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41382_ARRET_a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms dismissal for gross misconduct due to lack of evidence proving gravity.

Numéro de cause 41382_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against her immediate dismissal for gross misconduct involving the misuse of loyalty points. While the employer alleged theft and abuse of authority, the court held it lacked jurisdiction to assess the gravity of the alleged faults as it was merely reviewing the appearance of regularity. Consequently, the court confirmed the first-instance order dismissing the claim for salary maintenance and rejected the employer's request for procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. L.415-11(3) du code du travail; Art. 240 du NCPC: The labor court reviewing the appearance of regularity of dismissal cannot pre-judge the gravity of alleged faults, which must be proven by the employer to the satisfaction of the court of first instance.

Mots-clés

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labor law appeal gross misconduct dismissal appearance of regularity jurisdiction limits procedural costs rejection loyalty points misuse salary maintenance claim recours du personnel

Dispositions légales citées

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Art. L.415-11(3) du code du travail
codedutravail
Art. 240 du NCPC
N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, la demande afférente de la société anonyme B SA en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC est à rejeter.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du huit octobre deux mille quinze.

Numéro 41382 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Jean ENGELS, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à D-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 2 juillet 2014,

comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par la société anomye ARENDT & MEDERNACH, représentée par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 2 juin 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Au service de la société anonyme B, succursale X, depuis 24 années, en qualité de caissière qualifiée, A, membre de la délégation du personnel, fut mise à pied avec effet immédiat par courrier lui remis en mains propres le 24 février 2014, de sorte qu’elle réclama devant le président du tribunal du travail, par requête du 4 mars 2014, le maintien de sa rémunération à compter du jour de la mise à pied jusqu’à la solution définitive du litige portant sur le bien-fondé de la résiliation du contrat de travail.

La faute grave reprochée à la salariée à la base de sa mise à pied a consisté, d’après la requête déposée par l’employeur le 20 mars 2014 auprès du tribunal du travail, en vue d’obtenir la résolution du contrat de travail, en des « vols domestiques », plus précisément, dans le fait pour la salariée d’avoir demandé à la caissière C, de scanner, lors de trois achats, 61 bons de fidélité pour obtenir des points de fidélité donnant droit à des chèques cadeaux, bons de fidélité, en partie périmés ou déjà utilisés lors d’un passage en caisse précédent, de sorte qu’elle s’est d’après l’employeur, appropriée indûment des points de fidélité à hauteur de huit bons chèques fidélité ayant chacun une valeur de 6 euros (48 euros en tout).

L’employeur lui a encore reproché d’avoir abusé de ses pouvoirs de chef de rayon et de présidente de la délégation du personnel pour obtenir de la caissière C qu’elle encode des bons de fidélité plusieurs fois, respectivement les encode malgré le fait qu’ils furent en partie périmés.

La salariée contesta tant la réalité que la gravité des fautes lui reprochées.

Par ordonnance rendue contradictoirement le 22 mai 2014, le président du tribunal du travail a déclaré la demande recevable, mais non fondée et en a débouté A.

Pour statuer comme il l’a fait, le président du tribunal a, après avoir rappelé les principes découlant de l’article L-415-11(3) du code du travail, retenu que l’apparence de régularité et de légitimité de la mise à pied ressort des pièces et des explications fournies et plus particulièrement des attestations testimoniales établies par les témoins C, D et E.

Par exploit d’huissier du 2 juillet 2014 A a régulièrement relevé appel de la susdite ordonnance.

Elle demande de déclarer son appel fondé et, par réformation, de déclarer sa demande en maintien du salaire fondée, dans la mesure où il ne serait pas établi que la mise à pied revêt une apparence de régularité et de légitimité.

Elle fait exposer à l’appui de son appel - d’une part, que le maintien du salaire constituant une mesure à caractère social et humanitaire, il ne peut être refusé que si la décision définitive du litige au fond est imminente, ou si le salarié dispose d’un revenu de substitution, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce et - d’autre part, que le dépôt de la requête tendant à la résiliation au fond du contrat de travail revêt un caractère tardif, dans la mesure où elle n’a été déposée que le 20 mars 2014, soit quasiment un mois après la mise à pied.

