Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-403a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reducing prison sentence to 9 months with probation and fine for money laundering.

Numéro de cause CA5-403a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment for money laundering and fraud. The defendant argued that his actions were merely malice rather than criminal intent, while the prosecution maintained the elements of the crime were met. The court upheld the conviction but reduced the prison term to nine months with probation and lowered the fine due to mitigating circumstances like immediate confession and remorse.

Regeste Legislator

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Articles 506-1 3) and 496 du Code pénal; When a defendant possesses proceeds from prior offenses, the court may reduce the sentence based on mitigating factors such as confession and remorse, even if the criminal intent remains established.

Mots-clés

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money laundering fraud conviction probation sentence mitigating circumstances appeal reduction confession remorse financial crimes dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Article 506-1 3) du Code pénal
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal
Article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Article 210 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal
article 491 du Code pénal
en infraction à l’article 491 du Code pénal
article 26 du Code pénal
Aux termes de l’article 26 du Code pénal « sont compétents le procureur d’Etat du lieu de commission de
article 196 du Code pénal
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments
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Texte complet

Arrêt N° 403/15 V.

du 13 octobre 2015

(Not. 22270/12/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize octobre deux

mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)

prévenu, appelant

____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9e chambre

correctionnelle, le 2 avril 2015, sous le numéro 1109/15, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

«Vu l’ordonnance n°734/142 rendue en date du 18 mars 2014 par la Chambre du Conseil près du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu P.1.) devant le Tribunal correctionnel pour y

répondre du chef de faux, usage de faux, escroquerie, blanchiment-détention et abus de confiance.

Vu la citation à prévenu du 27 janvier 2015 régulièrement notifiée au prévenu P.1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 22270/12/CD la

déclaration de la BQUE.1.) du 10 août 2012 relative à une infraction à l’article 5 (1)point a) de la loi du 12

novembre 2004 relative à la lute contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, le

rapport n° SPJ11/2012/24537.13 dressé en date du 8 mars 2013 par la Police Grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, section criminalité générale, groupe Homicides.

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent être résumés comme suit :

P.1.) et X.) ont contacté la BQUE.1.) en juillet 2011, en vue de contracter un prêt hypothécaire pour la

construction d’une maison unifamiliale sur un terrain situé à (...), terrain appartenant à P.1.) qui venait

d’acquérir ce terrain en date du 8 avril 2011 selon acte par-devant notaire Me Camille MINES.

Lors de l’entrevue avec un des employé de la banque, P.1.), fonctionnaire auprès de la brigade motocycliste

des Douanes et Accises, avait remis des fiches de salaire des mois de mai, juin et juillet 2011 en vue de

l’instruction de la demande en obtention du prêt hypothécaire.

Ces fiches de salaire renseignent un total net par mois de 3.227,04.-euros. A aucun moment de l’instruction du

dossier bancaire, P.1.) ne dévoilait l’existence d’autre charges ou autres engagements en dehors de

l’engagement qu’il était sur le point de conclure avec la BQUE.1.).

Un prêt à hauteur de 554.300.-euros a été accordé sur base des pièces fournies à P.1.) et à sa copine.

Les relations entre P.1.) et sa compagne se sont dégradées au courant de l’année qui suivait la signature du prêt

hypothécaire à tel point qu’ils ont fini par se séparer.

En juin 2012, X.) a informé la BQUE.1.) par le biais de son mandataire, que les copies des fiches de salaire

remises par P.1.) en vue de l’obtention du prêt hypothécaire constituaient des faux, dans la mesure où la case

renseignant le revenu net réellement versé par l’Administration du personnel de l’Etat à son fonctionnaire,

avait été couvert par un post-it et que de ce fait la banque avait été dupée sur la hauteur réelle des traitements

perçus par P.1.). Il s’est avéré de surcroît que le prévenu avait sciemment omis de remettre la deuxième page

de ses fiches de salaire, reprenant intégralement les déductions directement prélevées sur la rémunération

mensuelle.

Le prévenu voulait ainsi dissimuler les cessions et saisies en faveur de plusieurs créanciers.

L’instruction a par la suite permis de savoir que le disponible du prévenu s’élevait en réalité à 1.260 euros et

non comme il voulait le faire croire à la banque, à 3.227,04.-euros.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif que la banque avait, suite à l’octroi du prêt en question,

ouvert un compte spécial au nom des parties contractantes P.1.) et X.), qui devait servir à recueillir les fonds

liquidés par la BQUE.1.), en vue de la construction de la maison unifamiliale.

Les parties avaient commencé à construire l’immeuble en question avec une société SOC.1.) S.a., à laquelle le

prévenu a versé en date du 5 septembre 2011, la somme de 45.000.-euros. Il a mentionné sur le virement qu’il

s’agissait d’un « acompte : Terrassements ».

