Luxembourg court partially allows appeal, convicting defendant of bribery for bribing official to grant business license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the public prosecutor's appeal against the first-instance acquittal. The defendant was initially found not guilty of multiple charges but was convicted of trafficking in influence for bribing a donor to abuse their influence on a government minister. The court confirmed the conviction for the specific charge of bribery involving the 13,000 euro payment, while acquitting the defendant on the remaining counts of forgery and concealment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 du Code d'instruction criminelle; Article 20 du Code pénal: The court may partially allow an appeal when the first instance acquits on some charges but convicts on others, provided the evidence sufficiently supports the conviction for the retained offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°385/15 X
du 7 octobre 2015
not 977/09/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept octobre deux
mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, intimé
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 3 décembre 2014 sous le numéro
3338/2014, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2012/17755/3/SCIS du 4 mai 2012, dressé par la police grand-ducale, service de police
judiciaire, section infractions économiques et financières courantes.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1701/12 du 20 juin 2012 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce tribunal.
Vu la citation à prévenu du 22 octobre 2014 régulièrement notifiée à X.).
Au vu de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à X.) les infractions suivantes :
I. 1) entre le 12 mai 2006 et le 3 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir, sans droit, remis
la somme de 13.000 euros à A.), né le (…) à (…) (Portugal), respectivement à B.), né le (…) à (…), afin que ceux-ci abusent
de leur influence en vue de faire obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour la
société SOC1.) S.à.r.l. pour laquelle A.) était associé et gérant, une autorisation d’établissement pour l’exercice des
activités d’entrepreneur de construction et carreleur,
2) le 3 novembre 2006 auprès le Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg, d’avoir fait usage d’un faux certificat de
la Conferderação de Industria Portuguesa daté au 4 octobre 2006 attestant que X.) a reçu pour l’exercice des professions
de constructeur et poseur de céramiques un formation préalable reçue du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991 qui a été
sanctionnée par une carte professionnelle de Porto ainsi que deux faux certificats datés au 12 septembre 2006 présentés
comme établis par le « Centro de Formaçao Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte », en
remettant ces documents au Ministèredes Classes Moyennes à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour
l’exercice par la société SOC1.) S.à.r.l. des activités d’entrepreneur de construction et carreleur,
3) entre le 6 novembre 2006 et le 28 octobre 2010, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, d’avoir recelé ou
d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement n° (…) du 6 novembre 2006 délivrée sur base de faux
documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement pour la société SOC1.) S.à.r.l ;
II. entre le 6 novembre 2006 et le 28 septembre 2010, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, en sa qualité de
dirigeant responsable de la société SOC1.) S.à.r.l., d’avoir exercé l’activité d’entrepreneur de construction (numéro de
nomenclature 401-00) et de carreleur (numéro nomenclature 418-00), sans avoir été en possession d’une autorisation écrite
valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.
Le présent dossier s’inscrit dans le cadre d’instructions ayant trait à des fraudes commises en relation avec la délivrance
d’autorisations d’établissement pour des ressortissants essentiellement portugais par le ministère des classes moyennes, du
tourisme et du logement, découvertes en 2006, début 2007. Il s’était avéré qu’afin de justifier des qualifications
professionnelles requises pour obtenir des autorisations d’établissement des autorités luxembourgeoises, des faux certificats
émis par la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa », ainsi que, dans certains cas, des faux certificats émis par divers
établissements de formation professionnelle avaient été joints aux demandes.
Il est à noter à cet égard que la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » avait été désignée par les autorités portugaises
comme autorité compétente conformément à la directive 99/42/CEE du 7 juin 1999 pour délivrer une attestation CE quant
aux activités exercées dans le pays de provenance et que ces attestations CE devaient, au vœu du législateur européen, faire
foi des renseignements y consignés face aux administrations des pays destinataires.
Il s’était cependant avéré, suite à une vérification auprès des autorités portugaises respectivement auprès de différents
instituts de formation professionnelle portugais que les certificats versés à l’appui d’un grand nombre de demandes
d’autorisation afin de justifier des qualifications requises pour pouvoir exercer certaines professions étaient soit des faux, soit
contenaient des indications inexactes.
Ainsi, certains certificats établis par la « C.I.P » avaient été signés par des personnes qui n’y étaient manifestement pas
habilitées. L’enquête diligentée permit encore d’établir qu’un des employés de ladite « C.I.P », abusant de la confiance que
lui témoignaient ses supérieurs hiérarchiques, remplissait, sur demande et contre paiement de 500 euros, les certificats CE
d’indications fausses et les faisait signer par ses supérieurs hiérarchiques.
Il s’était pareillement avéré que les diplômes et certificats émis par les différents centres de formation professionnelle
constituaient des faux.
