Court allows appeal on co-ownership charges but rejects abuse of process claim against resident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment regarding co-ownership charges while accepting the homeowners' association's increased claim. The association argued for procedural abuse and vexation, but the court found no malicious intent or gross fault in the resident's litigation conduct. Consequently, the resident was ordered to pay the increased charges plus a partial procedural fee, while the abuse claim was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Luxembourg, art. 2657; art. 2658: A claim for abuse of process requires proof of malicious intent or gross fault; mere litigation does not constitute an abuse of right.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 185/2015
Audience publique du mardi, six octobre deux mille quinze
Numéro 161851 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.)
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 7 mai 2014,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.), sis à L-
ADRESSE1.),
représenté par son syndic en fonctions,
la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par
son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 février 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 septembre 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Maëlle FOUILLEN,
avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.)
par l’organe de son mandataire Maître Aurélie PETERSEN, avocat, en remplacement
de Maître Georges KRIEGER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d'huissier du 12 février 2013, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE
LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) (ci-après le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES),
a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette pour i) l’entendre condamner à lui payer le montant de 6.110,37 euros, du
chef d’un solde du décompte 2010 relatif aux charges de copropriété, de charges
communes 2011, des avances sur charges pour l’année 2012 (12 x 80,00 euros) et
des avances sur charges pour janvier 2013, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde, ii) se voir allouer une indemnité de procédure de
1.500,00 euros, iii) ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, iv) se voir
réserver tous autres droits, dus, moyens et actions.
Lors des débats de première instance, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
conclut au rejet de certaines pièces adverses et modifia ses prétentions financières en
demandant à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 6.525,46 euros,
dont le montant de 5.705,02 euros, au titre du solde des charges de copropriété de
l’exercice 2010, le montant de 871,38 euros, au titre du décompte des charges de
copropriété de l’exercice 2011, le montant de 1.557,51 euros, au titre du décompte
des charges de copropriété de l’exercice 2012, le montant de (6x80,00=) 480,00 euros,
au titre d’avances sur charges pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013, le
montant de (6x130,00=) 780,00 euros, au titre d’ avances sur charges pour la période
du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, en tenant compte des paiements de 236,03
euros en date du 12 janvier 2011, de 1.270,00 euros en date du 2 avril 2012, de 882,42
euros en date du 26 juin 2013 et de 480,00 euros en date du 26 juin 2013.
PERSONNE1.) a résisté à la demande en paiement en affirmant avoir réglé le montant
de 650,00 euros en date du 25 novembre 2013, -montant devant dès lors être déduit
du décompte du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES-, et en contestant les
montants invoqués au motif que le montant de 4.698,85 euros, repris dans la pièce
intitulée « CLOTURE DE FIN D’EXERCICE DU 01/01/2010 AU 31/12/2010 » ne
concernerait pas des arriérés de charges de copropriété, mais le coût de travaux
réalisés par le syndicat auxquels il se serait opposé, notamment par courrier du 6 mai
2012.
PERSONNE1.) a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a fait répliquer i) qu’aucun recours n’a été
exercé par PERSONNE1.) contre les décisions de l’assemblée générale des
copropriétaires du 28 mars 2012, qui a voté, clôturé et approuvé le décompte de
l’exercice de la copropriété pour l’année 2011, ainsi que les soldes restants dus pour
travaux effectués, tel que le permet l’article 34 de la loi du 16 mai 1975 portant statut
de la copropriété des immeubles bâtis.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
après avoir reçu la demande en la pure forme, a i) dit qu’il n’y a pas lieu au rejet des
pièces communiquées par Maître Paulo FELIX à Maître Georges KRIEGER par
télécopieur en date du 6 décembre 2013, ii) donné acte au SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES de l’augmentation de sa demande, iii) dit cette demande
recevable et fondée à concurrence du montant de 5.875,46 euros, iv) partant
condamné PERSONNE1.) à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES le
montant de 5.875,46 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 5.460,37 euros
à partir du 12 février 2013, date de la demande en justice, et sur le montant de 415,09
euros à partir du 9 décembre 2013, date de la demande en justice, chaque fois jusqu’à
solde, v) dit la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES basée sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile fondée pour le montant de 250,00 euros et
partant condamné PERSONNE1.) à lui payer le montant de 250,00 euros, vi) dit non
fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure, v)
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance et vi) dit qu’il n’y a
pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé la teneur de l’article 34 de la loi
du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, a constaté qu’il
ne résulte pas des pièces versées en cause, que PERSONNE1.) ait exercé un recours
judiciaire contre les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars
2012 ayant voté, clôturé et approuvé le décompte de l’exercice de la copropriété pour
l’année 2011, ainsi que les soldes restants dus pour travaux effectués, endéans le
délai de déchéance, en retenant que la lettre de contestation de Maître Paulo FELIX
du 6 mai 2012 ne constitue pas un tel recours.
