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CACH09_40293 Généré par l'IA

Court dismisses insurance contract nullity claims, upholding first instance judgment on validity grounds.

Numéro de cause CACH09_40293
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal seeking to annul two life insurance contracts based on vices of consent under the Civil Code. The plaintiff argued for contract nullity due to error and resolution for breach, while the insurer contested these claims. The court rejected the nullity arguments, confirming the first instance judgment that the contracts remained valid and enforceable.

Regeste Legislator

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Articles 1131, 1110, 1184 du Code civil; A contract is not void merely because one party alleges error or illegality if the other party's consent was not vitiated by such vices.

Mots-clés

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insurance contract validity vices of consent error in contract contractual nullity Civil Code provisions insurance dispute contract enforcement prétention frauduleuse envers l'assureur

Dispositions légales citées

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Texte complet

-Arrêt commercial-

Audience publique du huit octobre deux mille quinze

Numéro 40293 du rôle

Composition:

Eliane EICHER, président de chambre,

Agnès ZAGO, conseiller,

Danielle SCHWEITZER, conseiller,

Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant

Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos

CALVO de Luxembourg, du 10 juillet 2013,

comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE1.), retraité, demeurant à B-ADRESSE2.),

intimé aux fins du susdit exploit NILLES,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) la société anonyme

SOCIETE2.), anciennement dénommée

SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son

conseil d’administration actuellement en

fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit NILLES,

comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A

C O U R D ' A P P E L :

Par acte d’huissier du 10 février 2009, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à la société anonyme SOCIETE1.) - ci-après SOCIETE1.) -

à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour :

principalement :

voir dire que les deux contrats d’assurance CONTRAT1.) numéros

NUMERO1.) et NUMERO2.) souscrits respectivement les 20 septembre

2006 et 07 décembre 2006 entre parties, sont nuls et sans effet en

application de l’article 1131 du code civil,

subsidiairement :

voir dire que les deux contrats d’assurance CONTRAT1.) numéros

NUMERO1.) et NUMERO2.) souscrits respectivement les 20 septembre

2006 et 07 décembre 2006 entre parties, sont nuls et sans effet en

application de l’article 1110 du code civil, pour cause d’erreur,

plus subsidiairement :

voir dire que les deux contrats d’assurance CONTRAT1.) numéros

NUMERO1.) et NUMERO2.) souscrits respectivement les 20 septembre

2006 et 07 décembre 2006 entre parties, sont résolus aux torts de

l’assignée sur base de l’article 1184 du code civil,

encore plus subsidairement :

voir dire que la responsabilité de l’assignée est engagée sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil,

en tout état de cause :

voir condamner l’assignée SOCIETE1.) à payer au requérant, au titre de

répétition sinon indemnisation, le montant de 1.700.000 € avec les

intérêts légaux sur le montant de 1.150.000 € à compter du 10 octobre

2006 et sur le montant de 550.000 € à compter du 28 décembre 2006, à

chaque fois jusqu’à solde,

voir condamner l’assignée à payer au requérant une indemnité de

procédure de 8.000 € en application de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Le demandeur a exposé qu’il est titulaire de deux contrats d’assurance-

vie auprès de l’assignée, pour des montants respectivement de

1.150.000 € et 550.000 €,

qu’il s’agit de deux contrats d’assurance-vie à prime unique dénommés

« CONTRAT1.) », liés à un fonds d’investissement,

que le fonds d’investissement dont s’agit est un fonds interne de

l’assignée,

que l’assignée a nommé comme banque dépositaire et comme

gestionnaire de son fonds d’investissement, la banque SOCIETE3.),

que les susdits montants de 1.150.000 € et 550.000 €, les primes payées

par le requérant à SOCIETE1.) pour être investies par cette dernière

dans son fonds interne, semblent actuellement avoir disparu.

PERSONNE1.) a déclaré avoir reçu de l’assignée en date du 29 janvier

2009 deux courriers identiques se rapportant à ses deux polices

d’assurance et dans lesquels l’assignée l’a informé de ce que : « Le

fonds interne auquel est liée votre police d’assurance est investi sur des

supports exposés à des actifs gérés par la société de PERSONNE2.).

Ainsi, la valorisation à zéro de certains de ces actifs sous-jacents au

fonds interne susmentionné, s’explique par leur exposition à la « fraude

PERSONNE2.) » ».

Le demandeur a invoqué une violation patente par l’assureur

SOCIETE1.) des règles et obligations contractuelles puisqu’il opère un

fonds d’investissement moyennant des produits qui lui sont interdits.

Il a fait valoir qu’il n’aurait jamais souscrit les deux polices d’assurance

s’il avait su que ses primes allaient être investies dans un fonds violant

la réglementation protectrice pour les produits d’assurance-vie liés à des

fonds d’investissement,

que SOCIETE1.) est encore fautive pour violation de l’article 5.1.3.2. de

la réglementation des produits assurance-vie liés à des fonds

d’investissement,

que pour autant que les violations des obligations réglementaires soient

le fait du gestionnaire de son fonds nommé par SOCIETE1.), cette

dernière est encore responsable de ce chef envers son assuré, sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil, et

que la responsabilité de l’assignée SOCIETE1.) basée sur les articles

1382 et 1383 du code civil est également recherchée à raison de tous

autres manquements ou omissions de l’assignée dans ses relations et

contrats avec sa banque dépositaire ainsi que ses manquements et

omissions dans le (non) respect des prescriptions réglementaires qui ne

constitueraient pas des inexécutions d’obligations contractuelles à

l’égard du requérant.

Par acte d’huissier du 7 juillet 2010, SOCIETE1.) S.A. a mis en

intervention la société anonyme SOCIETE3.) S.A. pour se voir tenir quitte

et indemne de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son

encontre en rapport avec les faits litigieux opposés par PERSONNE1.)

par exploit du 10 février 2009.

SOCIETE1.) a fait valoir que le choix du gestionnaire discrétionnaire des

actifs sous-jacents a été fait par PERSONNE1.) et non pas par la société

SOCIETE1.).

Comme PERSONNE1.) a désigné la banque SOCIETE3.) comme

gestionnaire discrétionnaire, le contrat cadre de gestion conclu entre

cette dernière et SOCIETE1.) s’applique.

En outre, malgré le contrat cadre de gestion conclu entre SOCIETE3.) et

SOCIETE1.), PERSONNE1.) aurait directement donné instruction à la

banque SOCIETE3.) des investissements qu’il souhaitait réaliser avec le

paiement des primes dans les polices d’assurances auxquelles il avait

souscrit.

Si responsabilité dans le choix de l’allocation et la sélection des actifs

sous-jacents, ou dans l’application des dispositions contenues dans les

circulaires du Commissariat aux Assurances il y a eu, celle-ci serait à

rechercher dans le chef du gestionnaire discrétionnaire des actifs sous-

jacents, lequel a effectué la sélection des produits financiers en question

ainsi que la gestion.

L’appel en garantie fut basé sur les dispositions des articles 1134 et

suivants du code civil, sinon sur la responsabilité délictuelle.

Par jugement du 16 mai 2013, le tribunal a

rejeté comme non fondées les demandes d’PERSONNE1.) en nullité des

deux contrats d’assurance vie,

dit que le contrat d’assurance-vie (...)/(...)/NUMERO1.) du 10 octobre

2006 est résolu avec effet rétroactif au jour de sa conclusion,

condamné la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la

somme de 1.150.000 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice, le 10 février 2009, jusqu’à solde,

rejeté

la

demande

en

résolution

du

contrat

d’assurance-vie

(...)/(...)/NUMERO2.) du 28 décembre 2006,

rejeté la demande en condamnation fondée sur la responsabilité de la

société anonyme SOCIETE1.),

condamné la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la

somme de 2.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile,

rejeté la demande en paiement d’une indemnité de procédure introduite

par la société anonyme SOCIETE1.),

dit la demande en intervention forcée irrecevable,

condamné la société anonyme SOCIETE1.) à payer à la société

anonyme SOCIETE3.) la somme de 1.000 € sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

condamné la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de

l’instance.