Aux termes du rapport numéro SPJ/IEFC/2012/22973/2/SCIS du 6 novembre 2012 dressé par la police grand-ducale, service
de police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes précité, l’enquête interne diligentée par le
ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement avait permis de mettre en évidence plusieurs filières : divers
bénéficiaires d’autorisations d’établissement auraient ainsi confirmé qu’ils avaient obtenu leurs autorisations par le biais d’un
dénommé B.), d’C.) ou de différentes fiduciaires, dont la société SOC2.) s.àr.l., contre paiement d’un montant pouvant aller
jusqu’à 24.000 euros.
Les faits dont est saisi le tribunal dans le présent dossier, tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que des débats menés
à l’audience, peuvent se résumer comme suit :
X.), après avoir fait l’école primaire au Portugal et y avoir suivi des cours au lycée pendant 5 ans, a travaillé pendant
plusieurs années au Portugal. En 1998, il est venu au Luxembourg et y a travaillé auprès de différentes sociétés, et
notamment pendant 5 années auprès de la société SOC3.). Suite à la faillite de cette société, il a décidé de créer en 2006 sa
propre entreprise, la société SOC1.) s.à r.l..
Dans ce contexte, le prévenu a introduit début 2006 une demande afin d’obtenir une autorisation d’établissement en son nom
pour les métiers d’entrepreneur de construction et de carreleur.
En date du 12 mai 2006, le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement l’informe qu’il ne remplit pas la
condition de qualification professionnelle requise aux termes des dispositions légales et de la directive 1999/42/CE du 7 juin
1999. Ce courrier du ministre porte notamment l’indication suivante : « De plus, je vous signale que dans les cas visés aux
littéras a) et c) de la directive susmentionnée, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de 10 ans à la date du dépôt
de la demande. » et indique que le délai de recours, par voie d’avocat à la Cour, est de trois mois.
Lors de son audition par les enquêteurs en date du 12 juin 2007, le prévenu déclare que suite à ce refus, il aurait contacté A.),
son ancien chef auprès de la société SOC3.), afin de lui demander s’il ne connaissait pas un avocat pour faire un recours
contre cette décision.
Dans son audition devant les enquêteurs en date du 24 avril 2007, A.) a confirmé que le prévenu lui aurait demandé s’il ne
connaissait pas un avocat pour faire un recours. Sur ce, il lui aurait parlé de « B.) ». Le dossier répressif ne renseigne
cependant pas plus en détail le contenu de la discussion de A.) avec le prévenu au sujet de « B.) » et A.) n’a pas été cité
comme témoin à l’audience.
X.) a exposé lors de son audition aux enquêteurs que A.) lui aurait dit qu’il allait contacter quelqu’un « qui savait faire
quelque chose ». Le prévenu a cependant précisé qu’il ignorait si cette personne était un avocat. De plus, il ne connaîtrait pas
le nom précis de cette personne qui s’appellerait « B.) » ou « B.) ». Il aurait fourni son numéro de dossier à A.) pour le
transmettre à cette personne. Quelques jours plus tard, A.) l’aurait contacté et lui aurait confirmé que son dossier n’était pas
complet, sans lui dire cependant ce qui manquait. A.) lui aurait dit que sa connaissance pourrait faire quelque chose, mais
que ceci coûterait 13.000 euros. Il aurait trouvé que ceci était beaucoup, mais aurait finalement accepté de payer le montant.
Il aurait ainsi remis à A.) la somme de 13.000 euros, ses certificats d’affiliation à la sécurité sociale ainsi qu’une copie de sa
carte d’identité. Quelques semaines plus tard, il aurait reçu un courrier de l’administration qu’il pourrait retirer son
autorisation auprès de la sécurité sociale.
Il ressort du dossier répressif que lors des perquisitions effectuées au ministère des classes moyennes, du tourisme et du
logement, les enquêteurs ont trouvé l’original d’un certificat du CIP, daté au 23 mars 2006, et renseignant que le prévenu a
travaillé 6 années et 11 mois dans le domaine de la construction d’immeubles-carreleur, jusqu’au 31 décembre 1995. Ce
certificat du CIP a été traduit le 4 avril 2006 par le traducteur assermenté MARTINS MONTEIRO. Le prévenu a indiqué aux
enquêteurs qu’il s’est procuré lui-même ce certificat auprès du CIP au Portugal, et qu’il l’a fait traduire lui-même avant de
l’envoyer au ministère.
Lors des perquisitions, un deuxième certificat CIP, daté au 4 octobre 2006, a cependant été saisi, renseignant que le prévenu
a non seulement travaillé pendant 6 années et 11 mois au Portugal, mais qu’en outre, il a suivi une formation de 1986 à 1991.
Ce certificat a été traduit le 3 novembre 2006 par l’interprète CEU PEDRO, et a été déposé à la même date (date du cachet
d’entrée), avec les certificats d’études y afférents, au ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement.
Lors de son audition par les enquêteurs, le prévenu a nié avoir connaissance de ce certificat. Il n’aurait jamais fait les études y
renseignées.
Pour le surplus, le dossier répressif ne comprend ni l’original ou une copie d’une première demande en obtention d’une
autorisation d’établissement, précédant le refus de mai 2006, ni une copie d’un éventuel recours, respectivement d’une
deuxième demande en obtention d’une autorisation précédant l’autorisation de novembre 2006.
