Court dismisses lawyer's claim against wife for legal fees as they were for a third-party paternity case, not household expenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the lawyer's claim for unpaid legal fees against the appellant wife, ruling that the fees were incurred for a paternity action rather than household maintenance. The appellant argued the fees did not fall under the statutory exception for excessive expenses because the legal services were directed at the child's other parent. Consequently, the court held that the lawyer could not pursue the wife for these specific costs, while also denying the appellant's request for procedural indemnity due to her status as a recipient of judicial assistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 220 Code Civil; Art. 8 Grand-Ducal Regulation on Judicial Assistance: Legal fees incurred for actions concerning a third party or the child's other parent do not constitute household expenses or child education, thus excluding the spouse from joint liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du Délégué du
Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 5 août 2015 avec effet rétroactif au 1er avril 2014.
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 194/2015
Audience publique du mardi, six octobre deux mille quinze
Numéro 164711 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ
en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 6 juin
2014,
comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en
remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 mars 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 septembre 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sandra CORTINOVIS,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et Rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 17 septembre 2013 par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a été sommée de payer à Maître Filipe
VALENTE le montant de 3.099,25 euros, au titre d’honoraires impayés, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.
Par courrier daté du 26 septembre 2013, déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-
sur-Alzette en date du 27 septembre 2013, PERSONNE1.) a relevé contredit contre la
susdite ordonnance conditionnelle de paiement, au motif que son mari d’époque, et
non pas elle, avait fait appel aux services de Maître Filipe VALENTE.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.), bien que régulièrement
convoquée, n’a pas comparu.
Maître Filipe VALENTE a conclu à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le
montant de 3.099,25 euros, conformément à sa requête initiale.
Par jugement contradictoire rendu en date du 2 avril 2014, le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette, après avoir reçu le contredit en la forme, l’a dit non fondé, a condamné
PERSONNE1.) à payer à Maître Filipe VALENTE le montant de 3.099,25 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 19 septembre 2013, date de la notification de
l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde, et l’a condamnée aux frais et dépens de
l’instance.
De ce jugement, lui signifié en date du 7 mai 2014, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 6 juin 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) principalement, de
rejeter la demande de Maître Filipe VALENTE tendant à la voir condamner à lui payer
le montant de 3.099,25 euros et ii) subsidiairement, de ramener le montant des
honoraires dus à de plus justes proportions.
En tout état de cause, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que i) c’était son ex-époux,
PERSONNE2.), qui a mandaté Maître Filipe VALENTE, et non pas elle, ii) que Maître
Filipe VALENTE a assisté son ex-époux dans le cadre d’un litige l’opposant à son ex-
maîtresse, PERSONNE3.), avec laquelle il a eu un enfant, iii) que Maître Filipe
VALENTE a eu mandat seulement de la part d’PERSONNE2.), iv) que les courriers,
pièces et conclusions rédigés dans le cadre du litige ont été exclusivement adressés
à PERSONNE2.), v) que les honoraires d’avocat ne constituent pas une dette du
ménage au sens de l’article 220 du code civil, de sorte que paiement ne peut pas en
être réclamé à l’appelante.
Maître Filipe VALENTE conclut à voir dire l’appel non fondé et à « débouter
PERSONNE1.) de tous les chefs de sa demande », et il conclut, partant, à la
confirmation du premier jugement.
Maître Filipe VALENTE fait exposer i) que, bien qu’il ait été chargé de la défense des
intérêts de l’époux de PERSONNE1.) dans le cadre d’une action en recherche de
paternité et, par la suite, en fixation d’une pension alimentaire, la partie appelante a
accompagné son époux dans l’ensemble des démarches ayant eu trait à ces deux
procédures, ii) qu’elle s’est présentée à l’ensemble des rendez-vous qui se sont tenus
à l’étude de Maître Filipe VALENTE, iii) qu’elle s’est toujours renseignée
personnellement et directement auprès de l’étude de Maître Filipe VALENTE quant
aux suites à réserver aux actions diligentées par son époux, iv) que c’est encore
PERSONNE1.) qui donnait ses instructions quant aux suites à réserver aux dossiers,
et v) que c’est toujours PERSONNE1.) qui a réglé la demande de provision à Maître
Filipe VALENTE.
