Court partially allows appeals in civil damages case, reforming first instance judgment on moral damages while confirming material damage expertise.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the civil appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment regarding moral damages while confirming the order for material damage expertise. The court held that the defendant must pay the insurance association the full amount of damages, excluding the provision already paid by the company. Consequently, the case was remitted to the first instance for prosecution of the cause to determine the material loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle: The appellate court may partially allow appeals by reforming the first instance judgment on specific claims while confirming other procedural orders, provided the facts support a distinction between moral and material damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 404/15 V.
du 13 octobre 2015
(Not. 22894/13/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize octobre deux mille
quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
1. PERSONNE1.) et PERSONNE2.), agissant en leur qualité de représentants des
enfants mineurs PERSONNE3.), né le DATE1.) et PERSONNE4.), né le DATE2.),
demeurant tous à L-ADRESSE1.)
2. PERSONNE1.), né le DATE3.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
3. PERSONNE2.), née le DATE4.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
demandeurs au civil, appelants
e t :
1. PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE3.) (F), demeurant à L-ADRESSE4.)
défendeur au civil, appelant
2. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.)
partie intervenant volontairement, appelante
e n p r é s e n c e d e :
1. L’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établissement public, représenté par
le président de son comité directeur actuellement en fonctions, établi et ayant son siège
à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch
partie intervenant volontairement
2. MINISTERE PUBLIC, partie jointe.
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre
correctionnelle, le 23 avril 2015, sous le numéro 1196/15, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le 21 mai 2015 au civil par le mandataire de la partie intervenant volontairement
SOCIETE1.) S.A., le 27 mai 2015 au civil par le mandataire du défendeur au civil
PERSONNE5.) et le 28 mai 2015 au civil par le mandataire des demandeurs au civil
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur
qualité de représentants légaux des enfants mineurs.
En vertu de ces appels et par citation du 24 juillet 2015, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 25 septembre 2015 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour
y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel du défendeur au civil PERSONNE5.) et
de partie intervenant volontairement SOCIETE1.) S.A..
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au nom de la
partie intervenant volontairement l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT.
Maître Steve COLLART, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel des
demandeurs au civil
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de
représentants légaux des enfants mineurs.
Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de ministère
public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 octobre 2015, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 21
mai 2015, la société anonyme SOCIETE1.) a fait relever appel au civil d’un jugement
contradictoirement rendu le 23 avril 2015 par une chambre correctionnelle dudit tribunal,
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 27 mai 2015 au greffe du même tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE5.) a fait relever appel au civil de ce jugement.
Par déclaration au greffe du même tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date
du 28 mai 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), agissant en leur qualité de
représentants des enfants mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et agissant en
leurs noms personnels, ont également fait relever appel au civil de ce jugement.
Tous ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la
loi.
Il suffit de noter que par jugement du 23 avril 2015, PERSONNE5.) a été condamné, au
pénal, entre autres, du chef d’homicide involontaire sur la personne de PERSONNE6.)
à la suite d’un accident de la circulation survenu le 9 août 2013 vers 05.30 heures sur la
route (...), à la hauteur du croisement avec la rue (...). Statuant sur la demande civile des
enfants mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) tendant à la réparation de leur
préjudice subi le tribunal a ordonné, avant tout autre progrès en cause, une expertise
afin de déterminer la perte pour soutien financier de leur père. Le tribunal a alloué une
provision de 1.000 euros ainsi qu’un montant de 25.000 euros à chacun des enfants
mineurs en réparation du préjudice moral subi. Statuant sur la demande civile du père
et de la mère de PERSONNE6.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en réparation du
préjudice moral subi, le tribunal a alloué à chacun d’eux la somme de 15.000 euros.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 15 septembre 2015, le mandataire de
l’Association d’Assurance Accident (ci-après l’AAA) a fait une intervention volontaire
pour sa mandante. Il a fait valoir que l’AAA peut intervenir en tant qu’organisme de la
sécurité sociale en tout état de cause et même en instance d’appel. Il demande la
réformation du jugement entrepris et de déclarer irrecevables les demandes civiles
présentées en première instance pour être prématurées et pour faire double-emploi avec
les prestations d’ores et déjà déboursées.
