Court partially allows appeal on compensatory leave pay but dismisses back pay claims for sick leave and holidays.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's dismissal of the employee's claims for unpaid wages related to sick leave and public holidays. While rejecting the employer's evidence that the employee took compensatory leave in 2009, the court found the employee's claim for the 2009 holiday compensatory leave valid. Consequently, the judgment was partially reformed to award the specific holiday indemnity while dismissing the broader back pay request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 221-2 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The burden of proof regarding compensatory leave entitlement lies with the employer; procedural costs are awarded only upon demonstrating significant inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze
Numéro 41169 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 28 février 2014, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte STEFFEN, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le conseiller Monique FELTZ, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par requête déposée le 16 février 2012, A.) a fait convoquer son employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.), devant le tribunal du travail d’Esch/Alzette pour le voir condamner à lui payer 8.522,44 € à titre d’arriérés de salaire, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.
Par jugement du 20 janvier 2014, le tribunal du travail a donné acte à A.) de la réduction de sa demande relative à l’indemnité pour congé non encore pris de l’année 2010 ; a déclaré nulle la requête déposée en date du 16 février 2012 pour autant qu’elle tend au paiement des arriérés de salaire relatifs aux périodes de maladie des années 2009 et 2010 et aux jours fériés légaux chômés des années 2008 et 2009 ainsi qu’au paiement des indemnités de congé pour l’année 2010 ; a déclaré irrecevable sur base de l’article L. 221-2 du code du travail la demande en paiement d’une indemnité pour un jour de congé compensatoire non pris en relation avec le jour férié du 1er novembre 2008 ; a déclaré la demande de A.) relative à l’indemnité pour congé compensatoire en raison du 1er novembre 2009 non fondée ; a dit la demande de A.) en paiement d’une indemnité pour congé non encore pris pour l’année 2010 fondée ; a condamné la société SOC1.) à payer à A.) la somme de 111,10 € avec les intérêts légaux à partir du 16 février 2012, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; a dit les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure non fondées et a condamné la société SOC1.) aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier de justice du 28 février 2014, A.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Dans son acte d’appel, le salarié critique le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande en paiement du montant de 8.522,44 € au titre d’arriérés de salaire et en ce qu’il a déclaré nulles ses demandes tendant au paiement d’arriérés des rémunérations dues en cas d’arrêt maladie des années 2009 et 2010 et en raison des jours fériés légaux chômés des années 2008 et 2009, ainsi qu’au paiement des indemnités de congé pour les années 2009 et 2010, au motif que ces demandes seraient entachées du vice du libellé obscur.
Le salarié soutient que, conformément à l’article 145 du nouveau code de procédure civile, sa requête introductive de l’instance aurait énoncé l’objet de la demande et contenu un exposé sommaire des moyens. Il ne serait pas établi que la requête telle que rédigée aurait causé un grief.
La requête contiendrait la qualification, la date et le montant de chaque prétention. Elle détaillerait, mois par mois, les revendications chiffrées en distinguant celles concernant les heures de maladie des heures fériées et des indemnités de congé pour les années 2009 et 2010.
Le salarié expose qu’avant le dépôt de la requête, son syndicat aurait soumis ces revendications à l’employeur par courrier recommandé du 26 janvier 2011, courrier qui reprend le montant de 8.522,44 € figurant dans la requête introductive d’instance. Par la suite, des décomptes détaillés auraient été versés à l’employeur par le mandataire du salarié, décomptes reprenant en détail l’ensemble des montants totaux repris dans la requête introductive d’instance.
Par lettre du 16 février 2011 l’employeur aurait répondu au courrier du 26 janvier 2011.
Le salarié considère que la requête introductive n’était pas obscure et qu’elle n’a pas causé de grief. Par réformation du jugement, les demandes seraient à déclarer recevables.