De cette décision SOCIETE1.) a relevé appel par acte d’huissier de

justice du 10 juillet 2013.

Elle demande de :

principalement,

déclarer le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg 6ième section le 16 mai 2013 nul pour défaut de motivation

et contradiction dans les motifs,

par conséquent, renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le

tribunal d’arrondissement autrement composé pour qu’il soit statué sur

le fond,

subsidiairement,

en cas d’évocation de l’entier litige, réformer le jugement entrepris,

plus particulièrement, constater que SOCIETE1.) n’avait à sa charge

aucune obligation d’information ou de conseil à l’égard d’PERSONNE1.)

au regard du profil d’investisseur averti d’PERSONNE1.) et du fait qu’il a

lui-même validé la sélection des sous-jacents dans lesquels les primes

d’assurances ont été investies de concert avec SOCIETE2.),

constater qu’PERSONNE1.) a ratifié les investissements réalisés, de

sorte qu’il ne peut mettre en cause la responsabilité de SOCIETE1.) dans

la sélection desdits investissements,

constater qu’PERSONNE1.) a été informé par l’intermédiaire de son

cocontractant SOCIETE2.),

en tout état de cause, dire que SOCIETE1.) n’a commis aucune faute

dans

l’exécution

de

ses

obligations

contractuelles

à

l’égard

d’PERSONNE1.),

constater que les dispositions de la circulaire n° 08/1 sont d’application

et qu’aucune limite d’investissement n’a été dépassée,

à supposer la circulaire n° 01/8 d’application, quod non, dire que le

préjudice dont se prévaut PERSONNE1.) n’est pas en relation causale

avec le franchissement des seuils d’investissements prévus à ladite

circulaire,

en tout état de cause, dire que la résolution d’un contrat d’assurance vie

n’est pas prévue par la loi sur le contrat assurance,

dire que la résolution judiciaire prononcée est partant illégale,

sinon, à supposer une quelconque faute ou négligence commise par

SOCIETE1.), dire que le manquement en question n’est pas de nature à

justifier la résolution de la police d’assurance souscrite,

partant réformer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé

la résolution judiciaire du contrat d’assurance vie portant le numéro de

police (...)/(...)/NUMERO1.),

débouter en tout état de cause PERSONNE1.) de ses demandes

indemnitaires à l’encontre de SOCIETE1.),

en cas de confirmation du premier jugement à l’égard de SOCIETE1.),

dire la demande en intervention forcée formée par SOCIETE1.) contre

SOCIETE2.) recevable et fondée, les deux affaires étant connexes et

devant être jugées par une même décision,

partant par réformation du premier jugement, et ce en cas de

condamnation de SOCIETE1.) dans le cadre de la demande introduite

par PERSONNE1.), condamner SOCIETE2.) prise en sa qualité de

gestionnaire discrétionnaire des actifs des fonds internes dédiés aux

polices d’assurance-vie de PERSONNE1.), à tenir SOCIETE1.) quitte et

indemne de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son

encontre en rapport avec les faits litigieux opposés par PERSONNE1.)

dans son exploit du 10 février 2009.

SOCIETE2.) demande de:

confirmer le jugement du 16 mai 2013 en ce qu’il a déclaré irrecevable la

demande en intervention forcée de SOCIETE2.) par SOCIETE1.),

déclarer sans objet la mise en intervention de SOCIETE2.) en raison du

non fondé de la demande principale,

débouter la partie appelante de sa demande de la tenir quitte et indemne

en cas de condamnation,

à titre plus subsidiaire, dire que le dommage subi constitue un dommage

imprévisible de sorte à ne pas être indemnisable,

à titre encore plus subsidiaire, nommer un expert avec la mission

d’examiner la gestion faite par SOCIETE2.) au regard des fautes lui

reprochées.

PERSONNE1.) demande de :

débouter l’appelante de sa demande en nullité du jugement de première

instance pour ne pas être fondée,

déclarer l’appel adverse non fondé en tous ses moyens et partant le

rejeter en intégralité,

quant à la police d’assurance n° NUMERO1.) :

principalement, confirmer partiellement le jugement de première instance

en ce qu’il a prononcé la résolution avec effet rétroactif au jour de sa

conclusion du contrat d’assurance-vie numéro n°NUMERO1.) et la

condamnation de

SOCIETE1.)

au paiement d’une indemnité de

procédure de 2.000 € et des frais et dépens de la première instance,

subsidiairement, si l’appel de SOCIETE1.) devait être déclaré fondé, lui

donner acte de ce qu’il maintient ses demandes formulées sur des bases

juridiques distinctes, telles que présentées dans son assignation

introductive d’instance du 10 février 2009 et en cours de la première

instance,

par conséquent, dire que le contrat d’assurance-vie n° NUMERO1.) est

nul et sans effet en application de l’article 1110 du code civil, et en

prononcer la nullité,

condamner SOCIETE1.) à lui payer la somme de 1.150.000 € à titre de

répétition, avec les intérêts légaux à partir du 10 octobre 2006 et jusqu’à

solde,

subsidiairement, et si la demande en nullité du contrat devait être

déclarée non fondée, constater que

SOCIETE1.)

a engagé sa

responsabilité contractuelle sur base des articles 1147 et suivants du

code civil, sinon sa responsabilité délictuelle sur base des articles 1382

et 1383 du code civil,

partant, condamner SOCIETE1.) à lui payer le montant de 581.828 € à

titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, sous réserve

d’augmentation en cours d’instance, ou tout autre montant à être

déterminé par la Cour, avec les intérêts légaux à partir du 10 octobre

2006 et jusqu’à solde,

enjoindre à SOCIETE1.) de produire les évaluations de la police n°

NUMERO1.) depuis la souscription du contrat d’assurance et jusqu’à ce

jour, sur base des articles 59 et 60 du nouveau code de procédure civile,

pour autant que la Cour l’estime nécessaire, ordonner la nomination d’un

expert afin de calculer le préjudice financier par lui subi au titre des pertes

des investissements litigieux,

quant à la police d’assurance n° NUMERO2.)

lui donner acte qu’il relève appel incident limité contre le jugement

numéro 638/20123 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, sixième section, en date du 16 mai 2013 en ce qu’il a rejeté

ses demandes relatives au contrat d’assurance-vie numéro n°

NUMERO2.),

partant, voir réformer le jugement de première instance en ce qu’il a

rejeté ses demandes relatives au contrat d’assurance-vie numéro n°

NUMERO2.),

par réformation du premier jugement, prononcer la nullité du contrat

d’assurance n° NUMERO2.) sur base de l’article 1110 du code civil,

plus subsidiairement par réformation du premier jugement, prononcer la

résolution du contrat d’assurance-vie n° NUMERO2.) sur base de l’article

1184 du code civil,

partant, condamner SOCIETE1.) à lui payer le montant de 550.000 € à

titre de répétition, avec les intérêts légaux à partir du 28 décembre 2006

et jusqu’à solde,

encore plus subsidiairement par réformation du premier jugement, dire

que la responsabilité de SOCIETE1.) est engagée sur base des articles

1147 et suivants du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383

du code civil,

partant, condamner SOCIETE1.) à lui payer le montant de 83.135,24 € à

titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, sous réserve

d’augmentation en cours d’instance, sinon tout autre montant à être

déterminé par la Cour avec les intérêts légaux à partir du 28 décembre

2006 et jusqu’à solde,

enjoindre à SOCIETE1.) de produire les évaluations de la police n°

NUMERO2.) depuis la souscription du contrat d’assurance et jusqu’à ce

jour, sur base des articles 59 et 60 du nouveau code de procédure civile,

pour autant que la Cour l’estime nécessaire, ordonner la nomination d’un

expert afin de calculer le préjudice financier par lui subi au titre des pertes

des investissements litigieux.

