Luxembourg court allows exequatur appeal to reopen defense rights due to defective foreign notification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal declared the exequatur appeal admissible and ordered the reopening of proceedings. The appellant argued that Italian procedural rules were violated because the enforcement order was not properly notified, depriving them of defense rights. Although the court acknowledged the notification defect, it refused to dismiss the case immediately, instead requiring the opposing party to produce the specific Italian law to determine if the violation precludes enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation No 44/2001, Art. 34(1); Regulation No 44/2001, Art. 34(2); Article 650 of the Italian Code of Civil Procedure: A defect in service of process that violates defense rights does not automatically bar exequatur if the defendant could have lodged an appeal, but the court must first verify the applicable foreign law to confirm the procedural bar.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ARRET CIVIL - EXEQUATUR
Audience publique du huit octobre deux mille quinze
Numéro 40688 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 29 novembre 2013,
comparant par Maître Figen GÖKCE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée de droit italien SOC2.) S.R.L., établie et ayant son siège social à I-(…), représentée par son gérant, sinon par son conseil de gérance,
intimée aux fins du prédit acte KURDYBAN, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries.
M. le président de chambre Étienne SCHMIT a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
1. La procédure suivie
Le 28 octobre 2013, un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire au Luxembourg l’arrêt d’injonction no 199/2013 rendu par le tribunal ordinaire de Fermo le 13 mars 2013 (no R.G. 552/2013), entre la société SOC2.) SRL, d’une part, et la société SOC1.) SA, d’autre part.
Le 29 novembre 2013, la société SOC1.) a régulièrement formé un recours contre cette décision, qui lui a été signifiée le 12 novembre 2013.
2. Les positions des parties
La société SOC1.) considère notamment qu’au vu de l’article 34, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 l’arrêt d’injonction du 13 mars 2013 du tribunal ordinaire de Fermo ne devrait pas être déclaré exécutoire, étant donné qu’aucun acte ne lui aurait été notifié qui l’aurait mise en mesure de se défendre devant la juridiction italienne.
La société SOC2.) expose que la procédure aurait été introduite par voie de requête déposée auprès de la juridiction. La décision de la juridiction rendue au vu de la requête et des pièces déposées aurait été notifiée à la partie débitrice qui aurait eu le droit de former opposition devant la juridiction.
Elle soutient que l’arrêt d’injonction du 13 mars 2013 aurait été expédié pour notification le 21 mars 2013 et aurait été réceptionné au siège de la société SOC1.) le 27 mars 2013. Aucune opposition n’ayant été formée, le président du tribunal de Fermo aurait délivré le certificat de non-opposition du 13 juin 2013.
La société SOC1.) soutient que l’arrêt d’injonction ne lui aurait pas été régulièrement notifié : aucune signature apposée par un représentant de la société ne figurerait sur le récépissé postal, rien ne lui aurait jamais été remis dans la boîte aux lettres au siège de la société. Elle relève que le signataire nommé « A.) » n’aurait pas fait partie du personnel de la société et lui serait inconnu. Elle indique qu’au moment de la procédure italienne les parties étaient en litige et qu’elle aurait chargé son avocat italien, si elle avait reçu la notification.
Dans ses conclusions du 15 octobre 2014, la société SOC1.) expose ce qui suit : « Qu’un recours a en effet été effectué par la société SOC1.) en date du 5 juin 2014 pour demander la nullité ou la suspension du décret d’injonction du 13 mars 2013 ; Que si le tribunal de FERMO a rejeté le recours, c’est en raison du fait que la demande en nullité ou la suspension du décret d’injonction du 13 mars 2013 ne pouvait être accueillie dans le cadre de la procédure spéciale (d’urgence/référé) choisie, mais dans le cadre de la procédure ordinaire telle que prévue par l’article 650 du Code de procédure civile italien qui prévoit d’introduire une opposition tardive en cas de nullité et d’irrégularité de la notification, ou en cas de force majeure ou cas fortuit ; Que la procédure d’opposition sera donc introduite suivant la procédure ordinaire alors que la notification est nulle ; »
La société SOC2.) soutient que la notification serait régulière tant au regard du droit italien que de l’article 170 du nouveau code de procédure civile (en cas de notification par le greffe, les dispositions des paragraphes 2 à 8 de l’article 102 s’appliquent), de l’article 102 du nouveau code de procédure civile et de l’article 155, paragraphe 5, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile (les articles
102 et 155 disposent qu’en cas de notification par voie postale et par voie d’huissier, l’acte peut être remis à la personne qui se trouve au siège de la société).
