Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_162654 Généré par l'IA

Court dismisses abuse of right claim but allows incidental appeal for lawyer fees after reopening debate.

Numéro de cause TAL14_162654
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the incidental appeal regarding an abuse of right claim due to insufficient evidence of malicious intent. However, it allowed the incidental appeal concerning the recovery of lawyer fees after reopening the debate to ensure procedural fairness. Consequently, the main appeal was upheld for the abuse claim but the incidental appeal on fees was accepted pending further arguments.

Regeste Legislator

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Art. 65 n.c.p.c.; Art. 227 n.c.p.c.: An abuse of right claim requires proof of malicious intent or gross fault; incidental appeals on procedural fees must respect the principle of contradiction by allowing parties to present observations before a decision is rendered.

Mots-clés

Généré par l'IA
abuse of right malicious intent lawyer fees incidental appeal principle of contradiction co-ownership procedural fairness paiement du solde au comptant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 65 n.c.p.c.
En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de
Art. 227 n.c.p.c.
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
article 1146 du code civil
codecivil
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 216/2015

Audience publique du mardi, vingt-sept octobre deux mille quinze

Numéro 162654 du rôle

Composition :

Laurence JAEGER, juge-président,

Anne CONTER, juge,

Georges SINNER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

Maître PERSONNE1.), notaire, établi professionnellement à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 11 juin 2014,

intimé sur appel incident,

comparant

initialement par Maître Cédric BELLWALD, avocat,

demeurant à

Luxembourg, et actuellement par Maître Claudia HOFFMANN, avocat, demeurant à

Bofferdange,

et

1) PERSONNE2.), employée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Carine SULTER, avocat, demeurant à Luxembourg,

appelante par appel incident,

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en sa qualité de syndic de la résidence

« ENSEIGNE1.) », immeuble en copropriété sis à L-ADRESSE3.), et ADRESSE4.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil

d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître François COLLOT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 21 avril 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 octobre 2015.

Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Claudia

HOFFMANN, avocat constitué, demeurant à Bofferdange.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Azédine LAMAMRA,

avocat, en remplacement de Maître Carine SULTER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Olivia COLLETTE, avocat, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et Rétroactes

Par acte de vente du 11 octobre 2010 passé par devant Maître PERSONNE1.), notaire

de résidence à Luxembourg, les époux GROUPE1.) ont vendu un immeuble en

copropriété sis à ADRESSE3.), aux époux BHOOBUN.

Par télécopie du 11 octobre 2010, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en sa qualité

de syndic du susdit immeuble en copropriété, a formé opposition entre les mains du

notaire au versement du prix de vente pour avoir paiement d’une créance de 7.567,95

euros, sous réserve de l’établissement d’un décompte final, du chef de participation

aux frais des travaux de remplacement de la deuxième porte d’entrée du numéro 13,

du chef du dossier en cours chez l’avocat pour l’enlèvement de l’antenne parabolique,

pour le coût des travaux de remise en état de la façade et pour d’autres dossiers en

cours.

Le notaire PERSONNE1.) a, par la suite, bloqué la somme de 7.567,95 euros sur son

compte tiers.

Par télécopie du 26 septembre 2011, le syndic a formé une nouvelle opposition entre

les mains du notaire pour la somme de 4.230,51 euros, accompagnée d’un relevé de

la situation des parties venderesses GROUPE1.) à l’égard de la copropriété,

renseignant cette même somme à titre de débit.

Suite à cette nouvelle opposition, la somme de 3.337,44 euros a été débloquée au

profit des vendeurs, le montant de 4.230,51 euros continuant à être bloqué sur le

compte tiers de PERSONNE1.).

Par courrier du 29 mars 2012, PERSONNE2.) a demandé au notaire de libérer le solde

de 4.230,51 euros, au motif que cette somme était contestée et qu’elle chargera un

avocat en vue de régler le litige au sujet des charges de copropriété.

