TAL14_163485 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14
Synthèse Legislator
Généré par l'IApaix de Luxembourg, PERSONNE1.) a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) conditionnelle de paiement du 18 juillet 2013 non avenue. Il a, par ailleurs, débouté les
Regeste Legislator
Généré par l'IATAL14_163485 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: Il a, par ailleurs, débouté les
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 204/2015
Audience publique du mardi, treize octobre deux mille quinze
Numéro 163485 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 16 juillet 2014,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 mars 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 septembre 2015.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Julien GROSS, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Frédéric FRABETTI,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits
PERSONNE1.), qui est propriétaire d’un immeuble sis à ADRESSE2.), avait chargé la
société SOCIETE2.) SARL (en état de faillite suivant jugement rendu par le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, le 12
décembre 2012), dont le gérant, PERSONNE2.), était son compagnon de l’époque, de
travaux de rénovation.
Le présent litige a trait aux cinq factures impayées suivantes (d’un total s’élevant à la
somme de 5.288,19 euros) émises par la société anonyme SOCIETE1.) SA à
l’encontre de PERSONNE1.) :
-
facture n° 11366 du 4 mars 2013 d’un montant de 2.751,85 euros,
-
facture n° 14375 du 20 mars 2013 d’un montant de 1.252,03 euros,
-
facture n° 17751 du 10 avril 2013 d’un montant de 1.018,38 euros,
-
facture n° 20374 du 23 avril 2013 d’un montant de 24,43 euros et
-
facture n° 30121 du 17 juin 2013 d’un montant de 241,50 euros.
Rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 18 juillet 2013 par le juge de
paix de Luxembourg, PERSONNE1.) a été sommée de payer à la société SOCIETE1.)
le montant de 5.288,19 euros, du chef des cinq susdites factures.
Par courrier du 26 juillet 2013, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite
ordonnance, au motif (i) que les deux dernières factures ainsi qu’une partie de la
troisième facture ont été réglées par ses soins, et (ii) qu’elle n’a jamais passé
commande pour le matériel lui facturé suivant une partie de la troisième facture ainsi
que des deux premières factures.
Lors des débats de première instance, la société SOCIETE1.) a réduit sa demande au
montant de 4.058,11 euros du chef des deux premières factures et du solde impayé
de la troisième facture.
Par jugement du 25 juin 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu le
contredit en la forme, a dit le contredit fondé et partant déclaré l’ordonnance
conditionnelle de paiement du 18 juillet 2013 non avenue. Il a, par ailleurs, débouté les
parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge n’a pas suivi l’argumentation développée par la
société SOCIETE1.), qui, se prévalant de la théorie du mandat apparent, estimait que,
dans la mesure où PERSONNE2.) avait passé commande au nom et pour le compte
de PERSONNE1.), cette dernière était tenue de régler le montant redu suivant les
susdites factures.
Le premier juge, après avoir rappelé les principes régissant la théorie du mandat
apparent - à savoir que le mandant est lié vis-à-vis des tiers si la croyance du tiers à
l’étendue des pouvoirs est légitime, ce caractère supposant que les circonstances
autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs - a ainsi rejeté
la demande présentée par SOCIETE1.), au motif que ni la commande du matériel
litigieux, ni la réception dudit matériel par PERSONNE1.) n’étant établies, la société
SOCIETE1.) restait en défaut de justifier de sa demande en paiement au montant de
4.058,11 euros.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 16 juillet 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 4.058,11 euros avec les intérêts légaux à
compter de la notification de l’ordonnance de paiement (18 juillet 2013) jusqu’à solde
ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance. Elle
conclut, en outre, à l’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à
hauteur du même montant.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait plaider que PERSONNE2.), qui,
à l’époque vivait avec PERSONNE1.), a passé commande de matériel au nom et pour
le compte de cette dernière, étant souligné que le matériel aurait été livré au chantier
sis à ADRESSE3.) et réceptionné par l’un des deux concubins.
Les conditions relatives à l’application de la théorie du mandat apparent seraient
remplies en l’espèce, alors que (i) PERSONNE2.) se serait indubitablement comporté
comme le mandataire de PERSONNE1.), cette dernière reconnaissant dans le cadre
de son contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement que « PERSONNE2.) avait
passé commande en mon nom » et (ii) SOCIETE1.) aurait eu de bonnes raisons de
croire aux pouvoirs de ce mandataire, dans la mesure où il s’agissait du compagnon
de vie de l’intimée, que l’intimée elle-même avait passé quelques commandes et que
le matériel était toujours à livrer à l’adresse du chantier à ADRESSE3.) (cf. bons de
livraison).
