Court dismisses appeal on car sale contract, allowing partial incident appeal and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal inadmissible regarding a judgment from 2013 but accepted the remainder in form. While the main claim for car delivery was rejected due to insufficient evidence of a loan exceeding 2,500 euros, the incident appeal was partially upheld. Consequently, the court awarded procedural costs to the defendant and dismissed the plaintiff's request for such costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1341 and 76 du code civil: When a claim exceeds 2,500 euros, testimonial evidence is inadmissible; procedural costs are awarded based on the outcome of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 213/2015
Audience publique du mardi, vingt-sept octobre deux mille quinze
Numéro 163516 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 11 juillet 2014,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg, ayant
déposé son mandat,
et
PERSONNE2.), employé privé, demeurant à B-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 31 mars 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 octobre 2015.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Jean LUTGEN,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Aux termes de deux factures du 26 juillet 2012, i) PERSONNE1.) a vendu à
PERSONNE2.) une voiture Seat Ibiza, modèle Capra, plaque d’immatriculation
NUMERO1.), pour le prix de 3.600,00 euros et ii) PERSONNE2.) a vendu à
PERSONNE1.)
une Mercedes,
modèle E 200 CDI, plaque d’immatriculation
NUMERO2.), pour le prix de 3.600,00 euros.
Suivant attestation établie et signée par PERSONNE1.) en date du 26 juillet 2012,
celle-ci déclare, en tant que propriétaire du véhicule de marque Seat, modèle Cordoba,
immatriculée sous le numéro NUMERO3.), qu’elle autorise PERSONNE2.) à conduire
ce véhicule de manière régulière.
Face au défaut de délivrance du véhicule Seat Ibiza, PERSONNE1.) est, suivant
courriers des 31 juillet 2012, 10 septembre 2012 et 11 octobre 2012, mise en demeure
de délivrer, sans autre délai, ledit véhicule à PERSONNE2.). Le courrier adressé par
PERSONNE2.) à PERSONNE1.) en date du 10 septembre 2012 précise qu’en ce qui
concerne le deuxième véhicule Seat Cordoba - mis à la disposition d’PERSONNE2.)
en attendant la délivrance du véhicule Seat Ibiza -, PERSONNE1.) est invitée à
informer PERSONNE2.) où il peut la déposer, le courrier précisant que ce véhicule se
trouve en mauvais état technique et que le contrôle technique n’a pas été effectué. Le
courrier du 11 octobre 2011 souligne i) qu’au vu du défaut de délivrance par
PERSONNE1.) à PERSONNE2.), du véhicule Seat Ibiza, ce dernier considère le
contrat comme résolu, PERSONNE1.) étant mise en demeure soit de lui restituer le
véhicule Mercedes, sinon de lui payer le montant de 3.600,00 euros, ii) qu’en ce qui
concerne le véhicule Seat Cordoba, des frais (taxes/dépannage/pneus) d’un montant
de 600,00 euros ont été déboursés par PERSONNE2.), dont le remboursement est
sollicité, et que le véhicule se trouve immobilisé à ADRESSE3.).
Procédure
Par exploit d’huissier du 29 août 2013, PERSONNE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de Luxembourg, pour i) l’entendre
condamner à lui payer la somme principale de 3.600,00 euros, ii) prononcer, pour
autant que de besoin « la résolution sinon la résiliation, sinon l’annulation de l’un ou
de l’autre, respectivement des deux contrats de vente du 26 juillet 2012 et ordonner
tous devoirs en droits qui s’imposent et notamment condamner à lui restituer la somme
de 3.600,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 31.07.2012, date de la première
mise en demeure, iii) se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) s’est basé sur les rétroactes, ci-avant
transcrits, en soulignant que si la voiture Mercedes a été délivrée à PERSONNE1.),
celle-ci a toutefois omis de lui remettre la voiture Seat Ibiza, nonobstant plusieurs
mises en demeure, de sorte qu’il y aurait lieu de prononcer la résolution du contrat de
vente y relatif et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 3.600,00
euros.
