Landlord appeal dismissed; tenant failed to prove eviction claim with insufficient witness testimony.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's appeal against a first-instance judgment ordering rent arrears and eviction. The landlord argued the tenant had been evicted since April 2014, but the tenant provided only an imprecise witness statement and a failed key test that did not prove access denial. The court ruled the evidence was insufficient to establish the eviction fact, confirming the lower court's decision to award arrears and reject the tenant's procedural costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1030 c.p.c.; Art. 1031 c.p.c.: The burden of proof regarding eviction lies with the landlord; vague witness testimony and failed physical tests without specific details fail to meet the standard of proof required to establish the fact of eviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 193/2015
Audience publique du mardi, six octobre deux mille quinze
Numéro 163130 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-
Alzette du 11 juillet 2014,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE3.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 163130 du rôle et appelée pour fixation le 23
septembre 2014, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 3 mars 2015. Par courrier du
greffe, l’affaire fut ensuite avancée pour plaidoiries au 30 janvier 2015 et finalement à
l’audience publique du mardi, 22 septembre 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Frédéric MIOLI, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Laurent LIMPACH, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS,
comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Maître Andreas KOMNINOS, avocat, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 6
octobre 2015, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail signé le 27 mai 2011 et prenant effet le 1er juin 2011,
PERSONNE2.) a donné en location à PERSONNE3.) et à PERSONNE1.) un local de
commerce sis à ADRESSE4.), pour un loyer mensuel de 10.500,00 euros payable
d’avance le premier de chaque mois.
Par requête déposée le 9 octobre 2013, PERSONNE2.) a demandé à voir convoquer
PERSONNE3.) et PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour (i)
les entendre condamner à lui payer la somme de 63.000,00 euros, à titre d’arriérés de
loyers échus au 1er octobre 2013, ainsi qu’une indemnité de relocation de trois mois,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, (ii) voir
prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties et condamner les
locataires à déguerpir des lieux loués et (iii) se voir allouer une indemnité de procédure
de 1.500,00 euros et voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de sa demande, le bailleur a fait valoir, que depuis le mois d’août 2013, le
loyer aurait été réglé de façon irrégulière ; tout en admettant que lors des débats de
première instance, les loyers d’août, de septembre et d’octobre 2013 avaient été réglés
entre-temps, il a souligné que les locataires restaient en défaut de régler les loyers de
février
2014
à
mai
2014
inclus,
la
somme
redue
se
chiffrant
à
(4 x 10.500,00 =) 42.000,00 euros. Par ailleurs, une indemnité de relocation de trois
mois, soit de 31.500,00 euros (3 x 10.500,00 euros) serait due.
PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ont conclu à l’irrecevabilité de la demande, au motif
que toutes les parties contractantes au contrat de bail n’auraient pas été mises en
cause et qu’en réalité, le locataire serait la société SOCIETE1.) et non pas
PERSONNE3.), ni PERSONNE1.), la susdite société s’acquittant d’ailleurs des loyers
par le biais de virements bancaires.
Quant au fond, en ce qui concerne les loyers en souffrance, ils ont fait grief au bailleur
de ne pas leur avoir adressé de courrier recommandé, tel que stipulé dans le contrat
de bail.
Rejetant comme non fondé, le moyen d’irrecevabilité invoqué par PERSONNE3.) et
PERSONNE1.), en retenant qu’aucun des accords invoqués par ceux-ci n’était de
nature à contredire les termes du contrat de bail conclu entre les parties
PERSONNE2.), d’une part, et PERSONNE3.) et PERSONNE1.), d’autre part, ces
derniers étant partant à considérer comme locataires, le fait que différents loyers aient
été payés par la société SOCIETE1.), étant de surcroît sans incidence sur ce constat,
le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 4 juin 2014 :
-
reçu la demande en la forme,
-
dit non fondé le volet de la demande relatif à l’indemnité de relocation,
-
dit fondée le volet relatif aux arriérés de loyers, pour le montant de 42.000,00
euros,
-
partant, condamné PERSONNE3.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à
PERSONNE2.) la somme de 42.000,00 euros avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice du 9 octobre 2013 jusqu’à solde,
-
résilié le bail conclu entre parties,
-
partant, condamné PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués
au plus tard dans un délai de quarante jours à compter de la notification du
jugement,
-
dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
partant, condamné PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à lui payer la somme de
400,00 euros,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement et
-
condamné PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi quant au fond du litige, le premier juge a souligné, qu’aux termes de
l’article 4.8 du contrat de bail du 27 mai 2011, « en cas de non-paiement par les
preneurs d’une mensualité de loyer, le bail est résilié de plein droit un mois après
sommation de payer par lettre recommandée à la poste restée infructueuse », de sorte
qu’il a retenu que l’envoi d’une lettre recommandée sommant les preneurs de payer
les loyers en souffrance, n’était pas un préalable nécessaire à une action judiciaire
tendant au paiement des arriérés et à la résiliation judiciaire, la prédite stipulation
contractuelle ne faisant que permettre la résiliation du bail, de plein droit, donc non
judiciaire, après sommation de payer restée infructueuse.