Elle soutient que le relevé des affiliations à la sécurité sociale des salariés de la société SOC1.) ne serait pas complet et que de toute manière, l’acte aurait été valablement remis au siège de la société, même si la personne qui a reçu l’acte dans les locaux de la société n’était pas dans un lien de subordination.
Dans ses conclusions du 10 novembre 2014, la société SOC2.) relève que par décision du 20 juin 2014, le tribunal de Fermo a rejeté le recours de la société SOC1.) tendant à la nullité de l’arrêt d’injonction en raison du défaut d’une notification qui l’aurait mise en mesure de se défendre, en retenant que la société n’aurait pas prouvé l’absence de notification et que l’exception de nullité ne pourrait être soulevée que dans le cadre de l’opposition à l’arrêt d’injonction.
La société SOC2.) relève aussi que la société SOC1.) n’a jamais formé opposition à l’arrêt d’injonction, dans la mesure où les délais sont expirés.
Dans ses mêmes conclusions du 10 novembre 2014, la société SOC2.) fait le développement suivant : « Si l’article 650 du Code de procédure civile italien cité par la partie adverse prévoit la possibilité d’une opposition tardive dans l’hypothèse où la partie prouve qu’elle n’a pas eu connaissance de l’acte en raison de l’irrégularité de la notification ou suite à un cas fortuit ou de force majeure, il importe de constater que l’article prévoit dans son dernier alinéa qu’en tout état de cause, l’opposition n’est plus admissible et recevable après un délai de 10 jours à partir du premier acte d’exécution. » .
Une telle opposition tardive ne serait pas recevable, étant donné que l’arrêt aurait été porté à la connaissance de la société SOC1.) par la signification du
12 novembre 2013 de l’ordonnance d’exequatur et que des saisies sur comptes bancaires, actes d’exécution, auraient été pratiqués le 14 avril 2014. « Si l’on devait suivre la position adverse, quod non, force est de constater qu’un an après avoir eu connaissance de la décision litigieuse, aucune opposition n’a été introduite suivant la procédure ordinaire devant les juridictions compétentes italiennes ! »
La Cour interprète ces conclusions du 10 novembre 2014 en ce sens que, d’une part, la société SOC2.) constate qu’à ce moment le délai particulier aurait expiré et que la société SOC1.) n’aurait plus la possibilité d’exercer le recours prévu à l’article 650 du code de procédure civil italien, que la société SOC1.) a annoncé dans ses conclusions du 15 octobre 2014, et que, d’autre part, la société SOC1.) n’a pas exercé le recours spécial d’opposition à l’injonction prévu à l’article 650.
La société SOC2.) conclut au rejet du recours contre l’ordonnance d’exequatur.
Le parquet général se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité et au bien-fondé du recours.
3. Le cadre juridique
L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose :
« La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35. … »
Suivant l’article 34 du règlement :
« Une décision n’est pas reconnue si : 1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis ; 2) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ; … …»
4. La violation des droits de la défense
La Cour relève que, saisie du recours prévu à l’article 43 du règlement, elle procède en application de l’article 34, paragraphe 2, à un contrôle du respect des droits de la défense. (V. en ce sens : CJCE 14 décembre 2006, affaire C- 283/05, ASML Netherlands BV c/ SEMIS, points 29 à 31)
Aux termes des articles 45, paragraphe 1, et 34, paragraphe 2, du règlement, la juridiction saisie du recours contre une ordonnance d’exequatur peut révoquer la déclaration constatant la force exécutoire si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre.
