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TAL14_169532 Généré par l'IA

Appeal dismissed for commercial lease extension; second delay denied after first rejected; appellants ordered to pay procedural costs.

Numéro de cause TAL14_169532
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal filed by a commercial tenant against a lower court's rejection of a lease extension request. The tenants argued for a second six-month delay, but the court held that a second delay is only permissible if the first was granted. Since the initial request for a delay was declared inadmissible, the subsequent appeal was also unfounded. Consequently, the lower judgment was confirmed, and the appellants were ordered to pay procedural costs to the opposing companies.

Regeste Legislator

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Art. 1762-8 du code civil; A second commercial lease extension delay is only admissible if a first delay was granted; if the first request is rejected, any subsequent appeal for a second delay is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial lease extension lease delay request second delay inadmissible procedural costs allocation appeal dismissal commercial tenancy law judgment confirmation entreprises publiques

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 187/2015

Audience publique du mardi, six octobre deux mille quinze

Numéro 169532 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Patricia FONSECA DA COSTA, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, Monsieur PERSONNE1.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 4 mai 2015,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son/ses administrateur(s) en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

2) la société anonyme SOCIETE3.) (anc. SOCIETE4.)), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

actuellement à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

3) la société anonyme SOCIETE5.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son organe d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,

sub 1) comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 3) comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 169532 du rôle et appelée pour fixation le 9 juin 2015,

fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 21 septembre 2015, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Elodie ROUSSEAU, avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG,

avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, donna

lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Anna CHEBOTARIOVA, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN,

comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) SA, fournit ses réponses.

Maître Laurence FRIESING, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ,

comparant pour la société anonyme SOCIETE3.), fournit ses réponses.

Maître Michel NICKELS, avocat, en remplacement de Maître Marc ELVINGER, avocat,

comparant pour la société anonyme SOCIETE5.) SA, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 6

octobre 2015, le

jugement

qui suit :

Par contrat de bail signé le 21 novembre 1996, tel que modifié par avenants signés le

29 novembre 2005, respectivement le 18 novembre 2013, SOCIETE5.) SA a donné à

bail à

SOCIETE3.)

SA un local à usage commercial dans le complexe

cinématographique SOCIETE6.). Le bail conclu pour une durée initiale de douze

années courant à partir du 1er janvier 1997, a été prorogé une première fois jusqu’au

31 décembre 2013 et une seconde fois jusqu’au 31 août 2014.

Suivant contrat de bail du 18 juin 2008, le susdit local a été donné en location par

SOCIETE3.) SA à SOCIETE2.) SA, le bail courant du 1er juin 2008 au 31 décembre

2013 ; suivant avenant du 18 octobre 2013, le bail a été prorogé jusqu’au 31 août 2014.

Par contrat de bail du 14 janvier 2010, le susdit local a été loué par SOCIETE2.) SA à

SOCIETE1.) sàrl, le bail courant du 15 février 2010 au 14 février 2013. Dans le cadre

d’une cession du fonds de commerce « Trattoria La Piazza » conclue en date du 7

octobre 2013 entre SOCIETE2.) SA et SOCIETE1.) sàrl, le droit au bail que

SOCIETE2.) a envers SOCIETE3.) SA a été cédé à SOCIETE1.), à la condition que

le bail continue à courir jusqu’au 31 août 2014.

Procédure

Par requête déposée le 10 février 2015, SOCIETE1.) sàrl a fait convoquer SOCIETE2.)

SA, SOCIETE3.) SA et SOCIETE5.) SA devant le tribunal de paix de Luxembourg aux

fins de se voir accorder un second sursis commercial de six mois, en vertu de l’article

1762-8 du code civil.

Lors des débats de première instance, SOCIETE2.) SA a conclu à l’irrecevabilité de la

demande au motif que suivant jugement du 17 février 2015, rendu entre les mêmes

parties, par le tribunal de paix de Luxembourg, la demande de SOCIETE1.) sàrl

tendant à l’octroi d’un premier sursis commercial a été déclarée irrecevable, pour avoir

été tardivement introduite au regard de l’article 1762-8 du code civil. SOCIETE2.) SA

a formulé une demande reconventionnelle contre SOCIETE1.) sàrl aux fins de

l’entendre condamner à lui payer le montant de 10.000,00 euros au titre de procédure

abusive et vexatoire. Elle a en outre conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure de

1.500,00 euros.

SOCIETE3.) SA et SOCIETE5.) SA se sont ralliées au moyen d’irrecevabilité soulevé

par SOCIETE2.) SA.