D’après les actes de procédure versés, le jugement de première instance

n’a pas fait l’objet d’une signification.

Les appels sont à recevoir pour avoir été interjetés dans les forme et

délai de la loi.

I) Quant à la demande en nullité du jugement de première instance

SOCIETE1.) soulève la nullité du jugement dont appel pour ne pas

répondre aux exigences de l’article 249 du nouveau code de procédure

civile relatives à la motivation de la décision.

Elle fait valoir que le tribunal n’a pas répondu à ses arguments de

défense au sujet de l’inexistence d’une obligation d’information et de

conseil à sa charge à l’égard d’PERSONNE1.).

La juridiction saisie avait l’obligation de répondre aux moyens présentés

par les parties, elle n’était, en revanche, pas obligée de répondre à tous

les arguments par elles présentés. Si le tribunal n’a pas répondu de façon

détaillée à toute l’argumentation de SOCIETE1.), il a cependant rejeté le

moyen tiré de l’inexistence d’une obligation d’information à charge de

SOCIETE1.) en motivant ce rejet qui impliquait nécessairement le rejet

des différents arguments développés par SOCIETE1.).

SOCIETE1.) fait encore état d’une contradiction dans la motivation de la

décision de première instance en relevant qu’à la page 13 de la décision,

il est reproché à SOCIETE1.) qu’PERSONNE1.) ne s’est pas vu délivrer

d’informations sur les produits sous-jacents dans lesquels la prime

d’assurance a été investie, et qu’en page 10, on lit qu’ « il n’est pas

contesté qu’PERSONNE1.) a reçu, quoique par l’intermédiaire de

SOCIETE3.), les informations en rapport avec les fonds litigieux et qu’il

a reconnu par la signature du document intitulé « profil d’investisseur »

connaître les risques liés à ce genre d’investissement. »

Pour le rejet de la demande en nullité du contrat, le tribunal a dû vérifier

si PERSONNE1.) avait reçu des informations, quelle qu’ait été la partie

de laquelle il les avait obtenues. Le tribunal a précisé que les

informations étaient parvenues de la BANQUE. En revanche, dans le

cadre de la demande en résolution du contrat, un manquement devait

être établi à charge de SOCIETE1.) même. Le tribunal a donc pu, sans

se contredire, retenir dans le cadre de cette demande un manquement à

ses obligations d’information à charge de SOCIETE1.). Il a, d’ailleurs, dit

que ces manquements ne justifient pas à eux seuls la résolution des

contrats compte tenu de différents éléments, entre autres du fait

qu’PERSONNE1.) avait reçu un certain nombre d’informations par

l’intermédiaire de la BANQUE.

Sans devoir l’examiner autrement, le moyen de nullité du jugement

opposé par SOCIETE1.) est à rejeter.

II) Quant à la demande dirigée par PERSONNE1.) contre SOCIETE1.)

A titre liminaire, il est précisé qu’eu égard au changement de la

dénomination de SOCIETE3.) en SOCIETE2.) depuis la conclusion des

contrats respectifs et aux fins de faciliter la rédaction de la décision, cette

partie est désignée ci-après par le terme « la BANQUE » dans la plupart

des parties de l’arrêt.

SOCIETE1.) conteste avoir commis une faute à l’égard d’PERSONNE1.)

et avoir violé ses obligations contractuelles, elle conteste qu’il y ait eu

erreur substantielle dans le chef d’PERSONNE1.) et elle conclut au

débouté de la demande d’PERSONNE1.).

PERSONNE1.) demande de confirmer le jugement de première instance

en ce qu’il a dit que le contrat d’assurance-vie (...)/(...)/NUMERO1.) est

résolu, sinon d’annuler ce contrat pour vice du consentement.

Il demande de réformer la décision de première instance quant au contrat

d’assurance-vie

(...)/(...)/NUMERO2.),

de l’annuler pour vice du

consentement, sinon de le déclarer résolu.

La BANQUE demande de confirmer le jugement de première instance

en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en intervention forcée

dirigée contre elle par SOCIETE1.), sinon de la déclarer sans objet, sinon

non fondée.

Elle fait valoir que le banquier n’a pas de lien contractuel direct avec le

souscripteur d’une police d’assurance-vie dont il gère les actifs sous-

jacents conformément à la politique d’investissement définie par

SOCIETE1.).

PERSONNE1.)

conteste

également

l’existence

d’une

relation

contractuelle entre lui et la BANQUE.

La nullité résulte d’un vice originel de l’acte, alors que la résolution porte

sur une convention parfaitement saine lors de sa conclusion, mais qui

est altérée par la survenance d’un événement postérieur.

Etant donné que la résolution a pour résultat l’anéantissement d’un

contrat valablement conclu, la logique juridique commande d’examiner

en premier lieu les conclusions portant sur la demande d’PERSONNE1.)

en nullité des deux contrats d’assurance-vie conclus avec SOCIETE1.),

donc sur l’appel incident d’PERSONNE1.). (cf. Jurisclasseur civil, art.

1184, fasc. 10, numéros 11, 80-84).

1) Quant à la demande en nullité des contrats

Le 20 septembre 2006, PERSONNE1.) a conclu avec SOCIETE1.) un

contrat d’assurance-vie à prime unique liée à un fonds d’investissement,

numéro (...)/(...)/NUMERO1.), portant sur la somme de 1.150.000 €.

Le 7 décembre 2006, PERSONNE1.) a conclu avec SOCIETE1.) un

second contrat d’assurance-vie à prime unique liée à un fonds

d’investissement, numéro (...)/(...)/NUMERO2.), portant sur la somme de

550.000 €.

La lettre circulaire modifiée 01/8 et la lettre circulaire 08/1 du

Commissariat aux Assurances relatives aux règles d’investissements

pour les produits d’assurance-vie liés à des fonds d’investissement

définit le contrat lié à des fonds d’investissement comme « contrat dont

le risque de placement est supporté exclusivement par le preneur

d’assurances ; ce contrat peut être adossé à des fonds externes ou

internes, collectifs ou dédiés, mais ne comportant aucune garantie de

rendement de la part de l’entreprise d’assurances ».

SOCIETE1.) fait valoir que comme PERSONNE1.) a désigné la

BANQUE comme gestionnaire discrétionnaire, le contrat cadre de

gestion conclu entre cette dernière et SOCIETE1.) s’applique.

La BANQUE et SOCIETE1.) ont conclu le 6 février 2006 un contrat de

mandat de gestion, la BANQUE est désignée le Gestionnaire,

SOCIETE1.) le Client. L’objet du contrat est précisé comme suit : « Par

la présente, le Client donne mandat au Gestionnaire, qui accepte, aux

charges et conditions prévues aux présentes, de gérer en son nom et

pour son compte les actifs actuels et futurs déposés sur les comptes

ouverts auprès de SOCIETE3.) (ci-après « Banque Dépositaire ») dont

les numéros sont identifiés dans les Annexes 4 ou les Annexes 5 et

suivantes du présent mandat. Les actifs de chaque compte constituent

la provision technique d’un fonds interne constitué dans le cadre d’un

contrat d’assurance vie de type « fonds dédié » (ci-après « le PCP »).

