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3529a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses lawyer's appeal regarding disciplinary sanctions for failing to transfer client files.

Numéro de cause 3529a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by a lawyer against disciplinary sanctions for failing to immediately transfer a client's file to his successor. The appellate court held that the specific internal regulation rule remained a purely disciplinary measure distinct from civil law, thereby not abrogating the lawyer's statutory right of retention. Consequently, the lawyer could still exercise this civil right while facing separate disciplinary consequences for violating the internal rule.

Regeste Legislator

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Article 19 of the Law of 10 August 1991 on the legal profession; Article 2.4.3.2 of the Internal Regulations of the Bar of Luxembourg: A disciplinary rule does not abrogate or derogate from the civil right of retention, allowing the lawyer to exercise this right independently while remaining subject to disciplinary sanctions for non-compliance.

Mots-clés

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disciplinary sanctions right of retention internal regulations civil law vs discipline lawyer professional conduct client file transfer Code civil droit de rétention

Dispositions légales citées

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Article 19 of the Law of 10 August 1991 on the legal profession
tirés, le premier, « de la violation, sinon la mauvaise application, sinon la mauvaise interprétation de l’article 1948 du Code civil,
Article 2.4.3.2 of the Internal Regulations of the Bar of Luxembourg
Alors que d’une part, l’article 2.4.3.2.
Article 1948 of the Civil Code
tirés, le premier, « de la violation, sinon la mauvaise application, sinon la mauvaise interprétation de l’article 1948 du Code civil,
Article 95 of the Constitution
le troisième, « de la violation, sinon la mauvaise application, sinon la mauvaise interprétation de l’article 95 de la Constitution,
Article 10, paragraph 2 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
Attendu que d'après l'article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou élément de moyen ne doit, sous peine d'irrecevabilité, mettre en œuvre qu'un seul cas d’ouverture ;
Article 17, paragraph 2 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
Ecartant le nouveau mémoire, dénommé « mémoire en réplique », comme sortant du cadre tracé par l'article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
article 1948 du Code civil
tirés, le premier, « de la violation, sinon la mauvaise application, sinon la mauvaise interprétation de l’article 1948 du Code civil,
article 1134-2 du Code civil
En ce que les juges d’appel n’ont par ailleurs pas analysé le moyen de défense fondé sur l’article 1134-2 du Code civil,
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Texte complet

N° 74 / 15. du 15.10.2015.

Numéro 3529 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quinze octobre deux mille quinze.

Composition:

Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, président, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre à la Cour d’appel, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

Maître A), (…), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, ayant son siège à L-2520 Luxembourg, 45, allée Scheffer, représenté par son Bâtonnier, défendeur en cassation,

comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 novembre 2014 sous le numéro 27/14 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, siégeant en matière disciplinaire ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 19 décembre 2014 Maître A) à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 5 janvier 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 16 février 2015 par l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG à Maître A), déposé au greffe de la Cour le 18 février 2015 ;

Ecartant le nouveau mémoire, dénommé « mémoire en réplique », comme sortant du cadre tracé par l'article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil disciplinaire et administratif des Avocats du Grand-Duché de Luxembourg avait retenu que Maître A) avait enfreint l'article 2.4.3.2 du règlement intérieur de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg imposant aux avocats de transmettre immédiatement le dossier à l'avocat qui lui succède ; que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a confirmé cette décision ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :

tirés, le premier, « de la violation, sinon la mauvaise application, sinon la mauvaise interprétation de l’article 1948 du Code civil,

En ce que le Conseil disciplinaire et administratif d’appel a dit que l’article

2.4.3.2. du R.I.O. n’abrogeait pas le droit de rétention de l’avocat,

Et en ce qu’il a également dit que << la menace de sanctions disciplinaires est de nature à dissuader les avocats de se prévaloir du droit de rétention en justice >>,

Alors que d’une part, l’article 2.4.3.2. du R.I.O. abroge, sinon déroge au droit de rétention de l’avocat tiré de l’article 1948 du Code civil et que d’autre part, l’avocat est en droit de se prévaloir et d’exercer son droit de rétention, indépendamment de toute décision de justice préalable » ;

le deuxième, « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation du principe de légalité,

En ce que les juges d’appel ont relevé que le droit de rétention de l’avocat et l’article 2.4.3.2. du R.I.O. avaient des champs d’application différents, le premier relevant du droit civil, le deuxième du droit ordinal, avant de retenir que le Conseil de l’Ordre avait pu édicter l’article 2.4.3.2. du R.I.O.,

Alors que la distinction ainsi opérée par les juges d’appel entre le droit civil et le droit ordinal est sans incidence aucune par rapport au principe de légalité, qui impose qu’une norme soit conforme aux normes hiérarchiquement supérieures, et en l’occurrence qu’un règlement soit conforme à la loi » ;

le troisième, « de la violation, sinon la mauvaise application, sinon la mauvaise interprétation de l’article 95 de la Constitution,

En ce que les juges d’appel ont confirmé la décision de première instance et dit que c’était à bon droit que le Conseil disciplinaire et administratif avait retenu Maître A) dans les liens du manquement disciplinaire à l’article 2.4.3.2. du R.I.O.,

Que ce faisant, les juges d’appel, à l’instar des premiers juges, ont fait application de l’article 2.4.3.2. du R.I.O.,

Alors que cet article 2.4.3.2. du R.I.O. n’est pas conforme à la loi qui consacre le droit de rétention, de sorte que le Conseil disciplinaire et administratif d’appel ne devait pas l’appliquer conformément à l’article 95 de la Constitution » ;

Attendu que les juges d'appel ont retenu que l'article 2.4.3.2 du règlement intérieur de l'Ordre des Avocats, pris sur base de l'article 19 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, est une disposition exclusivement disciplinaire qui reste confinée à ce domaine sans empiéter sur celui du droit civil, que par conséquent il ne peut ni abroger le droit de rétention de l'avocat qui a un fondement légal, ni y déroger, de sorte que l'avocat, comme tout mandataire dépositaire d'effets de son client, peut opposer à celui-ci son droit de rétention qui reste intact sur le plan civil, mais qu'il s'expose dans ce cas à des sanctions disciplinaires pour manquement aux règles déontologiques de la profession ;

Qu'en se déterminant ainsi, ils n'ont pas violé les dispositions et principe invoqués aux moyens ;

Que les moyens ne sont dès lors pas fondés ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de l’insuffisance des motifs donnant ouverture au défaut de base légale de l’arrêt attaqué,

En ce que les juges d’appel ont retenu Maître A) dans les manquements disciplinaires à l’article 2.4.3.2. du R.I.O. sans avoir au préalable vérifié si l’appelant avait ou n’avait pas exercé abusivement son droit de rétention, sans avoir constaté que l’appelant avait exercé abusivement son droit de rétention, et a fortiori sans avoir indiqué en quoi l’appelant aurait exercé abusivement son droit de rétention,

En ce que les juges d’appel n’ont par ailleurs pas analysé le moyen de défense fondé sur l’article 1134-2 du Code civil,

Que faute de ce faire, les juges d’appel n’ont pas motivé leur décision » ;

Attendu que d'après l'article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou élément de moyen ne doit, sous peine d'irrecevabilité, mettre en œuvre qu'un seul cas d’ouverture ;

Attendu que le moyen met en œuvre, d'une part, une insuffisance de motifs, qui est un vice de fond, et, d'autre part, un défaut de motifs, vice de forme ;

Qu'il s'ensuit qu'il est irrecevable ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Patrick KINSCH, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Irène FOLSCHEID, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.