Par exploit d’huissier du 2 octobre 2013, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de i) le voir condamner à lui payer

le montant de 4.230,15 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 11 octobre

2010, jour de la demande, sinon du 13 mai 2013, date de la mise en demeure, sinon

du 10 septembre 2013, date d’une dernière demande de paiement amiable, sinon du

jour de la demande en justice, jusqu’à solde, ii) lui allouer le montant de 500,00 euros

à titre d’indemnité de procédure et iii) voir ordonner l’exécution provisoire du jugement

à intervenir.

Lors des débats devant le tribunal de paix, PERSONNE2.) a conclu à voir faire droit à

sa demande et condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 4.230,15 euros,

conformément à sa requête initiale, tandis que PERSONNE1.) n’a pas comparu à

l’audience des plaidoiries du 7 novembre 2013.

Par jugement du 21 novembre 2013, rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le

tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu la demande en la forme, a i) rejeté

les pièces soumises par PERSONNE1.) avant l’audience, mais non-communiquées à

PERSONNE2.), ii) dit fondée la demande en condamnation et condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 4.230,15 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 2 octobre 2013, date de la demande introductive d’instance,

jusqu’à solde, iii) condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’à

une indemnité de procédure de 250,00 euros, et iv) dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le

jugement de l’exécution provisoire.

Par exploit d’huissier du 16 janvier 2014, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg, aux fins de i) voir rétracter le jugement n°

4360/2013 rendu par le même tribunal de paix en date du 21 novembre 2013, ii) voir

constater que le syndic de la résidence « ENSEIGNE1.) », à savoir la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., a régulièrement formé opposition en date des 11 octobre 2010 et

26 septembre 2011 entre les mains du notaire PERSONNE1.), iii) voir dire qu’il a

régulièrement retenu et pourra continuer à retenir le montant de 4.230,15 euros, iv)

partant le voir décharger des condamnations prononcées à son encontre, à savoir le

paiement de 4.230,15 euros et l’indemnité de procédure de 250,00 euros, v) se voir

allouer une indemnité de procédure d’un montant de 250,00 euros, et vi) voir

condamner PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir que i) conformément à son

obligation légale, il s’est renseigné auprès du syndic de la résidence « ENSEIGNE1.) »

quant à l’état d’éventuels arriérés de frais communs, ii) qu’en date du 11 octobre 2010,

le syndic, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., a formé opposition entre les mains

du notaire quant au versement du prix de vente afin d’obtenir paiement de la somme

de 7.567,95 euros, montant restant dû par l’ancienne propriétaire, PERSONNE2.), iii)

après avoir bloqué la somme de 7.567,95 euros, il s’est vu adresser en date du 26

septembre 2011 de la part de SOCIETE1.) S.A. une nouvelle opposition pour la

somme de 4.230,51 euros, accompagnée d’un certificat relatif à la situation financière

de la partie venderesse duquel il ressortait clairement que le solde de 4.230,51 euros

reste dû, iv) suite à cette nouvelle opposition, le montant de 4.230,51 euros a été

bloqué sur son compte tiers, v) par courrier du 29 mars 2012, PERSONNE2.) lui a

demandé de débloquer les fonds, au motif que la créance alléguée de SOCIETE1.)

S.A. est contestée et que le dossier sera transmis à un avocat, vi) par courrier du 24

juin 2012, il a informé Maître Céline BOTTAZZO, mandataire des époux GROUPE1.),

qu’il dispose, après déblocage du montant de 3.337,44 euros en faveur des parties

venderesses, d’un solde de 4.230,15 euros sur son compte tiers, qui ne sera débloqué

qu’après accord formel du syndic, vii) n’ayant pas été informé de l’évolution de la

procédure introduite par PERSONNE2.) à l’encontre de SOCIETE1.) S.A. afin de

régler le litige, et n’ayant pas reçu l’accord du syndic de débloquer les fonds, il a

continué à retenir le montant de 4.230,15 euros, en se conformant aux prescriptions

légales.

