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TAL14_160255 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; court confirms police court damages award for assault victim against defendant.

Numéro de cause TAL14_160255
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil appeal was dismissed and the original police court judgment was confirmed in its entirety. The victim successfully claimed damages for physical injuries and loss of football enjoyment following an assault. The court upheld the expert's valuation of both medical pain and the specific loss of recreational activities without requiring further evidence.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 1er n.c.p.; The court confirms a police court judgment awarding damages for physical injuries and loss of enjoyment when the expert's assessment is not contested and the loss of specific recreational activities is substantiated by the nature of the assault.

Mots-clés

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civil appeal dismissal assault damages award loss of enjoyment expert medical report police court judgment droit à l'indemnisation action civile condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Art. 79 al. 1er n.c.p.
En application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code
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Texte complet

Jugement Intérêts civils no 207/2015 (Intérêts Civils 160255) XIVe chambre

_____________________________________________________________________________________________________

Audience publique du mardi, treize octobre deux mille quinze

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit :

_____________________________________________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie-Et-

Montenegro), demeurant à L-ADRESSE2.),

appelant au civil,

comparant par Maître Luc JEITZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employé privé, né le 1er décembre 1981 à ADRESSE3.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE4.),

intimé au civil,

comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence du ministère public partie jointe,

les organismes de la sécurité sociale dûment informés.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit des jugements rendus par le

tribunal de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date

des 4 octobre 2011 sous le numéro 510/2011, 7 février 2012 sous le numéro 70/2012,

27 mars 2012 sous le numéro 163/2012 et 15 octobre 2013 sous le numéro 483/13 et

dont les dispositifs sont conçus comme suit :

« Par ces motifs

Le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil et le

mandataire du défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du Ministère

Public en ses réquisitions,

Au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 250 € (deux cent cinquante euros), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à 104,1 € (cent quarante euros dix cents),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5

(cinq) jours,

Au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit recevable en la forme,

dit la demande civile fondée en principe,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert en cause le docteur PERSONNE3.), médecin spécialiste en

neurologie, demeurant à L-ADRESSE5.), avec la mission de concilier les parties si

faire se peut, sinon de se prononcer, dans un rapport écrit et motivé à déposer au

greffe de la juridiction de céans, sur l’ensemble des montants indemnitaires devant

revenir à PERSONNE2.), à la suite de l’agression du 9 janvier 2010, dont l’entière

responsabilité incombe à PERSONNE1.), et ce en tenant compte d’un recours

éventuel des organismes d’assurance sociale intéressés,

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par

simple note au plumitif d’audience sur requête à adresser au président du tribunal de

police de céans par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée,

réserve les frais.

Le tout par application des articles 1, 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 399 du code

pénal, de la loi du 1.8.2001 relative au basculement en EURO le 1.1.2002, des articles

IX et XVI de la loi du 13.6.1994, ainsi que des articles 132-1, 145, 146, 152, 153, 154,

155, 161, 162, 163 et 386 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique

dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’entête, par Nous Denise MOUSEL-

NEYEN, Juge de paix directeur, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière Chantal MARULLI qui ont signé le présent jugement. »

« Par ces motifs

Le tribunal de police, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.), le mandataire

du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses déclarations et le représentant du

Ministère Public en ses réquisitions,

reçoit la demande de remplacement d’expert ;

la déclare fondée ;

nomme en remplacement du docteur PERSONNE3.), le docteur PERSONNE4.),

médecin spécialiste en neurologie, demeurant à L-ADRESSE6.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer, dans

un rapport écrit et motivé à déposer au greffe de la juridiction de céans, sur l’ensemble

des montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.), à la suite de l’agression

du 9 janvier 2010, dont l’entière responsabilité incombe à PERSONNE1.), et ce en

tenant compte d’un recours éventuel des organismes d’assurance sociale intéressés,

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par

simple note au plumitif d’audience sur requête à adresser au président du tribunal de

police de céans par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée,

réserve les frais,

fixe l’affaire au rôle spécial pour être réappelée par la partie la plus diligente.