Par jugement du 3 octobre 2013, rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.), le
tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu la demande en la forme, a i) déclaré
résolu le contrat de vente conclu le 26 juillet 2012 entre PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) concernant la voiture Seat Ibiza, modèle Capra, avec la plaque
d’immatriculation NUMERO1.), ii) condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)
la somme de 3.600,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 3 octobre 2013,
jusqu’à solde, iii) rejeté la demande d’PERSONNE2.) tendant à l’allocation d’une
indemnité de procédure, iv) dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement
et v) condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de la présente instance.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur de l’article 1153 du code civil et
souligné i) la teneur des factures respectives établies en date du 26 juillet 2012, ii) qu’il
n’est pas autrement contesté qu’PERSONNE2.) a remis sa voiture à Madame
PERSONNE1.), alors qu’il ne ressort d’aucun élément de la cause que PERSONNE1.)
ait remis la voiture de la marque Seat Ibiza à PERSONNE2.), ce en dépit de plusieurs
mises en demeure, le juge de paix, en prenant appui sur l’article 1184 du code civil, a
dit, qu’eu égard à l’inexécution par PERSONNE1.) de l’obligation de délivrance lui
incombant, il y avait lieu de déclarer résolu le contrat conclu en date du 26 juillet 2012,
relatif à la voiture Seat Ibiza et d’allouer à PERSONNE2.) le montant de 3.600,00 euros
à titre de dommages et intérêts, ce montant couvrant le préjudice que celui-ci a subi
de par l’inexécution contractuelle retenue dans le chef de PERSONNE1.).
Contre ce jugement, lui signifié le 25 octobre 2013, PERSONNE1.) a formé opposition
par acte du 11 novembre 2013 aux fins de mettre à néant le premier jugement, de
débouter PERSONNE2.) de sa demande, de se voir allouer une indemnité de
procédure de 700,00 euros et de voir assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a renoncé au point de son
opposition tendant à voir mettre à néant le chef du jugement, dont opposition, relatif à
la résolution du contrat de vente conclu. Elle a conclu à voir débouter PERSONNE2.)
de sa demande en faisant valoir qu’elle était d’accord avec la résolution de la vente,
au motif, d’une part, qu’PERSONNE2.) lui avait restitué la Seat Ibiza le 27 juillet 2012
et, d’autre part, qu’elle lui avait remis la somme de 3.600,00 euros, en espèces.
PERSONNE1.)
a encore fait exposer, qu’au moment de la restitution par
PERSONNE2.) du véhicule Seat Ibiza, elle lui a prêté le véhicule Seat Cordoba et
qu’au lieu de lui restituer ledit véhicule, PERSONNE2.) l’a vendu à une tierce
personne. PERSONNE1.) a partant formulé une demande reconventionnelle afin de
voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 3.600,00 euros, comme
correspondant au prix de vente de la Seat Cordoba.
A l’effet d’établir le bien-fondé de son argumentation, PERSONNE1.) a formulé une
offre de preuve.
PERSONNE2.) a fait plaider, que c’est en restant dans l’attente de la délivrance du
véhicule Seat Ibiza, que PERSONNE1.) lui a mis à disposition une Seat Cordoba (en
mauvais état), sans pour autant que la Seat Ibiza ne lui ait jamais été délivrée. Il a
contesté être en possession de la Seat Cordoba, stationnée, en raison des problèmes
de mécanique, depuis octobre 2012 auprès d’une connaissance commune des parties.
PERSONNE2.) a conclu au rejet de l’offre de preuve pour défaut de pertinence et s’est
opposé à la demande reconventionnelle, contestée en son principe et son quantum.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, après
avoir reçu l’opposition en la forme et donné acte à PERSONNE1.) qu’elle demande à
voir déclarer résolu le contrat de vente conclu le 26 juillet 2012 concernant la voiture
Seat Ibiza, modèle Capra, plaque d’immatriculation NUMERO1.), a i) dit l’opposition
non fondée, ii) dit que le jugement n° 3547 rendu en date du 3 octobre 2013 par le
tribunal de paix de Luxembourg produit ses pleins et entiers effets, iii) donné acte à
PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle tendant au paiement du montant de
3.600,00 euros et l’a dit non fondée, iv) rejeté les demandes sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile et v) condamné PERSONNE1.) aux frais et
dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit qu’au vu du fait que les parties s’accordent à
voir déclarer résolu le contrat de vente de la Seat Ibiza, le jugement du 3 octobre 2013
sort ses pleins effets, quant à ce chef.