Retenant comme établi qu’en date du 26 novembre 2013, PERSONNE1.) a réglé un
montant de 650,00 euros, à faire valoir sur le montant redu, le premier juge a dit la
demande fondée à concurrence du montant de (6.525,46-650,00=) 5.875,46 euros.
De ce jugement lui signifié le 3 avril 2014, appel a été relevé par PERSONNE1.)
suivant exploit d’huissier du 7 mai 2014.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir « réformer le
jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande du SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES en condamnation de PERSONNE1.) au montant de 5.875,46
euros, avec les intérêts légaux » tels que stipulés dans le dispositif dudit jugement. Il
sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Dans ses conclusions ultérieures, eu égard aux critiques relevées par le SYNDICAT
DES COPROPRIETAIRES quant à la recevabilité de l’appel, dont le dispositif ne serait
pas clair, PERSONNE1.) demande en outre à voir débouter le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) reprend les moyens exposés en première
instance suivant lesquels, le montant de 4.698,85 euros, repris dans la pièce intitulée
« CLOTURE DE FIN D’EXERCICE DU 01/01/2010 AU 31/12/2010 » ne concernerait
pas des arriérés de charges de copropriété, mais le coût de travaux d’aménagement
d’un parking privatif au rez-de-chaussée de l’immeuble réalisés par le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES, travaux pour lesquels son accord n’a pas été sollicité et
auxquels il s’était formellement opposé (dès qu’il en avait connaissance) étant donné
qu’ils n’auraient pas été réalisés conformément aux plans d’autorisation et qu’il n’a pas
la jouissance des parkings construits à l’emplacement d’un jardin dont il aurait
initialement eu la jouissance et dont il a, dans la suite, été privé.
L’appelant fait valoir que le courrier qu’il a fait adresser en date du 6 mai 2012 au
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, vaut opposition formelle au paiement des
montants litigieux, ladite opposition ayant été formée endéans le délai de deux mois à
compter de la notification de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 34, alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975, aurait partant été respecté, ce texte
n’obligeant pas le copropriétaire entendant contester une décision de l’assemblée
générale des copropriétaires à exercer une action en justice, mais seulement une
« action ». Le courrier du 6 mai 2012 aurait partant valablement interrompu le délai de
deux mois inscrit dans le prédit l’article 34, alinéa 2, un nouveau délai de « dix » ayant
commencé à courir dans la suite.
PERSONNE1.) estime partant que le premier juge a fait une interprétation erronée de
l’article 34, alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975. Le terme « actions » signifierait que le
copropriétaire peut manifester son opposition à une décision de l’assemblée générale
des copropriétaires par voie postale, la loi n’obligeant pas le copropriétaire d’agir en
justice.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour
libellé obscur, PERSONNE1.) restant en défaut de définir le dispositif de l’acte d’appel,
étant donné qu’il se limite à solliciter la réformation du jugement entrepris sans rien
demander d’autre ; ainsi PERSONNE1.) resterait notamment en défaut de demander
à se voir décharger de la condamnation prononcée à son encontre. En l’absence de
précision, le dispositif de l’acte d’appel causerait grief à la partie intimée, qui ne serait
pas en mesure de choisir utilement ses moyens de défense. En tout état de cause,
PERSONNE1.) resterait en défaut de se prononcer sur l’indemnité de procédure à
laquelle il avait été condamné en première instance.
