Court dismisses appeal to reduce child support, ruling prisoner's incarceration is voluntary and not independent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal to reduce or suspend child support payments due to his incarceration. The appellant argued that his imprisonment was independent of his will and caused financial deterioration, but the court found this claim to be bad faith since imprisonment for a fixed term necessarily involves intentional conduct. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, holding that the appellant remains liable for the child's support despite his imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227, 240 du nouveau code de procédure civile; The court holds that a debtor's incarceration for a fixed term is inherently voluntary and cannot be considered an independent cause for financial deterioration to justify a reduction or suspension of alimentary obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 209/2015
Audience publique du mardi, vingt octobre deux mille quinze
Numéro 162647 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Vanessa WERCOLLIER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), actuellement détenu
au Centre Pénitentiaire de Givenich,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 14 mai 2014,
intimé sur appel incident,
comparant initialement par Maître François COLLOT, avocat, et actuellement par
Maître Anne MERTENS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelante par appel incident,
comparant initialement par Maître Stéphanie LACROIX, avocat, et actuellement par
Maître Marisa ROBERTO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 mars 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 octobre 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Ariel LORACH,
avocat, en remplacement de Maître Anne MERTENS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marisa ROBERTO,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
De l’union
libre
entre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
est né
un enfant,
PERSONNE3.), né le DATE1.).
Suivant jugement rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 29 mars
2012 par le tribunal de paix de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à payer
à PERSONNE2.) un secours alimentaire au profit de l’enfant naturel commun mineur
PERSONNE3.) à hauteur de 150,00 euros par mois pour la période allant du DATE1.)
au 30 juin 2011 et de 200,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2011.
Soutenant que depuis son incarcération au Centre Pénitentiaire de Schrassig le 22
juillet 2012 pour une durée ferme de quatre ans, sa situation financière s’est détériorée
de manière indépendante de sa volonté, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 2
août 2013, fait citer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour,
principalement, se voir décharger purement et simplement de tout paiement d’une
pension alimentaire au profit de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.),
subsidiairement voir ordonner la suspension du secours alimentaire pendant son
incarcération, et plus subsidiairement, voir réduire le secours alimentaire à prester au
profit de l’enfant commun à de plus justes proportions, ce chaque fois à partir du 22
juillet 2012, sinon de la citation introductive d’instance. Le requérant a encore conclu
à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer que depuis son incarcération
en date du 22 juillet 2012, il a perdu son travail et ne bénéficie plus d’aucun revenu.
Suivant jugement rendu le 14 novembre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg
(i) a reçu la demande de PERSONNE1.) en la forme, (ii) l’a dit non fondée et (iii) a
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
100,00 euros.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que, dans la mesure où
PERSONNE1.) ne versait ni de pièces justifiant de ses revenus antérieurs, ni de ses
revenus actuels, voire, le cas échéant, de l’absence de revenus quelconques, il n’était
pas en mesure de comparer les situations financières respectives du demandeur.
Jugeant que PERSONNE1.) n’a ainsi pas démontré qu’il était dans l’impossibilité de
contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur et qu’il n’établissait
pas que son incarcération et sa prétendue détérioration financière en résultant
reposerait sur des faits indépendants de sa volonté, le premier juge a débouté le
requérant de l’ensemble de ses prétentions.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel suivant
exploit d’huissier du 14 mai 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision attaquée, l’appelant conclut à voir, principalement,
ordonner « la décharge pure et simple du secours alimentaire, sinon la suspension du
secours », et, subsidiairement, voir ordonner la réduction du secours alimentaire à de
plus justes proportions en tenant compte de sa situation financière réelle, chaque fois
à dater du 22 juillet 2012, sinon de la demande en justice.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.), qui rappelle redevoir le montant mensuel
de 200,00 euros au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun mineur PERSONNE3.) en vertu du jugement rendu le 29 mars 2012 par le
tribunal de paix de Luxembourg, soutient être incapable de s’acquitter du montant
redu, alors que, depuis son incarcération en juillet 2012, il aurait perdu son emploi et
ne bénéficierait que d’un très faible revenu. Il aurait, en outre, plusieurs dépenses
incompressibles à sa charge, à savoir des dettes relatives à (i) des frais de justice et
(ii) la résiliation de deux contrats relatifs à des téléphones portables, (iii) des factures
téléphoniques ainsi que (iv) la location d’un garage.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, sauf à relever
appel incident en ce qu’il ne lui a été alloué qu’une indemnité de procédure de 100,00
euros, et sollicite, par réformation de la décision attaquée, une indemnité de procédure
de 1.000,00 euros pour la première instance. Elle conclut encore à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) conclut au débouté des prétentions de PERSONNE1.), au motif que
l’élément nouveau dont se prévaut l’appelant pour solliciter la décharge, voire la
réduction, du secours alimentaire, ne serait pas indépendant de la volonté de ce
dernier. Arguant du fait que dans toute infraction pénale, il existe un élément moral –
à savoir l’intention de commettre une infraction – l’intimée estime que la situation
financière de PERSONNE1.) ne s’est pas détériorée de façon indépendante de sa
volonté. De surcroît, il ne résulterait d’aucun élément de la cause que l’appelant serait
dans l’impossibilité de régler la pension alimentaire telle que fixée par jugement du
tribunal de paix. Dans ce contexte, PERSONNE2.), qui conteste les dépenses
invoquées par l’appelant, rappelle que celui-ci s’adonne à une activité rémunérée au
sein du Centre Pénitentiaire, les besoins personnels et alimentaires de PERSONNE1.)