Il ressort finalement du dossier répressif que B.) a déclaré aux enquêteurs dans le cadre de l’instruction menée à son encontre
qu’il se souvenait du cas de X.), que ce dossier ne contiendrait pas de faux, que le certificat du CIP aurait dû être rectifié, que
le premier certificat aurait été mal complété, que A.) aurait fait l’intermédiaire entre le prévenu et lui-même et que lorsque le
prévenu aurait reçu l’autorisation litigieuse, il aurait reçu une enveloppe contenant 13.000 euros.
A l’audience du 12 novembre 2014, le prévenu a maintenu, qu’après avoir adressé personnellement une première demande
au ministère, accompagnée de pièces qu’il a réunies lui-même, et après avoir eu le 12 mai 2006 un refus, avoir contacté son
ancien chef et ami A.) pour lui demander s’il ne connaissait pas un avocat pour faire un recours. Il a confirmé avoir
effectivement payé le montant de 13.000 euros en deux tranches, que ce montant lui paraissait certes élevé, mais qu’il faisait
confiance à A.) de sorte qu’il aurait fini par accepter de le payer. Il aurait été certes naïf, mais n’aurait à aucun moment eu
connaissance d’une quelconque fraude et n’aurait pas eu connaissance de faux certificats avant de recevoir un appel d’un
certain Monsieur D.) du ministère qui lui aurait demandé s’il avait payé une certaine somme d’argent afin d’obtenir son
autorisation d’établissement. Il aurait compris le refus du 12 mai 2006 comme s’il y avait un problème avec un certain délai,
de sorte qu’il aurait voulu faire un recours.
Grâce à l’autorisation ainsi obtenue, la société SOC1.) s.à r.l. aurait fonctionné normalement jusqu’à l’appel de Monsieur
D.). Suite à cet appel, on lui aurait retiré son autorisation et la société aurait été en « standby » jusqu’à ce qu’il aurait trouvé
un nouveau gérant technique.
En droit :
A) Quant à la prescription
La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant le juge du
fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417). Elle doit être soulevée d’office par le juge.
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au
moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a
été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.
Si la loi du 6 octobre 2009, entrée en vigueur en date du 1er janvier 2010, a en effet porté le délai de prescription des délits à
5 ans, cette loi ne s’applique cependant pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur en vertu du principe de la non-
rétroactivité des lois pénales plus coercitives.
Les faits poursuivis ayant été commis en 2006, le délai de prescription triennal se trouve à appliquer.
Aussi, après l’écoulement d’un délai de 3 ans, à compter du jour où le délit fut commis, l’action publique est éteinte par
prescription. Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de trois ans interrompt cependant ce délai et constitue le point de
départ d’une nouvelle période triennale pendant laquelle le délit peut être poursuivi.
Ainsi, est admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite, à savoir tout acte qui met en mouvement
l’action publique, qui la maintient en mouvement ou lui donne une certaine extension.
Lorsque l’action publique a été interrompue par des actes de poursuite ou d’instruction, cette interruption est réelle et elle
porte sur l’infraction elle-même et concerne tous les coauteurs et complices, même si l’acte d’instruction n’a visé qu’un ou
plusieurs d’entre eux.
Les actes de poursuite ou d‘instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir ou convaincre
les auteurs. L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée par la loi et ayant pour objet de recueillir des
preuves, ou de mettre l’affaire en état d’être jugée, tandis que l’acte de poursuite a pour objet de traduire le prévenu en
jugement ou de s’assurer de sa personne (Les Novelles, procédure pénale, tome 1, volume 1, n° 42).
La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite
d’une infraction, mais doit émaner d’une autorité qualifiée pour procéder à pareille recherche ou pour exercer pareille
poursuite et l’acte doit en outre avoir le caractère d’un acte de procédure pénale (Cour, 8 mars 1982, Pas. 25, p. 226).
-
Quant à la prescription de l’infraction de trafic d’influence
Il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription de l’infraction de trafic d’influence constitue
le dernier acte de remise d’argent, respectivement la date de l’autorisation sollicitée, le point de départ de la prescription
pouvant être retardé lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre pour en cacher la commission.
Il ressort du dossier répressif, en ce qui concerne les faits reprochés au prévenu sub 1), que la demande en obtention de
l’autorisation d’établissement a été introduite le 3 novembre 2006 et que le trafic d’influence doit avoir eu lieu après le 12
mai 2006, date du refus de la demande en obtention d’une autorisation d’établissement initiale.
Etant donné que la prescription a été notamment interrompu par l’audition du prévenu du 12 juin 2007 devant les enquêteurs,
par le réquisitoire introductif du procureur d’Etat du 12 janvier 2009, l’interrogatoire du prévenu par le juge d’instruction le
10 novembre 2011 et l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 20 juin 2012, l’action publique du chef de
l’infraction de trafic d’influence n’est pas prescrite.