Le 1er décembre 2011, la société en question a adressé au prévenu une facture acquittée, aux termes de laquelle

« le premier acompte sur construction à réaliser en 2012, dessins, plans et demande d’autorisation de bâtir

auprès de la commune », et dont le paiement était intervenu le 6 septembre 2011, s’élevait à 30.000.-euros.

Il s’est avéré que SOC.1.) S.a. avait transféré le 12 septembre 2011, le surplus versé par le prévenu sur un

compte personnel de ce dernier auprès de la banque BQUE.2.), compte qui affichait avant le transfert des

15.000 euros, un solde négatif de 7.900,70.- euros. A la suite de ce transfert, le prêt PRÊT.1.), que le prévenu

avait contracté auparavant et dont il avait caché l’existence à la BQUE.1.), avait été soldé et le compte

renseignait un solde positif de 6.414,41.- euros.

Suite à l’accusation de la part de X.), la BQUE.1.) a dénoncé le prêt et a demandé à P.1.) de rembourser

immédiatement les sommes d’argent qui avaient entre-temps été liquidées par la Banque pour la construction

de l’immeuble à (...).

Le 10 août 2012, la BQUE.1.) a dénoncé les faits au Ministère public.

La Police judiciaire a été chargée de l’enquête.

Les enquêteurs ont procédé à l’audition de P.1.), qui est directement passé aux aveux.

Il a avoué avoir falsifié ses fiches de salaire, en apposant des post-its sur une partie des fiches pour ainsi passer

sous silence l’existence d’une cession et de deux saisies sur salaire, lui laissant mensuellement que 1260.-

euros.

Il a expliqué qu’il pouvait encore rembourser avec ce solde, les mensualités du prêt contracté, et qu’il s’agissait

de toute façon que d’une période relativement courte au courant de laquelle le nouveau prêt et les saisies

coexistaient. Selon ses dires, les saisies sur salaire provenaient d’une précédente relation qui aurait mal tourné

et lors de laquelle il avait contracté un prêt pour l’acquisition d’un immeuble qu’il avait dû revendre après la

rupture.

Le prévenu a expliqué qu’il avait entre-temps réglé ses problèmes financiers.

EN DROIT :

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) :

1) au courant du mois de juillet 2011, à (...), à (...) et à (...),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou

publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, et d’avoir fait

usage de ce faux

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, avoir commis des faux en écritures privées, par contrefaçon ou

altération de clauses que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, en faisant disparaître (à l’aide

d’un post-it y apposé avant de faire les copies), des fiches de rémunérations mensuelles établies par

l’Administration du Personnel de l’Etat pour les mois de :

-

mai 2011 (fiche du 19 avril 2011)

-

juin 2011 (fiche du 20 mai 2011)

-

juillet 2011 (fiche du 20 juin 2011)

les éléments suivants :

-

l’encadré intitulé « déductions » et mentionnant des déductions de 2.077,04€ sur le salaire

effectivement versé à M. P.1.)

-

l’encadré intitulé « montant total » et indiquant comme montant effectivement versé à M. P.1.) le

montant de 1.260€

et en faisant usage de ces faux dans ses relations avec la BQUE.1.) afin d’obtenir le crédit hypothécaire n°

131692 d’un montant de 554.300€

2) au courant des mois de juillet/août 2011, à (...), à (...) et à (...),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou tenté de se faire

remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms

ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses

entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,

d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité

dans le but de s’approprier le montant de 554.300€ appartenant à la BQUE.1.), s’être fait remettre des fonds

de 554.300€ après la conclusion du crédit hypothécaire n° 131692 en employant des manœuvres frauduleuses

consistant dans la remise des fiches de rémunérations mensuelles falsifiées visées sub 1. ci-avant, pour

persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

3) postérieurement au mois de juillet/août 2011, à (...), sur son compte bancaire COMPTE.1.) auprès de

la BQUE.1.)

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation

à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu le montant de 554.300€, cette somme formant le produit direct de

l’infraction d’escroquerie libellée sub 2., sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions, alors qu’il a été l’auteur de cette infraction primaire,

4) début septembre 2011, à (...) et à (...),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction à l’article 491 du Code pénal

d'avoir frauduleusement soit détourné soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises,

billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été

remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,

d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la BQUE.1.), le montant de (45.000€-30.000€=) 15.000€

qui lui avait été remis à condition d’en faire usage déterminé, à savoir financer les travaux de construction de

la maison sise à (...), alors qu’en réalité M. P.1.) a utilisé ce montant aux fins de remboursement de différents

prêts personnels.

Quant à la compétence territoriale

Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu résidait au moment de la commission des faits à (...)

et que la demande de prêt a été réalisée dans la filiale de BQUE.1.) à (...).

Le Ministère public reproche en l’espèce au prévenu le faux, l’usage de faux, l’escroquerie, le blanchiment-

détention et l’abus de confiance.

Aux termes de l’article 26 du Code pénal « sont compétents le procureur d’Etat du lieu de commission de

l’infraction (…) ».

