Civil appeal dismissed; court confirms police court damages award for assault victim against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil appeal was dismissed and the original police court judgment was confirmed in its entirety. The victim successfully claimed damages for physical injuries and loss of football enjoyment following an assault. The court upheld the expert's valuation of both medical pain and the specific loss of recreational activities without requiring further evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1er n.c.p.; The court confirms a police court judgment awarding damages for physical injuries and loss of enjoyment when the expert's assessment is not contested and the loss of specific recreational activities is substantiated by the nature of the assault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts civils no 207/2015 (Intérêts Civils 160255) XIVe chambre
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Audience publique du mardi, treize octobre deux mille quinze
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit :
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Dans la cause
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie-Et-
Montenegro), demeurant à L-ADRESSE2.),
appelant au civil,
comparant par Maître Luc JEITZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employé privé, né le 1er décembre 1981 à ADRESSE3.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE4.),
intimé au civil,
comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence du ministère public partie jointe,
les organismes de la sécurité sociale dûment informés.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit des jugements rendus par le
tribunal de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date
des 4 octobre 2011 sous le numéro 510/2011, 7 février 2012 sous le numéro 70/2012,
27 mars 2012 sous le numéro 163/2012 et 15 octobre 2013 sous le numéro 483/13 et
dont les dispositifs sont conçus comme suit :
« Par ces motifs
Le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil et le
mandataire du défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du Ministère
Public en ses réquisitions,
Au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 250 € (deux cent cinquante euros), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à 104,1 € (cent quarante euros dix cents),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5
(cinq) jours,
Au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit recevable en la forme,
dit la demande civile fondée en principe,
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert en cause le docteur PERSONNE3.), médecin spécialiste en
neurologie, demeurant à L-ADRESSE5.), avec la mission de concilier les parties si
faire se peut, sinon de se prononcer, dans un rapport écrit et motivé à déposer au
greffe de la juridiction de céans, sur l’ensemble des montants indemnitaires devant
revenir à PERSONNE2.), à la suite de l’agression du 9 janvier 2010, dont l’entière
responsabilité incombe à PERSONNE1.), et ce en tenant compte d’un recours
éventuel des organismes d’assurance sociale intéressés,
autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par
simple note au plumitif d’audience sur requête à adresser au président du tribunal de
police de céans par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée,
réserve les frais.
Le tout par application des articles 1, 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 399 du code
pénal, de la loi du 1.8.2001 relative au basculement en EURO le 1.1.2002, des articles
IX et XVI de la loi du 13.6.1994, ainsi que des articles 132-1, 145, 146, 152, 153, 154,
155, 161, 162, 163 et 386 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’entête, par Nous Denise MOUSEL-
NEYEN, Juge de paix directeur, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière Chantal MARULLI qui ont signé le présent jugement. »
« Par ces motifs
Le tribunal de police, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.), le mandataire
du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses déclarations et le représentant du
Ministère Public en ses réquisitions,
reçoit la demande de remplacement d’expert ;
la déclare fondée ;
nomme en remplacement du docteur PERSONNE3.), le docteur PERSONNE4.),
médecin spécialiste en neurologie, demeurant à L-ADRESSE6.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer, dans
un rapport écrit et motivé à déposer au greffe de la juridiction de céans, sur l’ensemble
des montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.), à la suite de l’agression
du 9 janvier 2010, dont l’entière responsabilité incombe à PERSONNE1.), et ce en
tenant compte d’un recours éventuel des organismes d’assurance sociale intéressés,
autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par
simple note au plumitif d’audience sur requête à adresser au président du tribunal de
police de céans par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée,
réserve les frais,
fixe l’affaire au rôle spécial pour être réappelée par la partie la plus diligente.
Le tout par application des articles 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et
386 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’entête, par Nous Denise MOUSEL-
NEYEN, Juge de paix directeur, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière Nadine GERAY qui ont signé le présent jugement. »
« Par ces motifs
Le tribunal de police, statuant contradictoirement, les mandataires des parties
entendus en leurs déclarations et le représentant du Ministère Public en ses
réquisitions,
reçoit la demande en remplacement d’expert ;
la déclare fondée ;
nomme en remplacement du docteur PERSONNE4.), le docteur PERSONNE5.),
médecin spécialiste en neurologie, demeurant à L-ADRESSE7.) ;
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer, dans
un rapport écrit et motivé à déposer au greffe de la juridiction de céans, sur l’ensemble
des montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.), à la suite de l’agression
du 9 janvier 2010, dont l’entière responsabilité incombe à PERSONNE1.), et ce en
tenant compte d’un recours éventuel des organismes d’assurance sociale intéressés,
autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par
simple note au plumitif d’audience sur requête à adresser au président du tribunal de
police de céans par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée,
réserve les frais,
fixe l’affaire au rôle spécial pour être réappelée par la partie la plus diligente.