PERSONNE2.) a conclu au débouté de la demande de PERSONNE1.) et à voir dire

fondée sa demande en paiement de la somme de 4.230,51 euros, au motif que

l’opposition formée entre les mains du notaire par SOCIETE1.) S.A. en date des 10

octobre 2010 et 26 septembre 2011 n’est pas valable, étant donné qu’elle n’a pas été

faite par acte extrajudiciaire tel que prévu par la loi. Dans la mesure où il n’aurait pas

été posé dans les formes requises, l’acte n’aurait pu produire aucun effet et

n’empêcherait pas le notaire de payer le solde du prix de vente.

PERSONNE1.) a fait répliquer que, la loi ne prévoyant pas que l’opposition doit être

faite sous peine de nullité par acte d’huissier de justice, un écrit quelconque devrait

être valable, du moment que l’acheteur ou le notaire en a eu connaissance.

Par jugement contradictoire rendu en date du 23 avril 2014, le tribunal de paix de

Luxembourg, après avoir déclaré l’opposition recevable, i) l’a dit partiellement fondée,

et ii) statuant à nouveau, dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation

d’une indemnité de procédure, iii) dit l’opposition non fondée pour le surplus, iv) dit que

pour le surplus, le jugement n° 4360/2013 du 21 novembre 2013 sortira ses pleins et

entiers effets, iv) dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure et v) condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l’instance d’opposition.

Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé la teneur de l’article 25 de la loi

du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis et l’article 31 du

règlement grand-ducal prescrivant les mesures d’exécution de la prédite loi, a dit que

i) l’opposition de SOCIETE1.) S.A. du 11 octobre 2010, tout comme celle du 26

septembre 2011, ont été transmises au notaire PERSONNE1.) par voie de télécopie,

ii) l’article 25 de la loi du 16 mai 1975, calqué sur l’article 20 de la loi française du 10

juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit un acte

extrajudiciaire, iii) la Cour de cassation française a décidé qu’une opposition par lettre

ne «pouvait produire effet » (Cass.fr. 3e civ., 18 déc. 1996), de sorte qu’une opposition

par télécopie est inopérante, voire inexistante, au même titre qu’une opposition par

lettre et le notaire qui la reçoit ne doit en tenir aucun compte, iv) l’opposition du syndic

entre les mains du notaire n’ayant pu produire aucun effet, PERSONNE1.) s’oppose à

tort au versement de l’entièreté du prix de vente de l’appartement à PERSONNE2.).

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 11 juin 2014.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir déclarer son

opposition formée le 16 janvier 2014 contre le jugement n° 4360/2013 du 21 novembre

2013 intégralement fondée et partant à voir débouter PERSONNE2.) de sa demande

tendant à le voir condamner à lui payer le montant de 4.230,15 euros.

Il sollicite encore une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel

et demande à voir déclarer le jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., en sa qualité de syndic de la résidence « ENSEIGNE1.) », l’acte d’appel lui ayant

également été signifié.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que i) en date des 11 octobre 2010

et 26 septembre 2011, le syndic a régulièrement formé opposition entre ses mains au

versement du solde du prix de vente pour obtenir paiement des charges restant dues

par PERSONNE2.), ii) ni la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété

des immeubles bâtis, ni le règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les

mesures d’exécution de la prédite loi, ne prévoient que l’opposition doit, sous peine de

nullité, être faite par acte d’huissier de justice, iii) la loi n’ayant pas prévu une

quelconque forme de cette opposition, elle peut être faite par tout moyen, par lettre

recommandée, par télécopie, ou par voie électronique, du moment que l’opposant se

ménage une preuve de l’envoi de l’opposition.

PERSONNE2.) i) soulève in limine litis la nullité de l’acte d’appel, au motif que l’appel

de

PERSONNE1.)

est dirigé uniquement à l’encontre du jugement rendu

contradictoirement entre les parties en date du 23 avril 2014, ce jugement renvoyant

dans son dispositif au jugement n°4360/2013 du 21 novembre 2013, qui n’est pas

entrepris par l’appelant, et ii) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité

en la pure forme de l’intervention forcée, en instance d’appel, du syndic, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A..