Quant au fond, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES i) conclut à la confirmation
du jugement entrepris, ii) augmente sa demande du chef d’avances sur charges
échues en cours d’instance, de manière à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
à ce titre le montant de (7x130,00=) 910,00 euros, au titre des d’avances sur charges
échues entre janvier et juillet 2014, le montant de (3x130,00=) 390,00 euros, au titre
d’avances sur charges échues d’août à octobre 2014, le tout avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La partie intimée formule une demande reconventionnelle contre PERSONNE1.), du
chef de procédure abusive et vexatoire et demande de l’entendre condamner à lui
payer à ce titre des dommages et intérêts de 1.500,00 euros.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite en outre l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel et fait souligner que
le chef du premier jugement ayant statué sur l’indemnité de procédure est coulé en
force de chose jugée.
En se prévalant de l’article 34 de la loi du 16 mai 1975, le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES fait exposer que PERSONNE1.) est forclos à contester les
résolutions prises lors de l’assemblée générale du 28 mars 2012, lors de laquelle i) le
décompte des exercices 2010 et 2011, ii) les soldes restant dus pour travaux et iii) les
avances sur charges, ont été clôturés/approuvés/votés. Dans la mesure où, le procès-
verbal de l’assemblée générale a été dûment notifié à PERSONNE1.), celui-ci ne
contestant d’ailleurs pas ce fait et où, celui-ci n’a exercé aucun recours en annulation
contre l’une ou l’autre de ces résolutions, les contestations de l’appelant ne sauraient,
à l’heure actuelle, être accueillies, les résolutions votées ne pouvant être mises en
cause par voie d’exception dans le cadre d’une demande principale.
Le terme « action » inscrit à l’article 34, alinéa 2 de la loi sur la copropriété, signifierait
que toute contestation d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires doit
être faite par le biais d’une action en justice, le texte légal stipulant que « les actions
qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à
peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants
dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions… ». L’action
serait, par définition, le droit appartenant à une personne de faire valoir une prétention
en saisissant la juridiction à laquelle la loi attribue compétence pour en connaître.
Ce serait dès lors par une juste appréciation des éléments de fait et de droit que le
premier juge a retenu qu’à défaut d’avoir exercé un recours contre la décision de
l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2012, il y avait lieu de faire droit
aux prétentions financières du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait encore souligner que, lors de
l’assemblée générale du 28 mars 2012, PERSONNE1.) a approuvé le décompte des
exercices 2010 et 2011, de sorte qu’il n’est pas admis à exercer un recours contre la
résolution ayant statué sur ce point.
PERSONNE1.) conclut à voir débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de
sa demande reconventionnelle, comme n’étant pas fondée.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il est rappelé que i) le moyen de procédure appelé « obscuri
libelli » constitue un moyen de nullité qui est destiné à sanctionner l’inobservation dans
les exploits introductifs d’instance des dispositions régissant le contenu de ces exploits
selon lesquelles l’exploit doit contenir, sous peine de nullité, l’indication de l’objet de la
demande et un exposé sommaire des moyens (Cour, 23 octobre 1990, 28, 70), ii) aux
termes de l'article 154, 1 auquel renvoie l'article 585 du nouveau code de procédure
civile, l'acte d'appel doit à peine de nullité contenir l'objet et un exposé sommaire des
moyens. L'article 586 du nouveau code de procédure civile prévoit en outre que les
conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les
moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, étant précisé que la
nullité résultant d'un défaut de motivation de l'acte d'appel est régie par l'article 264 du
nouveau code de procédure civile, iii) les dispositions légales précitées ont pour but
de faire connaître, dès l'ingrès, à la partie intimée les critiques émises par l'appelant à
l'encontre de la décision de première instance, ceci avec suffisamment de précision
pour lui permettre de préparer utilement sa défense, au vu du seul acte d'appel. Pour
avoir un sens, leur observation s'impose dans l'acte d'appel, la nullité frappant un acte
d'appel insuffisamment motivé ne pouvant être couverte par des conclusions y
remédiant, ultérieurement prises par l'appelant (Cour d’appel, 14 juillet 2004, n° 27772
du rôle).
En l’espèce dans la mesure où, dans le dispositif de son acte d’appel, PERSONNE1.)
sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande en
condamnation à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES le montant de
5.875,46 euros, et où dans la motivation de son acte d’appel, PERSONNE1.)
développe clairement ce chef, l’acte d’appel satisfait aux susdites exigences, le
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’ayant pu se méprendre sur le fait que le
jugement entrepris est critiqué en ce que le premier juge a fait droit aux prétentions
financières, principales, de SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, alors que
l’appelant estime que, conformément aux développements articulés dans son acte
d’appel, le bien-fondé de ces prétentions laisse d’être donné.