PERSONNE1.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement attaqué et
sollicite, à son tour, l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Tout en soutenant que « PERSONNE2.) avait passé commande auprès de
SOCIETE1.) par le biais de sa société SOCIETE2.) en faisant croire qu’il s’agissait de
matériel pour PERSONNE1.) et donc en utilisant son nom sans pour autant en
bénéficier », l’intimée conteste formellement (i) avoir commandé le matériel litigieux
auprès de l’appelante, (ii) que PERSONNE2.) ait commandé du matériel en son nom
et pour son compte, (iii) avoir donné mandat à PERSONNE2.) pour commander du
matériel en son nom et pour son compte, (iv) avoir réceptionné le matériel lui facturé
et (v) avoir reçu les factures litigieuses.
Elle conteste que les conditions d’application de la théorie du mandat apparent soient
réunies en l’occurrence, en soutenant « qu’il est surprenant qu’une société
commerciale de la dimension de l’appelante n’ait pas vérifié que la société
SOCIETE2.) était en faillite depuis le 12 décembre 2012, de sorte que PERSONNE2.)
ne pouvait plus représenter celle-ci valablement ». PERSONNE1.) conteste que
SOCIETE1.) « ait pu légitimement croire que celui avec lequel elle a contracté,
SOCIETE2.) (mandataire), représenté par le sieur PERSONNE2.), a reçu mandat
apparent de représenter l’intimée (mandant), de sorte que cette dernière serait liée vis-
à-vis du tiers-appelant ».
Soutenant que PERSONNE2.) a passé toutes les commandes litigieuses et a, de
même, réceptionné le matériel commandé, l’intimée estime qu’il appartient à celui-ci
de s’acquitter du montant réclamé.
Motifs de la décision
Il est rappelé que les débats ne portent plus que sur les deux premières factures
(n° 11366 du 4 mars 2013 et n° 14375 du 20 mars 2013) ainsi que sur le solde de la
troisième facture (n° 17751 du 10 avril 2013).
En effet, la société SOCIETE1.) ne poursuit plus le paiement des deux dernières
factures (n° 20374 du 23 avril 2013 et n° 30121 du 17 juin 2013), ni d’une partie de la
troisième facture (n° 17751), les montants y relatifs ayant d’ores et déjà été payés par
PERSONNE1.).
Afin de justifier sa demande en paiement en tant que dirigée contre PERSONNE1.), la
société SOCIETE1.) se prévaut de la théorie du mandat apparent, alors qu’elle
reconnaît que les commandes litigieuses ont été passées non pas par l’intimée, mais
par l’ex-compagnon de celle-ci, PERSONNE2.), qui était en charge de la rénovation
de l’immeuble sis à ADRESSE3.) appartenant à l’intimée.
La jurisprudence admet qu’une personne tant physique que morale puisse être
engagée vis-à-vis d’un tiers sans qu’elle ait consenti à être représentée par celui qui a
traité avec le tiers lorsqu’il y a mandat apparent, c’est-à-dire lorsque le tiers a pu
légitimement croire que celui avec lequel il a contracté a reçu mandat de représenter
cette personne (Cour 5 juin 1985, P. 26, 349 ; Cour 27 octobre 2010, n° 3765/10 ;
Cass. fr. 13 décembre 1962, Dalloz 1963, n° 277 ; JCL Civil, fasc 2,69 et s.).
Depuis l’arrêt de la Cour de cassation française précité, la jurisprudence admet que le
mandant est lié vis-à-vis des tiers « si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs est
légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas
vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ». Ceci implique l’application de la théorie
du mandat apparent non seulement en cas de dépassement de pouvoir, mais
également en cas d’absence de pouvoir. Les circonstances retenues par la
jurisprudence pour légitimer l’erreur du tiers quant au pouvoir du prétendu mandataire
sont appréciées par rapport à la nature de l’acte accompli par le prétendu mandataire,
la qualité de l’attitude du mandataire et enfin la personnalité du tiers qui a contracté
avec le prétendu mandataire (Cass. Com. fr. 9 mars 1970, Rev. trim. droit com., 1970,
719).
La théorie du mandat apparent a pour effet de rendre opposable au mandant le contrat
signé entre le prétendu mandataire et le tiers (Encycl. Dalloz, vo mandat, n° 374).
Pour qu’un tiers puisse se prévaloir de la théorie du mandat apparent, il faut donc la
réunion de deux conditions : il faut une apparence de mandat, c’est-à-dire une
personne se comporte en fait comme un mandataire, alors qu’elle n’en a pas les
pouvoirs ou les outrepasse. Il faut encore la bonne foi du tiers, il faut que ce dernier ait
commis une erreur commune, vraisemblable et excusable, donc une croyance légitime
à l'étendue des pouvoirs du mandataire, ce caractère supposant que les circonstances
autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs dudit mandataire
(Cass. fr. 1. Civ. 30 novembre 1965, JCP 1966, 14631).
