Court dismisses appeal against company's liability to pay verified accounting and secretarial fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's judgment ordering SOCIETE1.) S.A. to pay SOCIETE2.) S.A. for verified accounting and secretarial services. The appellate court found the materiality of these services established by correspondence with the Ministry of Secondary Education and payment certificates from the auditor. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and both parties were denied procedural cost indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de commerce; L'appel est non fondé lorsque la matérialité des prestations facturées est établie par des documents officiels et des certificats de paiement, rendant la condamnation au paiement légitime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 206/2015
Audience publique du mardi, treize octobre deux mille quinze
Numéro 159232 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette
du 6 janvier 2014,
comparant initialement par Maître Patrick GOERGEN, avocat, ayant déposé son
mandat, et actuellement par Maître Thomas STACKLER, avocat, les deux demeurant
à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
comparant par Maître Claude CLEMES, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 mars 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 septembre 2015.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Claude CLEMES, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et Rétroactes
En date du 2 octobre 2000, SOCIETE3.) sàrl, domiciliataire, (devenue par la suite
SOCIETE2.) S.A.) et SOCIETE4.) S.A., dont la dénomination a été modifiée en
SOCIETE1.) S.A., ont conclu une convention de domiciliation pour une durée
indéterminée.
Aux termes de l’article 7 de cette convention, SOCIETE1.) S.A. s’oblige au paiement
d’une commission de domiciliation annuelle fixée à 2.231,04 euros + 15% de TVA, due
anticipativement pour chaque année entière, sans droit à un remboursement intégral
ou partiel en cas de résiliation de la convention avant l’échéance annuelle.
En date du 19 novembre 2009, SOCIETE2.) S.A. a adressé à SOCIETE1.) S.A. une
facture n° NUMERO3.) d’un montant de 662,05 euros détaillé comme suit :
«09/09 Frais divers
35,00 euros
09/09 Frais de secrétariat
495,00 euros
09/09 Frais divers
50,26 euros
TVA 15%
81,79 euros
Total
662,05 euros»
En date du 30 avril 2010, SOCIETE2.) S.A. a adressé à SOCIETE1.) S.A. une facture
n° NUMERO4.) d’un montant de 799,88 euros détaillé comme suit :
«03/10 Frais divers
56,40 euros
03/10 Frais de secrétariat
622,50 euros
03/10 Frais divers
24,00 euros
TVA 15%
96,98 euros
Total
799,88 euros»
En date du 15 juillet 2010, SOCIETE2.) S.A. a adressé à SOCIETE1.) S.A. une facture
n° NUMERO5.) d’un montant de 937,25 euros détaillé comme suit :
«06/10 Frais divers
747,50 euros
06/10 Frais de secrétariat
67,50 euros
TVA 15%
122,25 euros
Total
937,25 euros»
Procédure
Par exploit d’huissier du 8 juillet 2013, SOCIETE2.) S.A. a fait citer SOCIETE1.) S.A.
devant le tribunal de paix de Luxembourg, aux fins i) de la voir condamner à lui payer
la somme de 2.399,18 euros du chef des susdites factures, avec les intérêts légaux
tels que de droit à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ii) se voir allouer une
indemnité de procédure d’un montant de 1.000,00 euros, iii) d’ordonner l’exécution
provisoire du jugement et iv) de condamner SOCIETE1.) S.A. à tous les frais et dépens
de l’instance.
A l’appui de sa demande, SOCIETE2.) S.A. a fait valoir que SOCIETE1.) S.A. refusait
de régler les factures litigieuses sans motif légitime, et a invoqué le principe de la
facture acceptée en l’absence de contestation véritable des factures dans un bref
délai.
SOCIETE1.) S.A. a conclu au débouté de SOCIETE2.) S.A. en contestant l’application
du principe de la facture acceptée à son encontre au motif que i) l’adresse du
destinataire serait identique à celle de l’émetteur et ii) la réception des factures ne
serait pas rapportée.