Comme le Ministère Public l’a à juste titre soutenu les infractions de faux et d’usage de faux sont des actes

préparatoires de l’infraction d’escroquerie que le prévenu se voit actuellement reprocher.

Il est indéniable que le faux a été réalisé dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et qu’il a par la suite été

remis à un employé de banque à (...). Ces pièces ont cependant été transférées ensemble avec la demande

d’octroi du prêt hypothécaire au siège social de la BQUE.1.), et plus précisément au service analyse et suivi

risque qui se situe au centre-ville, partant dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. Les papiers falsifiés

ont partant été utilisés du moins pour partie dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.

Il convient de surcroît de noter que le prévenu se voit actuellement reprocher l’infraction de blanchiment-

détention, infraction connexe au faux et usage de faux, pour laquelle le législateur a prévu une compétence

exclusive au profit du Procureur d’Etat de l’arrondissement judicaire de Luxembourg.

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg est partant territorialement compétent pour connaître des

infractions reprochées au prévenu.

Quant aux infractions libellées sub 1) :

L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments

constitutifs:

1) Une écriture prévue par la loi pénale,

2) Un acte de falsification,

3) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire

4) Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Ad 1) Le faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose que l'écrit soit susceptible, dans une certaine

mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P

1940, I, 6). En d'autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des

effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice

aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en

raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

Le prévenu a en l’espèce altéré une partie de ses fiches de salaire des mois de mai, juin et juillet 2011, partie

cependant essentielle dans les relations avec un institut financier.

Les documents précités constituent des faux en écritures privées.

Ad 2) L’article 196 du Code pénal prévoit explicitement que le faux peut être commis par fabrication de

conventions ou altération de clauses.

Le prévenu est en aveu d’avoir altéré les dits documents, en y apposant des post-its sur l’encadré intitulé «

déductions « et mentionnant les déductions à hauteur de 2.077,04.- euros sur le salaire effectivement versé au

prévenu, ainsi que sur la case intitulée « montant total », indiquant le montant effectivement versé à P.1.).

L’altération de la vérité est partant établie.

Ad 3) L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention frauduleuse.

En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si l’auteur a agi avec un dol spécial, à

savoir « avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ».

L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en ignorer le

caractère frauduleux » (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine, l'intention

frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une commodité.

Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a agi soit avec une intention

frauduleuse, soit avec le dessein de nuire; un seul de ces éléments étant suffisant (Cass. b. 7.4.1924 Pas. b. I,

290; Cass. b. 28.1.1942 Pas. b. I, 21). En pratique, l'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté

d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir

un avantage (même légitime en soi) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus malaisément

en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait qu'on a altéré volontairement la vérité ou l'intégrité de

l'écrit pour obtenir l'avantage escompté, constitue l'intention frauduleuse.

Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu

connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé.

Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit

pénal, T II, n°1606).

En l’espèce, le prévenu a confectionné les documents en question en faisant disparaître les deux cases

essentielles permettant d’apprécier correctement la situation financière du prévenu.

Dans la mesure où le prévenu a sciemment caché deux saisies sur salaire et une cession sur salaire d’un

montant total de 2.077,04.-euros, donc de deux tiers de son revenu, le prévenu a volontairement induit en

erreur la banque qui lui a finalement accordé le prêt à hauteur de 554.300.-euros.

Le prévenu étant conscient qu’avec un disponible de 1.260.-euros, il aurait des problèmes à convaincre dans un

premier temps l’employé de la banque et par la suite le service analyse et suivi risque de la BQUE.1.), à lui

accorder le prêt en question.

Il a partant agi dans une intention frauduleuse.

Ad 4) Finalement, il faut qu’il ait résulté des agissements du prévenu un préjudice ou une possibilité de

préjudice.

Le mandataire du prévenu conteste ce préjudice, en faisant valoir que les mensualités ont toujours été payées et

que le seul dommage existant pour la banque résultait de sa propre décision de dénoncer le prêt.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code d’instruction criminelle adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par

telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son

intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte

de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute

dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, le Tribunal vient à la conclusion que les agissements du prévenu véhiculaient un double risque de

préjudice, à avoir :

-

dans le chef de la BQUE.1.), qui risquait de prendre sa décision d’accorder ou de ne pas accorder le

crédit sur base de fausses informations quant aux personnes engagées à la rembourser,

-

dans le chef de X.), qui risquait de se voir obligée de rembourser un crédit qu’elle n’aurait

vraisemblablement jamais souscrit si elle avait été au courant de la situation financière de son

compagnon et du fait qu’il avait commis des contrefaçons pour obtenir le prêt hypothécaire à hauteur

de 554.300.-euros.

L’infraction de faux est donc établie dans le chef du prévenu et doit être retenue.

En ce qui concerne l’infraction d'usage de faux reprochée au prévenu, il y a lieu de relever que le but du

faussaire n'est pas seulement la réalisation de la falsification en elle-même, mais encore son usage.