Le tout par application des articles 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et

386 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique

dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’entête, par Nous Denise MOUSEL-

NEYEN, Juge de paix directeur, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière Nadine GERAY qui ont signé le présent jugement. »

« Par ces motifs

Le tribunal de police, statuant contradictoirement, les mandataires des parties

entendus en leurs déclarations et le représentant du Ministère Public en ses

réquisitions,

reçoit la demande en remplacement d’expert ;

la déclare fondée ;

nomme en remplacement du docteur PERSONNE4.), le docteur PERSONNE5.),

médecin spécialiste en neurologie, demeurant à L-ADRESSE7.) ;

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer, dans

un rapport écrit et motivé à déposer au greffe de la juridiction de céans, sur l’ensemble

des montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.), à la suite de l’agression

du 9 janvier 2010, dont l’entière responsabilité incombe à PERSONNE1.), et ce en

tenant compte d’un recours éventuel des organismes d’assurance sociale intéressés,

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par

simple note au plumitif d’audience sur requête à adresser au président du tribunal de

police de céans par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée,

réserve les frais,

fixe l’affaire au rôle spécial pour être réappelée par la partie la plus diligente.

Le tout par application des articles 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et

386 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique

dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’entête, par Nous Denise MOUSEL-

NEYEN, Juge de paix directeur, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière Nadine GERAY qui ont signé le présent jugement. »

« Par ces motifs

Le tribunal de police, statuant contradictoirement et en premier ressort, les

mandataires du demandeur au civil et défendeur au civil entendus en leurs moyens et

conclusions et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

statuant en continuation du jugement du 4 octobre 2011 ;

entérine le rapport d’expertise du 18 juin 2012 ;

déclare la demande de PERSONNE2.) fondée pour la somme de 20.583,13 euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ;

-

la somme de 14.000,00 euros avec les intérêts au taux prévu par les articles

14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard, à partir du 1er septembre 2010, jusqu’à solde ;

-

la somme de 1.000,00 euros à titre d’atteinte totale temporaire à l’intégrité

physique ; la somme de 4.500,00 euros à titre de pretium doloris ; la somme de 800,00

euros à titre de préjudice d’agrément ; la somme de 200,00 euros à titre de frais

vestimentaires, la somme de 83,13 euros à titre de frais médicaux avec les intérêts

au taux prévu par les articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 9 janvier 2010, jour de la rixe,

jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile y compris les frais

d’expertise ;

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance dirigée à son encontre ;

déclare le présent jugement commun à la Caisse Nationale de Santé.

Le tout par application des articles 2, 3, 146, 153 et 162 du Code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique

dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’entête, par Nous Brigitte KONZ, Juge

de paix directrice, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière Chantal

MARULLI, qui ont signé le présent jugement. »

Maître Luc JEITZ, avocat, mandataire d’PERSONNE1.), exposa ses moyens.

Maître Laurent NIEDNER, mandataire de PERSONNE2.), fut entendu en ses

explications.

Madame Jessica JUNG, substitut du Procureur d’Etat, se rapporta à prudence du

tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 13

octobre 2015 le

jugement

qui suit:

Par jugement rendu le 4 octobre 2011, le tribunal de police de Luxembourg a retenu

PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires - ayant

entraîné une incapacité de travail personnelle de 14 jours - portés le 9 janvier 2010

vers 05.15 heures devant la discothèque ENSEIGNE1.) à ADRESSE8.) sur la

personne de PERSONNE2.) et l’a condamné, au pénal, à une amende de 250,00

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale.

En ce qui concerne la constitution de partie civile dirigée par PERSONNE2.) à

l’encontre d’PERSONNE1.), le tribunal de police s’est déclaré compétent pour en

connaître, l’a dit recevable et fondée en principe, et a, avant tout autre progrès en

cause, nommé expert le docteur PERSONNE3.), médecin spécialiste en neurologie,

pour se prononcer sur l’ensemble les montants indemnitaires devant revenir à

PERSONNE2.) suite à l’agression du 9 janvier 2010 dont l’entière responsabilité

incombe à

PERSONNE1.)

et ce en tenant compte des recours éventuels

d’organismes de sécurité sociale.

Par jugement du 7 février 2012, le tribunal de police a nommé le docteur Michel

KRUGER, médecin spécialiste en neurologie, en remplacement du docteur

PERSONNE3.).

Par jugement du 27 mars 2012, le tribunal de police a nommé le docteur

PERSONNE5.), médecin spécialiste en neurologie, en remplacement du docteur

Michel KRUGER.

Le docteur PERSONNE5.) a déposé son rapport d’expertise en date du 18 juin 2012.

Par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal de police, entérinant les conclusions de

l’expert judiciaire, a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

de 20.583,13 euros avec les intérêts légaux sur le montant de 14.000,00 euros à partir

du 12 septembre 2010 et sur les montants de 1.000,00 euros, 4.500,00 euros, 800,00

euros, 200,00 euros et 83,13 euros à partir du 9 janvier 2010 jusqu’à solde.

