Commercial lease appeal dismissed for late commercial stay request; procedural costs awarded to appellants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a judgment confirming the expiration of a commercial lease due to the tenant's failure to file a commercial stay request within the strict statutory deadline. While the tenant argued for a stay to avoid immediate eviction, the court held that the request was inadmissible because it was submitted after the two-month pre-expiry window had closed. Consequently, the appeal on the lease termination was rejected, but the court allowed the appellants' claims for procedural costs, awarding each €900 to cover their expenses in the appellate proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1762-8 du code civil; Le sursis commercial pour locataire doit être déposé au greffe de la justice de paix deux mois avant l'expiration du bail, sous peine de déchéance, et ne peut être introduit après cette date même si le bail vient à cesser.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 186/2015
Audience publique du mardi, six octobre deux mille quinze
Numéro 168789 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Patricia FONSECA DA COSTA, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, Monsieur PERSONNE1.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 27 mars 2015,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son/ses administrateur(s) en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
2) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son organe d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
3) la société anonyme SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son organe d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
sub 1) comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 3) comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 168789 du rôle et appelée pour fixation le 28 avril
2015, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 5 mai 2015 et finalement à l’audience
publique du lundi, 21 septembre 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Elodie ROUSSEAU, avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG,
avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, donna
lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Anna CHEBOTARIOVA, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN,
comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) SA, fournit ses réponses.
Maître Laurence FRIESING, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ,
comparant pour la société anonyme SOCIETE3.) SA, fournit ses réponses.
Maître Michel NICKELS, avocat, en remplacement de Maître Marc ELVINGER, avocat,
comparant pour la société anonyme SOCIETE4.) SA, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 6
octobre 2015, le
jugement
qui suit :
Par contrat de bail signé le 21 novembre 1996, tel que modifié par avenants signés le
29 novembre 2005, respectivement le 18 novembre 2013, SOCIETE4.) SA a donné à
bail à
SOCIETE3.)
SA un local à usage commercial dans le complexe
cinématographique SOCIETE5.). Le bail, conclu pour une durée initiale de douze
années courant à partir du 1er janvier 1997, a été prorogé une première fois jusqu’au
31 décembre 2013 et une seconde fois jusqu’au 31 août 2014.
Suivant contrat de bail du 18 juin 2008, le susdit local a été donné en location par
SOCIETE3.) SA à SOCIETE2.) SA, le bail courant du 1er juin 2008 au 31 décembre
2013 ; suivant avenant du 18 octobre 2013, le bail a été prorogé jusqu’au 31 août 2014.
Par contrat de bail du 14 janvier 2010, le susdit local a été loué par SOCIETE2.) SA à
SOCIETE1.) sàrl, le bail courant du 15 février 2010 au 14 février 2013. Dans le cadre
d’une cession du fonds de commerce ENSEIGNE1.) conclue en date du 7 octobre
2013 entre SOCIETE2.) SA et SOCIETE1.) sàrl, le droit au bail que SOCIETE2.) SA a
envers SOCIETE3.) SA a été cédé à SOCIETE1.) sàrl, à la condition que le bail
continue à courir jusqu’au 31 août 2014.
Procédure
Par requête déposée le 23 juillet 2014, SOCIETE1.) sàrl a fait convoquer SOCIETE2.)
SA, SOCIETE3.) SA et SOCIETE4.) SA devant le tribunal de paix de Luxembourg aux
fins principalement d’entendre ordonner le renouvellement préférentiel du contrat de
bail conclu le 14 janvier 2010 avec la société SOCIETE2.), aux mêmes conditions et
pour une durée de trois années, à compter du 31 août 2014, en vertu de l’article 1762-
4 du code civil, et, subsidiairement, de voir accorder à la partie requérante un premier
sursis de six mois, en vertu de l’article 1762-8 du code civil.
Par requête déposée le 4 août 2014, SOCIETE3.) SA a fait convoquer SOCIETE4.)
SA devant le même tribunal aux fins de voir joindre l’instance ainsi introduite avec
l’instance introduite le 23 juillet 2014 par SOCIETE1.) sàrl, et, principalement,
d’entendre ordonner le renouvellement préférentiel du contrat de bail conclu le 21
novembre 1996 entre SOCIETE3.) SA et SOCIETE4.) SA, aux mêmes conditions et
pour une durée de trois ans, à compter du 31 août 2014, sinon subsidiairement, de
voir accorder à la partie requérante un premier sursis de six mois, en vertu de l’article
1762-8 du code civil.
Lors des débats de première instance, SOCIETE2.) SA a conclu à l’irrecevabilité des
demandes tant principale que subsidiaire dirigées à son encontre au motif que celles-
ci ont été présentées après l’écoulement des délais imposés, à peine de déchéance,
par les articles 1762-6 et 1762-8 du code civil.