-
Quant à la prescription de l’infraction d’usage de faux
Aux termes des développements précédents, le tribunal retient que le délai de prescription pour l’infraction d’usage de faux a
commencé à courir à partir du dépôt de la demande d’autorisation en date du 3 novembre 2006.
En vertu de l’article 197 du code pénal, l’usage de faux est sanctionné par la réclusion de de 10 ans et en application de
l’article 637 du code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un crime se prescrit après dix années révolues à
compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
Conformément à l’article 640-1 au code d’instruction criminelle, il y a encore lieu de retenir en l’espèce qu’un crime
décriminalisé par application de circonstances atténuantes reste soumis à la prescription décennale.
Comme en tout état de cause le délai de prescription de dix ans n’est pas écoulé depuis les faits, l’action publique du chef de
l’infraction d’usage de faux n’est pas prescrite.
-
Quant à la prescription des délits de recel et d’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 précitée
Ces délits étant des infractions continues qui ne cessent de s’accomplir aussi longtemps qu’est maintenue la situation
délictueuse, le délai de prescription commence à courir le jour où cesse cette situation.
Etant donné qu’en l’espèce, une nouvelle autorisation d’établissement a été délivrée à la société SOC1.) s.à r.l. en date du 28
octobre 2010 et qu’elle n’a pas disposé d’une autre autorisation à l’exception de l’autorisation litigieuse, les délits de recel et
d’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ne sont pas encore prescrits.
B) Quant au fond
quant au trafic d’influence
Avant d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence dit privé et réprimé par l’article 248 alinéa 2
du Code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à X.).
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, entre le 12 mai 2006 et le 3 novembre 2006, donné à une personne, sans
droit, directement des dons, pour elle-même et pour un tiers, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d’une autorité une décision favorable.
Le texte de l’article 248 alinéa 2 du Code pénal libellé à charge du prévenu résulte d’une modification législative du 13
février 2011 dans le cadre du renforcement de la lutte contre la corruption.
Ce renforcement des moyens de lutte contre la corruption entendait introduire dans notre législation nationale des
dispositions à protéger les salariés qui, au sein de leur entreprise, constatent des agissements illicites de corruption ou de
trafic d’influence et qui souhaitent en informer les autorités.
Il s’agissait encore d’adapter l’article 23 du Code d’instruction criminelle qui prévoit l’obligation de chaque fonctionnaire de
signaler aux autorités compétentes les infractions pénales qu’il constate dans l’exécution de sa mission afin d’étendre cette
obligation légale également aux autres agents publics qui ne relèvent pas directement du statut des fonctionnaires (comme par
exemple les agents de l’Office du Ducroire et les salariés de (...) qui ne sont pas des fonctionnaires).
Enfin la loi entendait encore simplifier, voire clarifier et uniformiser le libellé de certains articles du code pénal relatifs à la
corruption et au trafic d’influence dont également le libellé de l’article 248 alinéa 2 du même code.
Il existait en effet des confusions entre les notions : le fait de solliciter ou agréer impliquait nécessairement un lien direct
entre le pot de vin et la contrepartie, et dont la preuve devrait être rapportée par l’existence d’un accord sous-jacent entre les
parties. Il s’agissait donc d’introduire des éléments neutres comme le fait de donner ou de recevoir qui sont destinés à
faciliter les poursuites en matière de corruption et qui - contrairement aux termes de solliciter ou agréer, n’impliquent plus un
accord des parties.
Il est acquis en cause que les faits reprochés au prévenu X.) ont été commis au courant de l’année 2006 et que par conséquent
la nouvelle mouture des articles relatifs à la corruption n’était pas en vigueur et ne saurait s’appliquer en l’espèce.
Conformément à un principe général du droit pénal, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux faits commis postérieurement à sa
mise en vigueur.
Il s’agit donc de se rapporter à la modification législative du 15 janvier 2001 portant approbation de la convention de
l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption
d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions
d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions
légales qui, dans le même souci de répression accrue du phénomène de corruption, avait introduit dans la législation
nationale des nouvelles infractions comme le trafic d’influence qui était ignoré par le code pénal avant la réforme de 2001, et
dont la teneur est la suivante :
« Sera punie des mêmes peines toute personne qui cède aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou qui propose à une
personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire
obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable ».
L’article 248 alinéa 2 du Code pénal réprime le fait pour un tiers de suggérer à une personne privée de trafiquer son influence
afin d’obtenir d’une administration une autorisation.
L’infraction de trafic d’influence dans le chef de celui qui est sollicité ou qui propose requiert la réunion des éléments
constitutifs suivants
a)
l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même ou
pour autrui,
b)
le fait de céder aux sollicitations ou de proposer ces avantages sans droit, directement ou indirectement,
c)
l’abus d’une influence réelle ou supposée,
d)
l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable,
e)
un élément moral, à savoir le dol général.
Est en cause le fait de proposer « des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ». Peu
importe que le particulier ait pris l’initiative de proposer de tels avantages ou se soit contenté d’accepter, à sa demande, de les
fournir (voir Jurisclasseur Code Pénal, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 28).
