Court dismisses appeal for child support reduction due to lack of proof for involuntary job loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal seeking a reduction in child support payments. The appellant failed to provide evidence that his job loss in November 2012 was independent of his own will, despite previous attempts to become an auto-entrepreneur without success. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment, ruling that the debtor's financial degradation is not imputable to the children and remains inopposable to them.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 271: A debtor for alimentary support cannot claim a reduction or discharge based on financial degradation unless they prove the cause of their situation is independent of their will.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du Délégué du
Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 21 mars 2013.
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 188/2015
Audience publique du mardi, six octobre deux mille quinze
Numéro 160804 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), auto-entrepreneur, demeurant à F-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette
du 7 mars 2014,
comparant initialement par Maître Aurélie BELINGAR, avocat, ensuite par Maître
Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, les deux
ayant déposé leur mandat,
et
1) PERSONNE2.), adjoint administratif de 2ème classe, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
sub 1) comparant par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat, demeurant à
Luxembourg,
sub 2) comparant initialement par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 septembre 2015.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marie-Pierre
BEZZINA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
De l’union entre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE4.)
sont nés deux enfants,
PERSONNE3.), né le DATE1.), et PERSONNE5.), né le DATE2.).
Suivant jugement rendu en date du 13 février 2003 par le Tribunal de Grande Instance
d’Orléans, rectifié par un jugement rendu en date du 4 avril 2003, le divorce des époux
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) a été prononcé aux torts partagés. Le prédit
jugement a fixé la résidence habituelle des deux enfants communs chez la mère et a
condamné PERSONNE1.) au paiement d’une pension alimentaire au titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs de 77,00
euros par enfant et par mois.
Suivant ordonnance rendue le 11 juillet 2003 par le Juge aux affaires familiales du
Tribunal de Grande Instance d'Orléans, statuant en matière de référé, (i) la résidence
habituelle des deux enfants a été transférée au domicile de PERSONNE1.) et (ii) ce
dernier a été déchargé de son obligation de paiement d’une pension alimentaire.
Suivant ordonnance rendue le 10 juin 2004 par le Juge aux affaires familiales du
Tribunal de Grande Instance de Metz, (i) la résidence des deux enfants a été
retransférée au domicile de PERSONNE4.) et (ii) PERSONNE1.) a été condamné à
payer un secours alimentaire au profit des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE5.)
de 200,00 euros par enfant et par mois.
Suivant jugement rendu en date du 14 septembre 2006 par le Juge aux affaires
familiales du Tribunal de Grande Instance de Metz, la pension alimentaire redue par
PERSONNE1.) a été réduite à la somme mensuelle de 105,00 euros par enfant et par
mois.
Par jugement rendu le 18 janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Metz, la
pension alimentaire à régler par PERSONNE1.) a été augmentée à la somme indexée
de 400,00 euros par mois, soit 200,00 euros par enfant et par mois.
Le montant actuellement redu par PERSONNE1.) s’élève, compte tenu de l’indexation,
à 228,05 euros par enfant et par mois.
Soutenant être incapable de s’acquitter de ce montant depuis qu’il a perdu son emploi
en date du 8 novembre 2012, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 27 mai 2013,
fait citer PERSONNE4.) et PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de Luxembourg
pour, principalement, se voir décharger de tout paiement d’une pension alimentaire au
profit des deux enfants PERSONNE3.) et PERSONNE5.), et, subsidiairement, voir
réduire le secours alimentaire à prester au profit de deux enfants communs à la somme
de 50,00 euros par enfant et par mois, ce chaque fois à partir du premier mois qui suit
la signification de la citation introductive d’instance. Le requérant a encore conclu à
voir assortir le jugement de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer (i) qu’il a perdu son emploi,
(ii) qu’il ne bénéficie plus des allocations de chômage, (iii) qu’il vit en concubinage avec
PERSONNE6.), qui est sans emploi, (iv) qu’il a encore deux autres enfants à charge,
(v) qu’il soit s’acquitter d’un loyer de 800,00 euros et (vi) qu’il doit rembourser un prêt
par des mensualités de 243,78 euros.
Le demandeur a encore contesté que l’enfant PERSONNE3.) – majeur depuis le 13
juillet 2012 – poursuive des études justifiées et que les besoins de l’enfant
PERSONNE5.) soient supérieurs à 50,00 euros par mois.
PERSONNE4.) a résisté à la demande, au motif que PERSONNE1.) ne justifierait pas
que la prétendue dégradation de ses capacités financières ne lui soit pas imputable.
