Court partially allows assault civil claim and reduces prison sentence due to mitigating circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the civil claims against the defendant for assault, awarding €500 for lost glasses and a provisional €3,000 for permanent disability. While the first-instance judgment on civil damages was confirmed, the court reduced the criminal prison sentence from two years to one year based on mitigating factors. The case was remanded for prosecution, and procedural costs were assigned to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 et 398 du Code pénal; Articles 78, 79, 199, 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle: The court may reduce a prison sentence upon appeal when mitigating circumstances are established, while simultaneously confirming civil liability for material and permanent disability damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 384/15 V.
du 6 octobre 2015
(Not. 11142/13/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six octobre deux mille
quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
P.1.), né le (...) à (...) (I), demeurant à L-(...), actuellement placé sous contrôle judiciaire
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
X.), né le (...) à (…), demeurant à L-(...)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié
demandeur au civil, appelant
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9e chambre
correctionnelle, le 27 mai 2015, sous le numéro 1556/15, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Au pénal:
Vula citation à prévenu du 5 janvier 2015 (Not. 11142/13/CD) régulièrement notifiée au prévenu P.1.).
Vu l’ordonnance n° 574/14 rendue en date du 28 février 2014 par la Chambre du Conseil près du Tribunal
d’arrondissement.
Vu le procès-verbal numéro 50460 dressé en date du 10 février 2013 par la Police grand-ducale, circonscription
régionale de Luxembourg, C.I. Gare, ainsi que le rapport n° R55390/2013 dressé en date du 19 décembre 2013
par la Police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Gare
Vu le rapport d’expertise établi en date du 12 août 2013 par le Dr Francis DELVAUX sur les blessures subies
par X.).
Le Parquet reproche au prévenu d’avoir, le 10 février 2013 vers 21.52 heures à Luxembourg-gare, (...), à
l’intérieur et devant les locaux du débit de boissons « LOCAL.) » volontairement fait des blessures et porté des
coups à X.), né le (...) avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité permanente de
travail personnel de 20%, et d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à X.), né le (...) avec la
circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel.
Le 10 février 2013, X.) se présente vers 22.30 heures dans les locaux du commissariat de Police à la Gare pour y
porter plainte contre un certain P.1.).
Il explique à l’agent qu’il se trouvait vers 21.52 heures dans le local « LOCAL.) », situé dans la (...), lorsqu’il a
été attaqué par l’homme en question. Il relate que P.1.) était un client pour lequel il était censé réaliser des cartes
de menus et autres publications.
Etant donné que P.1.)avait seulement payé une partie de l’acompte fixé et tardait à payer le reste, X.) n’avait pas
achevé la commande, mais lui avait seulement remis un support électronique comportant le projet, ainsi que
quelques cartes de menus imprimées sur papier ordinaire, afin que P.1.)puisse ouvrir son restaurant.
P.1.) ne voyait cependant pas l’affaire de ce point de vue et réclamait à X.) l’acompte versé.
Le jour des faits, le 10 février 2013, P.1.) livrait des pizzas dans le bistrot « LOCAL.) » lorsqu’il aperçut X.) au
comptoir du local en question. Il décida de le confronter avec les reproches en relation avec la commande
inachevée.
Etant donné que X.) refusait de suivre P.1.) pour discuter de l’affaire et préférait rester au comptoir invitant P.1.)
cependant de se joindre à lui pour discuter, P.1.) s’énerva et commençait à pousser X.), lui faisant perdre
équilibre, le faisant tomber et lui faisant perdre ses lunettes.
Un employé du café invita X.) à sortir de l’établissement pour calmer les esprits.
A l’extérieur X.) décida de faire appel à son collègue de travail avec lequel il était censé réaliser le projet pour le
compte de P.1.).
P.1.), qui était entre-temps sorti du local par une deuxième porte, profita du moment d’inattention de X.) pour
l’attaquer une seconde fois et pour le rouer de coups. Il quitta par la suite les lieux sans se soucier d’avantage de
sa victime qui avait subi des blessures importantes au niveau du visage.