Quant à la demande en paiement du montant de 3.600,00 euros, le premier juge a dit
que c’était à juste titre qu’PERSONNE2.) concluait au rejet de l’offre de preuve, les
faits offerts en preuve n’étant pas situés dans l’espace et manquant de la précision la
plus élémentaire concernant les circonstances dans lesquelles les témoins en auraient
eu connaissance.
Il a dit qu’à défaut par PERSONNE1.) de rapporter la preuve du paiement allégué, la
demande en paiement formulée par PERSONNE2.) était fondée à concurrence du
montant réclamé, tel que stipulé dans la facture du 26 juillet 2012, valant contrat.
Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.), après avoir souligné la
teneur de l’attestation signée le 26 juillet 2012 par PERSONNE1.), le premier juge a
dit que cette autorisation de conduire n’est pas limitée dans le temps et l’espace et
qu’elle ne constitue pas non plus un titre de propriété.
Après avoir relevé que i) suivant courrier du 11 octobre 2012, PERSONNE1.) a été
informée que le véhicule Seat Cordoba est immobilisé à
ADRESSE4.), ii)
PERSONNE1.) n’est pas en mesure d’indiquer les suites réservées à ce courrier, iii)
l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) était dès lors à rejeter « pour défaut de
précision et de pertinence, l’autorisation de conduire n’étant pas contestée et la
prétendue vente n’étant pas circonstanciée dans le temps et l’espace », le premier
juge a dit qu’il y avait lieu de rejeter la demande reconventionnelle.
Contre ce premier jugement rendu en date du 3 octobre 2013 et contre le second
jugement rendu, sur opposition en date du 19 mai 2014, appel a été relevé par
PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 11 juillet 2014.
Par réformation des jugements entrepris, PERSONNE1.) demande i) à voir dire non
fondée la demande de PERSONNE2.), ii) à voir faire droit à sa demande
reconventionnelle, chiffrée au montant de 4.000,00 euros, et partant condamner
PERSONNE2.) à lui payer le montant de 4.000,00 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la demande, jusqu’à solde, iii) subsidiairement lui donner acte et faire droit à
son offre de preuve libellée comme suit :
« En date du 27 juillet 2012 à 15 heures, sans préjudice quant à la date exacte, et suite
à la décision d’PERSONNE2.) d’annuler le contrat de vente d’une Seat, type Ibiza,
conclu entre PERSONNE1.) et lui, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont donnés
rendez-vous au ENSEIGNE1.) situé ADRESSE5.), afin de procéder à la fois à la
restitution par PERSONNE2.) de la Seat Ibiza et au remboursement de la somme de
3.600,00 euros par PERSONNE1.) en contrepartie de cette restitution.
Pour ce faire, PERSONNE1.) a préparé en espèces, la somme de 3.600,00 euros à
remettre à PERSONNE2.).
A cette occasion et afin de dépanner Monsieur PERSONNE2.) qui se retrouvait au
ENSEIGNE1.) sans véhicule après la restitution de la Seat, type Ibiza, les parties ont
convenu verbalement que PERSONNE1.) acceptait de prêter gracieusement sa
voiture de type Seat, type Cordoba, à Monsieur PERSONNE2.) à charge pour lui de
la restituer sous quinzaine.
Les faits relatés se sont déroulés en présence de Monsieur PERSONNE3.) qui
accompagnait Madame PERSONNE1.) le 27 juillet 2012.
Monsieur PERSONNE2.) n’a jamais restitué ledit véhicule mais l’a vendu à la dame
PERSONNE4.) pour une somme de 100,00 euros comme elle l’atteste dans un écrit
en date du 02/07/2014 ».
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait exposer que i) suite à la vente des deux
véhicules Seat, d’une part, et Mercedes, d’autre part, PERSONNE2.) souhaitait, dès
le lendemain, se rétracter de la vente du véhicule Seat Ibiza, ii) les parties se sont
accordées à annuler la vente dudit véhicule, la restitution du véhicule étant intervenue
le 27 juillet 2012 et le montant de 3.600,00 euros ayant été payé à PERSONNE2.) par
l’appelante, iii) le même jour, celle-ci a prêté à PERSONNE2.), à titre gracieux, le
véhicule Seat Cordoba, PERSONNE2.) s’étant engagé à le lui restituer endéans les
deux semaines à venir, iv) contrairement à l’engament pris, le véhicule Seat Cordoba
n’a pas été restitué à l’appelante.