Suivant jugement rendu le 16 décembre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg (i) a
reçu la demande de PERSONNE1.) en la forme, (ii) l’a dit irrecevable quant au fond et
(iii) a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) une indemnité de procédure
de 250,00 euros.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a, tout d’abord, constaté que l’enfant
PERSONNE3.) fréquentait la classe 12GEF au Lycée Technique du Centre, de sorte
qu’il a retenu que celui-ci poursuivait des études justifiées.
Après avoir rappelé que (i) s’il y a augmentation ou diminution, soit des ressources du
débiteur, soit des besoins du créancier, la pension alimentaire originairement fixée doit
être révisée pour être équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux
besoins et que (ii) la dégradation de la situation financière du débiteur d’aliments peut
ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, mais uniquement à la condition que
cette dégradation ne lui soit pas imputable, le premier juge a relevé que
PERSONNE1.) soutenait avoir perdu son emploi le 8 novembre 2012, mais qu’il ne
produisait aucune pièce quant à un éventuel licenciement, ni ne justifiait des causes
de la rupture de son contrat de travail. Le premier juge lui a, par ailleurs, reproché de
ne pas verser de pièces quant à ses recherches pour trouver un nouvel emploi et de
se borner à indiquer, sans autre précisions, qu’il toucherait un revenu de 600,00 euros
par mois en tant qu’indépendant en bâtiment.
Sur base des susdits constats, le premier juge a retenu que PERSONNE1.) n’a pas
rapporté la preuve que la dégradation de sa situation financière ne lui est pas
imputable et il a dit la demande en décharge, respectivement en diminution de la
pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants PERSONNE3.) et
PERSONNE5.) irrecevable au fond.
De ce jugement, appel a été régulièrement interjeté par PERSONNE1.) par exploit
d’huissier du 7 mars 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision attaquée, l’appelant conclut à se voir, principalement,
décharger de tout secours alimentaire à prester au profit de ses deux enfants,
PERSONNE3.) et PERSONNE5.), ce à compter du 1er juin 2013, et, subsidiairement,
à voir réduire le montant du secours alimentaire à la somme de 50,00 euros par enfant
et par mois, ce également à partir du 1er juin 2013. Il conclut, en tout état de cause, à
voir débouter PERSONNE4.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel de 1.500,00 euros.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait plaider que sa situation financière ne lui
permet plus de s’acquitter d’une pension alimentaire de 228,05 euros par enfant et par
mois. Il rappelle avoir perdu son emploi le 8 novembre 2012 et soutient qu’il est
actuellement déclaré comme indépendant dans le secteur du bâtiment, en précisant
que sa rémunération serait aléatoire et dépendrait des chantiers qu’il accomplit.
Il rappelle encore que sa concubine est sans emploi et qu’il a encore deux autres
enfants à charge, à savoir PERSONNE7.) et PERSONNE8.), nés le DATE3.).
Affirmant être redevable (i) d’un loyer de 365,73 euros par mois (le loyer mensuel de
800,00 euros étant partiellement pris en charge par l’allocation de logement d’un
montant de 434,27 euros) et (ii) du remboursement d’un prêt dont les mensualités
s’élèvent à 243,78 euros par mois, PERSONNE1.) s’estime incapable de s’acquitter
du secours alimentaire auquel il a été condamné suivant jugement du 18 janvier 2008.
Enfin, l’appelant fait valoir que le montant auquel s’élève la pension alimentaire est
manifestement excessif, les besoins de PERSONNE3.) et de PERSONNE5.) « se
résumant tout au plus à des besoins vestimentaires ».
Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et
sollicitent, à leur tour, l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Ils estiment que PERSONNE1.) ne justifie pas d’une dégradation de sa situation
financière qui serait indépendante de sa volonté, de sorte que, par confirmation du
jugement entrepris, il conviendrait de dire sa demande en décharge, respectivement
en réduction du secours alimentaire, irrecevable.
Pour le surplus, ils font valoir (i) que la situation financière de PERSONNE4.), qui a un
nouveau compagnon ainsi qu’un troisième garçon, est assez précaire et (ii) que les
besoins des enfants ne sont pas aussi dérisoires que le laisse entendre l’appelant, les
frais de scolarité du ENSEIGNE1.) et les cours de luxembourgeois s’élevant à la
somme mensuelle de 414,39 euros.
Motifs de la décision
Il est rappelé que suivant jugement rendu le 18 janvier 2008 par Tribunal de Grande
Instance de Metz, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE4.) au titre
de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants PERSONNE3.) et
PERSONNE5.) une pension alimentaire de 200,00 euros par enfant et par mois, le
montant total de ce secours alimentaire s’élevant à l’heure actuelle au montant de
456,10 euros par mois.
Il se dégage des éléments du dossier que PERSONNE3.) – enfant majeur – fréquente
le Lycée Technique de Pétange et que PERSONNE5.) – enfant mineur – fréquente le
ENSEIGNE1.).