En l’espèce, le Tribunal constate que les faux ont été utilisés par le prévenu, qui les a remis à l’employé de

banque afin que ce dernier puisse compléter la demande en vue de l’octroi du prêt hypothécaire.

L’usage de faux est partant également à retenir dans le chef du prévenu.

P.1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif

au courant du mois de juillet 2011, à (...), à (...) et à (...),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal

dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées, par altération d’écritures et

d’avoir fait usage de ce faux

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, avoir commis des faux en écritures privées, par altération de

clauses que ces actes ont pour objet de constater, en faisant disparaître (à l’aide d’un post-it y apposé avant

de faire les copies), des fiches de rémunérations mensuelles établies par l’Administration du Personnel de

l’Etat pour les mois de :

-

mai 2011 (fiche du 19 avril 2011)

-

juin 2011 (fiche du 20 mai 2011)

-

juillet 2011 (fiche du 20 juin 2011)

les éléments suivants :

-

l’encadré intitulé « déductions » et mentionnant des déductions de 2.077,04€ sur le salaire

effectivement versé à M. P.1.)

-

l’encadré intitulé « montant total » et indiquant comme montant effectivement versé à M. P.1.) le

montant de 1.260€

et en faisant usage de ces faux dans ses relations avec la BQUE.1.) afin d’obtenir le crédit hypothécaire n°

131692 d’un montant de 554.300€

Quant à l’infraction libellée sub 2) :

L’infraction est contestée par le prévenu. Ce dernier fait valoir par l’intermédiaire de son mandataire, tout en

ne contestant pas la matérialité des faits, qu’il n’avait jamais eu l’intention de ne pas rembourser le prêt qu’il

venait de contracter. Dans la mesure où P.1.) n’aurait à aucun moment eu à l’idée de s’approprier

définitivement l’argent qu’il venait d’obtenir de la part de la BQUE.1.) sous forme d’un prêt hypothécaire, il

conviendrait de l’acquitter purement et simplement de l’infraction non établie à sa charge.

L’article 496 du Code pénal incrimine « quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,

se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations,

quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement

chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité ».

Le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs:

1) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, fonds etc.;

2) un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui;

3) l'emploi de moyens frauduleux

ad 1). Il y a eu en l’espèce remise de la somme de 554.300 euros sur un compte spécial au nom de P.1.) et de

X.) pour la construction de leur immeuble commun à (...).

ad 2). Il est évident que le prévenu avait à l’intention de s’approprier l’argent que la banque lui prêtait, même

s’il affirme qu’il voulait le rembourser par la suite. Le prévenu a agi dans le but d’obtenir un crédit, donc de

s’approprier la somme empruntée. L’appropriation doit partant être retenue.

P.1.) a agi avec une intention frauduleuse, dans la mesure où il savait qu’il se servait de documents mensongers

sur lequel il avait disparaître des parties essentielles à savoir les déductions, dans le but d’obtenir un crédit qui

autrement lui aurait été refusé.

ad 3). En l’espèce, le Tribunal retient qu’il y a eu des manœuvres frauduleuses de la part du prévenu.

Le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il est admis qu'il y a lieu

d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime, à qui l'escroc s'adressait,

voire si elles ont été employées dans l'espoir qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (Merle et Vitu,

Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336).

Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent

une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une

combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les

manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le

mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations

mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-104; R.P.B.D. Complément IV vo.

escroquerie nos 101-103).

Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une manœuvre que s'il est

étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention

de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène (Crim. fr.11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).

L’usage d’un faux peut ainsi constituer une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal

(Cass. B. 20 décembre 1965, Pas. B. 1966, I, 542).

La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister dans une déclaration

mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ, 21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS

n° 99517504).

En l’espèce, le prévenu a eu recours à de multiples altérations de la vérité sur une pluralité de documents. Il a

dès lors eu recours à des faux en vue de convaincre la BQUE.1.) d’un crédit inexistant, partant imaginaire.

L’infraction d’escroquerie est dès lors établie à charge du prévenu.

P.1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif

au courant des mois de juillet/août 2011, à (...), à (...) et à (...),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,

dans le but de s’approprier le montant de 554.300€ appartenant à la BQUE.1.), s’être fait remettre des fonds

de 554.300€ après la conclusion du crédit hypothécaire n° 131692 en employant des manœuvres

frauduleuses consistant dans la remise des fiches de rémunérations mensuelles falsifiées visées sub 1. ci-

avant, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire.

Quant à l’infraction libellée sub 3) :

L’article 506-1 3) du Code pénal incrimine le fait d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-

1 alinéa 1er, sous 1), formant l’objet ou le produit direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de

cet article ou constituant un avantage patrimonioal quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant au moment où ils les recevaient qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le prévenu a détenu, après signature du contrat de prêt

hypothécaire, la somme de 554.300.- euros sur un compte bancaire ouvert à son nom et celui de sa copine de

l’époque.