Quant à la demande principale, en rappelant la teneur de l’article 1583 du code civil,
PERSONNE1.) fait souligner que i) c’est PERSONNE2.) qui a entendu se rétracter de
la vente, que la charge de la preuve du défaut de délivrance lui incombe et qu’en
l’espèce PERSONNE2.) reste en défaut de rapporter cette preuve, ii) la preuve de
l’annulation du contrat résulte de l’offre de preuve qu’elle formule, la prohibition de la
preuve testimoniale n’étant, par ailleurs, pas d’ordre public.
PERSONNE1.) conteste que le véhicule Seat Ibiza n’ait pas été délivré à
PERSONNE2.) en donnant à considérer que l’offre de preuve qu’elle formule établit
sa version des faits.
Quant à sa demande reconventionnelle, PERSONNE1.) fait plaider que i) le véhicule
Seat Cordoba a été remis à PERSONNE2.) en vertu d’un prêt à usage, à titre gracieux,
au sens de l’article 1875 du code civil, ii) en vertu des articles 1134 et 1888 du code
civil, PERSONNE1.) aurait manqué à l’obligation de restitution lui incombant, iii) le
véhicule a été vendu par PERSONNE2.) au tiers PERSONNE4.), tel que le prouverait
une attestation testimoniale, parfaitement claire et précise, établie par celle-ci. Pour
autant que de besoin, PERSONNE2.) réitère, à ce titre son offre de preuve.
En tout état de cause, PERSONNE1.) donne à considérer que l’attestation du 26 juillet
2012 est un faux, au motif qu’elle n’émane pas d’elle, une plainte, du chef de faux,
ayant d’ailleurs dores et déjà été déposée.
L’appelante fait valoir qu’elle est partant en droit de réclamer la réparation du préjudice
qu’elle a subi du fait du manquement par PERSONNE2.) aux obligations lui incombant,
les dommages et intérêts prenant la forme d’une indemnisation, d’une part, de la valeur
du véhicule, soit 2.000,00 euros, la restitution étant impossible et, d’autre part, du
préjudice subi de par l’immobilisation du véhicule, également chiffré à 2.000,00 euros.
A toutes fins utiles, PERSONNE1.) conclut à l’institution d’une expertise aux fins de
faire chiffre la valeur du véhicule.
En faisant relever que l’appel doit être dirigé contre le jugement rendu sur opposition,
le jugement rendu avant opposition n’étant pas appelable, PERSONNE2.) conclut
i) à voir dire l’appel non fondé et à voir confirmer le jugement entrepris, tant en ce qui
concerne la demande principale qu’en ce qui concerne la demande reconventionnelle,
sauf à relever appel incident quant à l’indemnité de procédure a titre de laquelle il y
aurait lieu de lui allouer le montant de 1.500,00 euros, ii) à déclarer irrecevable sinon
non fondée l’offre de preuve formulée par l’appelante, iii) subsidiairement à voir
enjoindre au Ministère du Développement durable et des infrastructures de délivrer
une copie du dossier d’immatriculation du véhicule Seat Cordoba, sous peine
d’astreinte de 120,00 euros par jour à partir de l’écoulement d’un délai de 20 jours
suivant le jugement à intervenir, sinon de la signification de celui-ci.
PERSONNE2.) sollicite en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Après avoir récapitulé les rétroactes tels que ci-avant décrits, PERSONNE2.) fait
plaider en droit que i) la preuve de la vente des deux véhicules - Seat Ibiza et Mercedes
- résulte des deux documents intitulés factures, ii) la délivrance par PERSONNE2.) à
PERSONNE1.), de la Mercedes n’a pas fait l’objet de contestations, iii) il n’en va pas
de même en ce qui concerne le véhicule Seat Ibiza, PERSONNE1.) n’ayant pas
procédé à la délivrance dudit véhicule, iv) la charge de la preuve de la délivrance
incombe à PERSONNE1.), v) il n’appartient pas à la partie intimée d’établir le défaut
de délivrance du véhicule, vi) les éléments objectifs de la cause établiraient que la
délivrance de la Seat Ibiza a été demandée à plusieurs reprises (cf. courriers des 31
juillet 2012, 19 septembre 2012 et 11 octobre 2012), sans que PERSONNE1.) n’ait
rempli l’obligation lui incombant à ce titre.