D’emblée, le tribunal note que l’appelant ne conteste, plus en instance, que l’enfant
PERSONNE3.) poursuit des études justifiées.
Dans ce contexte, il échet de rappeler que (i) que l’obligation d’entretien des père et
mère envers leurs enfants ne prend pas nécessairement fin à la majorité de ceux-ci
(cf. Jurisclasseur, Civil, art. 203 et 204, verbo Aliments, Fasc. 10 n° 5 et ss), (ii) que
les parents doivent assurer l’avenir de leurs enfants et leur permettre de poursuivre
des études destinées à les préparer à la profession qu’ils entendent embrasser, à
condition qu’ils se révèlent aptes à les poursuivre (Trib. arr. Luxembourg, 22 juin 1989,
n° 121/89 et 28 avril 1994, n° 64/94, cités par Gaston VOGEL, ibidem, n° 231), (iii)
qu’ainsi l’enfant majeur peut demander le paiement d’une pension alimentaire s’il se
trouve en cours d’études justifiées, étant précisé qu’au-delà de la majorité, le maintien
de la pension alimentaire peut être soumis non seulement à la poursuite régulière de
la scolarité, mais également au succès aux examens (Lux. 25 avril 1996, pas. 30, 94)
et (iv) que le passé scolaire doit être examiné avec une certaine bienveillance, car le
divorce des parents explique aisément le retard constaté ou la médiocrité des résultats
obtenus, étant toutefois précisé que les capacités intellectuelles se mesurent aussi
dans le futur, que le travail de l’enfant doit être sérieux et que le diplôme préparé doit
être à sa portée (Cour 7 juillet 1969, Pas. 22, p. 40).
Quant à la demande en décharge, respectivement en réduction du secours alimentaire
au profit des deux enfants communs, il est rappelé qu’aux termes (i) de l’article 208 du
code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui
les réclame et de la fortune de celui qui les doit, et (ii) de l’article 209 du code civil,
lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que
l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout en en partie,
la décharge ou réduction peut en être demandée.
Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il
y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du
créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être
équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette
proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et
203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire
ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent
inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une
demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès
lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).
L’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du
débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, à la
condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL
8 juillet 2011, n° 135.422 du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).
Il appartient, dès lors, à PERSONNE1.) d’établir la dégradation de sa situation
financière et la circonstance que celle-ci soit indépendante de sa volonté.
Pour ce faire, l’appelant se borne à soutenir que « ses ressources ont fortement
diminué suite à la perte de son emploi au mois de novembre 2012 ». Il précise qu’il a
« immédiatement essayé de rebondir en entamant des démarches en vue d’acquérir
le statut d’autoentrepreneur dans le secteur du bâtiment », mais déplore qu’il n’a
« malheureusement perçu aucune rémunération dans le cadre de cette activité du fait
de l’absence d’accomplissement de chantier jusqu’au deuxième trimestre de l’année
2013 ». Il affirme finalement avoir « postulé à plusieurs offres d’emploi ».
En dépit du fait que le premier juge a dit sa demande irrecevable au motif qu’il ne
justifiait pas des causes de la rupture de son contrat de travail, PERSONNE1.) n’établit
pas davantage en instance d’appel que la perte de son emploi en novembre 2012 ait
été indépendante de sa volonté.
Ainsi, il n’avance ni pièces, ni explications quant aux circonstances de la perte de son
emploi.
Dans ces conditions, il ne résulte d’aucun élément probant de la cause que la situation
dans laquelle se trouve PERSONNE1.) soit indépendante de sa volonté, le débiteur
d’aliments n’affirmant même pas ce fait. La dégradation de la situation financière de
PERSONNE1.) dans laquelle celui-ci s’est au fur et à mesure manœuvré est partant
inopposable aux créanciers d’aliments que sont les enfants (TAL 29 avril 2014, n°
155098 du rôle).
Il s’ensuit que l’appelant n’a pas rapporté la preuve d’un élément qui ne lui est pas
imputable et qui lui permettrait ainsi de prétendre à une décharge, voire une réduction
du secours alimentaire à prester au profit des enfants communs, de sorte que c’est à
bon droit que le premier juge a dit la demande irrecevable.
Au vu des éléments du dossier, c’est encore à bon droit que le premier juge a
condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 250,00
euros. De même, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge des
intimés l’entièreté des sommes exposées par eux en instance d’appel et non
comprises dans les dépens, il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à
chacun d’eux la somme de 150,00 euros pour l’instance d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande formulée par PERSONNE1.) en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel laisse d’être fondée.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer non
fondé et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et de
PERSONNE3.) au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure
civile.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
150,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de
150,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.