Par ailleurs, l’AAA s’est constituée partie civile contre PERSONNE5.).
Elle demande de déclarer
PERSONNE5.)
entièrement responsable des suites
dommageables des faits survenus le 9 août 2013 et de constater que suivant décompte
versé elle a déboursé depuis cette date la somme totale de 287.900,97 euros, dont est
à déduire le montant de 100.000 euros encaissé le 16 février 2015.
Elle demande donc, sur base de l’article 139 du Code de la sécurité sociale, la
condamnation de PERSONNE5.) à lui payer le montant de 186.035,22 euros avec les
intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir des premiers décaissements,
sinon à partir de la présente demande en justice et jusqu’à solde, sous la réserve
formelle d’augmentation en cours d’instance ou à dire d’experts.
A titre subsidiaire, elle demande d’ordonner une expertise afin de déterminer les
préjudices respectifs subis et afin de fixer l’assiette du recours de l’AAA. En cas
d’expertise ordonnée, elle demande à la Cour d’appel de lui allouer une provision d’un
montant de 150.000 euros, sinon tout autre montant à arbitrer. En tout état de cause,
elle se réserve expressément le droit de réclamer à PERSONNE5.) le remboursement
de toutes les prestations qu’elle sera amenée à effectuer dans le cadre de l’accident de
feu PERSONNE6.) et non intégrées dans le décompte versé.
L’AAA réclame, enfin, l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000
euros sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelle.
Le mandataire du défendeur au civil, qui précise qu’il agit à la demande de l’assureur de
PERSONNE5.), la société anonyme SOCIETE1.), motive l’appel de sa mandante en
exposant que les juges de première instance ainsi que le jugement n’a tenu compte ni
des prestations déjà effectuées par l’AAA ni du paiement d’une provision d’un montant
de 100.000 euros versée par sa mandante, la société anonyme SOCIETE1.), à l’AAA à
titre d’acompte.
Il conclut, en conséquence, à la réformation du jugement de première instance pour
autant que les juges de première instance ont condamné PERSONNE5.) à payer aux
consorts GROUPE1.) des indemnités en réparation de leur dommage moral subi, en
faisant valoir que ces derniers ont déjà été indemnisés pour ce dommage subi suite à
l’accident de la circulation survenu le 9 août 2013 lors duquel PERSONNE6.) fut
mortellement blessé.
Par ailleurs, il conviendrait de fixer les indemnités revenant aux victimes et le préjudice
de droit commun qui constitueraient l’assiette sur laquelle le recours de l’AAA s’exerce.
A cet égard, il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’un montant
de 25.000 euros pour les enfants mineurs de PERSONNE6.), respectivement de 15.000
euros pour les parents de PERSONNE6.), a été fixé par les juges de première instance
en réparation du préjudice moral et pour autant qu’une expertise a été instituée pour
déterminer la perte financière subie par les enfants mineurs PERSONNE3.) et
PERSONNE4.). D’après lui, le montant final retenu par l’expert calculateur dans son
rapport serait nettement inférieur par rapport au montant déjà déboursé par l’AAA.
Il demande, en outre, la réformation du jugement entrepris en ce qu’une provision a été
allouée par les juges de première instance, celle-ci n’étant pas justifiée compte tenu des
prestations déjà touchées par les consorts GROUPE1.).
Il conclut enfin au rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure
présentée par l’AAA.
Le mandataire des consorts GROUPE1.) réitère en instance d’appel les demandes
civiles présentées par ses mandants en première instance et conclut à l’allocation d’un
montant total de (100.000 + 100.000 + 75.000 + 75.000) en réparation du préjudice moral
pour perte d’un être cher. Il conclut encore à l’allocation d’un montant, sous toutes
réserves et à parfaire par voie d’expertise, de (100.000 + 100.000 + pm) euros en
réparation du dommage matériel subi par les enfants mineurs PERSONNE3.) et
PERSONNE4.).
Il demande enfin la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
La représentante du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour
d’appel.