Quant au fond, l’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris,

sauf à interjeter appel incident sur deux points, à savoir i) quant au point de départ des

intérêts légaux, en demandant à voir fixer le point de départ au 13 mai 2013, date de

la mise en demeure, et ii) quant à l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

sollicitant la somme de 1.000,00 euros à ce titre. Elle sollicite enfin l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de l’appel incident relevé par PERSONNE2.),

au motif que celle-ci aurait d’abord conclu à la confirmation du jugement, pour ensuite

interjeter appel incident.

SOCIETE1.) S.A. estime l’appel recevable à son encontre et conclut à la réformation

du jugement entrepris, aux mêmes motifs que ceux invoqués par PERSONNE1.).

Elle fait encore valoir que i) ni la loi, ni la doctrine luxembourgeoises ne prévoient la

nullité de l’opposition qui ne serait pas notifiée par voie d’acte extrajudiciaire, ii) il ne

s’agit nullement d’une exigence substantielle dans le cadre de la procédure

d’opposition, iii) en ordre subsidiaire, la nullité ne constituerait pas une nullité de fond,

mais une nullité de pure forme, couverte par l’absence de grief, iv) ni PERSONNE1.),

ni PERSONNE2.) ne feraient état d’un quelconque préjudice.

SOCIETE1.)

S.A.

sollicite

en

outre

la

condamnation

de

PERSONNE2.)

i) principalement au montant de 1.452,07 euros, augmenté par la suite à 2.999,05

euros, relatif aux honoraires d’avocats ainsi qu’aux frais d’avocats, sur base de la

résolution n°10 du procès-verbal de l’assemblée

générale du syndicat des

copropriétaires de la résidence

« ENSEIGNE1.) »

du

15 juin 2010, et ii)

subsidiairement au montant de 2.500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

Motifs de la décision

-

Quant à la recevabilité des appels principal et incident

En ce qui concerne la recevabilité de l’appel principal relevé par PERSONNE1.) contre

le seul jugement du 23 avril 2014, à l’exclusion de celui du 21 novembre 2013, il échet

de noter qu’en présence d’un premier jugement rendu par défaut, d’un acte

d’opposition et d’un jugement subséquent statuant sur les mérites de l’opposition, la

véritable décision réside dans le second jugement, et l’appel doit être dirigé contre

celui-ci (Th. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, éd. Paul Bauler 2012, n°1288).

En l’espèce, l’appel relevé par PERSONNE1.), dirigé à l’encontre du seul jugement

contradictoire n°1699/2014, rendu le 23 avril 2014 par le tribunal de paix de

Luxembourg, est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi.

En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident relevé par

PERSONNE2.), le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 571 alinéa 3 du nouveau

code de procédure civile, l’intimé pourra interjeter incidemment appel en tout état de

cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation, étant souligné que

l’appel incident n’est soumis à aucune forme sacramentelle.

Il s’ensuit qu’est, de toute évidence, recevable l’appel incident relevé par

PERSONNE2.) dans le cadre de ses conclusions du 3 novembre 2014, ce en dépit du

fait qu’elle a également conclu à la confirmation de la décision attaquée sur un autre

point.

-

Quant à la recevabilité de l’intervention forcée de la société anonyme SOCIETE1.)

S.A.

Aux termes de l’article 594 du nouveau code de procédure civile, « aucune intervention

ne sera reçue, si ce n’est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce

opposition ».

L’intervention forcée ne peut être dirigée que contre un tiers auquel on a intérêt à

opposer le jugement et qui aurait le cas échéant pu faire tierce opposition contre la

décision à intervenir (Th. HOSCHEIT, op. cit., n°1024).

