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40788a Généré par l'IA

Court dismisses appeal in traffic accident case, confirming driver's exclusive liability for overtaking on the right.

Numéro de cause 40788a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by drivers A. and B. against a first-instance judgment holding them exclusively liable for a traffic accident. The court confirmed that driver A. committed a fault by overtaking on the right, violating Grand-Ducal regulations, which forced driver D. to make an evasive maneuver causing the crash. Consequently, the appeal was declared unfounded, the first-instance ruling on liability was upheld, and the case was remitted to the lower court solely for assessing damages.

Regeste Legislator

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Articles 125 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 1382 of the Civil Code: A driver who overtakes on the right in violation of traffic regulations commits a fault that, if it forces another driver to make an evasive maneuver, establishes exclusive liability for the resulting accident.

Mots-clés

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traffic accident liability overtaking on the right Grand-Ducal Order 1955 exclusive fault evacuation maneuver civil code article 1382 remittal for damages responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Article 125 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Ainsi que l’a retenu le tribunal, A.) a effectué un mouvement de dépassement du véhicule D.) par la droite et a donc commis une faute au regard des dispositions de l’article 125 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955.
Article 1382 of the Civil Code
Le tribunal a dit qu’A.) est exclusivement et entièrement responsable de l’accident de la circulation du 8 avril 2008, sur base de l’article 1382 du code civil, a dit la demande de D.) et de la compagnie d’assurances C.) S.A.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Eu égard à la décision à intervenir, cette demande est à rejeter comme non fondée, une partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1382 du code civil
Le tribunal a dit qu’A.) est exclusivement et entièrement responsable de l’accident de la circulation du 8 avril 2008, sur base de l’article 1382 du code civil, a dit la demande de D.) et de la compagnie d’assurances C.) S.A.
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du quinze octobre deux mille quinze

Numéro 40788 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e

1) A.) ,

2) B.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 18 novembre 2013, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

1) C.),

2) D.) ,

intimés aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) E.) , intimée aux fins du susdit exploit MULLER, défaillante.

LA COUR D'APPEL :

Revu l’arrêt rendu en cause le 12 juin 2014 qui a déclaré recevable l’appel interjeté le 18 novembre 2013 par A.) et B.) contre un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 5 juillet 2013 entre eux et C.) S.A. et D.) ainsi que E.) quant à la responsabilité relative à un accident de la circulation routière qui s’est produit le 8 avril 2008 sur l’autoroute Arlon-Luxembourg et lors duquel D.) fut blessé.

Suite à l’audition de témoins sur le déroulement de l’accident, ordonnée par un jugement du 7 mars 2012, le tribunal a retenu dans le jugement dont appel, qu’A.) circulait d’abord sur la piste gauche derrière le véhicule de D.) , puis après s’être rabattu sur la piste droite, il est arrivé à hauteur du véhicule du requérant et a ensuite tenté de se rabattre sur la piste gauche devant le véhicule de ce dernier, qu’A.) a donc effectué un dépassement du véhicule conduit par D.) par la droite; que le dépassement par la droite est interdit suivant l’article 125 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, sauf exception, qui n’est pourtant pas applicable en l’espèce, qu’A.) a voulu s’intercaler dans la distance de sécurité laissée par D.) ; qu’il a commis une faute en adoptant un comportement contraire aux dispositions de l’article 125 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1955 ; qu’à cause de ce comportement fautif, D.) a dû effectuer une manœuvre d’évitement qui a provoqué l’accident dont il a été victime ; que la manœuvre de D.) en réaction du mouvement du véhicule d’A.) , n’est pas à qualifier de disproportionnée, puisque d’après les déclarations du témoin S.) , A.) a tenté de se rabattre au niveau de la distance de sécurité laissée par D.) entre son véhicule et celui qui le précédait; que D.) n’a alors eu d’autre choix que d’essayer d’esquiver le véhicule du défendeur A.) , suite à quoi il a perdu le contrôle de son véhicule ; que de plus, il convient de relever que les véhicules n’étaient pas à l’arrêt, mais circulaient à une vitesse de plus ou moins 90 km/h ; qu’on ne saurait donc retenir une quelconque faute de la victime.