La demande de PERSONNE2.) a partant été déclarée fondée pour les arriérés de
loyers des mois de février à mai 2014 inclus, ce à hauteur de 42.000,00 euros
(4 x 10.500,00), le premier juge ayant pris soin de préciser qu’en matière commerciale,
la solidarité passive se présume du moment que les débiteurs sont – comme en
l’espèce – engagés dans une même dette issue d’une même opération.
Rappelant que l’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations
principales pesant sur le preneur, et que le non-paiement des loyers aux échéances
convenues constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant la
résiliation du bail, le premier juge a dit fondé le volet de la demande tendant à la
résiliation du bail et au déguerpissement.
Quant à l’indemnité de relocation, rappelant l’article 1760 du code civil, le premier juge
a rejeté cette demande comme étant prématurée.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
11 juillet 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à se voir décharger du
paiement (i) du montant de 42.000,00 euros et (ii) de l’indemnité de procédure de
400,00 euros.
Le jugement attaqué n’est partant pas entrepris pour autant que (i) la qualité de
locataire a été retenue dans le chef de l’appelant, (ii) le contrat de bail a été résilié et
(iii) PERSONNE1.) a été condamné à déguerpir des lieux loués.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) - soutenant que PERSONNE2.) a fait
changer les serrures du local pris à bail en date du 20 avril 2014, empêchant de ce fait
tout accès des locataires au bien pris à bail - estime que seuls les loyers pour la période
allant du 1er février au 20 avril 2014 seraient dus.
Aux fins d’asseoir sa version des faits, l’appelant se prévaut d’une attestation
testimoniale établie par PERSONNE4.) et formule, pour autant que de besoin, l’offre
de preuve, par l’audition du même témoin, suivante : « que depuis le 20 avril 2014,
sans préjudice quant à la date exacte, le sieur PERSONNE1.) n’avait plus d’accès au
local commercial sis à ADRESSE5.) à ADRESSE5.), alors que les clés initialement
remises au sieur PERSONNE1.) par le bailleur, PERSONNE2.), pour garantir l’accès
à ce local commercial n’ont soudainement plus permis d’y accéder ».
PERSONNE3.), pour sa part, interjette appel incident, et se rallie entièrement aux
conclusions faites par PERSONNE1.).
PERSONNE2.) soulève d’emblée l’irrecevabilité de l’appel incident relevé par
PERSONNE3.), au motif que l’appel incident d’intimé à intimé ne serait pas admis.
Pour le surplus, il conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et
sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel. Il conteste formellement avoir fait procéder à un quelconque changement de
serrure, l’affirmation adverse étant d’ailleurs peu crédible, compte tenu du fait que
(i) PERSONNE1.) ne s’en est jamais plaint auparavant, même pas lors des débats de
première instance, (ii) selon le constat d’huissier d’état des lieux de sortie du 13 juin
2014, le local était bien rangé et tous les effets appartenant aux locataires, y compris
les bouteilles de champagne, avaient été enlevés, ceci établissant à suffisance de
cause que le local n’avait pas été abandonné du jour au lendemain, et (iii) le local
dispose de deux portes, de sorte que, même à supposer que la serrure d’une porte ait
été changée, les locataires auraient toujours eu accès aux lieux loués par la porte
arrière.
Le tribunal note que PERSONNE2.) n’a pas été entrepris le jugement en ce que sa
demande en obtention d’une indemnité de relocation a été rejetée.