Le tout par application des articles 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et
386 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’entête, par Nous Denise MOUSEL-
NEYEN, Juge de paix directeur, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière Nadine GERAY qui ont signé le présent jugement. »
« Par ces motifs
Le tribunal de police, statuant contradictoirement et en premier ressort, les
mandataires du demandeur au civil et défendeur au civil entendus en leurs moyens et
conclusions et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
statuant en continuation du jugement du 4 octobre 2011 ;
entérine le rapport d’expertise du 18 juin 2012 ;
déclare la demande de PERSONNE2.) fondée pour la somme de 20.583,13 euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ;
-
la somme de 14.000,00 euros avec les intérêts au taux prévu par les articles
14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard, à partir du 1er septembre 2010, jusqu’à solde ;
-
la somme de 1.000,00 euros à titre d’atteinte totale temporaire à l’intégrité
physique ; la somme de 4.500,00 euros à titre de pretium doloris ; la somme de 800,00
euros à titre de préjudice d’agrément ; la somme de 200,00 euros à titre de frais
vestimentaires, la somme de 83,13 euros à titre de frais médicaux avec les intérêts
au taux prévu par les articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 9 janvier 2010, jour de la rixe,
jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile y compris les frais
d’expertise ;
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance dirigée à son encontre ;
déclare le présent jugement commun à la Caisse Nationale de Santé.
Le tout par application des articles 2, 3, 146, 153 et 162 du Code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’entête, par Nous Brigitte KONZ, Juge
de paix directrice, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière Chantal
MARULLI, qui ont signé le présent jugement. »
Maître Luc JEITZ, avocat, mandataire d’PERSONNE1.), exposa ses moyens.
Maître Laurent NIEDNER, mandataire de PERSONNE2.), fut entendu en ses
explications.
Madame Jessica JUNG, substitut du Procureur d’Etat, se rapporta à prudence du
tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 13
octobre 2015 le
jugement
qui suit:
Par jugement rendu le 4 octobre 2011, le tribunal de police de Luxembourg a retenu
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires - ayant
entraîné une incapacité de travail personnelle de 14 jours - portés le 9 janvier 2010
vers 05.15 heures devant la discothèque ENSEIGNE1.) à ADRESSE8.) sur la
personne de PERSONNE2.) et l’a condamné, au pénal, à une amende de 250,00
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale.
En ce qui concerne la constitution de partie civile dirigée par PERSONNE2.) à
l’encontre d’PERSONNE1.), le tribunal de police s’est déclaré compétent pour en
connaître, l’a dit recevable et fondée en principe, et a, avant tout autre progrès en
cause, nommé expert le docteur PERSONNE3.), médecin spécialiste en neurologie,
pour se prononcer sur l’ensemble les montants indemnitaires devant revenir à
PERSONNE2.) suite à l’agression du 9 janvier 2010 dont l’entière responsabilité
incombe à
PERSONNE1.)
et ce en tenant compte des recours éventuels
d’organismes de sécurité sociale.
Par jugement du 7 février 2012, le tribunal de police a nommé le docteur Michel
KRUGER, médecin spécialiste en neurologie, en remplacement du docteur
PERSONNE3.).
Par jugement du 27 mars 2012, le tribunal de police a nommé le docteur
PERSONNE5.), médecin spécialiste en neurologie, en remplacement du docteur
Michel KRUGER.
Le docteur PERSONNE5.) a déposé son rapport d’expertise en date du 18 juin 2012.
Par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal de police, entérinant les conclusions de
l’expert judiciaire, a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de 20.583,13 euros avec les intérêts légaux sur le montant de 14.000,00 euros à partir
du 12 septembre 2010 et sur les montants de 1.000,00 euros, 4.500,00 euros, 800,00
euros, 200,00 euros et 83,13 euros à partir du 9 janvier 2010 jusqu’à solde.
Les montants alloués se décomposent comme suit :
atteinte totale temporaire à l’intégrité physique
1.000,00 euros,
atteinte définitive à l’intégrité physique
14.000,00 euros,
pretium doloris
4.500,00 euros,
préjudice d’agrément
800,00 euros,
frais médicaux
83,13 euros,
frais vestimentaires
200,00 euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par déclaration au
greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du 6 novembre 2013.