étant pris en charge par l’Etat, et fait valoir que les besoins alimentaires de l’enfant
commun priment toutes autres obligations. En tout état de cause, PERSONNE2.)
estime que la décharge ne saurait produire d’effet rétroactif. Soutenant enfin que la
situation personnelle et financière de PERSONNE1.) a changé, l’intimée demande à
voir enjoindre à l’appelant d’informer le tribunal de sa nouvelle situation.
Lors des plaidoiries en instance d’appel – partant postérieurement à la clôture de
l’instruction – le mandataire de l’intimée a soutenu que PERSONNE1.) serait sorti de
prison en août 2015 et qu’il s’adonnerait désormais à une activité rémunérée.
Motifs de la décision
Il est rappelé que, suivant jugement rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.) le
29 mars 2012 par le tribunal de paix de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné
à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun mineur PERSONNE3.) une pension alimentaire de 200,00 euros par mois à
partir du 1er juillet 2011, étant souligné que c’est le FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITE qui s’acquitte actuellement de ce secours alimentaire.
Quant à la demande en décharge, respectivement en suspension, sinon en réduction
du secours alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.), il est rappelé qu’aux
termes (i) de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, et
(ii) de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments
est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait
plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il
y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du
créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être
équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette
proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et
203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire
ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent
inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une
demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès
lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).
L’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du
débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, à la
condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL
6 octobre 2015, n° 160804 du rôle ; TAL 8 juillet 2011, n° 135.422 du rôle ; TAL 26 mai
2015, n° 161678 du rôle).
Il appartient, dès lors, à PERSONNE1.) d’établir la dégradation de sa situation
financière et la circonstance que celle-ci soit indépendante de sa volonté.
Il ne suffit, en effet, pas de constater l’état d’impécuniosité du débiteur alimentaire pour
le décharger de ses obligations, mais il y a lieu d’analyser s’il n’en est pas responsable,
afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le chef de ce débiteur.
Pour ce faire, l’appelant se borne à soutenir que son incarcération est, de toute
évidence, indépendante de sa volonté, alors que « personne n’a l’envie de séjourner
en prison ».
Dans la mesure où l’appelant n’a pas versé une copie du jugement l’ayant condamné
à une peine d’emprisonnement ferme de quatre ans, le tribunal ignore du chef de
quelle infraction PERSONNE1.) se trouve actuellement incarcéré. Néanmoins, tel que
le fait plaider à bon escient l’intimée, il doit forcément exister un élément intentionnel
à la base de l’infraction commise, autrement PERSONNE1.) n’aurait pas été
condamné à une telle peine d’emprisonnement. Soutenir que son incarcération est
indépendante de sa volonté relève, dès lors, d’une parfaite mauvaise foi.
Dans ces conditions, il ne résulte d’aucun élément de la cause que la situation dans
laquelle se trouve PERSONNE1.) soit indépendante de sa volonté, étant précisé que
la prétendue dégradation de la situation financière dans laquelle PERSONNE1.) s’est
manœuvré est inopposable au créancier d’aliments qu’est l’enfant (TAL 29 avril 2014,
n° 155098 du rôle).
Il s’ensuit que l’appelant n’a pas rapporté la preuve d’un élément qui ne lui est pas
imputable et qui lui permettrait ainsi de prétendre à une décharge, voire une réduction
du secours alimentaire à prester au profit de l’enfant commun, de sorte que c’est à bon
droit que le premier juge n’a pas fait droit à la demande. Il échet néanmoins de préciser
que la demande est irrecevable et non pas, non fondée, tel que l’a retenu erronément
le premier juge.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la seule charge de PERSONNE2.)
l’intégralité des sommes exposées par celle-ci non comprises dans les dépens, il
convient, par confirmation de la décision querellée, de lui allouer une indemnité de
procédure de 100,00 euros pour la première instance, et de faire droit à sa demande
formulée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance
d’appel à hauteur de 400,00 euros.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que les appels principal et
incident laissent d’être fondés et que le jugement attaqué est à confirmer.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande en décharge,
sinon en suspension, sinon encore en réduction du secours alimentaire est
irrecevable,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
400,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Stéphanie LACROIX, avocat concluant d’origine, la
demandant, affirmant en avoir fait l’avance.