Au fond, le salarié conclut à la condamnation de l’employeur à lui payer le montant de 8.522,44 €, qui correspond aux revendications suivantes :
pour l’année 2008 :
- indemnité compensatoire du jour férié du 1er novembre
109,01 €
- heures fériées
153,22 € pour l’année 2009 :
- indemnité compensatoire du jour férié du 1er novembre 111,74 €
- heures de maladie
1.770,69 €
- heures fériées
341,50 €
- supplément d’indemnité de congé 1.380,44 € pour l’année 2010 :
- heures de maladie
3.797,99 €
- indemnité pour congé non pris
857,85 €
Subsidiairement, l’appelant demande à la Cour d’instituer une expertise/consultation avec la mission de calculer le montant des arriérés de salaires devant lui revenir pour les années 2008, 2009 et 2010 au titre des articles L. 121-6 (3) et L. 232-6 (1) du code du travail et de l’article 15 point 3 de la convention collective pour le métier de plafonneurs-façadiers.
A.) sollicite une indemnité de procédure de 1.500 € tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
La recevabilité de l’appel
Dans ses conclusions du 13 octobre 2014, l’employeur demande à ce que soit déclaré nul l’acte d’appel du 28 février 2014 « en ce qu’il tend au paiement des arriérés de salaires relatifs aux périodes de maladie des années 2009 et 2010 et aux jours fériés légaux chômés des années 2008 à 2009 ainsi qu’au paiement des indemnités de congés pour l’année 2009 ».
Il estime que les causes de nullité qui tiennent à la rédaction de la requête introductive se retrouveraient dans l’acte d’appel. Les développements relatifs à la nullité de la requête introductive seraient à transposer mutatis mutandis à l’acte d’appel.
La Cour constate que l’employeur ne conclut pas à l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il tend, d’une part, à la réformation du jugement d’irrecevabilité et à ce que soient déclarées recevables les demandes du salarié, contenues dans la requête déposée auprès du tribunal du travail, tendant au paiement d’une indemnité pour congé non pris pour l’année 2010 et, d’autre part, à la condamnation de l’employeur au paiement des montants de 109,01 € et 111,74 € au titre du 1er novembre 2008 et du 1er novembre 2009.
L’appel contre la décision d’irrecevabilité et contre la décision de rejet de la demande en paiement des montants de 111,74 € et de 857,85 €, régulièrement introduit, est recevable.
L’examen du moyen d’irrecevabilité exposé aux alinéas 1 et 2 est réservé après l’appréciation des moyens de nullité de la requête introductive.
La requête déposée auprès du tribunal du travail
Dans sa requête déposée le 16 février 2012, le salarié expose ses revendications au titre d’arriérés de salaire pour les années 2008, 2009 et 2010.
Quant à l’année 2008
Le salarié indique le nombre d’heures fériées des mois de mai, juin, août et décembre, les montants touchés et les montants qu’il aurait dû toucher suivant les dispositions légales applicables.
Dès lors, le solde de 153,22 € serait dû (le montant total qui serait dû, moins le montant total payé).
Quant à l’année 2009
Le salarié précise le nombre d’heures d’arrêt de maladie pendant les mois de janvier, février, mars, juin, juillet, septembre et octobre. Il indique les montants que l’employeur lui a versés pour ses périodes de maladie et considère que suivant les dispositions légales applicables les montants détaillés, supérieurs, auraient dû être payés.
Suivant les mêmes schémas détaillés que pour l’année 2008, le salarié expose le nombre d’heures fériées, le montant dû et le montant payé.
Il considère que dès lors les soldes de 1.770,69 € (maladie) et de 341,50 € (jours fériés) seraient dus (le montant total qui serait à payer, moins le montant total payé).
Le salarié expose que les jours de congé doivent être rémunérés en application de l’article 15 point 3 de la convention collective, soit par un salaire de 10,90% de la somme totale brute des salaires d’une année pour 25 journées de travail. Pour l’année 2009, un solde de 1.380,44 € serait dû.
