Copyright and tort claims dismissed due to lack of proof regarding software similarity and fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought damages and injunctive relief against the defendant for unauthorized copying and disclosure of its 'RoamSTATS' software. The court found the plaintiff failed to prove the defendant's software possessed similar functionalities or that any specific fault occurred. Consequently, the claims under copyright law, the Civil Code, and economic parasitism were rejected, and the plaintiff was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 110-113 du Code de la propriété intellectuelle; Articles 1382 et 1383 du Code civil; La demande de réparation pour atteinte aux droits d'auteur ou pour parasitisme économique est rejetée lorsque la plaignant ne peut établir la similitude fonctionnelle des logiciels ni prouver une faute spécifique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 228/2015 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 6 octobre 2015.
Numéro du rôle: 155.241
Composition:
Danielle POLETTI, vice-présidente, Patricia LOESCH, juge, Anne SCHMIT, juge, Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE
la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 20 juin 2013,
comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
la société à responsabilité limitée SOC2.) S.àr.l., anciennement la société à responsabilité limitée SOC2’.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER, comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l. par l’organe de Maître Manon RISCH, avocat, en remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat constitué. Ouï la société à responsabilité limitée SOC2.) S.àr.l. par l’organe de Maître Pierre ELVINGER, avocat constitué.
Faits La société SOC1.) Sàrl, société informatique spécialisée dans le développement de logiciels informatiques, a développé un logiciel informatique qui détecte les pertes de revenu dans le processus du roaming. Ce service, appelé « RoamSTATS », a été présenté à la société SOC2’.), actuellement société SOC2.). En date du 31 octobre 2012, la société SOC2’.) annonce le lancement d’un nouveau logiciel informatique nommé « LOG.) Revenue Assurance solution ». Le litige a trait à la demande de la société SOC1.) Sàrl tendant à obtenir réparation de son préjudice subi du fait de la copie et la divulgation sans son autorisation par la société SOC2’.) (SOC2’.)Sàrl) des services proposés par le logiciel « RoamSTATS » créé par la société SOC1.) Sàrl.
Procédure Par exploit d'huissier de justice du 20 juin 2013, la société SOC1.) Sàrl a fait comparaître la société SOC2’.) (SOC2’.)Sàrl) devant le tribunal d'arrondissement de ce siège. En juin 2013, la société SOC2’.) a été rachetée par le groupe SOC2.) et la société s’appelle désormais SOC2.) Sàrl (ci-après société SOC2.)). L'affaire a été inscrite sous le numéro 155.241 du rôle. La clôture de l'instruction a été prononcée en date du 30 juin 2015. Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 22 septembre 2015.
Prétentions et moyens des parties La société SOC1.) La société SOC1.) Sàrl demande la condamnation de la société SOC2’.), actuellement SOC2.), à lui payer le montant de 180.000.- euros ou toute autre somme même supérieure à dire d’experts avec les intérêts légaux à partir de la première commercialisation du produit litigieux, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde du chef de préjudice subi englobant le manque à gagner, les bénéfices injustement réalisés par la société SOC2’.) et le préjudice moral.
Elle demande à voir ordonner une expertise consistant à procéder à la description des logiciels « LOG.) Revenue Assurance System » et « LOG.) Revenue Assurance solution » et de tous documents, éléments ou procédés en relation avec le logiciel, à la description du logiciel « RoamSTATS » et de tous autres documents, éléments ou procédés en relation avec ce logiciel ainsi qu’à la comparaison des logiciels et notamment des services proposés et à la constatation des éventuelles similarités ou différences. Elle soutient que cette mesure d’instruction permettra de déterminer si le logiciel LOG.) est basé sur les documents et informations fournis par la société SOC1.).
Elle soutient que les documents et la présentation avec le support Powerpoint constituent du matériel de conception préparatoire, suffisant pour copier le logiciel « RoamSTATS ». La requérante demande à voir ordonner la cessation de l’atteinte aux droits d’auteur de la société SOC1.) Sàrl, de prescrire l’affichage de la décision à intervenir, pendant un délai à déterminer par le tribunal, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des établissements de la société SOC2’.) et à voir ordonner la publication du jugement à intervenir par la voie de journaux, aux frais de la société SOC2’.) Elle demande encore la condamnation de la société SOC2’.) à lui payer une indemnité de procédure de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire.