Les montants alloués se décomposent comme suit :

atteinte totale temporaire à l’intégrité physique

1.000,00 euros,

atteinte définitive à l’intégrité physique

14.000,00 euros,

pretium doloris

4.500,00 euros,

préjudice d’agrément

800,00 euros,

frais médicaux

83,13 euros,

frais vestimentaires

200,00 euros.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par déclaration au

greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du 6 novembre 2013.

L’appelant conteste les montants alloués par le premier juge, au motif que

l’indemnisation serait exagérée sur trois points, à savoir (i) l’atteinte définitive à

l’intégrité physique, (ii) le pretium doloris et (iii) le préjudice d’agrément.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice.

Atteinte définitive à l’intégrité physique

L’indemnité allouée à ce titre est critiquée sous deux aspects.

PERSONNE6.), le taux de l’IPP (incapacité partielle permanente) retenu, à savoir

10%, serait trop important pour un simple coup de poing au visage, une analyse de la

jurisprudence en matière d’indemnisation du préjudice faisant apparaître qu’un taux

d’IPP entre 2% et 5% serait plus adapté pour une lésion de ce type.

Secundo, il faudrait ramener la valeur du point de 1.400,00 euros à 1.000,00 euros.

PERSONNE2.) demande à voir confirmer les montants alloués par le premier juge en

donnant notamment à considérer que pour une victime de son âge (29 ans au moment

des faits), la valeur du point aurait été correctement fixée par le premier juge. Il

explique encore qu’il a subi une atteinte très grave à son intégrité physique, alors que

ses jours auraient été en danger. En outre, six mois après l’agression, il aurait dû subir

une opération intracrânienne afin d’enlever un hématome et il aurait définitivement

perdu l’odorat et souffrirait de vertiges rotatoires.

L’appelant conclut à voir ordonner une comparution personnelle des parties, sinon à

voir (i) ordonner un complément d’expertise médicale afin de vérifier si PERSONNE2.)

souffre réellement de vertiges et d’une perte de l’odorat et (ii) nommer un expert

calculateur afin de chiffrer les indemnisations redues.

L’expert médical nommé contradictoirement a retenu un taux d’IPP de 10%, en

considérant que (i) lors de l’agression du 9 janvier 2010, PERSONNE2.) a subi des

contusions cérébrales et un hématome sous-dural, (ii) PERSONNE2.) a dû être opéré

en juin 2010 et (iii) les suites sont une perte de l’odorat sans répercussion

professionnelle, des épisodes de vertiges ainsi qu’une limitation des activités

sportives.

D’emblée, le tribunal estime qu’une comparution personnelle des parties n’apporterait

rien à la solution du présent litige, les positions des parties étant diamétralement

opposées et aucun élément de la cause ne laissant penser que les parties pourraient

aboutir à un arrangement sur un quelconque point.

En outre, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise médicale, alors que

PERSONNE2.) a d’ores et déjà été examiné par le docteur PERSONNE7.), expert

judiciaire nommé contradictoirement, qui a, tel que l’a relevé à bon escient le premier

juge, fourni des indications précises quant aux examens cliniques effectués et décrit

de manière détaillée les problèmes actuels auxquels est confronté PERSONNE2.).

De surcroît, les certificats médicaux versés au dossier corroborent les conclusions du

docteur PERSONNE7.). Ainsi, force est de relever qu’en date du 22 février 2011, le

docteur PERSONNE8.), préconisait déjà une IPP de 10%. Le rapport d’expertise

judiciaire étant à suffisance de droit motivé quant aux constatations relatives à

l’atteinte à l’intégrité physique et à la consolidation des blessures subies par

PERSONNE2.) du fait de l’agression en cause, et à défaut d’un quelconque élément

probant permettant de douter des conclusions retenues par l’expert, il s’ensuit qu’il ne

saurait être fait droit à la demande d’PERSONNE1.) tendant à l’institution d’une

nouvelle expertise.

De même, la nomination d’un expert calculateur ne se justifie pas en l’espèce, alors

que l’expert médical s’est livré, motivation à l’appui, à un calcul minutieux des

montants indemnitaires à allouer à la victime, calcul pouvant être aisément vérifié par

le tribunal.

Pour apprécier le montant de l’IPP à allouer à PERSONNE2.), il appartient au tribunal

d’analyser les répercussions que peuvent avoir les séquelles subsistantes sur

l’exercice de son activité professionnelle et la vie de tous les jours.

A cet égard, il n’est pas lié par l’avis des experts (cf. Max le Roy: L’évaluation du

préjudice corporel, nos 18 et 62).

Toutefois les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une

grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts

judiciaires se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit

du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (Cour, 18 décembre 1962,

Pasicrisie 19, page 17).