Quant à l’année 2010
Le salarié précise le nombre d’heures d’arrêt de maladie pendant les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre. Il n’indique pas les montants que l’employeur lui a déjà réglés à ce titre, mais il considère que suivant les dispositions légales applicables les montants détaillés, supérieurs, auraient dû être payés, de sorte qu’il pourrait encore prétendre à un montant de 3.797,99 €.
Les moyens d’irrecevabilité de la requête
L’employeur conclut à la confirmation du jugement d’irrecevabilité.
Il soutient que la requête énoncerait les revendications quant aux périodes de maladie de 2009 et 2010, ainsi que quant aux jours fériés de 2008 et 2009 suivant un schéma identique, et ne permettrait pas de connaître les raisons qui justifieraient les suppléments de salaire. De même, la requête relative à l’indemnité de congé de l’année 2010 n’expliquerait pas la base de calcul qui justifierait un supplément de salaire.
En ayant omis de développer le raisonnement que le salarié croit pouvoir appliquer sur base des dispositions légales invoquées relatives aux éléments de rémunération et d’indiquer le taux horaire qui serait à appliquer, le salarié aurait déposé une requête ne contenant pas l’exposé sommaire des moyens.
Dès lors, la préparation utile de la défense serait impossible.
L’existence d’une lettre de réclamation du 26 janvier 2011, rédigée de façon très succincte et ne précisant pas non plus les moyens qui autoriseraient A.) à réclamer un supplément de salaire, serait entachée du même vice.
L’appréciation du moyen d’irrecevabilité
Le salarié soutient que la requête serait conforme aux prescriptions de l’article
145 du nouveau code de procédure civile, que les revendications énoncées dans la requête auraient été connues de l’employeur depuis la réception d’un courrier de réclamation du 26 janvier 2011 et qu’il ne serait pas établi qu’un grief ait été causé à l’employeur. Dès lors, la décision d’irrecevabilité serait à réformer et sa requête serait à déclarer recevable.
Les indemnités à payer en cas de maladie et pour les jours fériés
La Cour relève que la requête expose qu’en vertu des dispositions légales applicables aux indemnités à payer en cas de maladie et pour les jours fériés, des rémunérations inférieures aux montants dus auraient été réglées.
En l’espèce, aucune fiche explicative n’était annexée au courrier de réclamation du syndicat du 26 janvier 2011 et ledit courrier ne reprenait que les montants réclamés par le salarié sans aucune autre indication quant au calcul qui aurait abouti à ces montants. L’employeur n’était en possession ni d’un tableau identique à celui établi par l’organisation syndicale en relation avec le recours introduit par Monsieur B.), autre salarié au service de la société SOC1.), ni de décomptes reprenant en détail l’ensemble des montants totaux repris, ces décomptes ne lui ayant été communiqués que postérieurement à l’audience des plaidoiries devant le tribunal du travail et près de deux ans après le dépôt de la requête introductive d’instance.
Force est dès lors de constater que le raisonnement justifiant l’affirmation que les rémunérations payées seraient inférieures à celles dues en application des dispositions légales n’est pas énoncé dans la requête et qu’au moment du dépôt de la requête introductive d’instance l’employeur n’était pas en possession du moindre élément lui permettant de comprendre les bases de calcul retenues par le salarié pour revendiquer les soldes relatifs aux indemnités à payer en cas de maladie et pour les jours fériés. Faute par le salarié d’indiquer dans la requête introductive l’exposé sommaire de ses moyens, l’employeur était dans l’impossibilité de préparer utilement sa défense et il a subi un grief de ce chef.
Le jugement entrepris est en conséquence à confirmer en ce qu’il a retenu que la demande portant sur les arriérés de salaire relatifs aux périodes de maladie des années 2009 et 2010, ainsi qu’aux jours fériés légaux chômés pendant les années 2008 et 2009 est entachée du vice du libellé obscur et doit être déclarée nulle en ce qui concerne ces chefs de la demande.
