VAT exemption for social care services granted under public/private criteria despite social security link.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the plaintiff's care services were exempt from VAT under specific public/private structure criteria, though not under the social security exemption clause. The plaintiff provided services in various nursing homes and social centers, arguing for a VAT refund based on reimbursement conditions. The court found the services met the statutory requirements for exemption under articles 44.1(o) and (p) of the VAT Law, ordering a VAT recalculation and awarding procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 44.1(o) et p) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée : Les prestations de services sont exonérées de la TVA lorsqu'elles sont fournies au sein de structures répondant aux critères de droit public ou privé énoncés, même si elles sont liées à la sécurité sociale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 335 / 2015 (première chambre)
Audience publique du mercredi quatorze octobre deux mille quinze.
Numéro 155453 du rôle
Composition :
Serge THILL, premier vice-président, Julie MICHAELIS, juge, Vanessa WERCOLLIER, juge, Linda POOS, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…), (…),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 19 juin 2013,
comparaissant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, en la personne de son directeur, ayant ses bureaux à L-2010 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,
partie défenderesse aux termes du prédit exploit LISE, comparaissant par Maître Frédérique LERCH, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________
L e T r i b u n a l :
Revu le jugement du 19 novembre 2014 ayant rejeté le moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé par l’ADMINISTRATION DE l’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, ci-après l’administration, et ayant, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, invité les parties à compléter l’instruction du dossier en rapport avec les points suivants :
- quelles ont été les prestations fournies par A.) qui ont été exécutées dans le cadre de l’assurance dépendance
- quels ont été les contrats que A.) a conclus avec les différents établissements dans lesquels elle travaille
- quelles sont les différences au niveau de la qualification professionnelle et de la qualité des prestations fournies existant entre A.) et les personnes exerçant l’une des professions énumérées par l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé
- dans quelle mesure les prestations fournies par A.) sont-elles susceptibles de rentrer dans les prévisions des points o) et p) de l’article 44.1 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
- des questions préjudicielles afférentes sont-elles à soumettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne.
A l’audience du 13 mai 2015, l’instruction a été clôturée.
A l’audience du 16 septembre 2015, le juge de la mise en état a été entendu en son rapport oral.
Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat constitué, a conclu pour A.).
Maître Frédérique LERCH, avocat constitué, a conclu pour l’administration.
Le tribunal rappelle que la demande de A.) concerne des prestations qu’elle a fournies pour partie au sein de maisons de retraite et de centres pour personnes âgées établis à Luxembourg-Ville (Elysis), Esch/Alzette (Servior CIPA), Bofferdange (Servior CIPA), Mondorf (Résidence Monplaisir), Diekirch (CIPA Résidence du Parc) et Vianden (Servior Maison de soins), pour partie au Blannenheem à Berschbach et pour partie dans le cadre du service Treff-Punkt à Dudelange.
Elle tend à la rectification des bulletins de taxation d’office relatifs aux exercices 2010 et 2011 émis à son encontre.
A l’appui de son action la demanderesse se prévaut des dispositions de l’article
44.1 l) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée en vertu desquelles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, les prestations de services réalisées dans le cadre de l’exercice légal des professions paramédicales, lorsqu’elles sont effectuées sur ordonnance médicale ou lorsqu’elles sont à charge des organismes légaux de sécurité sociale.
Dans son jugement du 19 novembre 2014 le tribunal a soulevé la question de savoir si les prestations fournies n’étaient pas à ranger dans les prévisions des points o) et p) de l’article 44.1 de la loi de 1979 qui disposent que sont exonérées :
o) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la sécurité sociale, à l’assistance sociale ou à la santé publique, effectuées par des organismes de droit public, par des caisses mutualistes, des établissements publics ou d’utilité publique, des maisons de cure, des maisons de retraite, de gérontologie ou de gériatrie, des oeuvres hospitalières ou de bienfaisance et par d’autres institutions similaires du secteur privé, dont le caractère social est reconnu par les autorités publiques compétentes ;
et
p) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, par des orphelinats, des maisons de cure, des maisons d’enfants ou de jeunes, y compris les auberges de jeunesse, et par d’autres institutions similaires du secteur privé, dont le caractère social est reconnu par les autorités publiques compétentes.
Dans l’arrêt «E.-K» EOOD du 18 juillet 2013 (affaire C-78/12) la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rappelé au point 37 qu’il « incombe à celui qui demande la déduction de la TVA d’établir qu’il répond aux conditions prévues pour en bénéficier (voir arrêt du 26 septembre 1996, E., C-230/94, Rec. p. I-4517, point 24) ».
Il ne saurait faire de doute que le même principe est applicable en matière d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (cf. en ce sens CJUE Arrêt T. International BV du 27 septembre 2007 Affaire C-184/05 point 26).
« À cet égard, il y a lieu de considérer, ainsi que le fait valoir à bon droit la Commission des Communautés européennes, que le principe selon lequel la charge de la preuve du droit au bénéfice d’une dérogation ou d’une exonération fiscales incombe à celui qui demande à bénéficier d’un tel droit s’inscrit dans les limites imposées par le droit communautaire. Dès lors, en vue de l’application de l’article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive, il incombe au fournisseur de biens d’apporter la preuve que les conditions d’exonération rappelées au point 23 du présent arrêt sont remplies ».
En vue d’obtenir gain de cause sur base de l’article 44.1 l) de la loi de 1979, il appartient dès lors à A.) d’établir notamment que les prestations qui ont été taxées par l’administration « sont à charge des organismes légaux de sécurité sociale ».