Il savait à ce moment que l’argent en question lui avait été viré sur base de fausses prémisses, et que l’argent

résultait des infractions de faux, usage de faux et escroquerie retenues ci-avant.

L’infraction de blanchiment-détention est, comme l’infraction d’escroquerie à retenir dans le chef du prévenu,

infraction avec laquelle elle se confond dans la mesure où le blanchiment-détention n’est que la consommation

de l’escroquerie.

P.1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif

postérieurement au mois de juillet/août 2011, à (...), sur son compte bancaire COMPTE.1.) auprès de la

BQUE.1.)

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le produit, direct, des

infractions énumérées au point 1) de cet article sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu le montant de 554.300€, cette somme formant le produit direct de

l’infraction d’escroquerie libellée sub 2., sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) alors qu’il a été l’auteur de cette infraction primaire,

Quant à l’infraction libellée sub 4) :

Aux termes de l’article 491 du Code pénal, quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au

préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou

opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou

un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à

5.000 euros.

Le Tribunal correctionnel rappelle qu’il faut la réunion des éléments constitutifs suivants :

1) la remise d'un objet à charge de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé

2) un fait matériel de détournement ou de dissipation

3) l'intention frauduleuse de l'agent

4) le préjudice causé à autrui

5) la nature de l'objet détourné ou dissipé

1) Remise d’un objet à charge d’en faire un usage déterminé ou de les rendre

Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été constitué, d’une

manière quelconque, possesseur précaire (TA Lux., 10.11.1986, no.1572/86). La remise doit être délibérée et

volontaire, ce qui constitue le critère de distinction déterminant de l'abus de confiance et du vol (Droit Pénal,

Précis Dalloz 1997, n° 133, p. 138).

La remise doit être translative de la possession précaire de l'objet.

La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de restituer ou d'en faire un usage

déterminé. Cette obligation peut résulter d'un contrat ou d'un autre lien juridique.

Pour qu'il y ait délit d'abus de confiance, il faut que le propriétaire de la chose remise à l'agent conserve son

droit de propriété sur la chose, qui ne passe entre les mains de l'agent qu'à titre de dépôt.

En d’autres termes, pour pouvoir constituer le délit d’abus de confiance, il faut que la chose ait été remise au

prévenu à titre précaire, de manière qu’il n’en obtienne pas la propriété, mais seulement la possession de façon

à ce qu’il ne puisse en disposer librement, mais que, conformément à l'article 491 du Code pénal, il soit obligé

de la rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé (TA Lux, 20 avril 1912, Pas. 8, 361).

« L'article 491 du Code pénal ne sanctionne que la violation des contrats dont il est soit de l'essence, soit de la

nature de contenir obligation de restituer la chose remise. En conséquence, n'est pas coupable d'abus de

confiance celui qui a disposé d'une chose dont il n'avait que la simple possession, si cette chose ne lui a pas été

remise à la condition d'en faire un usage ou en emploi déterminé et si l'obligation de la restituer ne se

différencie pas de celle qui est également sous-entendue dans toutes les conventions synallagmatiques pour le

cas où l'une des parties n'exécuterait pas son engagement »" (Cour 23 juin 1934, P. 13, 307).

Le délit d’abus de confiance n’est dès lors pas constitué si le prévenu obtient la propriété des biens qui lui sont

remis.

Le Tribunal correctionnel adopte le raisonnement de la Cour dans son arrêt n°303/09 X du 10 juin 2009. Dans

son raisonnement la Cour retient que “Il est vrai, et les premiers juges l’ont correctement relevé, que, pour

qu’il y ait délit d’abus de confiance, il faut que le propriétaire de la chose conserve son droit de propriété sur

la chose qui ne passe entre les mains de l’agent qu’à titre de dépôt.

Contrairement cependant au raisonnement des premiers juges, la Cour est d’avis que dans la présente espèce,

il y a eu conclusion entre le prévenu et les plaignants d’un contrat de prêt à la consommation. Les plaignants

n’ont pas conservé leur droit de propriété sur les sommes remises au prévenu et la remise de fonds a eu lieu en

vue du paiement d’un avertissement taxé du prévenu lui-même et non pas d’une dette du prêteur de la somme

d’argent. Il s’ensuit qu’un des éléments constitutifs du délit d’abus de confiance, à savoir la remise des deniers

au prévenu à titre précaire, fait défaut.”

En prêtant à P.1.) la somme d’argent pour la construction de l’immeuble, P.1.) n’a pas obtenu l’argent à titre

précaire, mais est devenu propriétaire de l’argent de sorte que l’abus de confiance n’est pas établi.