En l’espèce, le prévenu admet avoir cédé à la sollicitation de payer 13.000 euros à B.) pour que ce dernier régularise son
dossier relative à l’obtention d’une autorisation d’établissement. B.) a confirmé cette version des faits.
D’après le représentant du ministère public, le prévenu aurait dû se poser des questions sur la procédure à suivre, vu le
montant de 13.000 euros qui lui était réclamé. De plus, alors qu’il expose avoir voulu s’adresser à un avocat, il aurait
transmis en fin de compte, en liquide, la somme de 13.000 euros à son ami A.) afin que ce dernier la transfère à une personne
appelée « B.) » ou « B.) », personnage qu’il n’a jamais rencontré et dont il ignore même le nom et les qualités.
X.) conteste cependant avoir eu connaissance de l’usage de faux documents ou d’autres moyens illégaux, de sorte que
l’élément moral de l’infraction ferait défaut.
D’après les déclarations du prévenu, il aurait demandé à son ami et ancien patron A.) de lui indiquer un avocat afin
d’introduire un recours contre le refus du ministre, vu que le refus serait motivé par une question de délai. Cette déclaration
est d’ailleurs confirmée par les déclarations de A.) auprès des enquêteurs. Le prévenu n’a partant pas essayé d’approcher une
personne disposant d’une certaine influence au ministère pour obtenir son autorisation.
De plus, la lettre de refus du 12 mai 2006 du ministre, quitte à se référer à une absence de qualifications professionnelles du
demandeur, fait référence à une activité qui ne devrait pas avoir cessé depuis plus de 10 ans, seule phrase soulignée dans ledit
courrier.
On peut en conclure que du moins au début de la procédure, le prévenu a déposé en toute bonne foi une demande conforme à
ses qualifications réelles, sans faux certificats, et dans l’ignorance des diverses dispositions légales nationales et directives
européennes visées dans ledit courrier, il a légitimement pu croire à un refus motivé plutôt par un problème de délais,
respectivement de périodes pendant lesquelles il a exercé une certaine activité, que par une insuffisance de qualifications
professionnelles en ce qui concerne la formation qu’il a suivie au Portugal.
De plus, il ne résulte aucunement du dossier répressif que le prévenu ait été au courant qu’une nouvelle demande fût
introduite en son nom.
Il résulte des développements qui précèdent que l’élément moral de l’infraction lui reprochée par le ministère public n’est pas
établi à l’exclusion de tout doute, le seul fait d’avoir payé 13.000 euros à une personne qu’on n’a jamais rencontrée étant
insuffisante eu égard aux autres considérations de l’espèce.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient d’acquitter X.) de la prévention libellée sub 1) à sa charge par le
Ministère Public.
quant à l’usage de faux
A l’audience publique, le représentant du ministère public n’a pas su démontrer que le prévenu avait connaissance de
l’établissement de faux certificats et de fausses déclarations afin d’obtenir une autorisation d’établissement, le représentant
du ministère public conclut à l’audience à l’acquittement du prévenu de l’infraction libellée sub 2).
Cette preuve n’étant pas rapportée, X.) doit être acquitté de l’infraction d’usage de faux.
quant au recel
L’article 505 du code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,
détournés ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du
produit d’un crime ou d’un délit.
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu n’avait pas eu connaissance du fait que l’autorisation
d’établissement avait été délivrée sur base de faux documents, il est également à acquitter de cette infraction.
quant au défaut d’autorisation d’établissement
Le tribunal tient à soulever que les autorisations d’établissement étaient initialement régies par la loi du 28 décembre 1988
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérale, qui a été
remplacée par une loi du 2 septembre 2011 portant le même intitulé.
Chacune des deux lois soumet, aux termes de son article 1er, l’exercice des activités exercées à une autorisation préalable. Le
non-respect de cette obligation d’autorisation constitue une infraction pénale tant aux termes de l’ancienne loi (article 20 (1)
alinéa 4) que de la nouvelle loi (article 39 (3) point a) ).
Ainsi, en vertu de l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, nul ne peut à titre principal ou accessoire exercer l’activité d’artisan, de
commerçant ou d’industriel, ni une profession libérale visée à la présente loi sans autorisation écrite.
Il y a lieu de préciser que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre 1988 respectivement
de la loi du 2 septembre 2011 réglementant chacune l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales, la répétition méthodique d’actes professionnels fondée sur une organisation ad hoc. Il n’en est
pas ainsi d’une prestation isolée (Cass. 10 juillet 1997, P.30, 246).
L’infraction requiert d’une part un élément matériel, à savoir la répétition méthodique d’actes professionnels sans disposer
d’une autorisation, et d’autre part un élément moral, le dol général.
En l’espèce, il résulte des déclarations du prévenu que la société SOC1.) s.à r.l. a cessé toute activité à partir du moment où il
a été informé par un dénommé D.) du ministère des classes moyennes que son autorisation aurait été obtenue sur base de faux
certificats. De plus, on lui aurait retiré cette autorisation.