Tant que le mandat restera en vigueur, le Client renonce à gérer lui-

même ces actifs.

(…) ».

PERSONNE1.) demande de constater que son consentement était vicié.

SOCIETE1.) répond qu’PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve d’avoir

été victime d’un vice du consentement au moment de la souscription des

polices d’assurance-vie.

A l’appui de son appel incident portant sur le contrat NUMERO1.),

PERSONNE1.)

fait

valoir qu’il souhaitait conclure des contrats

d’assurance-vie avec un assureur professionnel et non simplement avoir

recours à une gestion directe par un établissement bancaire ; que pour

lui, le respect de la réglementation applicable au secteur des

assurances-vie était essentiel car cette réglementation procurait, du

moins en théorie, des garanties supplémentaires pour la préservation

des actifs ; que ce critère tout comme celui de la légalité des

investissements réalisés était déterminant dans sa décision ; qu’il

pouvait valablement croire qu’un assureur professionnel, et la banque

dépositaire/gestionnaire, respecteraient la réglementation en vigueur et

leurs obligations en découlant.

Pour SOCIETE1.), ces reproches ne sont pas pertinents.

Si PERSONNE1.) fait référence à la BANQUE, il y a lieu de préciser que

l’existence d’un vice du consentement est analysée uniquement dans le

cadre de la relation contractuelle PERSONNE1.)-SOCIETE1.) qui fait

l’objet de la demande en nullité du preneur d’assurance.

Contrairement aux conclusions de

SOCIETE1.),

PERSONNE1.)

n’affirme pas qu’il aurait été essentiel pour lui de contracter avec un

assureur seul. PERSONNE1.) souligne avoir voulu conclure avec un

assureur professionnel. Or, il a conclu le contrat d’assurance-vie à prime

unique liée à un fonds d’investissement avec l’assureur professionnel

SOCIETE1.). Une erreur afférente n’est donc pas établie.

PERSONNE1.)

fait encore valoir que le niveau de risque que

représentaient les investissements était tout aussi déterminant pour lui,

qu’il a toujours indiqué à SOCIETE1.) ne vouloir assumer qu’un risque

modéré, ce qui n’était pas le cas pour les investissements en

SOCIETE4.) et SOCIETE5.) ; que l’information reçue par l’intermédiaire

de la BANQUE sous forme de brochure relative au fonds SOCIETE4.),

était lacunaire et ne reflétait pas la réalité des risques liés à ce genre

d’investissement ;

qu’aucune information n’a été communiquée

concernant le fonds SOCIETE5.).

Par rapport à la police d’assurance-vie NUMERO2.), PERSONNE1.)

ajoute que l’erreur commise à l’occasion de la conclusion d’un contrat

consiste dans l’idée fausse que se fait un contractant d’un élément de

celui-ci, que cette erreur entraîne la nullité du contrat quand elle porte

sur la substance de la chose qui en est l’objet. Il déclare que la sécurité

et la légalité des investissements réalisés dans le cadre des contrats

d’assurance-vie étaient des éléments substantiels ayant déterminé son

consentement. Il n’aurait jamais souscrit les deux polices d’assurance si

une information détaillée sur les risques particuliers de ces fonds lui avait

été procurée et s’il avait su que ses primes allaient être investies dans

des fonds et dans des proportions non conformes à la réglementation en

vigueur applicable en la matière.

SOCIETE1.)

déclare qu’elle

ne s’est

jamais vu

notifier

par

PERSONNE1.) qu’il refusait un investissement de ses primes uniques

des polices d’assurance dans des produits financiers sous-jacents, dont

deux étaient des fonds des Iles Vierges britanniques et des Iles

Caïmans ; que c’est PERSONNE1.) qui avait l’exigence d’investir en

partie en produits alternatifs, notamment dans le fonds SOCIETE4.) ; que

les fonds SOCIETE4.) et SOCIETE5.) étaient présentés comme des

fonds d’investissement à risque faible ; qu’PERSONNE1.) a déclaré être

au courant des risques, y compris des pertes éventuelles.

Ainsi que le fait relever SOCIETE1.), la charge de la preuve que les

éléments dont il se prévaut pour fonder son action sur les vices du

consentement étaient déterminants pour lui et connus comme tels par

l’assureur pèse sur PERSONNE1.).

Si, dans le cadre de la demande tendant à la résolution des contrats

d’assurance-vie, PERSONNE1.) reproche à SOCIETE1.) de ne pas avoir

respecté son obligation d’information telle que précisée par l’article 5.3.4.

de la lettre circulaire modifiée 01/8 du Commissariat aux Assurances, il

ne formule pas ce reproche en rapport avec un manquement par

SOCIETE1.) à cette disposition dans ses conclusions relatives à sa

demande en nullité des contrats d’assurance-vie.

PERSONNE1.) reconnaît avoir reçu la brochure du fonds SOCIETE4.).

Il a donc eu une information afférente. Le fait de l’avoir reçue de la part

de la BANQUE, et non pas de SOCIETE1.), est sans incidence dans le

cadre de l’examen de la demande en nullité des contrats basée sur

l’erreur. L’existence de ce vice du consentement ne peut, en effet, pas

être retenue si celui qui l’invoque était informé, ce par n’importe quel

moyen.

Le fait que la brochure ait indiqué une performance absolue positive

(souligné) stable alors que tel n’était pas le cas par la suite, n’établit pas

l’existence d’une erreur sur la substance dans le chef d’PERSONNE1.)

à défaut d’élément démontrant l’inexactitude de cette indication au

moment de la conclusion du contrat.

PERSONNE1.) conteste l’existence d’une relation contractuelle entre lui

et la BANQUE, il conteste que lui-même et la BANQUE se soient

accordés sur les investissements à réaliser avec les montants des

primes d’assurances. Il déclare n’avoir à aucun moment sélectionné des

investissements à réaliser, ni n’avoir jamais transmis d’instruction ou de

choix quant aux investissements à faire.

Contrairement aux conclusions d’PERSONNE1.), et même s’il n’a signé

que plus tard le formulaire de désignation du gestionnaire, il est établi

que celui-ci a donné des instructions d’investissement à la BANQUE.

La BANQUE verse, en effet, un ordre d’investissement daté du 7

décembre 2006, signé par PERSONNE1.), de la teneur suivante : « Cher

Monsieur, Veuillez investir les liquidités de mon compte ouvert chez vous

selon mes instructions :

Fonds alternatifs

. SOCIETE6.)

EUR

nv 984503

15 %

. SOCIETE7.)

EUR

nv 1316880

15 %

. SOCIETE4.)

EUR

nv 1233212

17 %

. SOCIETE8.)

USD

nv 995599

8 %

. SOCIETE9.)

EUR

nv 935895

10 %

. SOCIETE10.)

EUR

nv 1273776

10 %

Actions

. SOCIETE11.)

EUR

nv 1034600

20%

. SOCIETE12.)

USD

nv 2373197

5 %

Total

100 %

Veuillez également couvrir intégralement l’exposition en USD. »

Cette structure d’investissement avec exactement les mêmes choix

d’investissement et dans les mêmes proportions est renseignée dans un

courrier du 7 décembre 2006, adressé par

PERSONNE3.)

c/o

SOCIETE13.), ADRESSE4.), à PERSONNE1.) au sujet de : « structure

d’investissement et formulaire de désignation d’un gestionnaire de

fortune pour Assurance Vie SOCIETE1.) » : « Par la présente, je vous

confirme la structure d’investissement que vous m’avez communiquée

par téléphone en date du 6 décembre 2006 (…) ».