P.1.) est partant à acquitter :

début septembre 2011, à (...) et à (...),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement soit détourné soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises,

billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été

remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,

d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la BQUE.1.), le montant de (45.000€-30.000€=) 15.000€

qui lui avait été remis à condition d’en faire usage déterminé, à savoir financer les travaux de construction

de la maison sise à (...), alors qu’en réalité M. P.1.) a utilisé ce montant aux fins de remboursement de

différents prêts personnels.

Quant à la peine

Lorsque les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l'encontre du même auteur, l'usage de faux

commis par le faussaire se confond avec l'infraction de faux dont il n'est que la consommation et n'est dès lors

pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux., 2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS n° 99618275). Dès lors, si

les infractions de faux et d'usage de faux sont retenues à l'encontre d'un même auteur, il n'y a pas lieu à

application à ces infractions des dispositions de l'article 65 du code pénal concernant le concours idéal (CSJ, 28

novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).

Les infractions de faux et d’usage de faux retenues à charge du prévenu sont en concours idéal avec l’infraction

d’escroquerie. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour

l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 251 à 125.000 euros.

Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine

d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros (articles 74

et 77 du Code pénal).

L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code Pénal, d’un emprisonnement d’un mois

à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

Le blanchiment-détention n’est que la consommation de l’infraction d’escroquerie et n’est dès lors par à retenir

comme infraction distincte.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 496 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération le montant élevé des sommes

détournées, et de la nonchalance avec laquelle le prévenu est passé à l’acte sans se rendre compte de la gravité

de son comportement.

Le Tribunal constate cependant que le prévenu semble actuellement comprendre la portée de ses actes et qu’il

a tout mis en œuvre pour clarifier la situation et pour régler ses finances.

Dans ces conditions, le Tribunal correctionnel estime qu’une peine d’emprisonnement de dix-huit mois et une

amende de 2.000.- euros constitue une peine adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu.

Dans la mesure où P.1.) n’a pas d’antécédents judiciaires, la peine d’emprisonnement sera assortie du sursis

intégral.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de

défense, et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à charge de P.1.),

a c q u i t t e P.1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une

peine d’emprisonnement de DIX-HUIT(18) mois et à une amende correctionnelle de DEUX MILLE

(2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 40,92 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQUANTE (50) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave

pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al.2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 26, 44, 60, 66, 196, 197, 496 et 506-1 3) et du Code pénal, des articles 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle, qui

furent désignés à l'audience par le 1er vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, 1er vice-président, Elisabeth EWERT et Claude METZLER, premier

juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire,

Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Robert WELTER, substitut

principal du Procureur d'Etat, et de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 8 mai 2015 au pénal par le mandataire du prévenu P.1.) et par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 2 juin 2015, le prévenu P.1.) fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 1er juillet 2015 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 25

septembre 2015, lors de laquelle le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.1.).

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 octobre 2015, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, à la date du 8

mai 2015, P.1.) (ci-après P.1.)) a fait relever appel au pénal d'un jugement

contradictoirement rendu le 2 avril 2015 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg.

Par déclaration notifiée à la date du 8 mai 2015 au greffe du prédit tribunal, le

procureur d’Etat a également relevé appel du jugement précité.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.

Le prévenu, qui ne conteste pas la matérialité des faits de faux en écritures privées lui

reprochés, en ce qu’il a occulté, sur les fiches de salaire présentées à la BQUE.1.) (la

BQUE.1.)), les cessions et saisies de salaire y figurant aux fins d'obtenir un prêt pour

l'achat d'une maison, fait valoir qu’il n’a jamais été dans son intention de nuire à

quiconque et de ne pas rembourser le prêt hypothécaire sollicité.

Le prévenu explique son action par le fait qu’il tenait absolument à obtenir rapidement

le prêt en question pour faire plaisir à sa partenaire de l’époque et qu’il avait honte

d’admettre qu’il était endetté. Un agent de la BQUE.1.) aurait d’ailleurs dit que les

cessions et saisies de salaire ne porteraient pas à conséquence dans le cadre de

l’octroi du prêt.

P.1.) estime surtout que la peine de prison est trop sévère et risque d’avoir des

répercussions sur sa vie professionnelle, dès lors qu’en tant que fonctionnaire auprès

de l’Administration des Douanes et Accises, un casier comportant une peine de prison

constituerait un sérieux handicap. Il fait encore valoir qu’il a déjà subi une sanction

disciplinaire du fait de la présente affaire et qu’il ne redoit plus rien, ni à la banque, ni à

X.), de sorte qu’il n’y aurait pas de victimes.

Le mandataire du prévenu demande l’acquittement de son client en faisant valoir que

les éléments constitutifs des infractions de faux en écritures et d’escroquerie font

défaut en l’espèce.

Ainsi, concernant les faux en écriture reprochés, le mandataire du prévenu conteste

tant l’intention frauduleuse dans le chef de P.1.) que l’existence d’un préjudice ou la

possibilité d’un préjudice.

