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TAL14_160445 Généré par l'IA

Tenant's rent reduction claim for unsafe boiler upheld; landlord ordered to install compliant boiler within two months.

Numéro de cause TAL14_160445
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the tenant's appeal against the first-instance judgment regarding a rental dispute. The tenant successfully argued for a rent reduction due to the landlord's failure to install a compliant boiler from October 2006, while the court dismissed the tenant's request for termination of the lease and eviction. Consequently, the court ordered the landlord to install a new boiler within two months and to pay the tenant the calculated rent reduction amount of 13,883.42 euros plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code civil; When a landlord fails to maintain the premises in a safe condition, the tenant is entitled to a proportional rent reduction, but the lease remains valid and the tenant cannot demand immediate termination.

Mots-clés

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rent reduction unsafe boiler lease termination tenant rights landlord obligations appellate review habitability standards arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 205/2015

Audience publique du mardi, treize octobre deux mille quinze

Numéro 160445 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 21 février

2014,

comparant initialement par Maître Antonio RAFFA, avocat, ensuite par Maître Marc

KERGER, avocat, les deux ayant déposé leur mandat, et actuellement par Maître Brice

OLINGER, avocat, les trois demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège

en date du mardi, quinze juillet deux mille quatorze, sous le numéro 174/2014 et

dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) tendant à la résiliation du contrat de

bail et au déguerpissement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,

condamne PERSONNE1.) à installer une nouvelle chaudière dans les règles de l’art

et conforme aux normes de sécurité en vigueur, ce dans un délai de deux mois à

compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 250,00

euros par jour de retard, l’astreinte étant plafonnée au montant de 10.000,00 euros,

dit que, à partir du mois d’octobre 2006 et jusqu’à ce que le bailleur aura fait installer

une chaudière dans les règles de l’art et conforme aux normes de sécurité en vigueur,

le loyer contractuellement convenu est diminué de la somme de 250,00 euros par

mois,

renvoie le dossier aux parties et surseoit à statuer en ce qui concerne la demande en

paiement d’arriérés de loyers, jusqu’à ce que le bailleur ait dressé un nouveau

décompte sur base de ce qui précède,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

dit la demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts recevable

mais non fondée,

fixe l’affaire pour continuation des débats à l'audience publique du mardi, 17 février

2015, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais. »

L’affaire, inscrite sous le numéro 160445 du rôle et appelée pour continuation des

débats le 17 février 2015, fut refixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,

29 septembre, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Brice OLINGER, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications.

Maître David TRAVESSA MENDES, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit

ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 13

octobre 2015, le

jugement

qui suit:

Rétroactes

Il est rappelé que i) suivant contrat de bail commercial signé le 30 janvier 2001,

PERSONNE1.) a donné en location à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sàrl des locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à L-ADRESSE1.), ii) par

jugement du 30 janvier 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, avait notamment

résilié le contrat de bail, condamné SOCIETE1.) sàrl à déguerpir des lieux loués et à

payer à PERSONNE1.) la somme de 19.901,98 euros, outre les intérêts légaux, iii)

suivant jugement rendu en date du 15 juillet 2014, le tribunal de céans, a dit l’appel

relevé par SOCIETE1.) sàrl contre ledit jugement partiellement fondé, et, par

réformation du jugement entrepris, a :

-

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) tendant à la résiliation du contrat

de bail et au déguerpissement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sàrl,

-

condamné PERSONNE1.) à installer une nouvelle chaudière dans les règles de

l’art et conforme aux normes de sécurité en vigueur, ce dans un délai de deux

mois à compter de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de

250,00 euros par jour de retard, l’astreinte étant plafonnée au montant de

10.000,00 euros,

-

dit que, à partir du mois d’octobre 2006 et jusqu’à ce que le bailleur aura fait

installer une chaudière dans les règles de l’art et conforme aux normes de sécurité

en vigueur, le loyer contractuellement convenu est diminué de la somme de 250,00

euros par mois,

-

renvoyé le dossier aux parties et sursis à statuer en ce qui concerne la demande

en paiement d’arriérés de loyers, jusqu’à ce que le bailleur ait dressé un nouveau

décompte sur base de ce qui précède,

-

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

-

dit la demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts recevable

mais non fondée,

-

réservé le surplus et les frais.

Lors de la continuation des débats, PERSONNE1.) a versé un décompte, au titre

duquel SOCIETE1.) sàrl lui doit les montants de i) 19.901,98 euros (au titre du prix du

bail redu suivant jugement de la justice de paix du 30 janvier 2014), ii) 18.086,90 euros

(soit 13 x 1.391,30 euros, au titre des loyers échus du 1er février 2014 jusqu’au 1er

février 2015) et iii) 644,54 euros (soit 13 x 49,58 euros, au titre des avances sur

charges échues du 1er février 2014 jusqu’au 1er février 2015), de manière à porter le

montant total de ses prétentions financières, -redues au titre du prix du bail-, à

(19.901,98 euros + 18.086,90 euros + 644,54 euros = ) 38.633,42 euros.

Dans la mesure où les montants de (18.086,90 + 644,54=) 18.731,44 euros, sont

échus dans le cadre de l’instance d’appel, il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.)

de l’augmentation de sa demande, étant précisé que, conformément au dispositif du

jugement du 15 juillet 2014, en appliquant une réduction de loyer de 250,00 euros par

mois, à partir du mois d’octobre 2006 jusqu’en décembre 2014, -époque de

l’installation, par le bailleur, d’une chaudière dans les règles de l’art et conforme aux

normes de sécurité en vigueur-, soit un montant total de (250,00 x 99 mois =)

24.750,00 euros, le prix du bail redu pour la période couvrant tant la première instance

que l’instance d’appel, ce jusqu’en février 2015 inclus, est ramené à (38.633,42 –

24.750,00 =) 13.883,42 euros, PERSONNE1.) demandant en tout état de cause à voir

majorer ledit montant des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, jusqu’à

solde.

SOCIETE1.) sàrl ne formule pas d’objections par rapport à la demande telle

qu’articulée par le bailleur.

La demande pécuniaire de PERSONNE1.) étant, au vu des pièces versées et des

débats menés, fondée à concurrence du montant de 13.883,42 euros, il s’ensuit que

l’appel est encore à dire fondé quant au chef du jugement entrepris ayant condamné

SOCIETE1.) sàrl à payer à PERSONNE1.) la somme de 19.901,98 euros.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement rendu le 15 juillet 2014 par le tribunal de céans,

en continuation des débats,

donne acte à PERSONNE1.) de l’actualisation de ses prétentions financières redues

au titre du prix du bail, échues de novembre 2012 à février 2015, inclus, au montant

total de 38.633,42 euros,

lui donne acte que le montant total de la réduction du loyer à appliquer se chiffre à

24.750,00 euros,

dit l’appel fondé quant au surplus, partant,

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE1.) fondée à concurrence du montant de 13.883,42

euros,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

sàrl

à payer

à

PERSONNE1.) le montant de 13.883,43 euros, avec les intérêts légaux à compter du

présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de

l’instance d’appel.