SOCIETE1.) verse deux propositions d’investissement établies par

SOCIETE3.), une proposition medium et une proposition high ainsi qu’un

fax adressé le 6 décembre 2006 par l’employé de SOCIETE3.),

PERSONNE4.), à PERSONNE1.) de la teneur suivante : « Comme

convenu avec M.PERSONNE4.) en date de ce jour, veuillez trouver ci-

après les instructions d’investissement définitives de mon portefeuille à

hauteur d’un montant de 1.150.000 Euros

- 35 % SOCIETE4.)

- 15 % SOCIETE5.)

- 10 % SOCIETE14.)

- 15 % SOCIETE15.)

- 10 % SOCIETE16.)

- 10 % SOCIETE17.)

-

5 % SOCIETE18.)

-

frais de gestion annuelle : 0.2 %.

- Nous vous prions de bien vouloir nous retourner dûment signé le

contrat de gestion joint à la présente. »

Ce fax comporte trois pages, la première est celle citée ci-dessus, les

pages 2 et 3 sont intitulées « Numéro du contrat de base », la page 3

porte in fine la signature d’PERSONNE1.).

Si

PERSONNE1.)

a accepté la proposition d’investissement de

SOCIETE3.) qui diffère de celle faite par la banque SOCIETE13.), il y a,

toutefois, lieu de constater que la première structure d’investissement,

qu’il n’a en définitive pas retenue, porte également sur un investissement

en fonds alternatifs, ce à raison de 75 %. A cet égard, il y a lieu

d’admettre qu’PERSONNE1.) ou bien s’était déjà fait conseiller en ce

sens par la banque SOCIETE13.) avec laquelle il n’a finalement pas

contracté, ou bien, ainsi que le suggère la formulation du courrier de

l’employé de SOCIETE13.), avait lui-même fait le choix des fonds dans

lesquels il entendait investir. Dans les deux cas, PERSONNE1.) apparaît

comme un investisseur ayant une certaine expérience des marchés

financiers.

Ceci se trouve confirmé par ses propres indications.

SOCIETE1.) verse, en effet, une pièce « Profil d’investissement » sur

papier avec le logo SOCIETE1.), avec les questions suivantes et les

cases cochées en réponse de la teneur suivante :

« 1)

Pourriez-vous nous indiquer votre horizon d’investissement

concernant les supports financiers liés à votre police d’assurance vie ?

- Plus de 10 ans

2) Laquelle des propositions suivantes caractérise le mieux votre

expérience des marchés financiers ?

- Plus de 10 ans

3) Sachant que la performance financière de vos investissements peut

être positive ou négative, laquelle des propositions suivantes illustre le

mieux votre objectif d’investissement ainsi que le niveau de risque que

vous jugez acceptable ?

- Croissance limitée avec des risques de perte contenue

4) Quelle est la valeur totale de votre patrimoine investi en valeurs

mobilières et ou en liquidités (en excluant tant votre résidence principale

que tout autre immeuble ainsi que tout actif non-financier telles que les

pierres précieuses et net de tout emprunt?

- Plus de 2.500.000 €. »

Ce profil d’investissement est signé par PERSONNE1.).

Le bien-fondé de l’affirmation d’PERSONNE1.) selon laquelle il avait

signé le formulaire en blanc à la demande de SOCIETE1.) qui a par la

suite coché des réponses qui ne correspondent pas à la réalité, ni en ce

qui concerne ses connaissances concrètes en matière de marchés

financiers, ni quant à la valeur de son patrimoine investi en valeurs

mobilières ou liquides, n’est pas établi.

Ainsi que le fait relever cependant PERSONNE1.), le document en

question n’est pas daté. Etant donné qu’il se réfère à la Lettre Circulaire

du Commissariat aux assurances 08/1 qui porte la date du 2 janvier

2008, il faut admettre que le profil d’investissement a été signé après

cette date seulement.

Il reste que si à ce moment-là, PERSONNE1.) a reconnu avoir une

expérience des marchés financiers de dix ans, son expérience y était très

proche au moment des investissements des primes d’assurances en

décembre 2006.

PERSONNE1.) a signé la déclaration suivante lors de la souscription des

polices d’assurances : « être au courant (…) des risques liés à

l’investissement financier - y compris les pertes éventuelles - étant donné

que la police ne contient aucune garantie de résultat concernant

l’investissement. »

PERSONNE1.) déclare que le niveau de risque des investissements était

déterminant pour lui, il aurait toujours indiqué à SOCIETE1.) ne vouloir

supporter qu’un risque modéré, ce qui n’aurait pas été le cas pour les

fonds SOCIETE4.) et SOCIETE5.).

Dans le profil d’investissement qu’il a signé, PERSONNE1.) a indiqué

qu’il optait pour une « croissance limitée avec des risques de perte

contenue. »

Dans le document « Désignation d’un Gestionnaire » signé le 7

décembre 2006 par PERSONNE1.), celui-ci a indiqué qu’il souhaitait que

le Fonds soit géré selon la stratégie d’investissement « risque moyen ».

Quant au choix d’un risque moyen, PERSONNE1.) reste en défaut de

prouver qu’au début des relations contractuelles, les fonds SOCIETE4.)

et SOCIETE5.) aient comporté un risque dépassant celui de modéré.

PERSONNE1.) qui ne conteste pas que les pertes dont il fait état sont la

conséquence de la « fraude PERSONNE2.) » indiquée par SOCIETE1.)

dans ses courriers du 29 janvier 2009, n’apporte pas d’élément de nature

à retenir que le risque de pertes d’une envergure telle qu’elle allait être

constatée au début de l’année 2009 aurait pu et dû lui être signalée au

moment de la souscription des polices d’assurance-vie.

Eu égard à ces éléments, PERSONNE1.) reste en défaut d’établir qu’un

manque d’information ait causé dans son chef une erreur sur la

substance.

PERSONNE1.) reproche encore à SOCIETE1.) d’avoir dépassé les

seuils d’investissement dans des fonds alternatifs fixés par la lettre

circulaire 01/8.

Au moment de la conclusion des contrats avec SOCIETE1.), la lettre

circulaire 01/8 du Commissariat aux Assurances était en vigueur.

SOCIETE1.) reconnaît avoir dépassé les limites d’investissement y

fixées, elle est seulement en divergence avec PERSONNE1.) quant aux

proportions de ce dépassement. SOCIETE1.) fait cependant valoir que

les actifs d’PERSONNE1.) ont été investis dans les actifs sous-jacents

conformément aux seuils d’investissement de la lettre circulaire 08/1.

PERSONNE1.) a, avec la signature de son profil d’investissement, signé

la déclaration suivante : « Je souscripteur de la police d’assurance

susmentionnée, demande que ma police d’assurance vie soit soumise

aux règles d’investissements telles que définies par le Commissariat aux

Assurances dans la Lettre Circulaire 08/1. Si ma police d’assurance a

été émise avant le premier janvier 2008, j’accepte et je comprends que

ces règles sont plus flexibles que celles appliquées actuellement à ma

police. Par ailleurs je confirme que je comprends parfaitement les

implications financières, légales et fiscales de la présente instruction. Je

déclare avoir pris tout avis indépendant et nécessaire quant à cette

instruction ».

PERSONNE1.) demande de constater que cette clause prévoyant

l’application rétroactive de la lettre circulaire 08/1 aux polices

d’assurances n’est pas valable et doit être déclarée nulle. Il se réfère à

l’article 9 de la lettre circulaire 08/1 et invoque la non-rétroactivité des lois

et règlements en relevant que la lettre circulaire 08/1 a pour base le

règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi

modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

L’article 9 de la lettre circulaire 08/1 prévoit que : « Les dispositions de la

présente lettre circulaire et de ses annexes qui en font partie intégrante

entrent en vigueur le 1er janvier 2008 et s’appliquent aux contrats émis à

partir de cette date.

