’assurer que les informations

mentionnées sur l’attestation délivrée par le client sont exactes, de sorte qu’il incombait

à PERSONNE1.) de s’assurer de l’ancienneté de l’immeuble situé à ADRESSE4.).

PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que i)

le contrat conclu entre parties n’était nullement un marché forfaitaire, ii) en tout état de

cause, le forfait ne saurait concerner le montant de la TVA, iii) l’appelant ne saurait lui

opposer l’article 279-0 bis du code général des Impôts français, l’attestation signée par

SOCIETE1.) S.A. renvoyant expressément aux dispositions de l’article 284-1 du même

code, selon lequel, lorsque le client a fourni des éléments erronés au prestataire de

service et a ainsi indûment bénéficié du taux réduit de la TVA, il peut être recherché

en paiement du complément de TVA légalement dû.

PERSONNE1.)) conteste l’indemnité de procédure ainsi que l’indemnité pour

procédure abusive et vexatoire sollicitées par SOCIETE1.) S.A. pour l’instance d’appel

et ii) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Le tribunal constate que PERSONNE1.) n’interjette pas appel incident en ce que le

premier juge l’a débouté de sa demande i) en paiement du montant de 526,00 euros,

au titre des intérêts de retard payés à l’administration fiscale, et ii) en obtention d’une

indemnité de procédure d’un montant de 800,00 euros.

Motifs de la décision

Le marché à forfait ou à prix fait est un contrat dans lequel le prix est fixé d’avance et

globalement pour des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies

(J. BORRICAND, Observations sur le marché à forfait, D. 1965, chr.105 – Le marché

à forfait, A.J.P.I., 1971, page 1059 – Enc. Dalloz, droit civil, vo contrat d’entreprise,

n° 109).

Le marché sur devis s’oppose au marché à forfait, par l’imprécision, plus ou moins

grande, et des travaux et du prix de l’ensemble ; ce prix ne sera déterminé qu’à

l’achèvement des travaux par un métré, en multipliant le prix unitaire par les

dimensions de l’ouvrage (cf. en ce sens Enc. Dalloz, droit civil, vo contrat d’entreprise,

n° 231).

Face aux contestations de PERSONNE1.), le tribunal ne peut que constater qu’il ne

résulte d’aucun élément de la cause que l’offre n° 420 du 22 novembre 2004, intitulé

« devis », ait constitué un forfait.

En tout état de cause, le tribunal relève que l’immutabilité du prix, qui caractérise le

marché à forfait, s’applique uniquement aux travaux qui forment l’objet du contrat

forfaitaire, et ne saurait en aucun cas s’appliquer à la TVA, qui constitue un impôt

institué et perçu par l’Etat, plus précisément un impôt indirect sur les dépenses de

consommation, collectée de manière fractionnée par les organismes assujettis à la

TVA, devant revenir in fine à l’Etat, et dont le taux (normal ou réduit) est fixé par l’Etat

en fonction de sa politique, le taux dépendant, en matière de construction, des

caractéristiques du bâtiment. Le bénéficiaire de la TVA étant in fine l’Etat, le prestataire

de services - en l’espèce, PERSONNE1.) -, qui ne fait que collecter la TVA en quelque

sorte « au nom et pour le compte » de l’Etat, n’a aucune incidence sur le taux

applicable.

Quant à l’attestation signée par SOCIETE1.) S.A., tel qu’il sera dit ci-après, c’est à bon

droit que, par adoption de ses motifs, le premier juge a relevé que i) en signant

l’attestation, SOCIETE1.) S.A. a indiqué que l’immeuble était achevé depuis plus de

deux ans, ii) les services fiscaux français ont toutefois retenu qu’il s’agissait d’un

immeuble neuf à usage d’habitation, aucune explication quant à l’indication erronée

par SOCIETE1.) S.A. n’ayant été fournie, iii) après avoir émis une fausse indication,

SOCIETE1.) S.A. ne peut par la suite invoquer sa propre faute afin de se soustraire à

la demande en paiement de PERSONNE1.), étant précisé que l’attestation remplie par

SOCIETE1.) mentionne expressément les dispositions de l’article 284-1 du code

général des Impôts et les sanctions y attachées.

Dans ces conditions, à l’instar du premier juge, le tribunal en déduit que la demande

en paiement de PERSONNE1.) est à déclarer fondée en son principe.

Quant au montant de la TVA redue par SOCIETE1.) S.A., il est rappelé que l’appelant

sollicite, à titre subsidiaire, la réduction du montant à allouer à PERSONNE1.) à la

somme de 6.262,00 euros.

Le tribunal constate que, dans sa « proposition de rectification suite à une vérification

de comptabilité », établie en date du 12 septembre 2007, la Direction générale des

Impôts, après avoir calculé la TVA à 19,6% sur le montant en principal HT (hors taxe)

de 56.036,46 euros, a retenu que « le montant de TVA à 5,5%, déjà acquitté au titre

de la facture n° 204, vient minorer le montant de TVA à 19,6% », de sorte que le rappel

de TVA concerne la somme de 6.262,00 euros.

Il résulte de l’attestation établie en date du 5 décembre 2011 par la Direction générale

des finances publiques que PERSONNE1.) s’est acquitté, au titre des sommes mises

à sa charge à l’issue de la vérification de comptabilité en 2007, du montant de

11.933,00 euros de droits et de 1.622,00 euros de pénalités.

Etant précisé que, suivant récapitulatif de la Direction générale des Impôts, le montant

des droits rappelés à PERSONNE1.) était de 5.671,00 euros pour l’année 2004 -

l’absence de l’attestation obligatoire ayant été constatée pour différentes factures - et

de 6.262,00 euros pour l’année 2005, soit un total de 11.933,00 euros, correspondant

partant au montant dont PERSONNE1.) s’est acquitté vis-à-vis de l’administration des

contributions, le tribunal ne peut que constater que PERSONNE1.) justifie, au titre de

la TVA relative aux travaux exécutés par SOCIETE1.) S.A., d’un paiement à

l’administration des contributions d’un montant de 6.262,00 euros.

Partant du principe que PERSONNE1.) ne peut réclamer à SOCIETE1.) S.A. un

montant plus élevé qu’il ne justifie avoir déboursé lui-même au titre du redressement

fiscal, aucune pièce ne venant par ailleurs justifier le montant de 7.989,23 euros que

PERSONNE1.) réclame à SOCIETE1.) S.A., le tribunal, par réformation partielle du

jugement entrepris, réduit le montant à allouer à PERSONNE1.) à concurrence de

6.262,00 euros.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus, étant souligné que c’est à juste

titre, et par adoption de ses motifs, que le premier juge a déclaré non fondées les

demandes reconventionnelles de SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une indemnité de

procédure et en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et

vexatoire pour la première instance, étant précisé que la demande en dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire formulée par SOCIETE1.) S.A. en

instance d’appel subit le même sort.

L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile n’étant pas donnée, les demandes en obtention d’une indemnité de procédure

formulées par les parties respectives pour l’instance d’appel sont à déclarer non

fondées.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant,

par réformation partielle du jugement entrepris,

dit la demande de

PERSONNE1.),

exerçant le commerce sous l’enseigne

« ENSEIGNE1.) », fondée à concurrence du montant de 6.262,00 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.), exerçant

le commerce sous l’enseigne ENSEIGNE1.) », la somme de 6.262,00 euros, avec les

intérêts légaux à compter du 12 septembre 2007, jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.