D’après l’appelante, une durée trop longue entre la mise à pied du salarié et la demande en résolution judiciaire du contrat de travail viendrait atténuer la gravité des fautes reprochées et enlèverait à la mise à pied toute apparence de régularité. Elle soutient finalement que l’apparence de légitimité n’est pas non plus donnée, dans la mesure où les fautes alléguées sont contestées par elle et ne revêtent pas la gravité suffisante pour justifier la mise à pied d’une salariée bénéficiant d’une ancienneté de service de presque 25 ans.

L’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance présidentielle déférée par adoption de ses motifs.

Elle conteste que sa demande en résolution judicaire du contrat de travail ait été déposée tardivement, dès lors que le texte de loi ne prévoit aucun délai pour ce faire ; que seules devraient être respectées les mêmes règles que celles dont peut se prévaloir un salarié normal, dont le licenciement avec effet immédiat doit intervenir dans le mois de la faute grave respectivement dans le mois suivant la prise de connaissance par l’employeur de la faute grave.

Que la durée de trois semaines nécessitée en l’espèce par l’employeur s’explique par un problème procédural et plus précisément celui de savoir quelle juridiction du travail était supposée être compétente territorialement, en vertu de l’article 20 du règlement CE no. 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, entré en vigueur le 1er mars 2002, alors que la salariée vit en Allemagne.

Les parties relèvent qu’entre temps et par jugement du 20 février 2015 le tribunal du travail a dit fondée la mise à pied et a en conséquence prononcé la résolution du contrat de travail avec effet à la date de la mise à pied, jugement qui a cependant été frappé d’appel par la salariée.

Concernant le moyen soulevé par la salariée tenant à la tardiveté du dépôt par l’employeur de la demande en résolution judicaire du contrat de travail, il y a lieu de relever que la Cour n’est pas saisie de cette demande et n’est partant pas compétente pour apprécier si cette demande a été régulièrement déposée ou non; la Cour n’est partant pas non plus habilitée à apprécier si le délai de trois semaines pour déposer une telle demande enlève ou non à la gravité des faits reprochés à la salariée, ce d’autant plus que la Cour, en tant que juridiction d’appel du président du tribunal du travail statuant sur base de l’article L.415-11(3) du code du travail, statuant partant par provision en attendant la décision du juge du fond, ne peut excéder ses pouvoirs en disant le droit ou en jugeant le fond du litige, notamment en se prononçant sur la gravité des fautes reprochées à la salariée.

C’est à bon droit que le président du tribunal du travail a rappelé que les juridictions du travail possèdent d’après l’article L.415-11(3) du code du travail un pouvoir discrétionnaire pour juger si la mise à pied a l’apparence de régularité et de légitimité, que, sans pouvoir préjuger le fond du litige, elles apprécient les éléments de fait leur soumis pour admettre ou refuser la demande en maintien de la rémunération et qu’elles doivent s’abstenir d’apprécier la gravité des fautes reprochées au salarié et finalement, qu’il appartient à l’employeur de soumettre au juge la preuve que la mise à pied prononcée a une apparence de régularité et de légitimité.

Tant l’attestation testimoniale établie par F, qui confirme avoir passé à la caisse, à la demande de la salariée déléguée, les bons périmés ou déjà utilisés et ce malgré ses remarques à ce sujet, que celles des témoins D et E, qui certifient que la salariée a reconnu les faits lors de l’entretien préalable à la mise à pied, confèrent à la mise à pied litigieuse l’apparence de régularité et de légitimité nécessaire pour permettre à la Cour de déclarer la demande de la salariée en maintien du salaire non fondée et de confirmer l’ordonnance présidentielle entreprise.

L’appel interjeté par A n’est partant pas fondé.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, la demande afférente de la société anonyme B SA en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

dit l’appel non fondé,

partant :

confirme l’ordonnance présidentielle du 22 mai 2014, rejette la demande de la société anonyme B SA basée sur l’article 240 du NCPC, condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Louis BERNS qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.