Tenant appeal partially allowed; landlord's May 2013 rent claim barred by prior waiver, but heating charges upheld.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenant's appeal regarding the landlord's claim for arrears. While the landlord had previously waived the rent due in May 2013, preventing a new claim, the court upheld the original judgment for the heating charges from August 2011 to April 2012. The tenant's arguments regarding the heating meter were rejected due to lack of corroborating evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1307 c.c.; Art. 240 n.c.p.: A prior waiver of rent by the landlord bars subsequent claims for that specific amount, but does not preclude enforcement of valid charges if not explicitly waived.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 212/2015
Audience publique du mardi, vingt-sept octobre deux mille quinze
Numéro 163739 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en
remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 7 août
2014,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Tania HOFFMANN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.), établie à L-ADRESSE2.), en
son ADRESSE2.), représentée par son Bourgmestre en fonctions, sinon par son
collège des bourgmestre et échevins en fonctions, poursuites et diligences de son
receveur général, PERSONNE2.), élisant domicile à la recette communale, établie à
L-ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en
remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Gérard TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 163739 du rôle et appelée pour fixation le 30
septembre 2014, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 23 février 2015 et finalement
à l’audience publique du mardi, 6 octobre 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Tania HOFFMANN, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Michel COLLIGNON, avocat, en remplacement de Maître Gérard TURPEL,
comparant pour l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA ADRESSE2.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 27
octobre 2015, le
jugement
qui suit :
Faits et Rétroactes
Par contrat de bail conclu en date du 16 février 1993, l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE2.) a donné à bail à PERSONNE1.) un logement sis à L-
ADRESSE4.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 148,74 euros, augmenté
par la suite à 566,00 euros et des avances mensuelles sur charges de 200,00 euros.
Par requête déposée le 8 mai 2014, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) a fait convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 4.044,22 euros du
chef d’arriérés de loyers, de charges et de taxe de chancellerie, avec les intérêts
légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) a fait
exposer que PERSONNE1.) ne s’est pas acquitté du décompte de charges locatives
couvrant la période du 1er août 2011 au 30 avril 2012 s’élevant à 3.678,22 euros ni du
solde du loyer de mai 2013 s’élevant à 360,00 euros.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) n’a émis aucune contestation
relative au décompte de charges et a fait valoir - pour unique contestation - que la
demande en paiement du solde du loyer de mai 2013 aurait été rejetée par un
jugement rendu le 9 janvier 2014 par le tribunal de paix de Luxembourg.
Par jugement rendu en date du 1er juillet 2014, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu la demande en la forme, i) l’a déclarée fondée et condamné
PERSONNE1.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) la
somme de 4.044,22 euros, avec les intérêts légaux à compter du 8 mai 2014, date de
la demande en justice, jusqu’à solde et ii) l’a condamné aux frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu’à la lecture du jugement du 9 janvier
2014, il apparaît que le volet de la demande, relatif au paiement du solde du loyer du
mois de mai 2013, n’a pas été rejeté, mais qu’il n’était pas inclus dans le montant de
la demande en paiement toisée par le juge.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
7 août 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir débouter
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) de sa demande tendant à le voir
condamner à lui payer le montant de 4.044,22 euros au titre du décompte des charges
locatives du 1er août 2011 au 30 avril 2012 et du solde du loyer de mai 2013.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir, quant au solde du loyer de mai 2013,
que i) par déclaration du 12 septembre 2013, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) a demandé le paiement du montant de 1.132,00 euros, au titre du loyer
de mai 2013 correspondant au montant de 366,00 euros et du loyer et des avances
sur charges d’août 2013 correspondant au montant de 766,00 euros, ii) par la suite
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) a émis un rappel et dernier
avertissement daté du 24 septembre 2013, pour le montant de 775,00 euros, reprenant
le loyer et les avances sur charges d’août 2013 et la taxe de chancellerie d’un montant
de 9,00 euros, de sorte que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) a
partant renoncé à percevoir le solde du loyer de mai 2013.
Quant au décompte de charges pour la période allant du 1er août 2011 au 30 avril
2012, PERSONNE1.) fait valoir que la différence entre le décompte des charges de
l’année 2011 à 2012 (4.078,40 euros) et l’année 2010 à 2011 (2.235,46 euros) est
exorbitante, inexplicable et qu’elle ne relève d’aucun document détaillé prouvant que
les frais de gaz sont justifiés. L’appelant émet encore l’hypothèse d’un
dysfonctionnement du compteur, un échange des thermostats ayant eu lieu.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) conclut à la confirmation du
jugement entrepris, sauf à interjeter appel incident quant au quantum du montant
alloué par le premier juge et demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la
somme de 4.050,22 euros, le solde du loyer du mois de mai 2013 étant de 366,00
euros et non de 360,00 euros, tel qu’indiqué erronément dans la requête introductive
de première instance.