Le tribunal a dit qu’A.) est exclusivement et entièrement responsable de l’accident de la circulation du 8 avril 2008, sur base de l’article 1382 du code civil, a dit la demande de D.) et de la compagnie d’assurances C.) S.A. dirigée contre A.) fondée en son principe sur base de l’article 1382 du code civil, a dit l’action directe de D.) et de la compagnie d’assurances C.) S.A. à l’encontre de B.) fondée en son principe, et a, avant tout autre progrès en cause, invité la compagnie d’assurances C.) S.A. et D.) à verser à la cause différentes pièces.

Les appelants reprochent au tribunal d’avoir retenu la responsabilité dans la genèse de l’accident dans le chef d’A.) .

Ils contestent que le conducteur de l’Audi A3, A.) , ait empiété sur la bande de circulation à gauche et qu’il y ait eu un dépassement par la droite, que, même à admettre qu’A.) ait conduit comme le dit la partie adverse, quod non, rien n’obligeait le chauffeur du véhicule VOLVO V40, D.) , de donner un coup de volant brutal vers la gauche et d’entrer en collision avec la glissière de sécurité ; que ce mouvement brusque et totalement disproportionné ne peut s’expliquer que par l’inattention du chauffeur qui n’a pas vu l’Audi A3 contrairement à son passager qui l’a vu ; que l’accident est dû au seul fait que D.) n’est pas resté constamment maître de son véhicule ; que D.) est entièrement et exclusivement responsable de l’accident.

Subsidiairement il y aurait lieu de retenir que D.) est largement responsable de l’accident du 8 avril 2008.

Les intimés demandent de confirmer le jugement de première instance par adoption de ses motifs.

En ordre subsidiaire, en cas de partage de responsabilités, ils demandent de laisser 9/10ièmes de la responsabilité à charge d’A.) .

Ils versent un rapport d’expertise relatif à une reconstitution de l’accident selon lequel l’accident ne s’explique que par la manœuvre d’évitement de D.) vis-à-vis du véhicule conduit par A.) se rabattant devant lui.

Les appelants concluent au rejet de ce rapport pour ne pas être signé, ni dressé par une personne qualifiée.

Ils demandent, subsidiairement, de l’écarter des débats pour avoir été établi de façon unilatérale.

Plus subsidiairement, ils font valoir que ce rapport n’apporte aucun élément nouveau.

Les intimés concluent au rejet de ces contestations.

Pour autant que de besoin, ils offrent de prouver le déroulement de l’accident au moyen d’une reconstitution à effectuer par un spécialiste à désigner par la Cour d’appel, sinon demandent de convoquer l’expert LEGRAND pour donner de vive voix des explications complémentaires.

La Cour constate qu’il résulte des déclarations que l’occupant du véhicule D.) , S.) , a faites auprès des agents verbalisants que D.) conduisait son véhicule sur la piste gauche et qu’il lui a dit qu’une voiture de la marque Audi le suivait de près depuis un certain temps (« une voiture qui collait déjà un certain temps »). A.) a également déclaré qu’il conduisait son véhicule sur la piste gauche, qu’il a changé de piste et a conduit ensuite sur la piste droite.

Quant au déroulement de l’accident, trois témoins ont été entendus en première instance, l’agent verbalisant F.) qui n’a pas su faire de déclaration utile, l’occupant du véhicule D.) , S.) , et le conducteur de la voiture qui suivait le véhicule D.) sur la piste gauche au moment de l’accident, G.) .

Le témoin S.) a déclaré : « … Il y avait du trafic comme tous les jours et Jean-Michel roulait sur la deuxième bande de dépassement. Il roulait entre 70 et 90 km/h. Entre la sortie Bertrange et la sortie vers Esch, une Audi A3 brune, dont la couleur tendait plutôt vers le foncé, voulait nous dépasser par la droite. J’ai vu la voiture Audi qui passait à côté de nous et j’ai vu toutes les portes. A un moment donné, l’Audi a voulu forcer le passage et Jean-Michel a dû réagir. Il a freiné et la voiture a alors commencé à déraper. Nous avons zigzagué une à deux fois et la voiture a pris la borne centrale de front. La voiture est ensuite partie en tonneau pour se retrouver sur le toit, à cheval sur la borne de sécurité à droite. Nous avions donc traversé en tonneau les deux pistes de circulation. J’ai remarqué pour la première fois l’Audi lorsqu’elle est passée à côté de moi. La voiture Audi nous avait déjà complètement dépassés et le chauffeur a voulu utiliser la distance de sécurité que Jean-Michel avait laissée pour s’intercaler dans le flux de la deuxième bande de circulation. J’étais moi-même surpris que l’Audi voulait s’intercaler devant nous, mais je ne peux pas vous dire si elle a empiété sur notre piste. La voiture Audi avait commencé à faire sa manœuvre vers la gauche, mais je ne peux vous dire si elle a complètement empiété sur notre piste. J’ai encore dit quelque chose dans le sens Attention et j’ai perdu l’Audi des yeux parce que je savais que cela allait partir mal pour nous. Je me suis bloqué dans le siège en prévision de l’accident. (…)».