Elle base sa demande sur la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, sinon sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. A titre plus subsidiaire, elle qualifie les agissements de la partie adverse de parasitisme économique étant donné que celle-ci aurait profité sans dépenses du logiciel « RoamSTATS » en détournant son savoir-faire ou le fruit de son effort intellectuel et en intégrant toutes les fonctionnalités dans son propre logiciel. Même si le logiciel de 2012 n’est pas une copie exacte du logiciel, la société SOC2.) aurait imité ses idées et son travail.
La demanderesse explique que le service « RoamSTATS », proposé aux opérateurs de GSM, se base sur l’analyse des données roaming contenues dans les fichiers que l’opérateur échange avec ses partenaires roaming. Le 31 octobre 2012, la société SOC2’.) aurait annoncé le lancement d’un nouveau logiciel informatique « LOG.) Revenue Assurance solution » couvrant les fonctionnalités proposées par la société SOC1.) Sàrl dans son logiciel informatique « RoamSTATS » préalablement présenté par la société SOC1.) à la défenderesse.
Sa présentation même sans l’envoi de celle-ci à la partie adverse, aurait permis aux personnes expérimentées dans le métier qui étaient présentes de développer un logiciel en copiant « RoamSTATS ». Grâce aux documents « description of RoamSTATS » et « working mode », et aux informations fournies par la société SOC1.) Sàrl, la partie adverse aurait pu développer son logiciel LOG.). Les nouvelles fonctionnalités présentées en 2012 par la société SOC2.) n’auraient pas existé sous la plateforme LOG.) développée par la société SOC3.), mais seraient identiques à celles du logiciel « RoamSTATS », ce qui résulterait de l’attestation testimoniale de T1.).
La demanderesse soutient que son logiciel possède un caractère objectif de nouveauté. Elle soutient que les attestations testimoniales versées par la société SOC2.) émanent d’employés de celle-ci et manquent d’impartialité et de pertinence. La demanderesse formule une offre de preuve par l’audition du témoin T2.) afin de démontrer que le concept « RoamSTATS » proposé en octobre 2011 par la société SOC1.) Sàrl était nouveau et qu’aucun produit similaire n’a encore été présenté à la société SOC4.) par une autre société.
La société SOC2.) La société SOC2.) expose qu’elle propose de nombreux services notamment la détection et la gestion des pertes de revenus dans le processus du « roaming » au profit d’opérateurs mobiles. Elle aurait proposé depuis octobre 2012 aux opérateurs de télécommunication le logiciel « LOG.) Revenue Assurance Solution » visant à leur permettre d’éliminer les pertes de revenus dans le processus du « roaming » et explique que ce logiciel a été développé à partir de la solution « LOG.) Revenue Assurance System » commercialisé depuis 2002 par la société SOC3.), société rachetée par elle en juin 2011.
A.), qui aurait occupé entre le 1er septembre 2000 et le 31 mars 2003 la fonction de « Product manager » chez elle, serait devenu le gérant de la société SOC1.) Sàrl en avril 2003. Afin de rapporter la preuve de l’objet de la réunion du 10 février 2012, la société SOC2.) renvoie à l’attestation testimoniale de B.). A.) aurait en date du 15 février 2012 adressé à la société SOC2.) la même présentation que celle envoyée le 27 septembre 2011 en y ajoutant un graphique supplémentaire. Or, la société SOC2.), n’ayant pas souhaité donner de suites, n’aurait plus eu de contact avec A.).
Elle soutient que le service de la détection des pertes et revenus dans le processus du « roaming » lui appartiendrait, malgré le fait que ce service, constituant le métier de la société SOC2.), est proposé depuis plus de 10 ans par de nombreux acteurs sur le marché. La partie adverse ne rapporterait pas la preuve qu’elle a profité des informations lui données en date du 10 février 2012 pour développer son propre logiciel. La défenderesse fait plaider que les idées, principes et fonctionnalités d’un logiciel ne seraient pas protégés par la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
Les documents et informations fournis par la société SOC1.) Sàrl, à savoir une courte description « short description » de son logiciel « RoamSTAT » envoyé le 27 septembre 2011 et la courte description des fonctionnalités de l’outil « short description of tool’s features » adressée le 27 septembre 2011 à C.) ne constitueraient pas de matériel de conception du logiciel protégé par la loi. Ils seraient en plus tellement peu détaillés et ne contiendraient aucun volet technique, de sorte qu’ils ne permettraient pas une conception future d’un logiciel informatique.