L’indemnité de congé pour 2009
En indiquant qu’il réclame un montant de 1.380,44 € pour les heures de congé annuel durant l’année 2009 conformément à l’article 15 point 3 de la convention collective pour le métier de plafonneur-façadier lequel dispose que: « L’indemnité de congé est rémunérée sous forme d’un supplément de salaire à hauteur de 10,90 % de la somme totale brute des salaires d’une année pour 25 journées de travail », le salarié a précisé ce volet de la demande et a suffi aux exigences de l’article 145 du nouveau code de procédure civile.
Dès lors, le jugement est à réformer en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de libellé obscur la demande du salarié tendant à la condamnation au paiement d’arriérés de salaire au titre de congé de l’année 2009.
Le fond des demandes relatives aux périodes de maladie, aux jours fériés et aux congés
Par respect du droit au double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’examen de la demande de A.) tendant à la condamnation au paiement d’arriérés de salaire au titre de congé de l’année 2009 devant le tribunal du travail.
Au vu du renvoi de la demande en paiement d’une indemnité de congé pour l’année 2009 devant la juridiction de première instance et de la confirmation de la décision entreprise quant à la recevabilité de la requête introductive d’instance relative aux demandes portant sur les arriérés de salaire relatifs aux périodes de maladie des années 2009 et 2010 et aux jours fériés légaux chômés pendant les années 2008 et 2009, l’examen de la recevabilité de l’appel relatif au fond de ces demandes est sans intérêt pour la solution du litige.
L’indemnité compensatoire des jours fériés des 1er novembre 2008 et 1er novembre 2009
Le salarié demande à ce qu’il soit fait droit à sa demande en paiement d’indemnités de 109,01 € et 111,74 € à titre d’indemnité compensatoire, étant donné que l’employeur ne lui aurait pas octroyé de jour de repos compensatoire des jours fériés du 1er novembre 2008 et du 1er novembre 2009.
Il considère que le rejet de cette demande aboutirait à priver de toute sanction le fait que l’employeur n’a pas accordé le jour de repos compensatoire dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 232-3, paragraphe 1, du code du travail et que le salarié ne peut plus prendre en nature ce jour de repos, vu qu’il n’est plus au service de l’employeur.
Il conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement ayant déclaré prescrite la demande en paiement d’une indemnité compensatoire réclamée au titre du jour férié chômé du 1er novembre 2008 et ayant déclaré non fondée celle relative au paiement d’une indemnité compensatoire réclamée au titre du jour férié chômé du 1er novembre 2009.
Il soutient que la disposition légale invoquée prescrirait que le jour de congé compensatoire du jour férié soit pris en nature dans le délai de trois mois. Il serait interdit de procéder par compensation financière.
Le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu que l’action en paiement de l’indemnité de 109,01 € pour un jour de congé compensatoire non pris en relation avec le jour férié du 1er novembre 2008 est prescrite en vertu de l’article
L. 221-2 du code du travail ainsi que de l’article 2277 du code civil, la requête n’ayant été introduite que le 16 février 2012.
Concernant la demande en paiement d’une indemnité compensatoire relative au jour férié du 1er novembre 2009, la Cour constate qu’à la fin de la relation de travail, le salarié n’a pas bénéficié de jour de congé compensatoire du jour férié du 1er novembre 2009.
L’article L. 232-3, paragraphe 2, du code du travail, invoqué par l’employeur, est à interpréter en ce sens que le jour de congé compensatoire ne peut pas faire l’objet d’une compensation financière pendant l’exécution du contrat de travail, mais qu’un jour de congé doit être pris en nature. Cette règle est justifiée par le caractère impératif des jours de repos.