P.1.) aurait maquillé les fiches de salaire uniquement dans le but d’obtenir le prêt qu’il

entendait respecter à la lettre. Tant ce prêt, que celui pour lequel les cessions et

saisies de salaire avaient été faites, auraient été remboursés et la dissimulation

n’aurait pas eu pour but une production préjudiciable à autrui. Il ne saurait partant lui

être imputé un quelconque dessein de nuire.

Il n’y aurait pas non plus de préjudice, ni pour la banque, ni pour X.), dès lors que tout

l’argent prêté aurait été remboursé.

De même toute possibilité de préjudice ferait défaut en l’espèce.

Il y aurait lieu d’apprécier une éventuelle possibilité de préjudice au moment de l’usage

des faux et, dès lors que P.1.) aurait remboursé le prêt ab initio, il n’y aurait jamais eu

de possibilité de préjudice.

En outre, l’emprunteur et le prêteur auraient convenu d’une « constitution d’hypothèque

sur une maison d’habitation à construire sur un terrain à bâtir » et de ce fait, en

application de l’article 2130 du Code civil qui dispose que « Néanmoins, si les biens

présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en

exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite

y demeure affecté à mesure des acquisitions », il y aurait lieu de supposer que la

banque a eu connaissance de l’insuffisance des biens présents et libres des

emprunteurs, ce qui ne l’aurait pas empêchée d’accorder le prêt.

Selon la défense du prévenu, il n’existait aucun risque dans le chef de la banque, qui

ne se serait certainement pas rendu compte des saisies de salaire, en l’absence d’une

dénonciation par X.).

Quant au prétendu risque de préjudice dans le chef de X.), il n’y aurait jamais eu de

préjudice ou de risque de préjudice, dès lors qu’aucun acte falsifié n’aurait été utilisé à

son égard. Elle ne se rappellerait d’ailleurs pas du moment de sa dénonciation des

faux au responsable de la banque, ce qui établirait encore qu’elle ne se serait pas

sentie en danger, sinon elle aurait procédé à une dénonciation immédiate aux fins de

minimiser ses risques.

Quant à l’escroquerie, les éléments constitutifs de cette infraction feraient également

défaut en l’espèce, dès lors que le prévenu n’aurait jamais eu l’intention de s’approprier

le bien d’autrui, sa seule intention ayant été d’obtenir le prêt hypothécaire et de le

rembourser aux échéances convenues, ce qu’il aurait fait. En l’absence de fausses

écritures, il n’y aurait pas eu d’emploi de manœuvres frauduleuses, mais en tout état

de cause les fiches de salaire maquillées n’auraient pas été déterminantes dans le

cadre de l’obtention du prêt, la banque s’étant assurée d’autres garanties.

Quant au blanchiment, dans la mesure où il s’agit d’une infraction en conséquence,

elle ne serait pas donnée en l’absence d’infractions primaires, tel que développé ci-

avant.

En ordre subsidiaire, pour le cas où la Cour d’appel retiendrait la culpabilité de P.1.), le

mandataire du prévenu sollicite la clémence de la Cour d'appel étant donné qu’il

existerait de très larges circonstances atténuantes en sa faveur. Tant ses regrets

sincères, que ses efforts de régler les prêts et la sanction disciplinaire encourue,

ensemble l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, devraient amener la Cour

d’appel à faire abstraction d'une peine de prison et à ne prononcer qu’une peine

d’amende, sinon à réduire considérablement la peine de prison, tout en maintenant le

sursis à l’exécution d’une telle peine.

Le représentant du ministère public demande la confirmation de la décision entreprise

en ce qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des préventions libellées à sa charge.

Les faits ne seraient pas contestés en tant que tels, mais le représentant du ministère

public ne partage pas l’analyse juridique de la défense du prévenu. Il estime que

l’élément moral de l’infraction est donné dans le chef du prévenu qui aurait, à tout prix

et par tous les moyens, voulu obtenir le prêt hypothécaire et il aurait eu conscience que

les saisies sur son salaire constitueraient un sérieux obstacle à l’obtention de ce prêt.

Contrairement à l’argumentation de la défense du prévenu, il y aurait également eu

possibilité de préjudice pour la banque et pour X.), les deux s’étant engagées sur de

fausses prémisses.

Le représentant du ministère public rappelle, à cet égard, que pour constituer la

prévention de faux en écritures, la possibilité de préjudice suffit, la jurisprudence

n’exigeant pas la réalisation d’un préjudice dans le chef de la victime d’usage de faux.

Le représentant du ministère public estime encore qu’il ne saurait être fait un lien entre

la sanction disciplinaire encourue par le prévenu et l’affaire pénale, mais il ne s’oppose

pas à voir reconnaître des circonstances atténuantes dans le chef du prévenu qui

n’aurait pas d’antécédents judiciaires et aurait fait des efforts sérieux aux fins de

rembourser ses prêts. S’il ne s’oppose pas à une réduction de la peine de prison, il

estime cependant qu’une peine d’amende seule ne suffit pas au regard de la gravité

des faits et au vu du fait que le crime de faux a déjà été décriminalisé.