SOCIETE1.) S.A. a contesté les trois factures en faisant plus précisément valoir i) que
les décomptes annexés aux différentes factures auraient été imprimés seulement le
17 mai 2013, ii) qu’ils concerneraient une autre période que celle visée sur les factures
– ainsi la facture n°NUMERO3.) du 19 novembre 2009 indiquant qu’il s’agit de frais
pour septembre 2009 (« 09/09 »), le décompte se rapportant toutefois à des frais de
secrétariat et autres s’échelonnant de janvier 2009 à septembre 2009, iii) qu’en
l’absence de contrat justifiant les prix prédéfinis, ceux-ci sont contestés, SOCIETE1.)
S.A. se trouvant dans l’impossibilité de vérifier la prestation effective des postes
facturés, iv) que les frais relatifs au bilan et à l’enregistrement pour la période de janvier
2009 sont contestés en l’absence de preuve de paiement dans le chef de SOCIETE2.)
S.A., v) que l’application du taux de 15% de TVA auxdits frais de bilan est contestée,
ces frais auraient déjà été soumis à cette taxe lors du premier paiement au registre de
commerce et des sociétés et vi) qu’eu égard au fait qu’elle n’a pas eu accès à ses
dossiers et partant à ses comptes bancaires, il serait possible que SOCIETE2.) S.A.
se soit déjà remboursée sur ses comptes sans que SOCIETE1.) S.A. ne le sache.
Par jugement contradictoire rendu en date du 13 novembre 2013, le tribunal de paix
de Luxembourg, après avoir reçu les demandes principale et reconventionnelle en la
forme, a :
-
dit la demande principale partiellement fondée,
-
condamné SOCIETE1.) S.A. à payer à SOCIETE2.) S.A. la somme de 2.259,27
euros avec les intérêts légaux à partir du 8 juillet 2013, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde,
-
débouté SOCIETE2.) S.A. de sa demande principale pour le surplus,
-
dit fondée la demande principale en allocation d’une indemnité de procédure,
-
condamné SOCIETE1.) S.A. à payer à SOCIETE2.) S.A. à ce titre la somme de
150,00 euros,
-
dit non-fondée la demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de
procédure et en a débouté,
-
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire,
-
condamné SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, quant au principe de la facture acceptée, le premier juge a dit que
i) l’émetteur d’une facture qui se prévaut du principe de la facture acceptée, doit
rapporter la preuve tant de son envoi que de sa réception et de sa prise de
connaissance par le client, ii) cette preuve fait défaut dans la mesure où la facture a
été envoyée au propre siège de SOCIETE2.) S.A., domiciliataire, de sorte que - même
si cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à l’application du principe de
la facture acceptée étant donné que par le fait de la domiciliation toute correspondance
arrive nécessairement à cette adresse - la réception des trois factures litigieuses par
SOCIETE1.) S.A. n’est pas prouvée, de sorte que la preuve de la connaissance des
factures par SOCIETE1.) S.A. n’est pas rapportée, le principe de la facture acceptée
ne pouvant donc trouver application et le premier juge étant obligé d’analyser les
factures litigieuses une à une.
Quant à la facture n° NUMERO3.) du 19 novembre 2009, ayant trait à des frais divers
pour 35,00 euros, sans application de TVA, pour 50,26 euros avec TVA et à des frais
de secrétariat pour 495,00 euros avec TVA, le premier juge, i) après avoir, eu égard à
la durée de chaque intervention de secrétariat, considéré que chaque prestation
individuelle ne justifie pas l’émission d’une facture isolée au risque de faire exploser
les frais, ii) en a déduit que le décompte fait en septembre 2009 pour la période
détaillée antérieure (c’est-à-dire de janvier à septembre 2009) est parfaitement justifié,
iii) a dit les contestations quant à la réalité des prestations effectuées dénuées de
fondement, l’intitulé visant clairement SOCIETE1.) S.A., et des mails et transferts
ayant été effectués par rapport à son administrateur délégué PERSONNE1.), iv) a
retenu, à défaut de plus amples justificatifs, que les frais divers sont dus sans TVA,
pour déclarer fondée la demande de SOCIETE2.) S.A. à l’encontre de SOCIETE1.)
S.A. à hauteur de 654,51 euros.
