Court allows retention of collateral but orders bankruptcy trustee to sell it with priority payment to creditor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the reopening of debates to address the impact of A's bankruptcy on the judgment against him. While B successfully argued for a right of retention over the precious stone given as security, the court ruled that B cannot block the trustee's sale of the asset. The decision establishes that the trustee may sell the retained collateral and must pay B priority from the proceeds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 508, 509, 510 du Code de commerce; Le droit de rétention du créancier sur la garantie donnée par le débiteur lui permet de refuser la vente, mais ne l'autorise pas à s'opposer à la vente par le curateur de la faillite, qui doit désintéresser le créancier en priorité sur le produit de la vente.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du quatorze octobre deux mille quinze
Numéro 39083 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A, salarié, demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick Muller en remplacement de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg du 13 juin 2012,
comparant par Maître François Moyse, avocat à Luxembourg ;
e t :
B, retraité, demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit Calvo, comparant par Maître François Reinard, avocat à Luxembourg ;
en présence de :
Maître Yann BADEN, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de A, prononcée par jugement du
8 octobre 2012 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
intervenant volontairement,
comparant par lui-même.
LA COUR D'APPEL :
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 5 novembre 2014. En ce qui concerne la demande de B qui a conclu, par réformation du jugement, à voir ajouter au dispositif de l’arrêt à intervenir qu’il ne devra « restituer la pierre précieuse reçue à titre de garantie de son engagement de remboursement du montant lui prêté par le sieur B, qu’en contrepartie du paiement intégral de sa dette par l’appelant à l’intimé », la Cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur l’incidence du prononcé de la faillite de A sur les condamnations prononcées par le tribunal du premier degré.
Le curateur de la faillite demande à la Cour de fixer la créance de B à 60.000 €, augmentée des intérêts légaux courus depuis le 20 octobre 2009 jusqu’au jour du prononcé de la faillite. Il fait valoir que l’admission de la créance au passif et la détermination du caractère privilégié ou non de cette créance relèvent de la compétence du tribunal de la faillite. Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement, dit partant implicitement qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’appel incident de B qui entend voir soumettre la condamnation à la restitution de la pierre précieuse à la condition ci-dessus spécifiée.
L’intimé expose qu’il convient de distinguer entre la condamnation d’ores et déjà prononcée contre A, qu’il y aurait lieu de confirmer, et l’exécution de celle-ci, qui, en raison de la suspension des poursuites, ne pourrait reprendre contre le failli que la faillite une fois clôturée. Il demande en outre à ce que sa créance soit admise au passif de la faillite.
La créance de B contre A a été constatée judiciairement et définitivement par l’arrêt de la Cour d’appel du 5 novembre 2014, cette constatation étant suffisante pour permettre à l’intimé de produire au passif de la faillite.
La distinction prônée par l’intimé n’a pas lieu d’être, étant donné que la suspension des poursuites ne vaut de toute façon que jusqu’à la clôture de la faillite, moment à partir duquel tout créancier non entièrement désintéressé recouvre le droit de poursuivre le failli. Il n’y a pas lieu non plus de confirmer la « condamnation » prononcée par le tribunal au vu de la faillite entre temps intervenue.
B s’oppose à la condamnation prononcée par le tribunal tendant à la restitution de la pierre précieuse qui lui a été donnée en garantie par A en contre - partie du prêt lui accordé, motif pris de ce qu’il disposerait d’un droit de rétention sur la chose opposable à la masse de la faillite jusqu’à son désintéressement complet.
Il ressort tant du document établi le 15 mai 2009 par A que des conclusions des parties prises en première instance que la pierre précieuse a été donnée par l’emprunteur A au prêteur B à titre de garantie de remboursement du prêt. Ce remboursement n’ayant pas eu lieu, B peut faire valoir un droit de rétention sur la chose donnée en garantie.
La justification et la qualification de ce droit de rétention a donné lieu à de nombreuses contributions doctrinales et jurisprudentielles, notamment en Belgique. (voir André Cloquet, Novelles, tome IV, édition 1985, numéros 1454 et suivants)
Il est généralement admis que ce droit de rétention trouve son fondement dans l’exception d’inexécution que le créancier de l’obligation peut opposer au débiteur de celle-ci. Ce faisant, le créancier de l’obligation adopte une position passive, en attendant que sa créance soit réglée.
Du fait de la faillite, il ne saurait prendre l’initiative de réaliser le produit lui donné en garantie, étant donné que cet acte irait à l’encontre du principe de l’interdiction de mesures d’exécution dirigées contre le failli.
Il est cependant permis au curateur de réaliser la chose retenue qui fait partie de l’actif de la faillite, à charge pour lui de désintéresser le créancier en priorité sur le produit de la vente. (voir opus cité, numéros 1552-1554).
Les demandes en allocation d’une indemnité de procédure des parties sont à rejeter faute par elles de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 5 novembre 2014,
renvoie B devant le tribunal compétent aux fins de se voir admettre au passif de la faillite de A,
dit que B peut retenir la pierre précieuse, mais n’est pas en droit de s’opposer à la vente de celle-ci par le curateur, dit que B sera payé en priorité et à due concurrence sur le produit de la vente réalisée,
rejette les demandes en indemnité de procédure, met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite et en ordonne la distraction au profit de Maître François Reinard, avocat qui affirme en avoir fait l’avance.