Par jugement contradictoire du 27 mars 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a i)

déclaré irrecevable la requête déposée le 10 février 2015 par SOCIETE1.) sàrl,

ii) déclaré recevable mais non fondée la demande reconventionnelle formulée par

SOCIETE2.) SA pour procédure abusive et vexatoire, iii) rejeté la demande en

obtention d’une indemnité de procédure formulée par SOCIETE2.) SA et iv) condamné

SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que i) le sort de la demande dont il s’est trouvé

saisi dépendait de celui réservé à la demande qui tendait à l’octroi d’un premier sursis

commercial, ii) eu égard à l’irrecevabilité consignée dans le jugement rendu en date

du 17 février 2015, le bail avait définitivement pris fin le 31 août 2014, de sorte que iii)

dans ces conditions, la demande tendant à l’octroi d’un deuxième sursis commercial

encourait l’irrecevabilité.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) sàrl suivant exploit

d’huissier du 4 mai 2015.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer recevable

la demande du 10 février 2015 tendant à l’octroi d’un deuxième sursis commercial et

partant à se voir accorder un second sursis commercial de six mois.

A l’appui de son appel, SOCIETE1.) sàrl expose les rétroactes en soulignant que

i) elle exploite un restaurant italien dans le local loué depuis cinq ans et qu’elle

embauche une dizaine de salariés, ii) le bail a été prorogé pour se terminer le 31 août

2014, iii) une requête tendant notamment à l’octroi d’un sursis commercial avait été

introduite par ses soins le 23 juillet 2014, iv) par jugement du 17 février 2015, le tribunal

de paix de Luxembourg a déclaré cette demande irrecevable, vi) à titre conservatoire

elle a déposé, en date du 10 février 2015, une deuxième requête tendant à l’octroi d’un

second sursis commercial, qui a été, à son tour, déclarée irrecevable, v) appel a été

relevé, le 27 mars 2015, à l’encontre de ce jugement et en connaissant pas l’issue de

cet appel, elle interjette également, à titre conservatoire, appel contre le jugement

rendu en date du 27 mars 2015.

SOCIETE1.) sàrl fait encore valoir que le « délai lui imparti pour déguerpir sera trop

court pour lui permettre de retrouver un local adéquat en vue de limiter ses pertes » et

qu’elle a demandé l’octroi d’un sursis plusieurs semaines avant l’expiration du contrat

de bail. Afin d’ « éviter un drame humain », il y aurait partant lieu de déclarer la

demande recevable et de lui accorder un sursis de six mois, surtout au regard de la

circonstance que la déchéance inscrite à l’article 1762-8 du code civil ne serait pas

d’ordre public.

Les parties intimées concluent toutes à voir dire l’appel non fondé et à voir confirmer

le premier jugement et, en insistant sur le caractère abusif de la procédure entamée

par l’appelante, elles sollicitent toutes l’allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel, SOCIETE2.) SA chiffrant cette demande au montant de 1.500,00

euros, SOCIETE3.) SA la chiffrant au montant de 1.000,00 euros et SOCIETE5.) SA

la chiffrant au montant de 2.000,00 euros.

Il est rappelé que i) aux termes de l’article 1762-8 du code civil, le preneur commerçant,

industriel, artisan ou fermier, dont le bail vient à cesser pourra demander deux sursis

successifs, chacun de six mois au maximum. Ces demandes seront déposées au

greffe de la justice de paix, à peine de déchéance, deux mois au plus tard avant

l'expiration du bail ou du premier sursis, ii) sous peine de déchéance, la demande doit

être introduite devant le juge de paix deux mois au plus tard, avant l’expiration du bail.

Si le locataire commerçant dont le bail viendra à cesser, peut demander deux sursis

successifs, chacun de six mois au maximum, un second sursis ne se conçoit que dans

la mesure où il a été fait droit à un premier sursis.

En l’espèce, eu égard au fait que, par jugement rendu en date de ce jour, l’appel

interjeté par SOCIETE1.) sàrl contre le jugement rendu en date du 17 février 2015 par

le tribunal de paix de Luxembourg, -qui avait déclaré irrecevable la demande de

SOCIETE1.) sàrl tendant à l’octroi d’un premier sursis commercial-, a été déclaré non

fondé, le prédit jugement ayant été confirmé, l’appel relevé par SOCIETE1.) sàrl contre

le jugement rendu en date du 27 mars 2015, dont le tribunal de céans se trouve saisi,

n’est pas fondé, le premier juge ayant, à juste titre retenu, qu’eu égard au sort réservé

à la demande tendant à l’octroi d’un premier sursis, -à savoir l’irrecevabilité-, la

demande tendant à l’octroi d’un second sursis subissait un sort identique.

Le jugement entrepris est partant à confirmer, l’appel n’étant pas fondé.

Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure formulées par SOCIETE2.)

SA, par SOCIETE3.) SA et par SOCIETE5.) SA ont à dire fondées étant donné qu’il

serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des sommes exposées non

comprises dans les dépens et il y a lieu de leur allouer, à ce titre et à chacune, le

montant de 900,00 euros.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit fondées, à concurrence du montant de 900,00 euros, chacune, les demandes des

sociétés anonymes SOCIETE2.) SA, SOCIETE3.) SA et SOCIETE5.) SA tendant à

l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, partant

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer à la société

anonyme SOCIETE2.) SA le montant de 900,00 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer à la société

anonyme SOCIETE3.) SA le montant de 900,00 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer à la société

anonyme SOCIETE5.) SA le montant de 900,00 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de

l’instance d’appel.