Quant à la facture n° NUMERO4.) du 30 avril 2010, ayant trait à des frais divers pour
56,40 euros, sans application de TVA, pour 24,00 euros avec TVA et à des frais de
secrétariat pour 622,50, euros avec TVA, le premier juge, par analogie du
raisonnement quant à la période visée et aux devoirs effectués, a écarté les
contestations de SOCIETE1.) S.A. et retenu les frais relatifs au bilan sans TVA, pour
déclarer fondée la demande de SOCIETE2.) S.A. à l’encontre de SOCIETE1.) S.A. à
hauteur de 769,28 euros.
Quant à la facture n°NUMERO5.) du 15 juillet 2010 ayant trait à des frais divers pour
747,50 euros avec TVA – en l’espèce la facture émise par le réviseur d’entreprise
SOCIETE5.) - et à des frais de secrétariat pour 67,50 euros, avec TVA, le premier
juge, par analogie du raisonnement quant à la période visée et aux devoirs effectués,
a écarté les contestations de SOCIETE1.) S.A. et déclaré fondée la demande de
SOCIETE2.) S.A. à l’encontre de SOCIETE1.) S.A. à hauteur de 835,48 euros, la
facture SOCIETE5.) étant déjà majorée de la TVA de 15% de sorte que SOCIETE2.)
S.A. ne saura y appliquer une nouvelle tranche de 15%.
Au final, le premier juge a i) déclaré fondée la demande de SOCIETE2.) S.A. à
l’encontre de SOCIETE1.) S.A. à concurrence du montant total de (654,51 + 769,28 +
835,48 =) 2.259,27 euros et ii) condamné SOCIETE1.) S.A. à payer le prédit montant
à SOCIETE2.) S.A.
De ce jugement, non signifié, SOCIETE1.) S.A. a régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 6 janvier 2014.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) S.A. demande à i) voir débouter
SOCIETE2.) S.A. de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer le montant
de 2.399,18 euros au titre des factures des 19 novembre 2009, 30 avril et 15 juillet
2010 ainsi que de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure, et ii) se
voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance.
Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
L’appelante conclut à la confirmation du premier jugement en ce qu’il a débouté
SOCIETE2.) S.A. de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer le montant
de 139,91 euros au titre de la TVA facturée doublement.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) S.A. fait valoir que i) les décomptes annexés aux
factures des 19 novembre 2009, 30 avril et 15 juillet 2010 n’ont été imprimés que le 17
mai 2013 et n’étaient pas joints aux factures, ii) la facture n°NUMERO3.) du 19
novembre 2009 se rapporte à des frais divers et des frais de secrétariat pour le mois
de septembre (« 09/09 »), alors que le décompte détaillé ne renvoie à cette période
que trois fois sur l’ensemble des prestations facturées, les autres prestations couvrant
les mois de janvier à août 2009, de sorte que le décompte est incohérent et ne saurait
servir de justificatif, iii), la facture n° NUMERO4.) du 30 avril 2010 se rapporte à des
frais divers et des frais de secrétariat pour le mois de mars, (« 03/10 »), alors que le
décompte détaillé ne renvoie à cette période qu’une fois sur l’ensemble des prestations
facturées, les autres prestations couvrant les mois d’octobre 2009 à janvier 2010, de
sorte que le décompte est incohérent et ne saurait servir de justificatif, iv) la facture n°
NUMERO5.) du 15 juillet 2010 se rapporte à des frais divers et des frais de secrétariat
pour le mois de juin, (« 06/10 »), alors que le décompte détaillé ne renvoie à cette
période qu’une fois sur l’ensemble des prestations facturées, les autres prestations
couvrant les mois d’avril et mai 2010, de sorte que le décompte est incohérent et ne
saurait servir de justificatif.
SOCIETE1.) S.A. fait encore valoir i) qu’« en l’absence de contrat justifiant les prix, le
montant exorbitant des frais de secrétariat est contesté », ii) qu’elle n’est pas en
mesure de vérifier si les prestations ont été effectivement prestées et iii) qu’elles sont
dès lors formellement contestées.