Force est de constater que le dossier répressif ne renseigne pas sur une éventuelle annulation de l’autorisation litigieuse, ni
sur les éventuelles raisons motivant le ministère à ne pas retirer à la société SOC1.) s.à r.l. l’autorisation litigieuse dès que le
ministère avait la certitude que les données figurant sur le certificat CIP versé à l’appui de la demande étaient fausses.
De même, il ne résulte pas du dossier répressif que la société SOC1.) s.à r.l. ait effectué jusqu’au 28 septembre 2010 des
prestations sous le couvert de l’autorisation litigieuse. En effet, les seuls bilans des années 2007 à 2009 ne permettent pas
d’établir une activité régulière de la société SOC1.) s.à r.l.. Le dossier répressif reste en effet muet sur le chiffre d’affaires
réalisé par la société SOC1.) s.à r.l., sur d’éventuelles factures qu’elle a adressées à des clients ainsi que sur le nombre et
l’identité des salariés engagés par elle.
Il s’agit de distinguer 2 périodes :
-
de l’aveu du prévenu, la société SOC1.) s.à r.l. a régulièrement fonctionné sous le couvert de l’autorisation
litigieuse jusqu’à l’appel du dénommé D.) – mais jusqu’à ce moment, le prévenu ignorait que l’autorisation
d’établissement était viciée, et l’élément moral de l’infraction faisait partant défaut ;
-
après l’appel du dénommé D.), la société SOC1.) s.à r.l. aurait été « en standby » et n’aurait plus exercé une
quelconque activité, cette allégation ne se trouvant pas contredite par la preuve contraire à apporter par le parquet
de sorte que le ministère public n’a pas su rapporter la preuve de l’élément matériel de l’infraction.
Cette infraction n’est dès lors pas non plus établie à charge du prévenu.
X.) est partant à acquitter:
« I. comme auteur, coauteur ou complice,
1) entre le 12 mai 2006 et le 3 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir proposé ou donné à une personne, dans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, ou en avoir fait l’offre ou la promesse, pour que
cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable,
en l’espèce, d’avoir, sans droit, remis la somme de 13.000 euros à A.), né le (…) à (…) (Portugal), respectivement à B.), né
le (…) à (…), afin que ceux-ci abusent de leur influence en vue de faire obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les
autorisations d’établissement, pour la société SOC1.) S.à.r.l. pour laquelle A.) était associé et gérant, une autorisation
d’établissement pour l’exercice des activités d’entrepreneur de construction et carreleur,
2) le 3 novembre 2006 auprès le Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg,
d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce, de banque
ou en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux certificat de la Conferderação de Industria Portuguesa daté au 4 octobre 2006
attestant que X.) a reçu pour l’exercice des professions de constructeur et poseur de céramiques un formation préalable
reçue du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991 qui a été sanctionnée par une carte professionnelle de Porto ainsi que deux
faux certificats datés au 12 septembre 2006 présentés comme établis par le « Centro de Formaçao Profissional da Indústria
da Construção Civil e Obras Públicas do Norte », en remettant ces documents au Ministèredes Classes Moyennes à l’appui
d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice par la société SOC1.) S.à.r.l. des activités d’entrepreneur
de construction et carreleur,
3) entre le 6 novembre 2006 et le 28 octobre 2010, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenues à l’aide d’un crime
ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement n° (…) du 6 novembre 2006
délivrée sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement pour la société
SOC1.) S.à.r.l ;
II. comme auteur ayant-lui-même commis l’infraction,
entre le 6 novembre 2006 et le 28 septembre 2010, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 (actuellement article 39 de la loi du 2 septembre 2011)
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
sanctionné par l’article 22 de cette loi, d’avoir exercé une activité artisanale ,commerciale, industrielle ou une profession
libérale visée par cette loi, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite au Ministre ayant dans ses attributions les
autorisations d’établissement,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) S.à.r.l., d’avoir exercé l’activité d’entrepreneur de
construction (numéro de nomenclature 401-00) et de carreleur (numéro nomenclature 418-00), sans avoir été en possession
d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. »
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e X.) du chef des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni
dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.
Par application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Gilles MATHAY, premier
juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en
présence de Dominique PETERS, premier substitut du procureur d’Etat, et de Céline SCHWEBACH, greffier, qui, à
l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
Contre ce jugement appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 18 décembre 2014 par le
représentant du ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 11 mai 2015, le prévenu X.) fut requis
de comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2015 devant la Cour
d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A l’audience du 16 septembre 2015, Monsieur le premier avocat général John
PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son
réquisitoire.
Le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.).
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 octobre 2015, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration déposée le 18 décembre 2014 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le Procureur d’Etat de Luxembourg a fait
interjeter appel au pénal contre le jugement n° 3338/2014 rendu le 3 décembre
2014 par une chambre correctionnelle du même tribunal dans l’affaire dirigée
contre X.). Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Cet appel, relevé en conformité de l’article 203 du Code d’instruction criminelle
et endéans le délai légal, est recevable.
