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TAL14_164711 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer's claim against wife for legal fees as they were for a third-party paternity case, not household expenses.

Numéro de cause TAL14_164711
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the lawyer's claim for unpaid legal fees against the appellant wife, ruling that the fees were incurred for a paternity action rather than household maintenance. The appellant argued the fees did not fall under the statutory exception for excessive expenses because the legal services were directed at the child's other parent. Consequently, the court held that the lawyer could not pursue the wife for these specific costs, while also denying the appellant's request for procedural indemnity due to her status as a recipient of judicial assistance.

Regeste Legislator

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Art. 220 Code Civil; Art. 8 Grand-Ducal Regulation on Judicial Assistance: Legal fees incurred for actions concerning a third party or the child's other parent do not constitute household expenses or child education, thus excluding the spouse from joint liability.

Mots-clés

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spousal joint liability legal fees paternity action judicial assistance household expenses procedural indemnity Article 220 Civil Code dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 220 of the Civil Code
ménage au sens de l’article 220 du code civil, de sorte que paiement ne peut pas en
Article 8 of the Grand-Ducal Regulation of 18 September 1995 concerning judicial assistance
termes de l’article 8 du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant
article 220 du code civil
ménage au sens de l’article 220 du code civil, de sorte que paiement ne peut pas en

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172
intérêts (Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172).
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du Délégué du

Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 5 août 2015 avec effet rétroactif au 1er avril 2014.

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 194/2015

Audience publique du mardi, six octobre deux mille quinze

Numéro 164711 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ

en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 6 juin

2014,

comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en

remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 3 mars 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 septembre 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sandra CORTINOVIS,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et Rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 17 septembre 2013 par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a été sommée de payer à Maître Filipe

VALENTE le montant de 3.099,25 euros, au titre d’honoraires impayés, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.

Par courrier daté du 26 septembre 2013, déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-

sur-Alzette en date du 27 septembre 2013, PERSONNE1.) a relevé contredit contre la

susdite ordonnance conditionnelle de paiement, au motif que son mari d’époque, et

non pas elle, avait fait appel aux services de Maître Filipe VALENTE.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.), bien que régulièrement

convoquée, n’a pas comparu.

Maître Filipe VALENTE a conclu à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le

montant de 3.099,25 euros, conformément à sa requête initiale.

Par jugement contradictoire rendu en date du 2 avril 2014, le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette, après avoir reçu le contredit en la forme, l’a dit non fondé, a condamné

PERSONNE1.) à payer à Maître Filipe VALENTE le montant de 3.099,25 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 19 septembre 2013, date de la notification de

l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde, et l’a condamnée aux frais et dépens de

l’instance.

De ce jugement, lui signifié en date du 7 mai 2014, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 6 juin 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) principalement, de

rejeter la demande de Maître Filipe VALENTE tendant à la voir condamner à lui payer

le montant de 3.099,25 euros et ii) subsidiairement, de ramener le montant des

honoraires dus à de plus justes proportions.

En tout état de cause, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que i) c’était son ex-époux,

PERSONNE2.), qui a mandaté Maître Filipe VALENTE, et non pas elle, ii) que Maître

Filipe VALENTE a assisté son ex-époux dans le cadre d’un litige l’opposant à son ex-

maîtresse, PERSONNE3.), avec laquelle il a eu un enfant, iii) que Maître Filipe

VALENTE a eu mandat seulement de la part d’PERSONNE2.), iv) que les courriers,

pièces et conclusions rédigés dans le cadre du litige ont été exclusivement adressés

à PERSONNE2.), v) que les honoraires d’avocat ne constituent pas une dette du

ménage au sens de l’article 220 du code civil, de sorte que paiement ne peut pas en

être réclamé à l’appelante.

Maître Filipe VALENTE conclut à voir dire l’appel non fondé et à « débouter

PERSONNE1.) de tous les chefs de sa demande », et il conclut, partant, à la

confirmation du premier jugement.

Maître Filipe VALENTE fait exposer i) que, bien qu’il ait été chargé de la défense des

intérêts de l’époux de PERSONNE1.) dans le cadre d’une action en recherche de

paternité et, par la suite, en fixation d’une pension alimentaire, la partie appelante a

accompagné son époux dans l’ensemble des démarches ayant eu trait à ces deux

procédures, ii) qu’elle s’est présentée à l’ensemble des rendez-vous qui se sont tenus

à l’étude de Maître Filipe VALENTE, iii) qu’elle s’est toujours renseignée

personnellement et directement auprès de l’étude de Maître Filipe VALENTE quant

aux suites à réserver aux actions diligentées par son époux, iv) que c’est encore

PERSONNE1.) qui donnait ses instructions quant aux suites à réserver aux dossiers,

et v) que c’est toujours PERSONNE1.) qui a réglé la demande de provision à Maître

Filipe VALENTE.