SOCIETE2.) S.A. conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et à
l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une indemnité de procédure d’un montant initial
de 1.500,00 euros, augmenté ultérieurement par voie de conclusions à 2.500,00 euros.
SOCIETE2.) S.A. fait valoir le principe de la facture acceptée en soulignant qu’il ressort
des échanges de courriels et de l’acquiescement d’PERSONNE1.) au bilan de 2009
que les factures litigieuses ont été réceptionnées par SOCIETE1.) S.A.
L’intimé fait encore valoir i) l’existence d’une relation d’affaires continue entre parties
depuis 1998, ii) un échange régulier de courriels importants entre PERSONNE1.) et le
secrétariat de SOCIETE2.) S.A., iii) les « time-sheet » - imprimés le 17 mai 2013, et
ce suite aux contestations d’PERSONNE1.) - annexés aux factures des 19 novembre
2009 et 30 avril 2010 venant dûment documenter les frais de secrétariat, iv)
l’explication de SOCIETE5.) sàrl certifiant que la facture émise en date du 9 décembre
2009 concernant l’établissement du rapport de commissaire pour SOCIETE1.) S.A. a
été réglée par SOCIETE2.) S.A., v) la présence d’PERSONNE1.) en sa qualité
d’administrateur unique de SOCIETE1.) S.A. à l’assemblée générale extraordinaire du
15 avril 2010.
SOCIETE2.) S.A. fait plaider ne pas avoir établi tous les mois une facture relative aux
prestations effectuées, respectivement aux frais avancés au profit de SOCIETE1.) S.A.
et rejoint la motivation du premier juge ayant retenu que chaque prestation individuelle
ne justifie pas l’émission d’une facture isolée.
Motifs de la décision
Le tribunal note qu’en faisant valoir que les factures actuellement en souffrance ont
été reçues et acceptées par SOCIETE1.) S.A., SOCIETE2.) S.A. réitère à son profit le
principe de la facture acceptée, dont elle s’était déjà prévalue en première instance.
Or, tel que le premier juge l’a retenu à juste titre, ce n’est qu’à supposer que le client
contre lequel, le principe énoncé à l’article 109 du code de commerce, ait reçu la
facture, qu’il est susceptible de s’appliquer, étant souligné i) que la preuve non
seulement de l’établissement, mais encore de l’envoi, respectivement de la remise de
la facture au client incombe à la partie qui se prévaut du susdit principe, ii) la remise
de la facture consiste dans un fait purement matériel, la preuve pouvant dès lors en
être administrée par toutes voies de droit (La facture, A. CLOQUET, n° 198, 407).
En l’absence de la preuve par SOCIETE2.) S.A. de la remise des factures litigieuses
à SOCIETE1.) S.A., - étant précisé que la circonstance que la facture a été envoyée à
l’adresse du domiciliataire n’est de nature à influer sur ce constat - , c’est partant à bon
droit que le premier juge a dit que le litige n’était pas à toiser par le biais de l’article
109 du code de commerce, le litige étant à analyser sur base des règles de droit
commun.
Face aux contestations de SOCIETE1.) S.A., il appartient à SOCIETE2.) S.A. d’établir
la matérialité des prestations facturées, conformément au principe de l’article 1315 du
code civil.
A l’effet d’établir la matérialité des prestations se trouvant à la base de sa demande,
SOCIETE2.) SA se prévaut i) de trois décomptes, étant précisé que la date
d’impression ne peut être retenue comme date d’établissement, et prête partant pas à
conséquence, ii) d’un mémoire d’honoraires daté du 9 décembre 2009, émanant de
SOCIETE5.) sàrl, adressé à SOCIETE1.) S.A. et établi « pour nos prestations dans le
cadre de l’établissement de notre rapport de commissaire au 31 décembre 2008 », iii)
d’un certificat de SOCIETE5.) sàrl attestant du paiement par SOCIETE2.) S.A. de « la
facture avec numéro de référence NUMERO6.) émise en date du 9 décembre 2009
concernant l’établissement du rapport de commissaire au 31 décembre 2008 pour la
société SOCIETE1.) S.A. », iv) d’échanges de courriels entre la secrétaire de
SOCIETE2.) S.A. et l’administrateur délégué de SOCIETE1.) S.A., PERSONNE1.), v)
du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 novembre 2011, vi) de
l’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2010 - tenue par devant le notaire
Maître Gérard LECUIT -, lors de laquelle PERSONNE1.) a été nommé administrateur
unique de SOCIETE1.) S.A., vii) de courriers adressés au Ministère des Classes
Moyennes en vue de l’obtention, dans le chef d’PERSONNE1.), d’une autorisation de
commerce lui permettant d’exploiter en tant qu’administrateur délégué de SOCIETE1.)