Motifs de la décision
A titre de remarque préliminaire, le tribunal note que, dans la mesure où il a été fait
droit à l’ensemble des prétentions de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.), telles qu’initialement chiffrées, celle-ci n’a pas d’intérêt à critiquer le
jugement rendu par le tribunal de paix d’un appel incident, qui est partant à déclarer
irrecevable. Le moyen s’analysant en une augmentation de la demande, il y a lieu de
lui en donner acte.
Quant au solde du loyer de mai 2013, PERSONNE1.) fait valoir une renonciation
dans le chef de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) à lui réclamer le
prédit solde au motif que l’intimée, après avoir invoqué dans le courrier du 12
septembre 2013 deux chefs de demande, à savoir le solde du loyer de mai 2013, d’une
part, et le loyer et les avances sur charges d’août 2013, d’autre part, n’a fait état dans
son courrier de rappel du 24 septembre 2013 que du loyer et des avances sur charges
du mois d’août 2013, ne mentionnant plus le solde du loyer de mai 2013.
Il est rappelé que la renonciation est un acte juridique par lequel une personne
manifeste la volonté d’abandonner une prérogative qui lui appartient (Encyclopédie
Dalloz, V° Renonciation, n° 1). Les renonciations ne se présument pas. Il y a lieu de
distinguer l’hypothèse de la renonciation expresse, exprimée par des paroles, de celle
de la renonciation tacite, résultant d’un comportement ou d’une attitude (cf.
Encyclopédie Dalloz, précité, n° 28). Pour valoir renonciation tacite, le comportement
invoqué doit impliquer une renonciation certaine et non équivoque (idem, n° 42).
En l’espèce, aux termes d’un jugement rendu en date du 9 janvier 2014 par le tribunal
de paix de Luxembourg, après avoir fait convoquer, par requête du 21 novembre 2013,
PERSONNE1.) aux fins d’obtenir paiement du loyer et des avances sur charges d’août
2013 et du solde du loyer de mai 2013, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) a, par courrier daté du 17 décembre 2013, versé en cours de délibéré,
« renoncé au solde de loyer réclamé pour le mois de mai 2013 », étant précisé que le
courrier est conçu comme suit : « le solde du mois de mai 2013 (366,00 euros) et la
taxe de chancellerie (3,00 euros) ne sont pas à prendre en considération pour le
jugement » à rendre.
Au vu des termes du courrier du 17 décembre 2013, et du jugement rendu le 9 janvier
2014, le tribunal de céans ne peut que constater qu’il y a eu renonciation dans le chef
de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) à réclamer le montant du
susdit loyer, l’intimée ne pouvant dès lors par la suite, dans le cadre d’une nouvelle
instance, réclamer paiement de ce montant.
Il s’ensuit que l’appel de PERSONNE1.) quant au solde du loyer de mai 2013 est fondé
et qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire la demande de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) à l’encontre de PERSONNE1.)
en paiement du solde du loyer de mai 2013 (de 360,00 euros) non fondée, étant
précisé que l’augmentation de la demande par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) du solde du loyer de mai 2013 (de 360,00 euros à 366,00 euros) est
recevable en la forme, mais non fondée.
Quant au décompte de charges pour la période du 1er août 2011 au 30 avril 2012,
PERSONNE1.) se bornant à contester le quantum des frais de chauffage, évoquant
un éventuel problème avec le compteur, le tribunal, en l’absence de pièces corroborant
les affirmations et contestations de l’appelant, constate qu’il résulte d’un avis de
ORGANISATION1.) du 25 juin 2014 qu’un contrôle par le service architecte n’a relevé
aucune anomalie au niveau des compteurs, respectivement de l’installation de
chauffage, les frais de chauffage devant s’expliquer par l’état de la maison, et surtout
par les habitudes du locataire, de sorte que les contestations de PERSONNE1.)
laissent d’être fondées.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré fondée la demande de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) à l’encontre de PERSONNE1.)
en paiement du montant de 3.678,22 euros au titre du décompte des charges pour la
période du 1er août 2011 au 30 avril 2012 et de la taxe de chancellerie de 6,00 euros,
le jugement entrepris étant à confirmer sur ce point.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile n’étant pas donnée, les demandes en obtention d’une indemnité de procédure
formulées par les parties respectives pour l’instance d’appel sont à déclarer non
fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal en la forme,
dit l’appel incident irrecevable et donne acte à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) de l’augmentation de sa demande,
reçoit l’augmentation de la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) en la forme, mais la dit non fondée,
dit l’appel principal partiellement fondé,
partant, par réformation partielle du jugement entrepris,
dit fondée la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) à
concurrence du montant de 3.684,22 euros,
condamne
PERSONNE1.)
à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) la somme de 3.684,22 euros, avec les intérêts légaux à compter du 8
mai 2014, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.