Motifs de la décision
Les chefs du jugement querellé qui n’ont pas entrepris – à savoir la résiliation du
contrat de bail, le déguerpissement consécutif ainsi que le rejet de l’allocation d’une
indemnité de relocation – ne sont pas dévolus au tribunal de céans qui ne saurait dès
lors en connaître.
A titre liminaire, quant à l’appel incident relevé par PERSONNE3.), il échet de relever
que le destinataire de l’appel incident est en principe l’appelant au principal
(T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 1329).
Il en découle que l’appel incident d'intimé à intimé est en principe irrecevable, sauf en
cas d’indivisibilité de l’objet du litige (Cour 11 juillet 2012, n° 37746).
Pareille indivisibilité de l'objet du litige n'existe pas en l'espèce, étant précisé qu’en cas
de réformation du jugement entrepris sur l'appel de PERSONNE1.), il n'y a aucune
impossibilité matérielle d'exécuter simultanément le jugement de première instance
contre PERSONNE3.) et le présent jugement contre PERSONNE1.).
Il s’ensuit que, faute d’indivisibilité, l’appel incident relevé par PERSONNE3.) contre
son co-intimé PERSONNE2.) est irrecevable.
Quant au fond, il est rappelé que PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement
attaqué pour autant que PERSONNE1.) a été condamné à lui payer la somme de
42.000,00 euros au titre des loyers impayés des mois de février à mai 2014 inclus,
tandis que ce dernier conteste redevoir les loyers postérieurs au 20 avril 2014, au motif
qu’il aurait été contraint de quitter les lieux loués à cette date suite à un changement
de serrure réalisé par PERSONNE2.).
Si, tel que le prétend PERSONNE1.), son bailleur lui a refusé l’accès aux lieux loués,
il lui appartient de rapporter la preuve de ce fait. L’attestation testimoniale établie par
PERSONNE4.)
dont
se
prévaut,
à
ce
titre,
PERSONNE1.), est toutefois beaucoup trop imprécise afin d’emporter la conviction du
tribunal, dans la mesure où la gérante de la société SOCIETE1.) se borne à y indiquer
que la clé en sa possession n’ouvrait pas les portes du local pris en location par
PERSONNE1.). Cette déclaration n’est, à l’évidence, pas de nature à corroborer la
thèse de l’appelant selon laquelle lui-même n’avait plus accès aux lieux loués, surtout
au regard du fait, non contesté par PERSONNE1.), que le local loué est muni de deux
portes d’entrées séparées.
L’offre de preuve présentée par l’appelant par l’audition du témoin PERSONNE4.) ne
saurait davantage être accueillie. Eu égard à l’imprécision des termes employés par le
témoin, qui n’a fait aucune déclaration pertinente dans son attestation testimoniale, il
n’y a pas lieu d’entendre PERSONNE4.) dans le cadre d’une enquête, étant ici encore
renvoyé à ce qui vient d’être dit ci-avant.
En outre, tel que le soutient à juste PERSONNE2.), la circonstance que, dans son
procès-verbal du 31 juillet 2014, l’huissier de justice Martine LISÉ a constaté qu’en
date du 13 juin 2014, PERSONNE4.) n’a pas réussi à ouvrir la porte du local loué avec
les clefs en sa possession, n’est pas non plus de nature à prouver les affirmations de
PERSONNE1.), alors qu’on ignore avec quelle clé il a tenté d’ouvrir le local.
Il en suit que PERSONNE1.) n’a pas établi que PERSONNE2.) lui ait refusé l’accès
aux lieux loués depuis le 20 avril 2014, de sorte que c’est à juste titre que le premier
juge a fait droit à la demande en paiement des arriérés de loyers pour les mois de
février à mai 2014 inclus.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.)
l’entièreté des sommes exposées par lui non comprises dans les dépens tant en
première instance qu’en instance d’appel, il convient, d’une part, de confirmer la
décision querellée en ce qu’elle lui a alloué une indemnité de procédure de 400,00
euros et, d’autre part, de lui allouer la somme de 500,00 euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal laisse d’être
fondé et que le jugement attaqué est à confirmer dans toute sa teneur.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’appel incident relevé par PERSONNE3.) irrecevable,
reçoit l’appel principal relevé par PERSONNE1.) en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
rejette l’offre de preuve par l’audition de témoins présentée par PERSONNE1.),
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500,00 euros pour l’instance d’appel,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.