SOCIETE3.) SA s’est, en ordre principal, ralliée aux conclusions de SOCIETE2.) SA
et, en ordre subsidiaire, elle a renvoyé au contenu de sa requête.
SOCIETE4.) SA a fait valoir i) que la demande formée à son encontre par SOCIETE3.)
SA devait être déclarée irrecevable pour laisser place à une incertitude quant à la
portée exacte de la requête, ii) que la demande en renouvellement ne saurait être
recevable que si elle a pour objet le bail comme tel et donc tous les locaux couverts
par celui-ci, iii) pour autant que SOCIETE3.) SA veuille limiter sa demande à une partie
des surfaces louées seulement, sa demande devrait être déclarée irrecevable, iv) en
ordre subsidiaire, les demandes principale et subsidiaire seraient irrecevables pour
avoir été présentées tardivement au regard des articles 1762-6 et 1762-8 du code civil.
Par jugement contradictoire du 17 février 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a i)
ordonné la jonction des instances introduites suivant requêtes déposées le 23 juillet
2014 par SOCIETE1.) sàrl et le 4 août 2014 par SOCIETE3.) SA, ii) déclaré irrecevable
la requête déposée le 23 juillet 2014 par SOCIETE1.) sàrl, iii) déclaré irrecevable la
requête déposée le 4 août 2014 par SOCIETE3.) SA, iv) mis les frais et dépens de
l’instance à charge de SOCIETE1.) sàrl.
Pour statuer ainsi quant à la demande de SOCIETE1.) sàrl tendant au renouvellement
préférentiel, après avoir rappelé i) l’article 1762-6 du code civil, aux termes duquel, la
demande en renouvellement doit être notifiée au moins six mois avant la fin
d’expiration du bail en cours, ii) le principe selon lequel le délai édicté par la disposition
précitée doit être observé impérativement, à peine de déchéance, la demande
formulée tardivement par le preneur au bail encourant l’irrecevabilité, le premier juge
a constaté que i) le contrat de bail invoqué par SOCIETE1.) sàrl est venu à expiration
le 31 août 2014, ii) selon les dires de SOCIETE2.) SA, qui n’ont pas été contredits par
la société SOCIETE1.) sàrl, cette dernière n’a pas notifié sa demande en
renouvellement à la société bailleresse, préalablement au dépôt de la requête
introductive d’instance en date du 23 juillet 2014, de sorte qu’il a dit la demande en
renouvellement préférentiel du bail irrecevable.
Quant au volet de la demande de SOCIETE1.) sàrl tendant à se voir accorder un sursis
commercial, après avoir rappelé i) l’article 1762-8 du code civil aux termes duquel, les
demandes (i.e. en sursis) seront déposées au greffe de la justice de paix, à peine de
déchéance, deux mois au plus tard avant l’expiration du bail ou du premier sursis », ii)
que le délai édicté par la disposition précitée doit être observé impérativement, à peine
de déchéance, une demande formée tardivement par le preneur au bail encourant
l’irrecevabilité, le premier juge a constaté que le contrat de bail invoqué par
SOCIETE1.) sàrl est venu à expiration le 31 août 2014, de sorte qu’il a dit que la
demande en sursis, déposée le 23 juillet 2014, concernant un bail expirant le 31 août
2014, encourt l’irrecevabilité.
Quant à la demande de SOCIETE3.) SA tendant au renouvellement du bail, le premier
juge a d’abord rappelé que i) le renouvellement du bail commercial, amiable ou
judiciaire, constitue un contrat de bail nouveau, ii) le renouvellement préférentiel
accordé au preneur entraîne une novation : le contrat préexistant est remplacé par un
nouveau contrat de bail. Autrement dit, le contrat de bail issu du renouvellement se
substitue au bail primitif. Par conséquent, l’objet du nouveau contrat ne doit pas
nécessairement être le même. Aussi, le bail issu du renouvellement peut-il ne porter -
tout comme la demande en renouvellement - que sur une partie des lieux loués, iii) le
locataire est dès lors recevable à ne demander le renouvellement que d’une partie des
lieux loués, iv) il en est d’autant plus ainsi, en l’espèce, que les parties au bail principal
avaient la commune intention de conclure un contrat grâce auquel il serait permis au
locataire principal de conclure une pluralité de contrats de sous-location avec
différentes entités juridiques et portant sur des locaux individualisés, qualifiés
« cellules ».
Sur base des prédits constats, il a rejeté le premier moyen d’irrecevabilité opposé par
SOCIETE4.) SA.
Quant au second moyen d’irrecevabilité opposé par SOCIETE4.) SA, après avoir
constaté que i) le bail principal entre SOCIETE4.) SA et SOCIETE3.) SA est venu lui
aussi à expiration le 31 août 2014, ii) SOCIETE3.) SA a déposé sa requête le 4 août
2014, le premier juge a dit que, faute d’avoir été présentée au moins six mois avant la
fin d’expiration du bail en cours, la demande en renouvellement
encourait
l’irrecevabilité pour être tardive au regard de l’article 1762-4 du code civil.