Actuellement la demanderesse verse des contrats la liant à certains des établissements dans lesquels elle travaille, ainsi que des attestations émises par ses cocontractants.
La convention conclue le 25 février 2005 avec la Fondation Elysis prévoit en son article 2 que « Elysis propose à la psychologue de prendre en charge le soutien individuel que l’assurance dépendance accorde à divers pensionnaires de la maison Elysis Kirchberg ».
L’article 1.3 de la convention conclue le 7 septembre 2011 avec la Ville de Diekirch est de la teneur suivante :
« Le prestataire exerce ses activités à la Résidence du Parc dans le cadre
1.3.1 de l’assurance dépendance,
1.3.2 de l’accueil gérontologique ou
1.3.3 à la demande expresse soit des pensionnaires soit de la direction de la Résidence du Parc ».
Aux termes de la convention conclue le 23 novembre 2004 avec Servior
« Le prestataire externe s’engage à réaliser au profit des pensionnaires de Servior des prestations de psychologie.
Dans l’exercice de sa profession, le prestataire externe s’engage à respecter :
a) le règlement interne,
b) le règlement d’ordre intérieur de l’établissement public C.F.S.P.A.,
c) les principes de l’accueil gérontologique,
d) et les règlements de l’assurance dépendance ».
En vertu d’un accord intitulé « attestation », daté du 22 juin 2010, « il est convenu que Mme A.) … preste le soutien individuel que l’assurance dépendance accorde à divers pensionnaires du Blannenheem ».
Suivant attestations établies
- le 9 mars 2015 par Servior C.I.P.A. Esch/Alzette :
« il est certifié que les actes de soutien psychologique dans le cadre de l’assurance dépendance, que Madame A.) … a presté dans le C.I.P.A. d’Esch/Alzette (Servior) ont été pris en charge par la Caisse Nationale de Santé »
- le 10 mars 2015 par la Résidence Monplaisir :
« il est certifié que Madame A.) … a presté les actes de soutien psycho-social dans le cadre de l’assurance dépendance dans la Résidence Monplaisir pour les années 2010 et 2011 pris en charge par l’assurance dépendance »
- le 10 mars 2015 par Elysis :
« il est certifié que les actes de soutien psychologique dans le cadre de l’assurance dépendance, que Madame A.) … a presté dans la Maison de soins Elysis ont été pris en charge par la Caisse Nationale de Santé »
- le 11 mars 2015 par le Blannenheem :
« il est certifié que les actes de soutien psychologique dans le cadre de l’assurance dépendance, que Madame A.) … a presté au Blannenheem ont été pris en charge par la Caisse Nationale de Santé »
- le 18 mars 2015 par Servior :
« il est certifié par la présente que les actes de soutien psychologique que Madame A.) … a presté dans les structures de Servior dans le cadre de l’assurance dépendance en l’année 2010 et 2011 ont été pris en charge par la Caisse Nationale de Santé ».
Il est à noter que les factures versées en cause par la demanderesse ne comportent aucune référence à la nomenclature des actes pris en charge par la sécurité sociale et que des décomptes de prestations émanant de la Caisse Nationale de Santé ne sont pas produits.
D’un autre côté le contenu des prédits contrats et attestations ne permet ni de retenir que la totalité des prestations que A.) fournissait dans le cadre des accords conclus était à charge de la sécurité sociale, ni d’identifier concrètement celles qui étaient effectivement remboursables par la caisse de maladie.
Dans les conditions données il convient de décider que la demanderesse n’a pas établi qu’elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l’article 44.1 l) de la loi de 1979.
Au vu des missions confiées à A.) dans le cadre des différents contrats conclus en cause, le tribunal estime toutefois que les prestations facturées sont étroitement liées à la sécurité sociale, à l’assistance sociale et à la santé publique pour autant qu’elles sont fournies dans les maisons de retraite, centres pour personnes âgées et au Blannenheem, et à la protection de l’enfance et de la jeunesse dans la mesure où elles le sont au service Treff-Punkt.
Compte tenu par ailleurs du fait qu’elles sont dispensées non pas dans un cabinet particulier, mais au sein et pour le compte de structures de droit public et privé répondant aux critères fixés par les points o) et p) de l’article 44.1 de la loi de 1979, elles sont exonérées en application de ces dispositions.
Afin de permettre à l’administration de recalculer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée que A.) redoit pour les exercices 2010 et 2011, il convient, conformément à la demande formulée par la défenderesse, de lui renvoyer le dossier.
A.) ayant été contrainte d’agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure destinée à couvrir les honoraires d’avocat réglés est partant justifiée en principe. Compte tenu des éléments de la cause il convient de lui allouer le montant de 750.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’administration n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure.
La demanderesse n’ayant pas établi qu’il y aurait péril en la demeure ou qu’une autre raison, pour laquelle l’exécution provisoire du présent jugement s’imposerait, existerait, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en application de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état, dit que les prestations de A.) qui font l’objet du litige dont le tribunal est saisi ne sont pas exonérées en application de l’article 44.1 l) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, dit qu’elles le sont en application des dispositions de l’article 44.1 o) et p) de cette loi,
renvoie le dossier devant le directeur de l’ADMINISTRATION DE l’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES aux fins de recalcul de la taxe sur la valeur ajoutée que A.) redoit pour les exercices 2010 et 2011, condamne l’ADMINISTRATION DE l’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES à payer à A.) une indemnité de procédure de 750.- €, déboute l’ADMINISTRATION DE l’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure, condamne l’ADMINISTRATION DE l’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES aux dépens de l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.