PERSONNE2.) conteste de manière formelle l’affirmation faite par PERSONNE1.) en
rapport avec la prétendue rétractation de sa part, respectivement l’annulation de la
vente intervenue, dont la preuve incombe à PERSONNE1.), l’offre de preuve que celle-
ci formule étant cependant irrecevable pour se heurter à l’article 1341 du code civil, ce
au vu de l’enjeu financier. En tout état de cause, les éléments objectifs de la cause
contrediraient les affirmations faites à ce titre par PERSONNE1.).
PERSONNE2.) fait encore exposer qu’en réalité, au moment de la vente, soit le 26
juillet 2012, l’appelante lui avait dit que la voiture Seat Ibiza ne pouvait être livrée que
plus tard et que c’est pour cette raison que PERSONNE1.) a mis à sa disposition, à
titre gracieux, la voiture Seat Cordoba, que la partie intimée a, dans la suite, tenté, en
vain, de restituer à l’appelante et l’a, face à l’inaction de celle-ci, finalement immobilisée
à l’adresse connue de l’appelante, sans s’en servir postérieurement. Au vu du contenu
de l’attestation écrite et signée par PERSONNE1.) en date du 26 juillet 2012, la
discussion faite par celle-ci en rapport avec un prêt qui ses serait formé entre parties
serait dépourvue de toute pertinence.
PERSONNE2.) souligne finalement que la preuve de l’existence d’un prêt incomberait
à la parte qui s’en prévaut, c’est-à-dire en l’espèce à PERSONNE1.), la preuve devant
au surplus, au vu de l’enjeu financier être documentée au moyen d’un écrit, l’offre de
preuve formulée à ce titre encourant dès lors l’irrecevabilité. En tout état de cause, le
document intitulé attestation ne prouverait pas un prêt, mais bien au contraire, une
mise à disposition à titre gracieux.
PERSONNE2.) conteste en outre i) avoir vendu le véhicule Seat Cordoba et met en
doute la pertinence de l’attestation émanant de PERSONNE4.), en soulignant son
caractère vague et le défaut de respect des conditions inscrites à l’article 402 du
nouveau code de procédure civile, ii) le bien-fondé de la demande reconventionnelle
ainsi que le préjudice invoqué, et notamment la valeur du véhicule Seat Cordoba.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, le tribunal note que en présence d’un premier jugement rendu par
défaut, d’un acte d’opposition et d’un jugement subséquent statuant sur les mérites de
l’acte d’opposition, la véritable décision réside dans le second jugement, et l’appel doit
être dirigé contre celui-ci, à l’exclusion du jugement initialement rendu par défaut, étant
précisé que dans a mesure où le jugement sur opposition se serait référé aux motifs
du jugement rendu par défaut, l’appel dirigé contre le second jugement permet de
critiquer les motifs du premier jugement (Th. HOSCHEIT, Le Droit Judiciaire Privé, éd.
Bauler, 2012, page 615).
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel i) est d’ores et déjà irrecevable pour
autant qu’il est dirigé contre le jugement rendu en date du 3 octobre 2013, ii) est
recevable pour autant qu’il est dirigé contre le jugement rendu en date du 19 mai 2014.
Quant au fond, en ce qui concerne la demande principale, le tribunal rappelle que
conformément à l’article 1602 du code civil, l’obligation de délivrance incombe au
vendeur, étant précisé que si l'acheteur se plaint de l'absence de délivrance de la
chose vendue, il lui suffit d'alléguer la non-livraison. En effet, le vendeur aura la charge
de prouver qu'il a bien livré la chose (JurisClasseur Civil Code, art. 1603 à 1623, fasc.
20 : VENTE, Obligation de délivrance, Sanctions, date du fascicule : 12 mai 2010, date
de la dernière mise à jour : 13 Juin 2013, n° 5).
