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TAL14_162079 Généré par l'IA

Court interprets prior judgment to limit procedural fee award to 750 euros per party.

Numéro de cause TAL14_162079
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the appeal request to interpret a previous judgment regarding procedural fees. While the parties argued over the total amount due, the court found the prior decision ambiguous and clarified that only a single sum of 750 euros is payable by the losing party to the appellants. Consequently, the request for interpretation was granted, but the new claim for additional procedural fees was rejected due to lack of inequity.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The court may interpret a prior judgment to clarify ambiguous provisions regarding procedural fees, but such interpretation cannot expand or reduce the rights established in the original decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
judicial interpretation procedural fees indemnity of procedure ambiguity in judgment civil procedure code appeal instance fee allocation maxime des débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.
Art. 241 n.c.p.
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 189/2015

Audience publique du mardi, six octobre deux mille quinze

Numéro 162079 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, anciennement SOCIETE3.)

sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 14 mai 2015,

sub 1) et 2) comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Erwin SOTIRI, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 162079 du rôle et appelée pour plaidoiries le 26 mai

2015, fut refixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 22 septembre 2015,

à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Saliha DEKHAR, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN,

avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) SA et la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, anciennement SOCIETE3.) sàrl, donna lecture

de la requête et fut entendue en ses explications.

Maître Denis CANTELE, avocat, en remplacement de Maître Erwin SOTIRI,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) sàrl, fournit ses

réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 6

octobre 2015, le

jugement

qui suit :

Revu le jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 3 mars 2015 enrôlé

sous le numéro 162079.

Il est rappelé qu’en ce qui concerne la demande en obtention d’une indemnité de

procédure formulée par les parties SOCIETE1.) et SOCIETE3.), le susdit jugement a

retenu, au niveau de sa motivation, qu’« étant donné qu’il serait en revanche

inéquitable de laisser à la charge de SOCIETE1.) et de SOCIETE3.) l’entièreté des

sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu de leur allouer une

indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel. »

Le dispositif du jugement concernant le chef relatif à la susdite indemnité de procédure

est formulé comme suit :

« dit fondée à concurrence du montant de 750,00 euros, la demande en obtention

d’une indemnité de procédure formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA et la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl pour l’instance d’appel,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) sàrl à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) SA et la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)

sàrl, à ce titre, le montant de 750,00 euros. »

Faisant état d’un désaccord existant entre les parties au litige quant à la lecture du

susdit chef du jugement, SOCIETE1.) et SOCIETE3.) considérant pour leur part, que

chacune d’elles a droit au montant de 750,00 euros au titre d’indemnité de procédure,

et SOCIETE4.) considérant pour sa part, que seul un montant unique de 750,00 euros

est redu aux prédites parties, SOCIETE1.) et SOCIETE3.) ont demandé, par requête

adressée le 20 avril 2015 au tribunal de céans i) d’interpréter la disposition relative à

l’indemnité de procédure en retenant que chacune des parties SOCIETE1.) et

SOCIETE3.) a droit à une indemnité de procédure de 750,00 euros, ii) à se voir allouer

une indemnité de procédure de 800,00 euros, iii) à ordonner l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

Lors des débats, SOCIETE1.) et SOCIETE3.) ont maintenu leur moyen consistant à

dire que le jugement est à interpréter au sens tel que développé dans leur requête,

tandis qu’SOCIETE4.) estime que le chef du jugement relatif à l’indemnité de

procédure est à interpréter en ce sens que seule une indemnité de procédure d’un

montant unique de 750,00 euros est redu aux parties SOCIETE1.) et SOCIETE3.).

Le tribunal est régulièrement saisi par la requête en interprétation. En effet, il est

incontesté, tant en doctrine qu'en jurisprudence, que les tribunaux ont le pouvoir

d'interpréter leurs décisions à la demande des parties et il suffit que la décision à

interpréter émane du même tribunal, fut-il autrement composé que celui qui a rendu

celle à interpréter (cf. R.P.D.B., Tome VII, nos 572 et 591, p. 362 et 364), ce qui est le

cas en l’espèce.

Le droit d'interprétation n’est admis que lorsque la décision présente réellement un

caractère d'obscurité ou d'ambiguïté devant résulter du dispositif et nécessite la

détermination exacte de ce qui a été la volonté du juge. Ce droit se trouve cependant

limité par l'interdiction absolue de restreindre, d'étendre ou de modifier les droits que

les décisions consacrent. Il ne doit pas devenir un moyen détourné pour obtenir du

juge qu'il modifie sa décision première et il n'est possible d'y apporter ni retranchement,

ni addition (cf. R.P.D.B. précité, nos 579 et 582; Dalloz, Répertoire de Droit pénal et

de procédure pénale, Tome III, no 305).

Le jugement interprétatif doit en effet se borner à expliquer les dispositions du

jugement interprété, à en fixer le sens et la portée sans les dénaturer.

Dans la mesure où les parties sont en désaccord quant à l’interprétation à donner au

chef du jugement relatif à l’indemnité de procédure et que ce chef du jugement n’est

pas affranchi de toute ambigüité, la demande en interprétation est recevable.

Au vu de la motivation du jugement qui constitue le support du dispositif et de la teneur

de celui-ci, le tribunal ne peut que constater que le chef du jugement relatif à

l’indemnité de procédure est à interpréter en ce sens qu’à ce titre, seul un montant

unique de 750,00 euros est à payer par SOCIETE4.) aux parties SOCIETE1.) et

SOCIETE3.).

La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par SOCIETE1.) et

par SOCIETE3.) pour la présente instance est à rejeter, l’iniquité requise pour

l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.

Le présent jugement étant un jugement d’interprétation rendu en instance d’appel, la

demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision est

à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare la demande en interprétation recevable;

la dit fondée;

interprète le chef du dispositif du jugement du 3 mars 2015 relatif à l’indemnité de

procédure redue par la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) sàrl aux parties

SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) sàrl, ainsi qu’il est dit dans les motifs du présent

jugement,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA et de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure pour la présente instance,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

laisse les frais de la présente à charge de l’Etat.