S.A. les métiers de la construction et de la promotion immobilière.
Quant à la facture n° NUMERO3.) du 19 novembre 2009, ayant trait à des frais divers
pour 35 euros, sans application de TVA, pour 50,26 euros avec TVA et à des frais de
secrétariat pour 495 euros avec TVA, c’est à juste titre, et par adoption de ses motifs,
que le premier juge a dit, qu’eu égard à la durée de chaque intervention de secrétariat,
chaque prestation individuelle ne justifie pas l’émission d’une facture isolée,- étant
précisé que ce constat vaut pour l’ensemble des factures et dès lors partant aussi pour
les deux factures qui seront analysées ci-après-, et a retenu que le décompte détaillé
fait en septembre 2009 pour la période allant de janvier à septembre 2009 est justifié.
Les prestations relatives à l’emprunt obligataire, contestées par SOCIETE1.) S.A., se
trouvant par ailleurs dûment documentées par la convention d’emprunt obligataire, il
s’ensuit que la matérialité de ces prestations est à suffisance de droit établie, de sorte
que c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à ce volet de la demande et a
condamné SOCIETE1.) S.A. à payer le montant de 654,51 euros à SOCIETE2.) S.A..
Quant à la facture n° NUMERO4.) du 30 avril 2010, ayant trait à des frais divers pour
56,40 euros, sans application de TVA, pour 24,00 euros avec TVA et à des frais de
secrétariat pour 622,50, euros avec TVA, le tribunal ne peut que constater, - outre de
ce qui a été dit ci-avant en rapport avec le décompte -, que les prestations relatives à
la préparation de l’autorisation de commerce se trouvent dûment documentées par les
courriers adressés au Ministère des Classes Moyennes, la matérialité des prestations
étant partant établie, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce
qu’il a été fait droit à ce volet de la demande et condamné SOCIETE1.) S.A. à payer
le montant de 769,28 euros à SOCIETE2.) S.A..
Quant à la facture n°NUMERO5.) du 15 juillet 2010 ayant trait à des frais divers pour
747,50 euros avec TVA - en l’espèce la facture émise par le réviseur d’entreprise
SOCIETE5.) - et à des frais de secrétariat pour 67,50 euros, avec TVA, le tribunal ne
peut, ici encore, que constater, - outre de ce qui a été dit ci-avant en rapport avec le
décompte - que la facturation de la prestation du réviseur d’entreprise SOCIETE5.) est
justifiée non seulement par la facture adressée en date du 9 décembre 2009 à
SOCIETE1.) S.A., mais encore par le certificat établi en date du 21 mai 2013 par
SOCIETE5.) et attestant du paiement par SOCIETE2.) S.A. de la facture émise en
date du 9 décembre 2009 concernant l’établissement du rapport de commissaire au
31 décembre 2008 pour SOCIETE1.) S.A., de sorte qu’ici encore la matérialité des
prestations est établie, le jugement entrepris étant partant à confirmer en ce qu’il a été
fait droit à ce volet de la demande et condamné SOCIETE1.) S.A. à payer le montant
de 835,48 euros à SOCIETE2.) S.A..
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et
que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné SOCIETE1.) S.A. à
payer à SOCIETE2.) S.A. le montant de 2.259,27 euros, avec les intérêts tels que
stipulés dans le dispositif du jugement entrepris.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter SOCIETE1.) S.A. de sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, par
confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
N’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, il y a également lieu de débouter SOCIETE2.) S.A. de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance,
avec distraction au profit de Maître Claude CLEMES, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.