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TAL14_160804 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for child support reduction due to lack of proof for involuntary job loss.

Numéro de cause TAL14_160804
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's appeal seeking a reduction in child support payments. The appellant failed to provide evidence that his job loss in November 2012 was independent of his own will, despite previous attempts to become an auto-entrepreneur without success. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment, ruling that the debtor's financial degradation is not imputable to the children and remains inopposable to them.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 271: A debtor for alimentary support cannot claim a reduction or discharge based on financial degradation unless they prove the cause of their situation is independent of their will.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support reduction involuntary job loss financial degradation burden of proof alimentary obligation appeal dismissal procedural costs perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 240
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
Code civil, art. 271
codecivil
Code de procédure civile, art. 76
PERSONNE3.) au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure
article 208 du code civil
Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un
article 209 du code civil
les réclame et de la fortune de celui qui les doit, et (ii) de l’article 209 du code civil,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 29 avril 2014, n° 155098 du rôle
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du Délégué du

Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 21 mars 2013.

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 188/2015

Audience publique du mardi, six octobre deux mille quinze

Numéro 160804 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), auto-entrepreneur, demeurant à F-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette

du 7 mars 2014,

comparant initialement par Maître Aurélie BELINGAR, avocat, ensuite par Maître

Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, les deux

ayant déposé leur mandat,

et

1) PERSONNE2.), adjoint administratif de 2ème classe, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

sub 1) comparant par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat, demeurant à

Luxembourg,

sub 2) comparant initialement par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat, demeurant à

Luxembourg, ayant déposé son mandat.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 septembre 2015.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marie-Pierre

BEZZINA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

De l’union entre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE4.)

sont nés deux enfants,

PERSONNE3.), né le DATE1.), et PERSONNE5.), né le DATE2.).

Suivant jugement rendu en date du 13 février 2003 par le Tribunal de Grande Instance

d’Orléans, rectifié par un jugement rendu en date du 4 avril 2003, le divorce des époux

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) a été prononcé aux torts partagés. Le prédit

jugement a fixé la résidence habituelle des deux enfants communs chez la mère et a

condamné PERSONNE1.) au paiement d’une pension alimentaire au titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs de 77,00

euros par enfant et par mois.

Suivant ordonnance rendue le 11 juillet 2003 par le Juge aux affaires familiales du

Tribunal de Grande Instance d'Orléans, statuant en matière de référé, (i) la résidence

habituelle des deux enfants a été transférée au domicile de PERSONNE1.) et (ii) ce

dernier a été déchargé de son obligation de paiement d’une pension alimentaire.

Suivant ordonnance rendue le 10 juin 2004 par le Juge aux affaires familiales du

Tribunal de Grande Instance de Metz, (i) la résidence des deux enfants a été

retransférée au domicile de PERSONNE4.) et (ii) PERSONNE1.) a été condamné à

payer un secours alimentaire au profit des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE5.)

de 200,00 euros par enfant et par mois.

Suivant jugement rendu en date du 14 septembre 2006 par le Juge aux affaires

familiales du Tribunal de Grande Instance de Metz, la pension alimentaire redue par

PERSONNE1.) a été réduite à la somme mensuelle de 105,00 euros par enfant et par

mois.

Par jugement rendu le 18 janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Metz, la

pension alimentaire à régler par PERSONNE1.) a été augmentée à la somme indexée

de 400,00 euros par mois, soit 200,00 euros par enfant et par mois.

Le montant actuellement redu par PERSONNE1.) s’élève, compte tenu de l’indexation,

à 228,05 euros par enfant et par mois.

Soutenant être incapable de s’acquitter de ce montant depuis qu’il a perdu son emploi

en date du 8 novembre 2012, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 27 mai 2013,

fait citer PERSONNE4.) et PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de Luxembourg

pour, principalement, se voir décharger de tout paiement d’une pension alimentaire au

profit des deux enfants PERSONNE3.) et PERSONNE5.), et, subsidiairement, voir

réduire le secours alimentaire à prester au profit de deux enfants communs à la somme

de 50,00 euros par enfant et par mois, ce chaque fois à partir du premier mois qui suit

la signification de la citation introductive d’instance. Le requérant a encore conclu à

voir assortir le jugement de l’exécution provisoire.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer (i) qu’il a perdu son emploi,

(ii) qu’il ne bénéficie plus des allocations de chômage, (iii) qu’il vit en concubinage avec

PERSONNE6.), qui est sans emploi, (iv) qu’il a encore deux autres enfants à charge,

(v) qu’il soit s’acquitter d’un loyer de 800,00 euros et (vi) qu’il doit rembourser un prêt

par des mensualités de 243,78 euros.

Le demandeur a encore contesté que l’enfant PERSONNE3.) – majeur depuis le 13

juillet 2012 – poursuive des études justifiées et que les besoins de l’enfant

PERSONNE5.) soient supérieurs à 50,00 euros par mois.