(…)

Les contrats et fonds dédiés continueront d’être régis par les règles

d’investissement prévues à l’annexe au contrat d’assurance prévue par

la lettre circulaire 95/3 ou la lettre circulaire 01/8. Cette annexe pourra

être modifiée par avenant de manière à refléter les nouvelles règles

prévues par la présente lettre circulaire. »

Il résulte de cette dernière phrase qu’un contrat d’assurance conclu avant

l’entrée ne vigueur de la lettre circulaire 08/1 pouvait faire l’objet d’un

avenant relatif à l’application des nouvelles règles.

Le moyen d’PERSONNE1.) tiré du principe de la non-rétroactivité des

lois et règlements est donc, sans devoir être autrement examiné, à

rejeter.

Par sa déclaration citée ci-dessus, PERSONNE1.) s’est valablement

déclaré d’accord à soumettre ses polices d’assurances indiquées par

leurs numéros NUMERO1.) et NUMERO2.) aux règles d’investissement

de la lettre circulaire 08/1.

Contrairement encore aux conclusions d’PERSONNE1.), les fonds

dédiés auxquels étaient liées les polices d’assurances n’étaient pas des

fonds de type B. En effet, si dans la lettre circulaire 01/8 la distinction

entre les différents types de fonds dédiés se faisait en fonction de la

valeur du contrat, (article 5.3.2. alinéa 2), la lettre circulaire 08/1 fait

dépendre l’accès aux différents types de fonds dédiés de types B, C, et

D à la fois du montant de l’investissement dans le fonds et du montant

de la fortune en valeurs mobilières déclaré par le client. Or, sous le

régime de la lettre circulaire 08/1, les limites applicables en l’espèce

étaient celles des fonds dédiés de type C « accessibles aux clients

investissant un minimum de 250.000 € dans ce fonds et déclarant

posséder une fortune en valeurs mobilières supérieure ou égale à

250.000 € », le montant investi ayant été de 1.700.000 € et

PERSONNE1.) ayant déclaré dans le profil d’investissement que la

valeur totale de son patrimoine investi en valeurs mobilières et ou en

liquidités était de plus de 2.500.000 €.

La critique d’PERSONNE1.)

tirée d’un dépassement des seuils

d’investissement n’est donc pas à retenir puisqu’elle se rapporte à des

fonds dédiés du type B.

Eu égard à cette modification des modalités d’investissement consentie

par PERSONNE1.), celui-ci reste en défaut d’établir le caractère

déterminant de l’erreur dont il fait état au moment de la conclusion du

contrat avec SOCIETE1.).

En conclusion de l’ensemble des développements qui précèdent, l’appel

incident portant sur la demande d’PERSONNE1.) en nullité des contrats

conclus avec SOCIETE1.) est à rejeter comme non fondé.

Le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a déclaré

non fondée la demande d’PERSONNE1.) en nullité des deux contrats

d’assurance.

2) Quant à la demande en résolution des contrats

SOCIETE1.) et PERSONNE1.) demandent respectivement de réformer

le jugement de première instance en ce qui concerne la demande en

résolution des contrats d’assurance-vie NUMERO1.) et NUMERO2.) ;

SOCIETE1.) critique le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré résolu le

contrat d’assurance-vie NUMERO1.), PERSONNE1.) entend voir dire

que le contrat d’assurance-vie NUMERO2.) est également déclaré

résolu.

PERSONNE1.) reproche à SOCIETE1.) de ne pas avoir satisfait à son

obligation d’information et de conseil et fait plaider qu’aucun profil

d’investissement n’a été établi par SOCIETE1.), ni par la BANQUE, au

moment de la souscription des polices d’assurances-vie.

Si le profil d’investissement versé au dossier n’a été établi qu’après le 2

janvier 2008, PERSONNE1.) n’invoque cependant pas de divergence

par rapport au risque d’investissement qu’il avait été prêt à accepter au

moment de la souscription des contrats d’assurance, à savoir une

« croissance limitée avec des risques de perte contenue. »

Quant au manquement à l’obligation d’information dans son chef,

constaté par le tribunal, SOCIETE1.) critique le jugement entrepris en ce

qu’il a considéré qu’elle devait une information au preneur d’assurance

de manière automatique alors qu’il appartenait à PERSONNE1.) de

solliciter SOCIETE1.) à ce sujet.

PERSONNE1.)

répond que

SOCIETE1.)

se prévaut à tort des

dispositions de l’article 5.1.3. de la lettre circulaire 01/8 du Commissariat

aux Assurances.

Cet article qui prévoit pour chaque fonds interne utilisé, le droit du client

à la communication d’un certain nombre d’informations n’a, à défaut de

reproche formulé par PERSONNE1.) d’un manquement afférent par

SOCIETE1.), pas à être examiné.

Il est rappelé qu’PERSONNE1.) a signé les contrats avec SOCIETE1.)

les 20 septembre et 7 décembre 2006. Pour cette période, la lettre

circulaire 01/8 du 17 juillet 2006 était applicable.

La lettre circulaire dont se prévaut SOCIETE1.) est celle du 2 janvier

2008, 08/1.

L’existence d’une obligation d’information à charge de SOCIETE1.) et le

respect de cette obligation étant à apprécier au début des relations

contractuelles entre l’assureur et PERSONNE1.), c’est à la lettre

circulaire applicable à ce moment qu’il y a lieu de se référer, donc à la

lettre circulaire 01/8.

PERSONNE1.) fait état de l’article 5.3.4. de la lettre circulaire 01/8 (et qui

est par ailleurs identique à l’article 5.3.5. de la Lettre Circulaire 08/1, sauf

en ce qui concerne des modifications au dernier alinéa, celles-ci étant

marquées en italique dans la citation qui suit) qui dispose que :

« En lieu et place des règles du point 5.1.3. ci-dessus, pour les produits

liés à des fonds dédiés les règles suivantes sont à respecter:

- La politique d'investissement suivie à l'égard du fonds dédié d'une

police déterminée doit faire l'objet d'une annexe particulière à cette

police; cette politique doit respecter les limitations générales énoncées

dans le dossier technique dont question au point 5.3.3. ci-dessus, mais

elle peut apporter des restrictions supplémentaires quant aux actifs

éligibles ou quant aux règles de dispersion et de diversification.

- Il doit être précisé si le fonds dédié ne peut être investi que dans des

parts d’OPC ou s’il est susceptible d’être investi, du moins partiellement,

directement dans les actifs des points 1 à 9 de l’article 11 du règlement

grand-ducal.

- Les conditions de la police peuvent prévoir que le preneur peut modifier

la politique d'investissement initiale ou peut prendre une influence sur les

investissements à réaliser; les limitations de la politique générale

d'investissement figurant dans le dossier technique doivent cependant

être respectées à tout moment. En particulier elles peuvent prévoir la

possibilité pour le preneur de demander la transformation d’un fonds

dédié sans lignes directes en un fonds dédié à lignes directes et

inversement.

- Au-delà de l’indication des limites d’investissement, l’annexe précitée

doit contenir une description de la politique d’investissement du fonds

dédié et de ses objectifs financiers. A titre d’exemple il conviendra

d’indiquer si une catégorie d’actifs, comme les actions ou les obligations,

doit être privilégiée, si une spécialisation dans des secteurs

géographiques ou économiques déterminés est prévue, si des revenus

réguliers ou des plus-values en capital sont recherchées, etc.