Les fonctionnalités ne seraient pas protégeables par les droits d’auteur. Le critère d’originalité ferait en plus défaut, le caractère innovant étant insuffisant. La défenderesse renvoie aux attestations testimoniales et pièces versées en cause afin de prouver que le logiciel « LOG.) Revenue Assurance Solution » n’est pas similaire au logiciel « RoamSTATS » et conclut que l’offre de preuve adverse serait à rejeter pour être d’ores et déjà contredite par les pièces du dossier. Elle ajoute qu’elle n’a pas commis de faute étant donné que la partie adverse n’a aucun monopole sur le service de la détection des pertes de revenus dans le processus du roaming offert par de nombreux acteurs.
En outre, elle conclut au rejet de la demande basée sur le parasitisme économique, au vu du fait qu’elle est spécialiste de produits de roaming en matière de compensation financière, de fraude et business intelligence depuis plus de vingt ans et que son logiciel est réalisé à partir d’une solution développée il y a plus de dix ans par la société SOC3.). Il n’y aurait pas lieu d’ordonner une expertise afin de comparer les logiciels et service proposés. La partie adverse ne démontrerait pas de préjudice, ni de lien de causalité.
Une publication de la décision aurait l’effet d’une publicité plus que d’une sanction, de sorte que la demande y relative serait à rejeter. La société SOC2.) formule une offre de preuve par témoins afin de prouver sa version des faits et notamment que la réunion était purement descriptive et non technique et que la fonctionnalité de son programme ne ressemble pas à celle présentée dans le document descriptif du logiciel « RoamSTATS ».
Finalement, la société SOC2.) demande la condamnation de la société SOC1.) Sàrl au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. Motifs de la décision La demande de la société SOC1.) Sàrl est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi. La demanderesse reproche à la société SOC2.) d’avoir utilisé les informations et documents qu’elle lui a fournis sur son logiciel « RoamSTATS » afin de développer son logiciel « LOG.) Revenue Assurance solution ».
Les parties sont cependant en désaccord quant aux informations et documents donnés par la société SOC1.) à la défenderesse et quant au contenu et à la durée de la réunion du 10 février 2012 tenue dans le locaux de la défenderesse. Afin de prospérer dans sa demande en réparation de son préjudice, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve des documents et informations fournis, de leur contenu et du fait qu’ils ont pu permettre à la société SOC2.) de développer son logiciel « LOG.) Revenue Assurance solution » en y intégrant des fonctionnalités identiques.
La société SOC1.) soutient pour ce faire qu’elle a proposé de collaborer avec la société SOC2’.), maison de compensation financière pour GSM roaming, lui a envoyé une description du programme « RoamSTATS » par courriel en date du 27 septembre 2011 et qu’une présentation du logiciel parfaitement opérationnel et du matériel de conception préparatoire a eu lieu le 10 février 2012 dans les locaux de la société SOC2’.), celle-ci ayant à la fin de la réunion obtenu la présentation par clé USB. B.), directeur du product management et D.), product manager de la branche du logiciel, auraient été présentes et auraient les compétences requises pour apprécier l’utilité et le fonctionnement du logiciel présenté.
Cinq jours plus tard, elle aurait envoyé à la société SOC2’.) un court document de présentation du service pour être utilisé auprès des clients de celle-ci. Le 31 octobre 2012, la société SOC2’.) aurait annoncé le lancement d’un nouveau logiciel informatique « LOG.) Revenue Assurance solution » couvrant les fonctionnalités proposées par la société SOC1.) Sàrl dans son logiciel informatique « RoamSTATS ». La société SOC2.) conteste toutefois cette version des faits. Elle soutient pour sa part que début septembre 2011, A.) s’est rapproché du directeur juridique de la société SOC2.), C.), afin de lui présenter son logiciel « RoamSTATS ».