Le moyen tenant au libellé obscur n’est dès lors pas fondé et l’appel est à déclarer
recevable.
Quant au fond, les prétentions financières du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES,
telles qu’articulées en première instance et telles que retenues par le premier juge, se
chiffrent comme suit :
- solde des charges de copropriété de l’exercice 2010 :
5.705,02 euros
- décompte des charges de copropriété de l’exercice 2011 :
871,38 euros
- décompte des charges de copropriété de l’exercice 2012 :
1.557,51 euros
- avances sur charges pour la période
du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 : (6 x 80,00=)
480,00 euros
- avances sur charges pour la période
du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 : (6 x 130,00=)
780,00 euros
TOTAL :
9.393,90 euros
Paiements effectués :
12 janvier 2011 :
236,03 euros
02 avril 2012 :
1.270,00 euros
26 juin 2013 :
882,42 euros
26 juin 2013 :
480,00 euros
26 novembre 2013 :
650,00 euros
TOTAL :
3.518,45 euros
Le montant encore réclamé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, au titre de
ce qui était échu en première instance, se chiffre dès lors à (9.393,90 – 3.518,45 =)
5.875,46 euros.
Il appert du procès-verbal de l’assemblée générale tenue en date du 28 mars 2012,
que i) y ont assisté mille millièmes des copropriétaires, dont notamment
PERSONNE1.), ii) que les comptes et la décharge du syndic pour les années 2010 et
2011 ont été approuvés à l’unanimité, iii) les avances ont été fixées à 80,00 euros par
mois pour PERSONNE1.), iii) les soldes dus sont, exception faite des frais de
gestion/eau/banque, contestés par PERSONNE1.), au motif que les millièmes seraient
erronés (dossier judiciaire en cours), PERSONNE1.) ayant voté contre ce point.
Il est important de noter que PERSONNE1.) ne conteste pas avoir reçu notification du
procès-verbal de l’assemblée générale, un courrier le mettant en demeure de régler le
montant de 6.340,37 euros, redu suivant décompte annexé au procès-verbal de ladite
assemblée générale.
Il appert du procès-verbal de l’assemblée générale tenue en date du 20 juin 2013, que
i) y ont assisté, mille millièmes des copropriétaires, dont notamment PERSONNE1.),
ii) que les comptes et la décharge du syndic pour l’année 2012 ont été approuvés par
les deux autres copropriétaires, tandis que PERSONNE1.) a accepté les frais de
nettoyage/gérance/assurance/banque/eau et a déchargé le syndic pour l’année 2012,
mais a insisté à ce que les autres frais (recouvrement dossier judiciaire) soient tenus
en suspens, jusqu’à décision judiciaire, iii) les avances ont été fixées à 130,00 euros
par mois pour PERSONNE1.).
A noter ici encore, que PERSONNE1.) ne conteste pas avoir reçu notification du
procès-verbal de l’assemblée générale.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a assisté aux assemblées générales des
copropriétaires des 28 mars 2012 et 20 juin 2013 et ne s’est opposé qu’aux points
énoncés ci-avant, les résolutions auxquelles il a adhéré (approbation des comptes
2010, 2011/fixation des avances sur charges) ne sauraient, indépendamment de tout
autre débat, être remises en cause par PERSONNE1.), étant en tout état de cause
précisé que i) le paiement des charges et avances sur charges pour le copropriétaire
est obligatoire ; la loi et les travaux préparatoires sont formels à ce sujet. S’il ne répond
pas à cette obligation, le syndicat des copropriétaires sera obligé, comme c’est le cas
en l’espèce, de procéder tôt ou tard au recouvrement forcé des charges (TAL 21
janvier 2014, numéro 151439 du rôle), ii) l’approbation des comptes a une
conséquence très importante pour les copropriétaires : elle entraîne l’obligation pour
chaque copropriétaire de régler sa quote-part dans les charges communes telles que
celles-ci résultent des comptes approuvés. Même si un copropriétaire agit en nullité
contre la décision, elle reste valable jusqu’au jugement définitif à rendre par le tribunal
d’arrondissement et le copropriétaire ne pourra échapper à son obligation de payer
(TAL, 21 janvier 2014, numéro 151439 du rôle, TAL 24 juin 2014, numéro 161203 du
rôle).
