Court dismisses state's appeal on unemployment benefits, limiting reimbursement to period after immediate dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the State's appeal against a labor tribunal judgment that declared the employee's dismissal justified. The State sought reimbursement of all unemployment benefits received, but the court held that only benefits paid during the period between the immediate dismissal and the normal contract end date were recoverable. Consequently, the original judgment confirming the employer's liability for the specific period was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 (6) du code du travail; Art. L.521-4 (2) du code du travail: The State is only entitled to recover unemployment benefits paid provisionally during the period following an immediate dismissal for serious fault up to the date the contract would have naturally ended with notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du huit octobre deux mille quinze
Numéro 41252 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, appelant aux termes d’actes des huissiers de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 8 avril 2014 et Alex MERTZIG de Diekirch du 7 avril 2014, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) Mme A.), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit acte CALVO, défaillante,
2) M. B.), faisant le commerce sous la dénomination « PÂTISSERIE B.) », établi à L-(…),
intimé aux fins du prédit acte MERTZIG, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Astrid MAAS, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Antécédents de procédure
Par requête déposée le 12 octobre 2012, Mme A.) a fait convoquer son ancien employeur, M. B.), faisant le commerce sous la dénomination « Pâtisserie B.) », devant le tribunal du travail de Diekirch aux fins d’y voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 24 juillet 2012 et s’entendre condamner à lui payer 666,24 € et 350 € à titre de réparation de ses dommages matériel et moral subis du chef du licenciement ainsi que 493,17 € du chef de solde de salaire du mois de juillet 2012. Elle a également réclamé la remise sous peine d’astreinte de sa fiche de salaire du mois de juillet 2012. L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a été mis en intervention.
Par jugement du 17 mars 2014, le licenciement a été déclaré justifié et les demandes en indemnisation ainsi qu’en paiement du solde de salaire ont été rejetées. La demande en délivrance de la fiche de salaire a été déclarée sans objet, la fiche ayant été remise en cours d’instance.
Mme A.) a été condamnée à rembourser à l’Etat, agissant ès-qualités, la somme de 245,16 € qu’elle a touchée à titre d’indemnités de chômage.
Par exploits d’huissiers de justice des 7 et 8 avril 2014, l’Etat a régulièrement interjeté appel contre le jugement, demandant, par réformation, à la Cour de condamner principalement Mme A.), sinon subsidiairement M. B.), à lui rembourser au total la somme de 3.197,66 € du chef d’indemnités de chômage touchées, réclamant de même une indemnité de procédure de 2.000 €.
L’employeur conclut au débouté de l’appel en ce qu’il le concerne et demande la condamnation de l’Etat, sinon subsidiairement de Mme A.), au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 €.
Mme A.) n’ayant pas été touchée en personne par l’acte d’appel et n’ayant pas constitué avocat, l’Etat a procédé par acte d’huissier de justice du 6 février 2015 à une réassignation de celle-ci.
La procédure est régulière au vu de l’article 84 du nouveau code de procédure civile et il y a lieu de statuer contradictoirement entre parties.
Les faits
Mme A.) est entrée aux services de M. B.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2012, stipulant une clause d’essai de trois mois. Elle a d’abord été licenciée avec préavis suivant courrier recommandé du 19 juillet 2012. Ce licenciement a été suivi le 24 juillet 2012 d’un licenciement avec effet immédiat, l’employeur lui reprochant son absence injustifiée depuis le 20 juillet 2012 jusqu’au 24 juillet inclus.
Par jugement du 17 mars 2014, la demande de Mme A.) à voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat a été déclarée non fondée.
L’Etat, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a demandé le remboursement de la somme de 3.197,66 € correspondant aux indemnités de chômage que Mme A.) a touchées pour la période comprise entre le 25 juillet et le mois de novembre 2012 inclus.
Cette demande a été déclarée partiellement fondée, soit pour un montant de 245,16 € qui correspond aux indemnités de chômage qui ont été versées à Mme A.) pendant la période du 25 juillet au 3 août 2012, le tribunal du travail retenant que « le contrat de travail de Natacha A.) aurait pris fin de toute manière en date du 3 août 2012 suite au licenciement avec préavis pendant la période d’essai. Le recours de l’Etat s’exercera partant sur les indemnités de chômage payées pendant la période du 25 juillet au 3 août 2012, soit pour le montant de 245,16 €. »
L’Etat est d’avis qu’en ne déclarant sa demande que partiellement fondée, le tribunal du travail aurait privé l’article L.521-4 (6) de toute sa teneur et soutient que dans la mesure où le licenciement du 24 juillet 2012 a été déclaré justifié par le tribunal du travail, il y aurait lieu de condamner Mme A.) à rembourser la totalité des sommes qu’elle a touchées au titre d’indemnités de chômage, ceci sans période de référence.
L’article L.521-4 (6) du code du travail est ainsi libellé :
« Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié (…) condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’Emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou parties des indemnités de chômage lui versées par provision. »
Mme A.) a été engagée le 4 juillet 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée munie d’une clause d’essai de trois mois. Elle a été licenciée en date du 19 juillet 2012 moyennant un préavis expirant le 3 août 2012. Ce délai de préavis correspond au délai de préavis de 15 jours prévu par l’article L. 121-
5 (4) du code du travail. Le délai minimal de la période d’essai a également été respecté. Mme A.) n’a pas critiqué la régularité de son licenciement avec préavis de sorte que c’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que le contrat de travail aurait de toute façon pris fin le 3 août 2012.
Dans la mesure où l’article L.521-4 (6) du code du travail ci-avant cité ne prévoit la condamnation du salarié dont le licenciement a été déclaré justifié qu’au remboursement des indemnités de chômage « lui versées par provision », les sommes à rembourser ne sont que celles visées par le paragraphe (2) de l’article L.521-4 du code du travail libellé comme suit :
« Dans les cas d’un licenciement pour motif grave(…) le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement (…) »
Il en suit que Mme A.) n’est tenue qu’au remboursement des indemnités de chômage qu’elle a touchées pour la période suivant immédiatement son licenciement avec effet immédiat pour faute grave du 24 juillet 2012, jusqu’au jour de la fin normale de son contrat de travail suite au licenciement avec préavis le 3 août 2012, les indemnités de chômage dont elle a bénéficié ultérieurement au 3 août 2012 n’étant pas en relation causale avec son licenciement avec effet immédiat pour faute grave mais avec son licenciement avec préavis.
Il y a partant lieu à confirmation du jugement entrepris.
Les indemnités de procédure
L’Etat ayant succombé dans son appel, il n’est pas inéquitable qu’il supporte seul les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en vue de cet appel. Il y a partant lieu de déclarer non fondée la demande de l’Etat en paiement d’une indemnité de procédure.
Il est par contre inéquitable de laisser à charge de l’employeur l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour se défendre en instance d’appel. Vu que l’appel se dirigeait également à son encontre et que l’Etat a demandé dans le dispositif de son acte d’appel en ordre subsidiaire la condamnation de l’employeur au remboursement du montant de 3.197,66 €, celui-ci était bien tenu de constituer avocat pour se défendre. La Cour fixe l’indemnité de procédure lui revenant de ce chef à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Astrid MAAS, premier conseiller,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
dit non fondée la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, à payer une indemnité de procédure de 1.000 € à M. B.), faisant le commerce sous la dénomination « Pâtisserie B.) ;
condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.