Les faits de la cause, dont les antécédents procéduraux et le détail des demandes
civiles, ont été exposés à suffisance par les juges de première instance dans la décision
entreprise et la Cour d’appel y renvoie.
-
quant aux préjudices des consorts GROUPE1.)
A titre de préjudice moral, les juges de première instance ont retenu un montant total de
50.000 euros pour les enfants mineurs, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et un montant
total de 30.000 euros pour les père et mère, PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Ils ont
ordonné une expertise afin de déterminer la perte de salaire de PERSONNE6.) et le non-
paiement des pensions alimentaires. Ils ont alloué à chacun des enfants mineurs une
provision d’un montant de 1.000 euros.
Il y a lieu de relever que l’article 130 du Code de la sécurité sociale, dispose qu’en cas
de décès de l’assuré pour cause d’un accident, que ses père et mère et enfants mineurs
ont droit à l’indemnisation du dommage moral. D’après ces mêmes dispositions
l’indemnisation consiste dans des forfaits fixés par règlement grand-ducal.
De même, aux termes de l’article 131 du même code, les enfants légitimes, naturels ou
adoptifs, ont droit à une rente de survie.
Par ailleurs, l’article 139, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale confère à l’AAA un
droit de recours contre les tiers responsables.
Ainsi, aux termes de l’article 139 du Code des assurances sociales, il est prévu non
seulement que les droits du créancier d’une indemnité passent à l’AAA jusqu’à
concurrence des prestations faites, mais également que les prestations non encore
payées par l’AAA sont compensées avec l’indemnité due par le tiers responsable dans
la mesure où les mêmes éléments de préjudice sont concernés.
En d’autres termes, le recours de l’AAA, qui a effectué en exécution de ces dispositions
légales, des prestations en faveur de son assuré contre le tiers responsable ou son
assureur, est donc fondé sur une cession légale du droit à réparation de la victime à
l’AAA. L’action exercée par l’AAA constitue une action propre et distincte de l’action que
possède la victime contre le tiers responsable et l’assureur de ce dernier. Les droits
auxquels peut prétendre l’AAA ne se trouvaient jamais dans le patrimoine de la victime
et ne peuvent être alloués à celle-ci.
Dès lors, et quant aux moyens soulevés par les mandataires de l’AAA et de la société
anonyme SOCIETE1.), les droits qu’avaient les consorts GROUPE1.) contre le tiers
responsable, PERSONNE5.) sont passés, dès la date de réalisation du dommage, à
l’AAA, en vertu de cette cession légale.
En conséquence, si les juges de première instance ont sainement apprécié les
circonstances de la présente espèce en fixant le préjudice moral subi par les consorts
GROUPE1.) à la somme de 50.000 euros, respectivement de 30.000 euros, et qu’ils ont
institué une expertise pour déterminer la rente de survie, toujours est-il que c’est à tort
qu’ils ont alloué les sommes d’ores et déjà retenues aux consorts GROUPE1.).
Le jugement entrepris est, partant, à réformer en ce sens.
Quant au dommage matériel, la Cour d’appel ne dispose pas, tout comme les juges de
première instance, des éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer d’ores et déjà
les montants indemnitaires devant revenir aux enfants mineurs PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) pour perte financière, en tenant compte des recours éventuels
d’organismes de sécurité sociale, et notamment en tenant compte du recours de l’AAA,
de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une
expertise.
Etant donné qu’une expertise a été ordonnée pour évaluer le dommage matériel subi et
que l’AAA a introduit un recours, des prestations ayant été faites, la demande en
allocation d’une provision est à rejeter.
Le jugement entrepris est partant encore à réformer en ce sens.
- quant à la demande civile de l’AAA
Il est de principe qu’un organisme de sécurité sociale peut intervenir en tout état de
cause, et même en instance d’appel.
Dès lors, l’intervention volontaire de l’AAA devant la Cour d’appel, lors de l’audience du
25 septembre 2015, est à déclarer recevable.