L’appelant conteste les montants alloués par le premier juge, au motif que
l’indemnisation serait exagérée sur trois points, à savoir (i) l’atteinte définitive à
l’intégrité physique, (ii) le pretium doloris et (iii) le préjudice d’agrément.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice.
Atteinte définitive à l’intégrité physique
L’indemnité allouée à ce titre est critiquée sous deux aspects.
PERSONNE6.), le taux de l’IPP (incapacité partielle permanente) retenu, à savoir
10%, serait trop important pour un simple coup de poing au visage, une analyse de la
jurisprudence en matière d’indemnisation du préjudice faisant apparaître qu’un taux
d’IPP entre 2% et 5% serait plus adapté pour une lésion de ce type.
Secundo, il faudrait ramener la valeur du point de 1.400,00 euros à 1.000,00 euros.
PERSONNE2.) demande à voir confirmer les montants alloués par le premier juge en
donnant notamment à considérer que pour une victime de son âge (29 ans au moment
des faits), la valeur du point aurait été correctement fixée par le premier juge. Il
explique encore qu’il a subi une atteinte très grave à son intégrité physique, alors que
ses jours auraient été en danger. En outre, six mois après l’agression, il aurait dû subir
une opération intracrânienne afin d’enlever un hématome et il aurait définitivement
perdu l’odorat et souffrirait de vertiges rotatoires.
L’appelant conclut à voir ordonner une comparution personnelle des parties, sinon à
voir (i) ordonner un complément d’expertise médicale afin de vérifier si PERSONNE2.)
souffre réellement de vertiges et d’une perte de l’odorat et (ii) nommer un expert
calculateur afin de chiffrer les indemnisations redues.
L’expert médical nommé contradictoirement a retenu un taux d’IPP de 10%, en
considérant que (i) lors de l’agression du 9 janvier 2010, PERSONNE2.) a subi des
contusions cérébrales et un hématome sous-dural, (ii) PERSONNE2.) a dû être opéré
en juin 2010 et (iii) les suites sont une perte de l’odorat sans répercussion
professionnelle, des épisodes de vertiges ainsi qu’une limitation des activités
sportives.
D’emblée, le tribunal estime qu’une comparution personnelle des parties n’apporterait
rien à la solution du présent litige, les positions des parties étant diamétralement
opposées et aucun élément de la cause ne laissant penser que les parties pourraient
aboutir à un arrangement sur un quelconque point.
En outre, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise médicale, alors que
PERSONNE2.) a d’ores et déjà été examiné par le docteur PERSONNE7.), expert
judiciaire nommé contradictoirement, qui a, tel que l’a relevé à bon escient le premier
juge, fourni des indications précises quant aux examens cliniques effectués et décrit
de manière détaillée les problèmes actuels auxquels est confronté PERSONNE2.).
De surcroît, les certificats médicaux versés au dossier corroborent les conclusions du
docteur PERSONNE7.). Ainsi, force est de relever qu’en date du 22 février 2011, le
docteur PERSONNE8.), préconisait déjà une IPP de 10%. Le rapport d’expertise
judiciaire étant à suffisance de droit motivé quant aux constatations relatives à
l’atteinte à l’intégrité physique et à la consolidation des blessures subies par
PERSONNE2.) du fait de l’agression en cause, et à défaut d’un quelconque élément
probant permettant de douter des conclusions retenues par l’expert, il s’ensuit qu’il ne
saurait être fait droit à la demande d’PERSONNE1.) tendant à l’institution d’une
nouvelle expertise.
De même, la nomination d’un expert calculateur ne se justifie pas en l’espèce, alors
que l’expert médical s’est livré, motivation à l’appui, à un calcul minutieux des
montants indemnitaires à allouer à la victime, calcul pouvant être aisément vérifié par
le tribunal.
Pour apprécier le montant de l’IPP à allouer à PERSONNE2.), il appartient au tribunal
d’analyser les répercussions que peuvent avoir les séquelles subsistantes sur
l’exercice de son activité professionnelle et la vie de tous les jours.
A cet égard, il n’est pas lié par l’avis des experts (cf. Max le Roy: L’évaluation du
préjudice corporel, nos 18 et 62).
Toutefois les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une
grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts
judiciaires se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit
du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (Cour, 18 décembre 1962,
Pasicrisie 19, page 17).