X.) s’est par la suite, après avoir eu les premiers soins de la part des employés du bistrot « LOCAL.) »,
immédiatement rendu au commissariat pour y porter plainte. Lors du dépôt de plainte, les policiers ont déjà pu
remarquer un gonflementimportant de la joue supérieure gauche. Des clichés ont été réalisés pour documenter
des blessures.
X.) se rendit le lendemain chez son médecin généraliste, qui lui conseilla de s’adresser immédiatement aux
urgences.
Le plaignant a suivi le conseil de son médecin traitant, et des multiples fractures de l’os orbital ont par la suite
été constatées par le médecin urgentiste. X.) a été hospitalisé d’urgence et a dû se soumettre à une opération de
quelques trois heures, lors de laquelle les médecins ont du lui implanter deux implants en titan, ainsi que sept
vices.
P.1.) a pu être entendu formellement le 05 avril 2013. Ce dernier contesta les faits qui lui sont reprochés et faisait
valoir qu’il avait effectivement remis la somme de trois cents euros à X.) pour la réalisation des cartes de menu
de son restaurant.
Il avoua avoir accosté X.) le soir en question à l’intérieur du café « LOCAL.) », mais expliqua qu’il ne l’aurait
pas agressé. A un certain moment, il se serait détourné de X.), étant donné que plusieurs amis qui étaient assis
dans le fond du café, l’avaient appelé. X.) aurait profité de ce moment d’inattention de sa part pour saisir un
cendrier et pour lui porter un coup à la tête. Ce coup l’aurait cependant raté alors qu’une serveuse l’aurait
prévenu à temps, de sorte qu’il aurait pu esquiver le coup. Il l’aurait repoussé et ce coup aurait fait tomber X.)
par terre. Etant donné que X.) aurait été déjà passablement ivre à cet instant, il se serait fracassé le visage lors de
cette chute. Il ne l’aurait pas touché ni à l’intérieur de l’établissement, ni à l’extérieur lors de son départ.
A l’audience du Tribunal correctionnel, le prévenu a maintenu ses contestations. Il contesta en premier lieu avoir
touché X.) et estima en second lieu qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que les blessures subies par
X.) proviendraient de la soirée du 10 février 2013, dans la mesure où ces blessures ont seulement été constatées
le lendemain par le médecin généraliste de la victime.
X.) a été entendu en tant que témoin, après avoir prêté le serment prévu par la Loi. Ce dernier a confirmé ses
dépositions antérieurement faites sur le déroulement de l’altercation.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le code d’instruction criminelle adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son
intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte
de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal constate que A.), qui avait été présent dans le café lors de la dispute houleuse, avait également été
entendu par les policiers au courant de l’enquête.
Ce dernier avait été entendu le 18 janvier 2014 par la Police. Il avait déclaré à l’époque que deux hommes
avaient eu une discussion à l’intérieur du café « LOCAL.) », discussion qui a rapidement dégénérée en dispute
houleuse. Il était intervenu pour calmer les esprits, en tentant de retirer la personne italienne, identifiée par la
suite en la personne de P.1.). Ce dernier lui avait fait part que le différent portait sur une question d’argent.
A un moment donné l’autre homme était sorti et P.1.) l’avait suivi de près. Le témoin avait pu observer que les
deux s’étaient bagarrés dans la rue. Dans la mesure où le témoin se trouvait en compagnie féminine, il préféra
quitter le bistrot sans intervenir.
A l’audience du Tribunal correctionnel, le témoin confirma ses déclarations antérieurement faites, nuançant
cependant la violence de l’altercation entre les deux hommes.
Il est encore formel pour dire que X.) ne s’était à aucun moment emparé d’un cendrier, comme l’avait soutenu
P.1.) à la Police et à la barre.
Il est partant établi que P.1.) a porté des coups à X.).
En ce qui concerne les blessures subies par ce dernier, il résulte des dépositions de X.) à la barre ainsi que des
dépositions du témoin T.1.) à la Police que X.) tenait un sachet de glaçons contre sa joue, lorsque, après être
rentré au bistrot, il avait pris place de nouveau au comptoir.