Il convient de donner acte à l’AAA de sa constitution de partie civile, qui est conçue
comme suit :
Il découle des éléments soumis à la Cour d’appel que sur demande des consorts
GROUPE1.), tendant à bénéficier de prestations pour survivants, l’AAA a reconnu que
le décès de leur fils a pour cause principale un accident de travail et a reconnu qu’ils ont
droit à une indemnité forfaitaire pour dommage moral ainsi qu’à une rente de survie en
tant qu’orphelins.
Plus particulièrement, selon les pièces versées en cause, l’AAA a déboursé pour compte
des consorts GROUPE1.) un montant total de (287.900,97 euros – un acompte de
100.000 euros encaissé le 16 février 2015 =) 186.035,22 euros.
Dès lors, et étant donné qu’aux termes de l’article 139 du Code de la Sécurité Sociale
les droits des créanciers de l’indemnité passent à l’AAA jusqu’à concurrence de ses
prestations pour autant qu’ils concernent les éléments indemnisés par l’AAA, sa
demande civile est fondée jusqu’à concurrence du montant réclamé, qui n’est en soi pas
autrement contesté.
Quant aux intérêts légaux ceux-ci sont à allouer à partir du jour des décaissements
respectifs.
Enfin, il y a lieu de donner acte à l’AAA de sa réserve à réclamer ultérieurement les
montants qu’elle sera amenée dans le cadre de l’accident mortel de PERSONNE6.) et
non intégrés dans le décompte versé.
-
quant à l’indemnité de procédure
L’AAA sollicite, enfin, l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000
euros sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelle.
La condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce, il n’y a pas lieu à allocation d’une
indemnité de procédure à l’AAA pour la présente instance.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les demandeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), agissant
tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux des enfants
mineurs, le défendeur au civil PERSONNE5.), les parties intervenant volontairement
SOCIETE1.) S.A. et ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT entendus en leurs
conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels au civil recevables;
dit les appels de PERSONNE5.) et de la société anonyme SOCIETE1.) partiellement
fondés;
réformant:
quant aux demandes civiles des consorts GROUPE1.):
dit non fondé la demande en paiement d’une provision et en déboute;
décharge le défendeur au civil PERSONNE5.) de la condamnation à payer aux consorts
GROUPE1.) les sommes fixées par les juges de première instance au titre des
préjudices moraux subis ensemble les intérêts légaux;
confirme pour le surplus le jugement entrepris en ce qu’il a institué une expertise, pour
déterminer le dommage matériel (pertes de salaire et non-paiement des pensions
alimentaires), en précisant qu’il y a lieu de tenir compte du recours de l’AAA et des
recours éventuels d’autres organismes de sécurité sociale;
quant à la demande civile de l’Association d’Assurance Accident:
donne acte à l’Association d’Assurance Accident de son intervention volontaire et de sa
constitution de partie civile;
les déclare recevables;
donne acte l’Association d’Assurance Accident de sa demande civile en paiement d’un
montant de cent quatre-vingt-six mille trente-cinq euros et vingt-deux cents (186.035,22);
constate que la société SOCIETE1.) a payé une provision d’un montant de cent mille
euros (100.000);
condamne PERSONNE5.) à payer à l’Association d’Assurance Accident le montant de
cent quatre-vingt-six mille trente-cinq euros et vingt-deux cents (186.035,22) euros avec
les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde;
donne acte à l’Association d’Assurance Accident de sa réserve à réclamer à
PERSONNE5.) les prestations qu’elle sera amenée à effectuer dans le cadre de
l’accident de travail reconnu de PERSONNE6.) et non intégrées dans son décompte
versé;
dit la demande de l’Association d’Assurance Accident en paiement d’une indemnité de
procédure non fondée et en déboute;
déclare commun le présent arrêt à la société anonyme SOCIETE1.);
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant la juridiction de première instance;
condamne PERSONNE5.) aux frais des demandes civiles dans la présente instance,
les frais de l’intervention du Ministère Public étant liquidés à 48,75 euros.
Par application des articles cités par les juges de première instance et en y ajoutant les
articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN,
premier conseiller, président, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL,
conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, en présence de
Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT,
greffier.