Appeal admissible when first instance judgment partially decides main claim and orders further instruction under NCPC Art. 579.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and remitted the case for further instruction. The appellant argued that the first-instance judgment was appealable because it partially ruled on the main claim regarding the dismissal's legality. The employer contended the judgment was inadmissible as it merely rejected a procedural defense without deciding the merits. The court held that by ruling on the dismissal's regularity and ordering additional evidence, the first-instance judgment constituted a mixed judgment under Article 579 of the Code of Civil Procedure, making the appeal timely and valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 579 NCPC; Art. 580 NCPC: Judgments that partially decide the main claim and order further instruction are immediately appealable as mixed judgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du huit octobre deux mille quinze.
Numéro 42011 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 28 janvier 2015,
comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anomyme B LUXEMBOURG S.A, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 juillet 2015 quant à la recevabilité.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 23 janvier 2013, A a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme B Luxembourg, devant le tribunal du travail d’Esch-sur Alzette aux fins de voir déclarer son licenciement abusif et de lui réclamer de ce chef les montants indemnitaires plus amplement renseignés dans la prédite requête.
Au service de la société employeuse depuis le 16 juin 2008 en qualité d’ouvrier sidérurgie, A a été convoqué à l’entretien préalable au licenciement le 26 mars 2016 pour le 30 mars 2012, pour être ensuite licencié avec préavis le 5 avril 2012 et dispensé de travail.
Les motifs du licenciement ont été spontanément indiqués par l’employeur dans le courrier de licenciement.
A a contesté les motifs invoqués et il a conclu au caractère abusif du congédiement pour être intervenu en violation de l’article L.121-6 (3) du code du travail, en période de maladie dûment portée à la connaissance de son employeur.
L’employeur a contesté avoir été informé de l’incapacité de travail du salarié conformément à l’article L.121-6 du code du travail, et il a formulé une offre de preuve par témoins aux fins de prouver la réalité des motifs libellés à l’appui du licenciement.
Par un jugement rendu contradictoirement le 5 janvier 2015 le tribunal du travail a reçu la demande en la forme, et l’a déclaré recevable. Il a dit que A n’était pas protégé contre le licenciement sur base de l’article L.121-6 (3) du code du travail et il a, avant tout autre progrès en cause, admis la société B Luxembourg à prouver par témoins les faits plus amplement repris dans son dispositif.
A a relevé appel du susdit jugement par exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 28 janvier 2015.
L’appelante demande de déclarer son appel recevable et fondé, partant de réformer la décision entreprise en ce que le tribunal du travail a estimé qu’il n’avait pas bénéficié de la protection contre le licenciement prévue à l’article L.121-6.(3) du code du travail, de déclarer en conséquence le licenciement abusif et de lui allouer 50.000 euros pour le dommage moral subi.
L’intimée conclut à l’irrecevabilité du prédit appel, au motif que la décision a quo n’est pas appelable au stade actuel de la procédure dans la mesure où le jugement n’a pas, conformément aux articles 355, 579 et 580 du NCPC, tranché une partie du principal mais s’est contenté d’écarter le moyen soulevé par le salarié tiré de la violation de l’article L.121-6.(3) du code du travail.
Pour l’appelant, au contraire, l’appel est recevable alors qu’en statuant sur le moyen tiré de la protection contre le licenciement prévue à l’article L.121-6 du code du travail, le tribunal du travail a tranché, dans son dispositif, une partie du principal.
L’appelant expose que si ce moyen fondé sur l’article précité avait été retenu, les enquêtes ordonnées en première instance auraient été superfétatoires et le tribunal aurait pu déclarer de facto le licenciement abusif.
Les parties sollicitent un arrêt séparé sur la question de la recevabilité de l’appel.
D’après l’article 579 du NCPC : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »
Aux termes de l’article 580 du NCPC : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. »
En disant dans le dispositif du jugement du 5 janvier 2015 que le salarié n’était pas protégé contre le licenciement, partant a rejeté le moyen tenant à la violation de l’article L.121-6.(3) du code du travail et dit que le licenciement n’était pas abusif de ce chef, le tribunal du travail a tranché une partie du principal dès lors qu’il a, avec autorité de la chose jugée, tranché les prétentions des parties relatives à l’application ou non de l’article L.121-6.(3) du code du travail, partant relatives à la régularité du licenciement, prétentions qui constituent un des aspects de l’objet du litige (cf. C. Cass. 27 novembre 2014 n° 3385 du registre).
Le jugement du tribunal du travail du 5 janvier 2015 ayant encore ordonné une mesure d’instruction au sens de l’article 579 du NCPC, le jugement du tribunal du travail dont appel est un jugement mixte, de sorte que l’appel interjeté le 28 janvier 2015, soit endéans le délai légal de quarante jours prévu par l’article 571 et suivants du NCPC, est recevable, sans que l’appelant ait à attendre la décision au fond.
Il y a partant lieu de renvoyer l’affaire pour instruction supplémentaire devant le magistrat de la mise en état.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel interjeté le 28 janvier 2015 contre le jugement du 5 janvier 2015 recevable,
renvoie l’affaire pour instruction supplémentaire devant le magistrat de la mise en état,
réserve pour le surplus.