Court dismisses main appeal but allows incidental appeal, awarding procedural damages for abusive litigation tactics.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal filed by the appellant while allowing the incidental appeal lodged by the respondent. The respondent argued that the appellant's actions constituted malicious and vexatious litigation intended to harass them. Consequently, the court confirmed the lower court's award of procedural damages for the main instance and ordered the appellant to pay additional damages for the abusive nature of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: L'exercice d'un recours dans une intention malicieuse ou de nuire constitue un abus de procédure, donnant lieu à une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 191/2015
Audience publique du mardi, six octobre deux mille quinze
Numéro 162823 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 20 juin
2014,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
2) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par le Président de son
Comité Directeur en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 septembre 2015.
Entendu
PERSONNE1.)
par l’organe de son mandataire Maître
Karima
HAMMOUCHE, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Tom LUCIANI, avocat,
demeurant à Dudelange, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat
constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Par ordonnance rendue le 7 mars 2014 par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du
montant de 28.847,53 euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires redus en vertu
(i) d’une ordonnance de référé-divorce du 8 décembre 2009, (ii) d’une ordonnance de
référé-divorce du 27 janvier 2012 et (iii) d’un arrêt référé-divorce du 8 mai 2013.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2014, le juge de paix d’Esch-sur-Alzette a :
-
donné acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative,
-
annulé la saisie-arrêt n° NUMERO1.) et ordonné la mainlevée,
-
donné acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en paiement de
dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef la somme de
500,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 23 mai 2014, jour de la demande
en justice jusqu’à solde,
-
déclaré la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code
de procédure civile fondée et justifiée pour la somme de 750,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef la somme de
750,00 euros,
-
ordonné à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales jusqu'à
apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites
à la partie créancière saisissante.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a relevé qu’à la lecture de l’ordonnance
de référé du 27 janvier 2012, il appert qu’il y a eu réconciliation entre parties suite à
l’ordonnance de référé du 8 décembre 2009, de sorte que la prédite ordonnance de
référé n’a pas été exécutée par PERSONNE1.) jusqu’en août 2011, suite à une
nouvelle séparation du couple.
Le premier juge a retenu (i) qu’il est de principe qu’une ordonnance de référé rendue
en considération d’une procédure de divorce pendante au fond ne peut produire ses
effets qu’aussi longtemps que cette procédure est pendante et (ii) que le référé perd
tout effet lorsque la procédure préalable n’est pas poursuivie ou que la procédure au
fond n’est pas introduite par la suite. Il a relevé que tel est le cas, lorsqu’il y a eu,
comme en l’espèce, réconciliation des parties après une ordonnance de référé fixant
les mesures accessoires concernant la résidence séparée des époux et la pension
alimentaire de l’épouse, en retenant que tant qu'a perduré la cohabitation des parties,
l'obligation alimentaire s'est exécutée en nature sous forme de prise en charge
quotidienne des besoins du créancier d’aliments au sein de la communauté de vie
familiale. Il en a déduit que les modalités et l'ampleur de l'obligation alimentaire ont été
fixées sans difficultés, d'un commun accord entre les parties et a décidé que
PERSONNE1.) ne pouvait actuellement réclamer un secours pécuniaire pour cette
période.
Sur base desdits constats, tout en relevant qu’aucun arriéré de pension alimentaire
n’était dû, ni d’ailleurs réclamé pour la période postérieure à la cessation de la
cohabitation, le premier juge a annulé la saisie-arrêt et en a ordonné la mainlevée.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
20 juin 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir valider la saisie-
arrêt n° NUMERO1.) pour le montant de 28.847,53 euros et à voir débouter
PERSONNE2.) de ses demandes en obtention de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure. Elle conclut toutefois
à la confirmation du jugement attaqué pour autant que ce dernier a ordonné à la partie
tierce-saisie de continuer à opérer les retenues légales jusqu'à apurement de la
créance validée.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait, tout d’abord, grief au premier juge d’avoir
estimé que les parties s’étaient réconciliées, et donne à considérer qu’en présence de
titres exécutoires, le juge de paix aurait dû se limiter à l’application des décisions
judiciaires intervenues sans remettre celles-ci en cause. En estimant qu’il y avait eu
réconciliation des parties, le premier juge aurait outrepassé ses pouvoirs, la question
de l’existence d’une réconciliation durant la procédure de divorce étant étrangère à
l’exécution d’une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée.
L’appelante fait ensuite plaider que, contrairement à la motivation du jugement
entrepris, les éléments du dossier démontrent à suffisance de cause que les parties
ne se sont jamais réconciliées et qu’elle n’a jamais cessé de poursuivre l’exécution de
l’ordonnance de référé-divorce pendant la prétendue phase de réconciliation.