Le 27 septembre 2011, A.) aurait adressé à C.) une courte présentation du logiciel et le
10 février 2012, lors d’une réunion organisée par pure courtoisie, A.) aurait fait une courte présentation de son logiciel. La réunion n’aurait pas duré 1h45 et n’aurait pas eu de volet technique avec présentation des algorithmes utilisés en raison de l’absence d’expérience des personnes présentes, ni de volet stratégie, mais aurait porté sur des aspects commerciaux. A.) aurait en date du 15 février 2012 adressé à la société SOC2.) la même présentation que celle envoyée le 27 septembre 2011 en y ajoutant un graphique supplémentaire. Or, la société SOC2.), n’ayant pas souhaité donner de suites, n’aurait plus eu de contact avec A.). La défenderesse conteste toute réception d’une clé USB contenant la présentation après la réunion du 10 février 2012. Le tribunal constate que les parties sont en désaccord total concernant la durée et surtout le contenu de la réunion du 10 février 2012. Elles renvoient pour appuyer leur version aux pièces et aux attestations testimoniales auxquelles il convient dès lors de se référer. Il résulte d’abord du courriel d’C.) du 1er février 2013 adressé à A.) que la réunion du
10 février 2012 a duré environ 90 minutes et qu’aucun document n’a été remis à la société SOC2.) à ce moment. Il ressort ensuite d’une attestation testimoniale versée par la société SOC1.) que le témoin T1.), ancienne collègue de A.), a fait des déclarations par rapport aux logiciels des parties en litige mais ne se prononce pas quant à une remise de la clé USB, ni quant à la réunion du 10 février 2012. Enfin, suivant attestation testimoniale versée par la défenderesse, B.), senior director product managementmanages services auprès de la société SOC2.) ayant pris part à la réunion du 10 février 2012 déclare qu’C.) a accepté que A.) fasse une simple présentation de son produit, qu’il a présenté ses solutions « RoamSTATS », introduit le concept, défini les champs d’application et de la solution, la liste de ses caractéristiques, a expliqué la proposition de valeur pour les clients et a donné une description de très haut niveau de la façon dont cela fonctionne. Le témoin explique que A.) a illustré sa solution avec des graphiques, des tableaux et des rapports construits avec des données d’opérateurs mobiles. B.) ajoute que les algorithmes utilisés n’ont pas été discutés, que la présentation était faite en Powerpoint, que la discussion était purement commerciale et qu’aucune information technique n’a été échangée et qu’aucune stratégie d’introduction sur le marché n’a été discutée.
Elle confirme que la société SOC2.) a conclu que la solution ne présente pas d’intérêt pour elle et n’y a donné aucune suite. Elle explique également que le document fourni le 15 février 2012 est un document commercial présentant grossièrement la solution « RoamSTATS ». Le témoin T3.), employé auprès de la société SOC2.), déclare avoir accepté que A.) présente son produit par pure courtoisie et que le document fourni par ce dernier à la suite de la réunion était une description générale de la solution « RoamSTATS ».
La société SOC1.) met en cause l’impartialité de ces témoignages. Aux termes de l’article 405 du Nouveau Code de procédure civile, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. La capacité de déposer comme témoin est donc la règle et l’incapacité est l’exception. Le régime ancien qui avait institué un contrôle a priori, limitant l’initiative des magistrats en instituant d’une part des incapacités absolues de témoigner et d’autre part en déterminant les cas, assez nombreux, dans lesquels un témoin pouvait être « reproché » par une partie au procès a été aboli, le législateur ayant préféré un contrôle a posteriori du degré de fiabilité du témoignage (Juris- Classeur Procédure civile, déclarations des tiers, fasc. 638, n° 31).
Il s’en suit qu’un salarié peut témoigner dans l’affaire mettant en cause son employeur et qu’il appartient au tribunal d’apprécier souverainement si les déclarations du témoin sont crédibles. Or, la demanderesse ne fournit aucun élément permettant de mettre en doute les déclarations du témoin et de conclure à sa partialité. Les attestations testimoniales de B.) et d’T3.) sont dès lors à prendre en considération. La demanderesse ne verse pas d’attestation testimoniale et ne fait pas d’offre de preuve prouvant le contraire.