C’est d’abord, à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne, que la

juridiction de première instance s’est déclarée territorialement compétente pour

connaître des préventions d’infraction reprochées à P.1.), cette compétence n’ayant

d’ailleurs plus été remise en cause par le prévenu en instance d’appel.

Quant au fond, les juges de première instance ont fourni une relation exhaustive et

correcte des faits de la cause à laquelle la Cour d'appel se réfère, les débats devant

elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été fournis à

l’examen du tribunal correctionnel.

C'est également, à bon droit et par une motivation que la Cour d'appel adopte, que les

juges de première instance ont retenu que le prévenu a commis l'infraction de faux et

d'usage de faux, les écritures litigieuses en cause, en l'occurrence les fiches de salaire

maquillées et présentées à la banque, comportant les éléments constitutifs de

l'infraction de faux en écritures, qui exige la réunion de quatre conditions, la première

étant une écriture prévue par la loi pénale, la deuxième une altération de la vérité, la

troisième une intention frauduleuse ou un dessein de nuire et la quatrième un préjudice

ou une possibilité de préjudice.

Les fiches de salaire constituent des écritures protégées au sens des articles 193, 196

et 197 du Code pénal, alors qu’elles sont destinées à faire preuve des faits y constatés

ou déclarés, à raison de la présomption de sincérité attachée à ces actes.

L’intention frauduleuse du prévenu est également donnée, dès lors que c’est de propos

délibéré qu’il a introduit dans les relations juridiques avec la banque des documents

qu’il savait inauthentiques, pour avoir lui-même occulté les saisies et cessions de

salaire y figurant à l’effet d’obtenir un avantage (l’octroi d’un prêt) qu’il n’aurait pas pu

obtenir du tout ou à d’autres conditions sans lesdits documents.

La possibilité de préjudice exigée au titre des éléments constitutifs de la prévention de

faux est encore donnée dès la demande d’entrée en relations, le prêt comportant la

mise à disposition de l’argent sur un compte bancaire au nom du prévenu et de son

amie de l’époque. L’hypothèque et les remboursements effectués par le prévenu ne

sont pas de nature à enlever le risque de préjudice, dès lors qu’ils ont comporté des

aléas.

Quant à l’escroquerie, la Cour rejoint les juges de première instance en ce qu'ils ont

retenu cette infraction à charge de P.1.), le prévenu ayant employé des moyens

frauduleux, en l'occurrence les fausses fiches de salaire, dans le but de se faire

remettre l'argent du prêt. Le prévenu a eu conscience, au moment même de

l’accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces

manœuvres avaient pour but de susciter dans l’esprit de la banque. Les éléments

matériel et moral du délit d’escroquerie sont partant également donnés dans le chef du

prévenu, son argument selon lequel il n’avait jamais l’intention de ne pas rembourser la

banque et qu’il aurait été mal conseillé n’étant pas de nature à enlever le caractère

délictuel de ses agissements.

La prévention d'infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal a été retenue à juste titre à

charge de P.1.), la Cour d'appel adoptant la motivation des juges de première instance

en ce que le prévenu a détenu le produit indirect des infractions de faux, d’usage de

faux et d’escroquerie, en l’occurrence la somme de 554.300 euros sur un compte

bancaire ouvert à son nom et à celui de X.).

C’est encore, à bon droit, que les juges de première instance ont retenu que cette

prévention se confond avec la prévention d’infraction à l’article 496 du Code pénal en

ce qu’elle n’en est que la consommation.

Les peines prononcées par les juges de première instance sont légales par une exacte

application des règles du concours des infractions, mais en raison de larges

circonstances atténuantes qui peuvent être retenues en faveur du prévenu, consistant

dans l’absence d’antécédents judiciaires, en ses aveux immédiats quant au maquillage

des fiches de salaire, en ses regrets sincères exprimés tout au long de la procédure et

en ses efforts de remboursement des prêts contractés, la Cour considère qu’il y a lieu

de réduire les peines prononcées.

Si la gravité des faits commis ne permet pas à la Cour de faire abstraction d’une peine

de prison, il y a cependant lieu de la réduire à 9 mois, le sursis à l’exécution de

l’intégralité de cette peine étant à maintenir.

Au vu de ce qui précède, l’amende est également à ramener à 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu P.1.) entendu en ses déclarations et moyens et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels;

dit l'appel de P.1.) partiellement fondé;

réformant:

ramène la peine d’emprisonnement à neuf (9) mois et assortit cette peine du sursis à

son exécution;

ramène l’amende à mille euros (1.000 €) et fixe la durée de la contrainte par corps en

cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25) jours;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 13,15€.

Par application des articles cités par les juges de première instance et des articles 202,

203, 210 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN,

premier conseiller, président, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL,

conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, en présence

de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT,

greffier.