A la lecture du rapport d’expertise, le tribunal en vient à la conclusion que l’expert a
fait un travail complet et soigné dans le cadre de la mission qui lui a été impartie par
le premier juge.
A noter encore qu’il n’y a, en droit commun, aucune méthode obligatoire pour évaluer
l’incapacité dont reste atteinte la victime et aucune disposition législative n’impose au
juge d’évaluer le préjudice corporel d’après un taux d’incapacité (cf. Max Le Roy,
précité no 45). Il s’ensuit que, contrairement à l’argumentation de l’appelant, il n’y a
pas de raison de s’écarter du barème officiel belge des invalidités.
Compte tenu des développements qui précèdent, c’est à bon droit et pour des motifs
exhaustifs que le tribunal adopte, que le premier juge a entériné les conclusions de
l’expert PERSONNE7.) et fixé le taux d’IPP à 10%.
Si l’atteinte définitive à l’intégrité physique est, comme en l’espèce, sans incidence
économique, il y a lieu d’avoir recours au système du point d’incapacité pour évaluer
le préjudice subi par la victime.
La valeur du point d’incapacité est déterminée en fonction de l’âge de la victime, de
l’importance du taux d’IPP et dans une moindre mesure de la condition sociale de la
victime.
L’âge de la victime à prendre en considération est celui qu’elle avait au moment de la
consolidation de ses blessures (cf. TAL 26 mars 1997, no 6/97 I.C.116).
Compte tenu du taux d’incapacité de 10% et du fait que PERSONNE2.) était âgé de
29 ans au moment de la consolidation des blessures, c’est encore à bon droit que le
premier juge a fixé la valeur du point à 1.400,00 euros. Contrairement aux dires de
l’appelant, les tribunaux fixent la valeur du point à 1.400,00 euros non seulement pour
des victimes âgées de 7 ans, ce taux ayant également déjà été retenu pour des
victimes âgées de 30 ans (cf. Lux. 21 avril 2010, n° 7/09) ou de 33 ans (cf. Lux. 1er
juillet 2010, n° 203/10).
Par confirmation de la décision attaquée, il convient partant de fixer la valeur du point
à 1.400,00 euros, de sorte que la demande du chef d’IPP est fondée à concurrence
de 14.000,00 euros.
Pretium doloris
L’appelant estime que le pretium doloris alloué (4.500,00 euros) serait largement
surfait et que ce serait à tort que le premier juge a entériné la conclusion de l’expert à
ce sujet. Ce chef d’indemnisation serait dès lors à ramener au montant de 500,00
euros.
L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé
par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que
celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a
nécessitées (G. RAVARINI, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 3e éd., n° 1161).
En l’occurrence, la nature de l’agression a manifestement engendré de violentes
douleurs, la victime ayant même perdu connaissance. L’expert a retenu que, suite à
l’agression, PERSONNE2.) a subi des contusions cérébrales et un hématome sous-
dural chronique avec effet de masse qui a dû être enlevé par le biais d’une opération
intracrânienne en juin 2010. L’expert PERSONNE7.) a évalué le dommage pour
douleurs endurées à 3 sur une échelle de 0 à 7 et a chiffré ce poste de préjudice au
montant de 4.500,00 euros.
Aucun élément de la cause ne permettant de mettre en doute les conclusions de
l’expert sur ce point, il échet de confirmer le jugement attaqué qui a entériné ces
conclusions.
Le préjudice d’agrément
L’appelant conteste le préjudice d’agrément qui a été fixé au montant préconisé par
l’expert de 800,00 euros.
Le préjudice d’agrément se définit, selon une jurisprudence majoritaire, comme la
privation des agréments d’une vie normale.
L’expert PERSONNE7.) l’a fixé au montant de 800,00 euros, eu égard au fait que la
victime ne peut plus jouer au football.
Faute par l’appelant d’expliciter en quoi ce montant serait surfait, il échet de confirmer
le jugement attaqué qui a entériné les conclusions de l’expert, alors qu’il ne résulte
d’aucun élément de la cause que ce montant serait exagéré compte tenu des
circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être
fondé et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE, régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni
représentée lors des débats. En application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code
de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre et de lui déclarer
le présent jugement commun.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE
NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties, le
représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
rejette les demandes en institution d’une comparution personnelle des parties, sinon
en complément d’expertise médicale, sinon encore en nomination d’un expert
calculateur,
déclare le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Laurence JAEGER, juge,
et Anne CONTER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,
greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.