Les montants de 5.705,02 euros (décompte exercice 2010), 871,38 euros (décompte
exercice 2011), 480,00 euros (avances sur charges janvier à juin 2013) et de 780,00
euros (avances sur charges de juillet à décembre 2013), sont dès lors d’ores et déjà,
indépendamment de tout autre débat, et sous réserve des montants payés qui
viendront en déduction, dus.
Quant aux autres points auxquels PERSONNE1.) n’a pas marqué son accord, il est
précisé que i) aux termes de l’article 34 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la
copropriété, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées
générales doivent à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires
opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification
desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, ii) seule une assignation
devant le tribunal compétent empêche la forclusion et une fois le délai, préfix, expiré,
la résolution est définitive et ne peut plus être attaquée ni par voie d’action, ni par voie
d’exception (M. ELTER et F. SCHOCKWEILER, Copropriété des Immeubles Bâtis, p.
72), iii) toute protestation par lettre recommandée ou même par acte d’huissier est
sans effet (M. ELTER et F. SCHOCKWEILER, Copropriété des Immeubles Bâtis,
ibidem op cit).
Des précédentes considérations, trois constats s’imposent : Primo, ce n’est que par le
biais d’une action en justice qu’un copropriétaire peut se pourvoir valablement contre
une décision d’une assemblée générale. Secundo, le courrier de contestation adressé
au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en date du 6 mai 2012 est sans effet sur
la/les résolutions et ne saurait en tout état de cause être assimilé à une « action » au
sens du susdit texte. Tertio, comme PERSONNE1.) ne conteste pas la notification des
procès-verbaux des assemblées générales ci-avant mentionnées et comme il est
constant en cause qu’il n’a pas exercé le recours prévu par la loi, le délai de deux mois
est expiré, de sorte que les résolutions prises sont devenues définitives et ne sauraient
être remises en cause dans le cadre de la présente instance.
Il suit des considérations qui précèdent que les autres montants repris dans le
décompte dressé ci-avant sont également dus, de sorte qu’eu égard aux paiements
effectués par PERSONNE1.), portés en déduction, c’est à bon droit que le premier
juge a fait droit aux prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES telles que
chiffrées ci-avant.
L’appel n’est dès lors pas fondé, le jugement entrepris étant à confirmer, étant précisé
que dans la mesure où le chef du premier jugement relatif à l’indemnité de procédure
allouée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’a pas fait l’objet de critiques, il
n’est pas dévolu au tribunal de céans qui ne saurait dès lors en connaître.
L’augmentation
de
la
demande
formulée
par
le
SYNDICAT
DES
COPROPRIETAIRES, qui n’a fait l’objet d’aucune critique, ni au regard de sa
recevabilité ni quant au fond, est à déclarer recevable en la forme ; au vu des pièces
versées, cette demande est à dire fondée.
Quant à la demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire, il est
rappelé que la jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière invariable, que
l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus
de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol,
respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire,
une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable.
En l’espèce, dans la mesure où les éléments de la cause ne permettent pas de
dégager un abus de droit dans le chef de
PERSONNE1.), la demande
reconventionnelle formulée à ce titre par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
requiert un rejet.
La demande en indemnité de procédure formulée par
le
SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du
montant de 750,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens.
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
rejette comme n’étant pas fondé le moyen tenant au libellé obscur,
reçoit l’appel en la forme
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris
donne acte
au
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
ENSEIGNE1.) de l’augmentation de sa demande,
la dit recevable et fondée,
partant
condamne
encore
PERSONNE1.)
à
payer
au
SYNDICAT
DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) la somme de 910,00 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 4 juillet 2014, jusqu’à solde,
et la somme de 390,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, 20 octobre 2014, jusqu’à solde,
dit
non
fondée
la
demande
reconventionnelle
du
SYNDICAT
DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) formulée pour procédure
abusive et vexatoire,
dit fondée à concurrence du montant de 750,00 euros, la demande du SYNDICAT
DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) tendant à l’obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
partant condamne PERSONNE1.) à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) la somme de 750,00 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Georges KRIEGER, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.