Par ce jugement, X.) a été acquitté des préventions d’infractions aux articles
248, 197 et 505 du Code pénal, ainsi que de la prévention d’infraction à l’article
1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988.
A l’audience devant la Cour, le représentant du ministère public a précisé que
le jugement de première instance est entrepris pour avoir acquitté le prévenu
de l’infraction de trafic d’influence (article 248 du Code pénal) et que le
jugement n’est pas entrepris en ce que les juges de première instance ont
prononcé un acquittement du chef des infractions d’usage de faux (article 197
du Code pénal), de recel (article 505 du Code pénal) et de défaut d’autorisation
d’établissement (infractions à la loi modifiée du 28 décembre 1988).
X.) a été poursuivi pour avoir :
entre le 12 mai 2006 et le 3 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans droit, remis la somme de 13.000 euros à A.), né le (…) à
(…) (Portugal), respectivement à B.), né le (…) à (…), afin que ceux-ci abusent
de leur influence en vue de faire obtenir du Ministre ayant dans ses attributions
les autorisations d’établissement, pour la société SOC1.) S.à.r.l. pour laquelle
A.) était associé et gérant, une autorisation d’établissement pour l’exercice des
activités d’entrepreneur de construction et carreleur.
Il résulte du dossier pénal et du jugement entrepris que la présente affaire
s’inscrit dans le cadre des instructions ayant trait à des fraudes commises en
relation avec la délivrance d’autorisations d’établissement par le ministère des
classes moyennes, du tourisme et du logement au profit de ressortissants
portugais, découvertes en 2006, début 2007. Il s’est avéré qu’afin de justifier
des qualifications professionnelles requises pour obtenir des autorisations
d’établissement des autorités luxembourgeoises, de faux certificats émis par la
« Confederaçâo da Indústria Portuguesa », ainsi que, dans certains cas, de
faux certificats émis par divers établissements de formation professionnelle
avaient été joints aux demandes présentées.
X.) est venu au Luxembourg en 1988 et il a travaillé auprès de différentes
entreprises ; suite à la faillite de son dernier employeur, il a voulu créer sa
propre entreprise, la société SOC1.) s.à r.l., et début 2006, il a présenté lui-
même une demande afin d’obtenir une autorisation d’établissement en son nom
pour les métiers d’entrepreneur de construction et de carreleur. Le 12 mai
2006, le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a refusé
cette demande au motif que le prévenu ne remplit pas la condition de
qualification professionnelle requise aux termes des dispositions légales et de
la directive 1999/42/CE du 7 juin 1999 en précisant que: « De plus, je vous
signale que dans les cas visés aux littéras a) et c) de la directive
susmentionnée, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de 10 ans à
la date du dépôt de la demande. »
En effet, l’expérience professionnelle au Portugal invoquée par le prévenu avait
pris fin depuis plus de 10 ans. Suite à ce refus, le prévenu a contacté A.), son
ancien employeur, afin de lui demander « s’il connaissait un avocat ou une
personne à qui il pouvait demander quoi faire ». A.) lui a dit qu’il allait contacter
quelqu’un « qui savait faire quelque chose ».
A.) a recontacté le prévenu et lui a dit que son dossier n’était pas complet, que
sa connaissance pourrait faire quelque chose, mais que ceci coûterait 13.000
euros. Le prévenu a considéré ce prix comme exagéré, toutefois après
quelques réflexions, il a accepté de payer ce montant et quelques semaines
plus tard, il a reçu un courrier de l’Administration l’informant qu’il pourrait retirer
son autorisation auprès de la sécurité sociale.
En l’occurrence, il a été joint à la demande un faux certificat relatif à une
formation préalable du prévenu d’au moins trois ans, de sorte que la condition
quant à l’antériorité de moins de dix ans de son activité au Porugal n’était plus
exigée.
Les juges de première instance ont acquitté le prévenu de la prévention de
trafic d’influence au motif que l’élément moral de l’infraction lui reprochée par le
ministère public n’est pas établi à l’exclusion de tout doute, que le seul fait
d’avoir payé 13.000 euros à une personne qu’il n’a jamais rencontrée était
insuffisante eu égard aux autres considérations de l’espèce, que du moins au
début de la procédure, le prévenu a déposé en toute bonne foi une demande
conforme à ses qualifications réelles, sans faux certificats, et dans l’ignorance
des diverses dispositions légales nationales et directives européennes visées
dans ledit courrier, qu’il a légitimement pu croire à un refus motivé plutôt par un
problème de délais ou de périodes pendant lesquelles il a exercé une certaine
activité, que par une insuffisance de qualifications professionnelles en ce qui
concerne la formation qu’il a suivie au Portugal.