- Quel que soit le mode de paiement de la prime, en numéraire ou par

apport d'un portefeuille de titres existant, les conditions générales

doivent rappeler que les actifs du fonds sont la propriété de l'entreprise

d'assurances. En cas de liquidation de l'entreprise le titulaire d'une police

d'assurance liée à un fonds dédié ne dispose que du privilège commun

à tous les assurés conformément à l'article 39 de la loi modifiée du 6

décembre 1991 sur le secteur des assurances, mais il ne bénéficie

d'aucun autre droit de préférence à l'égard des actifs du fonds dédié qui

le placerait dans une situation privilégiée par rapport aux autres preneurs

d'assurance.

Le paiement des prestations se fait normalement en numéraire; le

paiement par remise de tout ou partie du portefeuille d’actifs n’est

possible qu’à la demande du client ou s’il a été prévu par les conditions

générales et qu’il n’est pas prohibé par la loi applicable au contrat

d’assurance.

- Avant tout investissement (le premier investissement) direct ou indirect

dans des fonds alternatifs (dans des fonds alternatifs simples, des fonds

de fonds alternatifs ou des fonds immobiliers), le preneur d’assurance

doit manifester son accord explicite pour investir dans cette catégorie

d’actifs. Cet accord ne peut être donné qu’après réception d’une notice

d’information renseignant le client sur les risques particuliers que

comporte ce genre d’investissement. Un exemplaire de cette notice

contresignée par le client doit être conservé par l’assureur. (Un

exemplaire de cette notice doit être contresigné par le client et être

conservé par l’assureur.) ».

PERSONNE1.) reproche à SOCIETE1.) de ne pas avoir respecté les

premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de cet article.

SOCIETE1.) répond que la notice a été remise à PERSONNE1.) par

l’intermédiaire de la BANQUE au sujet des fonds SOCIETE4.) et

SOCIETE5.) avant l’investissement même.

La brochure relative à SOCIETE4.) est versée par PERSONNE1.). Celui-

ci conteste cependant avoir reçu la brochure relative à SOCIETE5.).

La preuve de la réception de cette notice n’est pas rapportée, seul

PERSONNE1.) verse une brochure, celle relative à SOCIETE4.), dans

sa farde de pièces unique versée en instance d’appel et cette farde ne

contient pas de brochure SOCIETE5.).

SOCIETE1.) ne verse pas non plus de notice contresignée par

PERSONNE1.) telle que visée au dernier alinéa l’article 5.3.4. de la lettre

circulaire 01/8. Le respect des obligations lui imposées par les alinéas

de la susdite disposition visés par PERSONNE1.) n’est pas établi.

SOCIETE1.) fait cependant valoir qu’PERSONNE1.) a par le fax du 6

décembre 2006 (i.e. le 7 décembre 2006) expressément accepté de voir

ses actifs investis en partie dans ces deux fonds.

Il y a donc lieu de constater que SOCIETE1.) ne prouve pas s’être

acquittée de son obligation d’information à l’égard d’PERSONNE1.) telle

que précisée ci-dessus et il convient d’examiner ensuite, face aux

conclusions de SOCIETE1.), si ce manquement est une cause de

résolution du contrat entre parties.

Le contrat conclu entre PERSONNE1.) et SOCIETE1.) renseigne sub

« Déclaration » : « Le preneur d’assurance déclare : (…) 7. Accepter

comme banque dépositaire SOCIETE3.) et comme gestionnaire de la

stratégie d’investissement SOCIETE3.) (…), tous deux nommés par

SOCIETE1.). (…) ».

Il est rappelé que SOCIETE1.) fait valoir qu’eu égard à la désignation par

PERSONNE1.) de la BANQUE comme gestionnaire discrétionnaire, le

contrat cadre de gestion conclu entre cette dernière et SOCIETE1.)

s’applique.

Dans ce contrat de mandat de gestion conclu entre SOCIETE1.) et la

BANQUE, la BANQUE est désignée le Gestionnaire et SOCIETE1.) est

désignée le Client.

L’article 2 du contrat dispose que : « Pour chaque PCP, le Client définira

la politique d’investissement. Le Gestionnaire et le Client conviendront

des objectifs d’investissement à mettre en œuvre par le Gestionnaire en

tenant compte du profil de risque spécifié dans le PCP. (…) ».

SOCIETE1.) reconnaît donc, ainsi que cela résulte du contrat cadre entre

elle et la BANQUE, que c’est elle qui est le client de la BANQUE.

SOCIETE1.) affirme que toutefois, malgré le contrat de gestion conclu

entre la BANQUE et SOCIETE1.), PERSONNE1.) et la BANQUE se sont

accordés sur les investissements à réaliser avec le montant des primes

d’assurances auxquelles il a souscrit et que cette relation de banquier à

client relative au choix des actifs sous-jacents des fonds internes

d’assurance s’expliquait par l’existence d’un prêt accordé par la

BANQUE au fils d’PERSONNE1.)

et par le gage consenti par

PERSONNE1.) par les polices d’assurance-vie en garantie du prêt

octroyé.

SOCIETE1.) critique le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas

déduit du profil d’investisseur d’PERSONNE1.) qu’elle ne supportait à

son égard aucune obligation d’information et de conseil, sinon que cette

obligation était limitée.

Selon SOCIETE1.), PERSONNE1.) aurait renoncé à toute information de

l’assureur par l’acceptation de la formule « Toute information concernant

les investissements sous-jacents du Fonds sera disponible auprès du

Gestionnaire. » La BANQUE aurait donc été débitrice d’une éventuelle

obligation d’information et

PERSONNE1.)

aurait reçu toutes les

informations utiles à sa prise de décision au moment du choix des sous-

jacents par l’intermédiaire de la BANQUE.

SOCIETE1.)

fait encore relever qu’PERSONNE1.)

disposait d’un

conseiller en investissement tiers à SOCIETE1.), en la personne d’un

collaborateur de la BANQUE.

En ordre subsidiaire, SOCIETE1.) fait plaider qu’il ne lui appartenait pas

de mettre plus particulièrement PERSONNE1.) en garde quant à la

politique d’investissement des fonds sous-jacents tels que SOCIETE4.)

ou SOCIETE5.), mais uniquement de rendre PERSONNE1.) attentif au

fait que ses primes allaient être investies dans des fonds

d’investissement et exposées à des risques éventuels de pertes.

PERSONNE1.) déclare que les sommes payées au titre de primes

d’assurances ont d’abord été placées en trésorerie pendant plusieurs

mois avant d’être investies, que dans un premier temps, les deux polices

d’assurances avaient été mises en gage au profit de la BANQUE en

garantie d’un prêt par elle accordé au fils d’PERSONNE1.), que ce prêt

a été remboursé intégralement le 4 avril 2011.

PERSONNE1.) conteste formellement l’existence d’une quelconque

relation contractuelle entre lui et la BANQUE. Il déclare qu’il ne pouvait

pas interférer dans le mandat de gestion entre SOCIETE1.) et la

BANQUE, ni n’a donné des instructions quant au choix des

investissements à réaliser. Il conteste que lui et la BANQUE se soient

accordés sur les investissements à réaliser avec les montants des

primes d’assurances.

Il est renvoyé aux développements faits ci-dessus dans le cadre de

l’examen de la demande en nullité du contrat entre SOCIETE1.) et

PERSONNE1.)

pour rappeler qu’PERSONNE1.)

a donné des

instructions d’investissement à la BANQUE.

PERSONNE1.)

a

signé

l’article

de

la

« Déclaration

CONTRAT1.) » : « Le preneur d’assurance déclare être au courant des

charges et frais relatifs à l’émission et la gestion de la police, ainsi que

des risques liés à l’investissement financier - y compris les pertes

éventuelles - … ».