PERSONNE4.) a résisté à la demande, au motif que PERSONNE1.) ne justifierait pas

que la prétendue dégradation de ses capacités financières ne lui soit pas imputable.

Suivant jugement rendu le 16 décembre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg (i) a

reçu la demande de PERSONNE1.) en la forme, (ii) l’a dit irrecevable quant au fond et

(iii) a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) une indemnité de procédure

de 250,00 euros.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a, tout d’abord, constaté que l’enfant

PERSONNE3.) fréquentait la classe 12GEF au Lycée Technique du Centre, de sorte

qu’il a retenu que celui-ci poursuivait des études justifiées.

Après avoir rappelé que (i) s’il y a augmentation ou diminution, soit des ressources du

débiteur, soit des besoins du créancier, la pension alimentaire originairement fixée doit

être révisée pour être équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux

besoins et que (ii) la dégradation de la situation financière du débiteur d’aliments peut

ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, mais uniquement à la condition que

cette dégradation ne lui soit pas imputable, le premier juge a relevé que

PERSONNE1.) soutenait avoir perdu son emploi le 8 novembre 2012, mais qu’il ne

produisait aucune pièce quant à un éventuel licenciement, ni ne justifiait des causes

de la rupture de son contrat de travail. Le premier juge lui a, par ailleurs, reproché de

ne pas verser de pièces quant à ses recherches pour trouver un nouvel emploi et de

se borner à indiquer, sans autre précisions, qu’il toucherait un revenu de 600,00 euros

par mois en tant qu’indépendant en bâtiment.

Sur base des susdits constats, le premier juge a retenu que PERSONNE1.) n’a pas

rapporté la preuve que la dégradation de sa situation financière ne lui est pas

imputable et il a dit la demande en décharge, respectivement en diminution de la

pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants PERSONNE3.) et

PERSONNE5.) irrecevable au fond.

De ce jugement, appel a été régulièrement interjeté par PERSONNE1.) par exploit

d’huissier du 7 mars 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision attaquée, l’appelant conclut à se voir, principalement,

décharger de tout secours alimentaire à prester au profit de ses deux enfants,

PERSONNE3.) et PERSONNE5.), ce à compter du 1er juin 2013, et, subsidiairement,

à voir réduire le montant du secours alimentaire à la somme de 50,00 euros par enfant

et par mois, ce également à partir du 1er juin 2013. Il conclut, en tout état de cause, à

voir débouter PERSONNE4.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel de 1.500,00 euros.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait plaider que sa situation financière ne lui

permet plus de s’acquitter d’une pension alimentaire de 228,05 euros par enfant et par

mois. Il rappelle avoir perdu son emploi le 8 novembre 2012 et soutient qu’il est

actuellement déclaré comme indépendant dans le secteur du bâtiment, en précisant

que sa rémunération serait aléatoire et dépendrait des chantiers qu’il accomplit.

Il rappelle encore que sa concubine est sans emploi et qu’il a encore deux autres

enfants à charge, à savoir PERSONNE7.) et PERSONNE8.), nés le DATE3.).

Affirmant être redevable (i) d’un loyer de 365,73 euros par mois (le loyer mensuel de

800,00 euros étant partiellement pris en charge par l’allocation de logement d’un

montant de 434,27 euros) et (ii) du remboursement d’un prêt dont les mensualités

s’élèvent à 243,78 euros par mois, PERSONNE1.) s’estime incapable de s’acquitter

du secours alimentaire auquel il a été condamné suivant jugement du 18 janvier 2008.

Enfin, l’appelant fait valoir que le montant auquel s’élève la pension alimentaire est

manifestement excessif, les besoins de PERSONNE3.) et de PERSONNE5.) « se

résumant tout au plus à des besoins vestimentaires ».

Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et

sollicitent, à leur tour, l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

Ils estiment que PERSONNE1.) ne justifie pas d’une dégradation de sa situation

financière qui serait indépendante de sa volonté, de sorte que, par confirmation du

jugement entrepris, il conviendrait de dire sa demande en décharge, respectivement

en réduction du secours alimentaire, irrecevable.

Pour le surplus, ils font valoir (i) que la situation financière de PERSONNE4.), qui a un

nouveau compagnon ainsi qu’un troisième garçon, est assez précaire et (ii) que les

besoins des enfants ne sont pas aussi dérisoires que le laisse entendre l’appelant, les

frais de scolarité du ENSEIGNE1.) et les cours de luxembourgeois s’élevant à la

somme mensuelle de 414,39 euros.

Motifs de la décision

Il est rappelé que suivant jugement rendu le 18 janvier 2008 par Tribunal de Grande

Instance de Metz, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE4.) au titre

de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants PERSONNE3.) et

PERSONNE5.) une pension alimentaire de 200,00 euros par enfant et par mois, le

montant total de ce secours alimentaire s’élevant à l’heure actuelle au montant de

456,10 euros par mois.