En l’espèce, dans la mesure où PERSONNE2.) se prévaut d’un défaut de délivrance
du véhicule Seat Ibiza, la charge de la preuve de la délivrance incombe à
PERSONNE1.), celle-ci devant partant établir délivrance à PERSONNE2.) du véhicule
Seat Ibiza et il n’appartient pas à celui-ci d’établir un défaut de délivrance, étant
souligné que i) PERSONNE1.) reste en défaut d’établir la matérialité de la remise, ii)
l’affirmation de celle-ci consistant à dire qu’PERSONNE2.) se serait rétracté du contrat
de vente, les parties ayant procédé d’un commun accord à l’annulation de la vente,
n’est pas établie et reste partant à l’état d’allégation dépourvue d’un quelconque effet.
Dans ce contexte, le tribunal note qu’eu égard à l’enjeu financier - le contrat de vente
du véhicule portant sur un montant de 3.600,00 euros -, la preuve d’une annulation
consensuelle de ce même contrat, dont la charge incombe à PERSONNE1.), ne peut
se faire que moyennant un écrit, l’offre de preuve formulée à ce titre encourant partant
un rejet, étant rappelé que dans la mesure où PERSONNE2.) invoque l’irrecevabilité
de l’offre de preuve, la raisonnement fait à ce titre par PERSONNE1.), par rapport à
l’ordre public, est à l’évidence dénué de pertinence.
A noter dans le même contexte que dans la mesure où le contenu de l’offre de preuve
ne tend pas à établir la matérialité de la restitution du véhicule par PERSONNE2.) à
PERSONNE1.), mais seulement le projet d’une telle restitution, (« afin de procéder à
la restitution par PERSONNE2.) de la Seat Ibiza »), l’offre de preuve formulée à ce
titre par PERSONNE1.) n’est pas pertinente et requiert, partant, un rejet.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est
toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des
parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu
de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix
ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en
demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée
en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Eu égard aux considérations qui précèdent et eu égard à la teneur de l’article 1184 du
code civil, le tribunal ne peut que constater que c’est à juste titre que le contrat de
vente a été déclaré résolu, le jugement entrepris étant partant à confirmer en ce qu’il
a dit que ce chef du jugement du 3 octobre 2013 sortait ses pleins effets.
Lorsque le créancier se décide pour la résolution du contrat, il ne peut obtenir des
dommages et intérêts que s’il établit l’existence d’un préjudice lui accru nonobstant la
résolution du contrat. Les dommages et intérêts sollicités en plus de la résolution du
contrat ne sont pas, par définition, une exécution par équivalent ; en effet, le contrat
n’existe plus dans cette hypothèse. Les dommages et intérêts en question se justifient
par la considération que la résolution ne suffit pas à désintéresser le créancier. Ils ne
doivent pas représenter une forme d’exécution totale ou partielle du contrat (Cour, 1er
mars 2000, P. 31, 367 ; G. RAVARANI, la responsabilité civile, Pas. Lux, édit. 2006,
n° 488).
Le préjudice accru à PERSONNE2.) du fait de la résolution du contrat se chiffrant, à
l’évidence, au montant payé à PERSONNE1.) au titre du prix de vente convenu, il
s’ensuit qu’PERSONNE2.) est fondé, en principe à demander des dommages et
intérêts à hauteur de ce montant, étant précisé que pour échapper à une condamnation
pécuniaire, PERSONNE1.) affirme avoir restitué à PERSONNE2.) la somme de
3.600,00 euros (en contrepartie de la restitution par PERSONNE2.) à PERSONNE1.),
du véhicule Seat Ibiza, en conséquence de la prétendue annulation de la vente) et que
conformément aux principes régissant la preuve, il lui appartient d’établir la matérialité
de ce paiement.
A ce titre, quant au fait de savoir si le paiement est un fait, ou bien au contraire, un
acte juridique, le tribunal note que si jusqu'en 2004, s'agissant du paiement d'une dette
de somme d'argent, la jurisprudence avait toujours décidé qu'il devait en principe être
prouvé par écrit, dans les termes des articles 1341 et suivants du Code civil, comme
un acte juridique, tel ayant été la position de la Cour de cassation, la première chambre
civile de la Cour de cassation semble être entrée en dissidence, étant donné qu’alors
qu'en mars 2004 elle rappelait encore que « celui qui excipe du paiement d'une somme
d'argent est tenu d'en rapporter la preuve conformément aux règles édictées par les
articles 1341 et suivants du Code civil », elle affirmait, en juillet de la même année,
que « la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ».