Les photos prises le soir même par les agents de Police démontrent aussi clairement que les blessures résultent
des coups que la victime venait de se voir infliger peu de temps avant le dépôt de plainte.
Il est partant établi à l’exclusion de tout doute que P.1.) est à l’origine des blessures subies par X.).
En ce qui concerne l’incapacité permanente de travail, il est établi sur base du rapport d’expertise du Dr Francis
DELVAUX que les blessures subies par X.) étaient d’une gravité extrême, lui causant multiples fractures des os
propres de l’œil gauche, nécessitant une intervention chirurgicale de trois heures, ainsi que l’utilisation de deux
implants en titan ainsi que sept vis pour tenir les implants en place.
L’expert est venu en août 2013 à la conclusion qu’une incapacité permanente de travail de 20% était à retenir
dans le chef de la victime.
Il est partant établi que la circonstance de l’incapacité permanente de travail devra être retenue dans le chef du
prévenu.
P.1.) est partant convaincu par les éléments des débats, et plus précisément les déclarations de X.) et de A.) :
Comme auteur ayant commis l’infraction,
le 10 février 2013, vers 21.52 heures, à Luxembourg-Gare, (...), à l’intérieur et devant les locaux du débit de
boissons « LOCAL.) »,
en infraction à l’article 400 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups avec la circonstance que ces coups ont causé une
incapacité permanente de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à X.), né le (...), notamment en lui
administrant plusieurs coups de poing au niveau du visage, avec la circonstance que ces coups lui ont causé
une incapacité permanente de travail personnel.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub ii. par le Ministère public, le Tribunal estime que cette infraction est
absorbée par l’infraction retenue sub i.
Quant à la peine:
L’article 400 du Code pénal punit les coups et blessures volontaires avec la circonstance que ces coups ont
entraîné notamment une incapacité permanente de travail d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans
et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Au vu de la gravité des faits, de la violence gratuite et du défaut de repentir actif dans le chef du prévenu qui a
continué à nier les évidences contre vents et marées, le Tribunal décide de condamner P.1.) à une peine
d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 2.000 euros.
En considération de l'attitude du prévenu à la barre, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’aménager la peine à
prononcer.
Au civil:
Partie civile de X.) contre P.1.)
A l’audience du Tribunal correctionnel du 18 mai 2015, Maître Gilles BOILEAU, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de X.) contre P.1.), défendeur au civil.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de P.1.).
X.) a réclamé réparation du préjudice subi qu’il évalue à 24.600.- euros, en se basant notamment sur l’expertise
du Dr Francis DELVAUX du 12 août 2013.
Le Tribunal estime que la demande est à déclarer fondée en son principe, mais retient également que les
blessures ont pu s’améliorer dans un laps de temps de deux ans depuis le dernier constat du Dr Francis
DELVAUX.
Le Tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires
devant revenir à X.) du chef du préjudice accru subi, il y a lieu d'ordonner une expertise, dont la mission sera
plus amplement détaillée au dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur
et la défenderesse au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
Au Pénal
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de DEUX (2)
ans et à une amende de DEUX MILLE (2.000.-) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 616,07.-euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUARANTE (40) jours.
Au Civil
d o n n e a c t e à X.) de sa constitution de partie civile contre P.1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,
n o m m e expert médical le Dr Francis DELVAUX, demeurant à Luxembourg, et expert-calculateur Maître
Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les
parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette
juridiction sur la question de savoir si l'état de X.) au regard des blessures subies par celui-ci s'est amélioré
depuis le dernier examen du Dr Francis DELVAUX, ou si le taux d’incapacité de 20% retenu dans son rapport
du 12 août 2013 est à considérer comme définitif, ainsi que pour l’expert-calculateur de fixer l’indemnité
devenant revenir à X.) suite à l’agression dont il a été victime en date du 10 février 2013 et dont l’entière
responsabilité doit être attribuée à P.1.), compte tenu des recours éventuels des organisms de sécurité sociale,
a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la
mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement d’un des experts, il sera remplacé sur simple requête à
adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif,
r é s e r v e les frais.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 400 du Code pénal, articles 1, 2, 3, 155, 179, 182,
183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Claude
METZLER, premier juge, et prononcé par Monsieur le premier vice-président en audience publique au Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de en présence de
Laurent SECK, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 1er juin 2015 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil P.1.), le 3 juin 2015 par le représentant du ministère public et le 15
juin 2015 au civil par le mandataire du demandeur au civil X.).