L’intimé fait valoir qu’il est intervenu « en qualité de mandataire des époux
GROUPE1.), et ce malgré le fait que les procédures aient été diligentées uniquement
à l’encontre de l’époux, et ce pour des raisons procédurales évidentes », de sorte qu’il
est en droit de réclamer le paiement de ses honoraires à l’un ou à l’autre des époux,
conformément aux dispositions des articles 220 et 1984 du code civil.
Quant à la demande subsidiaire en réduction des honoraires, Maître Filipe VALENTE
soutient que i) les différentes prestations ont fait l’objet d’un mémoire détaillé duquel il
résulte que le montant réclamé n’est nullement surfait, ii) si PERSONNE1.) entend
contester le quantum des honoraires, il lui aurait appartenu de saisir le Bâtonnier en
vue d’une demande en taxation, démarche qui n’a pas été entamée.
Maître Filipe VALENTE sollicite encore l’octroi d’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que par jugement du 20 mars 2014, les époux PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ont divorcé par consentement mutuel.
Quant à la question du mandat accordé à Maître Filipe VALENTE (antérieurement au
divorce), le tribunal note que les parties sont en désaccord.
En effet, alors que Maître Filipe VALENTE soutient être intervenu en qualité de
mandataire des époux GROUPE1.), PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits tels
que présentés par Maître Filipe VALENTE, et notamment le fait de l’avoir mandaté.
En l’espèce, i) les courriers de Maître Filipe VALENTE versés en cause et datés des
6 juillet 2012, 29 janvier, 18 mars, 21 mars et 26 mars 2013 et ii) la demande de
provision datée du 26 mars 2013 ont été adressés à PERSONNE2.) seul.
En l’absence de pièces probantes de l’intimé et face aux contestations de la partie
appelante, le tribunal ne peut que constater que les affirmations de Maître Filipe
VALENTE, selon lesquelles l’appelante i) aurait été présente lors des rendez-vous à
l’étude, ii) se serait personnellement renseignée à l’étude quant aux suites à réserver
au dossier et iii) aurait réglé la demande de provision, restent à l’état d’allégation
dépourvue d’effet.
Le tribunal en déduit, contrairement à ce que soutient l’intimé, que seul PERSONNE2.)
a mandaté Maître Filipe VALENTE.
Selon les dispositions de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour
passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des
enfants ; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Conformément à l’alinéa 2 du prédit article, sont exclues de la solidarité des époux les
dépenses manifestement excessives et les obligations
résultant d’achats à
tempérament, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux.
Dans la mesure où i) PERSONNE2.) a mandaté Maître Filipe VALENTE d’une action
en recherche de paternité et en fixation d’une pension alimentaire concernant un
enfant conçu avec une autre femme, ii) une telle action constitue une action en justice
intéressant, de par son essence, le parent de l’enfant, les frais d’avocat dépensés pour
représenter celui-ci en justice n’ont pour objet ni l’entretien du ménage, ni l’éducation
des enfants, les honoraires d’avocat, se rapportant aux prestations juridiques
effectuées à ce titre, ne tombent pas dans le champ d’application de l’article 220 du
code civil, l’avocat ne pouvant dès lors pas diriger sa demande en paiement contre
l’épouse de son mandant.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que, par réformation du
jugement entrepris, il y a lieu de dire la demande de Maître Filipe VALENTE à
l’encontre de PERSONNE1.) en paiement de la somme de 3.099,25 euros non fondée.
L’appel est dès lors fondé.
Quant à l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.), il est à noter que i) aux
termes de l’article 8 du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant
l’assistance judiciaire, l’assistance judiciaire s’étend à tous les frais relatifs aux
instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, ii) dans la mesure
où ces frais de procédure ne sont pas à exposer par le justiciable qui bénéficie de
l’assistance judiciaire, celui-ci ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de
procédure destinée à couvrir une partie des sommes exposées pour la défense de ses
intérêts (Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172).
En l’occurrence, au vu du fait que PERSONNE1.) bénéficie de l’assistance judiciaire,
elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
formulée par Maître Filipe VALENTE pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de Maître Filipe VALENTE en paiement de la somme de 3.099,25 euros
non fondée et en déboute,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
déboute Maître Filipe VALENTE de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne Maître Filipe
VALENTE à l’entièreté de ces frais et dépens.