La première chambre civile a donné ainsi satisfaction à une partie – minoritaire – de la
doctrine qui appelait cette évolution, étant précisé i) qu'elle ne semble pas suivie en
cela par les autres formations de la Cour de cassation, ii) la troisième chambre civile,
qui par le passé suivait la même ligne jurisprudentielle que la première, ne semblant
pas avoir eu l'occasion depuis 2004 de réaffirmer ni d'infirmer sa jurisprudence
antérieure, iii) que, la Chambre sociale a, pour sa part, décidé que nonobstant la
délivrance de fiches de paie, l'employeur doit rapporter la preuve du paiement du
salaire conformément au droit commun. Doit donc être cassé, au visa de l'article 1341
du Code civil, l'arrêt qui retient, pour preuve du paiement de salaires, des attestations
d'ouvriers de l'employeur (JurisClasseur, Civil Code, art. 1341 à 1348, fasc. 20 :
CONTRATS ET OBLIGATIONS, Recevabilité des différents procédés de preuve,
Actes juridiques dont l'objet excède la valeur de 1.500,00 euros, date du fascicule : 29
août 2007, date de la dernière mise à jour : 8 décembre 2012, n° 33, 34).
Dans la mesure où la jurisprudence luxembourgeoise retient que la preuve du
paiement est soumise aux règles établies par la loi pour la preuve des conventions, le
paiement visé par cette règle étant l'exécution, dans le cadre de la convention entre
parties, de l'obligation du débiteur, entraînant sa libération à l'égard du créancier (voir
notamment Cour d’appel, 14 décembre 2006, numéro 13646 du rôle) et où la solution
adoptée en 2004 par la première chambre civile de la cour de cassation française, est
minoritaire pour ne pas être, à l’heure actuelle, suivie par d’autres chambres, le tribunal
ne peut que retenir que la paiement est un acte juridique, sa preuve étant soumise à
l’article 1341du code civil.
L’offre de preuve formulée à ce titre par PERSONNE1.) encourt partant l’irrecevabilité,
étant précisé, qu’en tout état de cause, même à supposer qu’elle soit recevable au
regard du prédit texte, elle n’est pas pertinente dans la mesure où son contenu ne tend
pas à établir la matérialité du paiement allégué, mais se limite à prouver que
PERSONNE1.) a préparé en espèces la somme de 3.600,00 euros, à remettre à
PERSONNE2.).
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit qu’en
première instance, il a été fait droit à la demande d’PERSONNE2.) tendant à voir
condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 3.600,00 euros.
Quant à la demande reconventionnelle, le tribunal note que dans la mesure où il résulte
des pièces versées en cause par PERSONNE1.), qu’une plainte avec constitution de
parte civile a été déposée, notamment pour faux, contre PERSONNE2.) - au titre de
l’attestation établie le 27 juillet 2012, qui contrairement aux affirmations de celui-ci
n’aurait jamais été signée par l’appelante - auprès du cabinet d’instruction près le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 9 juillet 2014, la somme à
consigner par PERSONNE1.) l’ayant été le 13 août 2014, le tribunal est obligé de
s’interroger sur l’incidence de cette plainte sur le présent litige, étant rappelé que i) aux
termes de l’article 3 alinéa 2 du code d’instruction criminelle, l’action civile peut être
exercée séparément de l’action publique ; dans ce cas, l’exercice en est suspendu tant
qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou
pendant la poursuite de l’action civile, ii) la règle a pour but d’éviter la contrariété de
jugements des deux ordres de juridiction, et le souci de laisser la question pénale
arriver intacte devant le juge répressif, sans subir l’influence toujours possible d’une
décision déjà rendue au civil (G. RAVARANI La responsabilité civile, 2e édition,
Pasicrisie lux. 2014, n° 1392).
Eu égard au fait, qu’en l’espèce la charge de la preuve du prêt incombe à la partie qui
s’en prévaut, c’est-à-dire PERSONNE1.), et qu’elle tente d’en établir la matérialité par
la susdite offre de preuve, il y a lieu de s’interroger sur la recevabilité de ce moyen de
preuve, étant donné que ce n’est qu’à supposer qu’elle soit recevable, que la condition
tenant à un risque de contrariété de jugements est susceptible d’être donnée.
