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TAL2_171506 Généré par l'IA

Bankruptcy petition dismissed because the creditor's claim is no longer certain due to pending cassation appeal.

Numéro de cause TAL2_171506
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's request to declare the defendant bankrupt, ruling that the conditions for bankruptcy were not met. Although the plaintiff held a prior judgment awarding damages, the defendant successfully argued that the claim's certainty was suspended by a pending cassation appeal. The court held that for bankruptcy proceedings to proceed, the debt must be definitively established, which was not the case given the unresolved appeal.

Regeste Legislator

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Art. 437 al. 1er Code de commerce; A bankruptcy declaration requires a debt that is certain, liquid, and exigible; a pending cassation appeal suspends the certainty of the claim, precluding bankruptcy proceedings.

Mots-clés

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bankruptcy declaration certain debt requirement cassation appeal effect cessation of payments creditor's rights contrat d'engagement des voyageurs de commerce défense contre les pratiques commerciales illicites contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 437 al. 1er Code de commerce
L’article 437, alinéa 1er du Code de commerce dispose que tout commerçant qui cesse
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Texte complet

Jugement commercial II N°1687/2015

Audience publique du vendredi, seize octobre deux mille quinze.

Numéro du rôle : 171506

Composition:

Nadine WALCH, 1er juge-président ;

Nathalie HILGERT, 1er juge ;

Georges SINNER, juge-délégué ;

Claude FEIT, greffière.

Entre :

Madame PERSONNE1.), demeurant à L- ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, susdit,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;

défenderesse, comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________________

FAITS :

Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 10 août 2015, la

demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi,

28 août 2015 à 14.30 heures de l’après-midi devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire,

Plateau du Saint Esprit, salle TL.1.04, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande

contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L'affaire fut enrôlée sous le numéro 171 506 du rôle pour l'audience publique de vacation

du 28 août 2015 et utilement retenue à l’audience publique du 9 octobre 2015, lors de

laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Franck SIMANS, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, mandataire de la

demanderesse, donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens.

Maître Jean-Philippe LAHORGUE, mandataire de la défenderesse, répliqua et exposa les

moyens de la partie défenderesse.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le

jugement qui suit :

Suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 18 juin 2014, confirmé

par arrêt de la Cour d’appel du 3 juin 2015, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL a été condamnée à payer à PERSONNE1.) le montant de 70.000,- EUR avec les

intérêts légaux à compter du 2 avril 2013 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

750,- EUR respectivement de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Cet arrêt a été signifié à la partie défenderesse en date du 22 juin 2015.

Le 7 juillet 2015, un commandement à toutes fins a été signifié à la société SOCIETE1.)

SARL.

En date du 24 juillet 2015, un procès-verbal de saisie-exécution converti en procès-verbal

de carence a été dressé par l’huissier de justice Geoffrey GALLE.

SOCIETE1.) SARL a signifié à la partie demanderesse un mémoire en cassation le 28

juillet 2015.

Par exploit d’huissier du 10 août 2015, PERSONNE1.) a donné assignation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal de ce siège,

pour l’entendre déclarer en état de faillite.

A l’appui de sa demande, la partie demanderesse se prévaut de l’arrêt du 3 juin 2015 et

estime qu’elle dispose d’un titre exécutoire à l’égard de la défenderesse. PERSONNE1.)

fait encore valoir qu’elle se trouve dans une impossibilité de recouvrement au vu du fait

qu’un procès-verbal de carence aurait été dressé par l’huissier de justice et que partant les

conditions de la faillite seraient réunies en l’espèce.

Elle résiste au moyen soulevé par la défenderesse en soutenant qu’un pourvoi en

cassation n’aurait pas d’effet suspensif et qu’en tout état de cause, la cour de cassation ne

remettrait pas en cause la créance.

SOCIETE1.) SARL conteste que les conditions de la faillite soient réunies dans son chef

au motif que la demanderesse ne disposerait d’une créance ni certaine, ni liquide et ni

exigible. En effet, bien que le pourvoi en cassation n’ait pas d’effet suspensif, il n’en

resterait pas moins que le caractère certain de la créance ne serait pas encore

définitivement établi.

La partie défenderesse fait encore plaider qu’il appartiendrait à la demanderesse de

rapporter la preuve de l’ébranlement de crédit et que cette preuve n’aurait pas été

rapportée en l’espèce. A cet égard, SOCIETE1.) SARL fait valoir disposer de plusieurs

immeubles et que la demanderesse n’aurait qu’à s’exécuter par le biais d’une saisie

immobilière.

L’article 437, alinéa 1er du Code de commerce dispose que tout commerçant qui cesse

ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

La cessation de paiements suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles.

Relativement à la certitude de la dette, il est de jurisprudence qu’elle ne doit être

contestée, ni dans son existence ni dans son montant ni même dans son mode de

paiement, le tout à la condition que la contestation ne constitue pas un moyen purement

dilatoire (voir Frédéricq, Droit commercial belge, Tome IV).

Une déclaration de mise en faillite constitue une mesure définitive dont les éléments

constitutifs doivent être appréciés avec rigueur.

Même si le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif, toujours est-il que le caractère

certain de la créance de PERSONNE1.) est contesté et que cette contestation n’est pas

définitivement tranchée.

Au stade actuel de la procédure, PERSONNE1.) est dès lors à débouter de sa demande.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme ;

la dit non fondée en l’état et en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.