L’intimé fait valoir qu’il est intervenu « en qualité de mandataire des époux

GROUPE1.), et ce malgré le fait que les procédures aient été diligentées uniquement

à l’encontre de l’époux, et ce pour des raisons procédurales évidentes », de sorte qu’il

est en droit de réclamer le paiement de ses honoraires à l’un ou à l’autre des époux,

conformément aux dispositions des articles 220 et 1984 du code civil.

Quant à la demande subsidiaire en réduction des honoraires, Maître Filipe VALENTE

soutient que i) les différentes prestations ont fait l’objet d’un mémoire détaillé duquel il

résulte que le montant réclamé n’est nullement surfait, ii) si PERSONNE1.) entend

contester le quantum des honoraires, il lui aurait appartenu de saisir le Bâtonnier en

vue d’une demande en taxation, démarche qui n’a pas été entamée.

Maître Filipe VALENTE sollicite encore l’octroi d’une indemnité de procédure de

1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que par jugement du 20 mars 2014, les époux PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont divorcé par consentement mutuel.

Quant à la question du mandat accordé à Maître Filipe VALENTE (antérieurement au

divorce), le tribunal note que les parties sont en désaccord.

En effet, alors que Maître Filipe VALENTE soutient être intervenu en qualité de

mandataire des époux GROUPE1.), PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits tels

que présentés par Maître Filipe VALENTE, et notamment le fait de l’avoir mandaté.

En l’espèce, i) les courriers de Maître Filipe VALENTE versés en cause et datés des

6 juillet 2012, 29 janvier, 18 mars, 21 mars et 26 mars 2013 et ii) la demande de

provision datée du 26 mars 2013 ont été adressés à PERSONNE2.) seul.

En l’absence de pièces probantes de l’intimé et face aux contestations de la partie

appelante, le tribunal ne peut que constater que les affirmations de Maître Filipe

VALENTE, selon lesquelles l’appelante i) aurait été présente lors des rendez-vous à

l’étude, ii) se serait personnellement renseignée à l’étude quant aux suites à réserver

au dossier et iii) aurait réglé la demande de provision, restent à l’état d’allégation

dépourvue d’effet.

Le tribunal en déduit, contrairement à ce que soutient l’intimé, que seul PERSONNE2.)

a mandaté Maître Filipe VALENTE.

Selon les dispositions de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour

passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des

enfants ; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

Conformément à l’alinéa 2 du prédit article, sont exclues de la solidarité des époux les

dépenses manifestement excessives et les obligations

résultant d’achats à

tempérament, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux.

Dans la mesure où i) PERSONNE2.) a mandaté Maître Filipe VALENTE d’une action

en recherche de paternité et en fixation d’une pension alimentaire concernant un

enfant conçu avec une autre femme, ii) une telle action constitue une action en justice

intéressant, de par son essence, le parent de l’enfant, les frais d’avocat dépensés pour

représenter celui-ci en justice n’ont pour objet ni l’entretien du ménage, ni l’éducation

des enfants, les honoraires d’avocat, se rapportant aux prestations juridiques

effectuées à ce titre, ne tombent pas dans le champ d’application de l’article 220 du

code civil, l’avocat ne pouvant dès lors pas diriger sa demande en paiement contre

l’épouse de son mandant.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que, par réformation du

jugement entrepris, il y a lieu de dire la demande de Maître Filipe VALENTE à

l’encontre de PERSONNE1.) en paiement de la somme de 3.099,25 euros non fondée.

L’appel est dès lors fondé.

Quant à l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.), il est à noter que i) aux

termes de l’article 8 du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant

l’assistance judiciaire, l’assistance judiciaire s’étend à tous les frais relatifs aux

instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, ii) dans la mesure

où ces frais de procédure ne sont pas à exposer par le justiciable qui bénéficie de

l’assistance judiciaire, celui-ci ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de

procédure destinée à couvrir une partie des sommes exposées pour la défense de ses

intérêts (Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172).

En l’occurrence, au vu du fait que PERSONNE1.) bénéficie de l’assistance judiciaire,

elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure

formulée par Maître Filipe VALENTE pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de Maître Filipe VALENTE en paiement de la somme de 3.099,25 euros

non fondée et en déboute,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

déboute Maître Filipe VALENTE de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne Maître Filipe

VALENTE à l’entièreté de ces frais et dépens.