Dans le document « Désignation d’un Gestionnaire », il a signé la clause

« Toute information concernant les investissements sous-jacents du

Fonds sera disponible auprès du Gestionnaire. » Ce document

renseigne encore qu’PERSONNE1.) avait une personne de contact

auprès de la BANQUE, PERSONNE4.).

Il est rappelé, pour le surplus, que le profil d’investissement signé par

PERSONNE1.) renseigne qu’il avait une expérience des marchés

financiers de près de dix ans.

En considération de l’ensemble des éléments qui précèdent, en

particulier de l’intervention d’PERSONNE1.)

dans le choix des

investissements et de son expérience des marchés financiers, le

manquement par SOCIETE1.) à son obligation d’information n’est pas

retenu comme cause d’anéantissement du contrat entre PERSONNE1.)

et SOCIETE1.).

Quant au dépassement du seuil d’investissement dans les actifs sous-

jacents, par rapport auquel les parties sont en désaccord sur la question

de savoir si la circulaire 01/8 ou la circulaire 08/1 du Commissariat aux

assurances est applicable, il est renvoyé aux développements faits ci-

dessus dans le cadre de l’examen de la demande en nullité des contrats.

Si, ainsi qu’il a été dit supra sub II)1), la lettre circulaire 01/8 était

applicable au moment de la conclusion du contrat et que SOCIETE1.)

reconnaît que les seuils d’investissement y fixés ont été dépassés, il est

rappelé qu’PERSONNE1.) a valablement donné son accord à soumettre

ses polices d’assurances indiquées par leurs numéros NUMERO1.) et

NUMERO2.) aux règles d’investissement de la lettre circulaire 08/1.

Eu égard à cette modification impliquant acceptation des seuils

d’investissement antérieurement adoptés, et compte tenu de ce que la

raison de l’action d’PERSONNE1.) est la perte de valeur de deux des

fonds d’investissements échue seulement après la susdite modification,

le dépassement des seuils d’investissement en début de contrat sans

qu’il y ait eu une perte, ne saurait pas non plus valoir cause de résolution

du contrat entre PERSONNE1.) et SOCIETE1.).

Le jugement de première instance est donc à réformer en ce qu’il a

prononcé la résolution du contrat d’assurance NUMERO1.) et à

confirmer, bien que pour d’autres motifs, en ce qu’il a déclaré non fondée

la demande d’PERSONNE1.) en résolution du contrat d’assurance

NUMERO2.).

3) Quant à la demande en responsabilité d’PERSONNE1.) contre

SOCIETE1.)

PERSONNE1.)

invoque, en ordre subsidiaire, la responsabilité

contractuelle, sinon délictuelle de SOCIETE1.) et conclut à l’octroi de

dommages et intérêts.

PERSONNE1.) reproche à SOCIETE1.) des fautes dans l’exécution des

obligations lui incombant, à savoir des défaillances par rapport à

l’obligation d’établir un profil d’investissement au moment de l’entrée en

relations et de convenir d’une stratégie d’investissement ensemble avec

le gestionnaire, en conformité avec ledit profil, à l’obligation d’information

et de mise en garde à l’égard du souscripteur d’assurance quant aux

caractéristiques des produits d’investissements et aux risques

spécifiques y associés, à l’obligation de respecter les exigences

imposées par la réglementation applicable au secteur des assurances,

notamment quant aux seuils pour certains types d’investissements.

PERSONNE1.) indique que les manquements et fautes susceptibles

d’engager la responsabilité de SOCIETE1.) sont identiques à ceux qui

ont été présentés dans le cadre des développements relatifs à la

demande en résolution des contrats.

Il est renvoyé aux développements faits supra sub II)2).

Eu égard à l’intervention d’PERSONNE1.)

dans le choix des

investissements tel que précisé ci-dessus, à son profil d’investissement

et à sa demande de soumettre sa police d’assurance-vie aux règles

d’investissement définies par la lettre circulaire 08/1, des manquements

de SOCIETE1.) ayant causé le préjudice dont l’indemnisation est

réclamée par PERSONNE1.) restent d’être établis.

La demande d’PERSONNE1.) n’est donc pas non plus fondée en ce

qu’elle tend à une indemnisation, que ce soit sur base de la

responsabilité contractuelle ou sur base de la responsabilité délictuelle.

III) Quant à la demande en garantie dirigée par SOCIETE1.) contre la

BANQUE

Eu égard à la décision de débouté à intervenir dans le cadre de la

demande d’PERSONNE1.) dirigée contre SOCIETE1.), la demande en

garantie dirigée par celle-ci contre la BANQUE est devenue sans objet.

IV) Quant à la demande d’PERSONNE1.) en communication de relevés

actualisés

PERSONNE1.) sollicite la communication de la part de SOCIETE1.) des

relevés actualisés des actifs sous-jacents des fonds internes auxquels

sont liées les polices d’assurance-vie n° NUMERO1.) et n° NUMERO2.),

pour l’année 2012 ainsi que depuis mars 2011 au jour des conclusions

notifiées le 16 avril 2014.

Dans ses conclusions notifiées le 9 décembre 2014 (page 9), il

mentionne de nombreuses demandes de sa part pour obtenir enfin des

relevés actualisés.

Il résulte de ces conclusions que sa demande en communication des

relevés actualisés est devenue sans objet.

V) Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile

Demandant à être déchargée de l’entièreté des condamnations

prononcées contre elle en première instance,

SOCIETE1.)

vise

également sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure

de 2.000 €.

PERSONNE1.) demande de condamner SOCIETE1.) encore à lui payer

une indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance d’appel.

Eu égard à la décision à intervenir, les demandes d’PERSONNE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances sont à

déclarer non fondées, une partie qui succombe dans ses revendications

ne pouvant pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

SOCIETE1.) demande de condamner PERSONNE1.) à lui payer une

indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance d’appel.

La BANQUE demande de condamner SOCIETE1.) à lui payer une

indemnité de procédure de 5.000 €.

Ces demandes sont à également à rejeter, l’iniquité requise par l’article

240 du nouveau code de procédure civile laissant d’être établie.

P A R

C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en

état,

reçoit l’appel principal de la société anonyme SOCIETE1.) et l’appel

incident d’PERSONNE1.),

dit l’appel incident d’PERSONNE1.) non fondé,

en déboute,

dit l’appel principal de la société anonyme SOCIETE1.) dirigé contre

PERSONNE1.) non fondé en ce qu’il tend à l’annulation du jugement de

première instance,

dit l’appel principal de la société anonyme SOCIETE1.) dirigé contre

PERSONNE1.) fondé pour le surplus,

réformant :

dit non fondée la demande en résolution du contrat d’assurance-vie

(...)/(...)/NUMERO1.) présentée par PERSONNE1.),

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure

présentée en première instance par PERSONNE1.),

en déboute,

constate que la demande en intervention forcée dirigée par la société

anonyme

SOCIETE1.)

contre la société anonyme

SOCIETE2.),

anciennement société anonyme SOCIETE3.) est devenue sans objet,

dit les demandes présentées en instance d’appel sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile par les trois parties non fondées,

en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens des deux instances

dirigées par lui contre la société anonyme SOCIETE1.) et en ordonne la

distraction au profit de Maître François PRUM, avocat constitué qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance,

confirme le jugement de première instance en ce qu’il a mis les frais et

dépens de l’instance dirigée par la société anonyme SOCIETE1.) contre

la société anonyme SOCIETE2.), anciennement société anonyme

SOCIETE3.) à charge de la société anonyme SOCIETE1.),

condamne la société anonyme SOCIETE1.) également aux frais et

dépens de l’instance d’appel par elle dirigée contre la société anonyme

SOCIETE2.), anciennement société anonyme SOCIETE3.).

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane

STEMPER.