En vertu de ces appels et par citation du 24 juin 2015, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 18 septembre 2015 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour
y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil P.1.), assisté de l’interprète
assermentée Claudine BOHNENBERGER, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Gilles BOILEAU, avocat, en remplacement de Maître Luc SCHAACK, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens
d’appel du demandeur au civil X.).
Maître Alessandra VIENI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.).
Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 octobre 2015, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 1er juin 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
le mandataire de P.1.) a interjeté appel au pénal et au civil contre un jugement no
1556/2015 du 27 mai 2015 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée à la date du 3 juin 2015 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a formé appel au pénal contre le prédit jugement.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15 juin 2015
le mandataire de X.) (ci-après X.)) a déclaré interjeter appel au civil contre le prédit
jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
P.1.) a été condamné à deux ans d’emprisonnement et à une amende de 2.000 euros
pour avoir, le 10 février 2013, volontairement porté des coups et fait des blessures à
X.) en lui administrant plusieurs coups de poing au visage avec la circonstance que
ces coups ont causé une incapacité permanente de travail personnel à X.).
Le tribunal a encore donné acte à X.) de sa constitution de partie civile, s’est déclaré
compétent pour en connaître, a déclaré la demande civile recevable et a dit la
demande en réparation du dommage matériel fondée, et pour le surplus et avant tout
autre progrès en cause, a nommé expert médical le docteur Françis DELVAUX et
expert calculateur Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER pour « se prononcer sur la
question de savoir si l’état de X.) au regard des blessures subies par celui-ci s’est
amélioré depuis le dernier examen du docteur Francis DELVAUX, ou si le taux
d’incapacité de 20% retenu dans son rapport du 12 août 2013 est à considérer comme
définitif, ainsi que pour l’expert calculateur, de fixer l’indemnité devant revenir à X.)
suite à l’agression dont il a été victime en date du 10 février 2013 ».
P.1.) ne conteste pas s’être disputé avec X.) et l’avoir poussé à l’intérieur du café
LOCAL.) situé (...) à Luxembourg-ville. Tout comme en première instance, il conteste
cependant avoir frappé X.). Celui-ci serait tombé par terre et se serait blessé lorsqu’il
se serait fait repousser par P.1.) qui aurait esquivé un coup porté en sa direction par
X.) à l’aide d’un cendrier. Lorsque les deux belligérants auraient quitté le café, X.)
aurait voulu continuer la dispute, mais P.1.) l’aurait repoussé avec un sac mou et il
aurait quitté les lieux.
Le mandataire de P.1.) conclut principalement à la réduction de la peine prononcée en
première instance au motif que le déroulement exact des faits ne pourrait être
déterminé avec certitude. Il y aurait encore lieu de prendre en considération que P.1.)
est père de famille. Au vu des regrets exprimés par P.1.) et de l’absence d’antécédents
judiciaires de celui-ci au Luxembourg, il y aurait lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer du sursis intégral. Il se rapporte à prudence de justice
quant à la peine d’amende à prononcer au regard des revenus limités du prévenu.
Le mandataire de P.1.) relève également que les juges de première instance ont, à
tort, retenu à la quatrième page du jugement entrepris que P.1.) conteste avoir touché
X.). Le prévenu aurait, en effet, toujours reconnu avoir poussé X.). Il critique le
jugement de première instance en ce qu’il s’est rapporté au témoignage de T.1.) qui
n’aurait pas été le témoin direct des faits, mais qui n’aurait fait que rapporter ce que la
serveuse du débit de boissons lui aurait dit, de sorte que ce témoignage devrait être
écarté. Le second témoin A.) confirmerait que les deux opposants dans la dispute se
seraient poussés.