PERSONNE1.) insiste sur le fait que la procédure de divorce n’a jamais été
interrompue et que le divorce a été prononcé suivant jugement rendu par le tribunal
d’arrondissement le 4 juillet 2014.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, sauf à interjeter
appel incident pour autant que le premier juge a, nonobstant mainlevée de la saisie-
arrêt spéciale, ordonné au tiers-saisi de continuer à opérer les retenues légales jusqu'à
apurement de la créance validée, ce volet du dispositif de la décision querellée
constituant manifestement une erreur matérielle.
Il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10.000,00 euros pour exercice abusif
de la voie de l’appel ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
PERSONNE2.) maintient que les parties se sont réconciliées peu après l’ordonnance
de référé-divorce du 8 décembre 2009 et relève que PERSONNE1.) n’a jamais
contesté cette réconciliation – ni lors des débats ayant donné lieu à la deuxième
ordonnance de référé-divorce du 27 janvier 2012, ni même lors des débats de première
instance relatif au présent litige – laquelle serait d’ailleurs corroborée par les
différentes attestations testimoniales versées par PERSONNE1.) durant l’instance en
divorce et destinées à établir le comportement exemplaire de celle-ci pendant la
période de réconciliation.
L’intimé donne finalement à considérer qu’il s’est d’ores et déjà acquitté de près de
33.000,00 euros au titre d’arriérés de pensions alimentaires.
L’appelante conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident relevé par PERSONNE2.), au
motif que « l’erreur matérielle doit faire l’objet d’une requête en rectification matérielle
et non pas d’un appel incident ».
Motifs du tribunal
En vue d’une meilleure compréhension du litige, le tribunal rappelle que
PERSONNE1.) poursuit la validation de la saisie-arrêt spéciale sur base des trois titres
suivants :
-
ordonnance de référé-divorce du 8 décembre 2009 rendue par défaut à l’encontre
de PERSONNE2.) qui l’a condamné à payer à PERSONNE1.) durant la procédure
de divorce une pension alimentaire à titre personnel de 2.000,00 euros à partir du
25 novembre 2009,
-
ordonnance de référé-divorce du 27 janvier 2012 qui a ramené le secours
alimentaire à payer par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) à titre personnel au
montant de 300,00 euros par mois à partir du 9 novembre 2011, ce pour une durée
de 6 mois,
-
arrêt de référé-divorce du 8 mai 2013 qui, par réformation de l’ordonnance du 27
janvier 2012, a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension
alimentaire à titre personnel de 750,00 euros pour la période allant du 9 novembre
2011 au 14 juillet 2012 ainsi que pour la période allant du 15 janvier 2013 au 14
juillet 2013.
S’il est vrai qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner
à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant,
étant donné qu’il n’appartient, dans ce cas, pas au juge d’apprécier l’opportunité ou la
justification des mesures prises par le juge compétent au fond (T. HOSCHEIT, Les
saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 91), il n’en demeure cependant pas moins que
si le débiteur prouve qu’il ne doit plus rien au saisissant, respectivement qu’il s’est
libéré, le juge de paix doit prononcer la nullité ou la mainlevée de la saisie (J. WEBER,
La saisie-arrêt spéciale, p. 150).
Ainsi, contrairement à l’argumentation de l’appelante selon laquelle en présence d’un
titre exécutoire, le juge de paix siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale ne saurait
remettre le titre en cause et refuser de procéder à la validation de la saisie-arrêt, il
appartient au juge de paix de vérifier que la saisie-arrêt a été formée à bon escient et
que le créancier n’a pas d’ores et déjà été désintéressé.
Tel est précisément l’objet des contestations du débiteur-saisi qui invoque la
réconciliation des parties à l’appui de sa demande en mainlevée de la saisie.
La réconciliation des parties pendant une procédure de divorce peut se définir comme
un accord entre époux qui se fonde sur le pardon du conjoint offensé et se réalise par
la reprise de la vie commune (G. VOGEL, Le divorce en droit luxembourgeois, n° 137).
En l’occurrence, il résulte de l’ordonnance de référé-divorce du 27 janvier 2012 que
« il n’est pas contesté que, suite à l’ordonnance de référé du 8 décembre 2009, il y a
eu réconciliation des parties et que ladite ordonnance de référé n’a pas été exécutée
par PERSONNE1.) jusqu’en août 2011 suite à la nouvelle séparation du couple ».
La réconciliation se trouve d’ailleurs corroborée par les cinq attestations testimoniales
versées en cause par PERSONNE2.) – attestations déposées originairement par
PERSONNE1.) dans le cadre de la procédure en divorce et destinées à établir le
comportement exemplaire de celle-ci de 2010 à 2011 afin de tenir en échec la
demande reconventionnelle en divorce de PERSONNE2.).
Force est encore de constater que, (i) lors des débats de première instance,
PERSONNE1.) n’a pas contesté la réconciliation des parties et (ii) les contestations
faites par celle-ci en instance d’appel sont vaines, alors qu’elles sont contredites par
les éléments objectifs du dossier.