L’offre de preuve de la société SOC1.) par l’audition du témoin T2.) qui tend à démontrer que le concept présenté par elle est nouveau n’a pas pour objet d’apporter des précisions par rapport à la remise de la clé USB, ni par rapport à la réunion du 10 février 2012. Aucun autre élément n’est fourni en cause par la demanderesse par rapport au contenu de la réunion. L’offre de preuve formulée par la société SOC2.) quant à elle, n’est pas pertinente étant donné qu’elle n’a pas la charge de la preuve et que les faits y libellés sont d’ores et déjà établis par les attestations testimoniales versées en cause.
Le tribunal en déduit que la discussion du 10 février 2012 était purement commerciale, qu’aucune information technique n’a été échangée, qu’aucune stratégie d’introduction sur le marché n’a été discutée ; que les algorithmes utilisés n’ont pas été discutés, que la présentation était faite en Powerpoint, que la discussion était purement commerciale.
Reste à savoir si les informations obtenues par la société SOC2.) de la part de la société SOC1.) lors de la réunion du 10 février 2012 auraient permis à la société SOC2.) de développer son logiciel informatique « LOG.) Revenue Assurance solution » couvrant les fonctionnalités proposées par la société SOC1.) Sàrl dans son logiciel informatique « RoamSTATS ». Le tribunal relève que les parties s’accordent pour dire que :
- la courte description « short description » du logiciel « RoamSTATS » a été envoyée le 27 septembre 2011 par la société SOC1.) à SOC2’.)
- la courte description des fonctionnalités de l’outil « short description of tool’s features » a été envoyée le 15 février 2012 par la société SOC1.) à SOC2’.) La courte description énonce brièvement les buts du programme, le mode de travail sur une page et inclut sur la deuxième page une représentation graphique. Le document envoyé le 15 février 2012 constitue une courte description du logiciel sur une page énonçant les caractéristiques du programme et décrivant à quelles fins le logiciel peut être utilisé. La société SOC2.) fait plaider que les documents sont trop peu détaillés et ne contiennent pas de volet technique de sorte qu’ils ne permettent pas la conception future d’un logiciel informatique. Les déclarations de B.) et d’T3.) vont dans ce sens. Le tribunal rappelle qu’afin de prospérer dans sa demande, la société SOC1.) doit démontrer avoir fourni à la partie adverse des éléments suffisamment concrets notamment des données techniques afin de pouvoir développer un programme présentant les mêmes fonctionnalités que le logiciel « RoamSTATS », ce qu’elle reste en défaut de faire. Les attestations fournies par elle ne permettent pas d’établir ce fait. La mission d’expertise formulée par la société SOC1.) tend à la description des logiciels et à leur comparaison afin d’en déterminer les éventuelles similarités ou différences. La prémisse d’une telle mission d’expertise est cependant qu’il soit établi, tel que le soutient la demanderesse, que les deux documents précités fournis à la société SOC2.) sont de nature à lui permettre de développer un programme présentant les mêmes fonctionnalités. Or, cette prémisse laisse d’être prouvée. Faute d’avoir apporté cette preuve, la demande de la société SOC1.) à voir ordonner une expertise tendant à la description des logiciels et à leur comparaison afin d’en déterminer les éventuelles similarités ou différences est sans pertinence à ce stade.
Il s’en suit que la demande de la société SOC1.) basée sur la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données est à rejeter. A défaut de preuve d’une faute, voire d’agissements spécifiques de la part de la société SOC2.), la demande de la société SOC1.) est également à rejeter sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et du parasitisme économique. Au vu de ce qui précède, les demandes de la société SOC1.) tendant à voir ordonner la cessation de l’atteinte aux droits d’auteur, à prescrire l’affichage de la décision à intervenir et à voir ordonner la publication du présent jugement par la voie de journaux aux frais de la défenderesse sont également à rejeter. Indemnité de procédure L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cass. Française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47). Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOC1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter. La demande de la société SOC2.) en allocation d’une indemnité de procédure est fondée à l’égard de la société SOC1.), eu égard à la nature et au résultat du présent litige, le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1.000.- euros la part des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 30 juin 2015, entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées, reçoit la demande en la forme,
dit la demande non fondée, dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOC2.) Sàrl (anciennement la société à responsabilité limitée SOC2’.) Sàrl) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl à payer à la société à responsabilité limitée SOC2.) Sàrl (anciennement la société à responsabilité limitée SOC2’.) Sàrl) une indemnité de procédure de 1.000.- euros, condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl aux frais et dépens de l’instance.