Le mandataire de X.) réitère sa demande civile présentée en première instance. Il
demande l’allocation d’une provision pour le cas où l’expertise est confirmée.
La représentante du ministère public requiert la confirmation du jugement de première
instance quant à la prévention retenue à charge du prévenu, ainsi que quant aux
peines prononcées en première instance. Dans la mesure où les blessures causées à
la victime seraient importantes, le minimum légal, qui serait une peine
d’emprisonnement de 2 ans, constituerait une peine adéquate. Le cas échant, il y
aurait lieu de n’accorder au prévenu que la faveur du sursis probatoire soumis aux
conditions que le prévenu rembourse la victime et qu’il exerce ou recherche un emploi
rémunéré.
Elle estime que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que les
témoignages recueillis corroborent la version des faits de la victime, dans la mesure où
les blessures constatées par l’expert médical correspondraient à des coups de poing
violents et non pas à une chute. Il n’y aurait pas lieu d’écarter le témoignage T.1.) dans
la mesure où le témoin aurait pu constater de visu que X.) se tenait la joue après
l’altercation avec P.1.). La serveuse du café lui aurait de surcroit raconté que P.1.)
aurait asséné des coups à X.).
AU PENAL
Les juges de première instance ont fourni une description des faits à laquelle la Cour
peut se référer.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour d’appel adopte que les juges de
première instance ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention d’infraction à
l’article 400 du Code pénal libellée à son encontre par le ministère public.
En effet, tel qu’il a été relevé à juste titre par les juges de première instance, la version
des faits donnée par X.), suivant laquelle il a été frappé dans la rue située devant le
café LOCAL.) par le prévenu P.1.) et ce suite à une dispute sur une question d’argent,
est confirmée par divers témoignages. A.) a, ainsi, déposé qu’il a vu que X.) et P.1.) se
sont d’abord disputés dans le café LOCAL.) et qu’ils se sont ensuite « tapés dans la
rue ». Il a pu contredire l’affirmation de P.1.) selon laquelle celui-ci se serait fait
agresser à l’aide d’un cendrier. T.1.), à son arrivée devant le café LOCAL.), a observé
P.1.) devant le café. En date du 20 décembre 2013, il a expliqué à la police du CI-gare
que « P.1.) était exclu devant la porte » et que X.) se tenait à l’intérieur du café avec un
sachet de glaçons posé contre son visage. Il a ensuite interrogé la serveuse du café,
B.), qui lui a expliqué que X.) et P.1.) avaient eu une dispute au cours de laquelle X.)
tenait un cendrier en mains, mais avec lequel il n’aurait rien fait. La serveuse lui aurait
raconté que devant la porte X.) avait reçu des coups de P.1.).
Le témoignage de T.1.) correspond aux dépositions de X.) réitérées sous la foi du
serment en audience publique de première instance qui sont encore corroborées par
les photos prises par les agents verbalisateurs le soir même des faits, lors de la plainte
déposée par X.). Lesdites photos permettent, en effet, de constater que la joue de X.)
est enflée. Les blessures de X.) telles que constatées par le docteur Francis DELVAUX
dans son rapport du 12 août 2013, « forte contusion à l’hémiface gauche avec
fractures multiples aux différents osselets de l’hémiface, à savoir fracture au pourtour
de l’orbite gauche et fracture à l’arcade zygomatique, fracture du sinus maxillaire
gauche ainsi qu’à l’os sphénoïde » sont également compatibles avec des coups
violents portés au visage de la victime.
Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter le témoignage critiqué par le mandataire de P.1.).
L’infraction de coups et blessures volontaires a partant, à juste titre, été retenue par les
juges de première instance à l’encontre du prévenu P.1.).
Au vu des conclusions de l’expert, le docteur Francis DELVAUX, les juges de première
instance ont également à bon droit retenu la circonstance que les coups portés et les
blessures infligées à X.) ont entraîné une incapacité permanente de travail personnel
au sens de l’article 400 du Code pénal.