Quant à la demande de SOCIETE3.) SA tendant à l’octroi d’un sursis, le premier juge
a dit que faute d’avoir été présentée au moins deux mois avant l’expiration du bail,
cette demande encourait pareillement l’irrecevabilité pour être tardive au regard de
l’article 1762-8 du code civil.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) sàrl suivant exploit
d’huissier du 27 mars 2015.
Par réformation partielle du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer
recevable la demande du 23 juillet 2014 tendant à l’octroi d’un sursis commercial et
partant de se voir accorder un sursis commercial de six mois.
A l’appui de son appel, après avoir rappelé les rétroactes en soulignant i) qu’elle
exploite un restaurant italien dans le local loué depuis cinq ans et qu’elle embauche
une dizaine de salariés, ii) que le bail a été prorogé pour se terminer le 31 août 2014,
iii) qu’une requête tendant notamment à l’octroi d’un sursis commercial avait été
introduite par ses soins le 23 juillet 2014, iv) le premier juge a déclaré la demande
irrecevable, SOCIETE1.) sàrl fait valoir que le « délai lui imparti pour déguerpir sera
trop court pour lui permettre de retrouver un local adéquat en vue de limiter ses
pertes » et qu’elle a demandé l’octroi d’un sursis plusieurs semaines avant l’expiration
du contrat de bail. Afin d’ « éviter un drame humain », il y aurait partant lieu de déclarer
la demande recevable et de lui accorder un sursis de six mois, surtout au regard de la
circonstance que la déchéance inscrite à l’article 1762-8 du code civil ne serait pas
d’ordre public.
Les parties intimées concluent toutes à voir dire l’appel non fondé et à confirmer le
premier jugement et, en insistant sur le caractère abusif de la procédure entamée par
l’appelante, elles sollicitent toutes l’allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel, SOCIETE2.) SA chiffrant cette demande au montant de 1.500,00
euros, SOCIETE3.) SA la chiffrant au montant de 1.000,00 euros et SOCIETE4.) SA
la chiffrant au montant de 2.000,00 euros.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1762-8 du code civil, le preneur commerçant,
industriel, artisan ou fermier, dont le bail vient à cesser, pourra demander deux sursis
successifs, chacun de six mois au maximum. Ces demandes seront déposées au
greffe de la justice de paix, à peine de déchéance, deux mois au plus tard avant
l'expiration du bail ou du premier sursis.
Le locataire commerçant dont le bail viendra à cesser, peut demander deux sursis
successifs, chacun de six mois au maximum, étant précisé, que le sursis commercial
n’est pas un sursis à l’exécution d’une décision de déguerpissement, mais un sursis à
l’obligation de restituer les lieux à la fin du bail, la demande tendant au sursis devant
être présentée avant l’expiration du bail, et partant avant toute décision ordonnant un
déguerpissement (L. THIELEN, Le contrat de bail, édit. Promoculture, 2013, n° 546).
Les délais pour introduire une demande en sursis commercial sont de rigueur : sous
peine de déchéance, la demande doit être introduite devant le juge de paix deux mois
au plus tard, avant l’expiration du bail. Des pourparlers ou négociations entre parties
sont sans effet sur ce délai qui une fois écoulé, a pour effet de rendre irrecevable une
demande tendant à l’octroi d’un sursis commercial (G. KRIEGER, Le bail commercial,
édit Promoculture, 1997, numéro 158).
En l’espèce, dans la mesure où il est constant en cause que i) le contrat de bail dont
profitait SOCIETE1.) sàrl venait à expiration le 31 août 2014, ii) la requête en obtention
du sursis commercial a été introduite le 23 juillet 2014, celle-ci encourt, tel que retenu
à juste titre par le premier juge, l’irrecevabilité.
L’appel n’est dès lors pas fondé, le jugement entrepris étant à confirmer.
Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure formulées par SOCIETE2.)
SA, par SOCIETE3.) SA et par SOCIETE4.) SA sont à dire fondées étant donné qu’il
serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des sommes exposées non
comprises dans les dépens et il y a lieu de leur allouer, à ce titre et à chacune, le
montant de 900,00 euros.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit fondées, à concurrence du montant de 900,00 euros, chacune, les demandes des
sociétés anonymes SOCIETE2.) SA, SOCIETE3.) SA et SOCIETE4.) SA tendant à
l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, partant
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer à la société
anonyme SOCIETE2.) SA le montant de 900,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer à la société
anonyme SOCIETE3.) SA le montant de 900,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer à la société
anonyme SOCIETE4.) SA le montant de 900,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de
l’instance d’appel.