La réconciliation entraînant une cohabitation et cette dernière entraînant une exécution
en nature des obligations alimentaires entre époux, il s’ensuit que c’est à juste titre que
le premier juge a retenu que PERSONNE1.) ne pouvait prétendre à des arriérés de
pensions alimentaires pour la période pendant laquelle a duré la réconciliation, à savoir
jusqu’en août 2011 (cf. ordonnance de référé-divorce du 27 janvier 2012),
PERSONNE2.) s’étant d’ores et déjà libéré de son obligation alimentaire jusqu’à cette
date.
PERSONNE1.) ne saurait partant tout au plus prétendre à la validation de la saisie-
arrêt du chef des arriérés de pensions alimentaires redus à partir de septembre 2011,
étant précisé que, contrairement aux dires de l’appelante, celle-ci n’a pas poursuivi
l’exécution de l’ordonnance de référé-divorce du 8 décembre 2009 ; en effet, suivant
procès-verbal de saisie-exécution du 1er août 2011, l’huissier de justice mandaté par
PERSONNE1.) n’était en charge que de recouvrer les pensions alimentaire à partir de
février 2011 et non pas de novembre 2009.
Dans la mesure où PERSONNE1.) admet elle-même que PERSONNE2.) s’est d’ores
et déjà acquitté d’un montant de 33.700,00 euros au titre des arriérés de pensions
alimentaires réclamées (cf. décompte versé au dossier par l’appelante), un simple
calcul permet de constater que, ce faisant, PERSONNE2.) s’est acquitté d’un montant
supérieur auquel il était redevable.
PERSONNE2.) s’étant dès lors acquitté de son dû, il s’ensuit que c’est à juste titre que
le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale.
En ce qui concerne l’appel incident relevé par PERSONNE2.) tendant à voir rectifier
l’erreur matérielle figurant au dispositif du jugement attaqué en ce que celui-ci a
ordonné au tiers-saisi de continuer à opérer les retenues légales jusqu'à apurement
de la créance validée, il échet de préciser que si la compétence pour procéder à la
rectification d’une erreur matérielle appartient en premier lieu à la juridiction qui a rendu
la décision affectée de l’erreur, il n’en reste pas moins que lorsque cette décision fait
l’objet d’un appel, l’effet dévolutif de celui-ci soumet le point à rectifier à la juridiction
d’appel, qui est alors seule compétente pour prendre position (T. Hoscheit, Le droit
judiciaire privé, n° 1446).
Il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en
rectification d’erreur matérielle présentée par le biais d’un appel incident.
PERSONNE1.) admet que l’alinéa litigieux du dispositif du jugement attaqué faisant
l’objet de l’appel incident constitue une erreur matérielle ; en effet, eu égard à la
mainlevée de la saisie-arrêt, il n’y avait pas lieu d’ordonner au tiers-saisi d’opérer les
retenues légales.
Par réformation du jugement querellé, il échet dès lors de dire ce volet de la demande
non fondée et de dire qu’il n’y pas lieu d’ordonner au tiers-saisi de continuer à opérer
les retenues légales jusqu’à apurement de la créance validée et de les verser
ensemble avec celles déjà faites à PERSONNE1.).
Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) tendant à l’octroi de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, il est à noter qu’aux termes
de l’article 6-1 du code civil, tout acte ou fait qui excède manifestement, par l’intention
de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu,
l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de
son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance
dans l’abus.
La jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une
action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit, que si
elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement
si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté
mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable (G.
RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, éd. 2014,
n° 84).
En l’espèce, la manière d’agir de PERSONNE1.) s’analyse en un acte exercé dans
une intention malicieuse, respectivement dans l’intention de nuire à PERSONNE2.),
de sorte que c’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que
PERSONNE1.) a été condamnée à payer à PERSONNE2.) à ce titre la somme de
500,00 euros.
En outre, l’appel interjeté par PERSONNE1.) est, pour les susdits motifs, à considérer
comme exercice abusif d’une voie de recours, l’appel n’ayant manifestement été
entamé que dans le seul but d’obliger PERSONNE2.) à devoir se présenter une fois
de plus devant le tribunal pour faire valoir ses droits et moyens, de sorte qu’il y a lieu
de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 750,00 euros
au titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel.
Dans la mesure où, au vu des éléments du dossier, il paraît manifestement inéquitable
de laisser à la charge de PERSONNE2.) l’entièreté des sommes exposées par lui et
non comprises dans les dépens, il échet, d’une part, de confirmer la décision querellée
pour autant qu’il a été fait droit à la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure de 750,00 euros et, d’autre part, d’allouer à ce dernier la
somme de 850,00 euros au titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas
fondé, tandis que appel incident l’est.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CNAP.
La CNAP n’a pas constitué avoué ; les modalités de remise de l’exploit à son égard
renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à
recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré comme
ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la CNAP par un
jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code
de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’encontre de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et
contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner au
tiers-saisi de continuer à opérer les retenues légales jusqu’à apurement de la créance
validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à PERSONNE1.),
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire de 750,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
850,00 euros pour l’instance d’appel,
déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Luc MAJERUS, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir
fait l’avance.