L’expert Francis DELVAUX a, en effet, conclu dans son rapport daté du 12 août 2013
qu’à la stabilisation de l’état de santé de X.), il persistait une « invalidité physiologique,
invalidité partielle physiologique en rapport avec l’hémiparésie faciale gauche ainsi
qu’avec le syndrome de stress post-traumatique justifiant un taux d’I.P.P. de plus ou
moins 20% avec la réserve que les troubles énoncés plus haut pourront s’atténuer
dans les temps à venir ».
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’encontre de P.1.), bien
que légale, est excessive et il y a lieu, par application de circonstances atténuantes
consistant dans les regrets paraissant sincères exprimés par le prévenu lors de
l’audience d’appel et dans sa situation familiale, de ramener cette peine à un an.
Au regard du casier judiciaire italien de P.1.), celui-ci ne peut cependant, par
application des dispositions de l’article 628-3 du Code d’instruction criminelle, pas
bénéficier d’un aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
L’amende prononcée en première instance est légale et adéquate, partant à maintenir.
AU CIVIL
Le demandeur au civil, X.), déclare réitérer sa demande civile formulée en première
instance et conclut principalement à l’allocation des montants réclamés en première
instance. Il insiste sur les conséquences dommageables que les faits incriminés ont eu
sur sa santé autant physique que psychique. Il aurait même dû être interné en
psychiatrie l’année suivant la dispute avec P.1.) en raison de ses troubles d’anxiété
dus aux coups reçus. Il demande la condamnation de P.1.) au paiement de la somme
de 500 euros, représentant le dommage matériel consistant dans la perte de ses
lunettes. Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement de première
instance quant à la nomination d’experts pour l’évaluation de son préjudice. Dans ce
cas, il demande à se voir allouer une provision de 8.000 euros.
X.) demande encore une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Le défendeur au civil, P.1.), ne conteste pas la recevabilité de la demande civile en
réparation du dommage subi, mais il demande que ne soient pris en compte que les
conséquences en relation directe avec les faits.
Au regard du sort à réserver à l’appel au pénal de P.1.), la Cour d’appel demeure
compétente pour connaître de la demande civile de X.).
Eu égard aux éléments du dossier, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour
adopte, que les juges de première instance ont déclaré la demande en réparation du
préjudice matériel recevable et fondée et qu’ils ont, à défaut de disposer des éléments
nécessaires pour connaître l’état de santé actuel de X.) et pour procéder à l’évaluation
du préjudice subi par X.), procédé à la nomination d’experts.
La Cour d’appel constate cependant que le préjudice matériel relatif à la perte de
lunettes de X.) est d’ores et déjà établi et n’est pas contesté, de sorte qu’il y a lieu par
réformation du jugement entrepris, de condamner P.1.) à payer à X.) la somme de 500
euros requise.
Il convient, en raison de la gravité des blessures subies par le demandeur au civil
ayant nécessité son hospitalisation et ayant entraîné une incapacité de travailler
permanente partielle, de lui allouer une provision de 3.000 euros, en attendant la
fixation définitive de son dommage par les experts.
L’indemnité de procédure réclamée par X.) est à réserver.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P.1.) entendu en ses explications
et moyens de défense, le demandeur au civil X.) en ses conclusions et le représentant
du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
dit partiellement fondés les appels de P.1.) et de X.);
dit l’appel du ministère public non fondé;
réformant:
au pénal:
ramène la peine d’emprisonnement de deux (2) ans prononcée en première instance à
l’encontre de P.1.), par application de circonstances atténuantes, à un (1) an;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 20,80 euros.
au civil:
déclare la demande civile de X.) en obtention du montant de cinq cents (500) euros
pour le dommage matériel relatif aux lunettes dirigée contre P.1.) fondée;
partant condamne P.1.) à payer à X.) la somme de cinq cents (500) euros avec les
intérêts légaux à partir du 10 février 2013, jour de l’agression, jusqu’à solde;
condamne P.1.) à payer à X.) une provision de trois mille (3.000) euros;
réserve la demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil;
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant
les articles 392 et 398 du Code pénal et les articles 78, 79, 199, 202, 203 et 211 du
Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN,
premier conseiller, président, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL,
conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, en présence
de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT,
greffier.