Il se dégage des éléments du dossier que PERSONNE3.) – enfant majeur – fréquente

le Lycée Technique de Pétange et que PERSONNE5.) – enfant mineur – fréquente le

ENSEIGNE1.).

D’emblée, le tribunal note que l’appelant ne conteste, plus en instance, que l’enfant

PERSONNE3.) poursuit des études justifiées.

Dans ce contexte, il échet de rappeler que (i) que l’obligation d’entretien des père et

mère envers leurs enfants ne prend pas nécessairement fin à la majorité de ceux-ci

(cf. Jurisclasseur, Civil, art. 203 et 204, verbo Aliments, Fasc. 10 n° 5 et ss), (ii) que

les parents doivent assurer l’avenir de leurs enfants et leur permettre de poursuivre

des études destinées à les préparer à la profession qu’ils entendent embrasser, à

condition qu’ils se révèlent aptes à les poursuivre (Trib. arr. Luxembourg, 22 juin 1989,

n° 121/89 et 28 avril 1994, n° 64/94, cités par Gaston VOGEL, ibidem, n° 231), (iii)

qu’ainsi l’enfant majeur peut demander le paiement d’une pension alimentaire s’il se

trouve en cours d’études justifiées, étant précisé qu’au-delà de la majorité, le maintien

de la pension alimentaire peut être soumis non seulement à la poursuite régulière de

la scolarité, mais également au succès aux examens (Lux. 25 avril 1996, pas. 30, 94)

et (iv) que le passé scolaire doit être examiné avec une certaine bienveillance, car le

divorce des parents explique aisément le retard constaté ou la médiocrité des résultats

obtenus, étant toutefois précisé que les capacités intellectuelles se mesurent aussi

dans le futur, que le travail de l’enfant doit être sérieux et que le diplôme préparé doit

être à sa portée (Cour 7 juillet 1969, Pas. 22, p. 40).

Quant à la demande en décharge, respectivement en réduction du secours alimentaire

au profit des deux enfants communs, il est rappelé qu’aux termes (i) de l’article 208 du

code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui

les réclame et de la fortune de celui qui les doit, et (ii) de l’article 209 du code civil,

lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que

l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout en en partie,

la décharge ou réduction peut en être demandée.

Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un

secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant

commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il

y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du

créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être

équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette

proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et

203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire

ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent

inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une

demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès

lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).

L’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du

débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, à la

condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL

8 juillet 2011, n° 135.422 du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).

Il appartient, dès lors, à PERSONNE1.) d’établir la dégradation de sa situation

financière et la circonstance que celle-ci soit indépendante de sa volonté.

Pour ce faire, l’appelant se borne à soutenir que « ses ressources ont fortement

diminué suite à la perte de son emploi au mois de novembre 2012 ». Il précise qu’il a

« immédiatement essayé de rebondir en entamant des démarches en vue d’acquérir

le statut d’autoentrepreneur dans le secteur du bâtiment », mais déplore qu’il n’a

« malheureusement perçu aucune rémunération dans le cadre de cette activité du fait

de l’absence d’accomplissement de chantier jusqu’au deuxième trimestre de l’année

2013 ». Il affirme finalement avoir « postulé à plusieurs offres d’emploi ».

En dépit du fait que le premier juge a dit sa demande irrecevable au motif qu’il ne

justifiait pas des causes de la rupture de son contrat de travail, PERSONNE1.) n’établit

pas davantage en instance d’appel que la perte de son emploi en novembre 2012 ait

été indépendante de sa volonté.

Ainsi, il n’avance ni pièces, ni explications quant aux circonstances de la perte de son

emploi.

Dans ces conditions, il ne résulte d’aucun élément probant de la cause que la situation

dans laquelle se trouve PERSONNE1.) soit indépendante de sa volonté, le débiteur

d’aliments n’affirmant même pas ce fait. La dégradation de la situation financière de

PERSONNE1.) dans laquelle celui-ci s’est au fur et à mesure manœuvré est partant

inopposable aux créanciers d’aliments que sont les enfants (TAL 29 avril 2014, n°

155098 du rôle).

Il s’ensuit que l’appelant n’a pas rapporté la preuve d’un élément qui ne lui est pas

imputable et qui lui permettrait ainsi de prétendre à une décharge, voire une réduction

du secours alimentaire à prester au profit des enfants communs, de sorte que c’est à

bon droit que le premier juge a dit la demande irrecevable.

Au vu des éléments du dossier, c’est encore à bon droit que le premier juge a

condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 250,00

euros. De même, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge des

intimés l’entièreté des sommes exposées par eux en instance d’appel et non

comprises dans les dépens, il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à

chacun d’eux la somme de 150,00 euros pour l’instance d’appel.

Compte tenu de l’issue du litige, la demande formulée par PERSONNE1.) en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel laisse d’être fondée.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer non

fondé et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et de

PERSONNE3.) au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure

civile.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

150,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de

150,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat concluant, la demandant,

affirmant en avoir fait l’avance.