Etant donné qu’en application de l’article L. 232-13 du code du travail l’employeur qui a fait ou laissé travailler un salarié contrairement notamment aux dispositions de l’article L. 232-3 est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 € à 50.000 € ou d’une de ces peines seulement, l’employeur est tenu de veiller à ce que le salarié prenne le jour compensatoire durant le délai légal de trois mois et il lui est interdit de laisser le salarié travailler durant ce délai sans qu’il ne prenne ce jour de congé compensatoire.
Compte tenu de cette obligation personnelle de l’employeur, que celui-ci a violée, le salarié qui n’a pas pris un jour de congé compensatoire à la fin de son contrat de travail a droit à une indemnité qui compense le jour de congé dont il a été privé, malgré l’obligation de l’employeur de veiller au respect du droit au jour de congé. A ce moment, le risque d’une privation d’un jour de repos par une compensation financière malgré les règles impératives des jours de repos n’existe pas.
L’appel relatif à l’indemnité compensatoire du jour férié du 1er novembre 2009 est fondé et la demande est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 111,74 €, le montant en tant que tel n’ayant pas été contesté par l’employeur.
L’indemnité pour congé non pris pour l’année 2010
Dans son acte d’appel, A.) affirme avoir droit à un montant de 2.547,21 € à titre d’indemnité compensatoire pour 15,72 jours de congé non pris. L’employeur lui ayant réglé le montant de 1.689,36 €, il lui serait redevable d’un solde de 857,85 €. Le jugement serait à réformer sur ce point.
Aucune autre précision n’est donnée dans l’acte d’appel pour justifier le montant réclamé.
La société SOC1.)demande la réformation du jugement. Il soutient que le salarié aurait pris en 2009 huit heures de congé par anticipation sur l’année 2010, de sorte qu’au vu du paiement du montant de 1.689,36 €, l’intégralité de l’indemnité pour congé non pris lui aurait été réglée.
Dans ses conclusions notifiées le 9 janvier 2015, A.) conteste avoir bénéficié en 2009 de huit heures de congé par anticipation sur l’année 2010, tel que l’affirme l’employeur, et l’appelant conclut à la confirmation du jugement lui ayant alloué le montant de 111,10 € à titre d’indemnité pour congé non pris pour l’année 2010.
Faute par l’employeur d’établir que le salarié a effectivement pris en 2009 huit heures de congé par anticipation sur l’année 2010, le jugement entrepris est à confirmer sur ce point pour les motifs plus amplement développés par le tribunal du travail, motifs que la Cour adopte.
Les indemnités de procédure
La société SOC1.) réclame une indemnité de procédure de 1.000 € tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, le salarié demande une indemnité de 1.500 € pour chaque instance.
Les parties appelante et intimée ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article
240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en paiement d’une indemnité de procédure sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, conseiller,
déclare l’appel recevable en ce qu’il concerne la décision d’irrecevabilité de la requête et la décision de rejet de la demande en paiement des montants de 111,74 € et de 857,85 €,
confirme le jugement entrepris dans la mesure où il a déclaré nulle la requête de A.) tendant au paiement d’arriérés de salaire revendiqués pour des périodes de maladie des années 2009 et 2010 et des jours fériés des années 2008 et 2009,
confirme le jugement entrepris ayant déclaré prescrite la demande de A.) en paiement de l’indemnité compensatoire du jour férié du 1er novembre 2008 et ayant déclaré fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris en 2010,
réformant, déclare fondée la demande de A.) en paiement de l’indemnité compensatoire du jour férié du 1er novembre 2009 pour le montant de 111,74 € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) la somme de 111,74 € avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
réformant, déclare recevable la demande de A.) tendant à la condamnation au paiement d’arriérés de salaire au titre de congé de l’année 2009 et renvoie l’affaire y relative devant le tribunal du travail, rejette les demandes de A.) et de la société à responsabilité limitée SOC1.) en obtention d’une indemnité de procédure, condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Guy THOMAS.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.