L’intervention forcée conservatoire tend à une déclaration de jugement commun, afin

que le jugement à intervenir n’ait plus d’autorité relative à l’égard du tiers, mais lui soit

pleinement opposable. Lorsque la demande en intervention poursuit ce simple but

conservatoire, l’assignation peut intervenir à tout stade de la procédure, même en

appel, à condition que le tiers aurait pu faire tierce opposition contre le jugement

attaqué (Th. HOSCHEIT, op.cit., n°1025 ; Cass. 17 oct. 1985, Pas. 26, p.303).

L’article 612 du nouveau code de procédure civile dispose qu’« une partie peut former

tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni

ceux qu’elle représente, n’ont été appelés ».

En l’espèce, SOCIETE1.) S.A. n’a pas été citée à comparaître dans le cadre de l’action

introduite en première instance, seuls PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant été

parties au litige en première instance.

Dans la mesure où le montant litigieux concerne la prétendue dette de PERSONNE2.)

envers la copropriété de la résidence « ENSEIGNE1.) », qui a, à l’évidence, un intérêt

à recouvrir le montant litigieux, le jugement à intervenir est susceptible de préjudicier

aux intérêts de SOCIETE1.) S.A..

Il en résulte que l’intervention forcée, en instance d’appel, de SOCIETE1.) S.A. aux

fins de déclaration de jugement commun est à déclarer recevable.

-

Quant au fond

L’article 25 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des

immeubles bâtis précitée dispose « lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le

vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de

date, attestant qu´il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la

mutation doit être donné au syndic de l’immeuble, par lettre recommandée avec avis

de réception, à la diligence de l’acquéreur. Avant l’expiration d’un délai de huit jours à

compter de la réception de cet avis, le syndic peut former, au domicile élu par acte

extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des

sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition, à peine de nullité,

énoncera le montant et les causes de la créance et contiendra élection de domicile

dans le ressort du tribunal d’arrondissement de la situation de l´immeuble. Aucun

paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout ou partie du prix ne sera opposable

au syndic ayant fait opposition dans ledit délai. Il en est de même au cas où l’avis de

la mutation n’a pas été donné au syndic. »

L’acte extrajudiciaire se définit, par opposition à l’acte judiciaire, comme étant un acte

d’un auxiliaire de justice, notifié en dehors de toute instance judiciaire par acte

d’huissier de justice, tendant à l’exercice ou à la conservation d’un droit (G. CORNU,

Vocabulaire juridique, Puf, 2007).

Tel qu’il sera dit ci-après, c’est à bon droit, pour des motifs exhaustifs que le tribunal

de céans adopte, que le premier juge, après avoir rappelé la teneur des articles 25 de

la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis et 31 du

règlement grand-ducal prescrivant les mesures d’exécution de la prédite loi, a

considéré que i) le législateur luxembourgeois n’a pas reproduit les dispositions de

l’article 63 du décret français du 17 mars 1967 sur la forme des notifications, prévoyant

en la matière le principe de la lettre recommandée avec accusé de réception, ii) la

doctrine luxembourgeoise en a déduit que l’opposition doit revêtir la forme d’un exploit

d’huissier (M. ELTER, F. SCHOCKWEILER, Copropriété des immeubles bâtis et

ventes d’immeubles à construire au Grand-Duché de Luxembourg, 1978), iii) la Cour

de cassation française a décidé qu’une opposition par lettre ne « pouvait produire

effet » (Cass. fr. 3e civ., 18 déc. 1996), cette sanction étant plus proche d’une

inexistence que d’une nullité de l’opposition.

Dans la mesure où l’acte extrajudiciaire se définit comme un acte émanant d’un

huissier de justice, la jurisprudence française et la doctrine luxembourgeoise et

française se prononçant en ce sens, le tribunal de céans, à l’instar du premier juge, en

déduit que l’opposition entre les mains du notaire doit se faire par voie d’exploit

d’huissier (M. ELTER, F. SCHOCKWEILER, op. cit., n°452 ; E. KISCHINEWSKY-

BROQUISSE, La copropriété des immeubles bâtis, Librairies techniques, 2e éd.,

n°188).

Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la nécessité de procéder par

voie d’exploit d’huissier de justice se justifie par le fait que l’opposition produit les effets

d’une véritable saisie pratiquée dans le but d’obtenir le recouvrement forcé d’une

créance du syndicat des copropriétaires (cf. Jurisclasseur copropriété, fasc. 75-10,

charges communes, recouvrement des charges, procédures et garanties de

recouvrement, n° 142).

Partant, l’opposition de SOCIETE1.) S.A., à défaut d’avoir été faite par exploit

d’huissier, ne peut produire aucun effet, PERSONNE1.) ne pouvant, dès lors, en tirer

argument pour retenir la somme de 4.230,15 euros au préjudice de PERSONNE2.).

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas

fondé et que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a dit i) l’opposition de

PERSONNE1.) non fondée et ii) que le jugement n°4360/2013 du 21 novembre 2013

sortira ses pleins et entiers effets.

-

Quant à l’appel incident

Quant au point de départ des intérêts légaux, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article

1146 du code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est

en demeure de remplir son obligation.

Par voie de conséquence, les intérêts sont dus à partir du jour de la mise en demeure

faite par PERSONNE2.), soit le 16 mai 2013, et non pas à partir du 13 mai 2013, l’appel

incident étant partant fondé sur ce point et le jugement entrepris étant à réformer en

ce sens.

Le tribunal constate que PERSONNE2.) a également, par le biais d’un appel incident,

sollicité une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 1.000,00 euros. Or, une

telle demande n’a pas été formulée par PERSONNE2.) en première instance, de sorte

que celle-ci n’a manifestement pas d’intérêt à critiquer le jugement rendu par le tribunal

de paix sur ce point. L’appel incident est partant à déclarer irrecevable sur ce point. Le

moyen s’analysant plutôt en une demande en obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel, il y a lieu d’en donner acte à

PERSONNE2.).

Quant au bien-fondé de la demande en obtention d’une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire pour l’instance d’appel, il est rappelé que la jurisprudence affirme

depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une action en justice ne

dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte

de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du

plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou

dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable.

En l’espèce, dans la mesure où les éléments de la cause ne permettent à l’évidence

pas de dégager un abus de droit dans le chef de PERSONNE1.), la demande

reconventionnelle formulée à ce titre par PERSONNE2.) requiert un rejet.

-

Quant à la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en remboursement

de ses frais d’avocat

Le tribunal déplore que PERSONNE2.) n’ait pas pris position quant à la recevabilité

de la demande formulée par SOCIETE1.) S.A. tendant à la voir condamner à payer à

celle-ci la somme de 2.999,05 euros du chef de frais d’avocat, ce sur base du procès-

verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires d 15 juin 2010.

Se pose, en effet, la question de savoir si un intervenant forcé en instance d’appel est

recevable à se porter partie demanderesse en réclamant la condamnation d’une des

parties au litige au paiement d’une somme d’argent, ce en violation du double degré

de juridiction.

Afin de permettre à PERSONNE2.) de prendre position sur la recevabilité de la

demande en remboursement des frais d’avocat, il échet de rouvrir les débats sur ce

point.

En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de

respecter le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens

de droit qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs

observations.

Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel principal en la forme,

dit l’appel incident irrecevable pour autant qu’il tend à l’obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire pour la première instance,

reçoit l’appel incident en la forme pour le surplus,

dit recevable l’intervention forcée de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 4.230,15 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2013, date de la mise en demeure,

jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déclare le jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

avant tout autre progrès en cause, invite le mandataire de PERSONNE2.) à conclure

quant à la recevabilité de la demande formulée par la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. en remboursement des frais d’avocat,

dit que Maître Carine SULTER devra conclure pour le 27 novembre 2015,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi 1er

décembre 2015, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.