Il est rappelé que i) la recevabilité de l’offre de preuve formulée à ce titre par
PERSONNE1.) est contestée par PERSONNE2.) pour se heurter à l’article 1341 du
code civil, ce eu égard à la valeur du véhicule, PERSONNE1.) l’ayant chiffrée en
première instance au montant de 3.600,00 euros et en instance d’appel à 4.000,00
euros, ii) après avoir ainsi chiffré sa prétention, PERSONNE1.) a, eu égard à
l’irrecevabilité soulevée par PERSONNE2.), affirmé que le montant de 4.000,00 euros
se ventilait comme suit : 2.000,00 euros, au titre du prix de vente/valeur du véhicule et
2.000,00 euros au titre du préjudice subi du fait de l’immobilisation du véhicule.
Eu égard au fait, qu’aux termes i) du jugement entrepris « PERSONNE1.) réclame le
paiement de 3.600,00 euros correspondant au prix de vente de la Seat Cordoba » en
première instance, ii) de son acte d’appel, PERSONNE1.) demande, de manière
reconventionnelle, à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 4.000,00
euros, à titre de dédommagement de la perte dudit véhicule, le tribunal ne peut que
constater que si, face au moyen d’irrecevabilité invoqué par PERSONNE2.),
PERSONNE1.) affirme dans la suite que le montant de 4.000,00 euros se ventile tel
qu’il a été dit ci-avant (2.000,00 euros/prix de vente ; 2.0000,00 euros/dommage du
fait de l’immobilisation du véhicule), par conclusions du 15 décembre 2014, cette
affirmation, manifestement faite dans le seul but d’échapper à la prohibition de la
preuve testimoniale, n’est pas crédible, le tribunal n’y attachant dès lors aucun crédit,
étant précisé que le plaideur ne saurait, pour des raisons procédurales, changer à son
gré le quantum de sa demande, respectivement en modifier la ventilation.
Au vu des conclusions prises par PERSONNE1.) en première instance, telles que
consignées dans le jugement entrepris, et dans son acte d’appel, le tribunal retiendra
que la valeur du véhicule dépasse le seuil de 2.500,00 euros, la preuve testimoniale
n’étant dès lors pas admise et l’offre de preuve formulée à ce titre par PERSONNE1.)
encourant l’irrecevabilité pour se heurter au texte de l’article 1341 du code civil.
La matérialité du prêt ne pouvant être prouvée moyennant la preuve testimoniale et
aucun autre élément de la cause ne venant corroborer l’affirmation faite en ce sens
par PERSONNE1.), le tribunal ne peut que constater que la preuve du prêt allégué
laisse d’être établie, de sorte que même à supposer que l’attestation du 27 juillet 2012
s’avère être un faux, ceci est sans incidence sur le fond de la demande
reconventionnelle formulée par PERSONNE1.), qui laisse par ailleurs, au vu du
considérations qui précèdent, d’être fondée.
C’est partant à bon droit que le premier juge a débouté PERSONNE1.) de sa demande
reconventionnelle, ce indépendamment du fait que cette demande soit chiffrée au
montant de 3.600,00 euros ou bien à celui de 4.000,00 euros.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal n’est pas
fondé et au vu du sort réservé au litige, l’appelante est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.)
l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu de lui
allouer, par réformation du jugement entrepris, la somme de 800,00 euros pour la
première instance et il y a encore lieu de lui allouer une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel, étant précisé que l’appel incident est dès lors
partiellement fondé.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) au vu des
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel principal irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre le jugement
rendu en date du 3 octobre 2013,
reçoit l’appel principal pour le surplus en la forme,
reçoit l’appel incident en la forme,
rejette, pour être irrecevable, sinon non pertinente, l’offre de preuve formulée par
PERSONNE1.),
dit l’appel principal non fondé et l’appel incident partiellement fondé,
partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit fondée la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), à ce titre, la somme de 800,00
euros,
dit fondée la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), à ce titre, la somme de 1.000,00
euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Jean-Marie BAULER, avocat concluant, la demandant, affirmant en
avoir fait l’avance.