Le ministère public expose que le prévenu était conscient de ce qu’il ne
remplissait
pas
les
conditions
pour
bénéficier
d’une
autorisation
d’établissement, que la somme d’argent de 13.000 euros, jugée par lui comme
considérable, qu’il paya en espèces sans facture ni quittance à la personne
ténébreuse de « B.) », qui ne révéla jamais son nom, et qu’il savait, d’après la
description qui lui en avait été faite par A.), avoir le pouvoir de faire délivrer par
l’Administration des autorisations à des personnes auxquelles ces autorisations
avaient été refusées en conditions normales, avait pour but d’amener « B.) » à
abuser de son influence auprès de l’Administration en vue de faire obtenir d’elle
une décision favorable, en l’occurrence une autorisation d’établissement au
profit de la société SOC1.) S.à.r.l. dont il était associé et gérant.
Le Ministère public conclut à la condamnation du prévenu à une amende en
application de l’article 20 du Code pénal.
Il est constant en cause que le prévenu avait dans un premier temps introduit
lui-même une demande en délivrance d’une autorisation d’établissement. Il
connaissait donc le coût du timbre et celui des traductions jointes à la demande
et il savait pertinemment que le montant réclamé de 13.000 euros ne
correspondait pas aux frais engendrés par une éventuelle nouvelle demande,
mais était destiné à rémunérer d’autres services.
Le prévenu dit dans sa déposition qu’il s’était étonné de ce qui pouvait manquer
et qui coûtait aussi cher, mais que A.) ne lui a jamais donné de précision et que
ce dernier ne voulait pas lui présenter sa connaissance.
Cette somme de 13.000 euros ne pouvait donc être destinée à rémunérer les
services ordinaires d’un avocat, étant donné que ce dernier aurait
nécessairement accueilli le mandant et lui aurait remis un mémoire
d’honoraires.
Le prévenu qui n’a pas tout de suite accepté de payer la somme réclamée, n’a
néanmoins pas contacté un autre avocat, il a seulement demandé s’il n’existait
pas un autre moyen moins cher pour obtenir une autorisation. Il en résulte que
X.) était conscient de ce que la décision favorable serait obtenue de façon
illicite par un moyen irrégulier, en l’occurrence par le paiement d’une somme
considérable. X.) n’ignorait pas que le moyen employé par le dénommé « B.) »
n’était pas un moyen ordinaire et normal et il connaissait donc le caractère
frauduleux de la rémunération exigée dans la mesure où la somme demandée
n’était pas justifiée au regard de la prestation effectivement fournie.
Même si le prévenu n’avait pas personnellement rencontré le dénommé « B.) »,
il savait qu’il cédait aux sollicitations indirectes de ce dernier auquel il prêtait
une influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration publique
une décision favorable.
Le jugement de première instance est à réformer de ce chef et il convient par
conséquent de déclarer le prévenu convaincu de l’infraction de trafic
d’influence,
« comme auteur, entre le 12 mai 2006 et le 3 novembre 2006, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir cédé aux sollicitations d’une personne de dons pour elle-même, pour
qu’elle abuse de son influence supposée en vue de faire obtenir d’une
administration publique une décision favorable,
en l’espèce d’avoir cédé aux sollicitations de B.), né le (…) à (…), en lui faisant
remettre, sans droit, la somme de 13.000 .- euros, afin que ce dernier abuse de
son influence en vue d’obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les
autorisations d’établissement, pour la société SOC1.) S.à r.l. dans laquelle A.)
était associé et gérant, une autorisation d’établissement pour l’exercice des
activités d’entrepreneur de construction et carreleur, ».
En raison de l’appel général du ministère public, la Cour est saisie du volet
pénal en son intégralité et par adoption des motifs du jugement entrepris, il y a
lieu de dire que les juges de première instance ont à bon droit acquitté le
prévenu des autres infractions lui reprochées et le jugement entrepris est à
confirmer de ce chef.
L’infraction retenue à charge de X.) est adéquatement sanctionnée, par
application des dispositions de l'article 20 du Code pénal, par une amende de
1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, moyens de
défense et conclusions et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit l’appel du ministère public ;
le déclare partiellement fondé ;
réformant,
dit que X.) est convaincu du chef de trafic d’influence
« comme auteur, entre le 12 mai 2006 et le 3 novembre 2006, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir cédé aux sollicitations d’une personne de dons pour elle-même, pour
qu’elle abuse de son influence supposée en vue de faire obtenir d’une
administration publique une décision favorable,
en l’espèce d’avoir cédé aux sollicitations de B.), né le (…) à Luxembourg, en
lui faisant remettre, sans droit, la somme de 13.000 .- euros , afin que ce
dernier abuse de son influence en vue d’obtenir du Ministre ayant dans ses
attributions les autorisations d’établissement, pour la société SOC1.) S.à r.l.
dans laquelle A.) était associé et gérant, une autorisation d’établissement pour
l’exercice des activités d’entrepreneur de construction et carreleur, »
condamne X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
mille cinq cents (1.500) euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à trente
(30) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale des deux instances, ces frais
liquidés à 25,45 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 20, 29, 30 et 248 du Code pénal et des articles 202, 203
et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Marianne PUTZ, premier conseiller,
Odette PAULY, premier conseiller,
Marc HARPES, avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.