Dans le cadre de cette vérification du respect des droits de la défense, ce n’est pas la validité d’une signification au regard du droit du pays requérant ou du pays requis qui est déterminante, mais c’est la mise en mesure effective d’exercer les droits de la défense, avant la prise de décision, qui importe.
Cependant, ce vice affectant la décision à déclarer exécutoire ne permet pas de refuser l’exequatur si le défendeur n’a pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire.
De même, ainsi qu’a retenu la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE 28 avril 2009, affaire C-420/07, APOSTOLIDIS/ORAMS), l’exécution d’une décision ne peut pas être refusée si le défendeur a pu exercer une voie de recours contre la décision viciée rendue par défaut et que ce recours lui a permis de faire valoir que l’acte introductif d’instance ou l’acte équivalent ne lui avait pas été signifié ou notifié en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre.
L’article 34, paragraphe 2, a pour objectif de faciliter la circulation des décisions tout en assurant le respect des droits de la défense.
La Cour constate que l’arrêt d’injonction a été notifié par voie postale le 27 mars 2013 au siège de la société SOC1.). L’avis de réception porte une signature illisible, à côté de laquelle est mentionné le nom « A.) ».
Contrairement aux dispositions de l’article 102 du nouveau code de procédure civile relatif à la notification par voie postale, invoqué par la société SOC2.), et à l’article 155 du même code, relatif à la signification par huissier, également invoqué, mais qui ne s’applique pas à la notification postale du 27 mars 2013, l’acte notifié a été remis au siège de la société à une personne qui s’y trouvait, mais le récépissé postal ne fait pas mention du prénom, de la qualité et de l’adresse de la personne qui a accepté l’acte.
Au vu du relevé du Centre commun de la sécurité sociale du 19 mai 2014 contenant les noms des salariés de la société SOC1.) affiliés à la sécurité sociale en mars 2013, listés de A à V, une personne du nom de A.) ne fait pas partie du personnel de la société.
L’acte du 27 mars 2013 ayant été remis à une personne trouvée par l’agent des postes au siège de la société, sans que le prénom, la qualité et l’adresse de cette personne ne soient retenus sur le récépissé, et qui porte un nom qui ne correspond pas au nom d’un salarié de l’entreprise, il n’est pas établi que l’acte ait été effectivement porté à la connaissance de la société SOC1.) et que celleci ait été en fait en mesure de se défendre devant le tribunal de Fermo.
Les droits de la défense de la société SOC1.) n’ont donc pas été respectés dans la procédure ayant abouti à l’arrêt d’injonction définitif du 13 mars 2013.
Cependant, suivant l’article 34, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, invoqué par la société SOC1.) pour s’opposer à l’exequatur, un tel vice qui affecte la décision faisant l’objet de la procédure d’exequatur n’entraîne pas de refus d’exequatur si le défendeur n’a pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire.
La Cour relève que postérieurement aux conclusions du 15 octobre 2014, la société SOC1.) ne fait pas état de l’exercice effectif du recours prévu à l’article
650 du code de procédure civil italien, et qu’aucune des deux parties qui invoquent cette règle de droit italien n’a versé en cause le texte de la loi étrangère invoqué.
Par application du principe du contradictoire, il convient de rouvrir les débats afin de permettre la production d’une pièce contenant la règle de droit étrangère.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement,
déclare le recours recevable,
dit que les droits de la défense de la société SOC1.) SA n’ont pas été respectés dans la procédure ayant abouti à l’arrêt d’injonction du 13 mars 2013 du tribunal ordinaire de Fermo, déclaré exécutoire par décision du président de cette juridiction le 14 juin 2013,
révoque l’ordonnance de clôture et rouvre les débats sur tous les aspects non tranchés du litige,
invite la société SOC2.) SA à communiquer et déposer une traduction de l’article 650 du code de procédure civile italien, réserve les dépens.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.