Le témoin G.) a déposé : « … Je me souviens que je conduisais mon véhicule de la société Letsch sur la bande de circulation gauche. Devant moi se trouvait une voiture Volvo Break. Il y avait d’autres voitures qui circulaient sur la bande droite, notamment une voiture Audi A3. (…) Cette voiture Audi se trouvait dans l’angle mort à droite de la Volvo au moment où l’Audi a voulu faire son mouvement de dépassement. L’Audi voulait alors passer sur la bande de circulation gauche, probablement pour dépasser une voiture. La Volvo a alors donné un coup de volant vers la gauche, a commencé à déraper, a fait plusieurs tonneaux, pour finalement s’arrêter sur son flanc sur la glissière de sécurité du côté droit de l’autoroute. (…) J’ai vu que l’Audi A3 a fait un écart pour passer sur la piste gauche, mais je ne peux pas vous dire si elle a empiété ou non sur la piste gauche. (…) Concernant le mouvement de l’Audi A3 vers la gauche, je peux préciser qu’il ne s’agissait pas d’un mouvement brusque, mais c’était un mouvement comme si on veut faire une manœuvre de dépassement. (…) ».

Sur base des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir qu’après avoir changé de la bande de circulation gauche sur la piste droite, le conducteur du véhicule Audi, A.) , a longé le véhicule D.) et voulait ensuite se rabattre sur la piste gauche pour s’insérer devant le véhicule D.) .

Si le témoin G.) a dit qu’A.) n’a pas fait de mouvement brusque, il a cependant indiqué qu’A.) a fait un écart pour passer sur la piste gauche.

Ainsi que l’a retenu le tribunal, A.) a effectué un mouvement de dépassement du véhicule D.) par la droite et a donc commis une faute au regard des dispositions de l’article 125 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955.

C’est en raison de ce mouvement d’empiètement par A.) sur la bande de circulation gauche où se trouvait le véhicule D.) que D.) a dû effectuer une manœuvre d’évitement.

Par adoption des motifs du tribunal, sa décision est à confirmer en ce qu’il a dit qu’une faute en relation causale avec l’accident n’est pas à retenir à charge de D.) , mais que la faute commise par A.) a entièrement et exclusivement provoqué l’accident.

Le jugement de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande de D.) et d’C.) fondée en principe sur base de l’article 1382 du code civil.

L’examen du rapport d’expertise MOUTON/LEGRAND, versé par les intimés, et celui des conclusions s’y rapportant s’avèrent, compte tenu de ce qui précède, superfétatoires.

Le tribunal a, par le jugement du 5 juillet 2013, invité les parties C.) et D.) à verser différentes pièces quant au dommage matériel qu’il a indiquées de façon précise et à fournir des explications et justificatifs quant au dommage corporel subi par D.) .

Les appelants demandent d’ordonner le renvoi devant le tribunal afin de statuer sur le dommage.

A l’audience du 17 septembre 2015, les intimés se sont déclarés d’accord avec cette demande.

Conformément à la demande des parties, l’affaire est renvoyée devant le tribunal pour l’évaluation du préjudice.

Les appelants concluent à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 €.

Eu égard à la décision à intervenir, cette demande est à rejeter comme non fondée, une partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les intimés concluent à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs droits à charge des intimés. Leur demande est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 €.

E.) n’a pas constitué avocat. L’acte d’appel a été reçu par une personne habilitée à le recevoir ; le présent arrêt qui est à déclarer commun à E.) , est rendu contradictoirement à son égard.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

en continuation de l’arrêt du 12 juin 2014, dit l’appel non fondé,

confirme le jugement du 5 juillet 2013,

dit la demande présentée par les appelants sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée, en déboute,

condamne la compagnie d’assurances B.) S.A. et A.) à payer à D.) et la compagnie d’assurances C.) S.A. une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel,

déclare le présent arrêt commun à E.) , condamne la compagnie d’assurances B.) S.A. et A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.