A la lecture du rapport d’expertise, le tribunal en vient à la conclusion que l’expert a

fait un travail complet et soigné dans le cadre de la mission qui lui a été impartie par

le premier juge.

A noter encore qu’il n’y a, en droit commun, aucune méthode obligatoire pour évaluer

l’incapacité dont reste atteinte la victime et aucune disposition législative n’impose au

juge d’évaluer le préjudice corporel d’après un taux d’incapacité (cf. Max Le Roy,

précité no 45). Il s’ensuit que, contrairement à l’argumentation de l’appelant, il n’y a

pas de raison de s’écarter du barème officiel belge des invalidités.

Compte tenu des développements qui précèdent, c’est à bon droit et pour des motifs

exhaustifs que le tribunal adopte, que le premier juge a entériné les conclusions de

l’expert PERSONNE7.) et fixé le taux d’IPP à 10%.

Si l’atteinte définitive à l’intégrité physique est, comme en l’espèce, sans incidence

économique, il y a lieu d’avoir recours au système du point d’incapacité pour évaluer

le préjudice subi par la victime.

La valeur du point d’incapacité est déterminée en fonction de l’âge de la victime, de

l’importance du taux d’IPP et dans une moindre mesure de la condition sociale de la

victime.

L’âge de la victime à prendre en considération est celui qu’elle avait au moment de la

consolidation de ses blessures (cf. TAL 26 mars 1997, no 6/97 I.C.116).

Compte tenu du taux d’incapacité de 10% et du fait que PERSONNE2.) était âgé de

29 ans au moment de la consolidation des blessures, c’est encore à bon droit que le

premier juge a fixé la valeur du point à 1.400,00 euros. Contrairement aux dires de

l’appelant, les tribunaux fixent la valeur du point à 1.400,00 euros non seulement pour

des victimes âgées de 7 ans, ce taux ayant également déjà été retenu pour des

victimes âgées de 30 ans (cf. Lux. 21 avril 2010, n° 7/09) ou de 33 ans (cf. Lux. 1er

juillet 2010, n° 203/10).

Par confirmation de la décision attaquée, il convient partant de fixer la valeur du point

à 1.400,00 euros, de sorte que la demande du chef d’IPP est fondée à concurrence

de 14.000,00 euros.

Pretium doloris

L’appelant estime que le pretium doloris alloué (4.500,00 euros) serait largement

surfait et que ce serait à tort que le premier juge a entériné la conclusion de l’expert à

ce sujet. Ce chef d’indemnisation serait dès lors à ramener au montant de 500,00

euros.

L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé

par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que

celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a

nécessitées (G. RAVARINI, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 3e éd., n° 1161).

En l’occurrence, la nature de l’agression a manifestement engendré de violentes

douleurs, la victime ayant même perdu connaissance. L’expert a retenu que, suite à

l’agression, PERSONNE2.) a subi des contusions cérébrales et un hématome sous-

dural chronique avec effet de masse qui a dû être enlevé par le biais d’une opération

intracrânienne en juin 2010. L’expert PERSONNE7.) a évalué le dommage pour

douleurs endurées à 3 sur une échelle de 0 à 7 et a chiffré ce poste de préjudice au

montant de 4.500,00 euros.

Aucun élément de la cause ne permettant de mettre en doute les conclusions de

l’expert sur ce point, il échet de confirmer le jugement attaqué qui a entériné ces

conclusions.

Le préjudice d’agrément

L’appelant conteste le préjudice d’agrément qui a été fixé au montant préconisé par

l’expert de 800,00 euros.

Le préjudice d’agrément se définit, selon une jurisprudence majoritaire, comme la

privation des agréments d’une vie normale.

L’expert PERSONNE7.) l’a fixé au montant de 800,00 euros, eu égard au fait que la

victime ne peut plus jouer au football.

Faute par l’appelant d’expliciter en quoi ce montant serait surfait, il échet de confirmer

le jugement attaqué qui a entériné les conclusions de l’expert, alors qu’il ne résulte

d’aucun élément de la cause que ce montant serait exagéré compte tenu des

circonstances de l’espèce.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être

fondé et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

La CAISSE NATIONALE DE SANTE, régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni

représentée lors des débats. En application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code

de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre et de lui déclarer

le présent jugement commun.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE

NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties, le

représentant du ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

rejette les demandes en institution d’une comparution personnelle des parties, sinon

en complément d’expertise médicale, sinon encore en nomination d’un expert

calculateur,

déclare le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Laurence JAEGER, juge,

et Anne CONTER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,

en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,

greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.