On aura ainsi égard à la personnalité de celui qui se prévaut de l’apparence : selon
qu’il s’agit d’un particulier peu averti ou d’un professionnel rompu aux affaires, la
légitimité de sa croyance sera plus ou moins facilement admise. On prendra également
en compte la nature et l’importance de l’acte à accomplir : plus l’acte est grave, moins
on admettra aisément le caractère légitime de l’erreur (Droit civil, les obligations, Terré,
Simler, Lequette, Dalloz, précis, 8e édition, 2002, no 177).
La charge de la preuve que ces conditions sont remplies incombe à celui qui se prévaut
de l’apparence, c’est-à-dire en l’espèce la société SOCIETE1.) qui est le tiers qui a
contracté avec le pseudo-mandataire, PERSONNE2.). Cette preuve peut être
rapportée par tous moyens et notamment par présomptions (Juriscl. civil, art. 1991 à
2002, fasc. 20, n° 61).
La bonne foi du tiers, de même que sa croyance légitime doit s’apprécier au moment
de la conclusion du contrat litigieux et non à une date postérieure. En effet, si à ce
moment-là, il avait eu des raisons légitimes pour ne pas mettre en doute la réalité des
pouvoirs du mandataire apparent, il n’avait aucune raison de s’abstenir de contracter,
via le mandataire apparent, avec le mandant.
Il s’agit dès lors d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la société
SOCIETE1.)
a légitimement pu croire que
PERSONNE1.)
avait mandaté
PERSONNE2.) pour passer commande de matériel.
Si la première condition à l’application de la théorie du mandat apparent - à savoir une
apparence de mandat - semble être remplie en l’occurrence, PERSONNE1.)
reconnaissant tant dans son contredit que dans ses conclusions que PERSONNE2.)
a passé commande en son nom, la seconde condition cumulative - à savoir une
croyance légitime de
la société
SOCIETE1.)
à l'étendue des pouvoirs de
PERSONNE2.) – fait cependant défaut. En effet, en l’espèce SOCIETE1.) ne fait état
d’aucune circonstance qui l’aurait autorisée à ne pas s’enquérir des limites des
pouvoirs de la personne qui passait commande au nom d’une autre.
Dans ce contexte, le tribunal relève d’emblée que les moyens développés par
PERSONNE1.) relatifs à la faillite de la société SOCIETE3.) constituent un faux débat,
alors qu’en l’occurrence, l’appelante ne poursuit pas le paiement de ses factures à
l’encontre de la société SOCIETE3.), mais à l’encontre de PERSONNE1.).
De même, la circonstance que PERSONNE3.) conteste avoir réceptionné les factures
litigieuses n’est pas pertinente, alors que, faute pour l’intimée de revêtir la qualité de
commerçant, la théorie de la facture acceptée ne saurait être ni n’est invoquée en
l’espèce.
A noter, en outre, que l’appelante ne saurait, afin de succéder dans ses prétentions,
se prévaloir du fait que l’intimée a également passé certaines commandes elle-même,
alors que celles-ci ont été passées postérieurement aux commandes litigieuses. Or,
tel que développé ci-dessus, la croyance légitime du tiers doit s’apprécier au moment
de la conclusion du contrat litigieux.
Le seul fait que PERSONNE2.) ait été, à l’époque, le concubin de l’intimée est
insuffisant afin d’établir la croyance légitime de la société SOCIETE1.) à l’existence et
à l'étendue des pouvoirs de PERSONNE2.).
Tel que l’a retenu à bon escient le premier juge, l’appelante reste en défaut de justifier
des circonstances exactes tant des commandes invoquées que de sa croyance
légitime aux pouvoirs de PERSONNE2.).
En tout état de cause, force est de constater que l’appelante reste, de surcroît, en
défaut de rapporter la preuve de la réception par PERSONNE1.) du matériel
commandé. Il s’ensuit que, même à supposer, que les conditions d’application de la
théorie du mandat apparent soient remplies en l’occurrence, la demande de la société
SOCIETE1.) laisserait tout de même d’être fondée, alors que la preuve de la réception
du matériel fait défaut, les bons de livraison litigieux n’étant pas revêtus de la signature
de PERSONNE1.).
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que, c’est à bon droit et
pour des motifs exhaustifs que le tribunal de céans fait siens, que le premier juge a
déclaré l’ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO2.) du 18 juillet 2013 non
avenue.
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, il s’ensuit que, d’une part, c’est à bon droit que le premier juge a
débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance et, d’autre part, les parties sont à débouter de
leurs demandes respectives présentées en instance d’appel.
Par voie de conséquence, l’appel n’est pas fondé et le jugement entrepris est à
confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
laisse les frais et dépens à charge de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et en
ordonne la distraction au profit de Maître Frédéric FRABETTI, avocat concluant, la
demandant, affirmant en avoir fait l’avance.